Article additionnel après l'article 43 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 44

Article additionnel avant l'article 44

M. le président. L'amendement n° II-306 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est ainsi rédigé :

« X.- Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2009. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 13 de loi de modernisation de l’économie, ou LME, a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements, modifiant ainsi les articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. À titre d’exemple, cela concerne souvent des professions libérales, situées dans des appartements, notamment en centre-ville.

Afin de permettre l'organisation de ce transfert de compétence, la loi prévoyait l’entrée en vigueur de ces dispositions « le 1er janvier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ».

Or le Gouvernement semble avoir oublié d’intégrer lesdites dispositions dans le projet de loi de finances. Cet oubli est source d’incertitudes quant à l'entrée en vigueur effective des mesures votées par le Parlement.

Nous proposons de confirmer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi LME – cela devrait vous faire plaisir ! - au 1er janvier 2009, en supprimant la réserve sur l’adoption des modalités de compensation avant cette date. En tout état de cause, la compensation de ce transfert relève d’une obligation constitutionnelle.

Il s'agit en effet d'éviter de bloquer, en raison des retards pris, tout changement d'usage postérieur au 1er janvier 2009. Un tel obstacle pourrait être préjudiciable au développement de l'activité économique et de l'emploi.

Disons-le : cette disposition de la LME n'est pas la seule dont la mise en application a été tout bonnement oubliée. Ainsi, les dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme ont, elles aussi, semé une jolie pagaille sur nos territoires !

C'est pourquoi, afin d’assurer la mise en œuvre de dispositifs que les villes se sont appropriés rapidement, nous vous proposons une mesure transitoire, en attendant que les services fiscaux proposent, dès le collectif budgétaire, un schéma pour la compensation aux collectivités. Ce dernier pourrait s'inspirer de celui qui existe en matière d'autorisation d'urbanisme, et ne devrait donc pas être trop difficile à concevoir...

Mes chers collègues, voter cet amendement, c’est rendre enfin applicable la loi LME à laquelle vous êtes très attachés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette initiative est tout à fait intéressante. Toutefois, on peut se demander pour quelles raisons la loi de modernisation de l’économie n’a maintenu cette autorisation que pour les seules communes de plus de 100 000 habitants, si je ne m’abuse. Comme si les problèmes évoqués n’existaient pas dans les communes moins importantes…

M. Thierry Repentin. C’est parce que le maire est déjà compétent dans ces cas-là !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sauf erreur de ma part, il n’y a plus d’autorisation de changement d’affectation de locaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Monsieur Repentin, votre proposition est intéressante, mais je n’ai pas vu en quoi elle pouvait être rattachée à une loi de finances. Y a-t-il une incidence quelconque sur les dépenses ou sur les charges de l’État ou d’une collectivité publique ? Pour ma part, je n’en ai pas trouvé.

M. Thierry Repentin. La loi de modernisation de l’économie le précisait !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’une question d’autorisation administrative.

Mme Isabelle Debré. C’est un cavalier !

M. François Trucy. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. J’émets le même avis que la commission. Cette disposition peut être envisagée, mais pas dans le cadre d’un projet de loi de finances.

M. Michel Charasse. Est-ce ou non un cavalier ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais oui !

M. Michel Charasse. Alors, c’est terminé !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur Charasse, aux termes de la loi de modernisation de l’économie, la disposition s’applique « le 1er janvier 2009, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ». La LME faisant explicitement référence à la loi de finances, il me semblait pertinent que nous puissions discuter, au moment où précisément nous examinons le projet de loi de finances, de la proposition que je vous soumets aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cette affaire est très compliquée. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cavalier. Aux termes de la loi de modernisation de l’économie, les dépenses deviennent une charge des communes au 1er janvier 2009, avec compensation. Mais M. Repentin nous propose que ces dépenses restent une charge de l’État, tant que la compensation n’a pas été prévue par la loi de finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est irrecevable en loi de finances !

M. Michel Charasse. Comme ce n’est plus une charge de l’État au 1er janvier, et que M. Repentin propose que cela le reste, l’amendement peut tomber sous le coup d’une autre disposition, mais ce n’est certainement pas un cavalier.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. S’il ne s’agit pas d’un cavalier, cet amendement est de toute manière irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il fallait choisir entre Charybde et Scylla !

M. le président. L’article 40 étant applicable, cet amendement n’est pas recevable.

Mme Nicole Bricq. Pourquoi l’avoir laissé prospérer jusqu’ici ?

M. Michel Charasse. Cela ne nous dit pas ce qui se passe pour les maires au 1er janvier !

M. le président. Ils paieront, comme vous le savez ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela n’a aucune incidence ni à Puy-Guillaume ni à Chantilly ! (Nouveaux sourires.)

Article additionnel avant l'article 44
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Article 44 bis

Article 44

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

II. – L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Pour l’application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l’année de cessation totale de l’activité de location. »

III. – L’article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n’a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l’article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel ; ».

IV. – Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies. – I. –  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III du présent code, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou  7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d’impôt ne peut excéder 25 000 €.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Pour le calcul de l’amortissement, le prix de revient des logements au titre de l’acquisition desquels la réduction d’impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.

« V. – Les I à III s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes, et le IV s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° II-118 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, M. Jarlier, Mme Mélot et M. Türk.

L'amendement n° II-372 est présenté par MM. Sergent, Jeannerot, Marc, Guérini, Cazeau et Reiner, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Hervé, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° II-118 rectifié bis.

M. Philippe Adnot. Le présent amendement a pour objet de maintenir toutes les activités de logement, y compris les locations meublées, dans la nomenclature des activités soumises au régime du micro-BIC, afin de ne pas pénaliser les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes dont l’activité locative est d’ampleur réduite.

J’espère que ce problème trouvera une solution, car nous sommes plusieurs à nous en préoccuper, y compris au sein du Gouvernement. Je vous fais confiance, monsieur le ministre, pour que nous aboutissions.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° II-372.

Mme Nicole Bricq. Les membres du groupe socialiste partagent les préoccupations que M. Adnot.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° II-341 rectifié ter est présenté par MM. César, Bailly, Guené et Leroy, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Gournac, Jarlier et Martin, Mmes Panis et Papon, MM. Richert, Mayet, de Legge et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire.

L’amendement n° II-356 est présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Compléter le I de cet article par les mots :

autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la non-application du régime de la micro-entreprise aux chambres d'hôtes, gites ruraux et meublés de tourisme est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° II-341 rectifié ter.

M. Gérard César. Cet amendement vise à préciser de manière expresse dans la loi que les activités de type chambres d'hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme ne relèvent pas du régime de la location meublée pour l'application du régime de la micro-entreprise.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l’amendement n° II-356.

M. Christian Gaudin. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tous ces amendements relèvent de la même inspiration : il s’agit d’exclure les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme de la réforme proposée.

La commission se demande si ces exclusions ne résultent pas du droit existant et souhaite que M. le ministre s’exprime sur ce sujet pour réitérer, le cas échéant, les assurances que Mme Christine Lagarde a déjà données en réponse à des questions écrites de parlementaires.

Lorsque la situation sera plus claire, il nous sera possible de déterminer s’il est utile d’adopter l’un quelconque des amendements que nous examinons. Si tel est le cas, il serait bon, pour des raisons techniques, de retenir les amendements identiques nos II-341 rectifié ter et II-356.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Adnot, vous soulevez un réel problème. Par principe, le Gouvernement est favorable à la proposition que vous nous soumettez. Cependant, parce que votre amendement va au-delà du secteur du tourisme, je vous demande de bien vouloir le retirer au profit des amendements identiques nos II-341 rectifié ter et II-356. Ces derniers tendent à inclure de manière expresse les activités de type chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme dans les activités soumises au seuil de 80 000 euros des micro-entreprises et à les faire bénéficier de l’abattement de 71 % du chiffre d’affaires pour le calcul du revenu imposable.

Je vous demande donc, monsieur Adnot, ainsi qu’à vous, madame Bricq, de bien vouloir retirer vos amendements identiques.

Pour ce qui concerne les amendements identiques nos II-341 rectifié ter et II-356, le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos II-341 rectifié quater et II-356 rectifié.

Monsieur Adnot, l'amendement n° II-118 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président, sans vous faire languir davantage. J’espère que mon geste sera payé de retour lors de l’examen d’un amendement ultérieur, monsieur le ministre. (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Adnot a un crédit !

M. le président. L'amendement n° II-118 rectifié bis est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° II-372 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-372 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-341 rectifié quater et II-356 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° II-255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article, après les mots :

1er janvier 2009

insérer les mots :

ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

triple

par le mot : 

quintuple 

et le mot :

cinq

par le mot :

dix 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de mesures transitoires de sortie du régime de loueur en meublés professionnel aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons abordé la réforme du régime des loueurs en meublés professionnels. Le dispositif qui nous est proposé tend, en particulier, à renforcer la notion d’activité professionnelle dans des conditions qui ont été précisées, à mon sens opportunément, par l’Assemblée nationale.

Il n’en reste pas moins que, pour la continuité de certaines opérations en cours, le passage d’un régime à un autre peut poser de réels problèmes. L’équilibre financier de certains programmes de construction déjà engagés serait menacé par une application trop brutale du dispositif proposé. C’est notamment le cas de ventes en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers non encore livrés.

Certes, l’article 44 prévoit un mécanisme de sortie progressive de la qualité de loueur professionnel au titre de la condition portant sur la part des recettes par rapport à l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Le mode de calcul retenu, prenons-le pour ce qu’il est, consiste à gonfler fictivement les recettes tirées des locations ayant commencé avant le 1er janvier 2009 en les multipliant par trois, cette valeur étant diminuée de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq ans.

Autrefois, nous avions des principaux fictifs. En Corse, il y avait des coefficients de calcul pour les droits de succession. (Sourires.) Maintenant, pour sortir du régime de loueur en meublé professionnel, est créée une sorte d’inflation arithmétique, mais pour une durée de cinq ans seulement.

Bref, ce dispositif ne peut s’appliquer aux opérations déjà commercialisées ne faisant pas encore l’objet de location. Or, il serait dommageable de pénaliser ces programmes, monsieur le ministre, surtout dans la conjoncture actuelle. S’ils sont prêts à être mis en vente, il serait regrettable de les interrompre. Toute une série d’intervenants subiraient les conséquences négatives d’une telle démarche.

C'est pourquoi l’amendement n° II-255 tend à appliquer les mêmes dispositions transitoires que celles auxquelles sont soumises les locations ayant effectivement débuté avant le 1er janvier 2009 à quatre catégories de vente, à la condition qu’il y ait eu acquisition ou réservation avant cette même date. Ainsi, les ventes à terme, les ventes en l’état futur d’achèvement, les ventes d’immeubles à construire, les ventes d’immeubles à rénover seraient couvertes par notre dispositif.

En outre, dans le souci de faciliter la transition entre les deux régimes, il est proposé de passer de trois à cinq le coefficient multiplicateur de recettes pour l’ensemble des bénéficiaires actuels du régime et d’allonger la période d’étalement de cinq à dix ans, ce qui permet ainsi de conserver plus facilement et plus longtemps le statut de loueur en meublé professionnel.

Monsieur le ministre, c’est le sacrifice raisonnable qui doit être fait pour ne pas léser des intérêts légitimes, pour respecter le principe de sécurité juridique et pour faire en sorte que cette réforme soit largement acceptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous venez d’expliquer avec beaucoup de précision les raisons qui vous ont amené à proposer cet amendement, raisons qui me conduisent à émettre un avis favorable. C’est une façon très opérationnelle de voir les choses. Nous ne devons pas pénaliser les programmes qui sont en cours au 31 décembre de cette année.

Le Gouvernement souhaite faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau régime et approuve cet amendement, dont il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-255 rectifié.

L'amendement n° II-329, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La même règle s'applique pour les recettes afférentes aux logements acquis avant le 1er janvier 2009 en l'état futur d'achèvement ou de rénovation et achevés ou rénovés après cette date.

II. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du même code par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article et sous réserve du respect des conditions du III du même article, bénéficient de la réduction d'impôt visée au II les personnes procédant à l'acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 d'un logement :

a) achevé depuis au moins 15 ans, ayant fait ou faisant l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ayant donné leu au dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, si ces travaux permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques visées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts en tenant compte des conditions de surface et de volume visées à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ;

b) et situé dans une résidence de tourisme non classée placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée et dans laquelle au moins un logement a fait l'objet entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 d'une cession définitive ou d'une promesse de vente ou d'achat ayant date certaine. ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un régime fiscal plus favorable pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans et réhabilités en 2007 et 2008 sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° II-255 rectifié.

(L'amendement est adopté.)