compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinquante.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Financement de la sécurité sociale pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

Article 61 ter  (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 53 (priorité)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (nos 80, 83 et 84).

Dans la discussion des articles de la quatrième partie, nous en sommes parvenus à l’article 53, appelé en priorité.

quatrième partie (suite)

Quatrième partie
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Article additionnel après l’article 53 (priorité)

Article 53 (priorité)

I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Majoration des retraites

« Art. L. 732-54-1. - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

« Art. L. 732-54-2. - Cette majoration a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

« Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 732-54-3. - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

« Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 732-54-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées. Un décret fixe les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »

II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

III. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-5 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 731-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsqu'un conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-34 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5. » ;

4° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend : » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du I est supprimée.

IV. - Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural est servie en priorité. »

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les agriculteurs ont maintes fois ces derniers temps manifesté leur mécontentement. On les comprend au vu des difficultés qu’ils rencontrent à propos de leurs revenus et de leur retraite !

À l’échelon national, une récente estimation faisait apparaître que le montant moyen des retraites agricoles se situait à 370 euros pour une population estimée à 1,8 million de personnes. J’ajoute que plus de 15 000 femmes d’exploitant ne perçoivent rien.

Parler de « poche de pauvreté » ne consiste donc pas à forcer le trait, mais rend bien compte de la réalité.

Mobiliser la solidarité publique pour que les termes de « retraite agricole » ne soient plus synonymes de pauvreté est un impératif de justice sociale, et nous y sommes très attachés.

C’est bien cette exigence qui avait guidé l’action du gouvernement Jospin entre 1997 et 2002. Durant cette période, 3 milliards d’euros ont été investis, ce qui a eu pour effet d’augmenter la pension de 900 000 retraités agricoles : 29 % pour les chefs d’exploitation, 45 % pour les veuves et 79 % pour les conjoints et aides familiaux.

Au-delà de cette dimension essentielle, procéder à cette revalorisation est porteur d’une dynamique globale. Nous savons tous que la faiblesse des revenus de substitution n’incite pas les agriculteurs à cesser leur activité, et ce même au-delà de soixante-cinq ans.

Cette logique est d’autant plus forte que les pertes de revenus sont sérieuses et que les surfaces exploitées, ainsi que le capital investi, sont importants.

Enfin, il me semble essentiel de bien considérer les effets collatéraux, mais ô combien sensibles, qu’engendre l’existence de ces poches de pauvreté !

Sans solution de remplacement, les exploitants en âge de prendre leur retraite, mais ne disposant pas des revenus nécessaires à une vie digne, risquent d’alimenter involontairement la dynamique de pression foncière, ce qui pourrait compromettre l’installation de nouvelles générations d’agriculteurs.

Si nous considérons positivement cette revalorisation, nous la jugeons insuffisante au regard des choix budgétaires effectués ces dix-huit derniers mois.

Aussi souhaitons-nous que le Gouvernement réalise le plus rapidement possible la revalorisation des petites retraites pour les carrières incomplètes à hauteur de 85 % du SMIC.

En la matière, il s’agit d’allier justice sociale, pertinence économique et développement agricole.

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-2 du code rural par deux phrases ainsi rédigée :

Il est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires. Un décret en conseil d'état fixe modalités d'application.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 53 permet d’aborder un sujet important pour les agriculteurs de notre pays, mais pas seulement.

Au-delà de cette seule question catégorielle, c’est bien toute la question de la dignité des travailleurs agricoles ainsi que de leurs conjointes et conjoints qui se pose, comme la question légitime de la reconnaissance de leur travail.

En ce sens, la problématique des agriculteurs de notre pays n’est pas tellement différente de celle des salariés en général puisque la logique du libéralisme, de la recherche effrénée des coûts du travail les plus bas, affecte aussi les agriculteurs.

Avant de présenter cet amendement, je souligne que le dispositif proposé en matière d’extension du statut de conjoint collaborateur va dans le bon sens.

Toutefois, cela ne doit pas occulter le débat sur la faiblesse du montant des pensions.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de justice sociale, qui vise à indexer la retraite des agriculteurs non sur l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, comme vous le proposez, mais sur l’évolution des salaires.

Nous considérons que cette disjonction artificielle des retraites avec les salaires contribue à rompre la solidarité intergénérationnelle et participe d’un mouvement intellectuel qui occulte une réalité : le droit à la retraite est la compensation accordée au travailleur à raison de l’apport qui a été le sien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à revenir sur l’un des principes de la réforme de 2003. La revalorisation des retraites suit maintenant l’évolution des prix et ne se fait plus en fonction des salaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Le Gouvernement partage l’argumentation de la commission. Il s’agit d’un choix qui a été fait et qui est partagé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 396 rectifié, présenté par MM. César et P. Blanc, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-4 du code rural :

« Art. L. 732-54-4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il est repris par la commission des affaires sociales.

M. le président. Il s’agit donc de l’'amendement n° 396 rectifié bis, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.

La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement, qui a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’article 53, vise à supprimer l’obligation de prendre les mesures d’application de cet article par décret en Conseil d’État pour en revenir à un décret simple, comme cela était prévu initialement par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 396 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote sur l’article.

M. Bernard Cazeau. Comme l’a dit mon collègue Claude Domeizel, le montant des retraites agricoles reste modeste pour la plupart des bénéficiaires. Nous considérons, comme tous ici, que la solidarité collective doit s’exercer à l’égard de cette frange laborieuse de notre pays. Dans un certain nombre de départements, cette part de la population est importante. Les difficultés rencontrées par les retraités du monde agricole pèsent à la fois sur l’économie locale et sur le tissu social.

Certes, des progrès ont été accomplis dans un passé récent, notamment sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le plan quinquennal avait donné des résultats appréciables, en augmentant la retraite des chefs d’exploitation de 29 %. La retraite complémentaire obligatoire avait également été instaurée à cette époque : elle a produit des effets sensibles et a permis de sortir de la pauvreté cette partie de la population de notre nation. Peu a été fait depuis dans ce domaine ; les retraités agricoles ont récemment manifesté leur mécontentement à propos de l’évolution de leurs retraites, notamment dans mon département.

À l’article 53, le Gouvernement « met en musique » les annonces faites en septembre, l’instauration d’un montant minimum des retraites – 633 euros pour les agriculteurs et les veuves, 506 euros pour les conjoints – en instaurant un plafond de 750 euros pour la totalité des pensions touchées par le bénéficiaire. Nous considérons bien sûr que, dans le cadre actuel, cette mesure est trop limitée, car les montants atteints se situent à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Nous demandons, encore une fois, que les petites retraites soient revalorisées pour les carrières incomplètes et que le plafond de 85 % du SMIC, soit 880 euros par mois, qui correspond à la demande minimale du monde agricole, soit atteint le plus vite possible.

M. le président. Je mets aux voix l’article 53, modifié.

(L’article 53 est adopté.)

Article 53 (priorité)
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Article 54 (priorité)

Article additionnel après l’article 53 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 510 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu’elles sont prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non salariés des professions agricoles ou au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à consolider le dispositif de rachat des périodes d’aide familial agricole, accomplies entre quatorze et vingt et un ans dans le cadre des exploitations familiales. Avant 1976, ces périodes ne donnaient pas obligatoirement lieu à affiliation à la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle existe aujourd’hui un dispositif qui permet de les racheter.

À la suite d’une annulation contentieuse, le tarif actuellement applicable à ces rachats paraît juridiquement assez fragile. L’adoption d’un nouveau dispositif s’impose donc : cet amendement tend à fixer deux tarifs différents, selon que les trimestres rachetés sont pris en compte pour la durée d’assurance tous régimes ou pour les seuls régimes agricoles, exploitants et salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Sachant que l’objectif du Gouvernement est de fixer ce tarif, dans le premier cas, à un niveau actuariellement neutre et, dans le second cas, monsieur le rapporteur, au niveau applicable aux régularisations d’arriérés de cotisations pour les périodes salariées, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 510 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53.

Article additionnel après l’article 53 (priorité)
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Article 55 (priorité)

Article 54 (priorité)

I. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

« Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. »

II. - Au troisième alinéa du même article L. 161-23-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ».

III. - L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 643-1 est ainsi rédigé :

« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 643-3, les mots : « fixée pour l’année en cours » sont supprimés.

V. - À l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : « 1erjanvier » est remplacée par la date : « 1er avril ».

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l’article.

Mme Raymonde Le Texier. Le mécanisme d’indexation des pensions de retraite est d’une portée essentielle, dans un contexte où la pression inflationniste augmente, où la problématique de l’évolution du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de l’ensemble de nos concitoyens.

Rompre avec une politique qui se contente, dans le meilleur des cas, d’effectuer des rattrapages de perte de pouvoir d’achat, bien souvent en les minorant, est une nécessité. Cet impératif participe de l’attention qu’une société empreinte de justice doit à ses aînés et s’inscrit également dans une logique économique qui veille à ce que la capacité de consommation de plus de 12,5 millions de nos concitoyens ne s’érode pas.

Dans cette logique, le Gouvernement propose de procéder à la revalorisation des retraites à compter du 1er avril de l’année, et non plus du 1er septembre, comme auparavant. De fait, l’évolution du niveau des retraites devrait ainsi être plus en cohérence avec les dernières variations économiques.

Permettez-moi cependant de m’interroger. Si nous observons le projet de loi en faveur des revenus du travail qui prévoit, dans son article 3, que le SMIC sera actualisé au 1er janvier et non plus au 1er juillet comme actuellement, pourquoi le Gouvernement procède-t-il de manière différenciée quand il s’agit des retraites ? Dans son exposé des motifs, il a argué du fait que cette modification visait notamment à « favoriser, à l’avenir, une évolution du SMIC davantage en phase avec les conditions économiques ». Cependant, cette disposition permet également de ne pas prendre en compte l’inflation enregistrée en cours d’année avant le 1er juillet et de ne pas intégrer les primes, les indemnités, le treizième mois. Ce n’est pas le cas des pensions, les données et structurations de revenus étant différentes.

Partant du principe que, dans les deux cas, il est question de sources de revenus essentielles à l’économie des ménages et que leur indexation sur l’évolution de prix relève de l’impératif de justice sociale et de la pertinence économique, ne serait-il pas envisageable de fixer leur revalorisation non plus une mais deux fois par an ?

De la sorte, nous obtiendrions un lissage des hausses. La méthode serait plus efficace, car elle permettrait de répondre aux justes revendications de nos aînés, mais aussi de soutenir le potentiel de consommation des plus de 12 millions de retraités que compte notre pays. Tout le monde en conviendra, cette dimension est loin d’être négligeable.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l’article.

Mme Isabelle Pasquet. La question de la revalorisation des pensions et de la date à laquelle celle-ci doit intervenir n’est ni anecdotique, ni technique.

Le Gouvernement propose de ne plus réévaluer les pensions au 1er septembre, comme cela se faisait jusqu’à présent afin de déterminer le niveau d’augmentation des retraites en fonction de l’inflation constatée. Mais il est clair que cette modification ne suffit pas, car, nous le voyons avec l’année 2008, même lorsque l’inflation est connue, les augmentations ne suivent pas. C’est pourquoi nous proposons qu’une revalorisation intervienne en début d’année, pour prendre en compte l’inflation de l’année précédente non couverte par la faible augmentation que vous proposez, mais nous entendons également permettre une revalorisation au 1er avril, en tant que de besoin.

En fait, cette deuxième revalorisation ne suffira sans doute pas puisque nous le voyons, les prix grimpent à une allure vertigineuse de mois en mois. Si l’on voulait permettre une réelle indexation sur les prix, il faudrait imaginer un mécanisme de réévaluation quasi permanent, or tel n’est pas le cas.

D’une manière plus générale, cet article et le débat sur la date de revalorisation, janvier ou avril, sont d’abord et avant tout la preuve de l’échec de l’indexation sur les prix. Vous le savez, les sénatrices et sénateurs communistes républicains et citoyens proposent une indexation des retraites sur les salaires, seule à même de permettre une hausse des pensions et de préserver le lien solidaire qui unit les salariés aux retraités.

Enfin, nous n’approuvons pas le choix de la méthode retenue pour mesurer l’évolution de l’inflation et déterminer, par voie de conséquence, celle des pensions. Si ce choix ne retire rien aux mérites de l’INSEE, malgré les coupes franches pratiquées dans ses effectifs, nous regrettons que cette revalorisation intervienne de manière technique et que les représentants des salariés retraités n’y soient pas plus largement associés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier  et réévalué en tant que de besoin au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement a été rectifié à la suite de notre discussion en commission afin d’y apporter une amélioration.

Avec cet article 54, le Gouvernement propose l’exact contraire que ce que prévoit le projet de loi en faveur des revenus du travail, qui fixe la revalorisation du SMIC au 1er janvier. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, quant à lui, organise la revalorisation des pensions au 1er avril de chaque année.

Pour sa part, le groupe CRC considère qu’il est préférable d’organiser le système de revalorisation en deux étapes, une première au 1er janvier, pour prendre en compte la prévision d’inflation, et une seconde au 1er avril, en tant que de besoin.

Ce mécanisme permettrait d’éviter la situation que nous avons rencontrée cette année. En effet, en 2008, la revalorisation des pensions a été fixée à 1,28 %, que nous devons comparer aux 2,9 % de l’inflation constatée, ce qui constitue tout de même un écart de 1,62 point, supporté par les retraités eux-mêmes qui voient fondre leur pouvoir d’achat. La revalorisation au 1er avril contribuera plus encore à aggraver cette situation. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement n° 181 rectifié.

De plus, selon les termes mêmes de l’article 54, « le coefficient annuel de revalorisation [...], est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret ».

Où est donc le projet de décret ? Comment sera composée cette commission ? Pourra-t-elle s’écarter de l’évolution prévisionnelle ? Telles sont les interrogations que nous inspire cet article 54.