M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 452.

M. Jean-Claude Danglot. L’examen de cet article impose de revenir sur la question du traitement fiscal de ce que l’on appelle la micro-entreprise, ne serait-ce que pour avoir une idée exacte de ce que recouvre cette réalité.

Première question : le régime de la micro-entreprise a-t-il la cote ?

Au regard des données fiscales, il apparaît que la progression du nombre de micro-entreprises concerne essentiellement des contribuables exerçant une activité de commerçant ou de prestataire de services à titre accessoire.

Les données sont simples : de 2001 à 2006, le nombre de professionnels déclarant des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro-entreprise a connu une stabilité globale, passant d’un peu moins de 175 000 à 178 000 en cinq ans.

La situation des non-professionnels est marquée par une progression plus significative, puisque le nombre des foyers fiscaux concernés, inférieur à 200 000 en 2001, était supérieur à 250 000 en 2006.

En clair, la faiblesse de la progression des salaires depuis 2002, malgré tout ce que l’on a pu dire sur le sujet, a incité un nombre croissant de personnes à chercher, au travers d’une activité accessoire, des compléments de revenu.

Pour autant, il n’y a pas de quoi sauter au plafond, puisque le montant du revenu accessoire ainsi dégagé atteint moins de 6 400 euros par an pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, et moins de 5 400 euros pour ceux qui en sont dispensés.

Cela représente quelque 500 euros de plus par mois pour une personne qui travaille chez elle ou selon toute autre formule atypique, pendant le temps laissé libre par son activité professionnelle salariée, c’est-à-dire bien souvent pendant le temps qui devrait normalement être dévolu à la vie familiale, au repos et aux loisirs !

Bien évidemment, votre texte vise explicitement des catégories de contribuables clairement identifiées. En effet, un discours technique recouvre une définition précise : vous visez concrètement les salariés modestes, par exemple ceux qui touchent la prime pour l’emploi tout en restant faiblement imposables ou ceux qui ne sont pas imposables et dont il est à craindre qu’ils doivent encore, dans les années à venir, goûter à la remise en cause de la réduction du temps de travail, à la non-reconnaissance persistante des qualifications qu’ils ont acquises et à la permanence des bas salaires.

Au demeurant, au moment même où le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, suivant les chaudes recommandations venues de l’Élysée via Bercy, s’apprête à financer l’extension du revenu de solidarité active, le RSA, par une ponction sur la prime pour l’emploi, le message envoyé est clair.

Vous dites aux salariés modestes, avec le plus parfait mépris pour leurs qualités professionnelles, leur travail même : « Vous allez perdre la prime pour l’emploi, nous en avons besoin pour plus pauvres que vous, alors travaillez plus dans votre entreprise et travaillez plus encore à votre compte, puisque nous n’avons que cela à vous proposer ! »

Avec cet article 1er, c’est « heures sup » sur « heures sup » ! Nous ne pourrons évidemment voter cet article, qui est l’illustration d’un profond mépris pour le monde du travail, et nous appelons la Haute Assemblée à le rejeter sans appel !

M. le président. L'amendement n° 911, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement, qui vise à récrire l’article 1er, revient sur le contenu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Il a d’abord pour objet de supprimer du texte dont nous débattons une mesure qui, parce qu’elle met à mal le principe d’égalité devant l’impôt et encourage au développement de très petites entreprises d’opportunité, ne va aucunement résoudre le problème de la création d’entreprise, si tant est qu’il existe, ni celui du pouvoir d’achat.

Dans la mesure où les artisans et commerçants eux-mêmes, s’exprimant au travers de leurs fédérations syndicales, se montrent extrêmement réticents quant au contenu de cet article, il convient à ce stade de le modifier fondamentalement, afin de poser la question de l’efficacité de la loi TEPA.

Nous proposons donc, avec cet amendement, de supprimer de ce projet de loi l’ensemble des dispositions conduisant à un allégement inconsidéré de la fiscalité sur les patrimoines et à l’élargissement du bouclier fiscal.

Soyons précis, en établissant un bilan de la mise en œuvre de la loi TEPA.

Que vous le vouliez ou non, la défiscalisation des heures supplémentaires ne rencontre pas, pour l’instant, un succès très important. Au demeurant, les données fournies en la matière par la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, sont claires : aucun secteur qui recourait massivement aux heures supplémentaires dans le passé n’a renoncé à le faire, ce qui revient à dire que l’on a, pour l’essentiel, simplement défiscalisé et désocialisé l’existant ; aucun secteur qui pratiquait peu les heures supplémentaires jusqu’alors ne les a notablement accrues depuis.

Les communiqués triomphants sur le nombre d’entreprises ayant recours au dispositif ne tiennent pas face aux vrais chiffres et participent de l’esbroufe et de l’intoxication idéologique. Au demeurant, sans doute aurions-nous une activité économique un peu plus dynamique si ce système avait trouvé une plus large application que par le passé.

En revanche, il y a un domaine où la loi TEPA a bien fonctionné : c’est celui de la fiscalité du patrimoine. Parfaitement conseillés, les détenteurs de gros patrimoines ont pleinement tiré parti des nouvelles dispositions sur les donations et organisé, bien entendu, une évasion fiscale autorisée, puisque le démembrement de patrimoine découlant de ces donations leur permettait, par ricochet, de réduire le montant de leur impôt de solidarité sur la fortune.

Pour tous les héritiers qui ont eu la douleur de perdre un proche âgé et détenteur d’un patrimoine important, l’allégement des droits de succession est devenu une compensation significative de la peine subie…

En outre, les mesures concernant l’ISF ont connu un succès relatif, même s’il faut sans doute attendre, pour le mesurer, de connaître les résultats de la campagne de recouvrement qui s’achève ces jours-ci, permettant une optimisation des contraintes fiscales.

Le problème est que ces mesures se révèlent, en bout de course, extrêmement coûteuses pour les finances publiques –près de 1 milliard d’euros au titre des droits de mutation et près de 800 millions d’euros pour l’ISF – sans qu’il soit certain qu’elles aient le moins du monde favorisé la croissance. Si l’on en juge par le taux de croissance, on pourrait même dire que c’est le contraire qui s’est produit !

À force d’alléger la fiscalité du patrimoine, on assèche de manière évidente le dynamisme du marché ! En se contentant de gérer au mieux et de préserver les patrimoines acquis, souvent sur le produit du travail des autres, on encourage la rente et on décourage l’audace, l’esprit d’entreprise.

Marginalement, on accroît même la tension sur les prix en réduisant le volume de l’offre, puisque les biens « restent dans la famille », si l’on peut dire.

Ce sont donc plusieurs milliards d’euros qui sont gaspillés sans effet patent sur l’économie, sinon celui de permettre à quelques enfants bien nés d’obtenir de leurs heureux et riches parents qu’ils les logent à bon compte dans un des appartements inscrits au patrimoine familial.

Ces sommes seraient bien mieux utilisées ailleurs, surtout en ces temps où les comptes publics sont dans le rouge et où la Cour des comptes met en question la sincérité du déficit budgétaire pour 2007.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Danglot !

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement participe donc pleinement de la modernisation de l’économie : en rétablissant l’égalité fiscale et en favorisant la mobilité des patrimoines, il tend à alléger les pertes de recettes de l’État et à dégager les moyens d’une autre politique publique de développement économique et social.

Nous invitons donc le Sénat à l’adopter.

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 131-6,

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. D’après ce que j’ai cru comprendre, la majorité tient beaucoup à la création d’un régime de prélèvement social simplifié et libératoire. Du reste, c’est l’une des rares mesures qu’a évaluées le Gouvernement.

Or, en termes de coût, les évaluations sont soit surestimées, soit sous-estimées, en fonction de l’intérêt qu’y trouve le Gouvernement. Ce n’est qu’ultérieurement que la dépense peut être précisément chiffrée. En l’occurrence, le coût de la mesure visée à l’article 1er du projet de loi serait de 60 millions d’euros en année pleine.

Mes chers collègues, si vous n’avez pas été sensibles aux arguments de fond brillamment exposés par Jean-Pierre Godefroy lors de sa défense de l’amendement n° 324 de suppression de l’article, peut-être le serez-vous à ma proposition visant à limiter à trois ans la durée du régime privilégié dont bénéficieraient les toutes petites entreprises à dater de leur création.

Dans le droit fil des positions que défend d’ordinaire M. Marini en tant que rapporteur général, nous demanderons de manière quasi systématique, tout au long de l’examen de ce projet de loi, que chaque dépense fiscale ou sociale dérogatoire fasse, à terme, l’objet d’une évaluation.

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. Très juste ! C’est très vertueux !

Mme Nicole Bricq. En effet, un débat a pris corps autour de la question des niches fiscales et sociales. Dans cette logique, nous proposons de limiter dans le temps l’application du régime dérogatoire, afin que nous puissions évaluer sa « vertu » budgétaire, pour reprendre un mot assez à la mode.

Notre amendement est motivé aussi par une raison de fond. Dans votre esprit, ce nouveau régime prévu à l’article 1er doit aider à la création d’entreprise. Pour notre part, nous considérons que cette mesure fiscalement et socialement dérogatoire doit effectivement être utilisée à cette fin, et non pas comme un moyen de dumping durable.

Je rappelle que les dispositifs en faveur des micro-entreprises sont déjà nombreux : citons l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, qui fonctionne somme toute correctement et dont le bilan est assez positif, ou encore les aides spécifiques aux créateurs d’entreprise en zone sensible.

Nous souhaiterions qu’il soit procédé à une évaluation globale de ce « millefeuille », dans lequel plus personne ne se retrouve, du coût total de l’ensemble de ces mesures ainsi que de leurs effets en termes de création d’entreprises pérennes et d’emplois durables.

La commission des finances a souvent débattu de cette question. Je crois savoir, par ailleurs, que la commission des affaires sociales y est, elle aussi, attentive. Or, par le présent article, on ajoute une couche supplémentaire au millefeuille sans aucunement prendre en considération ce point. Compte tenu de l’état de nos finances publiques, peut-être serez-vous sensibles à notre souhait de rationnaliser l’effort fiscal dans notre pays ?

M. le président. L'amendement n° 603 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :

L'option est limitée aux trois premières années d'activité.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Il s’agit d’un amendement « d’interrogation ».

Le nouveau statut prévu à l’article 1er du projet de loi a pour objet de lever les obstacles à la création d’entreprise. Mais je pose la question suivante : ce statut a-t-il vocation à perdurer ou bien n’est-il pas plutôt préférable, à terme, d’en revenir au régime de droit commun ?

La question se pose d’ailleurs différemment selon les catégories de bénéficiaires. Il paraît en effet évident que, dans le cas des retraités, il n’est ni souhaitable ni nécessaire d’imposer une limitation dans le temps.

M. Gérard Longuet. Ni réaliste !

M. Jacques Blanc. Il en va différemment dans le cas d’un chômeur. Il me paraît souhaitable, en effet, que celui-ci puisse revenir au régime de droit commun. Faut-il fixer un délai pour cela, ou bien simplement signifier que, dans l’esprit du législateur, le bénéfice du statut dérogatoire n’a pas vocation à être définitif ?

S’agissant enfin d’un salarié assujetti au statut dérogatoire au titre de son activité secondaire, il me semble évident qu’il doive, à terme, réintégrer le statut de droit commun.

Quelle est votre analyse sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?

M. le président. L'amendement n° 966, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I. - Après le 3° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'inclusion des régimes de protection sociale des professions libérales dans le dispositif de l'interlocuteur social unique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’article 1er du projet de loi vise à mettre en place un régime incitatif et simplifié de paiement des contributions et des cotisations sociales au profit du travailleur indépendant, notamment le professionnel libéral, qui souhaite mener ou poursuivre une activité relevant de la micro-entreprise.

Or les régimes de protection sociale des professionnels libéraux ne relèvent pas de l’interlocuteur social unique. Il convient donc d’adapter ce texte, et tel est l’objet du présent amendement.

Il importe de souligner que le dispositif proposé est optionnel : en fonction de l’analyse qu’elles en feront, les caisses de sécurité sociale des professions libérales pourront décider ou non de mettre en œuvre ce dispositif. Dans le premier cas, elles devront conclure une convention avec l’URSSAF. Il s’agit donc d’une formule souple.

Cet amendement tend à donner plus de liberté aux micro-entreprises, conformément au souhait du Gouvernement.

J’indiquerai, à l’adresse des auteurs des amendements précédents, que nous souhaitons la réussite des micro-entrepreneurs. Passé un certain délai, il est bien évident que ceux qui auront bénéficié du statut dérogatoire passeront sous un autre statut. Toutefois, il serait dommage, à mon sens, que la loi pose trop de restrictions et entrave la liberté que nous entendons accorder aux micro-entreprises.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° À l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

III. - Supprimer le I bis de cet article.

IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement technique vise à tirer les conséquences d’une disposition insérée par l'Assemblée nationale à l'article 1er, qui fixe le régime fiscal et social des micro-entreprises.

En effet, celle-ci a prévu de supprimer, à compter de 2010, la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants, qui sert, jusqu’à présent, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales.

Notre amendement tend à compléter cette disposition tout à fait utile et opportune à notre sens.

En particulier, il vise à ajouter la cotisation d’assurance maladie des professions libérales à la liste des cotisations pour le calcul desquelles les informations nécessaires seront désormais transmises par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement, et ce pour éviter une double déclaration.

Il a pour objet de fixer, par ailleurs, la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2010 pour les revenus de 2009. Ainsi, au printemps de 2010, les travailleurs indépendants concernés n’auront pas à remplir, à l'intention des organismes de recouvrement, la déclaration unique au titre de leurs revenus de 2009. Une régularisation sera effectuée à la fin de 2010 sur la base des données transmises par les services des impôts.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le VI cet article, remplacer les mots :

du montant des revenus

par les mots :

de ceux

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale n’est pas favorable aux amendements de suppression nos 324 et 452. La création d’un nouveau statut fiscal et social simplifié des micro-entreprises lui semble être une mesure de simplification allant dans le bon sens. Elle permettra à un certain nombre de nos compatriotes qui y aspirent de se lancer dans la création d’une micro-entreprise, soit à titre d’activité principale, soit en complément d’une autre activité.

M. Charles Revet. Il faut les y inciter !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Actuellement, il est clair que les procédures en vigueur les rebutent parce qu’elles leur apparaissent terriblement compliquées. Devant cette situation, soit ils renoncent, ce qui est vraiment dommage, soit ils passent outre, ce qui entraîne un développement du travail au noir. C’est pourquoi il est proposé de libérer ces activités en simplifiant les déclarations sociales et fiscales de ces nouveaux entrepreneurs.

La commission spéciale émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 911, qui va dans le même sens que les amendements de suppression.

L’amendement n° 325, quant à lui, vise à limiter à trois ans le bénéfice du nouveau régime dérogatoire. Compte tenu des effets positifs qu’il produira, il serait dommage, me semble-t-il, d’imposer une telle limite. Il est à craindre que la fixation d’une durée maximale ne se révèle quelque peu dissuasive pour les micro-entreprises qui souhaiteraient recourir au dispositif. Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. Daniel Raoul. C’est incroyable !

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 603 rectifié vise à limiter aux trois premières années d’activité la possibilité d’opter pour le régime micro-social.

Cela mérite sans doute réflexion. Pour autant, le mécanisme des seuils de chiffre d’affaires ou de recettes a précisément pour objet d’exclure du bénéfice dudit régime l’entrepreneur dont l’activité aurait pris de l’ampleur.

Comme l’a suggéré Jacques Blanc, deux situations peuvent se présenter.

Il paraît souhaitable de maintenir dans le dispositif ceux, par exemple les retraités, qui exercent leur activité à titre accessoire.

En revanche, ceux qui ont l’ambition de développer une activité pourront très bien sortir du dispositif deux ans ou plus après le lancement de celle-ci, parce qu’ils auront franchi les seuils que j’ai évoqués et ne seront donc plus éligibles au régime dérogatoire. C’est d’ailleurs ce que nous leur souhaitons !

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale souhaite le retrait de l’amendement n° 603 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 966 de M. Dominati nous paraît apporter un complément utile au régime fiscal et social des micro-entreprises applicable aux professionnels libéraux sans que les modalités nécessaires à la mise en place de l’interlocuteur social unique soient prévues.

M. Dominati propose une formule permettant aux caisses de sécurité sociale des professions libérales de décider, ou non, de mettre en œuvre ce dispositif et de passer à cet effet des conventions avec l’URSSAF.

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement et savoir si les caisses de sécurité sociale des professions libérales ont été consultées. Dans l’affirmative, elle pourrait donner un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Il s’agit d’un article très important, comme l’attestent le nombre des amendements qui ont été déposés et l’intérêt que lui témoignent les membres de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement souhaite favoriser l’activité et la création d’activité. Ce fut d’ailleurs l’objet de plusieurs lois passées, notamment les lois dites Dutreil sur l’activité économique. Ces deux lois ont permis d’atteindre, comme le démontrent les données de 2007, un chiffre record en termes de création d’entreprises.

Aujourd’hui, le Gouvernement souhaite aller plus loin. Nous ne voulons pas qu’un entrepreneur se heurte à la complexité administrative, à la sur-réglementation ou à toutes sortes de difficultés lorsqu’il veut créer une activité dans une cité ou sur Internet. Cela vaut pour tous les créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse de retraités ou de salariés qui souhaitent développer une activité en dehors de leurs heures de travail. C’est à leur profit que nous voulons instituer le régime de l’auto-entrepreneur dans notre pays.

Ce régime de l’auto-entrepreneur, du self employed, existe déjà ailleurs, dans les pays anglo-saxons, certes, mais aussi en Espagne, par exemple. Il présente le grand avantage de rendre les choses très simples.

De quoi s’agit-il ?

Tout d’abord, et M. Béteille l’a indiqué, ce régime prévoit un prélèvement mensuel ou trimestriel des charges sociales ou fiscales. Cela conduira à supprimer un frein très important à la création d’activité. De nombreux entrepreneurs se plaignent en effet de devoir payer des charges sociales avant d’avoir réalisé le premier euro de chiffre d’affaires ! Le régime de l’auto-entrepreneur permettra de démarrer son activité après une simple déclaration préalable au centre de formalités des entreprises. C’est un grand espoir qui se lève dans notre pays.

J’ai participé ce matin aux assises du « e-commerce ». Nous assistons à un développement extraordinaire du commerce sur Internet. Les centaines de personnes présentes à ces assises ont plébiscité le régime de l’auto-entrepreneur, qui permettra de légaliser et de sécuriser sur le plan juridique des activités auparavant exercées dans la « zone grise », et engendrera par voie de conséquence des rentrées fiscales ou sociales.

Les amendements de suppression de l’article ne s’inscrivent à l’évidence pas dans la logique que je viens d’exposer. Dans la mesure où je plaide pour le régime de l’auto-entrepreneur, je ne peux qu’être défavorable aux deux amendements identiques nos 324 et 452.

En revanche, je comprends les inquiétudes qui peuvent se faire jour chez certains artisans ou associations d’artisans et que M. Jacques Blanc a parfaitement relayées.

Ainsi, le régime simplifié met-il fin à l’obligation de qualification professionnelle instituée par la loi Raffarin de 1996 pour certaines catégories d’artisans ? Ma réponse est clairement négative. Cette obligation de qualification professionnelle est indépendante de la forme entrepreneuriale, elle s’applique à toutes les formes d’entreprise et concernera le régime de l’auto-entrepreneur au même titre que les entreprises individuelles ou les sociétés.

Il n’y a donc pas d’abandon des qualifications professionnelles, lesquelles demeurent et s’imposent aussi bien aux entrepreneurs individuels qu’aux auto-entrepreneurs.