M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Le groupe socialiste votera cet amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG. Sur cette question récurrente des ordres professionnels, notre position demeure inchangée.

Les infirmiers ayant fait le choix d’exercer en qualité de fonctionnaires du secteur hospitalier se voient obligés non seulement de s’inscrire à un ordre professionnel, alors qu’ils disposent déjà d’un statut et d’une convention collective précisant les conditions d’exercice de leur profession, mais aussi de régler, de ce fait, une cotisation, fixée, depuis le mois d’avril dernier, à 75 euros. Ce montant semble d’ailleurs en complète contradiction avec le texte initial et les propos que vous auriez alors tenus, madame la ministre.

Nous défendrons d’ailleurs dans quelques instants un amendement visant à supprimer l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques au tableau tenu par l’ordre.

Sans reprendre l'ensemble des arguments déjà développés par notre collègue Guy Fischer, nous estimons qu’il est pour le moins inapproprié de systématiser l’inscription de professionnels à un ordre qui, pour certains d’entre eux, n’apparaît que comme un moyen supplémentaire et, donc, inutile d’exercer des pressions disciplinaires sous couvert de déontologie.

Lors de l’élection, le 25 novembre 2008, des membres du conseil national de l’ordre des infirmiers, les professionnels concernés ont d’ailleurs exprimé, par leur abstention massive, leur désaveu de cet organisme, du fait, notamment, de son manque de représentativité.

Enfin, dans la période d’érosion du pouvoir d'achat actuelle, l’inscription automatique des professionnels concernés pourrait être perçue comme un nouveau moyen d’amputer le leur. Pourquoi ne pas envisager de réviser le montant de la cotisation ordinale ou les conditions de paiement, voire, comme les auteurs de l’amendement n° 509 le souhaitent, de laisser le dispositif reposer sur le volontariat ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 509.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le I bis de cet article.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du I ter de cet article.

III. - Après le VI de cet article, insérer un VI bis ainsi rédigé :

VI bis. - Le II de l'article L. 4312-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. »

IV. - Dans le second alinéa du 2° du VII de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

national

et le mot :

régionaux

par le mot :

nationaux

V. - Après le VIII de cet article, insérer un VIII bis ainsi rédigé :

VIII bis. - Dans les articles L. 4312-2 à L. 4312-5 et L. 4312-7 du même code, après les mots : « conseil départemental » ou « conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interdépartemental » ou : « ou interdépartementaux ».

VI. - Compléter le XI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. ».

VII. - Après le XII de cet article, insérer un XII bis ainsi rédigé :

XII bis. - Dans les articles L. 4321-10, L. 4321-14 et L. 4321-16 à L. 4321-18 du même code, après les mots : « conseil départemental » ou : « conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interdépartemental » ou : « ou interdépartementaux ».

VIII. - Dans le dernier alinéa du 2° du XIII de cet article, après le mot :

procéder

insérer les mots :

dans des conditions fixées par décret

IX. - Compléter le XIV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux par une délibération en séance plénière. »

X. - Après le XV de cet article, insérer un XV bis et un XV ter ainsi rédigés :

XV bis. - Dans les articles L. 4322-7, L. 4322-9 à L. 4322-12 du même code, après les mots : « conseil régional » ou : « conseils régionaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interrégional » ou : « ou interrégionaux ».

XV ter. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.162-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou des sages-femmes » sont remplacés par les mots : «, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement est relativement long parce qu’il vise à toiletter un certain nombre de dispositions, mais, rassurez-vous, il s’explique aisément !

Le Gouvernement souhaite renforcer le fonctionnement des ordres professionnels paramédicaux, mis en place récemment, et harmoniser les dispositions qui leur sont applicables. Il vous propose à cette fin cinq types de mesures.

Il s’agit, premièrement, d’aligner les missions des conseils départementaux de l’ordre des infirmiers sur celles des autres ordres paramédicaux en ce qui concerne l’inscription au tableau et de recentrer l’ordre national des infirmiers sur ses missions initiales, à savoir les missions ordinales traditionnelles et étendues.

L'article 19 quater introduit une certaine confusion dans la mesure où il précise que l’ordre national des infirmiers « contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins ». Or une telle mission incombe aux pouvoirs publics, en premier lieu au ministère de la santé. Pour mener à bien sa politique de santé publique, ce dernier s’appuie, bien entendu, sur un certain nombre de partenaires institutionnels, au premier rang desquels figurent les ordres des professions de santé, qui, appelés à appuyer ces actions, constituent nos partenaires habituels.

Toutefois, la mission essentielle d’un ordre est tout autre : le fait d’ajouter la promotion de la santé publique et de la qualité des soins aux missions de l’ordre national des infirmiers est vraiment source de dispersion et de confusion au regard du rôle des uns et des autres.

Il s’agit, deuxièmement, d’étendre la possibilité de moduler le montant de la cotisation à l'ordre national des infirmiers, possibilité d’ailleurs d'ores et déjà ouverte aux autres ordres nationaux paramédicaux. Cela répondra aux attentes de la profession, majoritairement salariée, et satisfera également M. Cazeau. Ce point devrait donc recueillir le soutien assez large de la Haute Assemblée.

Il s’agit, troisièmement, de préciser que l’inscription automatique des pédicures-podologues au tableau de l’ordre se fait dans des conditions fixées par décret, comme cela est déjà prévu pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes.

Il s’agit, quatrièmement, d’assurer la consultation obligatoire des conseils nationaux des ordres paramédicaux par l’UNCAM sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. Cette consultation étant déjà prévue pour les ordres médicaux, il est souhaitable qu’elle le soit pour les ordres paramédicaux. C’est une mesure très attendue par les professionnels concernés.

Il s’agit, enfin, cinquièmement, d’autoriser le regroupement de conseils départementaux de l’ordre des infirmiers et de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de conseils régionaux de l’ordre des pédicures-podologues lorsque la faiblesse des effectifs ou la situation démographique de ces professions rendent difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. En effet, si la plupart de ces structures fonctionnent bien, une minorité d’entre elles rencontre ou pourrait rencontrer des problèmes d’organisation, compte tenu d’un nombre insuffisant de conseillers ordinaux élus, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Je prendrai un exemple : l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes prévoit des difficultés dans certains départements, en particulier dans les Alpes-de-Haute-Provence et en Corse, pour lesquels des solutions de mutualisation de moyens ou de regroupements pourraient être recherchées, sur son initiative et sur la base de la disposition proposée au travers de cet amendement. Nous ne souhaitons rien imposer ; nous entendons simplement ouvrir une possibilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Madame la ministre, sur cet amendement relatif aux ordres professionnels paramédicaux, la commission a émis un avis défavorable sur les paragraphes I et II, qui tendent à revenir sur son souhait de confier à l’ordre national des infirmiers un rôle en matière de promotion de la santé publique et de la qualité des soins.

En revanche, elle a émis un avis de sagesse positive sur les autres paragraphes, qui visent notamment à permettre les regroupements interdépartementaux ou interrégionaux dans les cas où les effectifs des professions ou des élus ordinaux le justifient.

Par conséquent, monsieur le président, la commission souhaite qu’il soit procédé à un vote par division sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous aurions préféré que les dispositions de cet article 19 quater, inséré par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par M. Bur, fassent l’objet d’un examen plus attentif.

Je l’ai souligné en commission, pour les masseurs-kinésithérapeutes, l’échelon régional est, à mon sens, plus satisfaisant que l’échelon départemental. Madame la ministre, vous-même avez pris la mesure du problème, puisque vous prévoyez d’autoriser le regroupement de certains conseils départementaux.

En reconnaissant l’échelon régional, l’amendement voté à l’Assemblée nationale était sans doute plus pertinent, d’autant que le seuil démographique pour les masseurs-kinésithérapeutes est fixé à 100 000 personnes, ce qui, à l’échelle d’un département comme le mien, est véritablement très faible. Ainsi, en Basse-Normandie, mieux vaudrait que le regroupement se fasse au niveau régional.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy. Il convient également de nous interroger sur les évolutions à attendre en ce domaine.

Je crois savoir que le juge administratif a été saisi sur ce sujet de la composition du conseil national et des échelons départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il faudra donc peut-être revenir sur les critères fixés.

Par ailleurs, il est tout à fait surprenant et, même, inacceptable – nous l’avions dit à l’époque, nous le répétons aujourd'hui – que les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes salariés soient obligés de cotiser à leur ordre respectif pour pouvoir travailler. L’adhésion doit être volontaire. Pourquoi la rendre obligatoire, alors qu’il serait inconcevable de faire de même pour un syndicat ou une association ?

Dans les hôpitaux, les masseurs-kinésithérapeutes salariés se tournent vers les conseils d’administration, qui ne peuvent pourtant rien faire, en leur demandant de bien vouloir payer leur cotisation.

Il importe véritablement de trouver une solution à ce problème, qui n’est toujours pas réglé aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Je soutiendrai l’amendement du Gouvernement.

Il convient, en effet, de supprimer le I bis de cet article. Les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance qui y sont mentionnées sont superfétatoires, car elles relèvent précisément des ordres nationaux respectifs des infirmiers, des médecins ou des chirurgiens-dentistes.

Il est en outre souhaitable de supprimer le deuxième alinéa du I ter. Mme la ministre l’a souligné, l’ordre national des infirmiers, déjà chargé de veiller au respect de la déontologie des professionnels concernés, n’a pas de rôle à jouer en matière de promotion de la santé publique et de la qualité des soins. Ne le chargeons pas d’une mission qu’il n’aura certainement pas les moyens de remplir !

Je pense, pour ma part, que l’amendement présenté par le Gouvernement, qui tend à calquer l’ordre national des infirmiers sur les autres ordres nationaux, est plus conforme à la réalité.

M. le président. Nous allons procéder à un vote par division.

Je mets aux voix les paragraphes I et II de l’amendement n° 1278.

(Ces paragraphes ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les paragraphes III à X de l’amendement n° 1278.

(Ces paragraphes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 1278, ainsi modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 759, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du 2° du IX de cet article, supprimer les mots :

publiques et

II. - Dans le dernier alinéa du même 2°, après les mots :

des masseurs-kinésithérapeutes

insérer les mots :

des structures privées

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet article crée une obligation pour les employeurs publics et privés de transmettre à l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes des listes nominatives des professionnels exerçant en leur sein, si l’ordre en fait la demande. Il prévoit également une inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre.

Ces dispositions vont à l’encontre de la volonté d’une très large majorité des professionnels exerçant au sein de structures publiques. En effet, ces professionnels souhaitent pouvoir s’inscrire à l’ordre seulement s’ils le désirent.

Cet amendement vise donc à dispenser les masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques de l’inscription automatique au tableau tenu par l’ordre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il est défavorable, car cette proposition est contraire au principe même de création de l’ordre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est défavorable pour les raisons que j’ai indiquées précédemment au sujet de l’ordre national des infirmiers.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 759.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.

(L’article 19 quater est adopté.)

Article 19 quater (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 19 quinquies (Texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 19 quinquies

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 4383-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans la région contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. »

II.- Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, après le mot : « préparatoires », sont insérés les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l’article.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous tenons beaucoup à cet article 19 quinquies, qui a été adopté à l’unanimité en commission.

Je rappelle que l’usage du titre d’ostéopathe et de chiropracteur est réglementé depuis le vote de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Mais je rappelle aussi qu’il a fallu attendre cinq ans après le vote de cette loi pour que les décrets d’application soient publiés. Entre-temps, madame la ministre, vos prédécesseurs au ministère de la santé ont longtemps « surfé » sur les désaccords qui existaient entre médecins, kinésithérapeutes et ostéopathes exclusifs pour retarder la publication des décrets.

Durant ces cinq années, des écoles de formation ont émergé, sans aucun contrôle. Il a d’ailleurs fallu, pour que les décrets soient pris, que le Conseil d’État mette le Gouvernement en demeure de le faire, sous peine de sanction financière.

Lorsque les textes réglementaires ont enfin été publiés, en mars 2007, ce sont près d’une quarantaine d’établissements qui ont obtenu l’autorisation de délivrer le titre d’ostéopathe. Ce chiffre, qui est bien moindre chez nos voisins européens, équivaut à plus de 2 000 nouveaux diplômés chaque année !

Lors du débat à l’Assemblée nationale, un premier amendement très utile a été adopté, à l’initiative du député Yves Bur. Cet amendement prévoyait de renforcer les contrôles sur les établissements de formation. En effet, en l’état actuel de la réglementation, aucun contrôle de la formation et de sa qualité n’est organisé ; seule la durée de validité de l’agrément, soit quatre ans, permet de réexaminer la situation de l’organisme de formation à échéance régulière.

La mise en place d’un contrôle « à tout moment » permettra donc de s’assurer que les établissements concernés respectent bien l’ensemble des dispositions réglementaires qui s’imposent à eux et que la formation qu’ils délivrent répond à un niveau d’exigence constant, susceptible de garantir la sécurité des manipulations effectuées par les futurs professionnels et d’assurer une prise en charge de qualité des patients. C’est un véritable progrès.

Néanmoins, lors de l’examen du texte en commission, il nous a semblé nécessaire de compléter le dispositif par un relèvement du niveau minimal de formation exigé. Aujourd’hui, le décret du 25 mars 2007 prévoit une durée de formation de 2 660 heures, ce qui correspond à trois années d’études. Or cette durée est largement inférieure aux recommandations figurant dans de nombreux travaux.

Ainsi, l’étude documentaire de la Haute Autorité de santé de 2006 sur la profession d’ostéopathe en Europe, le rapport sur l’ostéopathie, daté de 2007, du professeur Bertrand Ludes, qui était alors missionné par le ministère de la santé, et le rapport de l’Organisation mondiale de la santé de février 2006, font tous état d’un cursus minimum de 4 300 heures pour la profession, soit cinq ans d’études.

Par ailleurs, dans tous les pays d’Europe où la profession est reconnue, la formation dure de cinq à six ans, durée entérinée par le Conseil européen des professions libérales, le CEPLIS, et par la Fédération européenne des ostéopathes, la FEO, en accord avec la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005.

C’est pourquoi nous avons souhaité fixer une durée minimale de formation, qui ne pourrait pas être inférieure à 3 520 heures, c’est-à-dire à quatre ans d’études. Cela nous semble de nature à renforcer la qualité du système de soins ostéopathiques et les garanties de sécurité données aux patients des futurs ostéopathes.

L’article 19 quinquies, qui est l’aboutissement d’un long travail entrepris dès 2002, répond à toutes les exigences en matière de santé publique et de formation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons son maintien.

M. le président. L’amendement n° 1238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La présentation de cet amendement me permettra également de répondre à M. Godefroy.

Lors de ses travaux, la commission des affaires sociales a décidé de fixer la durée minimale des études préparatoires à la délivrance du diplôme d’ostéopathe et de chiropracteur à 3 520 heures.

À l’heure actuelle, le décret du 25 mars 2007 fixe la durée minimale de cette formation à 2 660 heures.

L’exercice de l’ostéopathie est ouvert à plusieurs catégories de professionnels, qui peuvent d’ores et déjà être des professionnels de santé et bénéficier, à ce titre, de dispenses de scolarité. De fait, dans leur majorité, les ostéopathes qui ont reçu l’autorisation d’user de ce titre sont médecins ou masseurs-kinésithérapeutes.

Le texte issu de la commission des affaires sociales modifie profondément la construction même du programme de formation et son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire. Je pourrais d’ailleurs me réfugier derrière cette simple argutie de forme, mais je souhaite aller plus loin.

Ce texte crée les conditions d’un déséquilibre, au détriment des professionnels de santé qui bénéficient de dispenses de formation accordées au regard des compétences et des connaissances acquises lors de leur formation de base. Le texte que vous proposez, s’il était adopté, transformerait profondément l’accès de ces praticiens à la profession d’ostéopathe, dans la mesure où il prévoit une durée de formation obligatoire majorée, mais aucune dispense de scolarité.

Par ailleurs, je rappelle qu’il n’existe pas de directive européenne sectorielle sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui imposerait aux États membres une durée minimale de formation pour les ostéopathes. Cette profession n’est pas non plus dotée d’un standard européen de formation.

La situation actuelle correspond à un équilibre. Il ne faut donc pas mettre l’accent seulement sur la durée des études, mais prendre aussi en compte la qualité de la formation et le contrôle, sur le terrain, de toutes les écoles auxquelles a été accordé un agrément, contrôle qu’un amendement de Gérard Dériot tend à renforcer encore.

Pour ce qui concerne les chiropracteurs, un travail de concertation est actuellement mené avec les représentants de la profession afin d’élaborer un texte réglementant l’usage du titre. Je vous invite à respecter ce temps de concertation. Je ne peux en effet envisager de transformation sans que l’on ait entamé de dialogue avec les professionnels concernés. Ce dialogue permettra de fixer par la voie réglementaire, qui est la voie normale selon la hiérarchie des normes, le contenu et les modalités d’organisation de la formation en chiropraxie.

Sous le bénéfice de ces explications, j’invite M. le rapporteur à émettre un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

S’il était adopté, le texte de la commission des affaires sociales, faute de prendre en compte tous les éléments que j’ai indiqués, déséquilibrerait profondément le dispositif existant. Il faut mener des concertations plus approfondies, créer une filière pour les ostéopathes qui ne disposent pas de formation de base et envisager des équivalences pour les autres professions. Or la commission n’a rien prévu de tout cela.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je ferai une réponse en deux temps.

Dans un premier temps, je rappellerai que la commission a dû examiner cet amendement sans disposer de toutes les explications que vient de nous donner Mme la ministre. Ayant effectivement estimé que la formation préalable à l’obtention du diplôme d’ostéopathe ou de chiropracteur, qui est indispensable, devait être renforcée, ainsi que le recommande l’Organisation mondiale de la santé, elle a donc émis un avis défavorable sur l’amendement présenté par le Gouvernement.

Dans un second temps, le rapporteur que je suis doit se positionner en fonction des explications qui viennent d’être données par Mme la ministre. Pour ma part, je les accepte : la commission se demandait si les modalités de la formation étaient ou non d’ordre réglementaire et vous avez répondu par l’affirmative, madame la ministre.

De surcroît, vous nous avez annoncé que l’élaboration de ce règlement se ferait en concertation entre le Gouvernement et les chiropracteurs. À titre personnel, je serais donc plutôt favorable à l’amendement du Gouvernement. La commission a, quant à elle, émis un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Madame la ministre, vous justifiez votre amendement de suppression du II de cet article par le fait que le décret du 25 mars 2007, qui prévoit une formation d’une durée minimale de trois ans avant d’autoriser les diplômés à user du titre d’ostéopathe, garantit un niveau de formation suffisant pour la qualité et la sécurité des pratiques d’ostéopathie. J’ai l’impression que vous êtes la seule à le penser !

En effet, l’ensemble des organisations représentatives de la profession que nous avons rencontrées en préparant l’examen de ce texte sont unanimes à considérer qu’il faut une durée minimale de quatre ans ou cinq ans pour former un praticien sûr et efficace.

L’ordre national des médecins semble également partager cette analyse. Je vous renvoie à un article récent paru dans la revue Médecine et droit dans lequel l’un de ses vice-présidents doute que la formation légale des ostéopathes en trois années permette un niveau suffisant à tous égards.

Toujours selon vous, madame la ministre, il n’y aurait pas de standard européen de formation. Pourtant, le Forum pour la régulation de l’ostéopathie en Europe, regroupant les associations d’ostéopathes de treize pays européens, a émis des recommandations très claires en matière de formation à l’ostéopathie. Déposées au Parlement européen, elles préconisent un temps de contact et de formation d’une durée minimale de 4 000 à 4 800 heures, chiffre bien supérieur aux évaluations de notre collègue Jean-Pierre Godefroy.

Ce même forum estime que la durée des stages cliniques ne devrait jamais être inférieure à 1 000 heures. D’ores et déjà, dans l’ensemble des États où l’ostéopathie est réglementée, les durées de formation requises ne sont jamais inférieures à quatre années et peuvent aller jusqu’à six années. C’est ainsi qu’au Royaume-Uni, pays où l’ostéopathie est réglementée depuis 1993 et qui fait figure de référence en la matière, la formation s’échelonne sur une durée comprise entre quatre et cinq ans après le baccalauréat. Pourquoi donc vous arc-bouter sur une durée de formation manifestement insuffisante ? Cela paraît d’autant plus impensable qu’il y va de la santé et de la sécurité des patients !

Nous voterons donc contre l’amendement du Gouvernement.