M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 351 et 469 et favorable à l’amendement n° 9 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 351 et 469.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis, modifié.

(L’article 16 bis est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 17.

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 17

Article 17

I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

d) Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux bcd et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »

II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

 Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 352 est présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 470 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 352.

Mme Bariza Khiari. Nous proposons de supprimer l’article 17, qui tend à étendre une dépense fiscale existante, à savoir la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir, à l’occasion d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée.

Cette réduction ne profite actuellement qu’à 1 580 foyers, pour un coût estimé à 1 million d’euros. L’application des modifications apportées par cet article multiplierait par cinq la dépense, qui serait donc portée à 5 millions d’euros. Il est également prévu de doubler le montant de la réduction d’impôt accordée.

L’état de nos finances publiques ne permet pas une telle multiplication des dépenses fiscales. Les exonérations d’impôt sur le revenu privent cet impôt de sa progressivité et notre système fiscal de son équité.

Enfin, faute d’évaluation, l’efficacité de cette mesure, qui a été adoptée dans le cadre de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite loi Dutreil, n’a nullement été prouvée.

Dans ces conditions, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cette dépense fiscale.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 470.

Mme Marie-France Beaufils. L’incitation visée à l’article 17 est une niche fiscale dont moins de 1 600 redevables de l’impôt sur le revenu tirent aujourd’hui parti, pour un coût de 1 million d’euros.

L’article 17 tend à élargir l’application de ce dispositif, dont notre collègue Bariza Khiari nous a fait mesurer la portée, en en assouplissant nettement les conditions tout en mettant les contribuables concernés en situation de devoir choisir ce régime aux dépens de tout autre.

En l’espèce, il s’agit de faire en sorte que le dispositif de l’article 199 terdecies relatif à l’impôt sur le revenu ne soit pas cumulatif des règles affectant désormais l’impôt de solidarité sur la fortune, notamment depuis que la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu d’imputer sur le montant de la cotisation à cet impôt les versements en numéraire au bénéfice des PME non cotées.

Pour autant, l’extrême confidentialité du dispositif – on se demanderait presque s’il ne s’agit pas d’une mesure destinée aux seuls initiés ! – met en question son existence même. Selon nous, plutôt que de prévoir quelques ajustements du dispositif, il vaudrait mieux profiter de la prochaine discussion budgétaire pour supprimer purement et simplement cette niche fiscale, dont l’efficacité économique et sociale est peu probante.

Notre amendement de suppression de l’article 17 est cohérent avec notre position de fond : nous parviendrons à faciliter la création, le développement et la transmission des entreprises non pas par la dépense fiscale, mais par le renforcement de politiques budgétaires directes, neutres et objectives.

Recyclons la dépense fiscale au profit des PME – qu’il s’agisse d’alléger l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu ou les droits de mutation – en véritable dépense budgétaire, et peut-être trouverons-nous alors quelques moyens de soutenir de façon équitable l’ensemble de ces entreprises.

M. le président. L'amendement n° 353, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’octroi de la réduction d’impôt prévue à l’article 17 est soumis à une double condition : l'emprunteur doit acquérir au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux, et il doit exercer réellement les fonctions de dirigeant de l’entreprise à l’issue de cette opération.

Par cet amendement, nous proposons de rehausser le seuil de détention des droits sociaux ouvrant le bénéfice de la mesure de 25 % à 50 %.

L’article 17 prévoit également que le franchissement du seuil de 25 % sera dorénavant apprécié en prenant en compte les droits détenus par l’ensemble des participants à l’opération de reprise, alors que seuls comptaient jusqu’à présent ceux des futurs dirigeants.

Cette mesure nous paraît dangereuse, dans la mesure où elle ne crée pas les conditions d’une bonne gestion, conduite par des dirigeants détenant la majorité des droits de vote, d’autant qu’il s’agit généralement de sociétés se trouvant dans une situation relativement difficile, nécessitant de prendre des décisions lourdes et parfois délicates.

M. le président. L'amendement n° 651, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du e du 1° du I de cet article, après le mot :

libérale

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le f du I de l'article 199 terdecies-0B du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement n° 652, qui a été présenté à l’article 16. Il tend à clarifier la définition du champ d’application des dispositifs en faveur de la transmission d’entreprise, afin que soient pris en compte les professionnels indépendants dont l’activité n’est ni commerciale, ni industrielle, ni artisanale, ni agricole, ni libérale stricto sensu.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cet amendement, qui traduit fidèlement des principes chers à M. Philippe Marini, tend à instituer une clause de rendez-vous, qui permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif à la fin de l'année 2011.

Le dispositif présenté à l’article 17 nous paraît intéressant : au-delà de la réduction de 50 % à 25 % du seuil d’acquisition des droits de vote, il tend à prévoir un réel contrôle de l’effectivité de l’activité de l’entreprise.

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 1. du II de cet article par les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2011

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je défendrai en même temps l'amendement n° 355.

Ces deux amendements s’inspirent du dispositif dont nous avons parlé à l’article précédent.

L’amendement n° 354 tend à limiter au 31 décembre 2011 l'application de la réduction d’impôt prévue à l'article 17, afin de permettre son évaluation avant de décider de son devenir.

L'amendement n° 355 vise, quant à lui, à prévoir que le Gouvernement présente au Parlement, avant la fin de l’année 2011, un rapport d’évaluation sur l'incidence de la mesure.

M. le président. L'amendement n° 355, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je me permets d’insister sur le fait que les dispositions de l’article 17 sont équilibrées. Il ne s’agit pas uniquement d’assouplir les règles d’éligibilité, mais aussi de s’assurer que les entreprises reprises ont une activité réelle. M. Yung a indiqué tout à l’heure, à juste titre, que les entreprises reprises par leurs salariés ou par certains dirigeants sont souvent en difficulté.

Par ailleurs, l’article 17 vise à mieux garantir que la réduction d’impôt ne puisse pas se cumuler avec d’autres avantages fiscaux. En effet, nous savons que, dans le cadre des reprises d’entreprise, certaines pratiques ne sont pas toujours conformes à l’éthique.

Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables aux amendements nos 352, 470 et 353 présentés par nos collègues des groupes CRC et socialiste.

En revanche, nous souhaiterions avoir l’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. Adrien Giraud, qui nous semble soulever une véritable question.

En ce qui concerne l’amendement n° 354, nous estimons qu’il est satisfait par l'amendement n° 10 de la commission spéciale.

Enfin, nous sommes favorables à l’amendement n° 355 – c’est bien l’un des rares rapports dont nous approuvons la création ! –, car il traduit les mêmes préoccupations que celles qui nous ont conduits à proposer une clause de rendez-vous. En effet, nous devrons nous assurer à la fois de l’efficacité du dispositif et du respect des principes. L’article 17 offre un outil intéressant aux salariés ou aux dirigeants qui souhaitent reprendre leur entreprise, mais il est bon que, dans un délai raisonnable, nous puissions réaliser un bilan d’étape.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est très proche de celui qui a été exprimé par le président de la commission spéciale, que je remercie d’avoir souligné les mérites du dispositif.

L’article 17 tend à ramener de 50 % à 25 % le seuil d’acquisition de droits sociaux par les personnes physiques lors de la reprise de l’entreprise pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Par ailleurs, il vise à doubler le plafond de la réduction d’impôt, qui passera de 5 000 euros à 10 000 euros.

Pour le reste, le dispositif demeure inchangé. C’est un bon système, bien équilibré, qui nous paraît devoir favoriser les reprises.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 352, 470 et 353.

Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 651. Le Gouvernement y est défavorable et en demande le retrait, car il nous semble déjà satisfait. Je voudrais expliquer pourquoi.

Tout d’abord, monsieur Giraud, je souhaiterais vous rassurer sur le champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 17. Toutes les activités professionnelles, notamment les activités libérales que vous avez évoquées, seront éligibles à cette disposition, et ce quel que soit le régime d’imposition applicable aux personnes les exerçant.

Par exemple, la profession d’agent général d’assurances ne cesse pas d’être une activité libérale au motif que les personnes qui l’exercent optent pour le régime fiscal des salariés, comme le code général des impôts le leur permet sous certaines conditions.

Ainsi, les activités libérales au sens large, qui sont expressément visées par l’article 17, comprennent déjà l’ensemble des activités professionnelles indépendantes que les auteurs de l’amendement souhaitent inclure dans le champ du dispositif. Seules sont exclues les activités d’ordre patrimonial, consistant, pour une société, à gérer son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Pour le reste, toutes les activités à caractère libéral sont couvertes par le texte.

Par conséquent, monsieur Giraud, la rédaction actuelle de l’article 17 permet, me semble-t-il, de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées. Sous le bénéfice de ces explications, je pense que vous pourriez retirer votre amendement.

L’amendement n° 10 tend à fixer une clause de rendez-vous. Je ne peux qu’y être favorable. Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 354 serait d’ailleurs satisfait.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 355, qui a pour objet de prévoir la remise d’un rapport sur les effets des mesures prévues à l’article 17, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, dûment éclairée par le président de la commission spéciale ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 352 et 470.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 651 est-il maintenu ?

M. Adrien Giraud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 651 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 354 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 355.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 17 bis

Article additionnel après l’article 17

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Dans un souci de cohérence du projet de loi, cet amendement vise à déplacer les dispositions de l’article 22 quater, consacrées au prêt viager hypothécaire, pour les insérer dans le titre Ier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous ne sommes pas favorables au prêt viager hypothécaire.

Or cet article additionnel ne vise en fait qu’à reprendre les dispositions qui avaient été insérées par l’Assemblée nationale à l’article 22 quater, sur l’initiative du député Michel Piron.

Nous ne pouvons que confirmer notre opposition à la pratique du prêt viager hypothécaire, dont nous avons déjà souligné les risques de surendettement pour les emprunteurs.

Par conséquent, nous voterons contre l’amendement n° 11.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.