M. Thierry Repentin. La disposition contribuant à unifier le pilotage des politiques de l’habitat est particulièrement opportune si le contenu des PDAHI, plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, reste entier. Nous avons toutefois constaté l’élargissement des obligations non plus seulement à l’hébergement d’urgence, mais à tout l’hébergement, et ce sans modifier les capacités minimales d’accueil à créer. De plus, les communes n’ayant pas rempli leur obligation, nouvellement créée par la loi DALO, au 1er janvier 2009 voient leur sanction atténuée.

Nous ne comprenons pas le sens de cette disposition, qui contredit visiblement les besoins exprimés en termes de capacité d’accueil, aussi bien en hébergement d’insertion qu’en hébergement d’urgence, dont le nombre de places se réduit de façon drastique.

Concernant la définition des logements-foyers, l’article précise certes le public ciblé, mais pas le statut du logement-foyer – logement ou hébergement –, qui doit pourtant être clair au vu des dispositions de la loi du 5 mars 2007.

Pour remédier à ces lacunes, nous proposons une nouvelle rédaction de cet article.

En maintenant le « principe de la fusion » entre les PDALPD et les schémas AHI et en conservant la cohérence entre la définition des politiques de lutte contre les exclusions et les autres politiques de l’action sociale, la rédaction que nous présentons permet d’inscrire dans la loi le principe d’un lien fonctionnel entre le schéma d’accueil, d’hébergement et d’insertion et les schémas d’organisation sociale et médico-sociale pour qu’ils soient reliés à l’action sociale dont les départements ont la charge, et ce dans un souci de cohérence de l’action sociale.

Ainsi, la consultation obligatoire du CROSMS, le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, est maintenue, et le schéma départemental est toujours une référence importante, opposable à tout projet de création ou d’extension d’établissements ou activité entrant dans le champ de la lutte contre les exclusions.

Par ailleurs, le contenu de ce nouveau schéma départemental prend en compte l’ensemble des activités qui concourent à l’insertion des personnes en situation de précarité et d’exclusion, au-delà de l’hébergement : veille sociale – le 115 –, services de suite, etc. Ce périmètre est clairement inscrit dans la loi.

Cette nouvelle rédaction conduit à rétablir le principe de l’élaboration conjointe par l’État et par le conseil général de ces schémas départementaux, tout en maintenant le principe de concertation très large de l’actuel article 21 de la loi de 1994.

Enfin, elle maintient le niveau de la sanction financière actuellement prévue dans l’article 21 de la loi de 1994, alors que vous souhaitez, vous, l’atténuer.

Pour toutes ces raisons nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cette nouvelle rédaction.

M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A - Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

« Ce plan analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine.

« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :

« 1° Les places des établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 ;

« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;

« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;

« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.

« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.

« V. - Avec l'accord des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le plan peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.

« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.

« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II. Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement.

« Ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du même code multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 euros.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.

B - La perte de recettes pour les fonds d'aménagement urbain mentionnés à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne vous cache pas, mes chers collègues, qu’il s’agit pour moi d’un instant particulier, et vous me permettrez de le savourer comme il se doit. (Sourires.)

Lors de l'examen de la loi DALO, nous avons voté, vous vous en souvenez, dans la plus grande précipitation et sans disposer des études d'impact nécessaires, un amendement présenté par nos collègues du groupe socialiste tendant à créer un article 55 de l'hébergement. Dans l’enthousiasme artificiel du moment, tous les membres de notre assemblée, à une exception près, avaient voté, comme un seul homme, en faveur de cet amendement. En tant que rapporteur pour avis, j’avais été, à l'époque, le seul à voter contre cette mesure

J’avais alors indiqué que ce dispositif était totalement inapplicable, faute d’une définition précise des catégories de places d'hébergement comptabilisées et d’une définition précise des collectivités territoriales concernées par cette obligation, mais aussi faute d’une procédure contradictoire entre le préfet et la commune, dans le cadre de la comptabilisation des places retenues. Le moment de vérité est arrivé !

Conformément à ce que je pressentais à l'époque, il est nécessaire de modifier ces dispositions pour les rendre enfin applicables !

À cet égard, le Gouvernement s'est arrêté au milieu du chemin, puisqu’il n’a pas inclus dans son texte la fameuse définition des catégories d'hébergement.

La commission propose de remédier à cette lacune, de codifier ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles et de soumettre le prélèvement prévu au même régime que le prélèvement de l’article 55 de la loi SRU : une absence de prélèvement si son montant est inférieur à 3 812 euros et une limitation à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Vous vous en souvenez certainement, les pénalités prévues à l’époque pour les communes qui n’avaient pas de places d’hébergement étaient exponentielles. J’avais été personnellement très étonné que l’on puisse adopter une telle mesure alors que l’on était, dans le même temps, réticent sur l’article 55 lui-même.

Par ailleurs, après réflexion, il nous est apparu nécessaire de modifier légèrement cet amendement pour prendre en compte le fait intercommunal et la situation des communes situées en zone agglomérée.

En effet, l’appréciation des obligations au niveau de chaque commune n’a aucun sens, puisque cela conduirait certaines d’entre elles à se doter d’une structure d’hébergement comportant une ou deux places d’hébergement. Or il faudrait y prévoir le personnel adéquat ! Merci pour la mutualisation et l’économie des dépenses publiques de nos collectivités territoriales !

Dans ces conditions, il est, à mon sens, bien plus opportun de prévoir que les obligations des communes membres d’un EPCI et des communes membres d’une même agglomération au sens retenu par l’INSEE qui décident de se regrouper pour appliquer ce dispositif peuvent être appréciées à l’échelle de l’EPCI ou de la zone agglomérée.

Dans le cas où le nombre total des places d’hébergement sera égal ou supérieur à la somme des obligations des communes, les prélèvements ne seront naturellement pas effectués.

Enfin, cet amendement intègre également une modification demandée par nos collègues Daniel Raoul et Jean-Paul Alduy afin que l’avis de l’EPCI soit pris en compte dans le cas où une commune souhaiterait exécuter ses obligations sur le territoire d’une autre commune.

M. le président. Le sous-amendement n° 646, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan interdépartemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est établi pour Paris et les départements limitrophes. Il fixe à chaque commune un objectif de construction. Les communes qui, en application de ce plan, n'accueillent pas de structures d'hébergement, sont soumises au prélèvement mentionné au présent article.

La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je crains, mes chers collègues, de devoir jouer les Dominique Braye sur le texte que nous examinons !

Si, effectivement, la nouvelle rédaction proposée par la commission des affaires économiques est meilleure que celle du texte en vigueur, elle n’est pas plus opérante pour ce qui est du territoire de la petite couronne parisienne et de Paris.

Vous nous proposez, monsieur le rapporteur, la rédaction suivante : « Ne sont pas soumises au prélèvement mentionné au VII les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel le nombre de places d'hébergement est égal ou supérieur à la somme de leurs obligations prévues au II. Il en est de même pour les communes membres d'une même agglomération au sens du recensement général de la population qui décident, par convention, de se regrouper pour l'application du présent article.

Or, dans la première couronne parisienne, il y a bien des EPCI, mais pas d’agglomérations ! Par conséquent, la problématique de ces territoires n’est pas résolue par une telle rédaction.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais si !

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Non ! La définition de l’agglomération ne correspond à rien dans la première couronne parisienne, qui se retrouve alors confrontée à une problématique identique : les obligations s’appliqueront désormais aux communes, aux EPCI ou aux agglomérations, au lieu d’obéir à des schémas départementaux.

La commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, d’établir un schéma interdépartemental pour Paris et la petite couronne parisienne relatif au logement des personnes défavorisées et l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes sans domicile.

Dans le cadre de la navette parlementaire, l’on pourra peut-être trouver une solution pour rendre opérant ce système. J’insiste sur ce point, en vous donnant les chiffres de la région d’Île-de-France. On nous demande en effet de prévoir une place pour mille habitants. Si on veut consolider le nombre de places par départements, on n’a rien à faire, ni dans le 92, ni dans le 93, ni dans le 94, ni à Paris, parce que le nombre de places dépasse déjà cet objectif, même en soustrayant les places d’hôtel !

Je le répète, le texte proposé est donc absolument inopérant pour Paris et la première couronne. Or c’est tout de même dans cette zone que la problématique de l’hébergement est la plus aiguë.

Aussi la commission des finances propose-t-elle la mise en place de ce schéma interdépartemental réunissant Paris et sa petite couronne. C’est dans ce cadre que des objectifs doivent être fixés.

M. le président. Le sous-amendement n° 513 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Demuynck et Revet et Mme Hummel, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du V du texte proposé par l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles :

Après examen de ces observations et sur propositions des communes, le préfet fixe, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 271 rectifié bis, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le VI du texte proposé par le I de l'amendement n° 104 pour l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux sans-abri.

La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit qu'une fraction du prélèvement effectué sur les ressources des communes est attribuée, dans la limite de 15 %, aux associations pour le financement des services mobiles d’aide aux sans-abri.

En Île-de-France, notamment, nous pouvons remarquer que la répartition des structures d’hébergement est très inégale selon les territoires. Certains services tels que le SAMU social, qui est présent aussi bien à Paris que dans les départements de la petite couronne, ont pour vocation, au travers de la maraude, de repérer les sans domicile fixe et ceux qui ont besoin d’un hébergement d’urgence.

Or ces associations ont beaucoup de mal à se financer, alors que ce sont elles, la plupart du temps, qui transportent les personnes ayant besoin d’un hébergement d’urgence vers une structure spécifique.

Nous avons donc pensé que le prélèvement d’une partie, égale à 15 %, des sommes versées aux FAU, les fonds d’aménagement urbain, pourrait utilement financer ces associations.

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Le 2° du I de l’article 23 vise à supprimer le mot « urgence » du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1994. Il s’agit de rendre applicables les dispositions de cet article pour l’hébergement des personnes sans domicile tel que redéfini dans le premier alinéa de l’article que nous examinons.

Nous nous questionnerons donc sur l’application de ce texte, au cas où la suppression de ce mot serait adoptée.

On décompte aujourd’hui en France 100 000 personnes sans domicile fixe, 1 031 500 personnes privées de domicile personnel, 2 187 000 personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles. Par ailleurs, la fondation Abbé Pierre nous alerte sur le fait que ces situations extrêmes de « mal logement » ne doivent pas masquer les situations de réelle fragilité à court ou à moyen terme que rencontrent près de 6 millions de personnes. Ce besoin de logements et d’hébergements d’urgence est en constante progression. Nous ne pouvons le dissocier de l’insuffisance de la construction de logements et de la flambée des prix de l’immobilier.

Il faut aussi citer la baisse de 28,2 % des mises en chantier entre avril et juin. Alors que l’objectif était de construire 500 000 logements cette année, le chiffre de 400 000 ne sera même pas atteint ! Il est à noter encore que les logements sociaux à destination des plus pauvres n’ont représenté que 9 % des constructions en 2007.

Devant cette pénurie, on peut se demander comment ce texte va pouvoir être appliqué.

La solution proposée ici consiste non pas à traiter le mal, mais à le répartir. La suppression du mot « urgence » revient à faire peser le problème du logement d’urgence sur le logement social en général, alors que le niveau de ce dernier est déjà insuffisant pour répondre aux besoins.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 154 est présenté par M. Alduy.

L'amendement n° 490 est présenté par Mme Herviaux, MM. Repentin et Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa du 3° du I de cet article, remplacer le mot :

concernées

par les mots :

et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés

L’amendement n° 154 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l’amendement n° 490.

M. Claude Jeannerot. L’élargissement de la définition des places d’hébergement pourrait diminuer considérablement la portée du mécanisme de prélèvement pour manque de logements sociaux que nous avions obtenu au moment de l’adoption de la loi DALO.

Par ailleurs, il est prévu que le plan départemental autorise la réalisation de places d’hébergement dans une autre commune de l’agglomération.

Parallèlement, le projet de loi ne dit rien des pénalités concernant les communes dont les places manquantes seraient construites sur le territoire d’autres communes. La loi crée ainsi un mécanisme de quasi-exonération des communes récalcitrantes, en leur permettant de faire supporter à d’autres l’effort nécessaire.

Notre amendement vise donc à prévoir qu’une telle solution ne puisse être retenue qu’avec l’accord non seulement des communes, mais aussi de l’EPCI concerné.

M. le président. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- 1° Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour Paris et les départements limitrophes, un plan d'action pour le logement des personnes défavorisées est établi dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° ....du.....de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, le mot : « départementaux » est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Cet amendement obéit à la même logique que le sous-amendement n° 646 : nous avons en fait scindé le problème en deux. Il s’agit de se positionner sur le bon périmètre pour régler le problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission propose de réécrire complètement le dispositif dit « article 55 de l’hébergement ». Notre rédaction nous semble plus satisfaisante que celle qui est proposée dans l’amendement n° 491 présenté par notre collègue Repentin, notamment parce que nous définissons les catégories de places d’hébergement prises en compte pour l’application du mécanisme.

Par ailleurs, l’amendement n° 491, s’avère plus pénalisant pour les communes, puisque la pénalité fixée représente deux fois le potentiel fiscal, contre une seule fois dans notre amendement. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 491.

Monsieur Dallier, nous connaissons tous l’intérêt que vous portez à Paris et aux trois départements de la petite couronne, et nous comprenons le problème de solidarité que posent les places d’hébergement. Mais je vous le dis clairement, nous ne tenons pas à instaurer le niveau interdépartemental que vous proposez, dans le sous-amendement n° 646, pour ce dispositif.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Je n’ai pas dit cela !

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous pensons que le niveau de solidarité, en ce qui concerne les places d’hébergement, se situe au niveau départemental, et non pas interdépartemental.

C’est vrai, les communes de la Seine-Saint-Denis ne sont pas souvent regroupées en EPCI, les départements de la petite couronne n’étant certes pas exemplaires en matière d’intercommunalité

Du point de vue des besoins, les communes qui ont une taille suffisante sont en mesure de faire face, seules, à ces problèmes d’hébergement. Elles peuvent également choisir de se regrouper, contrairement à ce que vous avez dit, étant donné qu’il n’existe pas de coupure urbaine supérieure à deux cents mètres ! Elles ont la possibilité de se réunir par convention si elles estiment que le périmètre pertinent pour assurer cette compétence de l’hébergement correspond à celui de plusieurs communes.

C’est à vous, en tant qu’élu local, monsieur le rapporteur pour avis, de déterminer le bon périmètre pour permettre une solidarité en matière d’hébergement.

Madame le ministre, selon M. Dallier, nous aurions suffisamment de places, voire trop de places, compte tenu du nombre d’habitants et des obligations que nous fixons.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Je n’ai pas dit cela !

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous avez même fourni un dossier sur cette question ! Il faut examiner le cas de Paris et de la petite ceinture, de façon à régler ce problème.

S’agissant du sous-amendement n° 271 rectifié bis, il ne semble pas souhaitable de disperser les sommes collectées par les FAU au titre de l’« article 55 de l’hébergement ». Nous préférons qu’elles soient utilisées dans le cadre du droit commun. La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Quant à l’amendement n° 219, la commission y est également défavorable.

Monsieur Jeannerot, l’amendement n° 490 est désormais satisfait, à la suite des rectifications de l’amendement n°104 de la commission. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

Enfin, sur l’amendement n° 270 rectifié, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Cet article 23 est important : il est l’un de ceux qui tiennent compte des propositions du rapport de M. Pinte, et vous comprendrez donc que j’y sois particulièrement attachée.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 491, qui a été défendu par M. Repentin, car son adoption nuirait à l’objectif recherché de lisibilité et de cohérence des réponses apportées aux besoins d’hébergement et d’accès au logement des personnes en difficulté, ainsi qu’à l’objectif de simplification administrative.

Il est favorable à l’amendement n° 104 rectifié bis, qui vise à apporter des précisions d’ordre rédactionnel.

Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 646, j’ai très bien compris vos préoccupations, monsieur Dallier, et j’estime que votre réflexion est tout à fait intéressante. Il me semble cependant, comme vous l’avez vous-même suggéré, qu’il faudrait poursuivre l’étude de cette question d’ici à la lecture qui aura lieu à l’Assemblée nationale. Il serait également intéressant d’associer votre idée à la réflexion globale qui est menée sur le Grand Paris, afin d’en examiner la spécificité. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement, tout en reconnaissant la justesse de vos observations.

En revanche, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 271 rectifié bis. En effet, je comprends et partage votre préoccupation d’étendre les affectations possibles de ce prélèvement au financement des services mobiles d’aide aux sans-abri, dans la limite de 15 %.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 219.

Il est favorable à la disposition proposée dans l’amendement n° 490, dès lors que les communes entre lesquelles une mutualisation des obligations prévues par la loi en matière de places d’hébergement sera envisagée sont membres d’une EPCI, M. le rapporteur prévoyant une telle situation dans l’amendement n° 104 rectifié bis.

En revanche, dans la même logique que celle que j’ai présentée pour le sous-amendement n° 646, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 270 rectifié.