Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce dispositif existe déjà dans notre droit depuis la promulgation de la loi de 2006 portant engagement national pour le logement.

Depuis cette date, il est interdit de procéder à des coupures d’eau, d’électricité, de gaz ou de chaleur pour non-paiement des factures. Cette disposition est valable pendant la période hivernale. Elle concerne toute personne bénéficiant ou ayant demandé à bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.

Outre les remarques formulées par Mme le rapporteur, auxquelles je souscris, j’ajouterai que les ménages à faibles revenus – il s’agit, actuellement, de ceux qui disposent de moins de 5 520 euros par an – peuvent dorénavant bénéficier d’un tarif de première nécessité pour l’électricité.

Le tarif social de solidarité pour le gaz, qui sera mis en place au second semestre de 2008, devrait profiter à 750 000 foyers.

Outre les mesures qui sont prévues pour éviter les ruptures d’approvisionnement en électricité et les interruptions de fourniture, nous avons aussi mis en place des mécanismes pour essayer de soutenir les ménages qui ont le plus besoin d’une fourniture d’électricité et de gaz à bas tarifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu vos arguments, madame le rapporteur, madame la ministre, mais si nous intervenons aujourd’hui, c’est parce que les dispositifs ne fonctionnent pas correctement.

Certes, il existe une trêve hivernale, mais les problèmes persistent une fois l’hiver passé. Or l’augmentation du prix de l’énergie est aujourd’hui telle que cela pèse lourdement sur le budget des foyers. Il faut donc s’en préoccuper toute l’année.

Quant aux tarifs proposés aux foyers à faibles revenus, ils profitent actuellement à un nombre de personnes très inférieur au nombre des bénéficiaires potentiels. Pourquoi ? Parce que demander le bénéfice de ces tarifs est une démarche délicate pour des gens qui sont en grande difficulté. Il s’agit de solliciter, ce n’est pas une démarche normale et naturelle.

Pour avoir discuté avec des responsables d’EDF chargés de ces questions, je puis vous assurer qu’ils constatent des situations de très grande difficulté en raison de l’augmentation des coûts restant à la charge des familles.

Nous proposions donc de renforcer les outils qui existent pour leur donner plus d’efficacité. Je regrette que vous ne nous ayez pas entendus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 540.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1030, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en adaptant notamment la procédure de décision, la nature ou l'objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je me réjouis d’en revenir à des questions ayant véritablement trait à l’attractivité de notre territoire !

Cet amendement a, en effet, pour objet de créer un régime d’autorisation simplifiée pour les installations classées.

L’évolution de la législation des installations classées permise par cet amendement représente un réel progrès en matière d’attractivité pour notre territoire et de simplification du droit pour nos entreprises. Elle aura une incidence directe pour tous ceux qui souhaitent investir dans notre outil industriel.

En effet, les investisseurs étrangers nous le reprochent très souvent, le régime des installations classées en France est beaucoup plus lourd et complexe que les régimes équivalents de pays voisins, alors que, pour autant, nous sommes soumis à la même réglementation communautaire.

La procédure d’autorisation actuelle est, par ailleurs, très coûteuse en temps – il ne faut pas moins de quinze à dix-huit mois, en général, pour instruire ce type de dossiers – et en crédits d’études, tant pour les entreprises que pour l’administration. En la simplifiant par le biais de cet amendement, il sera possible de recentrer les moyens des administrations et des entreprises sur les vrais enjeux environnementaux.

Ces autorisations sont aujourd’hui obligatoires non seulement pour créer une activité, mais aussi pour la développer.

La nécessité d’une simplification des procédures relatives aux installations classées est reconnue par tous, notamment en ce qui concerne les projets qui ne sont encadrés par aucune législation européenne : sur 50 000 sites industriels soumis à autorisation aujourd’hui, 35 000 ne sont concernés par aucune réglementation européenne. Or, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà des exigences européennes, déjà très protectrices.

Le régime simplifié permettra donc de rapprocher notre réglementation environnementale de celle de l’ensemble des pays européens. L’Allemagne, par exemple, a procédé à une telle réforme voilà quelques années.

Le régime simplifié d’autorisation des installations classées permettra de définir a priori, à l’échelon national, les règles techniques applicables à certaines activités, sans qu’il soit nécessaire de refaire des études personnalisées pour chaque projet, ce qui est le cas actuellement. Ces règles techniques feront l’objet d’une concertation approfondie avec les associations de protection de l’environnement et les entreprises. L’uniformisation des règles techniques permettra, en particulier, de réduire les distorsions de concurrence entre sites industriels.

Tout en assurant un niveau suffisant de protection des personnes et de l’environnement, le régime simplifié permettra enfin de réduire les délais d’instruction des demandes d’autorisation. Nous espérons en particulier, grâce à des mécanismes de simplification, les réduire à quatre ou cinq mois, contre quinze à dix-huit mois actuellement.

Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit, par cet amendement, de simplifier une procédure administrative trop lourde pour nos entreprises, sans renoncer en rien, pour autant, à un haut niveau de performance environnementale.

Il s’agit non pas d’une mesure strictement environnementale, mais bien d’une mesure d’attractivité. J’attire votre attention sur son importance.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1100, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :

et pour tenir compte des impacts cumulés sur l'environnement de l'exploitation de mêmes installations classées sur un même site par des exploitants distincts

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. J’apprécie la formule : au nom de l’attractivité de notre territoire, il faut simplifier la procédure ! Pour l’accélérer davantage encore, on pourrait se contenter d’une déclaration d’intention du chef d’entreprise, selon laquelle il se chargera d’assurer la sécurité du site et la protection de l’environnement !

M. Philippe Richert. Caricature !

M. Jean Desessard. Mais non !

De plus, je ne peux que désapprouver la méthode employée par le Gouvernement, qui a déposé tardivement cet amendement, quelques jours seulement avant l’adoption du texte.

Mme Catherine Procaccia. Vos sous-amendements étaient tardifs, eux aussi !

M. Jean Desessard. Ma chère collègue, j’étais bien obligé d’attendre que le Gouvernement ait déposé son amendement pour élaborer mes sous-amendements ! Si nous avions pu avoir connaissance de l’amendement du Gouvernement plus tôt, nous aurions déposé un amendement.

Je sais bien, madame la ministre, que vous pensez que le Parlement ne sert à rien ! D’ailleurs, vous faites une petite réformette des institutions qui ne servira à rien !

M. Philippe Marini, rapporteur. Restez dans le sujet !

M. Jean Desessard. Ce qui est intéressant, à vos yeux, c’est ce que la majorité décide !

M. Philippe Richert. Provocation !

M. Philippe Marini, rapporteur. Mais non, on vous écoute !

M. Jean Desessard. C’est votre conception, mais moi, je crois encore que le Parlement représente l’ensemble des citoyens français ! On a tout de même le droit de trouver que la méthode est cavalière ! Nous reviendrons d’ailleurs tout à l’heure sur la question des cavaliers… (Sourires.)

J’en viens au contenu de l’amendement n° 1030.

Une précédente ordonnance datant du 9 juillet 2005 simplifiait déjà la procédure dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement et le traitement des déchets.

Vous reprenez la même méthode, madame la ministre, pour cette fois-ci « créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement en adaptant la procédure de décision, la nature ou l’objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation ».

Autant dire que vous ouvrez une boîte de Pandore en permettant à certaines de ces installations, potentiellement dangereuses pour l’environnement, de s’affranchir des procédures d’autorisation actuelles.

En effet, les critères au nom desquels les installations classées pourront bénéficier du nouveau régime d’autorisation simplifiée sont pour le moins flous. Vous dites qu’il s’agit d’établissements présentant des risques limités et connus. Mais sur quels critères allez-vous juger de la gravité des risques présentés par ces établissements ?

Sur les 500 000 installations classées, 50 000 d’entre elles – les plus dangereuses – sont soumises à autorisation ; une simple déclaration d’installation suffit pour les autres.

La procédure actuelle, que vous jugez trop lourde, ne concerne donc qu’une faible partie de ces installations. Cette procédure est, de plus, nécessaire, puisqu’elle requiert la conduite d’une étude d’impact, afin d’évaluer l’incidence sanitaire et environnementale du projet industriel, une enquête publique et une réunion en commission au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, où les associations de défense de l’environnement peuvent exprimer leur point de vue.

La procédure permet donc d’assurer la sécurité des citoyens et leur garantit le droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé, conformément à l’article 1er de la Charte de l’environnement, inscrite dans notre Constitution.

Je m’interroge sur les réelles motivations du Gouvernement qui justifieraient le dépôt de cet amendement cavalier au terme de l’examen de ce projet de loi.

Ne souhaitez-vous pas plutôt mettre en place un régime palliatif pour tenter de suppléer l’absence cruelle des moyens de l’État pour examiner les procédures d’autorisation des requérants et contrôler les installations classées pour la protection de l’environnement ?

Votre amendement manque de précision et il est en contradiction avec les conclusions du Grenelle de l’environnement, qui faisaient naître l’espoir d’un nouveau dialogue sur l’environnement et dont notre assemblée étudiera bientôt les mesures de mise en œuvre.

Il nous fait également craindre une privatisation du contrôle des installations classées et constitue une menace pour la sécurité des citoyens et le respect de notre environnement.

On l’aura compris, je voterai contre l’amendement du Gouvernement. Les trois sous-amendements techniques que je vais présenter sont des sous-amendements de repli.

Le sous-amendement n° 1100 vise à ce qu’il soit tenu compte non seulement du risque présenté par l’installation considérée, mais également des impacts cumulés des différentes installations présentes sur le site, car il peut y avoir dissociation des structures juridiques. C’est donc l’ensemble qu’il faut considérer.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1101, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :

et pour adapter le régime des installations classées soumises à déclaration en cas de non respect des règlements qui lui sont applicables

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le sous-amendement n° 1101 pose le problème des déclarations d’installations classées qui ne respectent pas les règles. Dans cette hypothèse, nous n’avons pas les outils juridiques pour intervenir.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1102, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1030, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

douze mois

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Ce sous-amendement vise à nous donner le temps d’y voir plus clair, en portant à douze mois le délai prévu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. S’agissant de l’amendement n° 1030, sur le fond, nous sommes favorables par principe à une procédure de simplification, d’autant qu’un certain nombre de garanties sont apportées.

Toutefois, cet amendement, qui a été déposé alors que s’ouvrait la discussion générale, pose aussi une question de principe.

On nous dit qu’il a été procédé à des concertations. D’accord, mais à quel moment le Parlement a-t-il été consulté ?

Il existe une fâcheuse tendance, me semble-t-il, à considérer que le Parlement n’interviendrait que pour apposer sa signature ! Nous l’avons encore constaté lors de l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale : il a fallu que notre rapporteur, Jean Bizet, mène tout un combat pour que nous obtenions, en commission mixte paritaire, que les collectivités territoriales soient au moins placées sur un pied d’égalité avec les associations de défense de l’environnement.

Madame la ministre, nous aurons un rendez-vous en octobre, afin d’examiner le projet de loi issu des conclusions du Grenelle de l’environnement. Vous nous proposez de vous autoriser à recourir aux ordonnances dans un délai de six mois. Il faut, à mon avis, s’agissant d’un sujet de cette importance, prendre le temps d’associer pleinement le Parlement à une réflexion.

La commission n’est pas non plus favorable à vos sous-amendements, monsieur Desessard. Ces questions méritent en effet un vrai débat, qui est essentiel pour que le Parlement joue tout son rôle dans la procédure du développement durable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements proposés.

J’indique simplement, pour mémoire, que ce projet est soumis, depuis deux ans, à la consultation du Conseil supérieur des installations classées. Je ne doute pas que cette question puisse faire l’objet d’une discussion complémentaire associant l’ensemble des parties concernées, notamment les représentants de la nation.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Merci, madame la ministre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, vous pourriez retirer votre amendement… Il nous arrive bien, à nous parlementaires, de le faire ! (Sourires.)

Tout d’abord, nous sommes hostiles à l’habilitation demandée par le Gouvernement de procéder par voie d’ordonnance sur un sujet aussi délicat. D’ailleurs, l’exposé des motifs de votre amendement me renforce dans mon choix de ne pas voter en faveur de celui-ci.

Vous voulez introduire dans la législation un régime d’autorisation simplifiée pour de nombreuses petites installations. Or, je connais bien le risque industriel, et je puis vous assurer qu’il n’a rien à voir avec la taille de l’installation. Le danger et le risque n’ont rien à voir avec la taille !

Ensuite, vous arguez du fait que la procédure d’autorisation est très consommatrice d’unités d’œuvre pour l’administration du fait de sa durée. Si, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, vous voulez réaliser des économies au sein des DRIRE, les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, dites-le clairement, plutôt que de l’écrire subrepticement dans l’exposé des motifs de l’amendement !

Enfin, vous souhaitez un délai de six mois. Sur ce point, je partage totalement les propos du président de la commission spéciale : ce n’est pas sérieux ! Cette question relève vraiment d’un projet de loi spécifique, et ne doit pas être abordée au détour d’un amendement sur un texte qui est déjà très joufflu.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je vais suivre votre conseil, madame la sénatrice : je retirer mon amendement.

Je précise toutefois que l’habilitation par voie d’ordonnance ne concernait que vingt et une modifications techniques dans le code de l’environnement. Par conséquent, nous aurons ultérieurement un certain nombre de débats techniques fort intéressants…

Certes, cette question sera sans doute évoquée avec beaucoup d’intérêt dans le cadre du texte issu des conclusions du Grenelle de l’environnement, mais il ne s’agissait là que d’une mesure d’attractivité. Cet amendement n’est en rien un cavalier législatif, même si je l’ai peut-être introduit de manière cavalière. N’y voyez aucune mauvaise intention de ma part…

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Mais non !

Mme la présidente. L'amendement n° 1030 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements nos 1100, 1101 et 1102 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Nous partageons, madame la ministre, votre objectif en termes d’attractivité. Au nom du président de la commission des affaires économiques, M. Emorine, qui s’est particulièrement intéressé à ce dossier, je puis vous assurer, en tant que membre de cette même commission, que celle-ci est toute prête à travailler dans les meilleurs délais sur ces questions techniques de fond.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’une disposition technique visant à créer, dans le code de la mutualité, un outil juridique de structuration des groupes mutualistes et à disposer ainsi de modalités très voisines de celles qui sont prévues dans le code des assurances avec les sociétés de groupe d'assurances mutuelles.

En d’autres termes, il s’agit d’aligner, pour le même métier, les dispositions du code de la mutualité sur celles du code des assurances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du I, dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 du présent code ».

II. L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement procède du même esprit que l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’éviter que les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ne soient paradoxalement plus pénalisés, en termes de cumul des mandats d’administrateur, que ne le seraient les sociétés commerciales classiques ou les entités de forme mutuelle relevant du code des assurances.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1072 rectifié bis, présenté par MM. Gournac, Vasselle et del Picchia, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 55 par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Ce sous-amendement vise à soumettre les administrateurs mutualistes aux mêmes règles applicables en matière d’assurance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Ce sous-amendement va peut-être un tout petit peu plus loin ! Mais la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 1072 rectifié bis, ainsi qu’à l’amendement n° 55.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1072 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :

« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, ou lorsqu'ont été instaurées sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

« - les dispositifs publicitaires ;

« - les enseignes ;

« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

« Sont exonérés :

« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

 « - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

 « Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L 2333-18, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-18.

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carré. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.

« C. -  La taxation se fait par face.

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

 « Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;

« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.

 « Art. L. 2333-11. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.

« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

« Sous-section 4 : Sanctions applicables

 « Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

« Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à la publicité effectuée dans les transports

« Art. L. 2333-16. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, pour les transports de personnes dont ils assurent l'organisation, instaurer une taxe spéciale sur la publicité. Cette taxe spéciale frappe les dispositifs situés dans les locaux, ainsi que dans ou sur les véhicules des personnes publiques et des entreprises assurant un transport régulier de personnes, non visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Cette taxe spéciale est soumise aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-15, l'organe délibérant de la collectivité organisatrice se substituant, le cas échéant, en ce qui concerne la taxe spéciale, à celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Au sens de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assurant l'organisation du transport est :

« - la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en assurant l'organisation au sens de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« - dans le cas des transports organisés par l'établissement public prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France, la région Île-de-France. Le produit correspondant est prélevé sur les recettes de la région Île-de-France, au profit de l'établissement public précité.

« Dans le cas des transports collectifs de personnes ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents, l'État est réputé être l'autorité organisatrice au sens du présent article.

« Le tarif maximal de la taxe spéciale est égal à 20 euros par mètre carré et par an.

« Si le transport est organisé par l'État au sens du présent article, la taxe spéciale est d'application automatique, et perçue par l'État. Le tarif est alors égal à 20 euros par mètre carré et par an.

 « Art. L. 2333-17. - Les dispositifs utilisés, lors de l'instauration de la taxe spéciale, dans le cadre d'un contrat ou d'une convention conclu entre l'opérateur de publicité et l'entreprise de transports, prévoyant une contrepartie financière de la part de l'opérateur de publicité, sont exonérés du paiement de la taxe spéciale, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

« Sous-section 6 : dispositions transitoires

« Art. L. 2333-18. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

« 1° Ce tarif de référence est égal :

« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.

« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.

 « D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:

« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.

3. - L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° le cas échéant, le produit de la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.

III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure et à la taxe spéciale sur la publicité, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.