M. Jean Desessard. Excellente intervention, mon cher collègue !

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5 bis

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 1000 rectifié bis, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier paragraphe de l’article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : « une activité professionnelle agricole ou indépendante », sont insérés les mots : «, quel que soit son mode d’exercice professionnel, ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension du dispositif d’insaisissabilité des droits sur immeubles est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l’État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, P. Dominati, Beaumont, Bailly, Cornu, Pointereau et Seillier.

L’amendement n° 819 est présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. — Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l’expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis — L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. — L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l’article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies — Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

IV. — La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour défendre l’amendement n° 63 rectifié bis.

Mme Esther Sittler. Cet amendement vise à permettre aux entrepreneurs individuels qui ne sont pas adhérents à un organisme agréé et font appel aux services des professionnels de l’expertise comptable autorisés par l’administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l’article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l’article 158-7 doit s’accompagner de la mise en place de la procédure d’autorisation délivrée aux professionnels de l’expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d’offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l’obligation de recourir à un expert-comptable prévue à l’article 1649 quater D pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi, pour bénéficier des dispositions de l’article 158-7, l’entrepreneur individuel aura le choix entre faire appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé ou ceux d’un organisme agréé.

Enfin, les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 auraient la possibilité de se transformer en association de gestion et de comptabilité, et ce jusqu’à la troisième année suivant la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l’expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants, tout en procédant parallèlement au recrutement nécessaire d’experts-comptables diplômés.

M. le président. L’amendement n° 819 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 5° Professionnels de l’expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 A - L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales ».

IV - La perte de recettes pour l’État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Par cet amendement, nous souhaitons mettre un terme à un débat qui a pris corps avec la loi de finances de 2006.

Je vous rappelle que nous avions adopté un dispositif visant à supprimer l’abattement forfaitaire de 20 % dont pouvaient se prévaloir les salariés et les entrepreneurs indépendants – agriculteurs, commerçants, industriels et professions libérales exerçant à titre personnel – dès lors que leur comptabilité était visée par un centre de gestion ou une association agréé.

Ces institutions avaient vu le jour dans les années soixante-dix et avaient pour objet de rapprocher le régime des professions indépendantes de celui des salariés.

À l’époque, on avait retenu l’hypothèse selon laquelle ceux dont les bénéfices n’étaient pas déclarés par des tiers étaient présumés fraudeurs à hauteur de 20 % de leurs revenus, ce qui justifiait l’abattement dont bénéficiaient les salariés. Pour que les commerçants, les artisans, les professions libérales et les industriels bénéficient de cet abattement, il fallait qu’un organisme agréé vise leur comptabilité. Or, en pratique, la tenue de comptabilité de ces organismes s’est bien souvent superposée à celle qui était réalisée par les experts-comptables.

Pour simplifier le barème de l’impôt sur le revenu, la loi de finances de 2006 a réduit substantiellement les taux d’imposition comme mesure corollaire à la suppression de l’abattement de 20 %.

Toutefois, demeurait la question de l’imposition des revenus des professionnels indépendants qui ne passent pas par un centre de gestion agréé. En vertu de la loi, quand ils déclarent 100 euros, ils sont imposés sur 125 euros. Cette situation ubuesque a été évoquée chaque année, depuis 2006, lors de l’examen du projet de loi de finances.

Ce soir, dans le cadre d’un projet de loi visant à moderniser l’économie, il faut mettre un terme à ces dispositions baroques.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui reprend la rédaction de l’amendement n° 63 rectifié bis à l’exception du 2° du paragraphe III.

En effet, l’amendement défendu par Mme Sittler prévoit une période transitoire afin que les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts puissent demander leur inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité, des institutions qui sont devenues membres de l’ordre des experts-comptables.

À la vérité, ces dispositions sont superfétatoires dans la mesure où il suffit aux dits centres de gestion et associations de faire appel à des collaborateurs titulaires des diplômes requis pour que cette inscription soit possible.

Tel est l’objet de cet amendement, qui devrait mettre un terme à ce que l’on peut appeler un serpent de mer fiscal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je partage le sentiment du président Arthuis sur ce fameux serpent de mer fiscal ! Ce sujet a en effet été fréquemment évoqué et constitue, à l’évidence, un problème qu’il convient de résoudre.

La commission spéciale comprend parfaitement l’esprit de ces amendements et en approuve le principe. De plus, la solution proposée paraît effectivement solide, compte tenu du statut des experts-comptables et de leur déontologie.

Toutefois, ce qui nous inquiète, c’est qu’aux dires des représentants des centres de gestion agréés cette mesure poserait de graves problèmes.

Avant de se prononcer, la commission aimerait donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Comme vous l’avez rappelé, la réforme du barème de l’impôt sur le revenu a été l’occasion de remplacer l’abattement de 20 % dont bénéficiaient les adhérents d’organismes agréés, les OA, par une majoration de 25 % des revenus des non-adhérents. Cette mesure, qui est identique mathématiquement à la précédente, est perçue comme une sanction et vivement critiquée.

Les amendements nos 63 rectifié bis et 735 rectifié visent à supprimer la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt pour toute entreprise qui fera appel à un expert-comptable non salarié par elle et qui aura été préalablement agréé par l’administration fiscale.

Le Gouvernement, comme il a eu l’occasion de le dire lors des débats à l’Assemblée nationale, est favorable à une évolution qui va dans le sens d’une plus grande concurrence dans l’octroi du visa fiscal et qui reconnaît la capacité non seulement des experts-comptables, mais aussi des sociétés membres de l’ordre des experts-comptables et des associations de gestion et de comptabilité à intervenir dans ce domaine.

Le dispositif ainsi proposé rectifié paraît, à cet égard, complet, équilibré et à même de répondre aux objectifs, puisqu’il préserve les intérêts de toutes les parties : tout d’abord, l’entrepreneur individuel, qui doit bénéficier de mesures d’accompagnement de son activité et pas seulement d’un visa fiscal ; ensuite l’État, qui ne peut accorder un traitement fiscal favorable sans conserver un droit de regard ; enfin les organismes agréés, dont le bilan de trente années d’existence est très positif, en matière tant de civisme fiscal que d’aide aux entreprises, comme l’a montré le rapport que je vous ai remis en fin d’année dernière. L’impact se traduit concrètement pour l’État par des rentrées fiscales supplémentaires.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite que puissent continuer à coexister, dans des conditions de concurrence saines et transparentes, des experts-comptables, qui pourraient délivrer un visa fiscal s’ils le souhaitent, et des organismes agréés, qui continueraient à assurer leur mission traditionnelle en ce domaine.

II demeure un sujet sur lequel il existe néanmoins une différence entre les amendements présentés. L’amendement n° 63 rectifié bis déposé par MM. Houel offre la possibilité aux organismes agréés de se transformer, dans un délai de trois ans, en association de gestion et de comptabilité, possibilité que n’offre pas l’amendement n° 735 rectifié déposé par M. Arthuis.

C’est ce dernier qui a la préférence du Gouvernement, car il recueillera davantage l’assentiment des cabinets libéraux d’expertise-comptable, très attachés aux conditions d’accès à leur profession.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 735 rectifié, même si, sur le fond, il est favorable à la philosophie de l’amendement n° 63 rectifié bis.

J’ajoute que les organismes de gestion agréés ne sont pas défavorables à la réforme ainsi proposée, si j’en crois ce qu’ils viennent de m’écrire.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 735 rectifié bis.

Madame Sittler, l’amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 63 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l’amendement n° 735 rectifié bis.

Mme Odette Terrade. La réforme de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est définie par la loi de finances pour 2006, pose évidemment un grand nombre de questions quant à ses conséquences précises sur la situation fiscale des contribuables.

L’un des points les plus discutés de la réforme fut, comme on le sait et comme vient de le rappeler M. Arthuis, celui de la suppression de l’abattement de 20 % sur les traitements et salaires, entraînant par ricochet la perte de l’avantage lié à l’adhésion des entrepreneurs individuels au régime de la déclaration formalisée par les centres de gestion agréés.

La mesure fut accompagnée d’une disposition de majoration forfaitaire et théorique du revenu déclaré des entrepreneurs individuels, en régime BIC et BNC, ne faisant pas appel aux services des centres de gestion. Ce fut évidemment un tollé à l’époque, tollé dont nous trouvons encore les échos dans l’amendement de notre collègue Houel visant à supprimer définitivement cette majoration.

M. Arthuis, pour sa part, nous propose de mettre en œuvre un dispositif d’extinction progressive du dispositif de majoration incitant a priori à l’adhésion aux centres de gestion. Cet amendement, plus équilibré et plus respectueux du principe d’égalité devant l’impôt que l’amendement de M. Houel, appelle de notre part plusieurs observations.

La réforme de 2006 a-t-elle conduit à un accroissement sensible de l’impôt exigible auprès des détenteurs de revenus d’activité non salariée ?

Prenons la catégorie des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime réel. En 2006, l’administration fiscale recensait 732 960 foyers fiscaux imposés sous ce régime, nombre en baisse de près de 35 000 unités en un an. Sur cet ensemble, un peu plus de 174 000 foyers, déclarant un revenu BIC moyen d’un peu plus de 9 000 euros annuels, étaient non imposables. Pour plus des trois quarts des titulaires de revenus BIC, la situation d’imposition était identifiée pour un revenu moyen de plus de 32 400 euros.

En 2007, après la réforme, aucun bouleversement spectaculaire du montant de revenus BIC imposables n’est à noter, si ce n’est que la suppression de l’incitation à l’adhésion aux centres de gestion agréés n’a pas permis de prolonger le changement de comportement des entrepreneurs individuels. Environ 17 % des redevables BIC soumis au régime normal continuent de ne pas adhérer à un centre de gestion.

Dans le même ordre d’idées, le tiers des redevables BIC soumis au régime simplifié demeurent non adhérents d’un centre de gestion.

Quant au revenu moyen déclaré par ces contribuables, il est passé, malgré la majoration « autoritaire », de 12 840 euros à 13 000 euros annuels pour les contribuables dont le revenu BIC est l’activité principale…

Cela montre, s’il en était besoin, les effets pervers de la réforme de 2006, effets pervers que nombre de dispositions du présent texte tendent d’ailleurs à prolonger, notamment le fait que la disparition de l’abattement de 20 % ne permet pas d’améliorer la transparence de l’assiette de nos impôts et d’appliquer pleinement le principe d’égalité devant l’impôt.

Nous pourrions, dès lors, fort bien partager certaines des préoccupations du président Arthuis. Toutefois, nous estimons que c’est lors du débat sur la loi de finances qu’il conviendrait de produire l’indispensable expertise du sujet.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ces amendements.