Article additionnel après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 7

Article 7 

Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du I de l'article 210 E et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2009. »

B. Le II est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévue à l'article 1764 » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article 1764 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'application des dispositions du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents au dit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764 II. ».

C - Au second alinéa du IV, les mots : « prévue à l'article 1764 » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article 1764  ».

II - L'article 1764 du code général des impôts est ainsi modifié :

A- Il est complété par deux ainsi rédigé :

« II.  - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou droit réel à la société crédit-bailleur ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleur ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

B - En conséquence, au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. -  ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'aménagement du dispositif SIIC 3 facilitant le financement de l'acquisition des actifs via le crédit-bail est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission propose une mesure de relance à laquelle elle avait pensé en fin d’année dernière, mais dont la rédaction n’était pas alors aboutie.

Il s’agit, pour la durée du plan de relance, d’autoriser les sociétés foncières cotées et assimilées à réaliser des opérations d’acquisition d’immeubles en crédit-bail.

Ce dispositif incitatif devrait permettre d’élargir le périmètre des activités de ces intervenants sur le marché immobilier et donc de créer des opportunités supplémentaires pour des entreprises industrielles ou commerciales susceptibles d’apporter leur patrimoine à des sociétés spécialisées, afin d’améliorer leur bilan et de se concentrer sur leur cœur de métier.

Tels sont les principaux éléments qui me paraissent justifier l’extension du dispositif des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, et des organismes de placement collectif immobilier, les OPCI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le dispositif proposé est fiscalement neutre. De plus, certaines cessions ne pourraient se faire sans l’intervention de crédit-bailleurs. Il semble donc légitime, dans un cadre déterminé et pour une durée limitée à un an, de permettre à ces opérations de bénéficier du taux réduit de l’impôt sur les sociétés. Une telle disposition est de nature à fluidifier le marché de l’immobilier.

Je suis donc favorable à cet amendement, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 83 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 7.

Article additionnel après l'article 7
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Articles additionnels après l'article 8

Article 8 

Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.  – (Adopté.)

Article 8
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Coordination

Articles additionnels après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les montants : « 1,476 € et 1,045 € » sont remplacés par les montants : « 0,456 € et 0,323 € ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 8.

L'amendement n° 5, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur l’initiative du Gouvernement, il a été instauré, dans le collectif budgétaire de décembre, une garantie de l’État à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d'assurance-crédit concernant des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire situées en France.

Tout en soutenant cette initiative, nous nous étions alors étonnés du très faible encadrement de la garantie. Nous avions borné le dispositif dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2009, et précisé que l’octroi de la garantie ne pouvait se faire qu’à titre onéreux.

Le présent amendement vise à aller plus loin, en plafonnant la garantie de l’État à 20 milliards d'euros. Au demeurant, ce chiffre a été mentionné par M. Éric Woerth. Un tel plafond nous paraît tout à fait réaliste.

L’assurance-crédit est une activité risquée, et la probabilité que l’État subisse des sinistres au titre de son portefeuille d’entreprises n’est nullement négligeable.

Le risque dont il est question s’apparente davantage aux dispositions relatives au crédit interbancaire, que le législateur a plafonnées, qu’aux risques pour lesquels la Caisse centrale de réassurance bénéficie déjà d’une garantie illimitée de l’État –risques terroristes ou catastrophes naturelles.

Messieurs les ministres, peut-être pourriez-vous, à l’occasion de la discussion du présent amendement, préciser au Sénat comment vous comptez éviter que le risque pris par l’État dans ces opérations de garantie d’assurance-crédit ne devienne excessif ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Messieurs les ministres, je souhaiterais également que vous puissiez accéder à la demande que je vais maintenant exprimer.

M. Éric Woerth, ministre. Nous verrons ! (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans le collectif budgétaire d’octobre, nous avons accordé aux banques et aux établissements financiers les moyens dont ils avaient besoin. Nous étions alors convenus, et ce fut l’objet d’un décret du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, de constituer un comité de suivi.

Je souhaiterais que ce comité de suivi puisse également contrôler les engagements de l’État dans le domaine de la réassurance-crédit. Si les dispositions en question avaient été insérées dans le collectif d’octobre, le comité de suivi aurait sans doute eu pour mission de conduire des opérations de contrôle, d’audit et de vigilance concernant la réassurance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Sous réserve d’une confirmation de Mme Lagarde, le Gouvernement est bien entendu favorable à l’extension du champ d’investigation du comité de suivi à la réassurance-crédit proposée par M. Arthuis.

Le Gouvernement est également favorable à l’amendement de la commission visant à fixer le plafond d’appel en garantie à 20 milliards d’euros. Mme Bricq s’est exprimée sur ce sujet à plusieurs reprises lors de précédents débats.

Le dispositif de réassurance publique des assureurs-crédit est entouré de garde-fous, afin d’éviter d’éventuelles dérives.

Tout d’abord, la garantie de l’État est consentie à titre onéreux, selon une tarification de marché du complément d’assurance-crédit public correspondant à un prix du risque.

Ensuite, les traités de réassurance seront renégociés tous les six mois afin de permettre, en tant que de besoin, d’ajuster les paramètres aux fins d’équilibre du dispositif.

Enfin, la Caisse centrale de réassurance, donc l’État, n’est exposée que dans la mesure où l’assureur-crédit conserve lui-même une exposition au risque.

Je suis donc persuadé que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires afin que le dispositif ne pèse pas, à terme, sur les finances publiques.

La précaution supplémentaire que nous propose la commission des finances, consistant à plafonner le montant de garantie, nous semble aller dans le même sens. J’y suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 8.

L'amendement n° 36, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué en 2009 une contribution de cent millions d'euros à la charge des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail, assise à due proportion des excédents réalisés sur le résultat financier de chacune des caisses précitées.

Le versement de cette contribution se fera en deux fois, la première avant le 1er juin 2009 et la seconde avant le 1er décembre 2009.

II. - Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de contrôle des rapporteurs spéciaux des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, et de la Cour des comptes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 octobre 2009, un rapport sur l'exercice du contrôle de l'État à l'égard des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, sur leur fonctionnement, leur gestion financière, et formule des propositions sur l'évolution des règles d'affiliations et de cotisations des entreprises.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement porte sur le fonctionnement des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Il ne s’agit en aucune façon d’exprimer une quelconque suspicion quant à l’intégrité de la gestion de ces caisses ; il s’agit simplement de s’interroger sur une organisation qui semble dater.

Lors de leur création, les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics répondaient à une nécessité. À l’époque, les ouvriers du bâtiment, à l’image des maçons de la Creuse au xixsiècle, étaient nomades et travaillaient de façon intermittente, allant d’une entreprise à l’autre, n’y restant que quelques semaines. Il était donc légitime de sécuriser les congés payés par la création de caisses ad hoc.

Ces caisses, qui furent certainement gérées de façon remarquable, se sont développées et sont au nombre de trente-deux. On peut se demander s’il est justifié de maintenir trente-deux caisses régionales de congés payés.

Ces caisses sont financées par les cotisations des adhérents. On compte un peu plus de 170 000 entreprises, pour 1,2 million de salariés. Elles prennent en charge le paiement des congés payés et la collecte des cotisations sociales y afférentes, ainsi qu’une assurance de revenu pour les salariés en cas d’intempéries.

J’observe que les taux de cotisation ne sont pas tout à fait uniformes : ils peuvent atteindre 19 %, 20 %, voire davantage, de la masse salariale. S’agissant d’entreprises opérant sur les mêmes marchés, répondant aux mêmes appels d’offres lorsque le maître d’ouvrage est public, est-il normal qu’existent des taux aussi différents ?

En quelque sorte, les caisses prélèvent par avance les cotisations pour congés payés. En fait, les entreprises leur apportent leurs liquidités alors même que, en l’absence d’un tel système, elles n’auraient à supporter ces décaissements qu’au moment des congés.

Au total, les caisses prélèvent entre 5 milliards et 6 milliards d’euros tous les ans, qu’elles placent en général sous forme d’OPCVM.

À l’heure où vous vous interrogez, messieurs les ministres, sur le financement de l’économie française, il conviendrait à mon sens de se demander si ces caisses y contribuent.

L’aperçu très cursif que j’ai pu avoir d’un certain nombre de gestions de placements me donne à penser que l’essentiel des sommes en jeu n’est pas investi en France. Peut-être faudrait-il revoir l’orientation de ces placements, qui pourraient constituer une source de financement pour un fonds souverain français.

Je souhaite, en résumé, que le Gouvernement puisse nous éclairer sur la vigilance qu’il exerce sur ces différents organismes et nous dise comment il envisage le fonctionnement et, éventuellement, l’évolution de ces caisses.

Depuis le dépôt de cet amendement, le président de la Fédération française du bâtiment, M. Didier Ridoret, m’a écrit pour m’informer, notamment, que cet organisme a entrepris une révision de l’organisation des caisses. Je vous donne lecture d’un passage de sa lettre :

« Étant particulièrement consciente, dans la conjoncture actuelle, de la nécessité de tout mettre en œuvre pour préserver ces emplois – ceux du bâtiment et des travaux publics – et, si possible, les développer, la profession conduit, depuis plusieurs semaines, une réflexion visant à maintenir l’activité de ses entreprises. Celle-ci pourrait se traduire par une mobilisation d’une partie des fonds disponibles qui pourrait atteindre environ cent millions d’euros, notamment dans le réseau des caisses de congés payés, pour créer un effet de levier favorisant le financement de travaux de bâtiment et de travaux publics. »

Cette proposition me paraît tout à fait intéressante, mais je souhaiterais entendre le Gouvernement à propos de l’amendement que j’ai déposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La question posée par M. Jean Arthuis est singulièrement opportune. Il est de notre devoir de revisiter périodiquement tous ces dispositifs qui s’alimentent, même s’ils sont à base professionnelle, de quasi-prélèvements obligatoires. Il s’agit bien en effet de cotisations qui forment des éléments significatifs et permanents des prix de revient de ces entreprises.

Par ailleurs, je me réfère ici, monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à une bonne vieille méthode de la direction du budget qui a fait ses preuves : la chasse aux trésoreries dormantes ! Pour ma part, j’ai toujours approuvé cette méthode. Il faut d’ailleurs avoir beaucoup d’imagination pour repérer des cibles différentes chaque année !

D’après la lettre que Jean Arthuis a citée, le président de la Fédération française du bâtiment envisage de mobiliser une partie des fonds disponibles des caisses de congés payés, à hauteur de 100 millions d’euros, pour favoriser la mise en place d’un outil professionnel de dynamisation des entreprises de son secteur. Sans doute est-ce là un circuit plus court que d’affecter cette somme au financement du plan de relance…

On peut donc en conclure que l’analyse et la proposition du président Jean Arthuis sont vraisemblablement fondées. Je suis moi aussi curieux d’entendre le Gouvernement à ce sujet.

En tout état de cause, il me semble impératif d’examiner en permanence ces dispositifs partenariaux pour les ajuster à la réalité et aux besoins lorsque les circonstances le permettent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Vous soulevez une question très intéressante, monsieur Arthuis.

Ces caisses sont nombreuses, et l’on n’y voit pas très clair. J’ai pris contact avec mon collègue Brice Hortefeux, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, afin d’examiner les choses plus à fond.

Il convient en particulier de déterminer quelle est la trésorerie disponible et de définir le statut juridique de ces fonds. À la suite de l’audit qui a été lancé par le président de la Fédération française du bâtiment, nous souhaiterions que les responsables des différentes caisses puissent être entendus par la commission des finances du Sénat, en présence du ministre du travail, avant qu’une décision soit prise dans un sens ou dans un autre.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance.

M. Patrick Devedjian, ministre. Ces caisses sont des associations relevant de la loi de 1901, et gèrent des fonds privés mutualisés.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’était déjà le cas du 1 % patronal.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Je voudrais rassurer M. Devedjian : l’ancien article L. 223-16 du code du travail, abrogé par l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, stipulait que « les décrets fixent, en particulier, la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard ».

M. Patrick Devedjian, ministre. Le contrôle, oui, mais un prélèvement ?

M. Jean Arthuis. Je le reconnais, mon amendement avait peut-être un caractère quelque peu provocateur, et il n’est pas passé inaperçu auprès des intéressés…

Quoi qu’il en soit, il faut tirer cette question au clair.

En effet, la situation n’est pas consolidée : il existe trente-deux caisses, mais j’ai vainement recherché un document qui synthétiserait l’ensemble de leurs avoirs et qui nous permettrait de nous faire une opinion.

Or il serait de bonne administration que le Gouvernement dispose d’une telle information. Peut-être les décrets en cause ont-ils prévu cela, mais je voudrais m’assurer de l’effectivité des obligations qu’ils contiennent.

Cela étant dit, sur la foi des précisions que les ministres viennent d’apporter, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles du code général des impôts figurant à l'état D annexé à la présente loi :

1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 euros ;

2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT D

(Article additionnel après l'art. 8 du projet de loi)

Liste des aides fiscales

 

Dénomination

Article du code général des impôts

Provision pour investissement pour les entreprises individuelles et les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu créées ou reprises depuis moins de trois ans.

39 octies E

Jeune entreprise innovante - exonération d'impôt sur les bénéfices

44 sexies A

Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées à compter du 01/01/2007 dans les ZRU, ZRR et zones AFR au titre de leurs exercices clos à compter du 1/01/2007

44 sexies

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises situées hors zones AFR non limitées aux PME, pour les reprises effectuées à compter du 01/01/2007

44 septies

Zones franches urbaines de première génération - exonération d'impôt sur les bénéfices

44 octies I à V

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises existantes au 01/01/2004

44 octies VI

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les nouvelles zones au 01/01/2006

44 octies A

Zone franche Corse - exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois au titre des activités exercées ou créées avant le 31/12/2001

44 decies

Pôles de compétitivité - exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone R&D

44 undecies

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des activités implantées dans ces zones.

44 duodecies

Zone de restructuration de la défense - exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des activités implantées dans ces zones.

44 terdecies

Possibilité pour les PME de déduire de leur résultat imposable à l'IS les pertes des succursales et filiales détenues au moins à 95 % et qui sont établies dans l'UE ou dans un pays ayant signé une convention fiscale avec la France

209 C

Déduction de 50 % des souscriptions en numéraire versées entre le 01/01/06 et le 31/12/07 par les grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au capital de PME situées en ZFU

217 sexdecies

Réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME de croissance (PME soumise à l'impôt sur les sociétés dont la masse salariale a crû d'au moins 15 % au titre des deux exercices précédents)

 220 decies

Exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les entreprises bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les bénéfices subordonné au respect du règlement de minimis au titre des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies.

223 undecies

Crédit d'impôt-recherche pour les entreprises du textile, de l'habillement et du cuir

244 quater B II h et i

Crédit d'impôt sur les bénéfices des entreprises exerçant dans le secteur des métiers d'art

244 quater O

Exonération de droit de mutation lors de cessation de fonds de commerce

722 bis

Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de souscriptions au capital de PME

885-0 V bis

Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de dons à certains organismes

885-0 V bis A

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

1383 A

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prenant effet en 2004

1383 C

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prenant effet en 2006

1383 C bis

Jeune entreprise innovante - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

1383 D

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d'hôtes situés en ZRR

1383 E bis

Pôles de compétitivité - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur délibération des collectivités territoriales pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone de recherche

1383 F

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 duodecies

1383 H

Zones de restructuration de la défense : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 terdecies

1383 I

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe professionnelle

1464 B

Exonération de taxe professionnelle pour les grandes entreprises situées en zone AFR réservée aux PME pour les opérations réalisées entre le 1/01/2007 et le 31/12/2013

1465

Exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées en ZRR

1465 A

Exonération dégressive (sortie en sifflet) de taxe professionnelle pour les établissements bénéficiant des exonérations de taxe professionnelle en ZRU

1466 A I ter (alinéa 5)

Zones franches urbaines de première génération - Exonération dégressive (sortie en sifflet) de taxe professionnelle

1466 A I quater (alinéa 1)

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération de taxe professionnelle pour les établissements existants au 01/01/2004

1466 A I quinquies

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements entre le 1/01/2007 et le 31/12/2011

1466 A I quinquies A

Zones de restructuration de la défense - exonération de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements réalisées dans ces zones

1466 A I quinquies B

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération de taxe professionnelle pour les établissements existants au 01/01/2006

1466 A I sexies

Zone franche Corse (après procédure des mesures utiles en 1998/2000) - exonération de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1/01/1997 et le 31/12/2001

1466 B

Nouvelle aide fiscale à l'investissement en Corse - exonération de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1/01/1997 et le 31/12/2001

1466 B bis

Jeune entreprise innovante - exonération de taxe professionnelle

1466 D

Pôles de compétitivité - exonération de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone R&D

1466 E

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers

1602 A

Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.

1647 C bis

Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans une zone d'emploi en grande difficulté

1647 C sexies

Crédit d'impôt de taxe professionnelle applicable aux seules micro-entreprises réalisant une activité commerciale ou artisanale situées dans une zone de restructuration de la défense.

1647 C septies

La parole est à M. Éric Doligé.