M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis longtemps, la France a fait le choix d’adopter une démarche volontariste contre l’usage de produits dopants dans le cadre d’activités sportives.

Depuis la loi du 1er juin 1965, en passant par les lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999, jusqu’à la récente loi du 5 avril 2006 instituant l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, les pouvoirs publics ont enrichi notre arsenal juridique pour remédier à ce fléau.

Aujourd’hui, nous sommes de nouveau saisis d’un projet de loi qui devra nous permettre de lutter plus efficacement contre le dopage.

L’objectif que se fixe le législateur relève à la fois du pragmatisme et du réalisme, le projet de loi tendant à pallier les lacunes de notre législation en la matière.

La pratique a en effet révélé que, faute d’une législation adaptée, ni la police ni la justice ne pouvaient aujourd’hui agir efficacement, et plus particulièrement effectuer des perquisitions, des saisies et des placements en garde à vue.

Deux principales dispositions du projet de loi visent, d’une part, à créer une infraction pour détention de produits dopants, d’autre part, à sanctionner non seulement la vente et l’offre de produits dopants, mais également leur fabrication, leur production, leur exportation, leur importation et leur transport. L’objectif est ainsi de mieux tenir compte de l’entourage du sportif et, par ailleurs, de combattre les filières de distribution de substances dopantes.

Il est à noter que ce projet de loi complète parallèlement la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants destinés aux animaux.

L’autre sujet de préoccupation du Gouvernement est d’adapter notre législation au contexte international.

En effet, la Convention internationale contre le dopage dans le sport est applicable depuis le 1er avril 2007. Par ailleurs, la conférence de Madrid de novembre 2007 a permis l’adoption d’un nouveau code mondial antidopage.

Le projet de loi permet la reconnaissance explicite, dans notre législation, de l’Agence mondiale antidopage, ce qui n’était pas encore le cas.

La dimension internationale de la lutte contre le dopage est majeure, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les réseaux de trafic de produits dopants sont des organisations transnationales, qui ont un large rayonnement géographique, facilité par le recours à internet.

Ensuite, les compétitions sportives sont, plus souvent que par le passé, des compétitions internationales.

Enfin, il est nécessaire d’harmoniser et de coordonner les législations nationales en la matière. Il ne peut y avoir de législations à plusieurs vitesses, car les athlètes seraient sinon plus ou moins contrôlés en fonction du laxisme ou de la rigueur des autorités nationales.

Dans ce combat qui dépasse nos frontières, je suis convaincue que la France pourrait être un ambassadeur formidable.

À cet égard, je viens d’apprendre, monsieur le secrétaire d’État, que, dans le cadre d’une coopération entre l’Agence mondiale antidopage et Interpol, dont le siège se trouve à Lyon, vous avez proposé de mettre à disposition un fonctionnaire pour opérer la liaison entre les deux organisations. Je ne peux que souscrire à cette initiative, qui fait de la France un acteur incontournable.

C’est pourquoi, dans cette logique, nous devons être exemplaires, non seulement en nous conformant aux différentes dispositions prises dans le cadre international, mais aussi en améliorant notre législation interne.

Ce faisant, nous enverrons un message fort, d’autant plus fort que les jeux Olympiques de Pékin vont débuter dans quelques semaines.

Le sport est et doit rester une activité ludique, facteur d’épanouissement et de santé.

Certes, la professionnalisation modifie quelque peu l’essence même de la pratique sportive, mais elle ne doit en aucun cas en salir l’image et en bafouer l’éthique.

Or les affaires récentes - et nous ne savons certainement pas tout ! – décrédibilisent les sportifs de haut niveau.

Plus grave encore, elles banalisent auprès des jeunes et des sportifs amateurs la consommation de produits dopants et contribuent à lier la performance et le haut niveau à leur usage. Le dopage deviendrait presque normal, un passage obligé vers la voie du succès.

Or le dopage est sans conteste une tricherie ; ce devrait être l’antinomie du sport. Le culte de la performance conduit à ces dérives, qui peuvent, de surcroît, être très dangereuses pour la santé des sportifs.

Ce phénomène grave et préoccupant justifie que nous soyons intransigeants.

Ainsi, il serait bon que d’autres mesures, comme la modification des autorisations d’utilisation à des fins thérapeutiques, soient rapidement prises et que d’autres dispositions internationales soient intégrées à notre législation.

Au demeurant, c’est sans aucune réserve que nous partageons le souci du Gouvernement d’adapter notre législation, qui donnera aux autorités compétentes les outils juridiques nécessaires à ce combat majeur pour le monde sportif.

Nous voterons donc ce projet de loi sans aucune restriction. (Applaudissements sur les travées de lUC-UDF et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Bodin.

M. Yannick Bodin. Monsieur le secrétaire d’État, le 7 décembre dernier, lors du débat budgétaire, je vous demandais de me préciser les mesures que vous comptiez prendre pour adapter la législation française aux orientations décidées lors de la conférence de Madrid de novembre 2007.

Voici donc, quelques mois plus tard, ce projet de loi, pour lequel l’urgence est déclarée. Il est vrai que l’urgence est une habitude, sinon une manie du Gouvernement ! Quoi qu’il en soit, nous évoquerons bientôt dans cet hémicycle la revalorisation du rôle du Parlement, qui est bien malmené ces derniers temps !

Rappelons d’abord que la France, sous le gouvernement de Lionel Jospin, avait su prendre un certain nombre d’initiatives, notamment avec la loi du 23 mars 1999, dite loi Buffet, qui visait à encadrer la surveillance médicale des sportifs, à créer une autorité administrative indépendante, ainsi qu’à renforcer les sanctions pénales et administratives.

Ensuite, la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a modifié la loi Buffet. Ce texte a renforcé les pouvoirs de l’autorité indépendante, au détriment des prérogatives détenues jusque-là par l’État, en substituant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la nouvelle Agence française de lutte contre le dopage, chargée des sanctions disciplinaires contre les sportifs s’entraînant en France, mission qui incombait précédemment au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et de la délivrance, lors des compétitions, des autorisations à usage thérapeutique des substances réputées dopantes.

À cette occasion a également été rattaché à l’AFLD l’ancien laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry.

Nous avions, à l’époque, dénoncé un dessaisissement de l’État de ses prérogatives, au profit d’une seule autorité, qui concentrait de trop nombreux pouvoirs et mettait ainsi en danger la transparence des procédures.

Néanmoins, cette adaptation de la législation française nous était imposée et constituait la transposition du code mondial antidopage, institué par la Déclaration de Copenhague – elle a été ratifiée par 191 États, dont la France – et entré en vigueur le 1er février 2006, pour l’ouverture des jeux Olympiques d’hiver de Turin.

Le pouvoir d’autorisation à usage thérapeutique de l’AFLD fut calqué sur celui de l’Agence mondiale antidopage, créée en novembre 1999.

Cette réforme nous permettait ainsi d’espérer une lutte plus efficace contre le dopage. Elle a malheureusement montré ses limites.

Le projet de loi que vous présentez aujourd’hui à notre assemblée, monsieur le secrétaire d’État, adapte officiellement au droit français les orientations décidées par la conférence de Madrid, organisée par l’Agence mondiale antidopage en novembre 2007.

Le code mondial antidopage, dans sa version modifiée, offre désormais une plus grande flexibilité dans l’application des sanctions prises à l’encontre des sportifs ayant enfreint la réglementation antidopage et préconise une « individualisation » des peines.

Est ainsi prévue une progressivité des sanctions disciplinaires et financières, qui vont d’un avertissement à une suspension de quatre ans, compte tenu de l’existence, ou non, de circonstances atténuantes ou aggravantes.

S’il est indéniable que le code révisé appréhende un plus grand nombre de violations aux règles antidopages, lesquelles peuvent justifier une suspension de quatre ans, aucune disposition de ce projet de loi ne prend en compte la formation des responsables et des sportifs ni la responsabilité des médecins et des responsables des centres de remise en forme des sportifs.

La question cruciale de la prévention n’est pas résolue par ce texte, car les moyens n’y sont pas. Pourtant, il s’agit bel et bien d’une question de santé publique !

Depuis trois ans, l’Agence française de lutte contre le dopage ne bénéficie d’aucun moyen supplémentaire. Quant au poste « Médecine et prévention du dopage » de l’action budgétaire « Prévention par le sport et protection des sportifs », il est en constante érosion depuis plusieurs années. Avec 6 millions d’euros en autorisations d’engagement, il enregistre cette année une diminution de 17,2 %, puisqu’il bénéficiait de 7,25 millions d’euros en 2007 et de 8,85 millions d’euros en 2006.

Plusieurs actions voient leur budget baisser. Il en est ainsi des actions déconcentrées en matière de médecine du sport, de prévention du dopage, de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage, du fonctionnement des commissions régionales de lutte contre les trafics de produits dopants et la promotion de la santé par le sport, soit environ 100 000 euros par région.

Il me semble pourtant bien contre-productif de baisser les crédits consacrés à la prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage !

Une politique de santé publique – et c’est bien de cela qu’il s’agit quand on engage la lutte contre l’usage de produits dopants – ne saurait être constituée de quelques « mesurettes » de procédure.

Une fois encore, le Gouvernement opte pour le seul durcissement des sanctions. Loin de proposer une vraie flexibilité des sanctions non pénales, il choisit le durcissement des contrôles antidopages, l’élargissement du champ des incriminations et une pénalisation accrue des sanctions. Si ces dispositions participent à la lutte contre le dopage – je ne le nie pas –, elles ne sauraient constituer à elles seules une politique efficace. C’est une pratique courante de votre gouvernement de durcir les sanctions ; c’est souvent nécessaire, je suis prêt à le reconnaître, mais pourquoi négliger les autres aspects, qui sont importants ?

En matière de santé publique, je prendrai un autre exemple. Le Gouvernement prétend lutter efficacement contre le fléau de l’anorexie chez les jeunes filles, mais il se contente de durcir les sanctions ! Sur le reste, rien !

Afin de renforcer la répression du trafic de produits dopants et d’incriminer davantage de sportifs ne dépassant pas le seuil de dopage constitutif d’une infraction, ce projet de loi autorise de nouvelles incriminations.

Dans le cadre de la lutte contre la consommation, la détention pour usage personnel sans raison médicale sera incriminée.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits dopants, la production, la fabrication, le transport, l’importation, la détention, l’exportation et l’acquisition de produits dopants pour l’usage d’un sportif seront incriminés, alors que, aujourd’hui, seules l’offre, l’administration, l’application et la cession font l’objet d’une incrimination.

Le projet de loi accroît la pénalisation des sanctions. Il inclut dans le champ des incriminations passibles d’une sanction pénale la détention de produits dopants. Actuellement soumise à une simple sanction administrative ou disciplinaire, cette infraction sera désormais punie de un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende et elle pourra se voir appliquer une peine complémentaire.

Par souci de parallélisme des formes, l’infraction pour production, fabrication, transport, importation, exportation, acquisition de produits dopants est étendue au dopage animal. Une imprécision législative est corrigée afin d’étendre le champ d’application des sanctions administratives prises dans le cadre du dopage animal au-delà du strict cadre de l’équitation.

Le Tour de France, l’une des compétitions sportives les plus populaires dans notre pays, aujourd'hui très abîmée, sinon menacée, devrait nous donner l’occasion, dans son édition de 2008, de juger rapidement du bien-fondé du nouveau dispositif.

Depuis une décennie, le monde du cyclisme est entré dans la spirale infernale des affaires de dopage répétées. Malheureusement, le maillot jaune passe d’épaules en épaules plutôt après la compétition que pendant !

Les récents conflits entre l’Agence mondiale antidopage, l’AMA, et l’’Union cycliste internationale, l’UCI, autour de la mise en place du « passeport sanguin », pourtant tant attendu, ou ceux opposant l’UCI et Amaury Sport Organisation, ASO, au sujet des critères de sélection des cyclistes, illustrent parfaitement les limites de la lutte antidopage et le jeu pernicieux des luttes de pouvoir entre les différentes entités responsables à l’échelon tant national qu’international.

Hélas ! je crains fort qu’une réforme reposant seulement sur l’ajout de quelques incriminations et sanctions ne permette pas de venir à bout de toutes ces difficultés. Mais j’espère me tromper...

Néanmoins, dans le doute, et en l’absence d’une véritable politique de santé publique s’accompagnant des moyens budgétaires nécessaires à la prévention et à la lutte contre le dopage, le groupe socialiste ne pourra pas adopter votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'État.

M. Alain Dufaut, rapporteur. C’est dommage !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Tout d’abord, je tiens à féliciter le rapporteur, M. Alain Dufaut, et le président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade, pour la qualité de leurs travaux.

Je veux également remercier M. Ambroise Dupont et Mme Muguette Dini de la confiance qu’ils nous ont manifestée pour mener à bien ce combat contre le dopage.

Messieurs Voguet et Bodin, j’ai bien compris vos interrogations. Croyez-moi, l’ancien sportif que je suis, à l’issue d’une carrière sportive de trente-cinq ans, dont vingt-trois ans de pratique du sport de haut niveau, est contrarié d’entendre annoncer sur les ondes qu’un sportif est mis en examen, gardé à vue et sanctionné ensuite.

Malheureusement, si nous n’agissons pas, nous assisterons à une escalade du dopage. Il faut donc se montrer répressif, même si ce terme me déplaît, et surtout dire aux sportifs qu’ils doivent mener ce combat avec nous.

C’est un peu comme pour la violence dans les stades : ce n’est pas parce que trois individus se sont montrés violents dans les tribunes qu’il faut généraliser. De même, on entend dire que le Tour de France est sali, terni, bon à jeter, alors que seulement dix coureurs sur cent sont concernés.

Il faut donc arrêter ces dix coureurs et, pour le reste, faire comprendre au monde sportif que nous nous battrons ensemble, sportifs et pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte que toutes les compétitions soient propres.

Certes, le chemin à parcourir est long et nous avons du pain sur la planche, mais nous ne réussirons que si nous impliquons les sportifs dans ce combat.

J’entends dire aussi que les sportifs incriminés ne savaient malheureusement pas qu’ils absorbaient des produits dopants.

M. Jean-François Voguet. Je n’ai pas dit cela !

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Un tel argument pouvait peut-être passer voilà vingt ans, mais il n’est plus crédible aujourd’hui, car les sportifs connaissent très bien les produits en question, peut-être mieux que nous. Nous devons d’ailleurs redoubler de vigilance, car ils s’entourent d’experts et de scientifiques, qu’ils ont les moyens de payer et qu’ils nous présentent comme leurs conseillers particuliers !

À l’heure actuelle, il y a beaucoup d’argent dans le sport et je suis navré de constater que ce dernier est livré aux intérêts économiques. Nous y sommes peut-être collectivement pour quelque chose. En tout cas, nous devons réagir et, je le répète, c’est un combat que nous devons mener tous ensemble.

Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, encore merci de votre travail !

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE IER

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 2

Article 1er

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :

« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement est essentiel à nos yeux, puisqu’il vise à apporter deux modifications au texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

Nous proposons une réécriture complète de l’article L.232–9 du code du sport.

Cet amendement prévoit, d’abord, que l’usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français.

Il prend acte aussi du fait que le caractère dopant d’une substance ou d’un procédé dépend de son inscription sur la liste de l’AMA des produits interdits.

Ensuite, il supprime la condition selon laquelle l’infraction de détention de produits dopants ne peut être constituée que s’il est démontré qu’elle a pour objectif l’usage personnel du sportif. En effet, il est très difficile pour les enquêteurs de le démontrer et, s’ils n’y parviennent pas, tout le système est bloqué !

Enfin, il limite l’incrimination de détention aux seules substances et procédés les plus dopants dans la liste qui a été élaborée par l’AMA. Cette disposition permet à un coureur automobile, par exemple, de posséder une cave à vin, ce qui lui serait interdit si l’on prenait la loi au pied de la lettre. (Sourires.) C’est la raison pour laquelle la commission a volontairement réduit la liste des produits dopants de l’AMA aux substances dopantes les plus « lourdes ».

M. le président. Le sous-amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 1 rectifié pour l'article L. 232-9 du code du sport, après le mot :

détenir,

insérer les mots :

en vue de son usage personnel et

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1 rectifié.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. S’agissant de la réduction du périmètre de la liste des substances et procédés détenus par le sportif, j’émets un avis favorable. À l’Assemblée nationale, je m’étais opposé à un amendement similaire de Mme Marie-George Buffet en raison de sa formulation, puisqu’elle visait des substances spécifiques, alors qu’elles sont appelées à devenir des substances non spécifiques dès le 1er janvier prochain.

En revanche, je suis beaucoup plus réservé quant à la suppression de la précision concernant la détention de substances et procédés par le sportif « en vue de son usage personnel ». L’interdiction s’appliquerait alors à la simple détention.

Si l’on supprime la référence à l’usage personnel, la frontière entre les articles 1er et 2 n’est plus très claire. Or c’est cette frontière qui permet de différencier le quantum des peines pour les infractions visées à chacun de ces deux articles.

Ce sont à la fois des raisons techniques et juridiques qui sous-tendent le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 25 ?

M. Alain Dufaut, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, tout d’abord, ce sous-amendement nous étant parvenu un peu tardivement, il n’a malheureusement pas pu être examiné par la commission des affaires culturelles. Je m’exprimerai donc à titre personnel sur ce point.

Ensuite, on pourrait comprendre que la notion d’usage personnel soit rétablie, si la liste des produits dont la détention est interdite n’avait pas été réduite volontairement par notre commission.

En effet, selon la nouvelle rédaction que nous proposons pour l’article 1er, la détention de Ventoline ou d’alcool, par exemple, ne serait pas illégale. En revanche, l’interdiction s’appliquerait aux produits tels que les stéroïdes, l’érythropoïétine, ou EPO, et les hormones de croissance, dont la détention à usage familial est difficilement crédible et que je considère comme de véritables produits dopants à risques.

Si vous réintroduisez la référence à l’usage personnel, vous empêcherez tout le travail des enquêteurs, comme je l’ai dit tout à l’heure, car ils ne pourront jamais rien prouver. Il suffira au sportif de déclarer aux enquêteurs que les produits qu’ils ont trouvés à côté de lui sont destinés à un coéquipier bénéficiant d’une AUT qui lui a demandé de les garder.

Je rappelle que l’objet du texte est de pénaliser la détention de produits interdits et non pas l’usage. Pour que la pénalisation ait un quelconque intérêt et ne relève pas du pur affichage, le fait de détenir des produits très dopants doit être susceptible, à lui seul, d’être sanctionné. Sinon, le texte perd toute sa valeur.

Pour ces raisons, monsieur le secrétaire d’État, je suis désolé de devoir émettre un avis défavorable sur votre sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote.

M. Jean-François Voguet. Pour ma part, je souhaite le maintien du texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, sans modification.

L’amendement n° 1 rectifié vise à exclure de la pénalisation la détention de certains produits, qui sont pourtant inscrits sur la liste de l’AMA.

Je ne pourrais qu’être sensible à cette volonté, étant opposé à toute incrimination pénale dans ce domaine, mais je considère que l’interdiction de détention représente une avancée réelle dans la lutte contre le dopage et qu’elle est particulièrement pertinente dans son extension contre les trafics.

L’amendement n° 1 rectifié et le sous-amendement n° 25 aboutissent à autoriser la détention de certains produits et procédés, pour lesquels l’AMA ne prévoit que des peines réduites en cas de détention. S’ils sont adoptés, notre code du sport sera plus laxiste que l’AMA en ce qui concerne l’interdiction de détention de certains produits, mais il sera plus sévère, trop d’ailleurs à mon avis, pour les autres produits.

Je vois là une contradiction et, en tout état de cause, souhaitant une pleine application du code de l’AMA dans ce domaine, je voterai contre l’amendement n° 1 rectifié et le sous-amendement n° 25.

Reste qu’il faut effectivement dépénaliser la détention de certains produits. Dans ce cas, il serait préférable de le faire à l’article 6, en ajoutant une disposition prévoyant que la violation du 1° de l’article L. 232-9 du code du sport est punie pénalement à l’exception de certains produits détenus, dont la définition devrait alors être précisée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 25.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-François Voguet. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre !

M. Yannick Bodin. Le groupe socialiste également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.