M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à la proposition consistant à porter à 40 % le pourcentage minimal de l’actif des organismes assimilés à des entreprises solidaires devant être composé de titres de telles entreprises. Dans le projet de loi, il est proposé de fixer ce seuil à 35 %.

Si notre avis est défavorable, c’est que nous avons consulté l’ensemble des parties directement concernées, en particulier les acteurs de l’économie solidaire, et qu’il paraît à ces derniers souhaitable d’en rester à 35 %.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Suite aux explications de Mme la ministre, la commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis sur la première rédaction de l’amendement.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 333 rectifié est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 333 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1076, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 4° du IV de cet article. 

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement portant article additionnel après l’article 42 bis qui avait été présenté par M. Jégou. Il y a une incompatibilité avec le IV de l’article 20, que nous proposons donc de supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1076.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 334, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

développement d'entreprises

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Cet amendement vise à conserver la rédaction actuelle sans limiter les projets à un certain nombre de salariés et en cantonnant le crédit autorisé aux personnes les plus fragiles.

Il tend cependant à maintenir l'élargissement du dispositif aux personnes morales autorisées à faire crédit aux fondations reconnues d'utilité publique, ce qui permet d'accroître les possibilités d’aide aux personnes en réinsertion.

M. le président. L'amendement n° 688, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

trois salariés

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article, remplacer les mots :

d'au plus trois salariés

par les mots :

dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 20 du projet de loi vise à étendre aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité, réservée actuellement aux associations sans but lucratif, d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il restreint cependant la portée de cette extension, en prévoyant que les prêts accordés par ces organismes pour la création et le développement d’entreprises ne sont proposables qu'à celles de trois salariés au plus.

Ce système nous semble un peu trop rigide dans la mesure où certaines entreprises en création pourront avoir un personnel plus nombreux, mais à temps partiel, voire très partiel.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas souhaitable de faire figurer le nombre maximal de salariés dans la loi. Nous proposons de régler cette question par décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 334 et 688 ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 334 vise à limiter le bénéfice du microcrédit pour la création et le développement d’entreprises à celles qui ont été créées ou développées par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux.

Cette limitation nous apparaissant excessive, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 688.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 334 vise à revenir sur l’état actuel du dispositif d’habilitation du microcrédit, en limitant la capacité des associations de microcrédit au financement des créations d’entreprise par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux.

L’absence de cette mention dans le texte ne visait évidemment pas à écarter ces personnes du bénéfice des possibilités de financement. Bien au contraire ! Je puis vous assurer que le Gouvernement veillera tout particulièrement à ce que les associations de microcrédit telles que l’ADIE, l’association pour le droit à l’initiative économique, fondée par Mme Novak, ou la Caisse sociale de développement local de Bordeaux continuent à donner la priorité aux chômeurs et aux titulaires de minima sociaux.

Toutefois, il est apparu que d’autres populations rencontrant des difficultés pour financer des projets, notamment lorsqu’elles ont besoin d’un accompagnement renforcé et présentent peu de garanties, méritent également une assistance particulière.

Pour cette raison, il ne nous paraît pas opportun de restreindre le champ d’application du dispositif, comme le prévoit l’amendement.

En conséquence, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 334, de même que sur l’amendement n° 688.

En revanche, il a émis un avis favorable sur l’amendement n° 247 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 688 est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 688 est retiré.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 247 rectifié.

M. Daniel Raoul. Madame la ministre, pouvez-vous nous donner une idée de l’effectif qui sera retenu dans le décret ?

M. Gérard Longuet. Bonne question !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Moins de cinq équivalents temps plein, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 bis

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 608, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Le dispositif présenté a pour objet de renvoyer à des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et celles de salariés la définition du régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers. Compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité considéré, chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même le régime d'assurance chômage de ses saisonniers.

La problématique de l’assurance chômage des travailleurs saisonniers s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, qui vise deux objectifs : la croissance de l'économie du pays et le plein emploi.

La saisonnalité détermine, notamment dans les territoires de montagne, l’organisation du travail. L’emploi saisonnier est essentiel pour soutenir la vitalité économique des zones concernées, en permettant de maintenir sur place du personnel qualifié.

À cet égard, la convention UNEDIC 2006-2008, qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, n’est pas adaptée à la spécificité du travail saisonnier. Les termes de la convention témoignent d’une méconnaissance de la diversité des profils des travailleurs saisonniers.

Précisément, le saisonnier est un professionnel dont l’activité est dépendante de la saisonnalité. Il est généralement très bien adapté à ce choix de vie et exerce une activité saisonnière de façon pérenne. Il est donc hasardeux de soutenir qu’il s’agit d’un travailleur précaire, qui subit la saisonnalité en attendant une « insertion durable », conformément aux termes du sixième paragraphe de l’article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

En outre, la convention UNEDIC, par les conditions qu’elle impose aux travailleurs saisonniers du point de vue de l’assurance chômage, constitue une atteinte au modèle de développement économique propre aux territoires de montagne. Cette même constatation peut d’ailleurs être faite, pour partie, pour d’autres zones, notamment littorales.

Ainsi, le dispositif ignore les conditions de travail en montagne, où le rythme de la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité. L’emploi du saisonnier découle des contraintes économiques locales déterminées par les besoins des entreprises et des divers établissements, dans les zones touristiques en général, mais plus particulièrement dans les zones de montagne.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage revient à condamner à court terme le travail saisonnier. Nombreux seront alors les territoires qui se trouveront en difficulté sur le plan économique, car il est probable que les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou péri-urbaine, sans garantie de réussite au demeurant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Pour les raisons de fond qui avaient été exposées lors de l’examen de l’amendement n° 335 et par souci de cohérence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement n’a pas non plus changé d’avis et a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

En ma qualité de ministre chargée de l’emploi, je suis responsable de l’organisation des discussions tripartites avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention d’assurance chômage. Je puis vous assurer que nous débattrons de cette question particulièrement sensible, qui fera l’objet de toute notre attention.

De mon point de vue, il n’est donc pas nécessaire de faire figurer une telle disposition dans la loi, parce que cette question relève bien plus de la convention d’assurance chômage devant être négociée avec les partenaires sociaux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je souhaitais intervenir sur ce problème, car la situation des travailleurs saisonniers s’est détériorée à la suite de la promulgation du nouveau code du travail et des dispositions propres à l’assurance chômage.

En effet, dans le droit fil de ces dispositions, l’UNEDIC a créé les conditions d’une moindre indemnisation des salariés saisonniers privés temporairement d’emploi. Le règlement ASSEDIC prévoit deux catégories de chômage saisonnier : « le chômage survenant à la suite d’activités exercées dans un secteur saisonnier et le chômage survenant trois années de suite aux mêmes périodes ; peu importe, dans cette situation, le secteur d’activité concerné ».

Le chômeur saisonnier peut prétendre à une indemnisation, mais celle-ci tient compte du rythme de son activité.

Par ailleurs, il peut bénéficier d’un accompagnement renforcé pour lui permettre une insertion durable. S’il a été reconnu saisonnier à compter du 18 janvier 2006, le nombre d’admissions à l’indemnisation au titre du chômage saisonnier est limité à trois par an.

Or c’est bien cette limitation du nombre d’inscriptions au chômage saisonnier à trois périodes sur l’année qui pose problème.

En effet, notamment dans le secteur du tourisme, quelqu’un peut subir, au seul motif qu’il doit scinder son activité saisonnière entre la période des fêtes de fin d’année, le printemps et l’été, par exemple, des interruptions plus nombreuses qu’accepté par l’UNEDIC pour l’indemnisation. C’est d’ailleurs aussi de cette manière que l’on assure l’excédent comptable de l’UNEDIC.

L’emploi saisonnier est pourtant un facteur essentiel de variation de la situation réelle de l’emploi et constitue une source essentielle d’offres d’emploi dans certaines régions de notre pays.

À cet égard, je pourrais, à la suite de notre collègue Serge Lagauche, évoquer des zones de montagne, telles que la vallée de la Tarentaise, autour d’Albertville et de Moûtiers, où 78 % des offres d’emploi potentielles répertoriées pour l’année 2008 concernent des emplois saisonniers. Au demeurant, le seul secteur de l’hôtellerie et de la restauration propose, presque exclusivement sous cette forme, le quart des offres du bassin d’emploi.

Dans la Maurienne, les deux tiers des emplois susceptibles d’être proposés cette année sont saisonniers. Sont particulièrement concernés, bien entendu, les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’animation sportive et socioculturelle ou encore de la vente d’articles de sport, tous étroitement dépendants de l’activité touristique de la région.

De même, les emplois saisonniers représentent une proportion très élevée des offres d’emploi dans les villes de la Côte radieuse, dans le secteur de la montagne catalane et dans le Biterrois.

Cette situation, qui fait de l’activité saisonnière un pan essentiel de l’emploi dans ces régions, exige naturellement que des droits soient effectivement reconnus aux salariés concernés.

Il ne s’agit pas d’encadrer à l’excès le travail saisonnier en apportant des garanties et des protections irréalistes. Nous sommes partisans d’une remise en question de ce mode de travail, notamment pour renforcer, autant que faire se peut, les moyens de permettre aux salariés concernés de déboucher sur un emploi durable.

En tout état de cause, nous ne pouvons évidemment laisser perdurer une situation où ces salariés se trouvent privés d’une juste indemnisation de leurs périodes de chômage. Que la négociation collective conduise à lever ces difficultés est essentiel et nettement préférable aux dispositifs autoritaires mis en place aujourd’hui !

Mes chers collègues, l’émission télévisée Envoyé spécial a présenté hier, à une heure tardive, un reportage éloquent sur la vie des travailleurs saisonniers. Adressons-leur un signal, car ils vivent dans des conditions très difficiles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 608.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 20
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Intitulé du Chapitre Ier

Article 20 bis 

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : «, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante » sont supprimés ;

c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;

2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après les mots : « ne peut excéder le », sont insérés les mots : « double du ».

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cet article, qui est relatif au statut des associés de sociétés coopératives artisanales, me conduit à vous interroger, madame la ministre, sur la procédure ouverte par la Commission européenne à l’encontre des coopératives françaises, espagnoles et italiennes.

Celles-ci sont « accusées » de bénéficier d’aides d’État, au motif qu’elles font l’objet de dispositifs fiscaux particuliers. Or elles sont elles-mêmes des sociétés un peu particulières.

Cette situation inquiète aussi bien les membres de la commission spéciale que les responsables du secteur que nous avons auditionnés.

Nous sommes attachés au statut coopératif. C’est une forme d’organisation économique éprouvée, ancienne, efficace, qui a structuré de nombreux domaines de l’économie de notre pays, et, j’insiste sur ce point, pas seulement le secteur agricole.

Cette procédure nous inquiète et inquiète le monde coopératif, souvent acteur de l’aménagement et de l’équilibre du territoire. Par conséquent, je souhaiterais savoir où en est ce dossier et connaître la réponse du Gouvernement à ces accusations.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez raison de souligner que le statut coopératif joue un rôle important et s’est révélé parfaitement approprié à de nombreux secteurs, et pas seulement à l’agriculture.

La Commission européenne a en effet instruit en 2004 une plainte à l’encontre du régime fiscal des coopératives agricoles françaises, alléguant que le régime spécifique d’exonération partielle d’impôt sur les sociétés constituerait une aide d’État au sens du droit communautaire.

La même année, le Gouvernement a transmis une première réponse en indiquant que les bénéfices particuliers tirés de l’exonération partielle d’impôt sur les sociétés étaient proportionnés aux contraintes particulières auxquelles sont assujetties les sociétés coopératives.

Parmi ces contraintes particulières figure notamment le fait que les coopératives ne peuvent pas faire appel public à l’épargne. De la même manière, elles ne peuvent pas partager leurs réserves. Par conséquent, il nous paraît tout à fait justifié qu’elles bénéficient d’une exonération partielle d’impôt sur les sociétés.

Je parle bien d’une exonération partielle, car elle ne s’applique qu’aux opérations réalisées par les coopératives avec leurs membres, c’est-à-dire l’essentiel des opérations. En revanche, les coopératives restent soumises à l’impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées exceptionnellement avec les non-membres.

Nous attendons de connaître la décision de la Commission européenne. Nous avons eu bon espoir lorsque celle-ci a rendu une décision favorable, sur les mêmes fondements et presque sur les mêmes faits, à propos des sociétés coopératives espagnoles. Malheureusement, le tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette décision positive en décembre 2006.

Toutefois, le fait que l’annulation ait été fondée sur une insuffisance de motivation, donc sur des raisons essentiellement de forme, nous permet d’espérer convaincre la Commission et, surtout, de lui fournir les éléments de motivation qui nous éviteraient, si elle maintenait sa décision positive, de passer sous les fourches caudines d’un appel devant le tribunal de première instance des Communautés européennes.

Sachez que mon collègue Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, et moi-même sommes très mobilisés sur ce dossier.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je vous remercie, madame la ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

CHAPITRE IER

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme  des relations commerciales

Article 20 bis
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Articles additionnels avant l'article 21 A

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Renforcer la protection du consommateur

La parole est à Mme  Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer, dans le titre II du projet de loi, un chapitre regroupant toutes les mesures relatives à la protection des consommateurs.

En conséquence, le chapitre sur la réforme des relations commerciales sera réintroduit avant l’article 21, ce qui est conforme à notre souci de bonne organisation du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permet, effectivement, une meilleure cohérence du texte.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La commission spéciale nous demande, dans un souci de bonne organisation du projet de loi, d’adopter un amendement modifiant l’intitulé de ce chapitre, afin de regrouper les mesures dites de protection du consommateur, qui comprennent la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, la définition des pratiques commerciales réputées trompeuses ou agressives et des clauses présumées abusives, ainsi que le financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mis sur le marché.

Ces dispositions sont globalement positives, même si elles peuvent être améliorées ; nous y reviendrons. Toutefois, le problème est toujours le même : il faut que les autorités de contrôle, notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, disposent d’un personnel suffisant pour assurer la défense des droits du consommateur.

Donner un nom si prometteur à un nouveau chapitre laisserait entendre que le Gouvernement et sa majorité prennent des mesures fortes en faveur des consommateurs. Or ce n’est pas le cas, comme le montrent notamment leurs réticences à l’égard de l’action de groupe.

Dans ces conditions, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé.