Sommaire

Présidence de Mme Catherine Tasca

Secrétaires :

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Alain Dufaut.

1. Procès-verbal

2. Commission mixte paritaire

3. Candidatures à une commission mixte paritaire

4. Saisines du conseil Constitutionnel

5. Dépôt de rapports du Gouvernement

6. Dépôt d’un rapport en application d'une loi

7. Questions orales

champ d'application du pass-foncier

Question de Mme Anne-Marie Escoffier. – M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; Mme Anne-Marie Escoffier.

financement des programmes de modernisation des itinéraires routiers

Question de M. René-Pierre Signé. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; René-Pierre Signé.

Modalités d'institution d'un péage autoroutier

Question de M. Gérard Collomb. – M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.

cession de terrains à une commune

Question de M. Claude Biwer. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; Claude Biwer.

situation imposée aux planteurs de vanille de Saint-Philippe

Question de Mme Gélita Hoarau. – M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; Mme Gélita Hoarau.

difficultés des producteurs de légumes d'Alsace

Question de M. Francis Grignon. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; Francis Grignon.

réglementation des concessions de plage

Question de M. Louis Nègre. – MM. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme ; Louis Nègre.

modalités du versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

Question de M. Jean-Pierre Bel. – Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés ; M. Jean-Pierre Bel.

compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

Question de M. Christian Cambon. – Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés ; M. Christian Cambon.

extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d’un pacs

Question de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mmes Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés ; Alima Boumediene-Thiery.

situation financière des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés reprenant une activité professionnelle

Question de Mme Mireille Schurch. – Mmes Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés ; Mireille Schurch.

privatisation de la société nationale des poudres et explosifs

Question de M. Claude Bérit-Débat. – MM. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants ; Claude Bérit-Débat.

Avenir des enseignants contractuels du second degré

Question de Mme Maryvonne Blondin. – M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants ; Mme Maryvonne Blondin.

Soutien financier aux analyses préalables des collectivités locales souhaitant lancer un projet de partenariat public-privé

Question de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants ; Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

modifications de la législation sur les centres de ressources biologiques

Question de M. Jean-Claude Etienne. – MM. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants ; Jean-Claude Etienne.

application de la TVA à 5,5 % aux travaux d’entretien des bâtiments communaux

Question de Mme Nicole Bonnefoy. – MM. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie ; Mme Nicole Bonnefoy.

difficultés des industries graphiques et papetières

Question de Mme Marie-France Beaufils. – M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie ; Mme Marie-France Beaufils.

statut de l'auto-entrepreneur

Question de M. Michel Houel. – MM. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie ; Michel Houel.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

8. Annonce de l'élection de deux présidents de groupe

9. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

10. Nouvelle-Calédonie et Mayotte. – Adoption d'un projet de loi organique et d’un projet de loi (Textes de la commission)

Discussion générale commune : Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État chargée de l'outre-mer ; M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois.

Mme Anne-Marie Escoffier, M. Bernard Frimat.

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

M. Adrien Giraud, Mme Éliane Assassi.

MM. Simon Loueckhote, Soibahadine Ibrahim Ramadani.

Mme la secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale commune.

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

Projet de loi organique (Texte de la commission)

Article 1er

Amendement n° 18 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 19 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

Amendement n° 20 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendement n° 21 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

M. Bernard Frimat.

Adoption de l'article modifié.

Article 3 bis

Amendement n° 31 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 4

Amendement n° 44 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5. – Adoption

Article 6

Amendement n° 23 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 6 bis

Amendement no 42 du Gouvernement. – Mme la secrétaire d'État, M. le rapporteur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 6 bis

Amendement n° 24 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Articles 7 et 8. – Adoption

Article 8 bis

Amendement n° 25 rectifié de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9

Amendement n° 26 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 27 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 28 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 29 rectifié bis de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 30 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 9 bis

Amendement n° 41 du Gouvernement et sous-amendement no 59 de la commission. – Mme la secrétaire d'État, M. le rapporteur. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Articles 9 ter et 10 à 12. – Adoption

Article 13

Amendement n° 46 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 14 à 19. – Adoption

Article 20

Amendement n° 47 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21

Amendement n° 48 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 22

Amendement n° 40 du Gouvernement. – Mme la secrétaire d'État, M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 bis

Amendement n° 3 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 4 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 6 rectifié de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Retrait.

Amendement n° 7 rectifié de M. Simon Loueckhote. – M. Simon Loueckhote. – Retrait.

Amendement n° 14 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 37 du Gouvernement. – Mme la secrétaire d'État, M. le rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 5 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 11 rectifié de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 9 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendements nos 12 de M. Simon Loueckhote et 49 de la commission. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 12 ; adoption de l’amendement no 49.

Amendement n° 8 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 10 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 23 à 25. – Adoption

Article 26

Amendements nos 39 du Gouvernement et 13 de M. Simon Loueckhote. – Mme la secrétaire d'État, MM. Simon Loueckhote, le rapporteur. – Retrait de l’amendement no 13 ; adoption de l’amendement no 39.

Adoption de l'article modifié.

Article 27 A

Amendements nos  35 de M. Simon Loueckhote et 50 de la commission. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État, M. le président de la commission. – Retrait de l’amendement no 50 ; adoption de l'amendement no 35 supprimant l'article.

Article 27 B. – Adoption

Article 27

Amendement n° 32 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 33 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 27

Amendement n° 51 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Article 27 bis. – Adoption

Article 27 ter

Amendement n° 52 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 27 quater. – Adoption

Article 28

Amendement n° 53 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 54 de la commission et sous-amendement no 60 du Gouvernement. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Articles 28 bis et 29. – Adoption

Article 30

Amendement n° 55 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 30 bis, 30 ter et 31. – Adoption

Article 32

Amendement n° 56 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 38 du Gouvernement. – Mme la secrétaire d'État, M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 33 A, 33 à 37, 38 A, 38 et 39. – Adoption

Article 40

Amendement n° 57 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 40 bis. – Adoption

Article 40 ter

Amendement n° 34 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 41

Amendement n° 58 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 bis. – Adoption

Article 42

Amendement n° 17 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État, M. Bernard Frimat, Adrien Giraud. – Rejet.

Amendement n° 1 de M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. – MM. Soibahadine Ibrahim Ramadani, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 42

Amendement n° 36 rectifié de M. Michel Magras. – MM. Michel Magras, le rapporteur, le président de la commission, Mme la secrétaire d'État. – Retrait.

Vote sur l'ensemble

Mme Éliane Assassi, MM. Bernard Frimat, Gérard Dériot.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.

Projet de loi (Texte de la commission)

Articles 1er, 1er bis et 2 à 6. – Adoption

Article 7

Amendement n° 2 de M. Simon Loueckhote. – MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, Mme la secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 8 et 9. – Adoption

Article 10

M. Robert Laufoaulu.

Amendement n° 4 rectifié du Gouvernement. – Mme la secrétaire d'État, MM. le rapporteur, Bernard Frimat. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Adoption du projet de loi.

11. Ratification de nominations à des commissions mixtes paritaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

12. Rappel au règlement

MM. Daniel Raoul, le président.

13. Développement et modernisation des services touristiques. – Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)

Discussion générale : MM. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ; le président, Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission de l’économie.

MM. François Fortassin, Hervé Maurey, Mme Odette Terrade, M. Michel Bécot.

M. Paul Raoult, Mme Élisabeth Lamure, M. Jacques Blanc.

Clôture de la discussion générale.

M. le secrétaire d'État.

Article 1er

Amendement n° 12 de M. Paul Raoult. – M. Paul Raoult, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 3 et 4. – Adoption

Article 4 bis A

Amendement n° 21 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Thierry Repentin. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4 bis (suppression maintenue)

Article 5. – Adoption

Article 6

M. Claude Biwer.

Amendements nos 22 et 23 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Jean-Pierre Sueur. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 7 et 7 bis. – Adoption

Article 8

Amendement no 13 de M. Paul Raoult. – M. Paul Raoult, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 8 bis. – Adoption

Article 9

Amendement no 14 de M. Paul Raoult. – Devenu sans objet.

Amendement n° 7 de M. Hervé Maurey. – M. Hervé Maurey, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 9 bis AA, 9 bis A, 9 bis B et 9 bis à 9 sexies. – Adoption

Articles additionnels après l'article 9 sexies

Amendements nos 18 et 19 de M. Martial Bourquin. – M. Martial Bourquin, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Thierry Repentin. – Rejet des deux amendements.

Article 10. – Adoption

Rappel au règlement

MM. Daniel Raoul, le président, Bernard Frimat.

Article 10 bis A

Amendement n° 1 rectifié bis de M. Jean Arthuis. – MM. Jean Arthuis, le président, Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie ; Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État, Mme Nicole Bricq, M. Daniel Raoul. – Retrait.

Amendement n° 2 rectifié bis de M. Jean Arthuis. – Retrait.

Amendement n° 9 de Mme Nicole Bricq. – Mmes Nicole Bricq, le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Daniel Raoul. – Rejet.

Amendement n° 8 de M. Paul Raoult. – M. Paul Raoult, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Daniel Raoul. – Rejet.

Amendement n° 10 de Mme Nicole Bricq. – Mmes Nicole Bricq, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendements nos 11 de Mme Nicole Bricq et 24 de Mme Odette Terrade. – Mmes Nicole Bricq, Odette Terrade, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet des deux amendements.

MM. Paul Raoult, Jean Desessard.

Adoption de l'article.

Articles 10 bis et 11 à 13 bis. – Adoption

Article 13 ter

M. Gérard Collomb, Mme Odette Terrade, MM. Jean-François Voguet, Jean Desessard.

Amendement n° 25 de Mme Odette Terrade. – M. Jean-François Voguet, Mmes le rapporteur, Rama Yade, secrétaire d’État chargé des sports ; MM. Jean Desessard, Gérard Collomb, Thierry Repentin. – Rejet.

Amendement n° 26 de Mme Odette Terrade. – M. Jean-François Voguet, Mmes le rapporteur, la secrétaire d'État, MM. Jean Desessard, Gérard Collomb. – Rejet.

Amendement n° 31 de Mme Odette Terrade. – M. Jean-François Voguet, Mmes le rapporteur, la secrétaire d'État, MM. Jean Desessard, Gérard Collomb. – Rejet.

Amendements nos 28, 27 de Mme Odette Terrade et 20 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – M. Jean-François Voguet, Mmes Élisabeth Lamure, le rapporteur, la secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 20 rectifié ; rejet des amendements nos 28 et 27. le rapporteur, la secrétaire d'État,

Amendement n° 29 de Mme Odette Terrade. – M. Jean-François Voguet, Mmes le rapporteur, la secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 15 de M. Marc Daunis. – M. Daniel Raoul, Mmes le rapporteur, la secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 30 de Mme Odette Terrade. – M. Jean-François Voguet, Mmes le rapporteur, la secrétaire d'État, M. Thierry Repentin. – Rejet.

M. Daniel Raoul.

Adoption de l'article.

Article 13 quater. – Adoption

Article 14

Amendement n° 32 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 16 de M. Paul Raoult. – M. Paul Raoult, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 34 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 14 bis. – Adoption

Article 15

Amendement n° 17 de M. Jean-Pierre Sueur. – M. Jean-Pierre Sueur, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 15 bis (Suppression maintenue)

Article 17 (Suppression maintenue)

Article 18

Amendement n° 35 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 19

Amendement n° 36 de Mme Odette Terrade. – Mmes Odette Terrade, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

M. le secrétaire d'État.

Vote sur l'ensemble

M. Paul Raoult, Mme Odette Terrade, M. Michel Bécot, Mme Nathalie Goulet, M. Jean Desessard.

Adoption définitive du projet de loi.

14. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

15. Dépôt de documents parlementaires

16. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Monique Cerisier-ben Guiga,

M. Alain Dufaut.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

3

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.

4

Saisines du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 2009, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de ces saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

5

Dépôt de rapports du Gouvernement

Mme la présidente. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le rapport au Parlement sur la mise en œuvre du plan de relance pour le deuxième trimestre 2009.

M. le Premier ministre a également transmis au Sénat le rapport, établi en application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sur l’expérimentation de la suppression de la notation et de la mise en œuvre de l’entretien professionnel dans la fonction publique de l’État.

Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.

Le premier rapport sera transmis à la commission des finances, le second à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

6

Dépôt d’un rapport en application d'une loi

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui-ci, établi en application de l’article 82 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ainsi qu’à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et sera disponible au bureau de la distribution.

7

Questions orales

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

champ d'application du pass-foncier

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 568, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.

Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur l’application des textes concernant le Pass-Foncier.

Le Pass-Foncier a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété pour les familles aux revenus modestes. Un organisme du 1 % logement assure le portage financier du terrain, les accédants s’acquittant du montant du bâtiment à construire ou déjà bâti.

L’avantage majeur de ce mécanisme est l’application d’un taux de TVA à 5,5 %. Pourtant, l’article 284 du code général des impôts impose que les conditions d’éligibilité au soient maintenues durant quinze ans, sinon les accédants devront acquitter un crédit de TVA.

Dès lors, comment expliquez-vous l’obligation faite aux accédants bénéficiant d’opérations financées dans le cadre du Pass-Foncier, mais qui ne respectent plus les conditions d’octroi de l’aide, de payer un rappel de TVA même dégrevé d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année, quelle que soit l’origine de la disparition de l’une des conditions, qu’elle soit directe – maladie, décès, augmentation des revenus – ou indirecte, tel le changement de destination du bien ? Il s’agit là, me semble-t-il, d’une sanction contraire au dessein même de la mesure.

De même, comment expliquez-vous la distorsion qui existe entre un accédant qui aliène le bien et qui bénéficie d’une gratification de TVA à 5,5 % et celui qui ne bénéficie pas des fonds nécessaires pour acquérir le terrain ou se prévaloir de la garantie de rachat ou de relogement soumis à l’application de l’article 284 et qui se doit donc d’acquitter le rappel ?

Enfin, il me semble que seules les conventions conclues avant le 31 décembre 2010 pourront se prévaloir de ce système. Or, vous le savez, les décrets ont mis un certain temps avant d’être publiés. J’aimerais donc savoir si cette date ne pourrait pas être prorogée par voie de décret.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Madame la sénatrice, comme vous l’avez dit, le Pass-Foncier permet aux ménages les plus modestes d’accéder plus facilement à la propriété. Jusqu’alors cette mesure s’appliquait uniquement à ceux qui achetaient une maison individuelle avec un remboursement des prêts en deux temps : d’abord celui du bâti, ensuite celui du terrain, le 1 % logement assurant le portage financier du foncier.

Le dispositif du Pass-Foncier permet également de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 %. L’avantage principal est donc une réduction des coûts de 15 %. J’ajoute que le Pass-Foncier peut aussi se cumuler avec le prêt à taux zéro, ce qui représente un ensemble fiscal intéressant pour les accédants.

Objectivement, ce dispositif fonctionne bien. Le Pass-Foncier a ainsi permis le financement de 4 700 projets de maisons pour 15 euros par jour.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a étendu le dispositif aux logements collectifs en mettant en œuvre un prêt accordé par le 1 % logement, avec un différé d’amortissement dont le montant correspond au coût estimé du terrain. On évite ainsi de couper en deux l’opération, ce qui est plus simple.

Grâce à cette extension du Pass-Foncier, nous avons les moyens d’atteindre les objectifs fixés par le Président de la République de produire 30 000 Pass-Foncier en deux ans. Pour y parvenir, des règles claires ont été définies.

Ainsi, le décret du 22 juin 2009 relatif aux emplois du 1 % logement vient de définir les caractéristiques de ce prêt, à savoir un prêt de trente-cinq ans maximum avec un différé d’amortissement de vingt-cinq ans. Le taux d’intérêt pendant la période de différé est de 1,25 % pour les ménages dont les entreprises contribuent au 1 % logement et de 2,25 % pour les autres. En période d’amortissement, le taux est de 4,5 %.

En outre, le décret fiscal du 20 mai dernier précise les modalités d’application de la TVA réduite aux logements ainsi financés.

Je peux vous assurer que toutes les dispositions ont été prises pour apporter les meilleures garanties aux ménages. Une seule condition est nécessaire pour pouvoir conserver cet avantage de TVA : occuper le logement comme résidence principale pendant quinze ans. Cette disposition vise à éviter les effets d’aubaine. Certains pourraient s’adonner au petit jeu fiscal qui consisterait à entrer dans le dispositif, puis à revendre deux ans après, afin de gagner les 15 % de TVA.

Toutefois, en cas de revente du bien, la restitution de l’avantage de TVA est dégressive : après cinq années, elle diminue de 10 % par an, pour devenir nulle après quinze années. La sortie du dispositif est donc lissée sur quinze ans. Cette restitution ne s’appliquera pas si le bien est vendu à la suite d’un accident de la vie, notamment en cas de décès ou de mobilité professionnelle.

Soyez assurée que le Gouvernement utilisera tous les instruments dont il dispose pour faciliter l’accession à la propriété, notamment le Pass-Foncier. J’ai d’ailleurs commencé les négociations avec les organismes du 1 % logement pour sécuriser la sortie du dispositif, car c’est là l’une des grandes questions que se posent les Français. Cela étant, je pense que le dispositif est équilibré pour ce qui concerne la TVA.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de me donner l’assurance que vous veillerez à l’application du dispositif du Pass-Foncier, dont tout le monde mesure l’intérêt pour les familles les plus modestes.

En ce qui concerne la prolongation du dispositif, ma question reste en suspens. Peut-on espérer un allongement du délai compte tenu des circonstances que j’ai évoquées ?

Par ailleurs, comme je vous l’ai dit dans mon intervention, le problème du dégrèvement reste une véritable difficulté pour les familles très modestes.

financement des programmes de modernisation des itinéraires routiers

Mme la présidente. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 585, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

M. René-Pierre Signé. Les programmes de développement et de modernisation des itinéraires, les PDMI, succèdent au volet routier des contrats de plan État-région. À cet égard, les préfets de région ont reçu mandat d’établir les programmations pour 2009-2014.

La loi du 13 août 2004 a organisé le transfert aux départements de la majeure partie du réseau routier national : l’État a conservé 11 800 kilomètres de routes d’intérêt national quand les départements assurent l’entretien et l’investissement de 380 000 kilomètres de voiries transférées.

Dans la perspective de clarification des engagements respectifs de l’État et des collectivités locales, l’État s’engageait à ne plus solliciter les collectivités pour le financement des routes nationales dont il a conservé la maîtrise.

Or, s’appuyant sur l’exemple du département de la Nièvre, en plein débat sur la future réforme de l’organisation territoriale dénonçant les financements croisés, le Gouvernement demande des participations financières aux départements et aux régions sur les programmes routiers nationaux.

S’agissant donc de la Nièvre, le Gouvernement sollicite une participation financière de 10 millions d’euros pour la réalisation de travaux d’aménagement de la RN 151, itinéraire qui devait faire l’objet d’une concession autoroutière et dont les perspectives d’avenir ne sont toujours pas clairement arrêtées, et de 125 millions d’euros pour l’aménagement de la RN 7 entre la déviation de Moiry et le département de l’Allier.

Or je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État, la lettre ouverte adressée par le président du conseil général de la Nièvre à M. le Premier ministre au début du mois de mars 2009, soulignant la dette de l’État à l’égard du conseil général au titre de la non-compensation intégrale des transferts de compétences et de personnel, qui s’élève depuis 2002 à 74 millions d’euros, et demandant au minimum le versement des 15 millions d’euros dus au titre de la seule année 2008.

Compte tenu des engagements qui ont été pris en 2007, je demande, monsieur le secrétaire d’État, que la réalisation de l’ensemble des travaux prévus sur les routes nationales soit inscrite au budget de l’État sans faire appel au cofinancement des collectivités locales.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le sénateur, vous évoquez la question de l’élaboration des programmes de développement et de modernisation des itinéraires routiers, les PDMI, en particulier dans le département de la Nièvre.

Les préfets ont été, dans un premier temps, sollicités pour proposer les opérations pouvant être retenues sur la période 2009-2014 en tenant compte de leur degré d’avancement et des échanges que les préfets avaient eus avec les élus locaux.

Après un examen national de l’ensemble des propositions, des mandats ont été adressés le 13 mai dernier aux préfets. Ils identifient pour chaque région la liste prioritaire des opérations susceptibles de faire l’objet d’un engagement certain des travaux durant la période 2009-2014. Ils indiquent également, vous l’avez rappelé, l’enveloppe budgétaire pluriannuelle correspondante et la part que l’État a réservée pour chaque région.

Les crédits que l’État prévoit d’affecter aux PDMI au niveau national dépassent 4,5 milliards d’euros sur six ans et sont grosso modo comparables à ceux qu’il avait consacrés aux routes dans les contrats de plan précédents. L’État recherche un effet de levier : s’il investit 4,5 milliards d’euros en faisant appel aux collectivités locales, des investissements supplémentaires seront réalisés.

L’État a donc demandé aux préfets de région de proposer aux collectivités territoriales qui le souhaitent de s’associer au financement de certains projets afin qu’ils puissent être accélérés de manière à répondre plus rapidement aux attentes locales. Il sera possible de retenir plus d’opérations dès lors qu’elles seront cofinancées. Dans mon département, par exemple, la route nationale 44 est en attente de financement depuis une trentaine d’années. Beaucoup plus d’opérations seraient réalisées si les collectivités locales apportaient leur concours, mais elles restent libres de répondre favorablement ou non.

Dans le cas où les discutions conduites par les préfets ne permettraient pas de financer l’ensemble des opérations prioritaires, l’État serait amené à définir une liste des opérations les plus urgentes qui pourraient être financées, la participation de l’État restant acquise dans chaque région.

Nous voulons inscrire le maximum de projets sur la période 2009-2014 en appelant au financement des collectivités locales. À défaut, la liste serait obligatoirement réduite.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse ne me satisfait pas. Dans les faits, le préfet exige que les collectivités locales s’associent au financement, sinon, vous l’avez dit, les projets sont retardés.

Je me permets à cet égard de rappeler les propos de M. le ministre d’État au sujet du transfert au département de la majeure partie du réseau routier national, propos repris dans le Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale du 27 novembre 2007 : « Le principe du décroisement des financements au-delà de l’actuel contrat de plan a été posé. En application de ce principe, l’État concentre ses crédits sur le réseau qu’il conserve et les départements font de même sur le réseau qui leur est transféré et ne participent plus au développement des futures routes nationales. »

Or il me semble que ce n’est pas tout à fait ce que vous venez de dire.

J’ai évoqué, monsieur le secrétaire d’État, les difficultés que rencontre la Nièvre, département dont les ressources sont particulièrement contraintes, et à qui le Gouvernement sollicite une participation financière pour la réalisation de travaux d’aménagement de la RN 151 et de la RN 7.

Je vous ai rappelé la lettre ouverte du président du conseil général à M. le Premier ministre au début du mois de mars 2009 soulignant la dette de l’État à l’égard du conseil général au titre de la non-compensation intégrale des transferts de compétences et de personnel. Je vous ai rappelé les propos engageant M. le ministre d’État.

J’indique également que les collectivités locales dans leur ensemble ont parfaitement joué le jeu du plan de relance en engageant dès 2009 un gros effort d’investissement puisque 54,4 milliards d’euros d’investissements au total sont financés par les collectivités en 2009, avec une moyenne de 34,7 milliards d’euros annuels pour la période 2004-2007.

Monsieur le secrétaire d’État, je réitère ma demande d’inscrire au budget de l’État la réalisation de l’ensemble des travaux prévus sur les routes nationales sans faire appel au cofinancement des collectivités locales. Compte tenu des engagements pris par le ministre d’État en 2007, qui ne semblent pas tenus, cette demande ne me paraît ni inconvenante ni illogique.

Modalités d'institution d'un péage autoroutier

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Collomb, auteur de la question n° 583, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

M. Gérard Collomb. Monsieur le secrétaire d’État, la demande que je vous transmets ne coûtera rien à l’État. (Sourires.)

L’agglomération lyonnaise s’est dotée d’un périphérique, mis en service en 1997. Constitué d’ouvrages d’art, financé par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône, il est à péage.

Les tarifs actuels ont été autorisés par un décret du Gouvernement du 11 décembre 2001. Il est bien sûr nécessaire de faire évoluer ces tarifs, comme les tarifs de tout service public. Il faut qu’ils suivent le coût de la vie, de façon à garder un équilibre entre ce qui est payé par les usagers et ce qui est payé par le contribuable. Il est aussi nécessaire de les faire évoluer pour financer les investissements nécessités par les nouvelles normes de sécurité des tunnels routiers que l’État a fixées par un décret en juin 2005 à la suite de l’accident du tunnel du Mont-Blanc.

Le législateur, à travers la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a laissé aux collectivités toute latitude en matière de péage, en indiquant que « l’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée par délibération de la collectivité concernée », après avis du conseil régional et des communes concernées.

Mais, aujourd’hui, nous ne pouvons pas modifier les tarifs existants, car la loi du 13 août 2004 stipulait qu’un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’exercice de cette liberté. L’échéancier de mise en application de la loi prévoyait que ce décret serait publié au mois de septembre suivant, c'est-à-dire en septembre 2004. Nous serons bientôt en septembre 2009 et ce décret n’est toujours pas paru.

M. le secrétaire d’État aux transports, que j’avais saisi de cette question, m’avait indiqué dans une réponse à une question écrite que j’avais posée le 19 février dernier que le décret était en cours de préparation. Il n’est toujours pas paru. La communauté urbaine de Lyon est donc dans l’impossibilité de délibérer pour réviser les tarifs du tronçon nord du périphérique.

En conséquence, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir me préciser à quelle date seront prises les dispositions réglementaires nécessaires pour faire évoluer les tarifs de cet ouvrage.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le sénateur, la loi relative aux libertés et responsabilités locales a rappelé que l’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit. Toutefois, elle a précisé qu’un péage pouvait être institué sur certains d’entre eux « lorsque l’utilité, les dimensions, le coût […] le justifient ».

Aussi, afin de préciser ceux des ouvrages d’art qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent être mis à péage, l’élaboration d’un décret est nécessaire. Sa mise au point est aujourd’hui achevée. Il sera adressé au Conseil d’État dans les prochains jours.

Le projet de décret retient le principe suivant lequel seuls les ponts, les tunnels et les tranchées couvertes les plus importants par leur taille et leurs coûts pourront être mis à péage. Ces critères apparaissent d’ailleurs cohérents avec la complexité des contrats de délégation de service public et avec les coûts de perception de péage qui ne sont pertinents que pour des investissements significatifs. Dans ce cadre, un montant minimal d’investissement d’une vingtaine de millions d’euros devrait être retenu.

Au terme de son instruction par le Conseil d’État, le décret pourra être publié, vraisemblablement à la rentrée. Vous n’attendrez donc pas beaucoup plus longtemps que le mois de septembre 2009, monsieur le sénateur. Nous pourrons ainsi répondre à votre légitime demande de publication d’un décret cinq ans après la date à laquelle il aurait dû être pris.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb. Je vous remercie monsieur le secrétaire d’État. J’attendrai le mois de septembre ! (Sourires.)

cession de terrains à une commune

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 495, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

M. Claude Biwer. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais, tout d’abord, vous faire part de mon étonnement de me trouver dans l’obligation d’utiliser la procédure d’une question orale afin d’obtenir une réponse à une question écrite posée au mois de janvier 2008 et rappelée au mois de juillet de la même année, toutes deux demeurées sans réponse. La question posée ne me paraissait pourtant pas d’une très grande technicité.

L’article 432-12 du code pénal, qui traite plus particulièrement de la répression de la prise illégale d’intérêts, précise, en son deuxième alinéa : « Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros. » Ce plafond de 16 000 euros annuel a été fixé par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

Or, dans de très nombreuses communes rurales, le maire, certains de ses adjoints ou certains conseillers municipaux peuvent être exploitants agricoles et, à ce titre, propriétaires de terrains dont certains, avec le temps, ont pu être classés en zone constructible, qu’il s’agisse de logements, de zones artisanales, industrielles ou autres.

Lorsque la commune souhaite réaliser un ou plusieurs équipements qui nécessitent l’acquisition de ce type de terrain, il faut bien reconnaître que ce plafond de 16 000 euros peut constituer un frein.

Cela est encore plus vrai pour les zones industrielles ou artisanales, qui ne se trouvent pas nécessairement au cœur de la commune, et dont la création ou l’extension peut dépendre de la cession de terrains agricoles.

Dans mon esprit, il ne s’agit nullement de promouvoir l’enrichissement des élus au détriment des communes. Je rappelle à ce propos que toute cession de terrain par un particulier, élu ou non, à une collectivité, doit faire l’objet d’une évaluation par le service des domaines, ce qui est tout de même une garantie.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai demandé un relèvement sensible du plafond de 16 000 euros, qui est déjà ancien et qui n’a jamais été revalorisé. En euros constants, il devrait avoisiner 18 000 euros. Même ce montant ne me paraît pas suffisant pour éviter les écueils que je viens de décrire.

Pour ma part, je considère qu’un bon accord conclu dans la légalité autour d’une table avec les services du domaine vaut mieux qu’une mauvaise expropriation, qui entraîne toujours des surcoûts non négligeables.

Ma question est donc très simple, monsieur le secrétaire d’État : comptez-vous proposer un relèvement de ce plafond afin de ne pas ralentir le développement des communes rurales ? (M. Jean Boyer applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le sénateur, je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses du Gouvernement pour ne pas avoir répondu à votre question écrite. Il y a peu de temps, j’étais encore parlementaire et, comme vous, je considère que le Gouvernement doit répondre aux questions écrites dans les délais qui lui sont impartis. En ce qui concerne mon département ministériel, je m’attacherai à ce que tel soit le cas.

Ainsi que vous le précisez, l’article 432-12 du code pénal donne aux maires de communes comptant 3 500 habitants au plus la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

Cette disposition, vous l’avez rappelé, constitue pour les communes rurales une dérogation au principe général d’interdiction de prise illégale d’intérêt, qui garantit la neutralité des élus dans la réalisation des opérations qu’ils conduisent au nom de l’intérêt communal.

Ce plafond peut être discuté, compte tenu, notamment, de l’inflation qu’ont connue ces dernières années les prix des biens fonciers et immobiliers.

Le Gouvernement sera donc attentif à l’évolution du marché immobilier afin de déterminer si ce seuil peut devenir un obstacle réel et récurrent aux opérations d’aménagement foncier ou de construction indispensables au développement des communes.

Une modification du seuil existant sera étudiée dans les meilleurs délais, conjointement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État. Vous arrivez et voilà une petite évolution qui va nous permettre de réfléchir ensemble et, je l’espère, de trouver un accord. C’est un point positif.

J’espère vivement que le parlementaire que vous étiez le restera dans l’âme.

situation imposée aux planteurs de vanille de Saint-Philippe

Mme la présidente. La parole est à Mme Gélita Hoarau, auteur de la question n° 581, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Mme Gélita Hoarau. Monsieur le secrétaire d’État, si la Réunion, au début du XXe siècle, était, avec le Mexique, le seul exportateur mondial de vanille, nous assistons depuis un siècle dans le département au déclin de cette filière. Aujourd’hui, l’île n’exporte plus de vanille en raison de la faiblesse de sa production – 4,6 tonnes de vanille noire en 2004 – et de son coût. Alors que le kilo s’achète à 1 euro à Madagascar, il est à 20 euros dans le département. Même l’autosuffisance sur le marché local – pour le tourisme, les grandes et moyennes surfaces et l’industrie agroalimentaire – ne peut plus être atteinte. C’est donc la vanille malgache qui supplée le manque.

Malgré ce constat désastreux, les professionnels de la filière ouvrent de nouvelles perspectives pour cet arôme en misant sur la qualité et le haut de gamme. Ainsi, dès le début des années 2000, une démarche de labellisation a été engagée visant à obtenir une indication géographique protégée « Vanille de l’île de la Réunion », afin de différencier la vanille de la Réunion de celles qui sont importées des autres pays producteurs et de faire reconnaître la qualité de ces produits face à la concurrence internationale. Cette démarche se fait en partenariat avec le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, l’université de la Réunion, les coopératives et les planteurs.

Ces derniers sont plus de 150 dans toute la Réunion et se partagent environ 200 hectares. Outre le problème d’écoulement de leur production se pose également celui des concessions.

En effet, depuis des générations, l’Office national des forêts, l’ONF, accorde aux planteurs de vanille du sud-est de la Réunion, qui fournissent plus de la moitié de la production réunionnaise, des concessions de forêts départemento-domaniales, dont les arbres servent de tuteurs aux lianes de vanille. Cette concession se fait contre le paiement d’une redevance. Cette activité, dans une région particulièrement déshéritée, revêt une grande importance sociale : ressource d’appoint, lutte contre l’assistance et dimension identitaire, puisque la fécondation de la vanille a été découverte par un esclave réunionnais, Edmond Albius.

Or, depuis quelque temps, l’ONF, sans explication, met fin aux contrats en cours et demande aux planteurs d’enlever leurs lianes dans un délai de trois mois, sans leur proposer des terrains de rechange ni d’indemnité. Or la vanille replantée ne rapporte qu’au bout de trois ans et les planteurs ne disposent plus de foncier alors que l’ONF gère 12 000 des 16 000 hectares de la commune de Saint-Philippe.

Monsieur le secrétaire d’État, les planteurs s’interrogent sur les raisons de ces décisions malheureuses. Ne pourrait-on pas mettre de nouveaux terrains à la disposition de ceux qui en demandent et accorder un accompagnement financier à ceux qui doivent transplanter leurs cultures ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Madame la sénatrice, vous avez appelé l’attention de M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des producteurs de vanille du sud-est de l’île de la Réunion.

Permettez-moi tout d’abord de vous rappeler combien les enjeux sociaux, économiques et identitaires liés à la production de vanille Bourbon sont pris en considération par le ministère de l’agriculture. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre de deux actions de soutien spécifiquement ciblées en direction des producteurs de vanille d’outre-mer : une aide au maintien des surfaces plantées à la Réunion, ainsi qu’une aide à la production de vanille verte.

Afin d’inciter les producteurs à mieux valoriser le potentiel économique et culturel de la vanille, cette aide est par ailleurs majorée d’un tiers pour les producteurs s’engageant dans une démarche de labellisation.

L’ONF, en tant que gestionnaire du domaine, est amené à octroyer des concessions aux producteurs de vanille en tentant de concilier des contraintes économiques et environnementales. Dans ce contexte, il a été amené à résilier certaines concessions pour des raisons précisément exposées aux différents producteurs.

D’une part, à cause de l’éruption volcanique survenue en avril 2007, certaines concessions au sein de la commune de Saint-Philippe, situées dans le périmètre recouvert par la lave, ont été résiliées. À ce jour, tous les concessionnaires ont été réinstallés dans les zones de repli proposées par l’ONF.

D’autre part, certaines concessions sont situées dans des zones dont l’intérêt écologique est particulièrement élevé, ayant à ce titre fait l’objet, au cours des dernières années, de formulation d’objectifs spécifiques d’aménagement et de préservation. Il s’agit de la réserve biologique littorale de Saint-Philippe, des forêts de la Coloraie du Volcan et de Bois de Couleurs des Bas, ainsi que de Bois-Blanc et de l’Anse des Cascades. S’y trouvent encore à ce jour des reliques de forêts primaires très bien préservées et classées pour la plupart en tant que réserves.

Concernant les terrains que vous évoquez, ceux de la réserve biologique de Bois de Couleurs des Bas, les concessions qui avaient auparavant été accordées sont arrivées à expiration au cours de l’année 2008. Les planteurs en étaient informés puisque cela était explicitement prévu lors de la signature des concessions. Ce phénomène se présentera d’ailleurs pour les autres réserves biologiques dans les années à venir.

Étant donné l’importance capitale de l’accès au foncier pour les producteurs concernés, un examen attentif et individuel des concessions a été effectué par l’ONF en vue de concilier au mieux les objectifs apparemment contradictoires d’une préservation harmonieuse du capital écologique des zones en question avec ceux d’un développement de l’activité économique et agricole de l’île de la Réunion.

À l’issue de ces travaux, il est apparu que trois des dix producteurs dont les concessions avaient pris fin en 2008 étaient en mesure de fournir les garanties d’une bonne pratique de la culture de vanille en sous-bois et de contribuer, en collaboration étroite avec les agents de l’ONF, à la régénération des espèces indigènes dans leurs parcelles. L’ONF a donc renouvelé ces concessions.

Pour les sept autres concessionnaires, dont les parcelles étaient incluses dans les zones à haut potentiel écologique, l’ONF n’a effectivement pas pu renouveler leurs concessions : il réalise actuellement une étude qui permettra soit de s’assurer que les personnes concernées sont en mesure de fournir les garanties demandées, soit d’identifier des solutions foncières alternatives – répondant ainsi à votre demande, madame la sénatrice – assurant aux producteurs concernés des concessions dans les meilleurs délais.

Dans tous les cas, l’ONF met et mettra en œuvre les moyens nécessaires à une stabilisation rapide et durable de la situation de ces producteurs, dont le mode de production ne serait plus compatible avec les objectifs de préservation de reliques de forêts primaires particulièrement précieuses.

Une condition suspensive à cette procédure serait évidemment le non-paiement des redevances antérieures. Les aides des planteurs en question seront bien sûr maintenues, que ce soit les aides POSEI à la production et au maintien des plantations – le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements d'outre-mer – ou la prise en charge, dans le cadre des programmes sectoriels, de la moitié des coûts de plantation de vanille.

Mme la présidente. La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. Lorsque j’ai déposé ma question, aucune solution n’avait encore été trouvée. Je vais maintenant retourner sur le terrain, voir ce qui s’y passe et suivre ces dossiers, mais je prends d’ores et déjà acte, monsieur le secrétaire d’État, des avancées positives dont vous venez de m’informer.

difficultés des producteurs de légumes d'Alsace

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 584, adressée à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

M. Francis Grignon. Après la Réunion, l’Alsace ; après la vanille, les légumes !

Les producteurs de légumes connaissent de graves difficultés liées aux distorsions de concurrence avec les autres pays européens, notamment l’Allemagne. En Alsace, les agriculteurs souffrent d’un prix de production nettement supérieur. Le recul de la production de légumes est d’ailleurs largement amorcé en France. Au cours des dix dernières années, les surfaces cultivées en légumes, à l’exception des légumes secs, ont diminué de 15 % en France. Pendant la même période, elles ont progressé de 21 % en Allemagne.

Le coût de l’emploi saisonnier agricole est une fois et demie plus élevé en France qu’en Allemagne.

Monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de restaurer la compétitivité des exploitations maraîchères françaises.

Au-delà de cette question générale, même si j’ai bien conscience que l’Europe sociale n’est pas à l’ordre du jour et qu’elle n’est pas pour demain, j’aimerais savoir, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement est prêt à entreprendre des négociations bilatérales afin de résoudre certains cas particuliers et d’éviter la tentation du travail illégal.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l’attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des producteurs de légumes d’Alsace liées aux distorsions de concurrence vis-à-vis de leurs homologues allemands.

Je souhaite tout d’abord rappeler, mais vous l’avez précisé, que chaque État membre de l’Union européenne peut évidemment fixer librement son cadre social et, en grande partie, son cadre fiscal.

En France, pour aider la filière, le Gouvernement a mis en place des dispositifs d’allégement de charges sociales, plus particulièrement en cette période de crise.

Diverses dispositions ont été prises à l’échelon national : allongement de la période d’allégement de charges sociales pour l’emploi de travailleurs occasionnels, allégement accru des charges sociales pour toute transformation d’emplois occasionnels longs en emplois permanents sous contrat à durée indéterminée, encouragements à la constitution et au développement des groupements d’employeurs, et, depuis le 1er octobre 2008, réduction des cotisations sociales pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés.

En outre, et c’est, me semble-t-il, le plus important, il convient de nuancer les conséquences des charges sociales sur la compétitivité des entreprises agricoles françaises.

Une étude de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, dont les conclusions ont été rendues publiques au mois de décembre 2007, a mis un élément en évidence. Même si la France a globalement la plus petite surface moyenne d’exploitations horticoles et maraîchères, la productivité du travail y reste supérieure à celles de l’Allemagne et de l’Espagne.

Cette étude a également relevé que le revenu final des exploitations maraîchères était à peu près identique pour l’Allemagne et la France, c'est-à-dire compris entre 30 000 euros et 36 000 euros par an.

Enfin, tout en préconisant la recherche d’une harmonisation entre les législations européennes du travail, l’étude conclut que d’autres facteurs jouent un rôle très important sur la compétitivité et ne doivent pas être négligés. Il s’agit de l’expérimentation et l’efficacité des stations de conditionnement, de la performance de la recherche technologique et variétale, de la performance des structures de commercialisation et de l’organisation de la promotion des produits sur des marchés ciblés.

En agriculture comme ailleurs, la compétitivité ne peut pas reposer uniquement sur les coûts de main-d’œuvre. Elle doit aussi s’appuyer sur des avancées techniques et stratégiques.

D’ailleurs, un ensemble d’aides structurelles existent pour soutenir une telle évolution.

La nouvelle organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes ouvre de nouvelles possibilités à saisir pour la filière. Elle permet notamment de renforcer l’organisation économique du secteur en cofinançant les projets d’entreprise des organisations de producteurs, afin d’améliorer la commercialisation de leurs produits.

Des moyens financiers supplémentaires et de nouveaux moyens juridiques ont été obtenus, notamment au regard du droit de la concurrence. Un dispositif ambitieux de prévention et de gestion des crises a été mis en place.

Ces nouveaux outils et moyens doivent être mobilisés au bénéfice de la filière pour permettre de stabiliser les marchés et la concurrence entre les différents pays.

Dans ce contexte, il faut avant tout favoriser une approche fondée sur l’organisation économique, en particulier sur la concertation interprofessionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse très complète. Je ne manquerai pas d’en faire part aux organisations concernées.

Néanmoins, je voudrais apporter un petit bémol. Vous en conviendrez, le problème du travail saisonnier n’est nullement réglé. C’est de ce point de vue que notre réglementation pèche.

réglementation des concessions de plage

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, auteur de la question n° 575, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.

M. Louis Nègre. Monsieur le secrétaire d'État, la saison touristique a commencé et les touristes sont déjà très nombreux, notamment sur les plages des Alpes-Maritimes.

Malheureusement, les plagistes rencontrent des difficultés pour exercer leur activité professionnelle, car ils sont gravement pénalisés par la mise en œuvre du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.

Sous couvert de libre accès à la plage et d’inaliénabilité du domaine public maritime, motifs légitimes que nul ne songe d’ailleurs à contester, ce décret impose à l’exploitation des concessions des conditions telles qu’il se révèle totalement antiéconomique. Il n’est tout simplement pas adapté aux réalités des collectivités territoriales du littoral méditerranéen.

À titre d’exemple, dans ma commune de Cagnes-sur-Mer, classée touristique et balnéaire, le meeting d’hiver du deuxième hippodrome de France, qui est situé en bord de mer, attire des milliers de spectateurs chaque année, chaque semaine, voire chaque jour. Depuis des dizaines d’années, ces turfistes vont déjeuner dans les restaurants sur les plages mitoyennes à l’hippodrome. Or, si on applique ce décret, ils ne pourront plus le faire pendant la période hivernale. Pourtant, le climat de notre territoire, contrairement au climat parisien, est largement propice à l’exploitation des zones concernées, y compris en hiver.

S’il est tout à fait accepté que les installations soient démontées à la fin de la concession, afin de retrouver l’état initial du site, le deuxième paragraphe de l’article 3 du décret introduit une inégalité de traitement, totalement injuste et inéquitable, entre les communes.

Nous souhaitons donc vivement que les concessionnaires puissent poursuivre leur exploitation à l’année en fonction de la saison touristique et qu’ils ne soient pas dans l’obligation de démonter annuellement leurs équipements.

Grâce à la diligence du Gouvernement, une mission d’inspection de haut niveau a rendu des conclusions permettant de lever les difficultés.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, nous souhaiterions connaître précisément les mesures concrètes que vous comptez mettre en œuvre pour que le développement économique et touristique des communes littorales ne fasse pas l’objet d’entraves inutiles, en contradiction totale avec le message gouvernemental de soutien à l’économie, ainsi qu’avec les réalités climatiques et économiques locales.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le sénateur, alors que s’ouvre la saison estivale, vous appelez l’attention de M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les difficultés que rencontrent notamment les plagistes du département des Alpes-Maritimes dans l’exercice de leur activité, au regard du décret du 26 mai 2006.

Hervé Novelli s’est rendu à Nice au mois de juillet 2008 pour apprécier par lui-même ces difficultés. À l’occasion de ce déplacement, il a décidé – vous venez de le rappeler, monsieur le sénateur – de lancer une mission pour étudier et examiner les possibilités de faire évoluer le décret.

En l’occurrence, le décret crée plusieurs difficultés. Il porte principalement sur le taux autorisé d’occupation de la plage et sur la durée de cette occupation, qui a été réduite à douze ans. En outre, il définit l’autorisation d’exploitation, qui est limitée à six mois, mais qui peut être portée à douze mois dans certains cas. Il impose également, et c’est l’un des principaux problèmes que vous soulevez, de démonter les constructions chaque année en dehors de la période d’exploitation. Enfin, et cela nous paraît logique, il définit les conditions de mise en concurrence de tous les lieux d’exploitation.

Après avoir interrogé les principaux élus de l’ensemble du littoral, la mission a rendu ses conclusions au mois de janvier dernier. Elle a préconisé un certain nombre d’adaptations.

Premièrement, il est suggéré de maintenir la double limitation du taux d’occupation de chaque plage, mais en excluant du calcul du linéaire occupé les équipements publics cantonnés en fond de plage et n’entravant pas son libre accès.

Deuxièmement, dans les rares cas où des constructions non démontables présentent une qualité architecturale particulière, il est proposé de régulariser leur présence tout au long de l’année et d’envisager éventuellement un classement de ces bâtiments.

Troisièmement, tout en maintenant l’obligation de démontabilité des installations, il peut être envisagé d’accepter une période de transition, en échange d’un engagement de démolition à moyen terme, lorsqu’une construction de plage « en dur » a bénéficié d’une autorisation régulièrement délivrée.

Quatrièmement, en l’absence d’exigence environnementale de libération hivernale de la plage, il est suggéré de laisser chaque conseil municipal, sous conditions limitatives, juger de l’opportunité d’une ouverture des exploitations à l’année, afin d’élargir la saison touristique, ce qui évite évidemment de démonter les installations pendant la période hors saison.

Cinquièmement, il est recommandé d’harmoniser les règles de gestion des plages entre les différents propriétaires publics et de supprimer la distinction entre les plages naturelles et artificielles.

Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui a la main sur ce dossier, a proposé de publier une circulaire dans le courant du mois de juillet et un décret modificatif à l’automne prochain.

La circulaire apportera déjà quelques évolutions.

Je vous le rappelle, selon l’article 2 du décret, 80 % des plages naturelles et 50 % des plages artificielles doivent rester libres de tout équipement ou installation. La circulaire que je viens d’évoquer viendra préciser les modalités de calcul des surfaces dont l’occupation est autorisée, en prenant notamment en compte, dans certaines conditions, les fonds des plages.

En outre, vous savez que les constructions en dur doivent être démolies à l’occasion de la conclusion d’une nouvelle concession. La circulaire viendra apporter des précisions sur la manière de conjuguer la nécessaire démolition de ces constructions et le renouvellement des concessions.

Elle précisera également comment considérer la présence de quelques bâtiments en dur sur les plages, emblématiques du patrimoine balnéaire, qui justifieraient une protection patrimoniale.

Par ailleurs, elle supprimera la distinction entre les plages naturelles et artificielles et modifiera la signalisation des plages privées.

Soucieux de favoriser le développement du tourisme, premier secteur de l’économie, M. Hervé Novelli s’est engagé lors d’une réunion avec les exploitants de plages à Nice, le vendredi 3 juillet dernier, à suivre ce dossier, afin de parvenir à une rédaction du décret modificatif intégrant ce qui peut favoriser le développement des activités touristiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Monsieur le secrétaire d’État, je bois du petit-lait.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Tant mieux !

M. Louis Nègre. C’est formidable ! Le bon sens revient enfin ! L’ensemble des éléments que vous avez mentionnés correspondent à la volonté des élus et des plagistes de développer ce qui constitue, comme vous l’avez très justement souligné, le premier secteur de l’économie.

Je me réjouis donc des propos que vous venez de tenir, ainsi que de la parution prochaine de la circulaire et du décret modificatif.

En réalité, la seule réserve que je pourrais formuler ne vous concerne pas, monsieur le secrétaire d’État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Vous me rassurez !

M. Louis Nègre. Elle concerne tout simplement le fonctionnement de la République.

Nous, les élus de base, et je souhaite m’adresser à tous mes collègues élus, avons été très surpris lors de la parution du décret : il n’y avait eu aucune concertation ! Rédigé dans l’opacité d’un immeuble anonyme, ce texte ne répondait nullement aux réalités locales. Et nous avons dû nous battre pendant trois ans avant d’obtenir des mesures de bon sens.

Je souhaite donc faire observer que les élus servent à quelque chose. Au bout de trois ans, la technocratie a fini par comprendre la nécessité de s’adapter aux réalités géographiques et économiques locales !

modalités du versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, auteur de la question n° 579, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

M. Jean-Pierre Bel. Madame la secrétaire d’État, je suis heureux d’être le premier à vous interroger dans cette enceinte. (Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés, adresse un geste de remerciement.)

Je souhaite attirer votre attention sur les modalités du versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, telles qu’elles sont issues de la loi de finances rectificative pour 2009.

Comme vous le savez, afin de lutter contre la crise économique et financière, l’article 1er de ce texte a prévu un mécanisme de versement anticipé de ce fonds. Ainsi, les collectivités qui s’engagent à augmenter en 2009 leurs dépenses réelles d’investissement par rapport à la moyenne des dépenses calculées sur la période comprise entre 2004 et 2007, percevront, à compter de 2009, les attributions du FCTVA avec un décalage d’une seule année. Le bénéfice de ce dispositif est notamment conditionné à la signature d’une convention entre la collectivité et le préfet du département. Or cette obligation appelle un certain nombre de remarques.

D’une part, un tel conventionnement contraint les collectivités à engager un certain montant d’investissements. Cela exclut celles qui n’ont pas les moyens financiers de prévoir de tels investissements du fait de la crise économique. Ainsi, même si plus de 100 conventions ont été signées dans le département dont je suis élu, l’Ariège, de nombreuses collectivités n’ont pas pu accéder à un tel dispositif. Il y a peut-être là une forme de discrimination.

D’autre part, et c’est sur ce point essentiellement que je vous interrogerai, on peut légitimement s’inquiéter de la possible différence de traitement selon les collectivités. Le préfet a une certaine marge d’appréciation quant à la définition du périmètre des dépenses d’investissement à prendre en compte pour le calcul de la moyenne des dépenses de la période comprise entre 2004 et 2007. C’est donc lui qui aura à juger.

Enfin, les collectivités, et c’est le point le plus important pour elles, devront, selon les termes des conventions, rendre compte de leur action non pas sur les projets d’investissements lancés, mais sur les investissements effectivement réalisés, c’est-à-dire sur les dépenses engagées au 31 décembre 2009. Il subsiste donc un risque fort, en cas de non-respect pour des raisons diverses de l’engagement pris avec le préfet, de voir une collectivité être privée de FCTVA en 2010.

Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous me dire si une collectivité ayant réalisé, par exemple, 90 % d’un projet à la fin de l’année 2009 sera pénalisée à quelques jours du terme de son action, ou bien si elle pourra néanmoins bénéficier de ce dispositif de remboursement ?

Pouvez-vous également me confirmer les propos tenus récemment par M. Alain Marleix, secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, qui précisait devant les élus membres de l’Association des petites villes de France : « C’est le montant des dépenses engagées en 2009, et pas forcément celui des dépenses réalisées au 31 décembre 2009, qui sera pris en compte pour apprécier le respect de la convention entre les collectivités et l’État ».

En effet, en raison de certains impératifs de délais relatifs aux procédures administratives et des aléas liés à la réalisation des opérations d’investissement, de nombreuses communes disposant d’une faible trésorerie et ayant engagé d’importantes dépenses d’investissement risquent de rencontrer de graves difficultés.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée des aînés. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

Le plan de relance de l’économie est une réalité désormais concrète et visible sur le terrain. Grâce à une mobilisation collective, plus de cinq cents chantiers pilotés par l’État ont démarré sur tout le territoire. L’État et ses opérateurs ne sont pas les seuls à avoir pris part à cette mobilisation : dans cet effort, les collectivités locales ont décidé de jouer pleinement le jeu, sans esprit partisan.

Près de 20 000 collectivités ont ainsi adhéré au dispositif mis en place dans le plan de relance : 23 régions, 90 départements et plus de 17 000 communes. Au total, 54 milliards d’euros d’investissements sont prévus. L’engagement des collectivités locales mérite d’autant plus d’être salué que leurs prévisions d’investissements se situent, en moyenne, à un niveau nettement plus élevé que le seuil exigé par la loi – de l’ordre de 50 % au-dessus de la moyenne de référence observée au cours de la période 2004-2007.

Vous vous inquiétez du risque encouru par certaines collectivités signataires ayant pris du retard dans l’exécution de leurs investissements d’être sanctionnées par l’absence de versement au titre du FCTVA en 2010, comme la loi le prévoit.

Tout d’abord, ce risque est à relativiser au vu des prévisions d’investissements des collectivités locales. En définitive, le respect du programme d’investissements initialement prévu dans les conventions comptera moins que le fait d’avoir réalisé un euro d’investissement de plus que la moyenne de référence fixée par la loi, soit le niveau moyen d’investissements réalisés dans la période 2004-2007. Les collectivités territoriales disposent ainsi d’une marge de 50 % en moyenne !

Pour autant, des difficultés particulières ne sont pas à exclure et le Gouvernement, je peux vous l’assurer, ne procédera pas à une application rigide de la loi. Il a déjà fait preuve de souplesse en reportant au 15 mai 2009 la date limite de signature des conventions entre les collectivités et les préfets ; il sera tout aussi ouvert à l’examen des problèmes qui pourraient se poser dans certains cas particuliers.

En tout état de cause, les efforts ne doivent pas se relâcher. Notre économie et nos entreprises ont besoin de travaux aujourd’hui, pas demain. Ne donnons pas de contre-signal en laissant penser qu’il suffira de réaliser 90 % de l’objectif, ou 80 %, ou encore moins demain !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bel.

M. Jean-Pierre Bel. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse.

En ce qui concerne le plan de relance, c’est un euphémisme de dire que les collectivités territoriales y contribuent : elles sont largement majoritaires dans l’investissement public, puisqu’elles en réalisent près de 80 % !

Pour le reste, je vous ai signalé un risque réel, dont tous les élus ont conscience et qui ne résulte pas d’une mauvaise volonté des collectivités territoriales. Dans la majorité des projets engagés, il arrive souvent que la totalité de l’opération ne soit pas terminée dans le délai prévu par la loi. Vous m’avez apporté quelques apaisements et garanties : j’espère simplement que, dans les départements, les préfets en seront bien informés.

M. Christian Cambon. Très bien !

compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 592, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

M. Christian Cambon. Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans cet hémicycle !

Je souhaite appeler votre attention sur le dossier très sensible de la vente en bloc des 32 000 logements du patrimoine de la société Immobilière Caisse des dépôts, ICADE, vente lourde de conséquences pour les finances des communes concernées, soit près d’une quarantaine rien qu’en Île-de-France.

Les logements locatifs sociaux bénéficient, au moment de leur construction ou de leur rachat, de différents régimes d’exonération de longue durée – généralement pendant quinze ans – de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Cette exonération est décidée par l’État au profit des propriétaires bailleurs. En revanche, la perte de recettes pour les collectivités locales, qui bénéficient en principe du produit de cette taxe, n’est pas systématiquement compensée par l’État.

Initialement, la loi prévoyait que l’État ne compensait, de manière partielle, les exonérations accordées que si celles-ci entraînaient une perte « substantielle » de recettes, soit une perte supérieure à 10 % du produit total de la TFPB perçu par la collectivité concernée.

Aujourd’hui, les règles de compensation varient selon le type de logement social, la période de construction ou d’acquisition de celui-ci et selon que l’on se situe dans les quinze premières années de la période d’exonération ou les dix dernières : il s’agit donc d’un régime éminemment fluctuant.

La situation des collectivités locales varie excessivement : les exonérations accordées pour les opérations de construction financées par le prêt locatif social, ou PLS, ne sont pas compensées, sous réserve de l’application de la règle des 10 % que je viens d’évoquer ; quant aux opérations de construction ou d’acquisition sous le régime du prêt locatif aidé d’intégration, PLAI, et du prêt locatif à usage social, PLUS, elles sont compensées par l’État, mais avec application d’un taux de minoration de près de 17 %, qui évolue chaque année en fonction des arbitrages de la loi de finances. Enfin, les règles de compensation sont différentes pour les dix dernières années d’exonération, mais je n’entrerai pas dans ces détails d’une grande complexité.

L’ensemble de ces mesures a naturellement des conséquences directes sur le budget des collectivités locales, avec une acuité toute particulière dans la période actuelle.

En effet, pendant longtemps, le parc de logements sociaux, en particulier en Île-de-France, est demeuré relativement stable. Les constructions neuves étaient limitées et le patrimoine existant, datant pour l’essentiel des années 1950-1960, changeait peu de propriétaire.

Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations a construit après la guerre, par l’intermédiaire de sa filiale immobilière, la Société centrale immobilière, ou SCIC, devenue ICADE, un nombre considérable de logements dans toute la région d’Île-de-France. Elle a commencé à se séparer de certains de ses logements à la fin des années quatre-vingt-dix et au cours des années deux mille, avant d’annoncer, dans un communiqué du 12 décembre 2008, sa décision de procéder à la vente de l’ensemble de son parc de logements en Île-de-France, soit 32 000 logements. Dans mon département du Val-de-Marne, 5 800 logements sont concernés, soit près de 700 pour la seule commune de Sucy-en-Brie, qui compte 25 000 habitants.

Par ailleurs, il est important de souligner que le patrimoine d’ICADE bénéficie d’un régime dérogatoire de rachat par les bailleurs sociaux : le rachat des logements sociaux appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la CDC se fait sous financement PLS, mais des conditions d’occupation plus sociales que celles qui sont appliquées aux logements PLS « ordinaire » peuvent être prévues.

Autrement dit, même si le niveau de loyer pratiqué par le nouveau bailleur après rachat est de type PLAI ou PLUS, les ventes d’ICADE interviennent toutes dans le cadre d’un financement PLS, qui ne donne pas matière à compensation de l’État.

Ainsi, tout le patrimoine social conventionné d’ICADE actuellement mis en vente, une fois racheté par un bailleur social, bénéficiera pendant vingt-cinq ans d’une exonération de TFPB qui ne sera pas compensée par l’État.

En conséquence, la politique d’exonération de TFPB influera sérieusement sur les équilibres des budgets locaux pour une longue période.

Pour reprendre l’exemple de Sucy-en-Brie, qui permet de bien raisonner, la perte de recettes est estimée, en 2009, à 140 000 euros, alors même que la vente globale du patrimoine d’ICADE n’a pas encore eu lieu. Cette perte résulte de la vente partielle de 148 logements, réalisée en 2008, et à un changement de propriétaire pour 150 autres logements sociaux. Par ailleurs, 700 logements restent à vendre : si tous ces logements sont vendus à un bailleur social, 1 200 logements au total auront disparu des bases de TFPB en l’espace de deux ans.

Ainsi, du jour au lendemain, ou presque, le budget municipal de Sucy-en-Brie pourrait se trouver amputé d’une recette de l’ordre de 500 000 euros par an, ce qui correspond, dans cette ville de 25 000 habitants, à une augmentation des impôts locaux de plus de trois points – excusez du peu !

Or Sucy-en-Brie ne constitue pas un cas isolé dans notre région : trente-six maires d’Île-de-France se sont d’ailleurs mobilisés pour attirer l’attention de l’État sur les conséquences de la cession en cours du patrimoine d’ICADE.

Madame la secrétaire d’État, il est paradoxal de constater que l’État affirme sa volonté – qui ne saurait être mise en doute – d’encourager le logement social, alors que, dans le même temps, sa politique de compensation d’exonération de la TFPB peu lisible, souvent fluctuante et pour le moins partielle, n’incite pas les collectivités locales à s’engager dans cette voie, y compris celles qui ne respectent pas le fameux seuil des 20 % instauré par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Ma question est donc très simple : quelles mesures compensatoires l’État envisage-t-il de prendre pour aider les communes à faire face à des pertes de rentrées fiscales particulièrement lourdes de conséquences ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée des aînés. Monsieur le sénateur, permettez-moi de renouveler les excuses de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, pour son absence de ce matin, en raison d’un déplacement en Chine.

La cession du pôle logements de la société ICADE relève, en premier lieu, d’une décision stratégique de l’entreprise et de son conseil d’administration.

Soyons clairs, l’État n’a pas d’intérêt particulier dans ce dossier. Des négociations sont en cours entre ICADE et un consortium constitué par la Société nationale immobilière, la SNI.

La reprise de la majeure partie de ce parc de logements par les bailleurs sociaux aurait l’avantage de sécuriser du logement social de fait, en le faisant accéder au statut de logement social conventionné.

Elle ne résout pas, pour autant, le déficit de l’offre de logements en Île-de-France où les besoins sont considérables. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement accorde la priorité à la construction.

Le Gouvernement est bien conscient de l’incidence que peut avoir l’opération de cession des logements d’ICADE sur l’équilibre des finances locales.

Comme vous l’avez rappelé, en l’état actuel des règles de compensation des exonérations de taxe foncière, la plupart des collectivités concernées seraient pénalisées financièrement, alors qu’elles bénéficient déjà d’un effort de redistribution important dans le cadre de la politique de la ville et qu’elles accueillent de nombreux logements sociaux, à un niveau bien souvent supérieur à celui de 20 % exigé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Pour vous répondre précisément, et comme Éric Woerth l’a assuré lors d’une réunion avec une délégation d’élus, au début du mois de juin, le Gouvernement est ouvert à une évolution des règles pour aider ces communes à faire face à des pertes de recettes potentiellement importantes.

Naturellement, cette évolution devrait se faire en concertation avec le comité des finances locales, car elle s’inscrirait dans le cadre de l’évolution d’ensemble des concours de l’État aux collectivités locales. Le Gouvernement vous donne donc rendez-vous lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces éléments de réponse. Ils ne sont pas d’une précision totale, mais je reconnais que le problème est particulièrement difficile à régler et qu’il relève, bien évidemment, de la loi de finances.

Je souhaite que les engagements pris par M. le ministre Éric Woerth puissent être tenus dans les meilleurs délais et j’attire votre attention sur le danger qui résulterait du maintien de la situation actuelle. En effet, un certain nombre de communes de mon département, dont la mienne, vont s’opposer à la transformation de logements en logements sociaux, à cause de ces règles et de leurs conséquences fiscales.

Un tel résultat serait contraire à la volonté de l’État, dans notre région qui manque tant de logements sociaux, et aux intérêts des collectivités territoriales.

Je souhaite donc, pour ma part, que des mesures concrètes puissent être prises rapidement, afin de rassurer les maires – et ils sont nombreux ! – qui entendent répondre à leurs obligations dans le domaine du logement social.

extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d’un pacs

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la question n° 567, transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite, à mon tour, la bienvenue dans cet hémicycle.

Ma question porte sur l’extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité, le PACS.

Récemment, à la veille de la « Marche des fiertés », le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a annoncé son intention d’étendre au partenaire survivant d’un PACS le bénéfice du capital décès, jusque-là réservé au conjoint décédé.

Nous saluons cette décision de bon sens, qui a le mérite de mettre un terme à une discrimination intolérable entre couples mariés et couples pacsés.

Mais elle n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des discriminations subies par les couples pacsés, notamment en matière de droits sociaux, par rapport aux couples mariés. Au premier plan de ces discriminations, se trouve le refus de faire bénéficier le partenaire survivant d’un PACS de la pension de réversion.

Le rapprochement inéluctable – voulu d’ailleurs par M. Sarkozy – entre le PACS et le mariage, en matières fiscale, sociale et successorale, opéré par les différentes lois adoptées ces dernières années, a rendu cette situation obsolète.

Elle est d’autant plus intolérable qu’elle a été condamnée par différentes autorités.

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, a considéré, dans deux délibérations récentes, que le refus d’étendre le bénéfice d’une pension de réversion au partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité constituait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Dans sa délibération n° 2008–107, elle a précisé : « les obligations pesant sur les conjoints et les partenaires sont suffisamment comparables, au regard de l’objet poursuivi par la pension, pour rendre injustifiée toute différence de traitement en la matière ».

Dans un rapport remis au garde des sceaux le 30 novembre 2004 – voilà presque cinq ans ! –, le groupe de travail sur l’amélioration du régime juridique du PACS a clairement pris position pour une extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant.

La Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 1er avril 2008, a également considéré que le refus de versement d’une pension de réversion à un partenaire survivant constituait « une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle » interdite par la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Enfin, le Médiateur de la République a récemment engagé une réflexion sur cette question, en créant un groupe de travail auquel j’ai participé, et a rappelé, dans une recommandation, qu’il était favorable à l’extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans. D’ailleurs, lors d’une réunion de travail organisée sur l’initiative du Médiateur de la République, le représentant de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique a indiqué qu’il n’y avait pas d’opposition de principe à ouvrir le bénéficie de la pension de réversion aux fonctionnaires liés par un PACS depuis quatre ans.

Je souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d’étendre le bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d’un PACS et, si oui, selon quel calendrier.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. Madame la sénatrice, vous avez bien voulu appeler l’attention du Gouvernement sur la situation des personnes liées par un PACS, au regard du droit à réversion.

Comme vous le savez, ce droit a déjà fait l’objet de plusieurs extensions au cours des dernières années.

Ainsi, l’article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu que, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d’absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour l’attribution d’une pension de réversion.

Ce même article a abrogé les règles qui visaient à limiter le cumul d’une pension de réversion avec une pension de retraite ou d’invalidité – cela pénalisait spécifiquement les conjoints survivants qui avaient travaillé – au profit d’une modulation de la pension de réversion en fonction du niveau des ressources du conjoint survivant.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a mis en œuvre l’engagement du Président de la République de relever de 54 % à 60 % le taux de la réversion pour les veuves et les veufs les plus modestes.

Cette mesure de solidarité et de justice sera mise en œuvre dès le 1er janvier prochain, et ce de façon automatique, sans que les intéressés aient à en demander le bénéfice. Elle concernera plus de 600 000 veuves et veufs.

Toutefois, comme vous le soulignez, madame la sénatrice, l’ouverture du droit à réversion demeure aujourd’hui liée à une condition de mariage. La réversion a, en effet, vocation à compenser la part prise par le conjoint survivant dans la constitution des droits à retraite du conjoint décédé ; elle est donc intimement liée à l’existence d’une solidarité financière totale entre les conjoints.

Vous proposez d’ouvrir le droit à réversion aux personnes pacsées.

Je souhaite toutefois vous faire remarquer que, dans son rapport publié le 19 décembre dernier, le Conseil d’orientation des retraites, qui avait envisagé cette possibilité, a reconnu qu’il convenait de l’assortir de certaines garanties portant sur la nature des engagements juridiques contractés par le couple.

Enfin, il va de soi que la situation financière de nos régimes de retraite ne permet d’envisager cette réforme qu’en l’accompagnant, parallèlement, de mesures d’économie destinées à assurer son équilibre financier : le Gouvernement sera évidemment attentif aux propositions que vous pourrez formuler dans ce domaine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame la secrétaire d’État, vous nous avez rappelé les mesures adoptées ces cinq dernières années en faveur des veuves et des veufs, et nous ne pouvons que nous réjouir de ce recul des discriminations.

Cependant, ma question porte sur la situation des couples liés par un PACS. Nous devons étendre d’urgence le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires survivants d’un PACS au nom de l’égalité de traitement et de la lutte contre les discriminations.

Lorsque nous avons souhaité la reconnaissance des PACS enregistrés à l’étranger, nous n’avons pas attendu que le Gouvernement présente un texte : nous avons proposé un amendement, et nous nous sommes félicités de son adoption.

En l’occurrence, cependant, nous ne pouvons pas présenter un amendement visant à étendre le bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d’un PACS, car une telle mesure, dont le coût est évalué à près de 30 milliards d’euros, tomberait sous le couperet de l’article 40 de la Constitution. Les parlementaires, vous le savez, ne peuvent déposer des amendements qui auraient pour conséquence d’augmenter les charges publiques.

Il revient donc au Gouvernement de présenter une telle disposition, d’autant qu’elle recueille un consensus véritable de la part de tous les partenaires, y compris au sein des directions générales.

C’est dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui sera discuté dans quelques mois, qu’il convient d’intégrer une disposition visant à pallier l’injustice que j’ai soulignée. Les arbitrages sur le budget de la sécurité sociale devant être rendus bientôt, c’est aujourd'hui qu’il faut trancher ! La balle est dans le camp du Gouvernement, madame la secrétaire d'État ! C’est à lui de prendre l’initiative !

situation financière des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés reprenant une activité professionnelle

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la question n° 577, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Mme Mireille Schurch. Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite, à mon tour, la bienvenue dans cet hémicycle.

Ma question porte sur la situation financière des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, reprenant une activité professionnelle.

J’illustrerai mon propos par deux cas concrets.

J’ai reçu, dans ma permanence de Montluçon, un jeune polyhandicapé, bénéficiaire en 2008 de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’aide personnalisée au logement.

Après s’être beaucoup battu, soutenu par ses parents, pour accéder à une formation initiale et professionnelle, il a réussi à créer une entreprise de valorisation des espèces avicoles dans le département de l’Allier, accompagné par la communauté de communes d’Huriel et fortement encouragé par la chambre d’agriculture.

Tout allait donc bien pour ce jeune homme jusqu’à ce qu’il se trouve, en mars 2009, débiteur de près de 3 000 euros. Bien que son entreprise n’ait pas encore dégagé de revenus, il est confronté à une baisse drastique de ses trois prestations. Sa situation a tourné au cauchemar.

Il n’a pourtant pas manqué de saisir toutes les instances concernées, la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, la maison du handicap, et même le Président de la République, sans succès, hélas !

À la suite de mon intervention, la CAF a procédé à un nouvel examen et, se rendant sans doute compte d’une erreur, a décidé la neutralisation des ressources du jeune homme pour un an, comme la loi le prévoit, mais seulement pour un an !

Par ailleurs, j’ai reçu une jeune femme qui a dû renoncer à un emploi à temps partiel dans le journalisme pour continuer à percevoir l’AAH. Une activité professionnelle aurait entraîné, en effet, une chute de ses revenus.

Ainsi, les personnes handicapées sont pénalisées, à l’encontre de la logique d’insertion défendue lors de l’adoption du revenu de solidarité active et à contre-courant de ce qui était attendu du Pacte pour l’emploi des personnes handicapées.

Un emploi de salarié ou d’entrepreneur offre un début de reconnaissance sociale, l’assurance à terme d’une retraite, l’épanouissement personnel et l’indépendance. Aussi, face à la volonté de ces personnes d’avoir une activité rémunératrice et source de valorisation sociale, tout doit être fait pour les accompagner et les encourager.

Le handicap est présent tout au long de la vie et induit des dépenses qu’il faut assumer. La collectivité publique a le devoir de créer pour la personne handicapée un régime lui permettant d’assumer son handicap et de trouver sa place dans la société, dans un souci d’équité entre les citoyens. L’aide aux adultes handicapés devrait alors contenir une part incompressible, liée au handicap et non aux revenus.

Il n’est pas certain que la prestation de compensation du handicap, se substituant à l’allocation compensatrice pour tierce personne et à l’allocation compensatrice pour frais professionnels, remplisse cette fonction. Les personnes handicapées sont réticentes à opter pour cette prestation. De plus, quelle considération a-t-on de la dignité de la personne lorsque cette dernière doit justifier toute sa vie des frais liés à son handicap par des factures et autres paperasseries qu’exige la prestation de compensation du handicap ?

Madame la secrétaire d’État, comment le Gouvernement compte-t-il encourager les personnes handicapées à exercer une activité professionnelle tout en assumant le handicap ?

Ne pourrait-on pas envisager qu’une aide mensuelle comprenne une part incompressible liée au handicap et indépendante des ressources de la personne concernée ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. Madame la sénatrice, les réformes engagées par le Gouvernement ont un même objectif : faire en sorte que l’accès à l’emploi se traduise toujours, pour les bénéficiaires des minima sociaux, par une augmentation de leurs ressources, et non l’inverse, comme cela pouvait être le cas jusqu’à présent.

Éviter que les bénéficiaires de l’AAH ne subissent une perte brutale de leur allocation quand ils accèdent à l’emploi était déjà une préoccupation forte de la loi du 11 février 2005, qui a autorisé un cumul entre l’AAH et le salaire, impossible jusque-là : la personne handicapée continue ainsi à percevoir une allocation partielle tant que son salaire n’atteint pas le SMIC à temps plein.

Lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, le Président de la République a voulu aller encore plus loin, en faisant de l’AAH un véritable tremplin vers l’emploi pour les personnes handicapées qui peuvent travailler.

C’est pourquoi, dès 2010, le mécanisme de cumul entre AAH et salaire sera réformé pour le rendre plus lisible, plus simple et plus équitable.

Le montant de l’allocation versée sera revu chaque trimestre afin de l’ajuster plus rapidement à l’évolution de la situation du bénéficiaire.

Les différents abattements existants sur les revenus d’activité seront remplacés par un abattement unique de 80 % sur les revenus compris entre 0 et 0,4 SMIC et un abattement de 40 % au-delà. Le dispositif tient ainsi compte du fait que les personnes handicapées, plus fatigables, travaillent souvent à temps partiel, voire très partiel.

Le cumul entre AAH et salaire sera désormais possible jusqu’à 1,3 SMIC, au lieu de 1 SMIC aujourd'hui. Ce point de sortie est ainsi supérieur à celui du revenu de solidarité active, qui est de 1,1 SMIC, pour tenir compte des difficultés particulières d’accès à l’emploi des personnes handicapées.

Enfin, les distinctions entre allocataires fondées sur le taux d’incapacité seront supprimées.

Cette réforme de l’intéressement s’intègre, plus globalement, dans une stratégie visant à renforcer l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’AAH : ainsi, depuis le 1er janvier 2009, une personne handicapée peut percevoir l’AAH dès son premier jour d’inactivité, au lieu d’attendre un an, délai prévu auparavant, et elle bénéficie automatiquement d’un bilan professionnel. Nous avons augmenté de 15 millions d’euros le budget des maisons départementales des personnes handicapées pour leur permettre de réaliser ce bilan.

Enfin, le Gouvernement a lancé une mission d’experts chargée de concevoir un nouvel outil d’évaluation de la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi, qui permettra de mieux orienter les demandeurs de l’AAH en fonction de leur projet de vie. Ses premières conclusions seront connues cet été.

Par ailleurs, vous avez raison, il fallait prendre en charge les dépenses inhérentes au handicap et pesant sur les ressources des personnes handicapées. C’est bien ce que fait la prestation de compensation du handicap, créée par la loi de 2005, prestation qui ne fait l’objet d’aucune condition de ressources.

Comme vous pouvez le constater, madame la sénatrice, le Gouvernement met toute son énergie à faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Mais il n’oublie pas celles qui sont dans l’incapacité de travailler. C’est la raison pour laquelle le Président de la République s’est engagé à revaloriser le montant de l’AAH de 25 % d’ici à la fin du quinquennat. Au total, en 2012, l’AAH aura augmenté de 150 euros, ce qui représente, dans ces temps de crise, un effort de la solidarité nationale de 1,4 milliard d’euros.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Je vous remercie de ces précisions, madame la secrétaire d’État.

Certes, la prestation de compensation du handicap est accordée sans condition de ressources, mais je ne suis pas favorable à son versement en capital.

Un handicap lourd perdure toute une vie. Les personnes touchées ont donc besoin d’une aide mensuelle, indépendante de leurs revenus, versée pendant toute la durée de leur vie. Donnons-leur les moyens de percevoir plus que le SMIC en cumulant leurs revenus et une prestation liée strictement au handicap.

Par ailleurs, cette aide mensuelle ne doit pas être soumise à la fourniture de factures, ce qui est contraignant et démoralisant.

Les personnes handicapées que j’ai rencontrées souhaitent – et cela renforcerait le respect qui leur est dû – pouvoir accéder à un emploi, même partiel, dans de meilleures conditions. Or, à ce jour, elles n’ont reçu que des informations imprécises, voire erronées. Une plus grande clarté est donc nécessaire.

privatisation de la société nationale des poudres et explosifs

Mme la présidente. La parole est à Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 586, adressée à M. le ministre de la défense.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, dans le cadre du projet de loi de programmation militaire, le ministère de la défense a décidé de privatiser la Société nationale des poudres et explosifs, la SNPE.

Cette décision, lourde de conséquences pour le département de la Dordogne, suscite de nombreuses interrogations auprès tant des salariés de la SNPE que des Périgourdins et de leurs élus.

Devant la gravité de la situation, Bernard Cazeau et moi-même avons décidé d’intervenir sur ce sujet, mon collègue lors de la discussion de la carte militaire dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation militaire, et moi-même à l’occasion de la présente question orale.

Je m’interroge, d’abord, monsieur le secrétaire d’État, quant à la pertinence stratégique d’une telle décision.

La privatisation que vous proposez est, en réalité, un véritable démantèlement de la SNPE. Vous vendez des filiales à la découpe, sans aucun souci de cohérence. Si la filiale SME, qui fabrique des matériaux énergétiques, semble avoir trouvé acquéreur avec le groupe Safran, rien n’est encore acquis pour Eurenco et Bergerac Nitrocellulose, NC.

La privatisation envisagée ne va absolument pas dans le sens du développement de l’entreprise. En outre, elle soulève d’importantes questions par rapport à nos intérêts stratégiques : faut-il rappeler que l’un des actionnaires de Safran est le groupe américain General Electric ?

Au-delà de ces interrogations, ce projet suscite des inquiétudes surtout en termes économiques et sociaux.

La SNPE représente près de quatre cents salariés, hommes et femmes, qui craignent pour leur emploi. Or le flou entourant le projet oblige à s’interroger sur le devenir de la SNPE et de ses filiales, notamment les moins rentables.

C’est le cas, par exemple, de Bergerac NC, qui emploie, à elle seule près de deux cents personnes. La privatisation programmée du groupe SNPE s’inscrit, malheureusement, dans un contexte d’abandon organisé de notre département par l’État.

Après la cessation des contrats entre l’armée et l’entreprise Marbot-Bata – je suis intervenu sur ce point dans cette enceinte –, après la fermeture programmée de l’Établissement spécialisé du commissariat de l’armée de terre, l’ESCAT, c’est maintenant le tour de la SNPE.

Devant ce mauvais coup porté à notre département, nous demandons à l’État d’assumer pleinement son rôle d’actionnaire principal en investissant et en modernisant l’entreprise, de mettre en œuvre très rapidement le plan, aujourd’hui au point mort, de revitalisation du site et de rechercher de vrais partenariats stratégiques.

Monsieur le secrétaire d’État, nous attendons du ministre de la défense et de vous-même des garanties afin non seulement de préserver les liens historiques entre l’armée et la Dordogne, mais aussi d’assurer la reconversion des salariés et le maintien de l’emploi. Il y va de l’avenir de notre territoire.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Monsieur le sénateur, l’État est de longue date favorable à une consolidation des activités de la SNPE et de Safran dans le domaine de la propulsion solide.

Cette consolidation a pour objectif d’améliorer l’organisation industrielle de la filière et de maintenir au meilleur niveau des technologies critiques pour la France, notamment pour la propulsion des missiles balistiques de la force stratégique de dissuasion, étant observé que les deux groupes collaborent depuis longtemps dans ce domaine.

La réalisation de ce projet est conditionnée par la mise en place de dispositions législatives particulières, qui figurent à l’article 11 du projet de loi de programmation militaire pour la période 2009-2014, texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale et devant être examiné la semaine prochaine par le Sénat.

L’État, qui est également le premier actionnaire de Safran, prendra toutes les dispositions nécessaires, par le biais de conventions particulières et d’une action spécifique à instituer concernant les entités concernées, pour assurer la maîtrise des activités stratégiques de la SNPE, comme c’est d’ores et déjà le cas pour celles de Safran ou pour certaines filiales du groupe EADS.

Le président-directeur général de la SNPE a pour mission de mener à bien ce projet de consolidation et, plus largement, de rechercher dans les meilleurs délais les solutions industrielles les plus à même de pérenniser, voire, si possible, de développer les différentes activités non seulement de la branche matériaux énergétiques portée par SME, mais aussi des deux autres branches – chimie fine et chimie de spécialités – du groupe SNPE.

Les réflexions en cours concernent en particulier deux filiales ayant des établissements implantés à Bergerac : d’une part, Bergerac NC, spécialisée dans la fabrication de nitrocellulose et l’exploitation de ses applications et, d’autre part, Eurenco, spécialisée dans les poudres et explosifs, dont SME est l’actionnaire majoritaire aux côtés du Suédois SAAB et du Finlandais Patria.

La situation économique de Bergerac NC, qui opère sur des marchés civils sans liens avec le ministère de la défense, est préoccupante, dans un marché déprimé, marché dont le centre de gravité est désormais situé en Asie. Les efforts mis en œuvre par le groupe SNPE depuis plus de dix-huit mois pour restaurer les performances du site de Bergerac et la compétitivité de ses productions n’ont pas donné jusqu’à présent les résultats escomptés.

La société Eurenco est, depuis sa création, lourdement pénalisée par des pertes récurrentes. Son redressement est un des objectifs prioritaires du président de la SNPE. L’activité de l’établissement situé à Bergerac est désormais essentiellement concentrée sur les objets combustibles. Ses perspectives dépendent largement de la production des charges propulsives pour le canon Caesar de Nexter Systems, qui entre en service dans l’armée française et fait également l’objet d’un important contrat à l’exportation. Le ministère de la défense apporte un soutien actif au développement et à l’industrialisation de ces produits, qui représentent un marché important pour les prochaines années.

Le Gouvernement portera une attention toute particulière aux propositions qui seront faites par le nouveau président de la SNPE, en particulier pour la mise en place de partenariats pour ces activités qui connaissent des difficultés depuis plusieurs années, situation totalement indépendante de l’instauration du partenariat avec Safran dans la propulsion solide.

Monsieur le sénateur, il est prématuré, à ce stade, de préciser les conditions de mise en place de ces partenariats pour lesquels des discussions sont en cours. L’État veillera tout particulièrement à ce qu’ils offrent les meilleures perspectives pour les activités de la SNPE et, surtout, pour ses salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse nous apporte des précisions, dont nous avions déjà connaissance.

Je tiens, pour ma part, à réaffirmer avec force que, à Bergerac, la SNPE emploie quatre cents salariés, des femmes et des hommes ancrés sur le territoire, où ils travaillent, vivent et font vivre leur famille.

La privatisation de la SNPE est un nouveau mauvais coup porté à notre territoire. Voilà quelques mois, l’ESCAT, spécialisé dans l’habillement des militaires de l’armée de terre, était condamné à disparaître. Marbot-Bata, sous-traitant presque exclusif de l’armée, a vu son carnet de commandes diminuer, ce qui va conduire l’entreprise à supprimer soixante-dix emplois.

Il importe, certes, d’améliorer les choses sur un plan stratégique. Safran est intéressé par SME, qui produit les matériaux nécessaires pour la fabrication de carburants destinés aux missiles balistiques, activité stratégique pour la France. Cette filiale, qui est un peu le fleuron du groupe, peut trouver preneur sans difficulté.

Mais qu’adviendra-t-il des autres filiales ?

Afin de préserver l’indépendance de la France en matière de défense, il importe d’empêcher Eurenco, spécialisé dans les poudres et explosifs, de s’ouvrir à des actionnaires étrangers susceptibles de prendre le contrôle de la société.

C’est surtout l’avenir de Bergerac NC, filiale spécialisée dans la fabrication de la nitrocellulose civile et employant deux cents personnes, qui suscite les plus grandes inquiétudes dans l’hypothèse où Safran reprendrait une partie du groupe.

L'État, actionnaire principal de la SNPE dont il détient plus de 90 % du capital, doit prendre toutes ses responsabilités. Il ne doit pas hésiter à investir, à moderniser, afin de proposer des solutions à l’échelon national, autres qu’un démantèlement qui se traduira, à terme, par des licenciements – on l’a vu dans d’autres secteurs de notre économie – et par la découpe des actifs d’un groupe qui, rappelons-le, gagne de l’argent, en ne gardant que les activités les plus rentables pour délaisser les autres sans scrupules.

Je lance donc à nouveau un cri d’alarme, qui sera relayé avec la même force par Bernard Cazeau lors de l’examen du projet de loi de programmation militaire.

Avenir des enseignants contractuels du second degré

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 572, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le secrétaire d’État, les premières applications de la réforme de la formation des professeurs verront le jour en 2010.

Au-delà du caractère contesté des mesures envisagées, qui réduisent la partie professionnalisante de la formation, je souhaite vous interroger sur le point plus spécifique de l’avenir des enseignants non titulaires en poste actuellement.

Aujourd’hui, le concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, le CAPES, est accessible au niveau bac+3, auquel s’effectue également le recrutement des enseignants contractuels.

Demain, le recrutement des enseignants du second degré se fera au niveau du master 2. Or ce nouveau cadre créera une rupture pour les enseignants non titulaires, car ils ne disposent pas obligatoirement d’un tel diplôme.

L’usage est de recruter des professeurs de cette catégorie pour assurer des remplacements ou pour combler des postes laissés vacants par les titulaires, et ce de manière assez régulière, mais ces enseignants non titulaires s’arrêtent le plus souvent avant les six années d’activité continue exigées par la loi de juillet 2005. En effet, les rectorats ont pour pratique d’interrompre les contrats pour ne pas être dans l’obligation de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée !

Il convient de rappeler les conditions de travail très difficiles de ces personnels, qui prennent leurs fonctions très souvent dans des situations d’urgence et, toujours, dans des établissements différents. Néanmoins, ces enseignants s’efforcent d’assurer leur mission éducative avec une grande compétence. Les évaluations dont ils font l’objet par le chef d’établissement et les inspecteurs en font état.

Bénéficiant d’une multiplicité d’expériences, ces personnels tiennent malheureusement lieu de variable d’ajustement dans la gestion des effectifs d’une académie.

La précarité vécue au quotidien par ces enseignants est difficilement compatible avec la sérénité que requiert leur mission. À chaque fin d’année scolaire s’ouvre ainsi pour eux une période de forte inquiétude, voire d’angoisse, quant à leur avenir.

Certes, malgré la mise en place depuis 1983 de divers dispositifs de résorption de cet emploi précaire, notamment la fin du remplacement des absences de courte durée, 20 000 enseignants sont encore concernés à ce jour.

Dès lors, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour sécuriser ces personnels et quelles sont les perspectives de titularisation de ces derniers ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Madame le sénateur, permettez-moi tout d’abord d’excuser mon collègue Luc Chatel, qui m’a demandé de répondre à votre question.

Vous nous interrogez sur l’avenir des agents contractuels qui exercent des fonctions d’enseignement. Vous craignez que la réforme du recrutement des enseignants du premier et du second degré ne compromette leurs possibilités de titularisation. Soyez rassurée, il n’en est rien.

Comme vous le savez, les décrets qui organisent cette réforme seront bientôt publiés. Luc Chatel et Valérie Pécresse, très soucieux du dialogue avec l’ensemble des partenaires de cette réforme ambitieuse, recevront conjointement cette semaine les organisations professionnelles et la conférence des présidents d’université pour évoquer avec eux les suites de la mise en pratique du nouveau dispositif de formation des maîtres.

Cependant, il s’agit non pas d’un projet de loi, mais de décrets.

Vous l’avez rappelé, le concours du CAPES est actuellement accessible avec un niveau minimum bac+3. Ce dernier pourrait être porté à bac+5, soit au master 2. Cela permettrait, notamment, que l’année préparatoire au concours soit diplômante, alors que, aujourd’hui, les étudiants recalés au concours perdent une année.

Je vous rappelle que, sur 120 000 candidats inscrits aux épreuves, seuls 15 000 sont finalement lauréats.

Le nouveau dispositif permet de passer à une logique de formation simultanée, ce qui constitue, en même temps que l’élévation du niveau de qualification, un gain indéniable pour les étudiants.

S’agissant des agents non titulaires, le dispositif actuel leur permet d’intégrer le corps des enseignants de deux manières, par concours externe et par concours interne, dans la mesure où ils remplissent les conditions de diplôme requises pour tous les autres candidats.

Si le projet de réforme était adopté, le recrutement au niveau du master s’appliquerait à l’ensemble des candidats, y compris aux agents contractuels, et pour les deux voies d’intégration, c'est-à-dire par concours externe et interne. Tel est le principe du choix qui a été fait, en concertation avec les organisations syndicales.

En pratique, nous voulons préserver au maximum la situation des agents non titulaires. Toujours en accord avec les organisations syndicales, nous avons décidé de prendre des mesures transitoires, qui permettront à ces agents d’entrer progressivement dans le nouveau dispositif de recrutement des enseignants.

En effet, jusqu’à la session 2015 incluse, les conditions pour se présenter aux concours internes resteraient inchangées pour les enseignants contractuels recrutés antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. Cela signifie que les personnes qui remplissent les conditions actuelles auront six sessions pour se présenter !

Ce n’est pas tout, madame le sénateur : de nouvelles possibilités de recrutement devraient être offertes à ces agents dès la rentrée 2010. Ainsi, douze sections supplémentaires de concours internes pourraient être ouvertes, complétant les quarante-cinq sections déjà ouvertes en 2009. Ces nouvelles sections constitueront des voies inédites d’insertion pour ces personnels.

Par ailleurs, deux ouvertures de concours en 2010 sont particulièrement attendues par les organisations syndicales : le CAPES d’éducation physique et sportive interne et le concours interne de conseiller principal d’éducation, CPE, secteurs où les besoins en personnels sont importants compte tenu des prévisions de départs en retraite.

Les autres ouvertures de sections touchent le domaine technique et professionnel, qui rassemble les effectifs les plus nombreux d’agents non titulaires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos propos, qui se veulent rassurants.

Reste néanmoins la situation de ces enseignants non titulaires, qui n’arrivent pas à engranger les six années d’ancienneté leur permettant d’accéder à ce concours interne.

C’est là que le bât blesse, monsieur le secrétaire d’État : il importe de prendre des mesures transitoires pour résorber le nombre de ces professionnels contractuels, qui ont montré leurs compétences et leur sérieux dans l’exercice de leurs missions.

Soutien financier aux analyses préalables des collectivités locales souhaitant lancer un projet de partenariat public-privé

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 570, adressée à M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance sur l’intérêt de permettre une avance de trésorerie remboursable aux collectivités locales sur la base du coût des analyses préalables qu’elles lanceraient.

Ce préfinancement, lié à des conditions de signature du contrat, pourrait constituer une aide intéressante aux collectivités locales et représenter un signe fort de la part de l’État pour soutenir la dynamique des projets territoriaux nécessaires à la relance de la croissance et à la préservation des emplois.

Le contrat de partenariat public-privé, de même que les contrats assimilés, qu’il s’agisse du bail emphytéotique administratif, le BEA, ou du bail emphytéotique hospitalier, le BEH, sont les seuls outils de la commande publique dont la procédure intègre obligatoirement une évaluation préalable comprenant une analyse comparative des choix possibles. C’est l’une des originalités de ces contrats allant dans le sens d’une meilleure gestion publique.

Il n’en reste pas moins que cette évaluation est encore trop souvent perçue comme une contrainte par les collectivités locales, notamment du fait de son coût. En effet, si cette évaluation préalable semble indispensable, elle entraîne pour certaines collectivités un coût non prévu budgétairement, qui peut venir freiner le lancement de projets.

Parce qu’il est urgent et indispensable, face à la crise, d’aider les collectivités territoriales à analyser les différentes options de la commande publique avant de lancer un projet d’infrastructure, l’État pourrait soutenir efficacement les collectivités locales souhaitant mener une évaluation préalable pour réaliser un projet par la mise en place d’un fonds de soutien dédié.

Je souhaite savoir dans quelle mesure, dans le cadre du plan de relance, un fonds exceptionnel d’avance de trésorerie aux collectivités locales pourrait être créé.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Madame le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Patrick Devedjian, qui m’a chargé de vous apporter quelques éléments de réponse.

Le Gouvernement vous remercie de votre proposition, qui vise à encourager le recours des collectivités aux partenariats public-privé, les PPP, pour leurs projets d’investissement, en particulier dans le cadre du plan de relance. Vous soulevez, en effet, une question très importante, qui est tout à fait d’actualité avec la montée en puissance du plan de relance et des investissements publics. Ce sujet m’intéresse également en tant que représentant d’une grande collectivité.

Le besoin d’investissements publics pour relancer l’activité économique et pour préparer l’avenir de notre pays est, en effet, plus présent que jamais, dans des domaines aussi variés que les infrastructures de transport ferroviaires, fluviales et maritimes, les transports urbains, les universités, les centres de recherche, ou encore l’efficacité énergétique des bâtiments. Dans mes responsabilités antérieures, je me suis battu avec la réglementation européenne sur ces questions.

Ces investissements jouent un rôle contracyclique, soutiennent l’activité, donc l’emploi, et améliorent durablement l’attractivité des territoires. Tel est l’objet du plan de relance.

Dans cette perspective, les PPP sous leurs différentes formes et les concessions au sens large sont des outils essentiels pour la réalisation d’équipements publics de l’État et des collectivités. Ils permettent de confier la définition, la conception, la réalisation et l’exploitation d’équipements de service public à des partenaires privés, en bénéficiant de leur expertise et de leurs compétences pour ce type de projets.

Les PPP favorisent ainsi l’accélération de ces investissements au bénéfice de la collectivité, tout en partageant au mieux les risques avec les partenaires privés.

Le Gouvernement s’est donc employé à soutenir les PPP avec trois mesures fortes pour faciliter le lancement des projets.

Tout d’abord, une enveloppe de garanties par l’État de 10 milliards d’euros facilitera la mobilisation des financements pour les PPP, en vertu de l’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2009.

Ensuite, une enveloppe de 8 milliards d’euros de prêts à long terme sur fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations est destinée à soutenir les grands projets d’infrastructures dans les domaines des transports et de l’enseignement supérieur, notamment ceux qui sont réalisés sous forme de PPP.

Enfin, la loi pour l’accélération des programmes de construction et des investissements publics et privés, adoptée par le Parlement en février 2009, comporte plusieurs dispositions répondant aux difficultés rencontrées par les opérateurs pour conclure des PPP dans le contexte financier actuel. Ces dispositions complètent celles qui ont été introduites par la loi 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.

Madame le sénateur, vous proposez de renforcer ce dispositif en permettant une avance de trésorerie remboursable aux collectivités locales sur la base du coût des analyses préalables qu’elles lancent. Même s’il partage votre volonté de faciliter le recours à ce type de contrat, le Gouvernement est néanmoins réservé sur cette proposition.

Il souhaite, en effet, préserver le principe d’un équilibre entre les différentes formes de commande publique. Or le versement d’une avance pour les études préalables en vue de la réalisation d’un PPP pourrait y contrevenir. Le recours aux PPP doit être une démarche volontaire et autonome des collectivités, qui s’inscrit dans le cadre du projet qu’elles portent.

Le coût d’une étude préalable restant modéré au regard du besoin de financement global d’un projet, il n’est pas nécessaire que l’État accorde une avance pour la financer. En cas d’avance, cette dernière devrait être remboursée à l’issue de la période et l’intérêt en serait limité pour la collectivité.

Les mesures qui viennent d’être citées, notamment les garanties et les fonds d’épargne, contribueront déjà à faciliter le financement et à soutenir de manière déterminante les projets PPP des collectivités.

Madame le sénateur, malgré ces réserves et parce que l’idée d’aider des collectivités dans leur démarche et de monter des projets d’investissements est bonne, je tiens à vous assurer que votre proposition fera l’objet d’une analyse plus approfondie par les services de l’État, afin d’en évaluer précisément l’intérêt et les conséquences.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le secrétaire d’État, je regrette la position du Gouvernement, même si elle comporte quelques avancées.

S’agissant, tout d’abord, de l’équilibre entre les différentes formes de commandes publiques, je souligne qu’il n’existe pas de concurrence dans ce domaine. Il me paraît difficile de considérer que le préfinancement d’une évaluation préalable, qui n’est obligatoire que pour les PPP, puisque les marchés publics et les délégations de service public en sont dispensés, reviendrait à introduire un biais au bénéfice des PPP, d’autant que la collectivité locale ne peut préjuger du résultat de l’évaluation au moment où elle la lance.

J’irai même plus loin en affirmant que, au-delà d’un certain seuil, une évaluation préalable devrait être systématique, quel que soit le type de contrat. Il me paraît tout à fait choquant que, dans le cadre des marchés classiques, des projets de commande publique ne fassent pas l’objet d’une telle évaluation. Je suis d’ailleurs sûre que l’on y viendra tôt ou tard.

Ensuite, vous l’avez rappelé à juste titre, le coût financier de la mesure que je propose est limité, puisqu’il implique un portage en trésorerie d’une durée de deux ans, à un taux à court terme très faible.

Par ailleurs, vous indiquez que cette proposition remettrait en cause l’indépendance des collectivités. Je ne peux pas vous suivre sur ce point.

De mon point de vue, elle aurait au contraire des vertus, que vous n’avez pas soulignées, notamment pédagogiques, en favorisant la montée en puissance de la démarche d’évaluation préalable. C’est d’ailleurs l’une des dimensions les plus originales et les plus innovantes des PPP, et je regrette vivement qu’elle ne soit pas retenue.

Elle participerait également à la relance en accélérant le lancement des projets pour lesquels les collectivités locales ne disposent pas des crédits nécessaires au sein de leur budget en cours.

Le Fonds de compensation pour la TVA a constitué un dispositif formidable pour les collectivités locales. La décision prise par le Gouvernement d’en modifier les règles, pour les collectivités qui s’engagent à investir au moins autant que la moyenne de leurs investissements durant les quatre derniers exercices, était de même nature que la mesure que je propose. Il s’agissait d’aider les collectivités à jouer le jeu de la croissance grâce aux investissements.

Je n’ai pas été entendue aujourd'hui, mais je sais que, en matière de PPP, le chemin sera long, car nous sommes très loin des pays les plus avancés dans ce domaine.

Je note toutefois que le Gouvernement manifeste une ouverture d’esprit sur cette question, et je l’en remercie.

modifications de la législation sur les centres de ressources biologiques

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Etienne, auteur de la question n° 571, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

M. Jean-Claude Etienne. Les médecins chercheurs en biologie et les industriels des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont de plus en plus confrontés aux problèmes pratiques et éthiques posés par la conservation et le stockage des échantillons biologiques humains.

Nous sommes plusieurs parlementaires de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques à avoir été saisis personnellement de cette question.

Tout récemment, un rapport de l’Académie nationale de médecine a souligné la nécessité d’adapter notre législation sur les centres de ressources biologiques.

Depuis ces dernières années, parallèlement à l’avancée des connaissances en génétique, de nombreuses collections d’échantillons biologiques humains ont été mises en place. L’activité de conservation, qui est un élément stratégique important pour la recherche en génétique et ses applications, ne cesse d’augmenter.

Les banques d’ADN humains sont nécessaires à la réalisation de diagnostics présymptomatiques et prénataux, aux études d’épidémiologie génétique et au développement de la pharmacogénomique.

Les centres de ressources biologiques, qui conservent ces éléments, sont les interfaces entre les prélèvements, sur des personnes vivantes ou décédées, et les équipes de recherche.

Par exemple, ils jouent un rôle de plus en plus important dans la recherche sur les maladies liées à l’âge, notamment les affections neurodégénératives. C’est d’ailleurs à eux que l’on doit les derniers progrès enregistrés en la matière.

Monsieur le secrétaire d’État, vous appartenez au comité de pilotage du Comité consultatif sur les ressources biologiques, dont la mission est de coordonner la politique nationale en matière d’accréditation et d’habilitation des centres de ressources biologiques.

Il devient nécessaire, me semble-t-il, à la veille de la deuxième révision des lois de bioéthique, de structurer les centres de ressources sur le plan national, de codifier leur mode de gouvernance, d’apprécier et de quantifier, autant que faire se peut, les projets scientifiques qu’ils nourrissent de leur matériel, dont ils ont la responsabilité en termes de conservation, et ainsi d’assurer leur place dans la dimension internationale des recherches, où notre pays est en pointe.

La proposition de loi relative aux recherches sur la personne, adoptée par l’Assemblée nationale le 22 janvier dernier et actuellement à l’étude au Sénat, est une approche augurant de certaines possibilités évolutives à ce sujet.

Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous apporter des précisions sur les intentions et les perspectives du Gouvernement, notamment de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur cette question qui suscite l’interrogation de nombreux acteurs du monde de la recherche dans notre pays et en Europe ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser ma collègue Valérie Pécresse.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a pris toute la mesure de l’importance des centres de ressources biologiques, rejoignant tout à fait les conclusions de l’Académie de médecine.

Ces centres figurent sur la feuille de route des infrastructures de recherche produite par le ministère.

Ce caractère de grande infrastructure de recherche se retrouve également à l’échelon européen, avec un important projet d’infrastructure européenne partagée, le BBMRI, ou Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, permettant l’harmonisation des exigences réglementaires, l’optimisation de l’usage et du fonctionnement des biobanques, l’accès aux échantillons biologiques et aux données cliniques qui sont associées à travers les frontières.

À l’échelon national, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est attaché à un meilleur pilotage des centres de ressources biologiques, les CRB. En 2007, il a restructuré – vous le savez, car vous suivez ces dossiers avec attention – le Comité consultatif sur les ressources biologiques, le CCRB, créé en 2001 à la suite des travaux de l’OCDE, qui ont d’ailleurs conduit à la définition des CRB qu’il coordonne.

Le CCRB a ainsi pris la suite d’actions incitatives lancées par le ministère et les organismes de recherche pour favoriser la structuration des centres de ressources biologiques au plan national.

À cet effet, le CCRB s’est doté d’un comité de pilotage réunissant les ministères concernés – ministère de la santé, ministère de la défense, ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, ministère des affaires étrangères et européennes, ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche –, ainsi que toutes les parties prenantes impliquées.

Les missions de ce comité sont la coordination de la politique nationale en matière d’accréditation et d’habilitation des centres de ressources biologiques, la réflexion prospective et l’élaboration de propositions visant à leur développement, la mise en œuvre d’une politique de soutien en leur faveur, en liaison avec le groupement d’intérêt scientifique « infrastructures en biologie, santé et agronomie », ou GIS IBISA, et la coordination des actions visant à augmenter la visibilité du dispositif national.

Concernant spécifiquement les ressources biologiques d’origine humaine, un effort important a été accompli, lequel a permis de soutenir de nombreux centres de ressources biologiques.

Parmi les actions incitatives dans le domaine de la santé, un appel d’offres porté par l’Agence nationale de la recherche et lancé en 2006 a permis de soutenir les centres de ressources biologiques, ou CRB, en particulier sur les aspects de la valorisation et de la certification. Depuis, le groupement d'intérêt scientifique Infrastructures en biologie, santé et agronomie, le GIS IBISA, coordonne les actions avec deux priorités : la première est de reconnaître et labelliser les CRB d’envergure nationale sur la base de critères relatifs, notamment, à leur importance stratégique, à leur mode de gouvernance, à l’existence d’un système d’information et d’une activité mesurable et à la qualité des projets scientifiques auxquels ils contribuent ; la seconde est de soutenir les CRB les plus performants par des appels d’offres, en favorisant leur participation à des réseaux nationaux ou internationaux.

En ce qui concerne le statut juridique des CRB, il s’agit non pas d’imposer un modèle unique, mais de tenir compte de la diversité des organismes qui les accueillent – vous le savez, un grand nombre sont hébergés par les CHU ou correspondent à des tumorothèques en liaison avec l’Institut national du cancer. Il faut noter, au-delà de l’harmonisation des structures juridiques, l’importance du bon fonctionnement des CRB selon les bonnes pratiques retenues au niveau international. La France est en pointe dans ce domaine pour avoir piloté le groupe de travail de l’OCDE sur les standards pour les collections de ressources biologiques. Une norme AFNOR, a d’ailleurs été publiée en juin 2008.

Quant au cadre législatif, il a évolué à la suite de la publication, en août 2007, du décret d’application de la loi de 2004 relative à la bioéthique. Ainsi, un nouveau régime s’applique désormais à la conservation des éléments humains utilisés à des fins de recherche. Il crée, pour tout organisme ou établissement préparant ou conservant des éléments biologiques issus du corps humain, l’obligation de déclarer cette activité si l’organisme utilise ces éléments à des fins de recherche scientifique propres, ou de solliciter une autorisation de préparation et de conservation si cette activité est effectuée à des fins de cession à un organisme tiers. Cette réglementation a donc des conséquences directes pour les CRB, qui doivent soit déclarer leur activité, soit disposer d’une autorisation pour la mener. L’intégralité de ce dispositif est placée sous la responsabilité du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’ensemble des procédures en ce domaine peut paraître complexe, comme le souligne le rapport de l’Académie nationale de médecine.

Dans cette recherche de simplification des procédures, une proposition de loi relative aux recherches sur la personne, dite loi Jardé, adoptée par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2009, est actuellement à l’étude au Sénat. À l’occasion de l’examen de ce texte, le dispositif de déclaration des collections d’échantillons biologiques devrait être simplifié, comme le recommande le rapport de l’Académie. Ce rapport sera également pris en compte dans le cadre des réflexions en cours sur la révision des lois de bioéthique.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Etienne.

M. Jean-Claude Etienne. Je remercie M. le secrétaire d’État des précisions qu’il a bien voulu nous apporter, au moment même où, comme il l’a indiqué, le Sénat étudie la proposition de loi relative aux recherches sur la personne : la Haute Assemblée avait besoin de connaître les orientations que, sur ce sujet d’importance, le Gouvernement a retenues. Veiller à une gouvernance plus adaptée des centres de recherche, veiller à leur autonomie alors même que la plupart sont hébergés dans les CHU, voilà qui est de nature à compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et, ainsi, à mieux assurer le rayonnement et la disponibilité de ces centres de recherche pour nourrir les ressources de biotechnologie, pour lesquelles la France s’est placée jusque-là en pointe.

application de la TVA à 5,5 % aux travaux d’entretien des bâtiments communaux

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 573, transmise à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Mme Nicole Bonnefoy. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question concerne les difficultés rencontrées par les petites communes pour l’entretien de leurs bâtiments communaux : mairies, écoles, églises et autres bâtiments du patrimoine, classés ou non. Ce sujet important, que tous les élus connaissent, touche à la sécurité, mais aussi au maintien et à la valorisation du patrimoine national.

Chaque année, les collectivités engagent des chantiers équivalant à 73 % de l’investissement public ; chaque année, cette commande publique assure près de 50 % du chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics, alors que l’État, à lui seul, n’en réalise que 6 %. Les collectivités ont d’ailleurs été largement sollicitées par l’État dans le cadre du plan de relance.

Pour autant, ces collectivités doivent faire face à des difficultés financières dont l’État a la responsabilité : transferts de charges partiellement compensés, plafonnement des recettes fiscales, diminution des dotations. La situation est aggravée par la crise économique actuelle, qui fait chuter les recettes les plus dynamiques. En particulier, celles qui sont liées aux droits de mutation accusent un repli considérable.

C’est ainsi que les collectivités, principalement les plus petites, se trouvent actuellement dans l’incapacité de financer les travaux d’entretien de différents bâtiments communaux. De plus, et c’est là l’objet de ma question, ces travaux sont considérés, dans le plan comptable des communes, comme des dépenses de fonctionnement et se voient appliquer une TVA de 19,6 %. Celle-ci ne peut donc pas être récupérée par les communes, seule étant récupérable la TVA sur les investissements.

Les conséquences d’une telle situation sont souvent les mêmes pour des milliers de communes : recherche de subventions publiques, qui sont rares, surtout pour les bâtiments non classés ; fermeture programmée des bâtiments publics, monuments, églises, pour des raisons de sécurité, alors qu’ils font partie de notre patrimoine national ; abandon ou démolition des édifices si les subventions ne sont pas trouvées.

Monsieur le ministre, pour éviter cette situation et aider les communes, il existe une mesure simple qui serait facile à mettre en œuvre : étendre l’application de la TVA réduite à 5,5 % aux travaux indispensables à l’entretien des bâtiments communaux ou, au minimum, des bâtiments du patrimoine tels les églises, les mairies, les bâtiments scolaires. Seul l’État risquerait de perdre quelques recettes si cette mesure rencontrait le même succès que la TVA réduite à 5,5 % pour les logements.

C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous remercie de bien vouloir me préciser la position du Gouvernement sur la mise en œuvre d’une telle mesure, mesure qui serait de toute évidence très bien accueillie par les petites communes et qui permettrait non seulement d’entretenir et de mettre en sécurité notre patrimoine, mais aussi de soutenir l’activité et l’emploi des entreprises artisanales locales, qui, généralement, effectuent ces travaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Madame la sénatrice, vous souhaitez que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, aujourd’hui réservé aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, puisse être également appliqué aux travaux d’entretien des bâtiments publics réalisés par les communes, notamment les petites communes.

Si je comprends votre souhait de voir ces bâtiments mieux entretenus, je ne peux y répondre favorablement par le biais d’une baisse du taux de TVA applicable aux travaux qui porteraient sur ces bâtiments.

En effet, la TVA est aujourd’hui un impôt harmonisé au sein de l’Union européenne. À ce titre, les modifications qui lui sont appliquées résultent, notamment, de directives européennes que chaque État se doit de transposer. Ainsi, le taux réduit applicable aux travaux dans les logements privés de plus de deux ans est le fruit de la transposition de la directive communautaire du 22 octobre 1999.

Cette directive, qui représente l’aboutissement des négociations sur le champ d’application des taux réduits de TVA dans l’Union européenne, autorise de façon pérenne les États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d’œuvre, au nombre desquels figurent les travaux de réparation et de rénovation de logements privés.

Bien qu’au cours de ces négociations plusieurs États membres aient émis des demandes concernant l’entretien des bâtiments publics, ces dernières ont finalement été écartées. Par conséquent, l’application du taux réduit à l’ensemble des locaux appartenant aux collectivités territoriales, y compris aux bâtiments administratifs ou à caractère patrimonial, irait au-delà du cadre offert par le droit communautaire. L’application d’un taux réduit de TVA n’est donc pas, pour l’heure, envisageable.

Pour autant, madame la sénatrice, cela ne signifie pas que nous ayons l’intention d’en rester là et, d’une certaine façon, je partage votre sentiment : il s’agit assurément de l’un des moyens d’accompagner les petites communes, dont je connais bien la situation, notamment les communes rurales, celles qui, souvent, disposent des marges de manœuvre les plus faibles alors que leur patrimoine est important : église classée, bâtiment historique…

Je rappelle que bien souvent, au-delà de l’État lui-même, dont l’action passe par les dotations d’équipement, ce sont les grandes collectivités, conseils généraux et conseils régionaux, qui accompagnent les petites communes en pareil cas. Certains départements interviennent à hauteur de 60 %, voire de 70 % de taux de subvention, parce qu’ils sont sensibles à un patrimoine qu’ils considèrent aussi comme le leur.

C’est donc de la solidarité de tous qu’il s’agit. À cet égard, on constate sur notre territoire des disparités liées au volontarisme variable des collectivités départementales et régionales en faveur de ces petites communes : la péréquation aussi joue son rôle. Quoi qu’il en soit, toutes les petites communes ne sont pas abandonnées, livrées à elles-mêmes.

Vous avez également fait référence, madame la sénatrice, au plan de relance, qui, selon vos propres termes, aurait amené l’État à « solliciter » les communes. Vous savez cependant que le plan de relance repose sur le volontariat des communes et qu’il permet à celles qui y ont souscrit de disposer de crédits de l’État, en même temps qu’il leur offre la possibilité, si leur investissement correspond à la moyenne des investissements qu’elles ont réalisés dans les quatre dernières années, de récupérer en un an deux ans de TVA.

Cette année, pour faire face à la crise, nous avons donc accéléré l’aide accordée par l’État et les grandes collectivités aux petites communes.

Pour autant, madame la sénatrice, nous n’excluons pas de réfléchir, avec d’autres pays de l’Union européenne, à l’opportunité d’aller vers une baisse de la TVA sur les investissements de ce type.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

La mesure en question ayant été adoptée pour les restaurateurs, il me semble en effet tout à fait possible de réfléchir à la façon dont elle pourrait être appliquée aux petites communes, voire aux moins petites.

Vous avez par ailleurs évoqué la solidarité entre les collectivités en matière de financement des projets des communes, en particulier des plus petites. Or, voilà quelques jours de cela, au cours du débat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales, j’ai entendu ici même le Gouvernement exprimer sa volonté de mettre un terme aux financements croisés : cela ne va pas dans le sens des propos que vous venez de tenir !

difficultés des industries graphiques et papetières

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 580, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Mme Marie-France Beaufils. Vous le savez, monsieur le ministre chargé de l’industrie, le Gouvernement a désigné la filière du papier et des industries graphiques parmi les huit filières prioritaires de notre industrie.

La filière papetière française joue un rôle déterminant dans le développement de la forêt et de la filière bois. Elle participe à l’aménagement du territoire et contribue, pour une part, à la protection de l’environnement. Elle doit donc être considérée comme un secteur stratégique pour notre industrie.

Quant à la filière graphique, elle est l’un des supports indispensables à la culture, à l’information et à la communication, contribuant ainsi au développement non seulement démocratique, mais également économique de notre pays.

Des délocalisations se poursuivent actuellement non seulement vers l’Asie, mais aussi à l’intérieur de l’Europe, y compris parfois avec des financements européens, ce qui montre le manque de cohérence en la matière. Aujourd'hui, les carnets de commande sont en baisse constante.

Pour soutenir ces secteurs, des aides publiques sont prévues au titre du soutien à l’activité industrielle. Mais ce serait une bonne décision si les salariés eux-mêmes n’étaient pas oubliés de ces plans !

Dans de nombreuses entreprises, notamment dans l’entreprise Mame située à Tours, l’emploi est en cause, alors que, malheureusement, la charge de travail par salarié augmente sans cesse. Il n’y a toujours pas d’accord signé sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors que la loi en fait une obligation. Cette opacité alimente bien évidemment l’inquiétude des salariés pour leur avenir.

Comme le proposent les salariés, des solutions immédiates sont possibles, en mettant en place un plan de formation sécurité-emploi, en poursuivant la modernisation de l’outil de production, avec l’impression numérique, en développant la recherche en partenariat avec l’université de Tours. Ces propositions sont à mettre en synergie avec un vaste plan de maintien et de développement industriel en Touraine et sur l’ensemble de notre territoire.

Votre intérêt pour cette filière ne se matérialise que par des mesures d’exonération, qui ont jusqu’à ce jour fait preuve de leur totale inefficacité, comme le reconnaît d’ailleurs la Cour des comptes.

En effet, des exonérations sociales, de taxes ou d’aides financières directes sont attribuées sans exiger des entreprises une quelconque contrepartie sur l’emploi des salariés concernés. Je souhaiterais que de tels critères soient inscrits clairement dans les textes. Soumettre les différentes aides à des exigences en matière d’investissement industriel, de recherche et d’innovation serait de nature à favoriser l’emploi, la qualification des personnels et le développement durable. Il y a nécessité d’insuffler de nouveaux choix de stratégies industrielles. Un moratoire sur tous les licenciements en cours et prévus serait, me semble-t-il, la première décision urgente à prendre.

Une charte est en cours de rédaction. Où en est-on ? Monsieur le ministre, quelles dispositions comptez-vous prendre pour enrayer le déclin des industries graphiques et papetières, qui ont été pendant longtemps l’un des fleurons de notre industrie ?

Le président de la Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses estime, dans son rapport annuel 2008 intitulé « Rapport développement durable », que, « pour permettre à l’industrie papetière française de valoriser ses atouts et de retrouver les conditions de son développement, au-delà d’un plan de soutien à court terme indispensable à la survie des secteurs les plus exposés, une véritable réflexion doit être menée afin de définir une politique papetière industrielle nationale dans un contexte européen et mondial. Cette politique devrait réaffirmer la volonté des pouvoirs publics de maintenir en France notre industrie indispensable au développement de l’économie nationale. »

Je fais miennes ces conclusions et vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous allez prendre pour sortir ces deux secteurs du marasme dans lequel ils se trouvent.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Madame la sénatrice, vous avez appelé l’attention de Christine Lagarde sur la situation des industries graphiques et des industries papetières, notamment sur l’avenir de l’entreprise Mame située dans votre département.

Comme vous le savez, le secteur des industries graphiques a connu une érosion constante des volumes d’activité, des baisses de chiffre d’affaires et des prix et, par conséquence, une réduction du nombre des entreprises et des emplois.

Néanmoins, l’introduction des technologies numériques a permis l’ouverture de nouveaux marchés offrant des perspectives intéressantes pour les professions de ces filières.

Les industries papetières étant fortement concentrées et largement organisées autour de grands groupes, une nouvelle géographie mondiale du papier semble s’esquisser, dont les répercussions sur l’emploi se font sentir.

Cependant, ce secteur utilise des techniques performantes en constante évolution, employant de fait un personnel très qualifié.

De plus, les contraintes environnementales et les économies d’énergie incitent ces entreprises à développer de nouveaux produits et procédés de fabrication.

C’est à partir de ce double constat que les partenaires sociaux concernés, ainsi que les pouvoirs publics, se sont engagés dans un processus d’accompagnement collectif des entreprises graphiques et papetières, permettant le développement industriel des emplois et des qualifications en leur sein. Ce projet se traduira par une charte nationale de coopération, dont la finalisation est proche.

Sans attendre cette charte, les services du ministère de l’industrie ont mis en place depuis plusieurs années un certain nombre d’actions concrètes pour soutenir la compétitivité des entreprises dans ce secteur. Ils ont notamment participé à la réalisation d’un recueil des attentes et des besoins des acheteurs, d’imprimés à l’accompagnement à l’exportation d’imprimerie et à la réalisation de fiches métier. D’autres actions sont d’ores et déjà programmées, tel un projet d’actions collectives nationales sur le thème du développement durable en faveur d’une quinzaine d’imprimeurs.

Madame la sénatrice, vous avez enfin attiré l’attention du Gouvernement sur la situation de l’imprimerie Mame, appartenant au groupe Laski comptant aujourd'hui 500 emplois salariés, localisée à Tours, et qui travaille sur le segment du livre et emploie 200 personnes.

Après avoir rencontré des difficultés dès 2006 à la suite de lourds investissements, cette entreprise avait obtenu plusieurs marchés, tels que la réalisation de livres religieux et d’ouvrages sur le thème du développement durable. Or elle connaît aujourd'hui, dans le contexte de la crise économique, une baisse de ses commandes de l’ordre de 20 %. Elle vient d’ouvrir un guichet pour favoriser le départ d’une vingtaine de ses salariés. Par ailleurs, l’entreprise Mame, de même qu’une autre entreprise du groupe Laski, Gibert Clarey Imprimeurs, devrait déménager d’ici à la fin 2010 à Joué-lès-Tours, avec le soutien financier de l’agglomération tourangelle, ce qui devrait lui permettre d’organiser sa production dans des locaux fonctionnels et adaptés.

Madame la sénatrice, soyez-en certaine, les services de mon ministère suivent cette entreprise sur le plan local et se montrent attentifs aux modalités de réduction des effectifs et, d’une manière plus générale, à l’évolution de l’emploi et des besoins en formation qui y sont importants du fait même de la nécessité de reconvertir les personnels dont les métiers vont changer.

Je puis enfin vous assurer que notre mobilisation en faveur du soutien et du développement des industries papetières et graphiques et de leurs emplois ne fléchit pas. Il s’agit d’un travail qui s’inscrit dans la durée et nécessite l’adhésion de tous autour d’une vision sectorielle partagée, afin de faciliter la concentration des moyens pour maintenir et développer l’emploi et les compétences dans les secteurs concernés, optimiser les investissements financiers et conforter le positionnement et le développement industriel des filières sur le plan régional, national et international.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, je suis bien évidemment informée de l’évolution du dossier, mais l’entreprise Mame a subi quelques aléas. C’est effectivement la communauté d’agglomération de Tours qui va racheter l’ensemble de l’unité actuelle de l’entreprise, afin de lui donner les moyens de se réinstaller dans de bonnes conditions.

Mon souci porte sur l’emploi des salariés. J’ai voulu, ce matin, relayer leur demande en termes de formation. En effet, des plans de formation seraient nécessaires pour leur redonner des perspectives d’avenir. Ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le ministre, les qualifications nécessaires aux salariés de ces filières ont beaucoup changé. Or il n’y a absolument aucune prospective dans ce domaine.

Certes, une charte est en cours d’élaboration, mais, plus concrètement, ces salariés devraient pouvoir sortir de cette situation par le haut en suivant des formations leur permettant de s’adapter aux nouvelles évolutions technologiques. En effet, ils souhaitent rester dans cette filière, car ils y trouvent un intérêt certain. Il importe de leur ouvrir des perspectives d’avenir, de leur garantir une certaine sécurité en termes de formation et d’emploi, ce qui, parallèlement, assurerait aux entreprises concernées une production de qualité leur permettant d’obtenir des marchés importants, condition elle-même nécessaire pour assurer leur avenir.

Je vous remercie de vos éléments de réponse, monsieur le ministre, mais j’espère obtenir rapidement des données plus précises sur la date de conclusion et de signature de la charte.

statut de l'auto-entrepreneur

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Houel, auteur de la question n° 569, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.

M. Michel Houel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé un régime simplifié destiné aux entrepreneurs individuels qui souhaitent exercer, à titre principal ou complémentaire, une activité artisanale, commerciale ou libérale, dit statut de l’auto-entrepreneur.

Ce nouveau dispositif vise un seul objectif : créer de l’activité économique, notamment dans le cadre de mesures allégées en matière administrative, fiscale et sociale.

Il faut reconnaître que cet objectif a été atteint, puisque le nombre de créations d’entreprises a augmenté de plus de 6 % en avril dernier par rapport au mois de mars, une hausse liée, selon l’INSEE, à la prise en compte du nouveau statut de l’auto-entrepreneur.

Depuis le 1er janvier dernier, ce statut permet, en effet, aux salariés, chômeurs, retraités ou étudiants de développer une activité à titre principal ou complémentaire pour augmenter leurs revenus, avec des démarches simplifiées.

Le nombre cumulé de créations d’entreprises au cours des mois de février, mars et avril a marqué une hausse de 62,5 % par rapport aux mêmes mois de l’année précédente.

Si ce nouveau statut d’auto-entrepreneur rencontre indéniablement un formidable succès, il a parallèlement entraîné un profond mécontentement au sein du secteur de l’artisanat du bâtiment.

Ce succès commence, en effet, à inquiéter très fortement les artisans du secteur du bâtiment qui y voient un risque de concurrence déloyale.

Dans une période économique particulièrement difficile, les artisans du bâtiment immatriculés au répertoire des métiers, qui s’acquittent, par conséquent, de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l’exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées au prix d’un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d’affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigé dans le régime de droit commun.

Ils considèrent légitimement que le nouveau statut d’auto-entrepreneur engendre des situations de distorsions de concurrence, dont les conséquences peuvent se révéler dévastatrices pour la pérennité des entreprises artisanales du bâtiment.

Ils s’interrogent également sur l’efficacité du régime micro-social simplifié lié à ce statut, notamment en matière de constitution de droits à la retraite, sauf à développer, à terme, l’ouverture de nouveaux droits gratuits, incompatibles avec les nécessaires équilibres financiers des régimes d’assurance vieillesse.

Par ailleurs, les artisans du bâtiment doutent du contrôle réel qui doit être exercé en matière de qualification professionnelle minimale pour les activités réglementées dans le cadre de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, dont le secteur du bâtiment fait partie.

Il faut rappeler que le législateur a souhaité soumettre les activités du bâtiment à un dispositif minimum de qualification professionnelle au titre de la sécurité des consommateurs. Il serait donc contraire à ce principe que des personnes puissent s’improviser dans les professions du bâtiment en optant pour ce nouveau statut.

De même, les artisans du bâtiment craignent que les personnes exerçant une activité du bâtiment sous le statut d’auto-entrepreneur ne respectent pas l’obligation de souscrire un contrat d’assurance décennale que le code civil impose à tout professionnel réalisant des travaux de construction d’un bâtiment. L’absence de garantie ferait alors courir de grands risques aux clients en cas de désordres survenant sur l’ouvrage réalisé.

Pour l’ensemble de ces raisons, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que de profonds aménagements devraient être apportés à ce nouveau statut de l’auto-entrepreneur ? Ne serait-il pas judicieux d’exclure de ce nouveau statut les activités artisanales réglementées en application de la loi du 5 juillet 1996 ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Monsieur Houel, vous avez souhaité appeler l’attention de mon collègue Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, sur le statut de l’auto-entrepreneur créé par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Le succès rencontré montre bien que le régime de l’auto-entrepreneur répond à une aspiration profonde des Français et stimule puissamment le désir d’entreprendre. Ainsi, il représente pour chacun, a fortiori pour les salariés victimes de la crise et les chômeurs, l’espoir de créer sa propre activité et d’expérimenter ce qui peut, à terme, devenir une entreprise créatrice d’emplois.

Toutefois, le Gouvernement a bien entendu les interrogations dont vous vous faites l’écho. C’est pourquoi mon collègue Hervé Novelli a décidé de mettre en place un groupe de travail, afin d’être en mesure d’évaluer l’impact du régime de l’auto-entrepreneur sur les métiers de l’artisanat.

Ce groupe a débuté ses travaux le 6 mai, avec pour mission d’évaluer l’impact du nouveau régime sur les créations d’entreprises artisanales, sur les règles d’immatriculation et sur les métiers à qualifications professionnelles et obligation d’assurance.

Au vu de ses conclusions, il est envisagé, comme vient de l’annoncer M. Hervé Novelli, que le régime de l’auto-entrepreneur soit aménagé dans le domaine des activités artisanales sur la question de la qualification professionnelle et sur celle de l’accompagnement de ces nouveaux créateurs d’entreprises par les chambres de métiers.

Ainsi, avant toute création d’entreprise dans le domaine artisanal soumise à qualification professionnelle, il pourrait être demandé au créateur d’attester de sa qualification, en indiquant préalablement, le cas échéant par voie dématérialisée, comment il remplit les critères de qualification professionnelle : par la détention d’un diplôme ou, le cas échéant, trois ans d’expérience professionnelle ou encore une validation des acquis de l’expérience.

En outre, les auto-entrepreneurs qui ont une activité artisanale à titre principal pourraient être tenus de s’inscrire au répertoire des métiers, et ce dès leur inscription comme auto-entrepreneurs. C’est en effet une des clés pour que les auto-entrepreneurs soient vraiment considérés comme participant à la communauté artisanale et le gage qu’ils seront accompagnés par les dispositifs mis en place ces dernières années par les chambres de métiers.

Afin de ne pas renchérir le coût de la création, cette immatriculation pourrait être gratuite et sans taxe pendant les trois premières années à compter de la création d’activité et ne nécessiterait pas de formalité additionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Monsieur le ministre, votre réponse me réjouit, car, l’année dernière, j’avais déposé un amendement visant à demander que les auto-entrepreneurs s’inscrivent à la chambre de métiers. C’est l’obligation minimale !

En effet, imaginez que, dans une entreprise de plomberie comptant quelques salariés, l’un des plombiers s’institue auto-entrepreneur et travaille le samedi et le dimanche chez l’un des clients de son patron. Ce dernier n’a aucun moyen de le savoir si son employé n’est pas inscrit à la chambre de métiers et s’il travaille ainsi dans la clandestinité !

Selon moi, cette inscription à la chambre de métiers est indispensable ; j’ai d’ailleurs obtenu, en tant que président du groupe d’études Artisanat et services de la commission de l'économie, des renseignements précis de l’Assemblée permanente des chambres de métier, l’APCM.

Par conséquent, je me réjouis que les auto-entrepreneurs soient tenus de s’inscrire au répertoire des métiers, car c’est une mesure qui va dans le bon sens.

Monsieur le ministre, si votre collègue M. Hervé Novelli souhaite que des sénateurs participent au groupe de travail qu’il a décidé de mettre en place, qu’il sache que je suis partie prenante !

M. Christian Estrosi, ministre. Je le lui dirai !

Mme la présidente. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

8

Annonce de l'élection de deux présidents de groupe

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de vous informer que M. Gérard Longuet a été élu président du groupe Union pour un mouvement populaire. Je l’en félicite, au nom du Sénat. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Escoffier et M. Adrien Giraud applaudissent également.)

J’adresse également, au nom du Sénat, mes félicitations à M. Nicolas About, qui a été élu, quant à lui, président du groupe de l’Union centriste. (Applaudissements.)

9

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Premier ministre déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat.

Suppléants : MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que j’en aurai été informé.

10

Nouvelle-Calédonie et Mayotte

Adoption d'un projet de loi organique et d’un projet de loi

(Textes de la commission)

 
 
 

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (nos 467, 490 et 491) et du projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances (nos 468, 490 et 492).

Il sera procédé à la discussion générale commune de ce projet de loi organique et de ce projet de loi.

Madame la secrétaire d'État, avant de vous donner la parole dans cette discussion générale commune, je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle, où vous aller vous exprimer pour la première fois, ainsi qu’un plein succès, non seulement dans la défense de ces textes devant le Parlement, mais aussi, d’une manière générale, et dans l’accomplissement de la mission qui vous a été confiée par M. le Président de la République. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.)

Vous avez la parole, madame la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, je tiens d’abord à vous remercier de ces paroles d’encouragement.

Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les textes examinés aujourd'hui par la Haute Assemblée selon la procédure accélérée constituent une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie et pour Mayotte.

Certains d’entre vous, je le sais, s’interrogent sur l’intitulé d’un texte qui porte à la fois sur l’évolution institutionnelle de Mayotte et sur celle de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais les rassurer : il ne faut y voir aucun message particulier du Gouvernement ; ce sont les contraintes du calendrier parlementaire qui ont, seules, conduit à cette présentation commune.

Bien entendu, chaque collectivité suit son propre cheminement, comme le prévoit la Constitution ; il s'agit de deux trajectoires différentes, que nous respectons et accompagnons.

Ce projet de loi organique constitue une étape importante pour Mayotte car il consacre, ainsi que le prévoit la Constitution, le changement de statut décidé par nos compatriotes, à 95 %, le 29 mars dernier.

La collectivité unique prendra, en 2011, la place des institutions existantes. Naturellement, les dispositions de la loi organique concernant Mayotte ne constituent qu’un premier pas. Il faudra d’autres textes, qui seront soumis ultérieurement au Parlement, pour organiser la transition entre le régime actuel et la collectivité unique.

À cet égard, je veux signaler que le Gouvernement souscrit tout à fait à la rédaction nouvelle adoptée par la commission des lois pour l’article concernant Mayotte, qui prévoit clairement la mise en place de la collectivité unique à compter de mars 2011.

Ce projet de loi organique marque surtout une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie. Les textes qui vous sont soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, s’inscrivent dans la continuité et dans l’esprit de l’accord de Nouméa de 1998, car le consensus a toujours été le fil directeur de nos travaux.

Toutes ces dispositions, avant d’être soumises au Parlement, ont été nourries des travaux menés depuis 2006 en Nouvelle-Calédonie pour modifier le statut de cette collectivité.

Ainsi, le comité des signataires du 2 février 2006 a confié à un groupe de travail réunissant l’ensemble des partenaires le soin de formuler des propositions sur une révision du statut. Ce groupe de travail a remis ses conclusions ; celles qui faisaient l’objet d’un consensus local ont été reprises, dans leur grande majorité, au sein des actuels projets de lois.

Une part importante de ces textes porte sur la modernisation du statut de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le statut actuel, qui est issu des lois organique et ordinaire du 19 mars 1999 et n’a pratiquement pas été révisé depuis lors, est antérieur à ceux de la plupart des autres collectivités d’outre-mer, exception faite de Wallis-et-Futuna, qui ont tous été élaborés ou mis à jour en 2007. Il était donc nécessaire d’harmoniser les règles qui ont vocation à être communes à l’ensemble des collectivités.

Le présent texte prévoit des modifications qui portent, notamment, sur l’harmonisation des règles relatives à la consultation de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi et d’ordonnance ; sur la création d’un véritable statut des élus – je pense que ceux-ci s’en féliciteront –, garantissant une protection efficace, notamment sur le plan juridique ; sur l’institution de procédures d’expédition des affaires courantes et de modernisation des recours devant la juridiction administrative.

Par la modification de la loi organique de 1999, il s’agit aussi de clarifier la répartition des compétences, par exemple en permettant l’extension au sénat coutumier du régime des inéligibilités et incompatibilités ou en autorisant le congrès à édicter, à travers une loi du pays, un véritable statut de la fonction publique néo-calédonienne.

Ce texte fixe aussi des conditions d’intervention économique plus souples, qui s’accompagnent d’une transparence renforcée, et j’en félicite l’ensemble des signataires des accords, car ils ont beaucoup travaillé sur ce point. Ainsi, la collectivité de Nouvelle-Calédonie pourra créer des groupements d’intérêt public locaux avec les provinces et des personnes publiques ou privées, en vue de faciliter la coopération entre les institutions locales.

La modification de la loi organique permettra la participation des établissements publics des provinces au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général. Les provinces pourront accorder des subventions aux entreprises. Enfin, il sera possible, dans le respect des principes de la loi Sapin du 29 janvier 1993, de déléguer un service public.

Parallèlement, et dans le souci d’une plus grande transparence de la vie économique, ce texte permettra d’organiser une meilleure information du congrès sur les interventions locales en matière économique. Il assurera l’extension du contrôle de légalité du haut-commissaire aux actes des établissements publics. Enfin, il procède à une réelle modernisation du contrôle budgétaire des établissements publics locaux.

S'agissant des transferts de compétences, qui représentent une part importante de ce texte, le Gouvernement a loyalement transcrit les conclusions du comité des signataires de l’accord de Nouméa du 8 décembre dernier.

Au préalable, un long travail de préparation et de réflexion avait été conduit entre les signataires de l’accord, afin que ces transferts de compétences soient effectivement conduits dans les conditions prévues. Le comité des signataires a validé l’ensemble des propositions relatives à la révision de la loi organique.

Cet esprit d’équilibre général et de consensus, validé dans des termes très précis le 8 décembre dernier, se retrouve dans les projets de textes dont le Parlement est saisi.

Par ailleurs, la réussite du transfert de compétences suppose une adaptation des structures administratives. Les signataires ont souhaité que de réelles garanties soient apportées afin de maintenir la qualité du service rendu à nos compatriotes néo-calédoniens.

Des solutions concrètes et innovantes, associant l’État et les institutions locales, ont ainsi pu être proposées dans ce texte.

Il s'agit, notamment, de la création de « services mixtes », permettant la coexistence d’attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie au sein d’une même administration, et de dispositions spécifiques concernant les personnels de l’éducation nationale, qui visent à assurer la transition la mieux adaptée. À ce titre, il est prévu dans un premier temps une mise à disposition globale de services.

Par ailleurs, le projet de loi vise la compensation financière intégrale des compétences transférées. Le mode de calcul de cette dernière sera même plus favorable qu’en métropole puisque la dotation de compensation sera indexée sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF, alors que, en France métropolitaine, la dotation globale de décentralisation est désindexée.

En matière de sécurité civile, le présent projet prévoit que la Nouvelle-Calédonie et les provinces apporteront leurs concours à l’établissement public d’incendie et de secours.

Cette mutualisation des moyens ira de pair avec le concours de l’État, dans le cadre du fonds d’aide à l’investissement qu’un projet d’ordonnance en cours d’examen devant le Conseil d’État prévoit d’étendre à la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le projet de loi prévoit un accompagnement technique du transfert de compétences, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues par la Nouvelle-Calédonie avec les administrations centrales et les autorités administratives indépendantes.

Ce suivi technique permettra d’éviter toute rupture dans la mise en œuvre des compétences, ce qui garantira une continuité administrative, sans porter préjudice au libre exercice par les institutions locales de leurs nouvelles compétences. Il s’agit d’aider le gouvernement néo-calédonien à élaborer sa propre réglementation dans des domaines complexes, comme le droit des affaires ou celui de la concurrence.

Le congrès de Nouvelle-Calédonie a proposé une série d’amendements destinés à améliorer, du point de vue de cette collectivité, l’équilibre budgétaire des transferts.

Je le rappelle avec force, le projet de loi présenté par le Gouvernement est conforme aux engagements inscrits en décembre dernier : non seulement la Nouvelle-Calédonie ne se trouve pas en retrait par rapport au droit commun en matière de transferts, mais elle bénéficie d’une dotation indexée sur la DGF, ce qui n’est plus le cas depuis cette année pour les dotations d’équipement.

À cet égard, la commission des lois a figé la période de référence pour la dotation de compensation des investissements de manière à inclure la construction du lycée du Grand Nouméa. Le Gouvernement adhère à cette proposition.

En revanche, la formulation retenue pour la participation de l’État au financement des opérations engagées n’est pas conforme aux conclusions du comité des signataires et risque d’avoir des effets sur l’échéancier du transfert de la compétence. Le Gouvernement a déposé un amendement visant à éviter ce risque.

S’agissant des compétences relatives au droit civil, aux règles concernant l’état civil, au droit commercial et à la sécurité civile, le comité des signataires avait décidé qu’elles seraient transférées selon les modalités prévues à l’article 27 de la loi organique. Ce changement a suscité des objections lors de l’examen du texte par le Conseil d’État, sa conformité à la Constitution ayant été débattue.

M. le rapporteur propose une rédaction qui revient à l’équilibre actuel de la loi organique tout en tenant compte des difficultés propres aux deux blocs de compétences pour lesquels les signataires de l’accord ont jugé nécessaire de poser des préalables. Cette position, sur laquelle nous avons consulté nos partenaires, nous semble conforme au consensus qui se dégage actuellement et elle est de nature à garantir que les transferts interviendront effectivement dans le délai prescrit par l’accord de Nouméa.

L’assouplissement, toutefois, doit être strictement circonscrit aux seules compétences qui devaient être introduites à l’article 27.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous soumet deux textes qui sont en grande partie le produit d’un consensus et traduisent un équilibre politique entre les signataires de l’accord, dont l’État est à la fois le garant et l’un des acteurs.

Pour le Gouvernement, le consensus de tous les partenaires s’est manifesté le 8 décembre. Le congrès a donné, à l’unanimité, un avis favorable sur les projets du texte sous réserve de plusieurs modifications.

Si le Gouvernement ne méconnaît pas le poids politique de l’accord trouvé, il a également sa vision et ses responsabilités dans le processus. C’est pourquoi certaines évolutions lui paraissent peu opportunes.

Plus fondamentalement, ces textes marquent la volonté très claire du Gouvernement, signataire de l’accord de Nouméa, d’assurer que les transferts de compétences qui doivent impérativement intervenir avant l’échéance fixée dans l’accord, c’est-à-dire 2014, soient effectifs dans les conditions les plus opérationnelles et dans le souci de maintenir la qualité des services rendus.

Les transferts sont la clé de la réussite de l’accord de Nouméa. Le Gouvernement vous confirme par ma voix qu’il entend bien que ce processus soit poursuivi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’essentiel du débat qui s’ouvre devant nous porte sur deux points particulièrement importants, à savoir le transfert de compétences vers la Nouvelle-Calédonie et la départementalisation de Mayotte.

Ces deux sujets n’ont aucun lien entre eux. Ils ne se trouvent dans le même « véhicule législatif » que pour de pures raisons de convenances pratiques, ainsi que vous nous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État.

Nous pouvons, certes, comprendre ce souci de rationalisation, mais permettez-moi quand même de regretter cette présentation commune. La politique, surtout quand elle porte sur un sujet sensible, est parfois plus simple quand elle n’est pas trop simplifiée.

Plusieurs des élus et dirigeants locaux des deux territoires concernés m’ont fait part, à juste titre, lors de leur audition, de leurs regrets et interrogations face à un « amalgame » pour le moins curieux.

Cependant, nous savons désormais, puisque vous nous l’avez affirmé, madame la secrétaire d’État, qu’ils peuvent être rassurés, car aucune malice ne se cache derrière ce rapprochement de simple circonstance.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le statut de la Nouvelle-Calédonie est le fruit des accords de Matignon, puis de Nouméa, concrétisés par la loi organique du 19 mars 1999 et consacrés par un titre spécial de notre Constitution.

Les règles et principes édictés sont ainsi gravés dans le marbre de la République. On peut d’ailleurs s’en féliciter, car ce dispositif institutionnel, quelles que puissent être les critiques qu’il a fait naître, accompagné par une volonté déterminée des responsables néo-calédoniens, toutes sensibilités confondues, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, de travailler ensemble, a permis à ce territoire de retrouver depuis plus de vingt ans la paix, la prospérité et un important développement économique qui le place dans le peloton de tête de la zone Océanie-Pacifique.

Alors, pourquoi une nouvelle loi organique pour la Nouvelle-Calédonie ? Tout simplement parce que l’expérience commande quelques adaptations et autres réglages dont la nécessité s’impose naturellement. Les signataires de l’accord de Nouméa en sont d’ailleurs convenus.

J’évoquerai brièvement la teneur des projets de loi organique et ordinaire déposés par le Gouvernement puisque Mme la secrétaire d’État en a brossé les grandes lignes et développé les points saillants.

En fait, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, l’objectif principal est de faciliter la mise en œuvre des transferts de compétences qui restent à accomplir avant 2014, autrement dit, avant la fin du mandat du congrès qui vient d’être élu, et de définir les moyens techniques, humains et financiers que l’État pourra mettre à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour accompagner ces transferts.

D’autres dispositions assurent un renforcement du rôle des élus et davantage de transparence financière.

Enfin, plusieurs articles apportent précisions et clarifications.

Le projet de loi organique porte également sur la départementalisation de Mayotte.

Quant au projet de loi ordinaire, il traite essentiellement d’ajustements techniques et propose la ratification d’une série d’ordonnances.

L’accord de Nouméa fait l’objet d’un suivi régulier lors de réunions rassemblant les acteurs calédoniens et les représentants de l’État.

La plupart des propositions retenues dans le projet de loi organique reprennent les conclusions de ces comités du suivi et, bien entendu, le congrès de Nouvelle-Calédonie a été consulté par le Gouvernement.

De son côté, la commission des lois m’a mandaté afin d’entendre les différents acteurs de la vie politique calédonienne, soit directement, à l’occasion de leur passage à Paris, soit par le biais de vacations téléphoniques.

Ainsi, presque tous les responsables ont été auditionnés, mais tous, en tout cas, avaient été invités à s’exprimer.

Les aménagements proposés à la loi organique de 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie concernent les Calédoniens tant pour leur avenir que pour la maîtrise de leur destin, quel que soit celui pour lequel ils opteront le moment venu.

Il a donc paru essentiel à la commission, et notamment au rapporteur, de suivre au plus près, chaque fois que possible, l’avis des élus du territoire : en effet, ce n’est pas à Paris que l’on connaît le mieux la réalité du quotidien en Nouvelle-Calédonie ; ce n’est pas à Paris que l’on vivra les dispositions votées.

Dans le rapport que nous vous présentons, dans le texte que nous vous soumettons, mes chers collègues, nous avons tout simplement placé au centre de notre approche celles et ceux, de la majorité comme de l’opposition, qui auront sur place la charge d’appliquer et de gérer les conséquences des lois que nous sommes en train d’adopter.

À l’article 21, paragraphe III, de la loi organique de 1999, est visée toute une série de compétences à transférer au cours des mandats commençant en 2004 et en 2009. L’article 26, quant à lui, dispose : « Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. »

L’énumération de ces compétences suffit à démontrer leur importance et leur complexité : police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales, enseignement du second degré public et privé, enseignement primaire privé, droit civil, état civil, droit commercial, sécurité civile.

Comme ces compétences n’ont pas été transférées ni même commencé de l’être en 2004, il ne nous reste plus, selon cet article 26, qu’à peine six mois – cinq mois, en fait – pour nous exécuter. Or le comité des signataires de l’accord de Nouméa est convenu, à juste titre, que ce délai était trop court pour les quatre compétences suivantes : droit civil, état civil, droit commercial et sécurité civile, compte tenu, notamment, de la nécessité de délimiter clairement le périmètre de chacune d’entre elles et de mettre en place un dispositif normatif pour l’évolution du droit. Et cela n’est pas facile. La commission des lois, soucieuse de clarifier les choses en ce domaine, a tenté d’esquisser un périmètre, mais, dans le temps qui lui était imparti, la tâche s’est avérée impossible.

Mais il faut trouver une solution. Il avait été suggéré de faire glisser ces quatre compétences de l’article 21, qui prévoit une loi du pays, à l’article 27 de la loi organique de 1999, qui offre, pour d’autres domaines de compétences, un dispositif plus souple, avec une simple résolution du congrès demandant à l’État de procéder lui-même au transfert par le biais d’une loi organique. Autrement dit, si le congrès ne parvenait pas, dans les six mois, à régler la question, on pouvait « passer la main » au Gouvernement.

Cette approche est, certes, astucieuse, je le reconnais bien volontiers, mais la commission ne l’a pas retenue parce qu’elle présente un fort risque d’inconstitutionnalité – pas une certitude, à la lecture attentive des textes, mais une probabilité élevée – et elle a estimé qu’il ne fallait pas le prendre. En effet, toutes les parties seraient mises dans l’embarras si l’article était invalidé par le Conseil constitutionnel.

D’ailleurs, le Conseil d’État a, semble-t-il, fait la même analyse. Je dis « semble-t-il », parce que tout le monde parle de cette analyse, mais personne, du moins aucun membre du Parlement, n’en a eu la version écrite entre les mains !

En effet, un tel dispositif ouvrirait la possibilité de retirer ces quatre compétences à la Nouvelle-Calédonie puisque le Parlement pourrait, de fait, s’opposer aux transferts en ne votant pas la loi organique. Nous sommes en démocratie : le Parlement est libre de voter ce qu’il souhaite et ne peut recevoir d’ordres dans quelque sens que ce soit.

La commission a donc, par sagesse, préféré allonger pour ces quatre compétences, et uniquement pour elles, de six mois à deux ans le délai fixé à l’article 26 sans le moindre glissement possible de l’article 21 vers l’article 27. Elle espère que le Conseil constitutionnel, ainsi rassuré, reconnaîtra comme constitutionnellement valable cet allongement du délai, l’équilibre des compétences et des pouvoirs n’étant pas modifié.

Comme je l’ai déjà annoncé, la commission s’est efforcée de retenir le plus grand nombre possible des suggestions présentées par le congrès de Nouvelle-Calédonie et a ainsi adopté un grand nombre d’amendements présentés dans ce sens tant par moi-même que par notre excellent collègue Simon Loueckhote, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

Ainsi que vous pouvez vous en douter, mes chers collègues, le chapitre des compensations financières, humaines et techniques est un élément central et particulièrement sensible des transferts.

Or, vous ne l’ignorez pas, l’article 40 de la Constitution ne nous laisse qu’une marge de manœuvre réduite à sa plus simple expression. Nous nous sommes donc nécessairement limités aux seules propositions émises par le congrès qui pouvaient franchir ce filtre inexorable.

Depuis plusieurs années, différentes lois organiques et ordinaires ont eu pour objet d’adapter le statut et l’encadrement normatif de l’outre-mer. La commission des lois tient beaucoup à ce que ces aménagements restent cohérents entre eux et dénotent une volonté politique parfaitement lisible, d’autant que, comme elle l’a démontré régulièrement, elle est très attachée à l’outre-mer.

Ainsi, elle estime que des situations absolument comparables appellent des réponses législatives analogues.

Des adaptations du texte du projet de loi organique ont donc été introduites dans ce sens, pour que la cohérence, notamment par rapport à la Polynésie, soit parfaitement visible.

La commission a également insisté sur le renforcement du rôle des élus en complétant le projet du Gouvernement, qui mérite d’être salué à cet égard.

Elle a aussi étudié la transparence financière et budgétaire et le contrôle qui doit en découler.

Divers aménagements ont été apportés en matière d’inéligibilité et d’incompatibilités électorales.

Enfin, la commission, après un entretien approfondi avec les membres du cabinet du président du sénat coutumier, a estimé qu’il était nécessaire de mieux souligner le rôle de cette institution, qui représente un élément important de l’accord de Nouméa, comme l’autorité de son président.

En ce qui concerne Mayotte, le projet de loi organique ne comporte qu’un seul article. Mais quel article ! En effet, il vise à transformer la collectivité de Mayotte en département à partir du renouvellement de son conseil général en 2011.

Comme je l’ai dit à titre liminaire, il est dommage que cet article ait été rattaché au dispositif relatif à la Nouvelle-Calédonie, et ce tant pour les uns, les Calédoniens, que pour les autres, les Mahorais. Il fallait un projet de loi organique pour la Nouvelle-Calédonie et un autre projet de loi organique pour Mayotte.

Puisque tel n’est pas le cas, la commission, à la suite de ses auditions avec les élus de Mayotte, a estimé qu’il n’était pas souhaitable, en définitive, d’aboutir à un article relatif à Mayotte « flottant » quelque part dans l’immensité des lois organiques de la République, mais qu’il convenait au moins de le rattacher, pour qu’il soit clairement identifié, au code général des collectivités territoriales.

S’agissant de la loi ordinaire, qui est essentiellement de nature technique, la commission des lois suggère de requalifier une partie de ses dispositions en les transposant à l’échelon organique.

Je me limiterai à aborder un point qui me paraît important, concernant les pouvoirs du Parlement.

Mes chers collègues, la commission des lois vous propose de ne pas ratifier l’ordonnance du 14 mai 2009. Il s’agit non d’une quelconque opposition aux choix opérés dans ce texte par le Gouvernement, mais d’une réaction forte, je le dis clairement, face à l’attitude de la commission des finances.

En effet, après avoir entendu les diverses parties prenantes, j’avais suggéré à la commission des lois de ratifier l’ordonnance à l’exception de l’un de ses articles, qui supprimait une aide de l’État, minime et pratiquement jamais utilisée, suppression contre laquelle les bénéficiaires, qui n’avaient été ni consultés ni informés, protestaient à juste titre. Il s’agissait donc d’inviter l’État à prendre contact avec les personnes intéressées et, ensuite, à procéder aux ajustements nécessaires, ce qui pouvait, d’ailleurs, aboutir au même résultat.

J’avais donc déposé, au nom de la commission des lois, un amendement en ce sens, auquel la commission des finances a opposé l’article 40 de la Constitution, au motif que l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cause avait supprimé une charge, que l’amendement, en refusant la ratification de cette disposition-là de l’ordonnance, tendait de fait à recréer.

Je tiens à souligner que le pouvoir de ratifier ou non une ordonnance relève constitutionnellement du Parlement. Il serait très grave que, par le biais de l'article 40, ce pouvoir de ratification lui soit retiré.

Pour que ce droit ne soit ni supprimé ni altéré, la commission des lois n’a eu d’autre choix que de refuser la ratification de l’ordonnance dans sa totalité, ce qui revient d’ailleurs à réintroduire la charge incriminée. Cette situation devient quelque peu ubuesque !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. On a trouvé une solution sur le sujet !

M. Christian Cointat, rapporteur. Il serait donc temps –  ces propos n’engagent que moi, car je m’exprime là en tant que sénateur et non comme rapporteur – que soient enfin fixés un cadre et des normes claires pour l’application de l’article 40, qui donnent, dans le respect de la Constitution, toute sa place à l’intérêt de la nation comme au bon sens.

Mes chers collègues, la commission des lois vous invite à approuver le texte qu’elle a retenu, complété et enrichi par les amendements que nous examinerons lors de la discussion des articles.

Vous le savez, quand il s’agit de sujets importants et sensibles, c’est par la force des idées, la volonté de partage, l’ouverture aux autres, la compréhension, le dialogue et la conviction que nous pouvons progresser dans l’intérêt de tous. C’est ce que nous cherchons à faire, Gouvernement et commission des lois, ainsi que, je l’espère, le Parlement, dans l’intérêt bien compris de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, comme dans l’intérêt de la France, dont elles font partie, et j’espère qu’elles en feront partie aussi longtemps que possible.

Comme le proclamait Jean-Marie Tjibaou, « la puissance de l’esprit est éternelle ». C’est ce précepte qui doit nous guider cet après-midi. (Applaudissements sur les travées de lUMP, de lUnion centriste, du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi organique que nous discutons aujourd’hui ne sera sans doute pas, dans cette session extraordinaire du Parlement, celui qui retiendra le plus l’attention de l’opinion publique. Il n’en demeure pas moins essentiel dans la mesure où sa portée concerne directement deux territoires de la nation, l’île de Mayotte et l’archipel de la Nouvelle-Calédonie, même si, d’un point de vue géographique, ceux-ci figurent parmi les plus éloignés de l’Hexagone puisqu’ils relèvent de ce qu’il est convenu de nommer les « territoires ultramarins ».

L’île de Mayotte, située dans l’archipel des Comores dont le récent et tragique accident d’avion ayant frappé des Français et des Mahorais nous a brutalement rappelé les liens qui l’unissent à la France, est une terre avec laquelle nous entretenons des relations anciennes. Elle est entrée dans l’empire colonial sous Louis-Philippe, en 1846, avant d’être rattachée à Madagascar en 1909 et de devenir un territoire d'outre-mer en 1946, à l’autonomie accrue par les lois de 1956, de 1961 et de 1968. Or, malgré l’accession des Comores à l’indépendance, en 1975, Mayotte, collectivité départementale régie par la loi du 13 juillet 2001, a toujours manifesté sa volonté de demeurer française.

Le projet de loi organique qui nous est aujourd'hui soumis se borne à constater les résultats du référendum du 29 mars dernier, qui ouvre la voie de la départementalisation de l’île, approuvée par 94 % de la population. Mayotte est donc, en puissance, le cent unième département de la République, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Je souhaite que cette départementalisation s’opère de manière harmonieuse et paisible, dans l’intérêt de Mayotte comme dans celui de la France. Je relève cependant que l’alignement sur le droit commun des départements d'outre-mer sera long, le droit applicable à Mayotte étant largement dérogatoire.

Ainsi, l’absence d’impôt d’État, de TVA et de fiscalité communale, l’application d’un droit statutaire et familial coutumier musulman, la compétence d’une justice exercée par le cadi en matière notarial et d’état civil, l’existence d’un double système d’état civil ou la reconnaissance de la propriété foncière coutumière sont autant de difficultés qu’il faudra prendre en considération.

Les efforts seront importants et il appartiendra à l’État de veiller à ce que cet alignement ne lèse pas le développement économique et social de l’île. De même, l’État devra mettre en place des outils préventifs permettant de placer le futur département d'outre-mer dans une situation financière satisfaisante, au regard tant des dépenses à venir qui lui seront imputées et de ses dotations que de la nouvelle autonomie de décision qui lui échoira.

La situation de la Nouvelle-Calédonie est plus complexe et, avant de commenter la partie du texte la concernant, je souhaite souligner d’abord combien l’accord dit « de Nouméa », du 5 mai 1998 et la loi organique du 19 mars 1999 non seulement ont constitué une avancée significative dans les relations entre la France et la Nouvelle-Calédonie, mais encore ont illustré une manière de gouverner particulièrement sage, prudente et efficace, trop rarement mise en œuvre dans notre histoire.

Ce fut en effet sur l’initiative de Michel Rocard, alors Premier ministre, que nous devons l’extinction de l’incendie que des mesures maladroites avaient allumé. Il sut trouver des interlocuteurs particulièrement expérimentés, qui privilégièrent le dialogue et le respect absolu de ceux qui ne partageaient pas la même opinion, mais qui se trouvaient appelés à siéger à la même table. Il en est d’ailleurs de même aujourd'hui.

Souhaitons que le Gouvernement s’inspire de cette méthode, dont les bases furent jadis jetées en Afrique par le grand Félix Éboué, méthode qui est certes la plus difficile, mais aussi la plus efficace, et qui reste, à bien des égards, un modèle. Cette éthique de la tolérance fut encore pratiquée avec un rare bonheur par un sénateur du groupe auquel j’ai l’honneur d’appartenir, Gaston Monnerville, longtemps président de notre institution, qui fut, après la guerre, l’un des efficaces promoteurs de la transformation des trois colonies des Caraïbes en départements, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, en cette même année 1946 qui vit la Nouvelle Calédonie passer de l’état de colonie au statut de territoire d’outre-mer et connut enfin l’abolition du détestable code de l’indigénat.

Avant qu’on ne parvienne aux accords de Matignon, combien de pages violentes s’étaient écrites dans cet archipel calédonien, découvert le 4 septembre 1774 par l’expédition de Cook, et dont la France prit officiellement possession moins d’un siècle plus tard, le 24 septembre 1853, non pas dans l’intention d’aménager cette nouvelle terre, mais dans celle d’en faire un bagne… Ce bagne fut non seulement celui du Second Empire, mais encore celui de la Troisième République, laquelle y envoya quelques-uns des plus emblématiques condamnés de la Commune, en particulier une femme, qui, par la force de ses convictions et de son caractère, a ouvert, à nous les femmes, le périlleux chemin de la carrière politique ; je veux, bien sûr, parler de Louise Michel.

Il n’est pas dans mes intentions de rappeler ici la longue et complexe histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais je tiens à souligner que, parmi les histoires de tous ces territoires que l’on appelle parfois « les confettis de l’Empire », celle de la Nouvelle-Calédonie fut probablement l’une des plus violentes. De la tête du chef Ataï conservée depuis 1878 dans un bocal au Musée de l’Homme jusqu’aux émeutes des années 1984-1988, avec la tragique affaire de la grotte d’Ouvéa ou l’assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, les relations entre Paris et l’archipel calédonien ne furent ni simples ni sereines.

Tout cela était sans doute la conséquence d’un schéma évolutif complexe, mêlant indistinctement le bagne, le nickel, la pêche à la baleine, le développement de grandes propriétés au seul profit de quelques-uns, la non-reconnaissance par une République éradicatrice et « glottophage » de la spécificité de la culture kanak.

C’est dire, une fois de plus, combien, après la loi-cadre Deferre de 1956, la loi Stirn de 1974 et la loi du 4 mai 1984, l’accord de Matignon de 1989 fut exemplaire. Un peu moins d’une décennie plus tard, l’accord dit « de Nouméa » de 1998, qui fut suivi de la loi organique du 19 mars 1999, prévoyait la mise en place progressive d’une autonomie forte, avec des transferts de compétences successifs, hors les missions régaliennes de l’État, et participait à la construction d’un destin commun et à la mise en place d’une citoyenneté calédonienne.

C’est précisément la suite de l’application de ce dernier accord, qui nous occupe aujourd’hui, une nouvelle décennie plus tard, au terme de quatre années de travaux préparatoires, sous l’autorité du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, en concertation avec les autorités de l’archipel, dont les conclusions ont été approuvées in fine au mois de décembre dernier par le comité des signataires de l’accord de Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d’outre-mer régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, dont le statut est précisément fixé par la loi de 1999, qui l’a dotée des institutions suivantes : un congrès élu à la proportionnelle, assemblée délibérante ; un gouvernement élu par le congrès et responsable devant lui, organe exécutif dirigé par un président ; un sénat coutumier, désigné par les conseils coutumiers ; des conseils coutumiers locaux et un conseil économique et social.

Je tiens à souligner l’intérêt qu’offre la reconnaissance du droit coutumier, qui concerne particulièrement l’état des personnes et le droit de la famille. S’il n’est pas conforme à l’idée du droit positif que se faisait Étienne Portalis, dont le regard veille sur nous dans cet hémicycle, le droit coutumier n’en demeure pas moins un sage garant de la paix sociale et culturelle et il montre qu’une République sereine est celle qui sait, empiriquement, s’adapter aux situations, qui n’impose pas un modèle non conforme à des sensibilités différentes de celles de la métropole.

Ce projet de loi organique a d’abord pour but de faciliter les transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa et d’actualiser l’organisation institutionnelle de l’île, à travers trois axes principaux. Le premier axe met en action une organisation plus progressive des transferts pour permettre au congrès de mettre en œuvre des préalables à ceux-ci. Le deuxième axe renforce les garanties pour le droit à compensation et la mise à disposition des services, par la modification des règles de calcul et la complète réorganisation des transferts de services. Le troisième axe instaure une complémentarité entre les services de l’État et ceux de la Nouvelle-Calédonie.

Ce texte a ensuite pour vocation de moderniser les institutions de la Nouvelle-Calédonie en ouvrant de nouvelles possibilités d’intervention dans la vie économique locale aux collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie, en s’inspirant des dispositions déjà applicables en Polynésie française, ce dont il faut se réjouir.

Enfin, ce texte actualise opportunément, au niveau institutionnel, le droit applicable aux élus en matière de remplacement, d’indemnité, de protection, d’incompatibilités et d’inéligibilité.

Ces nouveaux transferts marquent une étape importante dans la perspective du référendum d’autodétermination qui sera organisé entre 2014 et 2018. Ils permettront aux élus et aux responsables locaux de se familiariser avec des outils dont ils auraient à se servir dans la perspective d’une éventuelle indépendance future.

L’ensemble des compensations financières sera en revanche indexé sur la DGF, qui, on le sait, va connaître dans les prochaines années un tassement important en raison de la modification du calcul de l’enveloppe normée, qui n’intégrera plus que l’inflation.

Ce ne sera pas, d’ailleurs, le seul problème que devra affronter l’archipel qui, d’une part, ne reçoit aucune compensation particulière, et, d’autre part, aura encore bien du mal avec le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, les TOS.

En revanche, constituent des points positifs des dispositions telles que la possibilité donnée à la collectivité de Nouvelle-Calédonie et aux provinces de prendre des participations en capital dans des sociétés privées chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, et celle de créer des groupements d’intérêt public, ou GIP, ou des sociétés d’économie mixte locales, tout en soumettant ces personnes publiques à la plupart des dispositions de la loi Sapin.

Enfin, la réforme des collectivités locales intéressera particulièrement la Nouvelle-Calédonie puisque l’intercommunalité constituera un autre outil de poids pour aider les communes les plus pauvres en leur permettant de mutualiser leurs moyens.

Ce texte, écrit dans le respect de la logique qui, depuis deux décennies, privilégie clairement le consensus, ne peut que recueillir l’approbation des élus des deux bords de notre Haute Assemblée puisque celle-ci est traditionnellement ouverte aux intérêts des collectivités locales et territoriales, ainsi qu’aux libertés dont doivent pouvoir jouir sans réserve nos compatriotes, quel que soit le territoire sur lequel ils vivent, dans le respect de leur spécificité.

Pour autant, ce projet de loi n’était sans doute pas parfait à l’origine, ce qui a conduit la commission des lois du Sénat et son excellent rapporteur à revoir la rédaction et le nombre des articles, par l’adoption de plus de quarante-cinq amendements, dont le Gouvernement, j’en suis sûre, saura mesurer l’intérêt.

C’est pourquoi, sous réserve de l’acceptation de ces amendements, le groupe RDSE votera un texte qui s’inscrit dans la tradition humaniste qu’il a toujours défendue. Ce texte vise également à s’adapter au plus près des besoins de nos compatriotes calédoniens, lointains par la distance, mais proches par le cœur. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste, de l’Union centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’histoire a retenu que ce sont deux gouvernements dirigés, en 1988, par Michel Rocard et, en 1998, par Lionel Jospin qui, en liaison étroite avec tous les acteurs locaux, ont fait évoluer positivement le dossier calédonien.

Leur démarche commune était fondée sur une stratégie d’écoute et de dialogue.

Tout le monde a encore en mémoire l’assaut, en mai 1988, de la grotte d’Ouvéa par l’armée et la gendarmerie, puis la mission dite « du dialogue », dirigée par le préfet Christian Blanc.

Il y a eu non pas un miracle soudain, mais une longue et lente approche des personnes et de leurs problèmes. Peu à peu, la conviction s’est établie que quelque chose était possible, qui était susceptible de conduire à une sorte de décrispation en chaîne des mentalités et des réactions, donc de mener à la paix.

Le 26 juin 1988, les partenaires calédoniens signent les accords de Matignon-Oudinot avec une poignée de main historique entre Michel Rocard, qui était accompagné de notre ancien collègue Louis Le Pensec, alors ministre des départements et territoires d’outre-mer, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.

Le processus de Matignon résiste à l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwene Yeiwene, survenu à Ouvéa le 4 mai 1989.

Le scrutin d’autodétermination de 1998, désigné comme un « référendum couperet », aurait pu mettre un terme à cette évolution pacifique. Il n’en a pas été ainsi, les appréhensions des partenaires, attisées à l’approche de cette échéance, ayant été surmontées, sous l’action conjuguée du Premier ministre Lionel Jospin et de Jean-Jack Queyranne, son secrétaire d’État à l’outre-mer. Ni le Front de libération nationale kanak et socialiste, le FLNKS, ni le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, le RPCR, n’ont voulu prendre la responsabilité de la division de la Nouvelle-Calédonie et des affrontements.

La signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998, traduit juridiquement par la loi organique du 19 mars 1999, a doté la Nouvelle-Calédonie d’une organisation inédite, adaptée à sa spécificité, faisant une large place à l’identité kanake, établissant une citoyenneté calédonienne au sein de la nationalité française et prenant en compte la nécessité du rééquilibrage économique et social du territoire, notamment par l’application de la notion d’emploi local.

Il ne s’agit pas ici de détailler le fil des événements. Cette tâche revient aux chercheurs, aux historiens, aux acteurs de cette histoire qui continue de s’écrire chaque jour. Nous faisons simplement le constat, que personne ne peut nier, mais qu’on peut oublier de le mentionner, qu’il a été donné à la gauche de conduire l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans la voie de la réconciliation.

L’évocation du passé permet d’illustrer une méthode de gouvernement qui a fait ses preuves et qui n’a, heureusement, jamais été remise en cause par les plus hautes autorités actuelles de l’État. Les déclarations du Président de la République, du Premier ministre et de votre prédécesseur au secrétariat d’État à l’outre-mer, madame, sont sans équivoque. Permettez-moi, une fois n’est pas coutume, de citer les propos de François Fillon devant le comité des signataires : « L’accord de Nouméa reste la feuille de route commune et constitue pour l’État un engagement. »

La campagne électorale qui a précédé les élections provinciales de 2009 a montré que la situation calédonienne reposait sur un équilibre qui reste fragile. Le climat politique s’est tendu, à droite comme à gauche. Néanmoins, chacun a assumé ses responsabilités, dans le cadre d’institutions qui ont fait une nouvelle fois la preuve de leur stabilité, parce que la logique de la collégialité et l’esprit de construction commune ont prévalu.

L’État, pour sa part, doit tenir ses engagements. Il doit assumer son rôle en veillant à l’application loyale de l’accord de Nouméa, notamment en matière de transferts de compétences, mais aussi en agissant pour le rééquilibrage économique en Nouvelle-Calédonie.

C’est parce qu’elles s’inscrivent dans cette perspective et qu’elles respectent l’esprit comme la lettre de l’accord de Nouméa que le groupe socialiste approuve les propositions du rapporteur et est prêt à adopter les textes proposés par la commission des lois.

Si ces textes nous donnent satisfaction sur le fond, la forme dans laquelle le Sénat a été appelé à en délibérer n’en est pas moins inacceptable ; au demeurant, je vous en donne acte, madame la secrétaire d’État, vous n’en êtes nullement responsable.

Les conditions d’examen du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire parlent d’elles-mêmes.

Adoptés en conseil des ministres le 17 juin 2009, ces projets ont été déposés le jour même sur le bureau du Sénat et transmis à la commission des lois. Le rapport de Christian Cointat a, quant à lui, été adopté le 24 juin, soit sept jours plus tard. Je salue d’ailleurs le remarquable travail qui a été effectué en si peu de temps aussi bien par notre collègue que par le personnel de la commission des lois, et qui nous permet de disposer aujourd'hui d’un rapport dont tout le monde reconnaît la qualité.

Pour autant, ce n’est pas parce que le rapport est de qualité et que notre administration a parfaitement rempli sa mission que nous devons travailler dans des conditions aussi insupportables, d’autant que tout doit être terminé au cours de cette session extraordinaire !

M. Bernard Frimat. Nous sommes bien loin, monsieur le président du Sénat, de la revalorisation des travaux parlementaires, dont on nous rebattait les oreilles lors de la révision constitutionnelle et qui était censée assurer à la première assemblée saisie – la nôtre, en l’occurrence – un délai incompressible de six semaines entre le dépôt d’un projet de loi et son examen en séance publique.

Dans le cas présent, le rétrécissement de ce délai dépasse tout ce qu’on peut imaginer en matière de lessivage ! (Sourires.) De six semaines, nous sommes passés à trois semaines, dont une seulement pour l’examen en commission !

Mme Éliane Assassi. Exactement !

Mme Françoise Cartron. On est très loin des six semaines !

M. Bernard Frimat. Bien sûr, le délai ne s’applique pas en cas de recours à procédure accélérée. Celle-ci, mes chers collègues, est devenue la règle ordinaire d’organisation des débats. Elle nous avait pourtant été présentée comme un recours exceptionnel, supposé limiter les abus de l’ancienne procédure d’urgence !

De fait, elle supprime la navette parlementaire. La commission mixte paritaire devient le lieu d’élaboration du texte définitif, sans débat public, alors qu’elle devrait, selon la Constitution, se limiter à être une instance de compromis pour les quelques points de désaccord subsistant à l’issue d’une navette normale.

Quels que soient les arguments avancés pour justifier une telle situation, le fait que le Sénat n’ait disposé que d’une semaine pour examiner les quarante-deux articles du projet de loi organique et les dix articles du projet de loi ordinaire n’est pas admissible.

Le rapporteur a parlé, en cultivant la litote avec un art auquel je rends hommage, de « délais d’examen excessivement courts », alors qu’il a été contraint de réaliser ses auditions et d’élaborer ses propositions en quelques jours !

Or ces deux projets de loi comportent des dispositions complexes et déterminantes aussi bien pour l’avenir de Mayotte que pour celui de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, consacrer le temps nécessaire à un examen approfondi n’aurait pas été superflu.

Les dispositions relatives à Mayotte visent à inscrire dans la loi le changement de statut de cette collectivité. Il s’agit de respecter l’engagement du Gouvernement de présenter au Parlement un projet de loi organique au cours de cet été, afin de tirer les conséquences de la consultation du 29 mars 2009.

N’aurait-il pas été plus respectueux à l’égard de la population et des élus mahorais de traiter à part, dans le cadre d’un projet de loi organique distinct, fût-il réduit à un article unique, la question de l’évolution institutionnelle de cette collectivité ?

Cela s’imposait d’autant plus que la départementalisation devrait impliquer la programmation sur plusieurs années d’un effort financier exceptionnel de l’État.

Le rapport d’information n° 115 sur la départementalisation de Mayotte, que vous aviez élaboré, monsieur le président de la commission des lois, avec Christian Cointat, Michèle André et Yves Détraigne, est on ne peut plus clair. J’en conseille une fois encore la lecture !

M. Christian Cointat, rapporteur. Très bien ! (Sourires.)

M. Bernard Frimat. De plus, l’intitulé même du projet de loi, madame la secrétaire d’État, est une source possible de confusion puisqu’il semble lier l’évolution institutionnelle de Mayotte à celle de la Nouvelle-Calédonie. Il vous appartenait de dissiper toutes les équivoques et de réaffirmer solennellement qu’il n’existe aucun lien institutionnel entre Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Vous l’avez fait dans votre propos introductif et nous en prenons acte, mais il aurait tout de même été plus simple que n’ayez pas à le préciser et que, de notre côté, nous nous soyons trouvés en face de deux textes. La Nouvelle-Calédonie et Mayotte le méritaient bien !

Pour la Nouvelle-Calédonie, il n’a pas été si aisé de définir le périmètre et les modalités des transferts de compétences. Les deux textes qui nous sont soumis constituent le point d’aboutissement d’un long processus d’élaboration. Ils ont nécessité la mise en place, depuis 2006, d’un comité de pilotage et d’une mission d’appui, installée en février 2008, l’ensemble ayant été validé par le comité des signataires, réuni en décembre dernier.

Conformément au relevé des conclusions de cette réunion, l’État a promis d’accompagner la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice des compétences pour lesquelles le calendrier de transfert est modifié. Cet accompagnement doit faire l’objet de deux protocoles, l’un pour les règles concernant le droit civil, l’état civil et le droit commercial, l’autre pour la sécurité civile. Or nous n’avons pas connaissance du contenu et de la portée de ces documents financiers. Cette absence d’information altère inévitablement l’appréciation d’ensemble que nous pouvons porter sur la réforme.

Au congrès de Nouvelle-Calédonie, des élus se sont d’ailleurs référés à la brièveté des délais d’examen de ces textes pour exprimer des réserves.

Nous ne pouvons que déplorer, à l’instar des élus calédoniens, que la réunion de concertation, initialement prévue entre la réunion du comité des signataires de décembre 2008 et l’examen de ces deux textes, n’ait pas eu lieu. Une consultation préparatoire informelle était planifiée en mars dernier ; elle n’a pas été maintenue.

Prendre le temps d’examiner vraiment ces textes nous aurait permis de dresser le bilan des accords. Ceux-ci ont, d'une part, ouvert une ère de stabilité institutionnelle et de développement économique inconnue jusque-là en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, placé ce territoire dans une dynamique d’avenir, en prenant en considération le poids de l’histoire et en substituant aux catégories des communautés un nouveau concept : « la communauté de destin des femmes et des hommes de Nouvelle-Calédonie ».

À ce titre, tous les acteurs du dossier calédonien portent une responsabilité vis-à-vis de la population au regard de la construction de l’avenir et le maintien de la paix.

Le Parlement a pleinement joué son rôle dans l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. C’est sur cet « héritage en devenir » – termes en apparence opposés, mais qui, compte tenu de l’histoire du territoire, sont porteurs de sens – qu’il convient de veiller.

En dépit des nombreuses insuffisances de forme, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire présentés reçoivent notre accord sur le fond. Ils sont la traduction des propositions approuvées par le comité des signataires en décembre dernier, s’inscrivent dans le processus engagé depuis plus de vingt ans et modifient, en conséquence, la loi organique.

La question de l’organisation progressive des transferts de compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie mérite une attention particulière, et j’y reviendrai.

Cependant, on ne saurait passer sous silence les autres dispositions en discussion, qui actualisent et clarifient les règles de fonctionnement des institutions calédoniennes, qu’il s’agisse du congrès ou des autres collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, certaines dispositions viennent consolider la stabilité institutionnelle en garantissant la continuité des exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

De nouveaux outils d’intervention économique sont mis en place ; ils devraient favoriser le rééquilibrage entre les provinces.

Les procédures budgétaires et les dispositions relatives aux finances locales sont rendues plus transparentes ; le contrôle est conforté avec le renforcement des pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ainsi qu’avec l’adaptation et l’extension des recours administratifs.

Le statut des élus calédoniens – membres du congrès, des assemblées des provinces et conseillers municipaux – est actualisé et amélioré.

Enfin, les mesures relatives à l’état civil qui encadrent les modalités de changement de statut des personnes viendront accroître la sécurité juridique de l’état civil en Nouvelle-Calédonie.

Le rapporteur s’est attaché à compléter, voire à amplifier les mesures inscrites dans ces projets de loi, et nous nous en réjouissons. Il convient de le souligner, il s’est montré attentif aux commentaires émis par l'ensemble des personnes auditionnées, ainsi qu’aux observations exprimées par le congrès.

Mais les travaux de la commission ont mis en évidence la difficulté d’examiner les deux textes sans disposer de la totalité des informations permettant au Sénat de se prononcer en connaissance de cause.

Comme les élus calédoniens, qui ont tous dénoncé cette carence, les sénateurs n’ont pas été destinataires des protocoles d’accompagnement des transferts de compétences. Plusieurs amendements relatifs au calcul de la compensation financière des charges liées au transfert des compétences en matière d’enseignement se sont vu opposer l’irrecevabilité de l’article 40 de la Constitution.

M. Christian Cointat, rapporteur. Eh oui !

M. Bernard Frimat. Mes chers collègues, n’hésitez donc pas à aller dévaliser le bureau de la distribution, car, sur ce point, le rapport n° 490 de M. Cointat deviendra assurément un « collector » parlementaire ! (Sourires.)

En effet, ce rapport reproduit en annexe tous les amendements non adoptés par la commission, y compris ceux qui ont été, le 24 juin dernier, déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Or, pas plus tard que le lendemain, le 25, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la résolution tendant à modifier le règlement du Sénat, et chacun a pu apprécier le caractère humoristique de certains de ses considérants. (Nouveaux sourires.) Il a ainsi estimé que tout amendement frappé d’irrecevabilité financière ne peut être publié, distribué et mis en discussion, le contrôle de recevabilité devant être effectif et systématique au moment du dépôt, y compris auprès de la commission saisie au fond.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi de m’interroger. En effet, plus l’article 40 de la Constitution montre son incapacité à protéger la France d’un déficit de plus en plus majestueux (Nouveaux sourires), plus le Conseil constitutionnel en souhaite une application rigoureuse, limitant le pouvoir des parlementaires et le rôle du Parlement. Curieux paradoxe ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. Bernard Frimat. Quand on ajoute à tout cela les facultés imaginatives de la commission des finances du Sénat, telles que nous les a décrites tout à l’heure M. le rapporteur, je pense que la lecture d’Alfred Jarry n’est pour nous qu’une consolation ! (Rires.)

Toutefois, la commission des lois n’est pas restée sourde aux préoccupations exprimées par le congrès et a modifié, afin de renforcer certaines garanties financières, le projet de loi organique sur les trois points suivants, qui sont loin d’être négligeables : les modalités d’application du terme de la mise à disposition gratuite des personnels de l’enseignement ; le choix de la période de référence pour la détermination de la compensation des charges d’investissement ; la continuité du financement des projets lancés par l’État avant transfert de la compétence, ce qui permettra d’assurer le financement de la construction des lycées du Mont-Dore et de Pouembout.

Les accords de Matignon prévoyaient, pour toute leur durée, un partage de compétences entre l’État, les provinces et le territoire de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, l’un des éléments essentiels – pour ne pas dire le principal – de l’équilibre de l’accord de Nouméa est le transfert progressif et irréversible des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie, dont les modalités d’exécution sont déclinées au point 3 : certaines seront transférées immédiatement, d’autres, lors d’étapes intermédiaires, et les dernières, les compétences régaliennes, à l’issue du scrutin d’autodétermination.

M. le rapporteur l’a rappelé, les matières à transférer au cours de l’étape intermédiaire correspondant aux mandats du congrès ouverts en 2004 et 2009 sont visées au III de l’article 21 de la loi organique de 1999.

Aux termes de l’article 26 de cette même loi, les « compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat ».

L’exécution des transferts ayant accusé un retard en 2004, la loi du pays relative à ces transferts doit donc intervenir impérativement avant le 30 novembre prochain.

Pour des raisons pratiques et opérationnelles, il est apparu, dès les travaux préparatoires, que les compétences en matière de droit civil, d’état civil, de droit commercial et de sécurité civile nécessitaient un délai supplémentaire avant leur transfert.

Cela a été rappelé, le dernier comité des signataires a ainsi unanimement approuvé un « glissement » de ces matières de l’article 21 à l’article 27 de la loi organique, afin de permettre au congrès de ne pas être soumis à ce délai de six mois. Bien qu’un tel scénario de transfert de compétences ait été élaboré dans le consensus, la solution retenue, dont la traduction est inscrite aux articles 1er et 3 de la version initiale du projet de loi organique, comporte un risque de dénaturation de l’accord de Nouméa.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Bernard Frimat. Le dispositif retenu risque la censure du Conseil constitutionnel au motif qu’il rendrait aléatoire l’obligation constitutionnelle d’opérer les transferts, alors que l’accord de Nouméa prévoit clairement que, en 2014, seules les compétences régaliennes n’auront pas été transférées.

M. Christian Cointat, rapporteur. Tout à fait !

M. Bernard Frimat. Il est curieux que le comité de pilotage et la mission d’appui, composée d’experts, de magistrats et de hauts fonctionnaires, n’aient pas attiré l’attention sur les conséquences prévisibles de la solution retenue et validée par le comité des signataires.

La menace de la transgression de l’accord de Nouméa a été soulignée par de nombreux élus calédoniens. Le groupe socialiste a partagé cette crainte et l’a relayée vigoureusement.

Il est heureux que M. le rapporteur ait souscrit à cette analyse et que, sur sa proposition, la commission ait modifié la rédaction des articles 1er et 3 du projet de loi organique. La solution retenue est pragmatique : elle consiste à retarder non pas les transferts, mais la décision de transférer les quatre compétences – parce que ces transferts-là exigent, chacun le reconnaît, un temps de préparation plus long –, tout en assurant, dans la rédaction approuvée à l’unanimité par la commission des lois, l’effectivité des transferts en novembre 2009 et en 2011.

En revanche, il ne semble pas nécessaire de solder l’hypothèse où le congrès n’adopterait pas de loi du pays relative aux transferts ni le cas où il ne le ferait que pour certaines compétences. Je me réjouis que cette préoccupation ait été retenue.

L’équation calédonienne en matière de transferts repose sur une mathématique politique imparable : l’automaticité des transferts doit conjurer tout risque d’immobilisme.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, veillons à ne pas brûler les étapes.

La problématique de la sortie de l’accord de Nouméa se pose dans les mêmes termes que celle de la sortie des accords de Matignon. Il faut y travailler sans chercher à instrumentaliser les règles de gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Si la loi organique prévoit que les transferts de compétences doivent être décidés par le congrès à la majorité des trois cinquièmes, c’est pour les solenniser par une manifestation périodique de quasi-consensus, et non pour les remettre en cause.

L’accord de Nouméa a pris en compte la poursuite du rééquilibrage économique et social entre les trois provinces, dont l’élément déterminant est la réalisation effective de l’usine du Nord. La province Nord est partie prenante.

La Nouvelle-Calédonie a connu, ces dernières années, une euphorie économique exceptionnelle, sous le double effet des investissements publics et de la flambée des cours du nickel. La stabilité politique a facilité son intégration régionale dans le Pacifique. Avec un revenu par habitant avoisinant celui de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, elle suscite de plus en plus l’intérêt des États océaniens.

Mais aujourd’hui, rattrapée par la crise, la Nouvelle-Calédonie risque de connaître une explosion sociale. Le creusement des inégalités constitue un risque politique majeur.

Mes chers collègues, un quart des ménages calédoniens vit sous le seuil de pauvreté relative. Le salaire minimum brut est égal à un peu moins de 70 % de son équivalent métropolitain, et une récente enquête de l’UFC-Que choisir a révélé que le panier de la ménagère était 96 % plus cher qu’en métropole.

Ayons le courage de le reconnaître, cette disparité crée une société à deux vitesses, divisée entre une minorité urbaine aisée, essentiellement européenne, et une population majoritairement kanake, peu formée et défavorisée.

Il faut renforcer la notion d’équilibre politique à l’origine de la provincialisation justement instaurée par les accords de Matignon, en développant, par des projets structurants, un rééquilibrage spatial.

Celui-ci doit s’accompagner de politiques sociales volontaristes, pour réduire les disparités importantes des niveaux de vie qui marquent toujours la société calédonienne et pour répartir plus équitablement les richesses locales.

En conclusion, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je forme le double vœu que nous puissions adopter ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire à l’unanimité, pour donner à nos délibérations toute la force nécessaire, et que l’Assemblée nationale ait la sagesse de ne pas remettre en cause le point d’équilibre ainsi trouvé. Ce serait à mes yeux la meilleure manière de confirmer les acquis du passé et d’assurer, en Nouvelle-Calédonie, les voies d’un avenir pacifique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l’Union centriste et de l’UMP.)

(M. Roger Romani remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier M. le Président de la République et le Gouvernement d’avoir organisé une consultation sur la question depuis si longtemps posée par les Mahorais, afin de doter Mayotte d’un statut définitif au sein de la République française.

C’est par un score sans appel, à 95,2 %, chère collègue Éliane Assassi, que les Mahorais se sont prononcés, le 29 mars dernier, pour que Mayotte devienne en 2011, le cent unième département français d’outre-mer.

Il faut voir là le résultat de notre « longue marche », patiente et parfois douloureuse, vers un statut répondant aux espoirs de plusieurs générations de Mahorais.

Le projet de loi organique proposé aujourd’hui apportera la sanction législative de cette évolution statutaire.

Il s’agit, certes, d’obtenir la départementalisation, mais, surtout, de la réaliser et de la réussir.

Il convient, en premier lieu, d’éviter le risque de « placage institutionnel ». Notre territoire est désireux de se développer rapidement pour répondre aux besoins d’une population qui a subi bien des retards, comme aux espoirs d’une jeunesse nombreuse et ardente.

Il faut redire ici que les Mahorais ne souhaitent pas tomber dans les facilités des sociétés de consommation ou de l’assistanat généralisé. Ils aspirent à développer des activités productives, génératrices d’emplois et de richesses et expriment une volonté de développement endogène, dans le cadre de la solidarité nationale et européenne.

Ainsi, l’organisation départementale de Mayotte devra conjuguer efficacité et simplicité. Nous voulons être un département d’outre-mer qui ne superpose pas les organes et les compétences relevant du département et de la région. Nous souhaitons que la départementalisation de Mayotte constitue un modèle original et novateur.

Dans un premier temps, il faudra compléter rapidement le cadre législatif et réglementaire nécessaire à la réalisation de nos projets afin de mettre en place un plan vigoureux de développement économique et social qui nous assure un véritable rattrapage, sans oublier la protection des plus démunis, notamment des personnes âgées et dépourvues de toutes ressources.

Dans son intervention à Versailles, lors du Congrès du 22 juin dernier, le chef de l’État a reconnu la place de l’outre-mer et la nécessité d’un traitement spécifique de nos problèmes.

Il s’agira donc d’adapter à notre situation particulière ce nouveau cadre institutionnel si l’on veut parer aux dangers d’une assimilation trop théorique et oublieuse de nos spécificités insulaires.

Le droit public français a multiplié depuis longtemps les modalités différenciées d’application de la loi républicaine. C’est le cas pour Paris, pour les départements alsaciens, pour la Corse et, bien entendu, pour les départements d’outre-mer.

Mayotte entend se prévaloir de ses spécificités pour réaliser l’application la plus efficace du système juridique français.

Bien au-delà du « plan de relance » élaboré par le Gouvernement, il sera nécessaire de programmer à moyen et à long terme les opérations de restructuration et de modernisation de l’économie mahoraise. À cet égard, les équipements nécessaires au fonctionnement du deuxième quai du port de Longoni et l’allongement de la piste aérienne sont des opérations prioritaires pour le désenclavement de l’île et le développement de ses échanges.

Il est nécessaire d’en finir avec le sempiternel refrain des « études préalables » – et jamais terminées ! – pour entrer, enfin, dans le domaine des réalisations.

Les états généraux de l’outre-mer ont ouvert la voie. Ils s’inscrivent dans la continuité de la consultation sur la départementalisation. L’intérêt manifesté à Mayotte pour ces états généraux est d’ailleurs croissant. La population veut maintenant participer à l’élaboration du nouveau statut. Il est devenu urgent de concrétiser toutes ces bonnes intentions pour préparer la transformation de Mayotte en département d’outre-mer français à partir de 2011.

En un mot, Mayotte a besoin, pour son économie, d’un véritable plan qui regrouperait la relance des activités agricoles et vivrières, la modernisation de la pêche et un vigoureux programme de formation de la jeunesse. Il est donc essentiel de poursuivre activement l’effort entrepris depuis plusieurs années. L’effectif croissant des enfants scolarisés et l’élévation du niveau de nos étudiants sont, à coup sûr, des indices des plus encourageants.

L’éducation est, en effet, le fondement par excellence du progrès de Mayotte. Il est cependant regrettable que les efforts réalisés par l’éducation nationale soient partiellement compromis par la présence massive d’enfants clandestins que nous avons l’obligation de scolariser.

Il s’agit essentiellement d’assurer une juste application du « contrat de projets de Mayotte 2008-2014 » dans un esprit de solidarité et dans une volonté de responsabilité partagée, qui sont les meilleurs gages de progrès.

Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais qu’une régularisation intervienne au bénéfice de tous les fonctionnaires de l’État et du nouveau département de Mayotte. En effet, aux termes des articles 1er et 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950,  « les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer » recevront « une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement ».

Or cette indexation a cessé de s’appliquer à Mayotte en vertu de l’article 9 du décret n° 78-119 du 12 décembre 1978, alors que tous les agents publics des autres territoires et départements d’outre-mer continuent d’en bénéficier.

Les fonctionnaires de Mayotte réclament donc le rétablissement légitime de l’indexation des salaires. Il s’agit, bien sûr, de mettre fin à une discrimination, mais surtout de compenser la cherté de la vie à Mayotte. Ainsi, à la fin décembre 2008, l’indice des prix de la France entière – métropole plus départements d’outre-mer  – n’avait augmenté que de 1 % en glissement annuel, contre 5,1 % à Mayotte.

J’avais déjà signalé cette situation en 2008 à votre prédécesseur, madame la secrétaire d'État, mais je n’ai reçu aucune réponse satisfaisante.

Il est également anormal de constater qu’aujourd’hui, au moment de l’intégration des fonctionnaires de Mayotte dans la fonction publique, l’administration ne veut pas tenir compte de leur ancienneté, alors qu’ils ont servi l’État et la collectivité durant trente ans et parfois beaucoup plus.

Le statut actuel de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne est celui de PTOM, pays et territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, elle bénéficie du Fonds européen de développement.

L’un des enjeux de la transformation en 2011 de notre collectivité en département est de la faire accéder au statut de « région ultrapériphérique » et, par conséquent, de lui donner la possibilité de bénéficier des fonds structurels européens. En effet, le traité actuel instituant la Communauté européenne, qui mentionne les « départements français d’outre-mer », doit permettre à Mayotte de devenir une région ultrapériphérique. L’Europe pourrait ainsi contribuer davantage à son développement.

Cela suppose donc, dans le cadre du traité actuel, une ferme volonté politique du Gouvernement, ainsi qu’un accompagnement et un soutien auprès des institutions communautaires.

Nous sommes prêts à toutes les adaptations requises. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter des mesures spécifiques pour fixer les conditions d’application du traité en tenant compte « des caractéristiques et contraintes particulières de régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire ».

Je demande au Gouvernement que, lors de la prochaine programmation des fonds structurels, notre département puisse en être bénéficiaire.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens, à cette tribune, à redire ma profonde gratitude et celle de la population que je représente au président Nicolas Sarkozy. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont toujours soutenu l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce territoire, peuplé depuis 4 000 ans par des tribus d’origine mélanésienne, a été annexé par la France en 1853. Le peuple kanak a été ainsi dépossédé de ses terres, le travail obligatoire lui a été imposé, de même des taxes et autres mesures niant ses droits.

À partir de 1946, année où la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d’outre-mer, les contours d’une certaine autonomie se dessinent, mais une autonomie dont le contenu varie en fonction des gouvernements en place en métropole.

Les révoltes de la population kanake sont ainsi fréquentes, dans un climat de violence opposant les deux communautés principales, kanake et européenne, jusqu’aux terribles événements de 1988 survenus sur l’île d’Ouvéa, qui coûtèrent la vie à vingt et une personnes.

Les tensions politiques s’apaiseront après la signature, le 26 juin 1988, des accords de Matignon, qui rétabliront la paix et la stabilité institutionnelle.

Si le référendum sur l’autodétermination qu’ils prévoyaient n’a pas eu lieu dix ans après, des négociations sur l’avenir institutionnel du territoire sont engagées et aboutissent, le 5 mai 1998, à la signature de l’accord de Nouméa.

Cet accord, dont le préambule évoque «  les ombres de la période coloniale », est déterminant puisqu’il reconnaît l’identité du peuple kanak et engage la Nouvelle-Calédonie vers la pleine souveraineté. Le 8 novembre 1998, ce sont près de 72 % des Néo-Calédoniens qui approuvent l’accord de Nouméa.

C’est donc un long processus qui s’est mis en place en 1998 et que la France se devait d’accompagner démocratiquement.

En 1998, nous avons donc tout naturellement approuvé la révision constitutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Elle constituait une étape capitale dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, au même titre que la loi organique du 19 mars 1999, à laquelle nous avons également apporté notre soutien.

Inscrit dans un processus de décolonisation et d’accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l’accord de Nouméa prévoit un partage progressif des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation, d’autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le congrès, suivant le principe d’auto-organisation. L’accord de Nouméa prévoit que les compétences transférées ne pourront revenir à l’État, ce qui traduit le principe d’irréversibilité de cette organisation.

Le calendrier et les modalités des transferts de compétences sont organisés par la loi organique du 19 mars 1999. Conformément à l’accord de Nouméa, la loi organique distingue les compétences transférées immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi – la plupart étant déjà dévolues au territoire – et celles qui seront transférées ultérieurement, lors d’étapes qui correspondent au renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2004 et en 2009.

L’article 21 de la loi organique distingue les compétences régaliennes conservées par l’État, les compétences partagées et, dans son paragraphe III, les compétences destinées à être transférées à la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que ces dernières concernent la police et la sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales, l’enseignement du second degré public et privé, la santé scolaire, l’enseignement primaire privé, le droit civil, les règles concernant l’état civil, le droit commercial, la sécurité civile.

Selon l’article 26 de la loi organique, les compétences transférées et l’échéancier des transferts prévus par le paragraphe III de l’article 21 doivent faire l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat commençant en 2004 et en 2009.

Enfin, l’article 27 prévoit que le congrès peut, à partir de son mandat débutant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences dans les domaines suivants : les règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le contrôle de légalité et le régime comptable et financier de ces collectivités et établissements, l’enseignement supérieur et la recherche, la communication audiovisuelle. Ces transferts pourront intervenir dès 2009 et se poursuivre après 2014.

Si les articles 21 et 26 reprennent chacun des points de l’accord de Nouméa, il n’en est pas de même de l’article 27, relatif à des points qui ne sont pas traités dans cet accord.

En 2004, le congrès n’a pas usé de son droit de demander de nouveaux transferts de compétences. Des travaux préparatoires à de nouveaux transferts ont donc été engagés dès le mois de septembre 2006, sous l’autorité du haut-commissaire de la République. Ont été mis en place un comité de pilotage au mois de février 2007, puis des groupes de travail et des comités consultatifs au cours de l’année 2007 et enfin une mission d’appui au mois de février 2008.

Les conclusions de la mission d’appui ont été validées au mois de décembre 2008 : lors de cette réunion, le comité des signataires de l’accord de Nouméa a approuvé la définition des périmètres et des modalités de transferts de compétences donnée par le projet de loi. Cependant, les membres de la mission d’appui et les partenaires calédoniens ont considéré que la loi organique de 1999 n’offrait pas un cadre juridique de nature à conduire à un consensus sur les transferts de compétences. Le Gouvernement s’est alors engagé à présenter au Parlement un projet de loi en priorité pour que la loi organique de modification puisse être promulguée au mois d’août 2009.

Même si le Gouvernement respecte cet engagement – la loi sera vraisemblablement promulguée le mois prochain –, nous regrettons qu’elle soit adoptée dans l’urgence, au cœur de l’été, alors que les débats sur les transferts de compétences ne sont pas clos, ni en Nouvelle-Calédonie ni en métropole, comme nous avons pu le constater lors des travaux de la commission des lois.

Par ailleurs, le calendrier fixé par le Gouvernement au mois de décembre 2008, lors de la réunion du comité des signataires, n’a pas été respecté. Dans le relevé de conclusions du comité, il était prévu que le haut-commissaire réunirait, au début de l’année 2009, un groupe de travail pour lui soumettre l’avant-projet de loi organique. Puis le congrès devait recevoir, pour une consultation informelle, une information sur l’avant-projet. Enfin, le congrès nouvellement renouvelé devait être consulté dans les jours qui ont suivi les élections provinciales du 10 mai 2009. C’était uniquement à l’issue de ce processus d’information et de consultation que le Gouvernement devait présenter le projet de loi organique au Parlement.

Or l’avant-projet de loi n’a pas été soumis au groupe de travail qui aurait dû se réunir au mois de janvier dernier. Lorsque les élus calédoniens ont reçu le texte au mois de mai dernier, c’est déjà le projet de loi définitif qui leur a été présenté. Ce dernier a ainsi été soumis en urgence au congrès, qui a rendu son avis le 12 juin, après avoir eu seulement trois jours pour en débattre et pour défendre des amendements.

Le non-respect du calendrier fixé par le Gouvernement est l’une des raisons pour lesquelles certains élus du congrès se sont opposés au projet de loi. Nous considérons que cette présentation en urgence ne respecte ni les partenaires calédoniens ni leur droit légitime à élaborer des propositions sur l’évolution de leurs institutions et de la Nouvelle-Calédonie.

Une autre raison motive notre opposition : la présentation du projet de loi définitif aux élus calédoniens est intervenue un mois après le référendum du 29 mars à Mayotte. Le Gouvernement a ainsi rattaché la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi organique, sous prétexte qu’il avait besoin d’un véhicule législatif adapté pour inscrire dans la loi cette départementalisation. Or, en décembre 2008, dans le cadre du comité des signataires, le Gouvernement n’a pas informé les élus calédoniens de son intention de procéder de la sorte.

Est-ce un hasard ? Nous ne le pensons pas : rapprocher la départementalisation de Mayotte de l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est, hélas, assez symbolique. L’État veut-il garder la mainmise sur la Nouvelle-Calédonie, comme il le fait avec Mayotte ? Il est vrai que des intérêts économiques liés au nickel constituent un enjeu important pour la France.

Dans un passé récent, le Gouvernement a exprimé des positions qui nous laissent sceptiques quant à l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, positions en contradiction avec l’accord de Nouméa et avec l’objectif d’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

À l’occasion d’une question orale posée le 20 novembre 2007, ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a interrogé Christian Estrosi, alors secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, sur le respect de l’accord de Nouméa. En effet, lors d’un déplacement en Nouvelle-Calédonie au mois d’octobre 2006, Christian Estrosi avait insisté sur le rôle de l’État et souligné que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie était dans la France. La réponse donnée à Nicole Borvo Cohen-Seat ne nous a pas rassurés : concluant son intervention sur le référendum d’autodétermination qui devra intervenir entre 2014 et 2018, il a affirmé avoir « le sentiment que » les Néo-Calédoniens « ne se tromperont pas lors du référendum d’autodétermination et qu’ils opteront, dans une large majorité, pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, en réaffirmant leur attachement à la République ».

Cette position gouvernementale reflète en réalité la volonté du Président de la République de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, dans sa « lettre aux Calédoniens », affirmait son souhait de voir la Nouvelle-Calédonie « confirmer » sa « volonté d’un destin français ».

Analysant le scrutin de l’élection législative de 2007, le conseil politique du Rassemblement-UMP du 23 juin 2007, constatant que 63 % des Néo-Calédoniens avaient voté pour Nicolas Sarkozy, n’a pas hésité à affirmer qu’« en votant pour Nicolas Sarkozy, près des deux tiers des électeurs calédoniens ont donc clairement exprimé leur adhésion à sa personne, à son projet pour la France, leur volonté que la Nouvelle-Calédonie reste française et que l’État assume pleinement ses responsabilités ».

M. Charles Revet. Vous l’avez dit !

Mme Éliane Assassi. Ce type de raccourci est souvent utilisé par le Gouvernement pour faire croire qu’il bénéficie d’un soutien populaire, afin de faire passer ses réformes, alors que, bien souvent, il n’en est rien.

Appliqué à la Nouvelle-Calédonie, ce raisonnement revient à oublier que 72 % des électeurs néo-calédoniens ont approuvé l’accord de Nouméa.

Mme Éliane Assassi. Pourtant, le conseil politique du Rassemblement-UMP ne s’en cache pas : son projet pour la Nouvelle-Calédonie est de « garantir le maintien de la Nouvelle-Calédonie, fière de sa personnalité et de son identité, dans la France » et « de mettre un terme [...] à la lecture indépendantiste de l’accord de Nouméa ».

Il était nécessaire de rappeler ce contexte, alors que nous examinons aujourd’hui ce projet de loi organique, qui prévoit de modifier la loi organique de 1999 afin de faciliter la mise en œuvre des transferts de compétences et de modifier l’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

S’agissant des transferts de compétences, le projet de loi initial tirait les conséquences des décisions prises par le comité des signataires. Comme je l’ai indiqué, cette instance a approuvé, le 8 décembre dernier, les modifications de la loi organique de 1999 rendues nécessaires par les scenarios adoptés durant les travaux de réflexion.

Dans ce cadre, le comité des signataires a constaté que, « dans un souci de réalisme et de progressivité, des préalables sont requis pour certaines compétences inscrites à l’article 21-III (sécurité civile, droit civil, droit commercial). » Il a donc été décidé que « les modalités de transfert doivent tenir compte de ces préalables » et que ces compétences, destinées à être transférées dans les conditions prévues par l’article 26, « seront inscrites à l’article 27 de la loi organique du 19 mars 1999 ».

Ainsi, les articles 1er et 3 du projet de loi initial opéraient un glissement des quatre compétences de l’article 21, paragraphe III, à l’article 27.

La commission a apporté deux modifications substantielles au projet de loi initial portant sur ces transferts de compétence : elle maintient, au sein de l’article 21, paragraphe III, les quatre compétences énumérées précédemment et crée, à l’article 26 de la loi organique, un nouveau délai de deux ans durant lequel leur transfert devra avoir lieu.

Nous avons toujours souhaité que l’accord de Nouméa soit respecté. Il prévoit qu’en 2014 toutes les compétences, à l’exception des compétences régaliennes, doivent être transférées. Si l’on veut que cet accord soit respecté, il est nécessaire que ces transferts aient lieu durant l’actuelle mandature du congrès, donc avant 2014.

Le congrès ayant été renouvelé le 10 mai dernier, le Gouvernement comme la commission considèrent que le délai de six mois prévu par l’article 26 est trop court puisqu’il expire le 30 novembre 2009. Mais il s’agit simplement de prendre une décision sur les compétences à transférer dans les six mois, et non de procéder au transfert effectif des compétences. Les quatre compétences peuvent parfaitement rester inscrites au paragraphe III de l’article 21. Rallonger le délai et le porter à deux ans ne changera pas le fond du problème : pendant ce laps de temps, le congrès adoptera-t-il une décision qu’il n’a pas prise depuis 2004 ? Nous pensons que maintenir un délai de six mois permettrait, enfin, de faire avancer rapidement la question des transferts de compétences.

Je terminerai mon intervention en évoquant Mayotte.

Le Gouvernement a fait le choix, contestable – et, apparemment, je ne suis pas seule à le penser –, d’inscrire dans le présent projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie la départementalisation de Mayotte.

Mes chers collègues, vous connaissez la position des parlementaires communistes sur le fond. Nous nous sommes fermement opposés à cette départementalisation. Mais un vote est intervenu, c’est vrai, monsieur Giraud, et nous respectons le choix des électeurs mahorais, qui ont opté pour la départementalisation.

MM. Charles Revet et Simon Loueckhote. Tout de même !

Mme Éliane Assassi. Nous n’en considérons pas moins que la question de Mayotte n’a pas sa place dans ce projet de loi. C’est un signe extrêmement négatif envoyé aux Néo-Calédoniens. La départementalisation de Mayotte est un cas de partition d’un ex-territoire français, le territoire des Comores, devenu indépendant en 1975. L’État se prépare-t-il à procéder de la même manière en Nouvelle-Calédonie, alors que le point n° 5 du document d’orientation annexé à l’accord de Nouméa prévoit expressément ceci : « Le résultat de cette consultation s’appliquera globalement pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global. »

Or c’est un décompte par île des Comores qui a été pratiqué en 1974 et qui conduit aujourd’hui à la départementalisation de Mayotte ; dès lors, nous ne pouvons qu’être inquiets de l’accrochage de la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, je vous demande aujourd’hui de prendre, au nom de Gouvernement, l’engagement solennel de ne pas procéder à une partition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de respecter l’accord de Nouméa.

Les conditions d’examen de ce projet de loi, malgré le bon travail des collaborateurs de la commission et de M. le rapporteur, sont loin d’être satisfaisantes et le flou entourant la question de Mayotte n’est pas, pour nous, anecdotique : il soulève de nombreuses interrogations. Les membres du groupe CRC-SPG ont donc déposé un amendement sur ce point, et nous serons très attentifs au sort qui lui sera réservé. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – Mme Catherine Tasca applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Simon Loueckhote. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Simon Loueckhote. Je tiens tout d’abord à m’associer aux propos tenus tout à l’heure par M. le président du Sénat à votre égard, madame la secrétaire d’État.

Je veux vous exprimer notre satisfaction de vous voir au banc du Gouvernement afin de défendre les présents projets de loi. Je suis personnellement très heureux que ce soit vous, une ultramarine, qui soyez en charge, au Gouvernement, des affaires ultramarines. Vous pouvez compter totalement sur moi pour vous aider dans votre mission, ô combien difficile, à l’égard de nos compatriotes vivant loin de l’Hexagone.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi organique inscrit aujourd'hui à notre ordre du jour est un texte majeur pour la Nouvelle-Calédonie puisqu’il concerne son évolution institutionnelle.

Il s’agit en effet de modifier la loi organique votée en mars 1999, qui n’était rien d’autre que la traduction juridique de l’accord politique – et un accord de paix – qu’est l’accord de Nouméa, signé en 1998 par les deux camps qui s’étaient affrontés auparavant ; je veux parler des indépendantistes et des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Dix ans après la signature des accords de Matignon qui avaient permis le retour à la paix dans notre archipel, l’accord de Nouméa a ouvert une nouvelle période d’espoir. Dans son préambule, ce texte fondateur affirme que « le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière ». L’accord de Nouméa prône « le rééquilibrage », ses signataires y ayant inscrit le vœu de « constituer […] une communauté humaine affirmant son destin commun ».

Fruit de l’intelligence des acteurs des deux camps, il a permis, et permet toujours aujourd’hui, d’envisager de manière pacifiée l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, un avenir prometteur où tout le monde aura sa place, où toutes les communautés vivant dans l’agglomération de Nouméa, sur la Grande Terre ou dans les îles, chacun de ces territoires ayant ses spécificités et son histoire, décident de vivre ensemble.

La route tracée par l’accord de Nouméa vers le destin commun est longue, et tout n’est pas gagné. Néanmoins, un long chemin a déjà été parcouru.

Le rééquilibrage, certes incomplet, prend corps. Ainsi, depuis une quinzaine d’années, les écarts économiques et de niveau de vie entre provinces ne cessent de se réduire.

Le rattrapage social a eu lieu. Il est visible à plusieurs signes, dont l’augmentation du niveau de formation des jeunes originaires de la province Nord et des îles, l’amélioration de l’équipement des ménages dans les deux provinces ou encore l’allongement de la durée de la vie.

Du point de vue économique, le produit intérieur brut par habitant de la province Nord égale aujourd’hui les deux tiers de celui de la province Sud, alors que celle-ci abrite 71 % de la population calédonienne. La situation s’améliorera encore lorsque les projets industriels de la province Nord, notamment l’usine de traitement du nickel exploitée par la société minière du Sud Pacifique, la SMSP, et Xstrata, verront le jour. Le chantier de construction de l’usine soutient déjà fortement l’activité économique de la région en employant sur le site 1 068 personnes, dont 674 sont originaires de la province Nord. Autre indice du rééquilibrage, la croissance a été deux fois plus rapide, entre 1996 et 2004, dans la province Nord que dans la province Sud. Quant à la province des îles Loyauté, l’écart entre son PIB par habitant et celui de la province Sud a diminué de 60 % en quinze ans.

La reconnaissance de l’identité kanake, inscrite dans l’accord de Nouméa, a elle aussi progressé. Elle est symbolisée par le centre culturel érigé en hommage au leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, signataire, avec Jacques Lafleur, des accords de Matignon ; il contribue fortement à diffuser la connaissance de l’art et des traditions kanaks.

Au-delà de ce symbole incontournable, d’autres chantiers ont été ouverts comme celui de la toponymie, notamment en province Nord, où tous les lieux sont désormais nommés en langue française et en langue vernaculaire. L’académie des langues kanakes a été créée et celles-ci sont enseignées, comme le prévoit l’accord de Nouméa.

Des dispositions centrales de l’accord de Nouméa, reprises par la loi organique, ont été mises en œuvre, même si toutes ne sont pas totalement en place. Ainsi le corps électoral restreint a-t-il été adopté par le Congrès de Versailles en 2007 dans sa version la plus stricte puisque c’est une notion figée et non glissante, contrairement à ce que j’aurais préféré, qui a été retenue. C’était un geste fort des différentes communautés, afin de prouver, s’il en était besoin, leur volonté de créer, en Nouvelle-Calédonie, un destin commun.

Par ailleurs, la définition des signes identitaires a fait l’objet d’un premier consensus, mais ce chantier n’est pas achevé. D’après les premiers échanges intervenus au sein du gouvernement collégial, dont j’ai l’honneur de faire partie, les travaux devraient reprendre très prochainement.

Concernant la protection de l’emploi local, autre point phare de l’accord de Nouméa et de la loi organique, un projet de texte pour le secteur privé, préparé par l’ensemble des partenaires sociaux, qui ont réussi, après des mois de travail, à parvenir à un consensus sur ce sujet épineux, a été approuvé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la fin de la dernière mandature.

Pour ma part, en tant que membre du gouvernement de la nouvelle mandature chargé de la fonction publique et du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, je proposerai très rapidement une démarche participative afin d’aboutir à un texte consensuel de nature à protéger l’emploi local dans la fonction publique. Je veillerai aussi, dans l’élaboration du schéma de développement, à ce que l’avenir, à l’horizon 2025, s’écrive bien dans le respect de l’accord de Nouméa.

Enfin, la clé de voûte de l’accord de Nouméa est le transfert progressif et irréversible des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à un moment charnière de ce processus, le congrès de la Nouvelle-Calédonie devant se prononcer d’ici au mois de novembre sur le calendrier et les modalités de ce deuxième train de transferts.

Au cours des deux dernières réunions du comité des signataires de l’accord de Nouméa, qui se sont tenues à Matignon en 2007 et en 2008, les Calédoniens avaient insisté sur l’importance qu’ils accordaient à ces transferts. Ils avaient également sollicité le concours et l’accompagnement financier de l’État pour les préparer et, surtout, les réussir.

Rappelons que ce dossier était au point mort depuis 1999 et que, depuis 2008, le chemin parcouru avec l’appui technique de l’État est considérable.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présidé par Harold Martin, sous la précédente mandature, a accompli un travail important et fait preuve d’une grande détermination, dans le souci permanent de faciliter le consensus. Il faut également saluer l’action du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et la contribution des experts de la mission d’appui que l’État a mandatée sur ce dossier. Je voudrais ici remercier le Gouvernement d’avoir répondu à cette demande de soutien et d’avoir tenu l’engagement pris devant les signataires de l’accord. Cette aide nous a été précieuse : elle nous a permis de mesurer et d’aplanir les difficultés, en associant aux discussions, pour la première fois dans l’histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, tous les acteurs concernés par ce processus.

Le transfert des compétences en matière d’enseignement est certainement ce qui présente le plus de difficultés, d’abord par son ampleur, avec 42 000 élèves, 4 500 personnels et près de 386 millions d’euros de dépenses annuelles, soit un tiers des ressources de la collectivité de Nouvelle-Calédonie– 1,25 fois son budget de fonctionnement propre et 3 fois ses effectifs actuels –, mais aussi par son importance économique et sociale. L’étape est cruciale, car c’est un secteur majeur, tant par le poids qu’il représente que par l’importance qu’il revêt pour les familles calédoniennes et l’avenir du pays.

Il est évident que les caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, conjuguées à l’irréversibilité du processus, rendent extrêmement difficile la comparaison avec les transferts de compétences intervenus en métropole.

En Nouvelle-Calédonie, ce transfert suscite des attentes, mais également des craintes, exprimées par les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves.

Les solutions élaborées entre les signataires de l’accord ont permis de dépassionner le débat et d’aboutir à un consensus. Cependant, l’équilibre reste fragile et doit être conforté par les modifications de la loi organique du 19 mars 1999 que nous allons examiner. Il requiert des garanties de l’État, attendues par les élus de Nouvelle-Calédonie et la population, dont je me permets de me faire, aujourd’hui, l’interprète auprès de vous.

Comme je le disais, un long chemin a été parcouru depuis la poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, le 26 juin 1988, et la signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998. La loi organique nous a accompagnés tout au long de ces années, comme un guide auquel on se réfère sans cesse, mais, au fil du temps, ce texte a montré ses faiblesses. Ambiguës, sources de contentieux, incomplètes ou inadaptées, certaines dispositions doivent être modifiées, tandis que d’autres doivent être ajoutées, le droit devant s’adapter à la pratique.

Il ne s’agit en rien de réviser l’accord de Nouméa par un biais détourné : il s’agit de le renforcer, en en clarifiant la traduction juridique qu’est la loi organique, afin qu’elle respecte encore mieux l’esprit de l’accord approuvé, je vous le rappelle, par 72 % des Calédoniens en 1998 et dont les orientations ont aujourd’hui valeur constitutionnelle.

Il a fallu trois ans de travail pour aboutir au texte que nous allons examiner. Des dizaines de réunions ont eu lieu, quatre-vingts modifications ont été proposées à la fin de 2006.

Je voudrais aussi souligner que les amendements que j’ai déposés émanent tous du rapport qui a obtenu, le 12 juin dernier, un avis favorable du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l’unanimité de ses membres, qui représentent toutes les sensibilités politiques des trois assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. C’est donc un signe fort que les cinquante-quatre élus du Congrès adressent aujourd’hui à la fois au Gouvernement de la France et au Parlement.

Vous comprendrez aisément, après ces premiers propos, ma forte implication dans ce dossier. Cette implication, je la dois à mon pays et à tous les Calédoniens, car il y va de notre avenir commun. C’est aussi ma responsabilité de signataire de l’accord de Nouméa. Je sollicite donc votre attention bienveillante aux amendements que je défendrai tout à l’heure.

Pour l’occasion, et à titre exceptionnel, j’ai intégré la commission des lois, qui s’est réunie le 24 juin. Je sais gré au président, au rapporteur et aux autres membres de cette commission de m’avoir ainsi permis de travailler sur ce texte, avant que je ne rejoigne ma commission d’origine.

Je salue tout particulièrement la qualité du travail et la grande connaissance de la Nouvelle-Calédonie de mon collègue Christian Cointat, dont le rapport fera référence.

La majorité des amendements que j’ai présentés ont été accueillis favorablement et intégrés au texte de la commission ; j’en remercie mes collègues de la commission des lois. D’autres, en revanche, ont été rejetés pour cause d’inconstitutionnalité.

Je prends acte de cet obstacle juridique. Je connais les difficultés financières de la France et je ne veux pas alourdir encore le budget de l’État. L’État, qui transfère tous les ans près de 1,2 milliard d’euros à la Nouvelle-Calédonie, accomplit déjà un effort important pour accompagner notre archipel dans son développement.

Les amendements que j’avais déposés et qui répondaient aux souhaits du congrès de la Nouvelle-Calédonie avaient, en fait, trois objectifs : améliorer le fonctionnement des institutions ; favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ; assurer la bonne mise en œuvre de l’accord de Nouméa

Ne voulant pas vous imposer un discours trop long, je ne m’attarderai que sur les modifications qui représentent un fort enjeu pour la Nouvelle-Calédonie. Elles concernent essentiellement les transferts de compétences que j’évoquais tout à l’heure, exception faite d’une modification, qui n’en est pas moins fondamentale à mes yeux : la reconnaissance des conjoints de citoyens calédoniens et des personnes pacsées avec des citoyens calédoniens, afin de leur permettre de bénéficier des dispositions des futures lois de protection de l’emploi local.

Le congrès a demandé un tel ajout à la loi organique, car c’est l’une des dispositions du projet de loi sur la protection de l’emploi local dans le secteur privé qui ont fait l’objet d’un consensus en Nouvelle-Calédonie. Une fois cette modification effectuée, ce texte très attendu par la population pourra reprendre son parcours institutionnel et arriver au congrès de la Nouvelle-Calédonie d’ici la fin de l’année.

S’agissant des transferts des compétences, la première demande de la Nouvelle-Calédonie concerne le transfert du droit civil, du droit commercial et de la sécurité civile. En effet, la Nouvelle-Calédonie n’est pas totalement préparée, à ce stade, à assumer ces transferts complexes et lourds. Les réticences des professionnels du droit et de la sécurité civile ne peuvent être ignorées, et les conditions à réunir pour les réussir ne peuvent être éludées.

La Nouvelle-Calédonie a donc souhaité un délai afin de se préparer au mieux à cette échéance. Ce délai devra être mis à profit pour que l’État concrétise l’accompagnement auquel il s’est engagé en qualité de partenaire de l’accord de Nouméa.

Une modification a été introduite en ce sens : le congrès pourra décider du transfert de ces compétences deux ans plus tard que prévu, c’est-à-dire en mai 2011, au lieu de novembre 2009.

Les autres principales modifications souhaitées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie concernent le transfert des compétences de l’enseignement secondaire et de l’enseignement privé. L’enjeu, je vous le disais, est colossal. Le souhait des élus calédoniens est de garantir la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d’assurer le financement d’un enseignement secondaire de qualité, d’organiser la transition dans les meilleures conditions pour les personnels, voire de bâtir un projet éducatif adapté à nos enjeux.

Il serait inconcevable, vous en conviendrez, de sacrifier la qualité de l’enseignement faute de moyens suffisants et donc inimaginable que les constructions de lycées annoncées ne se fassent pas ou que la plus grande attention ne soit pas portée aux personnels, car les transferts devront se réaliser avec eux et non contre eux. C’est donc au nom d’élus responsables que j’ai déposé ces amendements.

Le projet de texte adopté en conseil des ministres traduit juridiquement les arbitrages rendus par les signataires de l’accord de Nouméa sur ce sujet. Cependant, il était nécessaire d’améliorer les dispositions rédigées par le Gouvernement et d’y accorder la plus grande attention. L’absence de consensus au Congrès, qui devra se prononcer par une loi de pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes, entraînerait en effet à coup sûr des tensions en Nouvelle-Calédonie.

Nous savons, en Nouvelle-Calédonie, à quel point le Président de la République est attaché à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa, dans sa lettre et dans son esprit. C’est ainsi que, en 2007, il écrivait aux Calédoniens : « J’attache la plus grande importance au respect de l’accord de Nouméa, conclu entre vos représentants et l’État, approuvé par vous et inscrit dans notre Constitution. » Il ajoutait : « Je crois à une démarche politique fondée sur le consensus, le respect des engagements et la recherche constante de la volonté de vivre ensemble. »

La France doit absolument réussir les transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie pour réussir la mise en œuvre du processus exemplaire inscrit dans l’accord de Nouméa, qui fait aujourd’hui référence non seulement dans la région, mais aussi dans le reste du monde.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Simon Loueckhote. Il y va de l’image internationale de la France. La Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, la France bénéficient aujourd’hui d’une bonne image dans la région. La France se doit d’être exemplaire afin de conserver son aura.

C’est pourquoi les Calédoniens espèrent que, au-delà des obstacles juridiques, un réel partenariat pourra être scellé avec l’État afin d’envisager le transfert de l’enseignement secondaire dans de bonnes conditions et afin que ce transfert ne soit pas vécu comme un « largage de la République ».

Je citerai encore le Président de la République, qui déclarait, en recevant le 10 décembre 2008, à l’Élysée, les signataires de l’accord de Nouméa : « Ce processus doit nous conduire à inventer de nouvelles formes de solidarité ». C’est dire le chantier qui est devant nous, mes chers collègues !

Pour le reste, après son parcours à travers les institutions, nous disposerons bientôt d’une loi organique modernisée. Nous pourrons alors continuer à nous appuyer sur elle pour écrire l’histoire de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de l’accord de Nouméa et consolider la place si particulière de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Madame la secrétaire d’État, je tiens à vous présenter à mon tour mes félicitations pour votre nomination à ce poste et à vous souhaiter un plein succès dans votre mission, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe qui vous entoure. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois, que Mme Marie-Luce Penchard, venant participer comme d’autres responsables politiques à la campagne référendaire sur la départementalisation de Mayotte, serait peu après appelée à traiter, à un autre niveau de responsabilité, des conséquences du vote du 29 mars ?

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, sur laquelle mon ami Simon Loueckhote vient de s’exprimer brillamment, je tiens d’emblée à saluer le présent projet de loi organique, qui respecte les orientations de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, tout en assurant l’appui de l’État dans la mise en œuvre des transferts de compétences. Ces transferts touchent essentiellement quatre matières : le droit civil, les règles concernant l’état civil, le droit commercial et la sécurité civile. Je fais confiance Simon Loueckhote pour apporter à cet égard, avec la commission des lois et l’ensemble du Parlement, les améliorations nécessaires à ce texte.

Pour ce qui est de Mayotte, ce projet de loi organique est historique en ce qu’il marque la consécration juridique d’un combat politique de cinquante ans, qui aboutit enfin à la transformation de Mayotte en département d’outre-mer. Il sera ainsi, après la Réunion, le deuxième département dans l’Océan Indien, et constituera une zone de paix, de stabilité et de progrès dans une région, le canal de Mozambique, où la mal-gouvernance, le déficit démocratique et la violence sont plutôt de règle.

Cependant, les élus de Mayotte ne perdent pas de vue que, au moment où leur île s’apprête à effectuer ses premiers pas comme département d’outre-mer, ceux qui connaissent déjà ce statut depuis plus de soixante ans aspirent à franchir une nouvelle étape institutionnelle vers plus d’autonomie pour les uns, vers une assemblée unique pour les autres ; c’est dire que ce statut n’est pas la panacée.

Il reste que Mayotte en a besoin pour conforter son ancrage dans la République, réaliser l’égalité sociale en une génération, lancer un nouveau schéma de développement couvrant les vingt-cinq prochaines années, faciliter son accession au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et, enfin, donner un nouvel élan aux discussions du groupe de travail de haut niveau avec l’Union des Comores.

Pour construire la départementalisation, dont le modèle reste « à inventer », selon l’expression du Président de la République, nous tiendrons le plus grand compte du bilan dressé à l’occasion du cinquantenaire des DOM, notamment par le rapport Lise-Tamaya. Dans le même temps, nous, élus de Mayotte, sommes déterminés à trouver notre propre voie, celle qui privilégie la responsabilité, un développement fondé sur nos atouts, une société mieux régulée, une culture mieux soutenue et la préservation de l’environnement.

Avec la publication du décret approuvant le PADD, le projet d’aménagement et de développement durable, Mayotte dispose désormais d’un document d’appui aux politiques publiques pour accompagner le pacte pour la départementalisation au cours du quart de siècle à venir.

En outre, le projet d’ordonnance relatif à la création d’une deuxième circonscription législative dans notre île est une bonne nouvelle, car cela contribuera à établir l’équilibre de la représentation de Mayotte au Parlement.

On aimerait aussi voir paraître, à côté de textes récemment publiés concernant Mayotte, les autres décrets et ordonnances, notamment les décrets relatifs à la fonction publique, à la retraite, au déclassement des zones urbanisées ou d’urbanisation future situées sur le domaine public maritime de l’État, ainsi que les ordonnances portant sur la protection sociale et la constitution de droits réels dans le domaine public de l’État.

J’en viens maintenant au projet de loi organique qui nous occupe ce jour et qui comporte, pour Mayotte, un seul article, l’article 42.

Tout d’abord, je me réjouis de l’adoption par la commission des lois du Sénat de l’amendement de son excellent rapporteur – c’est devenu un pléonasme !(Sourires) – tendant à la création juridique et institutionnelle du département de Mayotte.

On sait que, à la suite de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, dite DSIOM, le statut de Mayotte a été inscrit dans le code général des collectivités territoriales dans la catégorie « collectivités d’outre-mer » régies par l’article 74 de la Constitution. Le 29 mars 2009, les Mahorais s’étant prononcés massivement à la fois pour la transformation de Mayotte en « département d’outre-mer » régi par l’article 73 de la Constitution et en faveur d’une « assemblée unique » exerçant les compétences dévolues au département et à la région,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela peut donner des idées à d’autres !

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. … il revient au législateur d’opérer le passage de l’article 74 à l’article 73 et de préciser les modalités de mise en place effective du nouveau département à l’issue du renouvellement de mars 2011.

C’est précisément l’objet de l’amendement de la commission visant à modifier le texte initial du Gouvernement. En effet, cet amendement, je le rappelle, vise à reclasser le statut de Mayotte dans la catégorie des « départements » par la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’un chapitre intitulé « Département de Mayotte », à préciser que le département de Mayotte deviendra effectif à la date d’installation de son organe délibérant en 2011 et à supprimer la mention au caractère « partiel » ou « triennal » du renouvellement de l’assemblée délibérante du département.

Ainsi, après l’adoption définitive du projet de loi organique, le département de Mayotte aura une existence juridique en attendant son installation effective, probablement en avril 2011.

Permettez-moi à présent, madame la secrétaire d’État, de vous faire part de quatre préoccupations majeures.

À la suite de la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 30 novembre 1975, les Mahorais ont toujours été attachés au fait que l’article 1er de leur loi statutaire précisait l’appartenance de Mayotte à la République Française ainsi que les limites de son territoire. Tel est le cas des lois du 24 décembre 1976, du 22 décembre 1979 et du 11 juillet 2001. Or, et c’est ma première préoccupation, ces mentions ont disparu depuis que le statut de Mayotte est codifié dans le code général des collectivités territoriales à la suite de la loi du 21 février 2007.

Ma deuxième préoccupation a trait au renouvellement de l’organe délibérant du département. Le texte initial du Gouvernement vise, dans l’exposé des motifs, l’avis rendu par le conseil général de Mayotte relatif à un renouvellement « partiel » et retient dans sa rédaction de l’article 42 un renouvellement « triennal ».

Or, comme l’a relevé la commission des lois, il s’agit ici non pas de renouveler l’organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, mais bel et bien d’élire la nouvelle assemblée unique du département de Mayotte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, bien sûr !

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. À ce sujet, le pacte pour la départementalisation de Mayotte, présenté solennellement par le Président de la République au palais de l’Élysée le 16 décembre 2008, indique : « Nous organiserons les élections de la totalité des nouveaux conseillers de Mayotte au plus tard à la date qui était envisagée pour le renouvellement de la moitié des actuels conseillers généraux, c’est-à-dire au printemps 2011. »

Madame la secrétaire d’État, si l’analyse du Gouvernement a entre-temps évolué sur ce point, nous aimerions en connaître la substance.

La troisième préoccupation majeure a trait à la composition de la future assemblée. Le pacte pour la départementalisation de Mayotte précise : « Aujourd’hui, dix-neuf conseillers généraux vous représentent à l’assemblée départementale. Nous pensons que les futurs conseillers qui vous représenteront dans l’assemblée de la collectivité doivent être plus nombreux. »

Or, les termes de renouvellement « partiel » ou « triennal » sous-entendent, me semble-t-il, le maintien du nombre actuel. Là aussi, nous attendons les précisions du Gouvernement.

Enfin, ma dernière préoccupation concerne le mode d’élection des futurs conseillers généraux du département. C’est la seule matière sur laquelle le pacte pour la départementalisation ne s’est pas prononcé, laissant le soin aux responsables politiques de l’île de faire part de leurs propositions au Gouvernement.

Un ancien parlementaire de Mayotte résume ainsi les trois propositions qui ont été adressées au Gouvernement à ce jour :

« La proposition du conseil général ou plus précisément celle du comité de suivi de la départementalisation de Mayotte […] consiste à maintenir le mode de scrutin actuel, dit scrutin uninominal à deux tours ».

J’ajoute que ledit comité propose également de fixer entre trente-neuf et quarante et un le nombre de conseillers généraux devant siéger à la future assemblée du département et de procéder au redécoupage des cantons de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi-Labattoir en raison de leur poids démographique.

La deuxième proposition, poursuit cet ancien parlementaire, « est celle de la mairie de Mamoudzou, qui revendique que soit pris en compte son poids démographique ».

« La troisième est celle de l’UMP, [...] qui propose une loi électorale en quatre points : fixer à quarante-trois membres la composition de la prochaine assemblée du conseil général ; redécouper les cantons de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi-Labattoir pour tenir compte de leur poids démographique en leur allouant respectivement deux, un et un conseiller(s) de plus ; ensuite, faire élire dans les vingt-trois cantons comprenant les cinq de Mamoudzou, les deux de Koungou et les deux de Dzaoudzi-Labattoir au scrutin uninominal à deux tours ; enfin, faire élire au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne les vingt autres élus en y instaurant la parité homme/femme.

« Face à ces trois propositions, le Gouvernement a décidé de ne pas décider dans la précipitation. Il a envoyé une mission à Mayotte en vue de rechercher une possible solution de compromis qui satisfasse tout ce monde. »

Madame la secrétaire d’État, quel est le sentiment du Gouvernement sur le choix du mode de scrutin et sur l’état de préparation de cette mission, sachant que toutes les matières évoquées au cours de cette discussion relèvent de la loi ordinaire de la départementalisation.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que, dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de départementalisation, un amendement puisse être présenté, précisant qu’à compter de la création du département de Mayotte les dispositions du code électoral et du code général des collectivités territoriales relatives à Mayotte cessent d’avoir une valeur organique.

La loi ordinaire de la départementalisation pourra ainsi supprimer Mayotte dans le Livre VI du code général des collectivités territoriales et compléter les dispositions du nouveau chapitre créé par l’article 42 du présent projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, je voterai sans aucune hésitation et avec beaucoup d’enthousiasme ce projet de loi organique dans son ensemble. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. (Mêmes applaudissements.)

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous dire combien j’ai été touchée par les paroles chaleureuses qui m’ont été adressées par plusieurs d’entre vous.

Monsieur le rapporteur, ainsi que vous l’avez bien compris, la présence dans le même projet de loi organique de dispositions relatives à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et d’une disposition relative à celle de Mayotte ne relève en aucun cas d’un amalgame, mais tient à un simple hasard de calendrier. Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont dans le même texte, non sur le même plan.

S’agissant des modifications apportées par la commission pour se rapprocher de l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement y adhère, car il a également, sur un texte aussi important pour la Nouvelle-Calédonie, le souci de ne prendre aucun risque d’inconstitutionnalité.

Vous avez rappelé le travail effectué par votre commission dans des délais très brefs. Plusieurs orateurs ont également soulevé la question des conditions d’examen de ce texte. Elles ne sont certes pas totalement satisfaisantes et je n’ignore en rien les contraintes qu’elles font peser sur les parlementaires.

Cependant, vous le savez, nous avons une échéance fondamentale à la fin du mois de novembre, puisque c’est le délai ouvert au congrès pour adopter les lois du pays relatives aux compétences qui doivent être transférées à la Nouvelle-Calédonie d’ici à la consultation prévue par l’accord de Nouméa. Pour se prononcer, le congrès a besoin de connaître ces dispositions, qui définissent un nouvel échéancier pour certaines compétences ainsi que les modalités des transferts attendus.

Cependant, cette contrainte doit être rapportée à la reprise dans ces textes de principes qui ont été établis tout au long de l’année 2008, au prix d’un long travail de préparation associant pleinement les forces politiques calédoniennes.

Je salue, monsieur le rapporteur, le travail très approfondi de votre commission. Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement souscrit aux modifications que votre commission a introduites. Vous avez eu le souci constant de respecter les équilibres négociés localement et approuvés dans le cadre du comité des signataires l’accord de Nouméa.

Madame Escoffier, des mesures importantes ont d’ores et déjà été prises pour aligner le droit de Mayotte sur le droit commun. Il s’agit notamment de la relance de la commission de réforme de l’état civil pour fiabiliser l’état civil des Mahorais et de la préparation d’ordonnances tendant à réformer le droit du mariage ou mettre en extinction la justice cadiale.

Par ailleurs, des travaux sur le cadastre sont en cours pour préparer la mise en œuvre d’une fiscalité locale à partir de 2014.

Toutefois, pour éviter d’accroître les déséquilibres, nous souhaitons une départementalisation progressive de Mayotte. C’est tout l’objet du pacte pour la départementalisation proposé par le Gouvernement et présenté à l’ensemble des élus de Mayotte en décembre 2008 par le Président de la République.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, madame la sénatrice, l’action de l’État et du Gouvernement a pour but de rassembler l’ensemble des communautés autour d’institutions contribuant à la prise en compte de toutes les identités culturelles et à leur respect. Cela nous permettra de garantir, après une période très douloureuse pour la Nouvelle-Calédonie, une certaine stabilité politique.

Monsieur Frimat, je vous confirme la détermination du Gouvernement à respecter les engagements qu’il a pris le 8 décembre devant le comité des signataires de l’accord de Nouméa. Tout ce que le Gouvernement a entrepris depuis deux ans démontre sa détermination à respecter totalement cet accord et le calendrier qui y est inscrit.

Monsieur Giraud, l’engagement du Gouvernement à l’égard de la population mahoraise est exprimé clairement par l’article 42, qui fait basculer la collectivité de Mayotte vers le statut de département d’outre-mer. Cependant, cet engagement ne saurait se limiter à ce seul acte. M. Soibahadine Ibrahim Ramadani l’a confirmé, la concrétisation du pacte pour la départementalisation en appelle d’autres. C’est la feuille de route du Gouvernement pour les prochains mois et je m’y impliquerai avec toute la force qu’exige mon attachement à ce territoire. Je veillerai aussi à ce que cela soit fait dans la plus étroite concertation avec les élus et l’ensemble des Mahorais.

Nous avons le souci de prendre en compte les particularités de chaque territoire, qui doit pouvoir suivre une trajectoire conforme à son identité et à ses aspirations. Il ne s’agit pas de copier automatiquement les schémas existants. Nous devons sortir d’un système normatif : la collectivité de Mayotte disposera d’une assemblée unique pourvue de la double compétence.

Actuellement, un plan de rattrapage est en cours pour le développement de ce territoire. À un contrat d’objectifs portant sur 520 millions d’euros, dont 350 millions à la charge de l’État, s’ajoute le plan de relance, qui représente pour Mayotte plus de 15 millions d’euros en 2009. En outre, le pacte pour la départementalisation prévoit la création d’un fonds de développement économique et culturel dont la vocation est d’accompagner la mise en place du nouveau statut.

L’éducation nationale reste une priorité forte de l’État. Par exemple, à Mayotte, cent postes d’instituteurs ont été créés pour la rentrée 2009 et cent vingt recrutements seront lancés à l’IUFM.

La situation des fonctionnaires est effectivement préoccupante, mais l’intégration est en cours, conformément à la loi.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient de donner un avis favorable sur le projet de décret mettant en œuvre le protocole d’accord signé par tous les acteurs locaux en avril 2009. Cette intégration créera une forte dynamique salariale, accompagnée de revalorisations indiciaires et indemnitaires.

Comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressée aux questions européennes et je ne peux, en tant que membre du Gouvernement, que m’engager à accompagner Mayotte dans ce changement de statut qui lui permettra de devenir une région ultrapériphérique. Sans tarder, le Gouvernement engagera avec l’Union européenne des discussions pour qu’il en soit ainsi avant 2014.

Madame Assassi, il ne faut voir dans la présentation des textes aucun signal ou considération politique. Ce serait totalement contraire à tous les actes du Gouvernement et du Président de la République depuis deux ans.

Pour la Nouvelle-Calédonie, il n’y a aucune ambiguïté : le Gouvernement fera respecter l’accord de Nouméa, ainsi que le Président de la République n’a cessé de le rappeler

S’agissant de Mayotte, l’action de l’État est uniquement guidée par le pacte pour la départementalisation que le chef de l’État a présenté aux élus au mois de décembre.

Monsieur Loueckhote, votre intervention m’a particulièrement touchée. Elle montre à quel point vous êtes soucieux de respecter l’accord de Nouméa.

Je vous remercie d’avoir rappelé l’action de l’État et notamment l’appui de son représentant en Nouvelle-Calédonie pour permettre un accompagnement du territoire dans les transferts de compétences. Je vous remercie également d’avoir souligné les garanties apportées par le Gouvernement pour que ces transferts s’effectuent de manière progressive, selon des modalités adaptées et consensuelles.

Vous avez raison de l’indiquer, nous avons le devoir de réussir ces transferts de compétences pour montrer que nous pouvons inventer de nouvelles formes de relations avec l’outre-mer. Tel est bien le message du Président de la République et du Gouvernement à l’ensemble de l’outre-mer.

Monsieur Ibrahim Ramadani, je vous rassure : les décrets attendus concernant la fonction publique vont être pris sans tarder. Comme je viens de le dire, le Conseil supérieur de la fonction publique vient de se prononcer favorablement.

S’agissant des décrets relatifs à l’urbanisation des zones des cinquante pas géométriques, ils sont en cours d’élaboration et ces travaux devraient aboutir prochainement.

Vous vous êtes interrogé, monsieur le sénateur, sur le mode d’élection de l’assemblée qui sera composée en 2011. Effectivement, la rédaction initiale du Gouvernement pouvait prêter à interprétations et je souscris pleinement au texte proposé par la commission des lois.

Il s’agit d’une nouvelle collectivité, donc d’une nouvelle assemblée : il n’y a aucune ambiguïté. L’élection ne peut par conséquent qu’être totale, pour tous les conseillers.

Si les orientations sont fixées dans le Pacte pour la départementalisation, en particulier l’élection d’une nouvelle assemblée, certains points restent ouverts, comme le nombre de conseillers généraux ou encore les modalités d’élection.

Je vous annonce qu’une mission se rendra sur place au mois de septembre prochain pour consulter les élus mahorais sur les scénarios envisageables. Le Parlement aura bien évidemment à se prononcer sur ce sujet dans le courant de l’année 2010.

En conclusion, après avoir écouté les différents orateurs, j’observe que le souci du consensus que le Gouvernement a avec ses partenaires calédoniens et avec l’ensemble des élus mahorais s’exprime également au Sénat, par-delà les opinions et les engagements de chacun. C’est dans cet esprit que j’aborde le texte. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

(Mme Monique Papon remplace M. Roger Romani au fauteuil de la présidence.)

 
 
 

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

projet de loi organique

(Texte de la commission)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

TITRE IER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

CHAPITRE IER

Répartition des compétences

 
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Article 2

Article 1er

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;

2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; » ;

3° Sont insérés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 13° Recensement général de la population ;

« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III de l'article 21 ;

« 15° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial sous réserve de l'article 27 ;

« 16° Sécurité civile sous réserve de l'article 27 ; 

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

bis (nouveau). - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux intérieures ; ».

II. - (Supprimé).

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer les quatrième (15°) et cinquième (16°) alinéas du 3° du I de cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement vise simplement à tirer les leçons de l’avis du Conseil d’État, qui considère que le « glissement » vers l’article 27 pourrait être inconstitutionnel. Nous proposons donc de retirer ces dispositions du projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination : la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement a fait l’objet de nombreux échanges, au terme desquels nous sommes parvenus à un accord.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa (1° bis) du I bis de cet article, remplacer le mot :

intérieures

par le mot :

territoriales

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. C’est un amendement de précision. La Nouvelle-Calédonie souhaite que le projet de loi mentionne les eaux « territoriales » et non les eaux « intérieures ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement paraît anodin mais nous en avons longuement discuté, notamment avec le Gouvernement, qui préférait le terme « intérieures » – ce qui explique pourquoi la commission avait d’abord retenu cette option.

Finalement, après un examen plus approfondi avec l’auteur de l’amendement et avec le Gouvernement, nous pensons que le terme « territoriales » est plus approprié.

C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’amendement n° 19.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. S’agissant d’un amendement de clarification, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° (Supprimé).

3° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; » ;

4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; » sont insérés les mots : « normes de constructions ; » ;

5° (nouveau) Au 26°, après les mots : « Production et transport d'énergie électrique, » sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;

6° (nouveau) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

« 33° Appareils à pression. »

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 20° est complété par les mots : 

, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de préciser les domaines de compétences.

Face à l’urbanisation galopante de l’agglomération de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la province sud est confrontée à des difficultés dans le domaine de l’urbanisme commercial. C’est pourquoi le congrès, à l’unanimité de ses membres, a souhaité clarifier ce point en précisant que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d’organisation des marchés, « sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avions débattu d’un premier amendement de M. Loueckhote à ce sujet, mais celui-ci, présenté à un autre article, n’avait pas été retenu.

Le présent amendement nous paraît en revanche extrêmement utile à l’article 2 : la précision qu’il apporte permettra d’éviter que le juge ne dise ce qu’il faut faire.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’amendement vise à inscrire dans la loi organique l’une des compétences des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

D’une manière générale, il ne semble pas nécessairement opportun de retranscrire dans le statut de la Nouvelle-Calédonie toutes les solutions dégagées par la jurisprudence.

Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. »

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. J’expliquais voilà quelques instants toutes les difficultés que les autorités et administrations calédoniennes rencontreront pour assumer les nouvelles compétences qui doivent leur être transférées.

Par cet amendement, il s’agit simplement de préciser que « l’État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation » pour qu’elle puisse assumer ses nouvelles compétences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le texte, qui comprend des dispositions allant dans le sens souhaité par M. Loueckhote. Toutefois, étant donné l’importance des transferts de compétences, qui sont de surcroît irréversibles, toutes les précautions paraissent nécessaires.

Comme à l’article précédent, où il était utile d’apporter une précision supplémentaire, la commission des lois estime que cet amendement renforce un dispositif qu’il est préférable d’inscrire dans la loi organique.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement est effectivement satisfait par l’article 12 du projet de loi organique.

Le Gouvernement se range à l’analyse du rapporteur et s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'article 3.

M. Bernard Frimat. La manière dont nous travaillons à présent vide le débat en séance publique de son contenu quand la commission est parvenue à un accord. Nous pouvons ainsi passer très rapidement sur des points importants. En l’occurrence, il s’agit d’un point essentiel, qui a été rappelé par M. Christian Cointat et qui concerne à la fois l’article 1er et l’article 3.

En adoptant le texte de la commission, qui modifie la vision initiale du projet de loi organique, nous parvenons à une solution pragmatique qui tient compte des difficultés matérielles et techniques du transfert de compétences. L’aide apportée par l’État, prévue par l’amendement de Simon Loueckhote, s’inscrit dans cette perspective – qui peut le plus peut le moins.

Dès lors qu’en 2014 toutes les compétences non régaliennes auront été transférées, dans la stricte application de la lettre et de l’esprit des accords de Nouméa, la commission valide la distinction entre celles qui seront transférées dans les six mois, c’est-à-dire avant le 30 novembre 2009, et celles qui le seront dans les deux ans. De l’avis exprimé par la quasi-totalité des différents partenaires, un certain temps est nécessaire pour affiner le contenu, les tenants et les aboutissants du transfert.

La position du rapporteur nous ayant semblé tout à fait judicieuse, nous la soutenons.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis (nouveau)

L'article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application des dispositions du 2 du I de l'article 133, sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État qui concourent à l'exercice des compétences visées au 2° du III de l'article 21 ne sont plus assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit ici d’associer la Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire du chef de son administration – en l’occurrence le président du gouvernement –, aux décisions par lesquelles les fonctionnaires de l’État dans l’enseignement du second degré sont reconnus résidents et ne sont donc plus assujettis à une limitation de séjour.

Je précise qu’il s’agit d’une simple consultation qui ne lie en aucune façon l’État. Par ailleurs, nous savons que de telles modalités sont déjà appliquées en Polynésie française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur Loueckhote, nous ne pouvons malheureusement pas vous suivre sur ce point.

L’autorité, dans la fonction publique, ne doit pas être diluée. En Polynésie française, de tels transferts ont été réglés par des conventions locales. Je suggère donc à M. Loueckhote, qui est aussi membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de résoudre cette question dans le cadre des compétences calédoniennes, par le biais de conventions passées avec l’État. Ce n’est pas l’objet de la loi organique. En outre, cette proposition poserait d’importantes difficultés et provoquerait sans doute des réactions de mécontentement de la part des fonctionnaires concernés.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas à statuer sur des situations individuelles. Nous partageons l’analyse du rapporteur et nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les provinces peuvent avec l'accord du congrès exercer par délégation des compétences en matière de transport maritime. »

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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(Non modifié)

Article 5

Article 5
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Après l'article 54 de la même loi organique, il est créé un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. » – (Adopté.)

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

(Non modifié)
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Article 6 bis (Nouveau)

Article 6

(Non modifié)

L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «  Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière. »

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Présidée par un représentant élu des collectivités territoriales, elle est composée paritairement de représentants de l'État et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. » 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Par homologie avec les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduites à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de modifier la composition de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Cette demande a été formulée par les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'unanimité.

Nous demandons que la commission consultative d’évaluation soit présidée non par un représentant de l’État mais par un représentant des collectivités locales.

Contrairement à l’argument qui nous avait été opposé, il a été rappelé en commission qu’il y avait eu un précédent en métropole.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un point important, que j’aborde avec un certain embarras car pour les transferts de compétences prévus dans les lois dites « Raffarin » il existait effectivement une commission nationale présidée par un élu. Le dispositif que propose notre collègue Loueckhote est donc calqué sur un précédent. Certes, les compétences à transférer ne sont pas les mêmes, mais elles sont extrêmement importantes. Surtout, leur transfert sera irréversible. On pourrait donc considérer que ce qui a été fait dans le cadre des lois Raffarin pourrait être également fait pour la Nouvelle-Calédonie.

La question se pose de savoir s’il est opportun pour la Nouvelle-Calédonie que la commission consultative d’évaluation des charges ne soit pas présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, qui est, par nature, une autorité à la fois neutre, indépendante et objective.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois s’en remet, avec beaucoup de sagesse me semble-t-il, à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, nous considérons que, pour éviter les conflits d’intérêt, il serait préférable que la commission consultative d’évaluation des charges ne soit pas présidée par une personne impliquée dans la gestion de l’une ou l’autre des compétences transférées. Un magistrat de la chambre territoriale des comptes apporte à cet égard la double garantie de la neutralité et de la compétence.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 23 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 6 bis

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires. »

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 55-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21

par les mots :

en matière d'enseignement public du second cycle du second degré 

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe la liste des opérations de constructions dans le second cycle du second degré public qui, une fois le transfert de compétence devenu effectif, font l'objet d'une participation financière de l'État.  

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible aux observations formulées par ses partenaires, notamment par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est également soucieux de répondre à la préoccupation de la commission des lois, qui a souhaité que les garanties inscrites dans le relevé des conclusions du Comité des signataires de l’accord de Nouméa trouvent une traduction dans la loi organique.

La formulation adoptée est conforme à l’engagement du Gouvernement, qui est d’accompagner financièrement la Nouvelle-Calédonie pour les projets en cours. Toutefois, elle nous paraît susceptible de créer une incertitude préjudiciable au transfert effectif de la compétence en matière de lycées. Elle peut en effet inciter à un certain attentisme, qui, au final, conduirait à reporter de manière excessive le transfert de la compétence.

Le Gouvernement propose donc une formule visant à atteindre le même objectif, c'est-à-dire l’accompagnement financier par l’État des travaux de construction, pour une enveloppe qui est estimée à l’équivalent du coût d’un lycée neuf.

L’État, vous le noterez, consent un effort important. La base de la compensation – nous en étions convenus ainsi – permet de financer un lycée neuf. La convention apportera une ressource supplémentaire qui ne sera pas défalquée de la dotation de compensation comme cela est le cas en général pour les opérations poursuivies par l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Je comprends très bien la position du Gouvernement. D’ailleurs, si j’étais à votre place, madame la secrétaire d’État, je ferais exactement la même chose. Or je n’y suis pas.

Vous l’avez dit tout à l’heure, il faut réussir les transferts. J’ai la profonde conviction que si nous voulons que tout se passe bien en Nouvelle-Calédonie, il faut en effet les réussir. Transférer l’éducation nationale à la Nouvelle-Calédonie – tout l’enseignement du second degré –, c’est énorme. Il faut donc aider la Nouvelle-Calédonie à réussir et aider les Calédoniens à prendre ce dispositif à bras-le-corps. Or, on le sait, ils ne pourront pas y arriver sans une aide substantielle de l’État.

Ce que vous proposez – une convention – est parfait en théorie. Toutefois, comme je suis par nature quelqu’un d’extrêmement prudent, non pas méfiant – cela pourrait sembler péjoratif – mais interrogateur, je me demande ce que l’on va y faire figurer.

Le texte qui vous est présenté par la commission des lois a pour avantage de rendre inutile une convention, car tout y est. Il offre donc des garanties. Les lycées du Mont Dore, de Pouembout, ainsi que le lycée principal de Nouméa y sont inclus. Nous sommes donc sûrs que l’assiette est convenable. Peut-être les Calédoniens trouveront-ils que ce n’est pas assez – si tel est le cas on pourra alors leur dire qu’ils exagèrent –, mais au moins leur donne-t-on des garanties, ce qui ne serait pas le cas avec une convention. Or nous ne disposons pas de six mois pour organiser le transfert des compétences, nous n’avons que jusqu’au 30 novembre ! Nous avons donc intérêt à soutenir dès maintenant les Calédoniens et à leur assurer qu’ils auront les moyens de prendre en charge les compétences transférées.

Telles sont les raisons pour lesquelles, madame le secrétaire d’État, je ne peux pas, à mon grand regret, émettre un avis favorable sur votre amendement.

Mme Catherine Tasca. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 bis.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (Nouveau)
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Article 7

Article additionnel après l'article 6 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-2 ainsi rédigé :

« Art. 55-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant au transfert des services qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21,  le droit à compensation est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1. » 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront dans un premier temps l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle, avec un droit d'option.

Au cours de cette seconde phase, selon le dispositif arrêté en concertation entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et acté par le Comité des signataires de l'accord de Nouméa, les personnels qui disposent d'un droit d'option ont vocation à intégrer progressivement les effectifs de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi la compensation des charges résultant de ces transferts de personnels devra-t-elle s’effectuer au fur et à mesure des intégrations de personnels.

Ce mécanisme, conçu sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie, est sui generis. Il suppose que les modalités de calcul de la compensation soient adaptées en conséquence par le décret qui mettra fin à la première phase de mise à disposition globale et fixera les modalités de transferts de services et de personnels.

Il vous est donc proposé, comme l'a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'introduire dans la loi cette possibilité, qui n’alourdira pas les charges de l'État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois est un peu embarrassée car elle n’est pas certaine que cet amendement soit véritablement favorable à la Nouvelle-Calédonie. En effet, l’extension progressive du nombre de personnels pourrait être moins favorable à la Nouvelle-Calédonie que la dotation globale de fonctionnement.

Là encore, je ferai donc preuve d’une très grande sagesse, madame la secrétaire d’État : je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. La première partie de l’amendement concernant le calcul de la dotation est satisfaite par la rédaction actuelle du texte. Toutefois, la dernière phrase de l’amendement ne peut être retenue, car elle introduit une évolution du droit à compensation différente de celle qui est retenue pour la dotation globale de compensation. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 24 est retiré.

Article additionnel après l'article 6 bis
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(Non modifié)

Article 7

Article 7
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Article 8

(Non modifié)

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de la signature des conventions, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province, donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées. 

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État en charge des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »  – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 8

Article 8
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Article 8 bis (Nouveau)

(Non modifié)

Après l'article 56 de la même loi organique, il est inséré un article 56-1 et un article 56-2 ainsi rédigés :

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. » – Adopté.)

(Non modifié)
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Article 9

Article 8 bis (nouveau)

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV- Le Gouvernement présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'État 

et les mots :

2007 et 2009 

par les mots :

l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21.

Cette disposition, qui ne fait supporter aucune charge nouvelle à l'État, permettra à la Nouvelle-Calédonie d'avoir une visibilité sur l'évolution des postes rémunérés par l'État préalablement au transfert effectif des personnels de l'enseignement.

Cependant, le transfert des personnels n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition prévue par la loi organique du 19 mars 1999, et dans la mesure où le congrès peut décider des transferts au-delà de 2009 et jusqu'en 2014, il est proposé, dans un souci de cohérence, d'améliorer cette disposition en indiquant que ce bilan porte sur l'évolution des emplois entre le moment où le congrès détermine le calendrier du transfert et le terme de la mise à disposition des personnels, qui ouvre la phase au cours de laquelle les transferts effectifs de personnels débutent.

Enfin, il est proposé de remplacer le mot « Gouvernement » par le mot « État », ce qui, d’un point de vue terminologique, serait plus cohérent avec l'ensemble de la loi organique du 19 mars 1999 et permettrait d’éviter toute confusion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement visant à accroître la transparence, la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (Nouveau)
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Article 9 bis (Nouveau)

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. Elle fixe le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984.

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre une mise à disposition à titre individuel et l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2. - (non modifié) Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront l'objet, dans un premier temps, d'une mise à disposition globale et gratuite, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle.

S'agissant d'un mécanisme sui generis, dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Il faut rappeler que le Comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni à Matignon le 8 décembre 2008, s'était félicité des garanties apportées par l'État « sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ».

Le document remis aux membres du Comité par le Premier ministre indiquait par ailleurs que « pour les personnels enseignants, d'encadrement, de surveillance, d'éducation, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé », la solution retenue était « la mise à disposition globale, gratuite […] ».

Enfin, les experts de la mission d'appui de l'État indiquaient à la page six de leur rapport définitif que la mise à disposition globale pour les services en charge des compétences « enseignement secondaire public et privé » et « enseignement primaire privé » avait été retenue par le comité de pilotage de l'accord et qu'une telle solution devrait alors, pour en assurer la solidité juridique, conduire à une modification de la loi organique.

Tous ces éléments nous conduisent à penser que la notion de mise à disposition globale et gratuite des personnels, dispositif sui generis et dérogatoire au droit commun, doit figurer expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil du relevé des conclusions du Comité des signataires de l’accord de Nouméa, la commission des lois y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :

pris sur proposition du congrès

et remplacer les mots :

le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

ces modalités

IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. À compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État afin de fixer les modalités de la mise à disposition. Si cette convention n'est pas signée, ces modalités seront fixées dans un décret supplétif. Il est à noter que, afin de ne pas paralyser le mécanisme, il est proposé de ne plus conditionner l'adoption de ce décret supplétif à une proposition du congrès.

Le terme de la mise à disposition et les modalités de transferts effectifs de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès. Il est en effet proposé de conditionner l'adoption de ce décret mettant un terme à la mise à disposition globale pour répondre à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, faite à l'unanimité de ses membres, et pour traduire ce qui a été acté par le VIIe Comité des signataires de l'accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008, comme exposé précédemment.

Par ailleurs, les articles 1er et 23 – ce dernier concernant les transferts des établissements publics de l’État – de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient déjà les cas où des décrets sont pris « sur proposition du congrès » de la Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie à Matignon le 8 décembre 2008.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois ayant été convaincue par les explications de M. Loueckhote, elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. La nouvelle rédaction qui nous est proposée, certes un peu plus complexe, rejoint les observations faites par la commission des lois.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Par cet amendement, il s’agit de prévoir que les fonctionnaires âgés de plus de quarante-cinq ans ne peuvent intégrer la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission aimerait que M. Loueckhote ait la gentillesse de retirer cet amendement.

En effet, une telle question devrait, me semble-t-il, être réglée dans le cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, et non au sein d’une loi organique.

Nous sommes soumis à des règles constitutionnelles et je ne suis pas certain – je parle sous le contrôle de notre collègue le doyen Patrice Gélard – de la constitutionnalité de la mesure qui nous est proposée.

Au demeurant, une telle disposition ne me paraît pas tout à fait compatible avec le statut de la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’institution d’un âge limite pose effectivement un problème de constitutionnalité. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à redéfinir les options qui sont offertes aux agents de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, notamment la possibilité pour eux d’intégrer la fonction publique territoriale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La précision que cet amendement vise à apporter nous paraît utile.

En effet, dans la version initiale du projet de loi, la notion d’agents de l’État pouvant intégrer le corps des agents publics de la Nouvelle-Calédonie était un peu floue. En revanche, la rédaction est désormais suffisamment précise pour nous mettre à l’abri de tout malentendu ou litige ultérieur.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement vise effectivement à permettre aux agents non fonctionnaires de choisir entre le statut d’agent contractuel de l’État et celui d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie ne puisse pas intégrer ces agents dans l’un de ses cadres d’emploi.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Dans le cadre des discussions entre la Nouvelle-Calédonie et l'État sur les processus de transferts de compétences, il a été convenu et acté que les transferts de personnels de l'enseignement s'effectueraient progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Comme l'indiquait l'expert de la mission d'appui de l'État, ce dispositif « permettra le passage progressif d'une gestion entièrement assurée par l'État à une gestion par la Nouvelle-Calédonie ».

Selon cet expert du ministère de l'éducation nationale, « d'après les études démographiques, et en tenant compte des préoccupations d'équilibre de la caisse locale de retraite, l'éducation nationale est en mesure de garantir que ce basculement sous statut territorial prendrait entre dix et quinze ans, une fois le passage à la mise à disposition individuelle réalisé ». Cela figure dans le compte rendu du comité de pilotage du 13 octobre 2008.

Pour assurer cette progressivité et afin de respecter le libre choix des personnels concernés, il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'État que le droit d'option des fonctionnaires et agents en disposant ne serait pas enfermé dans un délai.

Il est donc proposé de préciser que le droit d'option est exercé sans condition de délai. Ainsi, à l'issue de la phase de mise à disposition globale, les fonctionnaires d'État non assujettis à une limitation de la durée de séjour pourront opter à tout moment entre le maintien en position de mise à disposition à titre individuel ou l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire s'ils ont moins de quarante-cinq ans.

Les autres agents pourront également exercer leur droit d'option sans délai.

Il est donc important de respecter le consensus obtenu par les partenaires sociaux. En effet, il a toujours été considéré que les transferts de compétences devaient s'effectuer avec les personnels, et non contre eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, je demande à M. Loueckhote de bien vouloir retirer son amendement.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi donne deux ans aux fonctionnaires de l’éducation nationale pour choisir s’ils restent dans l’éducation nationale ou s’ils intègrent la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Vous en conviendrez, deux ans, c’est tout de même un délai raisonnable. À titre personnel, je ne vous cache pas que j’étais tenté de déposer un amendement visant à ramener le délai de deux ans à six mois. Il faut tout de même qu’on sache si la personne reste ou non dans l’éducation nationale !

Supprimer toute condition de délai risquerait de provoquer une sorte d’indécision ad vitam aeternam, ce qui ne serait sain ni pour la Nouvelle-Calédonie, ni pour la fonction publique, ni pour les personnels concernés.

Par conséquent, la commission invite M. Loueckhote à retirer son amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Pour compléter ce qui vient d’être souligné par M. le rapporteur, je souhaite préciser à M. Loueckhote que la rédaction actuelle fait l’objet d’un accord de la part des acteurs concernés. Or nous ne voulons pas créer de difficulté.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 9 ter (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21 de la même loi organique, au V de l'article 181 de la même loi organique, les mots : « haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les provinces compétentes en matière de construction des collèges informent le haut-commissaire de leurs programmes d’investissement, afin qu’il puisse adapter les effectifs de personnels.

Dans la mesure où cette responsabilité incombera au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au terme de la mise à disposition globale et gratuite des personnels, il est nécessaire de prévoir qu’à compter de cette date l’information sera communiquée non plus au haut-commissaire, mais au président du gouvernement.

La formulation actuelle de l’article 9 bis conserverait une référence au régime antérieur au transfert de la compétence.

Cet amendement est donc un amendement de précision.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n° 41 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 41.

M. Christian Cointat, rapporteur. Ce sous-amendement vise à apporter une précision complémentaire à l’« amendement de précision » du Gouvernement. (Sourires.)

En effet, le transfert s’effectuera en deux étapes. Dans un premier temps, il ne sera que partiel. Puis, dans un second temps, il deviendra total.

Dès lors il nous paraît normal que le président du Gouvernement soit informé, qu’il y ait un relatif « glissement » des responsabilités, à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie exercera des compétences en matière d’éducation, même si les personnels sont encore seulement mis à disposition.

À mon sens, ce sous-amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement du Gouvernement. Il s’agit de préciser que chacun doit exercer ses responsabilités en fonction de l’état du transfert des compétences, mais qu’il est impossible de tout faire d’un seul coup. Par conséquent, une forme de lissage et de glissement des responsabilités s’impose.

Si ce sous-amendement est adopté, la commission émettra évidemment un avis favorable sur l’amendement n° 41.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 59 ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. La précision que ce sous-amendement vise à insérer complète le dispositif que je propose. Le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.

Article 9 bis (Nouveau)
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Article 10

Article 9 ter (nouveau)

Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

« Art. 202-1. - Après le transfert des compétences prévues au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs attributions respectives dans chaque domaine de compétence. » – (Adopté.)

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

Article 9 ter (nouveau)
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(Non modifié)

Article 10

Article 10
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Article 11

(Non modifié)

Après l'article 200 de la même loi organique, il est inséré un article 200-1 ainsi rédigé :

« Art. 200-1. - À compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.

« Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu'après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 11

Article 11
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Article 12

(Non modifié)

L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 203. - Les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 12

Article 12
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Après l'article 203 dans le même titre VI de la même loi organique, il est ajouté un article 203-1 ainsi rédigé :

« Art. 203-1. - Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences. » – (Adopté.)

TITRE II

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE IER

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

(Non modifié)
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Après l'article 6-1 de la même loi organique, il est inséré avant son titre Ier un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° Au domaine public de l'État ;

« 4° À la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

« 5° Aux statuts des agents publics de l'État ;

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 8° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. 

« Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. »

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

au blanchiment

par les mots :

le blanchiment

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Nous proposons de remplacer les mots « au blanchiment » par les mots « le blanchiment ». Vous le voyez, c’est très facile à comprendre… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

CHAPITRE II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 15

Article 14

L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 90. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

« Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente. 

« Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

CHAPITRE III

Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

Article 14
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Article 16

Article 15

L'article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans le II, les mots : « et les provinces » sont remplacés par les mots : «, les provinces et leurs établissements publics » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en œuvre d'opérations concourant au développement économique. » – (Adopté.)

Article 15
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(Non modifié)

Article 16

Article 16
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Article 17

(Non modifié)

L'article 54 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, des syndicats de communes, » sont remplacés par les mots : «, des établissements publics de coopération intercommunale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « syndicat de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 17

Article 17
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Article 18

(Non modifié)

Après l'article 54-1 de la même loi organique, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

« Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 19

Article 18

I- L'article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

II- L'article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 158. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. » – (Adopté.)

Article 18
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(Non modifié)

Article 19

Article 19
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Article 20

(Non modifié)

L'article 212 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

« Ces aides peuvent être attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention. » – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

(Non modifié)
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Article 21

Article 20

L'article 84 de la même loi organique est remplacé par les articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :

« Art. 84. - (non modifié) Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite. 

« Art. 84-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 84-3 (nouveau). - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

«  L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions redondantes. C’est donc un amendement purement technique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

L'article 183 de la même loi organique est remplacé par les articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :

« Art. 183. - (non modifié) L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la province est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 183-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 183-3 (nouveau). - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 183 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 bis (Nouveau)

Article 22

1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;

2° Après l'article 208 de la même loi organique sont insérés les articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. 

« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 208-4. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.

« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province. 

« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget du territoire ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.

« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;

3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

du territoire 

par les mots :

de la Nouvelle-Calédonie 

II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement est un amendement rédactionnel, puisqu’il vise à remplacer les mots « du territoire » par les mots « de la Nouvelle-Calédonie ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
Article 23

Article 22 bis (nouveau)

I- Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Titre VII bis

« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-5. - Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

« Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.

« Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Elles peuvent également être révisées, dans la limite de 10 % de leur montant initial, pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

« Une même opération en capital sous forme de dépenses de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

« Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.

« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes, les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'investissement et, d'autre part, les ressources affectées à ces dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. 209-9. - La Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 22 et dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

«  Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« 1° La liste des budgets annexes ;

« 2° La liste des emplois ;

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

« 6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

« 9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.

« Art. 209-16. - L'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.

« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-18. - Les dispositions des articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéas, 18, 19, 20 et 22, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

« Dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique.

« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer  sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-22. - Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 84, 183, 184, 204, 208-1 et 208-2 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 84, 183 et 184, les mots : « le congrès », « la Nouvelle-Calédonie » et « le gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Pour l'application de l'article 208-2, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ».

« Art. 209-24 - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 183 à 183-2 et 204 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 183 à 183-2 et 204, les mots : « l'assemblée de province », « la province » et « le président » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Art. 209-25. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces par les articles 208-1 à 208-15.

« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

« 1° Les concours des provinces ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.

II- Les articles 8 à 33 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d’autorisations d’engagement en section de fonctionnement, au même titre que l’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 le prévoit pour les communes de Nouvelle-Calédonie, il est proposé de modifier le texte présenté pour l’article 209-5 de la loi organique du 19 mars 1999. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article, dont la rédaction correspond aux dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M71 des régions, serait donc réécrit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat. Il s’agit en réalité de transcrire des dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que l’instruction budgétaire dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce qui tendrait à améliorer la transparence et le contrôle budgétaire.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement vise à moderniser les procédures de gestion. Nous y sommes favorables.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :

et les autorisations d'engagement

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d’engagement proposée à l’article 209–5 de la loi organique n° 99–209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de compléter la rédaction de l’article 209-6 relatif aux reports de crédits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Pour que les crédits de la Nouvelle-Calédonie gérés sous forme de fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, il est proposé de compléter le texte présenté pour l’article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, les recettes et dépenses relatives à un fonds de concours constituent, à ce jour, des crédits affectés au sein du budget principal. Par ailleurs, à la clôture de l’exercice et lors de la reprise des résultats, la Nouvelle-Calédonie identifie de manière séparée les résultats budgétaires de chacun des fonds de concours.

Dès lors, il apparaît plus simple et plus transparent de permettre la création de budgets annexes.

Il est également proposé d’imposer la consultation du comité des finances locales, instituée par l’article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin que ces dispositions puissent être appliquées en toute transparence, notamment vis-à-vis des provinces et des communes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cette proposition a initialement soulevé quelques inquiétudes au sein de la commission, car elle prévoyait que les fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe sans aucune limitation. Or, si cette possibilité est envisageable, encore faut-il qu’on ne vide pas, par le biais de ces budgets annexes, le budget général.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le rectifier en précisant « après avis du comité des finances locales ».

Cela permet de mettre en place un garde-fou, d’apporter une garantie, de favoriser la transparence et, ainsi, de dissiper nos craintes. Dans le même temps, on donne vie à un comité des finances locales qui, si j’ai bien compris, n’a pas dû se réunir très souvent. Or il semble utile, pour la Nouvelle-Calédonie, qu’un tel comité exerce pleinement ses compétences.

Dès lors que la rectification demandée a été faite, apportant des garanties suffisantes pour accepter cette évolution, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Un budget annexe ne constitue pas un instrument de suivi et de gestion d’un fonds de concours. Par ailleurs, la loi organique, telle qu’elle est actuellement rédigée, permet déjà d’affecter un fonds de concours à un budget annexe, dès lors que ce fonds participe au financement de la production de biens ou de prestations de services. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir cet amendement. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si on peut effectivement retrouver un fonds de concours dans un budget annexe – cette pratique n’est pas interdite –, les deux notions sont bien différentes. La commission a certes émis un avis favorable ce matin, mais l’explication que Mme la secrétaire d’État vient de nous fournir est suffisante pour garantir une bonne utilisation des fonds de concours, parfois donc dans le cadre de budgets annexes. De ce fait, je suggère à notre collègue Simon Loueckhote de retirer son amendement.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Puisqu’il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement précédent, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Autant nous avons eu des doutes sur les amendements précédents – d’ailleurs, je remercie beaucoup Simon Loueckhote de les avoir retirés, ce qui nous enlève un poids sur la conscience –, autant nous émettons sur le présent amendement un avis est très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à harmoniser les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics en matière de garanties d’emprunt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, essentiellement rédactionnel, permet une harmonisation avec le code général des collectivités territoriales et les dispositifs applicables aux provinces. Les précisions qu’il apporte sont donc utiles et la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa (9°) du même texte.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Dans la mesure où un débat d’orientation budgétaire est instauré à l’article 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et où la mise en place d’autorisations d’engagement est sollicitée, il convient d’adapter la liste des annexes budgétaires et de modifier en conséquence l’article 209-12 proposé par le présent projet de loi organique.

Dans la rédaction actuelle, le 6° de cet article fait double emploi avec le 10°. Il est donc proposé de le remplacer par une annexe relative aux impôts et taxes affectés, comme l’a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, le 9° n’a plus de raison d’être, compte tenu de l’obligation nouvelle qui est faite d’avoir un débat d’orientation budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement améliorant la transparence, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :

1er octobre

par la date :

31 décembre

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de remplacer la date du 1er octobre par celle du 31 décembre. C’est un amendement de précision. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable. C’est plus qu’un amendement de précision : il prévoit un assouplissement judicieux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. L’article 209-16 qu’il est envisagé d’ajouter à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans la continuité de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, n’est pas compatible avec le nouvel article 208-9 introduit par le présent projet de loi organique. Il y a incohérence dans les dates limites d’adoption des comptes.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article 209-16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de corriger des erreurs matérielles et des oublis portant sur les établissements publics.

L’article 209-18, tel qu’il est introduit dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, reprend des dispositions de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990. Des modifications de renvois d’articles sont opérées dans ce cadre.

Or les renvois de la seconde phrase du premier alinéa de cet article 209-18 sont erronés, puisqu’ils visent des articles de la loi du 29 décembre 1990 que le présent projet de loi organique abroge au II de l’article 22 bis.

En outre, le renvoi à l’article relatif à l’approbation des comptes – l’article 208-7, qui est nouveau – est supprimé. De ce fait, on ne trouve plus de dispositions relatives au compte administratif et au compte de gestion pour les établissements publics.

Enfin, l’article 209-18, tel qu’il est actuellement rédigé, ne fait aucun renvoi à l’article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics le recours aux autorisations de programme.

Or plusieurs établissements de Nouvelle-Calédonie sont porteurs de projets d’investissement à caractère pluriannuel. En l’absence d’autorisations de programme, ils sont tenus de mobiliser d’importants crédits de paiement afin de pouvoir engager les opérations de travaux, et ce malgré un échelonnement des paiements sur plusieurs exercices budgétaires.

Pour rétablir ces dispositions et effectuer des renvois d’articles opérants, il y a donc lieu de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article 209-18.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

III.  - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :

« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement présenté par la commission des lois découle de l’amendement de M. Loueckhote. Il a le même objet, mais présente une rédaction différente.

Il est effectivement impossible de rectifier un nom, de manière globale, dans un texte de loi.

Par exemple, M. Loueckhote propose de remplacer le terme « le congrès » par un autre terme. Cette disposition ne peut être appliquée en l’état pour des variantes telles que « au congrès », « du congrès » ou « par le congrès ». Nous avons examiné précisément le problème : il fallait au moins cinq pages de texte pour parvenir à régler cette question, ce qui aurait considérablement alourdi le projet de loi organique.

L’amendement n° 49 nous permet de contourner cet obstacle. Il répond strictement aux mêmes objectifs que l’amendement n° 12 – c’est pourquoi je ne vais pas refaire l’argumentation de Simon Loueckhote –, mais sa forme nous paraît plus adaptée à une loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Dans ces conditions, le Gouvernement propose à M. Loueckhote de retirer son amendement au profit de l’amendement n° 49.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :

comptes financiers

insérer les mots :

budgets et

II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :

la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement

par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend simplement à préciser que la forme des comptes des établissements publics est fixée par arrêté interministériel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Une réflexion, menée en collaboration avec les services de la Nouvelle-Calédonie, est en cours pour adapter la nomenclature budgétaire et comptable de la M52. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement vise à la suppression de dispositions qui nous semblent redondantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Nouveau)
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(Non modifié)

Article 23

Article 23
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Article 24

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

2° Après l'article L. 262-43-1, il est ajouté un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 262-43-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L.O. 263-7 du même code, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont abrogés ;

5° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)

CHAPITRE V

Finances locales

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 24

Article 24
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Article 25

(Non modifié)

La section V du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Après le second alinéa de l'article 49-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. » ;

3° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 25

Article 25
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Article 26 (Texte modifié par la commission)

(Non modifié)

À l'article 52 de la même loi organique, les mots : « et des communes » sont remplacés par les mots : «, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « ou du conseil municipal » sont remplacés par les mots : «, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 27 A (Nouveau)

Article 26

(Non modifié)

I– Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : «, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II- Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

par l'article 52-1 de la présente loi

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement tend à insérer, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, des dispositions permettant à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds libres auprès de l’État dans des conditions identiques à celles qui sont prévues par le droit commun, comme cela a été fait pour les collectivités de métropole et d’outre-mer, dont les communes de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, une adaptation est prévue pour la Nouvelle-Calédonie. Le 14° de l’article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 donne en effet compétence au gouvernement, et non à l’assemblée délibérante comme en droit commun, pour prendre les décisions nécessaires. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie n’a donc pas la capacité juridique de placer les excédents de fonds dont pourrait disposer le budget calédonien. L’amendement que je vous propose tend à maintenir cette compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, l’état actuel du droit limite les possibilités de placement de la Nouvelle-Calédonie aux seules valeurs d’État ou valeurs garanties par l’État. L’article 26 du projet de loi organique, dans sa rédaction actuelle, étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux établissements publics des provinces, mais ne mentionne pas les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Si cet amendement est adopté, le nouvel article 26 sera donc cohérent. Le premier paragraphe prévoira pour la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics la possibilité de placer leurs fonds en excédent sur une gamme élargie de placements. Le deuxième paragraphe modifiera en conséquence le 14° de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 afin que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette possibilité. Enfin, le troisième paragraphe ouvrira cette disposition aux provinces et à leurs établissements publics.

L’article 26 ainsi modifié permettra d’améliorer la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Madame la présidente, la commission m’avait suggéré de retirer cet amendement, je me range à son avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 39 ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois avait adopté l’article 26 sans modification, car il paraissait indispensable. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 ne permet pas à la Nouvelle-Calédonie, ni à ses établissements publics, de déroger à l’obligation de dépôt de ses fonds auprès de l’État ; or, aux yeux de la commission, il apparaît nécessaire de leur accorder cette dérogation.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à M. Loueckhote de retirer son amendement n° 13, qui rétablit le droit antérieur, empêchant la Nouvelle-Calédonie de placer librement ses fonds, ce dont elle aura besoin lorsqu’elle exercera davantage de compétences.

L’amendement n° 39 du Gouvernement apporte des précisions supplémentaires. La commission des lois estime qu’il est extrêmement utile et elle émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(L’article 26 est adopté.)

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions

Article 26 (Texte modifié par la commission)
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Article 27 B (nouveau)

Article 27 A (nouveau)

L’article 20 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à la suppression de l’article 27 A.

En effet, inspirées des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l’article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l’article 27 A au sein de l’article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette intangibilité résulte de l’article 77 de la Constitution, qui affirme le caractère définitif du transfert des compétences de l’État aux institutions de Nouvelle-Calédonie, mais également de la compétence de droit commun des provinces, qui s’étend aux matières non attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

Par conséquent, prévoir qu’une collectivité de Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision dans un domaine relevant de la compétence d’une autre collectivité paraît contraire à l’organisation institutionnelle qui découle de l’accord de Nouméa et au principe d’irréversibilité des transferts de compétences. C’est la raison pour laquelle je souhaite, par cet amendement, supprimer l’article 27 A.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame la présidente, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je donnerai l’avis de la commission sur l’amendement n° 35 tout en présentant l’amendement n° 50, également relatif à l’article 27 A, car l’un explique l’autre.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie

par les mots :

La Nouvelle-Calédonie et les provinces

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s’est rendu compte que l’accord de Nouméa, lorsqu’on l’interprète conformément à l’esprit qui a présidé aux négociations, offre un certain nombre de souplesses, mais comporte également certaines imprécisions, qui entraînent parfois des conflits de compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces – les communes ne sont pas concernées.

Ces problèmes se sont posés à plusieurs reprises, notamment dans les dossiers de l’usine du Sud, de la pollution ou des accidents, or les textes manquent de clarté.

Souhaitant prévenir à tout prix ces conflits de compétences, surtout dans la perspective des transferts à venir, la commission des lois a estimé qu’il convenait d’appliquer le principe de subsidiarité, de la même manière que dans le cadre de l’Union européenne : chacun pourra ainsi se référer à une règle de répartition des compétences.

Pour simplifier et faciliter le fonctionnement des institutions calédoniennes, la commission des lois a donc proposé le dispositif de cet article 27 A. Toutefois, compte tenu de l’argumentation tout à fait pertinente de notre collègue Simon Loueckhote, la commission a amendé son propre texte, en supprimant la référence aux communes, afin qu’il ne s’applique qu’à la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et ses provinces : tel est l’objet de l’amendement n° 50.

Voilà pourquoi je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Loueckhote, si vous acceptez celui de la commission. Cependant, il doit être bien clair que la commission des lois retirerait son propre amendement si elle sentait la moindre opposition : elle souhaite simplement aider la Nouvelle-Calédonie et non la gêner, en lui donnant un peu plus de souplesse pour gérer les nouvelles compétences dans les meilleures conditions possibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend bien la position de M. le rapporteur ; cela étant, l’inscription du principe de subsidiarité dans le statut pourrait heurter la logique de l’accord de Nouméa et de l’article 77 de la Constitution, en particulier la compétence générale reconnue aux provinces. Compte tenu de ce risque d’inconstitutionnalité, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 35 de M. Loueckhote.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission avait essayé de serrer au plus près la rédaction de cet article pour éviter les conflits de compétences. Compte tenu des explications de Mme le secrétaire d’État, il me paraît préférable de voter l’amendement de Simon Loueckhote et de supprimer cet article, qui risque de créer d’autres difficultés. Il me semble donc que la commission peut renoncer au texte qu’elle avait adopté et qui visait à insérer cet article 27 A.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. J’ai dit tout à l’heure qu’en l’absence de consensus, je retirerai l’amendement de la commission. Constatant que le consensus n’est pas réuni, je retire donc cet amendement.

M. Charles Pasqua. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 50 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 A est supprimé.

Article 27 A (Nouveau)
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Article 27

Article 27 B (nouveau)

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigé :

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne. » – (Adopté.)

Article 27 B (nouveau)
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Article additionnel après l’article 27

Article 27

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41 et au premier alinéa du II de l’article 42, après les mots : « projets ou propositions de lois du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;

1° B (nouveau) L’article 68 est ainsi modifié :

a) après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

1° C (nouveau) L’article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75. - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois. » ;

1° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

1° bis (nouveau) L’article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;

2° Le 1° de l’article 136 est ainsi rédigé :

« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 136 est ainsi rédigé :

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

3° bis (nouveau) Après l’article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l’article 15 ;

« 2° Aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° À la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres, » ;

5° L’article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

7° (nouveau) Aux articles 2, 112, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l’article 75 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :

mois 

par les mots :

session ordinaire

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à préciser que l’obligation de consacrer une séance du congrès aux questions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se limite à une séance par session ordinaire et non à une séance par mois. Cette disposition existe déjà dans le règlement intérieur du congrès, et il nous est extrêmement difficile de la respecter. Il ne me semble donc pas opportun d’introduire l’obligation d’organiser un débat mensuel dans la loi organique. Je me demande d’ailleurs si ce type de disposition doit figurer dans une loi d’une telle importance.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il convient d’apporter quelques précisions sur la proposition de la commission des lois d’organiser une fois pas mois, au congrès, une séance de questions au gouvernement.

En effet, nos collègues doivent être bien conscients que le congrès de Nouvelle-Calédonie est la seule assemblée française, hors du Parlement, qui vote des lois. En Polynésie française, les lois du pays ont un caractère réglementaire ; en Nouvelle-Calédonie, les lois du pays portent sur des matières législatives. Par conséquent, les élus du congrès exercent plus de responsabilités que les autres élus locaux, ils ont donc des comptes à rendre aux citoyens ; pour cela, il importe qu’ils puissent s’informer en interrogeant directement le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il a donc paru naturel à la commission d’ouvrir cette possibilité, dans laquelle nous pensions que vous alliez vous engouffrer avec délices, monsieur Loueckhote. Tel ne semble pas être le cas, mais c’est peut-être parce que vous n’y avez pas vraiment goûté… Si vous y aviez goûté, vous auriez peut-être envie d’y goûter davantage.

La preuve : quand nous avons examiné les dispositions statutaires relatives à la Polynésie française, les élus polynésiens ont estimé qu’une séance mensuelle de questions n’était pas suffisante et ont exigé que le statut prévoie d’en organiser deux par mois ! Nous pensions qu’une séance par mois suffirait pour le congrès de Nouvelle-Calédonie, au moins pour un début.

Vous voulez ramener le nombre de séances obligatoires de questions à une par session ordinaire, ce qui signifie que le congrès devra organiser au moins deux séances de questions par an. Franchement, mon cher collègue, vous savez mieux que nous ce qui doit être fait, puisque vous êtes en situation, mais n’oubliez pas les citoyens !

De plus, en tant que membre de l’exécutif calédonien, vous devez rendre des comptes aux citoyens et aux élus : dites-vous bien que les questions devant le congrès représentent une des manières les plus vivantes et directes d’y procéder.

Je m’en remets à votre sagesse, monsieur le sénateur Loueckhote !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. S’agissant de renforcer l’information des membres du congrès, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :

huit jours 

par les mots :

vingt et un jours

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. C’est toujours en m’appuyant sur ma longue expérience de président du congrès que j’ai déposé cet amendement.

Les dispositions introduites par la commission des lois nous obligent à produire les comptes rendus des débats du congrès dans le délai de huit jours. Or l’expérience prouve que l’organisation de cette institution ne le permet pas, tout simplement : il ne s’agit nullement de refuser de communiquer ou d’informer les élus et l’ensemble des Calédoniens. Voilà pourquoi je souhaiterais que ce délai soit porté à vingt et un jours.

Je rappelais à la commission, lorsque nous examinions ces amendements, que le congrès doit publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le compte rendu intégral des débats : or nous avons deux à trois ans de retard dans la publication.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faites donc un compte rendu analytique !

M. Simon Loueckhote. Il est inutile d’introduire des dispositions de ce type, alors que nous savons pertinemment qu’elles ne pourront être appliquées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Sur l’amendement précédent, nous pouvions nous en remettre à la sagesse des élus du congrès de Nouvelle-Calédonie, mais, dans le cas présent, les droits des citoyens sont en cause. Comme le congrès vote des lois, les citoyens doivent avoir le droit et le temps de les contester s’il le faut : ils doivent donc être informés aussi rapidement que possible.

J’ai déjà dit à plusieurs reprises, lors de nos travaux en commission, que j’ai souhaité établir une cohérence dans les différents textes relatifs à l’outre-mer, chaque fois que les situations étaient comparables. La Polynésie française voulait aussi porter le délai de publication du compte rendu des débats à vingt et un jours, le Parlement a choisi d’en rester à huit jours, alors que cette assemblée ne vote pas de textes de caractère législatif, même s’ils s’appellent « lois du pays », comme en Nouvelle-Calédonie.

Voilà pourquoi l’avis de la commission ne peut pas être favorable, même si elle comprend très bien les difficultés rencontrées par le congrès. Mon cher collègue, en droit, la faute n’existe que tant qu’elle est constatée : tant qu’elle ne l’est pas, même si vous avez deux ans de retard, ce n’est pas bien grave ! Mais nous ne pouvons pas, dans une loi organique, adopter des dispositions qui ne correspondraient pas aux exigences constitutionnelles, car le Conseil constitutionnel exercera son contrôle : nous devons donc respecter un minimum de règles.

Malgré tout mon désir de répondre favorablement à vos préoccupations, mon cher collègue, je préférerais que vous retiriez votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l’amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(L’article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 27

Mme la présidente. L’amendement n° 51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l’objet de la question de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.

« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l’occasion de laquelle il est fait application de l’article 107 ou de l’article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d’État pour se prononcer est suspendu jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des précédents. À partir du moment où le congrès de Nouvelle-Calédonie vote des lois, il doit être traité, dans ce domaine, exactement comme le Parlement national et les dispositions qu’il adopte doivent pouvoir être contestées par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité.

Vous me rétorquerez que cette procédure n’est pas encore applicable aux lois adoptées par le Parlement national, mais ce n’est pas une raison pour oublier le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie : le présent amendement a pour objet de le rappeler.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, un projet de loi organique relatif à la mise en œuvre de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009 et est actuellement en cours d’examen. Il n’est donc pas opportun d’anticiper l’entrée en vigueur de cette loi pour la seule Nouvelle-Calédonie. C’est à la faveur de cette loi que devra être abordée la spécificité des normes produites par les collectivités, en particulier celle de Nouvelle-Calédonie. Il est également nécessaire que nous puissions consulter les autorités des collectivités d’outre-mer sur les évolutions envisageables.

C’est donc dans le cadre de ce texte que sera abordée cette question et le Gouvernement va prochainement consulter ses interlocuteurs sur cette évolution.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, vous venez de dire exactement ce que j’attendais en nous confirmant bien que l’on prendra en compte la Nouvelle-Calédonie dans le projet de loi organique relatif à la mise en œuvre de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité. Comme c’est effectivement dans ce texte qu’il a toute sa place, et non dans le présent projet de loi organique, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 51 est retiré.

Article additionnel après l’article 27
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Article 27 ter (Nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 80 de la même loi organique, les mots : « qui portent sur le budget » sont remplacés par les mots : « qui portent sur l'adoption ou la modification du budget ». – (Adopté.)

Article 27 bis (nouveau)
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Article 27 quater (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

I- Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

II- Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 83-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

II. - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 182-1 de la même loi organique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27 ter, modifié.

(L'article 27 ter est adopté.)

Article 27 ter (Nouveau)
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Article 28

Article 27 quater (nouveau)

L'article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire. » – (Adopté.)

Article 27 quater (nouveau)
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Article 28 bis (nouveau)

Article 28

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

4° L'article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir, qu'il tient de l'article 126, de prendre des actes individuels d'application de la réglementation édictée par le congrès.

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois mais rendue caduque lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

« Notamment à ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. » ;

5° L'article 132 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son secrétaire général » sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints, » ;

b) Après les mots : «, les directeurs » sont insérés les mots : «, directeurs adjoints, » ;

c) (nouveau) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « chefs de service adjoints, » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : «, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;

7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

, qu'il tient de l'article 126,

II. - Dans le troisième alinéa du même 4°, remplacer les mots :

mais rendue caduque

par les mots :

. Elles deviennent caduques

III. - Au début du dernier alinéa du même 4°, supprimer le mot :

Notamment 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 6° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et les mots :

directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints

par les mots :

directeurs et chefs de service

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 54 est un simple amendement de coordination. Mais je viens de découvrir le sous-amendement du Gouvernement, dont j’attends la présentation, qui devrait m’éclairer.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les quatre derniers alinéas de l'amendement n° 54.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Ce sous-amendement permet de maintenir la possibilité donnée au président du gouvernement de déléguer sa signature aux chefs de service adjoints.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission, qui n’a pas eu connaissance de ce sous-amendement, ne s’est pas prononcée, mais, par instinct, j’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 29

Article 28 bis (nouveau)

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;

2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites données à cette proposition, dans le délai de trois mois suivant sa communication. » ;

3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services du sénat coutumier. Il organise et dirige les services du sénat coutumier.

« Il intente les actions et défend devant les juridictions au nom du sénat coutumier. » – (Adopté.)

Section 2

Statut des élus

Article 28 bis (nouveau)
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(Non modifié)

Article 29

Article 29
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Après l'article 193 de la même loi organique, il est inséré un article 193-1 ainsi rédigé :

« Art. 193-1. - Le membre du congrès présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Le membre d'une assemblée de province présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée de province, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 30 bis (nouveau)

Article 30

(Non modifié)

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci ne peut être supérieure à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du 3° de cet article :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à une clarification. Comme l’indemnité attribuée au président du conseil coutumier est égale à 20 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées et qu’elle ne peut pas être modifiée par le congrès, il est inutile de prévoir un plafond.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Article 30 ter (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

I- L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente. »

II- Le deuxième alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents. » – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
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Article 31

Article 30 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 163 et au premier alinéa de l'article 125 de la même loi organique, les mots : « de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois le plus élevé de la filière administrative ». – (Adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
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(Non modifié)

Article 31

Article 31
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Article 32

(Non modifié)

Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Protection des élus

« Art. 199-1. - Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 33 A (nouveau)

Article 32

I. - (non modifié) L'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 3° du II, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

2° Au 6° du II, après les mots : « et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

3° Au 7° du II, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

II. - Au 5° de l'article 99 de la même loi organique, après les mots : « ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

III. -  (non modifié) L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate » sont insérés les mots : «, par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées à l'article 195 I 2°, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »

IV. - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés les articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. »

« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

(nouveau). - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique.

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

VI (nouveau). - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »

VII (nouveau). - Dans l'article 196, sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

VIII (nouveau). - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Le membre d'une assemblée de province qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. »

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :

lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :

Le membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement de coordination vise à garantir le même régime d’incompatibilités pour les membres du congrès et des assemblées de province. L’article 32 actualisant les incompatibilités pour les membres des assemblées de province, il est logique que de telles incompatibilités soient également prévues pour les membres du congrès, d’autant que ces derniers sont des élus de province.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’une clarification : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Article 32
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Article 33

Article 33 A (nouveau)

L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement ou par le président d'une assemblée de province, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.

« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. » – (Adopté.)

Article 33 A (nouveau)
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(Non modifié)

Article 33

Article 33
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Article 34

(Non modifié)

L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Au VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 34

Article 34
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Article 35

(Non modifié)

Après l'article 204 de la même loi organique, il est inséré un article 204-1 ainsi rédigé :

« Art. 204-1. - Les dispositions de l'article 204 sont applicables aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 35

Article 35
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Article 36

(Non modifié)

Dans la première phrase de l'article 205 de la même loi organique, après les mots : « recours pour excès de pouvoir » sont insérés les mots : « ou d'un recours en appréciation de légalité ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 36

Article 36
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Article 37

(Non modifié)

I. - L'article 206 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 206. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

« Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. »

II. - L'article L. 224-4 du code de justice administrative devient l'article L.O. 224-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 224-4. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 38 A (nouveau)

Article 37

Le titre VII de la même loi organique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice par un contribuable ou un électeur  des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie

« Art. 209-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » – (Adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 37
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Article 38

Article 38 A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article premier de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai. » – (Adopté.)

Article 38 A (nouveau)
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(Non modifié)

Article 38

Article 38
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
Article 39

(Non modifié)

L'article 11 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
(Non modifié)

Article 39

Article 39
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
Article 40 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L'article 12 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 40 bis (nouveau)

Article 40

(Non modifié)

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul. »

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

abandonné est

insérer les mots :

, à la diligence du procureur de la République,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 ter (Nouveau)

Article 40 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » – (Adopté.)

Article 40 bis (nouveau)
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40 ter (nouveau)

L'article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il convient de préciser que le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a introduit dans le texte un article visant justement à étendre le domaine de la Nouvelle-Calédonie aux eaux douces, saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources, mais sous réserve des droits des tiers et des terres coutumières. Nous ne voulons pas revenir sur cette réserve, qui nous paraît essentielle en droit mais également dans la pratique.

Aussi, nous demandons à Simon Loueckhote de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’article 40 ter, en considérant la place des aires coutumières et des tiers dans le régime de domanialité prend en compte les équilibres locaux. Des textes antérieurs ne sauraient remettre en cause ce principe établi par la loi organique. La prise en compte de ces aires coutumières vise également à mieux les associer à la gestion des ressources en eau.

C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement ; sinon, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l’amendement n° 34  est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40 ter.

(L'article 40 ter est adopté.)

Article 40 ter (Nouveau)
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Article 41 bis (nouveau)

Article 41

(Non modifié)

Dans le second alinéa de l'article 64, dans l'article 114 et dans le dernier alinéa de l'article 161 de la même loi organique, la référence au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988  est remplacée par la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

du 11 mars 1988

insérer les mots :

relative à la transparence financière de la vie politique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 42

Article 41 bis (nouveau)

Les articles 20, 21, 22, 22 bis et les 4° et 5° de l'article 23 sont applicables à compter de l'exercice 2011. – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 41 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 42

Article 42

Le titre IV du livre IV de la partie III du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Département de Mayotte

« Art. L.O. 3446. -  À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte ». »

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Au risque de paraître têtue, je continue à m’interroger sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à rattacher l’article 42 sur Mayotte à ce projet de loi, alors qu’il lui était tout à fait possible – et cela aurait été souhaitable - de présenter un projet de loi organique indépendant portant sur la seule question de Mayotte. Cette solution aurait au moins eu le mérite de la clarté.

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos propos mais, jusqu’à présent, ils ont été sommaires et le risque que l’État s’engage vers une « mayottisation » de la Nouvelle-Calédonie, comme plusieurs élus calédoniens le craignent, n’est pas totalement écarté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame Assassi, je voudrais d’abord vous rassurer : je m’étais moi-même interrogé, mais, comme Mme la secrétaire d’État vous l’a dit, nous avons toutes les garanties qu’il n’y a pas d’amalgame entre les uns et les autres.

Permettez-moi de revenir sur un point d’histoire.

La situation de Mayotte est particulière dans la mesure où c’est le seul territoire de la République française d’outre-mer qui n’ait jamais été annexé. (Mme Lucette Michaux-Chevry opine.) Mayotte est devenue française par sa propre décision, un peu plus de cinquante ans avant les autres îles des Comores. Lorsque la France a annexé les autres îles, ce territoire s’est d'ailleurs appelé « Mayotte et dépendances ».

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est l’histoire !

M. Christian Cointat, rapporteur. L’île de Mayotte n’est pas aussi indéfectiblement liée aux Comores qu’on le dit. Il y a la géographie mais il y a aussi la politique…

Mme Éliane Assassi. Il y a aussi la politique du Gouvernement !

M. Christian Cointat, rapporteur. … et, depuis toujours, la politique de Mayotte est totalement séparée de la politique des Comores. C’est également une garantie supplémentaire qu’on ne peut pas faire d’amalgame, croyez-le bien. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

Cela étant dit, la volonté des Mahorais s’est exprimée.

Mme Éliane Assassi. Absolument !

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons reçu de la part du Gouvernement l’assurance que l’on ne s’amusera pas à faire des amalgames, qui seraient d’ailleurs franchement ridicules,…

Mme Éliane Assassi. Pas tant que cela !

M. Christian Cointat, rapporteur. … il faut le reconnaître, même si j’admets m’être moi-même posé la question. Nous avons une approche commune au moins sur ce point-là, je n’ai pas dit « une approche communiste » ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous n’en doutons pas !

M. Christian Cointat, rapporteur. On ne peut pas aller à l’encontre de la volonté de la population mahoraise. À l’occasion d’une mission conduite par le président de la commission des lois à Mayotte, nous avons constaté à quel point les populations mahoraises attendaient cela. S’opposer à cette départementalisation serait se renier soi-même.

Mme Éliane Assassi. Pour nous, c’est une question politique, ce n’est pas seulement une question de processus !

M. Christian Cointat, rapporteur. Voilà pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, madame Assassi. L’essentiel est que vous ayez pu vous exprimer. Si vous le maintenez, nous ne pourrons qu’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, tout a été dit, les Mahorais se sont exprimés, ils ont, par leur vote, émis le souhait d’appartenir à la République française dans le cadre du statut des départements. Aujourd’hui, l’inscription de cette disposition dans le projet de loi organique permet de respecter les délais établis pour que l’adaptation de Mayotte au statut de département se fasse dans les meilleures conditions possibles. Tous les Mahorais l’attendent.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Éliane Assassi. Nous ne remettons pas en cause la départementalisation !

Mme la présidente. Madame Assassi, maintenez-vous l’amendement n° 17 ?

Mme Éliane Assassi. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Mme Assassi a raison sur le fond, dans la mesure où il est tout à fait regrettable que nous n’ayons pas été saisis de deux textes, même si le texte relatif à Mayotte s’était réduit à un seul article. Je pense que c’est une erreur regrettable, comme je l’ai dit dans la discussion générale. Il est vrai qu’à force d’accumuler les erreurs, au bout d’un certain temps, on finit par ne plus les compter, et l’on peut dire que, sur ce texte, les erreurs de forme ont été nombreuses. C’en est une parmi d’autres…

C’est caricaturer la position – tout à fait compréhensible d’ailleurs – défendue par notre collègue Éliane Assassi que de dire qu’elle est opposée à la départementalisation, car telle n’est pas la question.

Les Mahorais se sont prononcés. Nous respectons le suffrage universel – c’est une vieille habitude ! –, celui-là comme les autres. Il s’agit simplement d’un problème de forme.

Si nous votions l’amendement de Mme Assassi, la situation serait pire encore pour les Mahorais. Nous avons entendu les explications et les engagements de M. le rapporteur, du président Hyest ce matin en commission et de Mme la secrétaire d’État.

Quelle que soit la sympathie que je porte à Mme Assassi, je n’irai pas jusqu’à voter cet amendement, mais je m’abstiendrai, pour montrer que mélanger les deux sujets était une faute.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Madame Assassi, vous regrettez que le texte traite de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie.

Je vous signale simplement que la situation était la même lorsque le Gouvernement a créé une administration concentrée pour l’archipel des Comores. En effet, Mayotte a été française bien avant les Comores, en 1841, avant Nice et la Savoie.

Pour des raisons de commodité administrative, l’État français a créé l’archipel des Comores et a rattaché les Comores à Mayotte. Ici, c’est la même chose : comme M. le rapporteur l’a signalé tout à l’heure, pour des raisons de commodité législative, on traite de Mayotte en même temps que de la Nouvelle-Calédonie. Point trait !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On est en pleine confusion !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Ibrahim Ramadani, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »

La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à compléter l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La loi organique relative au statut de Mayotte précise la composition du territoire de cette collectivité. Il n’est donc pas utile de le préciser de nouveau dans le présent projet de loi organique, d’autant plus que tout cela devra être repris dans le projet de loi qui formalisera la départementalisation de Mayotte.

C'est pourquoi j’invite notre excellent collègue à bien vouloir retirer son amendement, qu’il pourra déposer de nouveau lors de l’examen du texte relatif à la départementalisation de Mayotte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Je partage l’avis exprimé par M. le rapporteur. Dans la mesure où Mayotte sera un département régi par l’article 73 de la Constitution, sa délimitation géographique ainsi que l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la collectivité relèvera de la loi ordinaire, et non de la loi organique.

J’invite donc M. Ibrahim Ramadani à retirer son amendement.

Mme la présidente. Monsieur Ibrahim Ramadani, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Madame la présidente, dès lors que j’ai l’assurance que la tradition assise sur les lois statutaires de Mayotte depuis 1976 sera respectée et que, comme M. le rapporteur l’a dit, ces précisions figureront dans la future loi ordinaire de départementalisation, ainsi que Mme la secrétaire d’État l’a garanti, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l’article 42

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous rassure : concernant Mayotte, j’ai bien entendu l’avis du rapporteur et de ceux qui sont intervenus. Si cet amendement ne concerne ni la Nouvelle-Calédonie ni Mayotte, il soulève cependant une problématique qui, à y regarder de plus près, n’est pas très éloignée des préoccupations qui sont les nôtres ce soir.

Mes chers collègues, j’ai choisi de déposer mon amendement sur ce véhicule législatif afin de vous sensibiliser à un sujet d’une importance fondamentale. Je serai fixé dans un instant sur son sort.

De par son statut, la collectivité de Saint-Barthélemy est dotée de la compétence fiscale. Cela signifie qu’elle fixe les règles applicables sur son territoire en matière d’impôts, de droits et de taxes. Ces règles, nous les avons regroupées dans un document fondateur, dénommé « code des contributions ».

Dans l’esprit du législateur, cette compétence transférée était, me semble-t-il, pleine et entière. M. le rapporteur me confirmera si j’ai, ou non, bien compris.

Pour lutter contre l’évasion fiscale et contre l’invasion de notre île pour des raisons tenant à la fiscalité, nous avions décidé, avec l’État, d’introduire dans la loi une clause conditionnant l’octroi à toute personne physique ou morale du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence de cinq années, pendant lesquelles elle reste soumise à la fiscalité nationale.

La loi prévoyait qu’une convention fiscale signée entre l’État et la collectivité viendrait préciser autant que de besoin cette disposition, dans le double objectif de lutter contre l’évasion fiscale et d’éviter les doubles impositions.

Après la mise en place de notre collectivité, la ministre des finances a souhaité clarifier la position du Gouvernement en consultant le Conseil d’État. Ce dernier a rendu un avis le 27 décembre 2007, dans lequel il indique que l’État a le droit exclusif d’imposer les non-résidents fiscaux. Selon cette interprétation, une personne qui s’installe aujourd'hui à Saint-Barthélemy ne doit pas être imposée pendant cinq ans par cette collectivité. Cette exclusivité est particulièrement handicapante, car elle prive cette dernière d’une partie de ses recettes, alors même que les revenus de la personne concernée trouvent leur source sur son territoire.

Nous avons donc un différend sur la convention fiscale, que nous étions supposés signer, mais celle-ci reprend l’interprétation du Conseil d’État en donnant l’exclusivité à l’État. Pour éviter cette perte de recettes, nous souhaiterions introduire dans cette convention le droit pour la collectivité de Saint-Barthélemy de lever ses propres impôts, puisqu’elle dispose de la compétence fiscale.

Les rédacteurs du projet de convention nous l’ont dit, ils ne peuvent aller à l’encontre de l’arrêt du Conseil d’État et prendre en compte notre demande tant que la loi n’est pas modifiée en ce sens. Aussi, il convient de modifier la loi organique pour reconnaître à la collectivité le droit d’imposer les revenus des non-résidents, car cela ne peut être introduit par le biais du dispositif visant à éviter les doubles impositions et figurant au sein de la convention fiscale ; c’est en tout cas ce qu’affirment les services de l’État chargés de la rédaction de cette convention.

Par ailleurs, vous l’aurez sans doute noté, mes chers collègues, mon amendement vise également le droit d’imposer la fortune. Je tiens à préciser qu’il s’agit d’une erreur de rédaction, car, en réalité, nous laissons à l’État le droit d’imposer la fortune des non-résidents. Nous n’avons pas prévu d’imposition sur la fortune dans le code des contributions de notre collectivité.

Je suis conscient que mon amendement risque d’être considéré comme un cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. J’ai cependant tenu à le présenter, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, pour obtenir un avis sur le fond. Je voudrais connaître l’état d’esprit du législateur au moment du vote de la loi et savoir si mon amendement est crédible. Quoi qu’il en soit, j’ai l’intention de déposer aussi rapidement que possible une proposition de loi organique sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur Magras, je comprends très bien vos attentes. En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis sensible à tout ce qui touche aux conventions fiscales, qui sont passées avec différents pays ou avec des collectivités françaises n’ayant pas le même régime fiscal.

Dans presque toutes les conventions fiscales, on retrouve les mêmes règles de base.

La première, qui est fondamentale, c’est d’éviter les doubles impositions. Même si je sais que telle est bien votre volonté, je ne suis pas certain que ce soit le cas avec la rédaction que vous proposez.

La deuxième, c’est que l’assiette fiscale recouvre l’ensemble des revenus dans les deux pays concernés.

La troisième, c’est qu’il y a imposition là où est la source du revenu.

Pendant cinq ans, celui qui s’installe à Saint-Barthélemy, tout comme à Saint-Martin d’ailleurs, doit être considéré comme résident fiscal français. De ce fait, il paye ses impôts en France, mais pour les revenus qui ne trouvent pas leur source à Saint-Barthélemy, si la convention fiscale va dans le sens de toutes les conventions fiscales que je connais.

Quant à l’impôt de solidarité sur la fortune, à partir du moment où la personne concernée est résident fiscal français, elle doit le payer si son patrimoine dépasse le seuil prévu, soit 790 000 euros pour 2009.

La collectivité de Saint-Barthélemy, comme celle de Saint-Martin, doit négocier pied à pied avec le ministère des finances pour établir une convention fiscale équilibrée, ce qui sera beaucoup plus facile si on se fonde sur les règles généralement appliquées dans les conventions fiscales passées par la France.

Mon cher collègue, nous comprenons très bien que vous ayez déposé cet amendement. La commission aurait pu l’examiner avec plus d’attention s’il n’avait pas été – vous l’avez dit vous-même – un cavalier manifeste. L’article 38 de la Constitution – M. le président de la commission des lois me rectifiera si je me trompe – nous interdit de l’accepter.

Le projet de loi organique traite déjà de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, ce que nous regrettons car les deux n’ont strictement rien à voir. Nous aurions préféré avoir deux textes différents. Il ne me semble pas souhaitable d’ajouter Saint-Barthélemy, d’autant que j’ai déconseillé à notre collègue de Saint-Martin de déposer un amendement au motif que celui-ci constituerait un cavalier !

Je vous invite donc à retirer votre amendement après avoir entendu la réponse de Mme la secrétaire d’État, qui vous sera extrêmement utile.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, je tiens à préciser que les cavaliers législatifs sont censurés par le Conseil constitutionnel en vertu non pas de l’article 38, qui est relatif à la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance, mais de l’article 44.

Ne poussons pas les comparaisons trop loin : cet amendement n’a rien à voir avec les conventions fiscales passées avec des pays étrangers. Des compétences fiscales ont été données à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que ces collectivités ne peuvent appliquer. La loi doit prévoir les conditions dans lesquelles ces collectivités pourront imposer, ou non, les non-résidents. (M. le rapporteur proteste.) Non, cela n’a rien à voir avec les conventions fiscales !

Je vous rappelle que Saint-Barthélemy est une collectivité française. C’est pour cette raison que je vous mets en garde : il ne faut pas faire de comparaison avec les conventions fiscales internationales !

M. Christian Cointat, rapporteur. Néanmoins, toutes choses étant égales par ailleurs…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, honnêtement, ce dispositif n’a rien à voir.

En revanche, il est vrai, madame la secrétaire d'État, que nous devrions sortir de cette ambiguïté et légiférer sur le sujet ; je crois d'ailleurs que le ministre du budget a mis en marche ses services.

Nous devrons régler ce problème à la prochaine occasion, que ce soit au travers d’une proposition de loi ou grâce à un autre véhicule législatif. Tout le monde le souhaite, et ce serait tout de même bien utile pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Comme l’a souligné M. le rapporteur, cette question ne peut être traitée par un amendement qui est totalement dépourvu de lien avec le texte que le Sénat examine aujourd'hui.

Cela étant, le Gouvernement est sensible à la question des recettes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il vise le même objectif que ces collectivités, à savoir assurer ces rentrées fiscales, notamment celles qui sont dues par les non-résidents.

Le Gouvernement a d'ailleurs commencé à travailler sur ce sujet avec le président de la collectivité de Saint-Martin, le sénateur Louis-Constant Fleming, et j’ai le plaisir de vous annoncer qu’il proposera d’ici à la fin de l’année 2009 un texte organique adapté pour traiter de ce sujet.

Au bénéfice de ces explications, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Magras, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agissait d’un amendement d’appel. Je voulais entendre la commission et le Gouvernement se prononcer sur ce sujet.

J’approuve tout à fait les propos de M. le président de la commission. Toutefois, pour être précis, la convention fiscale est déjà pratiquement rédigée et elle doit traiter systématiquement les doubles impositions.

Mes chers collègues, pour que vous compreniez bien la situation, je prendrai un exemple concret. Imaginons qu’une personne physique, venue notamment de métropole, s’installe à Saint-Barthélemy, y acquiert une propriété, décide que celle-ci constitue sa résidence principale puis, quatre ans plus tard, la vend et s’en va. Avant la crise, cette personne aurait revendu son bien trois fois plus cher qu’elle ne l’avait acheté.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le pauvre homme ! (Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. Michel Magras. Je ne sais pas si elle en ferait autant aujourd'hui.

Or la collectivité ne peut rien percevoir sur les non-résidents, tandis que l’État, sauf erreur de ma part, exonère d’impôt sur les plus-values les résidences principales… Voilà donc cette personne qui quitte l’île, en oubliant peut-être de nous remercier de lui avoir prêté un terrain de jeu et de l’avoir laissé gagner !

Aujourd'hui, nous avons choisi d’imposer la plus-value réalisée sur la résidence principale, quelle que soit la durée du séjour sur l’île, car nous ne voulons pas que Saint-Barthélemy devienne un territoire d’affaires ! Tel est le sens de notre démarche.

Il n'y a donc pas de double imposition, d’autant que, si j’osais poursuivre ma pensée, l’État perçoit sur la plus-value réalisée d’autres impôts, à savoir la CSG et la CRDS…

Cela dit, madame la secrétaire d'État, je suis particulièrement heureux que le Gouvernement s’engage à inscrire prochainement à l’ordre du jour du Parlement un texte de loi organique pour nos deux collectivités ; justement, j’ai éprouvé une grande difficulté à trouver un texte susceptible de porter mon amendement, qui vise à modifier un seul article, et je souhaitais vous sensibiliser à ce problème.

Je donc retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l’article 42
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, le nouveau délai de deux ans introduit par la commission à l’article 26 de la loi organique ne s’appliquera pas au transfert des compétences : il permettra simplement au congrès de la Nouvelle-Calédonie de prendre une décision sur les transferts à effectuer.

C’est reculer pour, peut-être, ne jamais sauter le pas du transfert de toutes les compétences non régaliennes ! L’accord de Nouméa prévoit pourtant que ces dernières devront être transférées en totalité en 2014…

Pour simplement prendre une décision, un délai de six mois est donc suffisant, ce qui permettrait d'ailleurs d’accélérer le rythme des transferts. En effet, nous le savons, un important retard a déjà été pris, le congrès n’ayant pas usé de son droit de demander des transferts durant la mandature 2004-2009.

Le point le plus problématique de ce texte, c’est en réalité le choix de rattacher la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie. Comme nous en avons déjà débattu, je n’y reviendrai pas.

Plus généralement, et quoi qu’affirme Mme la secrétaire d'État, les intentions du Gouvernement quant à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très claires, à l’heure actuelle.

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, le Président de la République et M. Estrosi, quand celui-ci était secrétaire d'État chargé de l’outre-mer, ont tenu certains propos qui prennent un relief particulier à la lecture du document de campagne du Rassemblement-UMP pour les élections provinciales qui ont eu lieu en mai dernier…

Ce texte affirme clairement que « le Rassemblement-UMP recherche les voies de l’identité calédonienne dans la France et souhaite une majorité stable au congrès pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’avancer dans la clarté et l’apaisement vers sa destinée commune dans la France »,….

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais il en a tout de même le droit ! C’est incroyable !

Mme Éliane Assassi. … ou encore que « le référendum de 2014 permettra aux Néo-calédoniens de réaffirmer qu’ils ont adhéré à l’accord de Nouméa pour rester dans la France ».

Tous ces propos, qu’ils soient présidentiels, ministériels ou de campagne, font craindre que le Gouvernement ne trouve les moyens de remettre en cause, à terme, l’accord de Nouméa, dont la finalité est l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. (M. Simon Loueckhote s’exclame.)

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe CRC-SPG s’abstiendra sur ce texte et sur le suivant.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Il faut replacer notre débat dans son contexte et bien voir les cheminements qui se sont produits : passer à l’article 27 des compétences qui figuraient à l’article 21 – il s'agit d’un point très technique, mais tout le monde ici est averti de ces questions – revenait bien à remettre en cause l’accord de Nouméa, puisque des matières qui se trouvaient dans la zone des transferts intermédiaires devenaient aléatoires et se voyaient soumises à l’adoption d’une loi organique.

Tout le travail de la commission des lois a été de replacer ce texte dans la pure logique de l’accord de Nouméa, en maintenant à l’article 21 toutes les compétences qui y figuraient, en recueillant l’avis des partenaires néo-calédoniens et en accordant à ces derniers un délai de deux ans, parce qu’ils estimaient ne pas être prêts pour réaliser les transferts, ce qui expliquait d'ailleurs leur volonté initiale de faire passer certaines matières à l’article 27.

Ce délai de deux ans constitue un compromis, dans une logique de recherche du consensus. Or l’accord de Nouméa repose tout entier sur cet esprit !

Le présent projet de loi organique préserve ce consensus et pose clairement que toutes les compétences, à l’exception des compétences régaliennes, seront transférées en 2014 – si tel n’était pas le cas, l’accord de Nouméa ne serait pas respecté –, mais il reconnaît la nécessité de laisser aux acteurs locaux le temps de les adapter, comme ceux-ci le demandent eux-mêmes.

Bien sûr, il eût été possible de maintenir le délai de six mois, puisqu’il s'agit simplement de tracer l’échéancier des transferts de compétences. Toutefois, dès lors que cette période de deux ans fait consensus, et nous avons pu le vérifier, nous n’avons aucune raison de nous y opposer.

Ensuite viendra la période 2014-2018. Aux termes des accords de Nouméa, la population néo-calédonienne, telle qu’elle a été définie par la révision constitutionnelle, qui a gelé le corps électoral, se prononcera, c'est-à-dire choisira.

Certains sont pour l’indépendance. Nous les comprenons et nous les soutenons. D’autres ont une vision différente de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. « Nous les comprenons et nous les soutenons aussi ». (Sourires au banc des commissions.)

M. Bernard Frimat. … mais de telles divergences sont normales quand on consulte une population.

Le vrai rendez-vous était celui de la définition du corps électoral. Or, sur ce point, même si nos avis divergeaient, l’esprit des accords de Nouméa a été respecté : le principe des dix ans glissants a été rejeté et nous nous en sommes tenus précisément à la définition initiale du corps électoral.

C'est pourquoi, même si nous pouvions très bien imaginer respecter la lettre des engagements pris, nous en écarter simplement pour ouvrir un délai de deux ans me semble infiniment préférable à cette excursion constitutionnellement dangereuse et contraire aux accords de Nouméa qu’eût été le passage de certaines compétences à l’article 27.

Le groupe socialiste approuvera donc ce texte.

M. François Trucy. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. Le projet de loi dont nous venons d’achever l’examen revêt une importance toute particulière pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Il correspond à deux engagements forts du Gouvernement, qu’il traduit dans les faits.

Pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de faciliter les transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa de 1998 et de moderniser l’organisation institutionnelle de la collectivité, conformément aux propositions approuvées par le Comité des signataires de l’accord de Nouméa lors de sa réunion de décembre 2008.

Pour Mayotte, il s'agit d’inscrire dans la loi le choix exprimé par la population de cette collectivité en faveur de la départementalisation lors de la consultation du 29 mars 2009.

Je tiens à saluer l’important travail de notre commission des lois, qui, sous l’impulsion de notre rapporteur et collègue Christian Cointat, s’est attachée à examiner ce texte avec l’attention qu’elle accorde de façon constante au devenir des collectivités ultra-marines.

Ainsi, compte tenu de l’ampleur des compétences qui doivent être transférées à la Nouvelle-Calédonie d’ici à 2014, la commission des lois a opportunément amélioré les modalités de mise en œuvre de ces transferts et renforcé les garanties apportées à cette collectivité en matière de compensation des transferts de compétence.

Le groupe UMP apportera donc son plus ferme soutien à ce projet de loi organique, ainsi qu’au projet de loi ordinaire : tous deux contribueront à assurer un meilleur fonctionnement institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

Pour conclure, madame la secrétaire d'État, vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés pour soutenir l’action du Gouvernement en faveur des territoires d’outre-mer. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 308
Majorité absolue des suffrages exprimés 155
Pour l’adoption 308

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Bernard Frimat applaudit également.)

projet de loi

(Texte de la commission)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.

 
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(Non modifié)

Article 1er

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances
Article 1er bis (nouveau)

(Non modifié)

L'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces » sont insérés les mots : «, leurs établissements publics » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : « pour une durée supérieure à deux ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée supérieure à trois ans ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 2

Article 1er bis (nouveau)

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 166-1, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 166-5, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ». – Adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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(Non modifié)

Article 2

Article 2
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Article 3

(Non modifié)

Après l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. -  Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au V de l'article 3 de la présente loi, les groupements d'intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :

« I. - Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« II. - Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« III. - La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :

« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

« - de l'identité de ses membres fondateurs ;

« - du siège du groupement ;

« - de la durée de la convention ;

« - du mode de gestion ;

« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

« IV. - Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 3

Article 3
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Article 4

(Non modifié)

I. - Après l'article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »

II. - L'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est abrogé. –  (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 4

Article 4
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Article 5

(Non modifié)

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :

« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;

2° À l'article L. 123-5, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;

3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

II. - Les dispositions du 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2010. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 5

Article 5
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Article 6

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 122-25 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L  122-25-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Les dispositions du II et du III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 6

Article 6
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Après l'article L. 262-11 du code des juridictions financières, il est ajouté un article L. 262-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-11-1. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. » –  (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Je propose tout simplement de supprimer cet article 7, puisqu’il entre en concurrence avec un article 209-27 de la loi organique n° 99-209, introduit par l'article 22 bis du projet de loi organique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article 8

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».

II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

Article 8
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(Non modifié)

Article 9

Article 9
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Article 10 (début)

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 404 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 10 (fin)

Article 10

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° (Supprimé)

2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° (Supprimé)

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l'article.

M. Robert Laufoaulu. Lorsque nous examinons un texte concernant la Nouvelle-Calédonie, le sénateur de Wallis et Futuna que je suis est forcément intéressé de près, non seulement parce que j’ai vécu plus de la moitié de ma vie dans ce territoire, mais aussi parce que Wallisiens et Futuniens y constituent une minorité importante.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Robert Laufoaulu. Néanmoins, il était normal, selon moi, que mes collègues MM. Simon Loueckhote et Soibahadine Ibrahim Ramadani disposent d’un maximum de temps dans la discussion générale : aussi ai-je décidé d’intervenir sur ce seul article 10, qui tend à ratifier diverses ordonnances, dont certaines concernent fortement Wallis et Futuna.

Madame la secrétaire d’État, je tiens tout d’abord à saluer votre présence pour la défense de votre premier texte au Parlement. Permettez-moi, ensuite, de vous remercier pour l’ordonnance de juillet 2008 sur l’éducation, qui rend inopposable aux étudiants qui ont passé le baccalauréat à Wallis et Futuna l’obligation de préinscription dans les universités de métropole ou du Pacifique. C’est une très bonne nouvelle pour nos jeunes.

Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur deux points importants pour Wallis et Futuna.

Je remercie vivement le rapporteur M. Cointat, à la vigilance duquel rien n’échappe, et le Gouvernement, à la réactivité bienveillante, d’être convenus qu’il était dangereux de toucher à certains points relatifs aux régimes des cultes dans certaines collectivités ultra-marines.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Robert Laufoaulu. Par exemple, à Wallis et Futuna, depuis toujours, l’enseignement primaire est délégué par l’État à la Mission catholique. Les modifications qui étaient proposées initialement risquaient de désorganiser gravement l’enseignement primaire chez nous, dans un contexte éducatif déjà difficile.

Enfin, je tiens à signaler que j’ai bien pris note des modifications apportées par ordonnance au statut de 1961, qui a fait de Wallis et Futuna un territoire d’outre-mer.

Cette énième modification porte sur l’urgence et la zone de défense du Pacifique sud.

Vous pourrez certainement me confirmer, madame la secrétaire d’État, qu’il s’agit bien d’une simple adaptation purement formelle du droit, qui ne remet nullement en question le débat que nous souhaitons voir s’engager sur la réforme de fond de ce statut. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 

I. - Rétablir le cinquième alinéa (4°) de cet article dans la rédaction suivante :

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11, dans sa rédaction résultant de sa modification prévue au II et au III.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Au sixième alinéa du 3° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés. 

III. L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : ».

2° Le vingtième alinéa (7° du III) est supprimé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Par cet amendement, le Gouvernement veut apporter des modifications à l'ordonnance du 14 mai 2009, qui ont deux objets distincts.

D’abord, l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009 tend à modifier l'article 3 de la loi statutaire pour donner la possibilité de créer des groupements d'intérêt public, ou GIP, entre l'État et d'autres personnes publiques ou privées pour réaliser les orientations fixées par l'accord de Nouméa en matière de formation des résidents de la Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement a pour objet de maintenir la mission exercée actuellement par le GIP « Cadres-avenir » en faveur des étudiants de la Nouvelle-Calédonie.

Ensuite, les dispositions d'actualisation du droit en matière cultuelle prévues aux articles 10 et 11 de l'ordonnance soulèvent des difficultés, comme l'a relevé M. le rapporteur. Il est donc proposé d'exclure du champ de la ratification ces deux articles.

De même, il est nécessaire d'exclure l'article 18, inopérant en l'espèce, de la loi de 1901 du champ d'extension de cette loi prévue à son article 1er de l'ordonnance.

Monsieur Laufoaulu, vous l’aurez constaté, avec cet amendement, il est donc répondu en partie à votre inquiétude.

S’agissant du statut de Wallis et Futuna, l’ordonnance ne vise bien sûr aucunement à remettre en cause le travail de réflexion qui va être engagé, puisque le Gouvernement l’accompagnera au plan local.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que nous avions dû refuser de ratifier une ordonnance pour des raisons purement internes au Sénat, tenant à l’application de l’article 40 telle qu’elle avait été envisagée par la commission des finances.

Je remercie donc le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement, qui concrétise, en quelque sorte, notre souhait, et nous permet de pouvoir adopter le texte dans une rédaction conforme à nos vœux.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. J’ai beau éprouver de la sympathie pour M. le rapporteur, l’entendre se réjouir que le Gouvernement nous ait permis d’adopter le texte dans la rédaction que nous souhaitions me semble révélateur du ridicule de la situation. Je me permets de le signaler.

Mes chers collègues, vous rendez-vous compte des circonvolutions juridiques auxquelles nous sommes réduits pour réaffirmer cette simple évidence qu’il est du pouvoir du Parlement de ratifier les ordonnances ? Et cela, à cause de l’application « fétichiste » de l’article 40 par notre commission des finances. J’espère que M. Jean Arthuis me répondra lors d’une prochaine réunion.

Il est inconcevable que, dans un premier temps, la commission ait dû refuser de ratifier une ordonnance et que, dans un second temps, le Gouvernement, très gêné car si les ordonnances qu’il a prises et qui ont déjà force de loi ne sont pas ratifiées, cela va faire désordre, soit contraint de se livrer à ce numéro de trapèze volant juridique pour passer outre aux élucubrations bureaucratiques de la commission des finances, s’agissant de l’application de l’article 40 ?

M. Jean Arthuis avait raison, non pas lorsqu’il applique ainsi l’article 40, mais quand, lors de l’examen de la dernière révision constitutionnelle, il avait proposé la suppression de cet article.

M. Adrien Gouteyron. Vous être gêné !

M. Bernard Frimat. Mes chers collègues, telle est la seule issue possible.

Certes, je sais à quel point la majorité est réticente, en ce moment, à l’idée d’une nouvelle révision constitutionnelle, et reste muette sur ce sujet. Pourtant, le fond du problème est là. Cet épisode montre l’aspect complètement ridicule de l’article 40, qui est une sorte de poids que le Conseil constitutionnel, qui rêve, non plus d’interpréter la Constitution, mais de l’écrire, fait peser sur les parlementaires, lesquels seraient des irresponsables.

Le Conseil demande d’appliquer sans cesse l’article 40. Bientôt, il interdira à un sénateur de seulement penser à un amendement qui pourrait être susceptible de tomber sous le couperet de cet article !

Un bel exemple vient de nous être donné, qu’il faudra faire étudier par les constitutionnalistes, si éminents qu’ils parviennent à trouver un certain nombre d’avantages à une révision constitutionnelle qui, pourtant, ne présente que des inconvénients.

Cet amendement, même s’il résulte d’une gymnastique juridique qui pourra susciter des travaux pratiques intéressants, me semble aller dans le bon sens : je ne m’y opposerai pas. (M. le rapporteur applaudit.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances
 

11

Ratification de nominations à des commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. M.  le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de deux commissions mixtes paritaires sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale et du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

En conséquence, les nominations intervenues lors de nos séances du 1er  juillet et d’aujourd’hui prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

12

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour un rappel au règlement.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je souhaite savoir comment vous interpréterez ce soir l'article 49 du règlement du Sénat. Il va de soi que les amendements de suppression doivent être examinés en priorité. Pour autant, les autres amendements déposés sur le même article pourront-ils être défendus ? Je tiens à rassurer notre collègue Francis Grignon : cela ne concerne que quelques amendements, dont la présentation ne donnera pas lieu à une logorrhée sur les articles en discussion.

Dans l’ancienne mouture du règlement, il était possible de présenter l’ensemble des amendements déposés sur un article, tout en mettant d’abord aux voix l’amendement de suppression. Qu’en sera-t-il désormais ?

M. le président. La pratique en vigueur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, veut que les amendements de suppression soient examinés de manière disjointe, avant les autres amendements.

Mon cher collègue, nous verrons lorsque nous passerons à la discussion des articles.

M. Daniel Raoul. Je vous fais confiance, monsieur le président ! (Sourires.)

13

 
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Discussion générale (suite)

Développement et modernisation des services touristiques

Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (projet n° 484, texte de la commission n° 508, rapport n° 507).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques a été adopté en première lecture par votre assemblée au mois d’avril dernier à la quasi-unanimité.

Avant de détailler les principales évolutions intervenues lors des débats à l’Assemblée nationale, permettez-moi d’illustrer par deux exemples les avancées concrètes permises par la politique que nous menons en faveur du tourisme. Ainsi, deux réformes importantes, qui n’étaient pas tributaires de l’adoption de ce texte, mais qui lui sont néanmoins étroitement liées, ont d’ores et déjà été réalisées.

Comme vous le savez, nous avions mis en œuvre par arrêté, dès le début de cette année, le nouveau référentiel de classement hôtelier pour la cinquième étoile.

Les premières attributions ont ainsi pu avoir lieu officiellement voilà un mois.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Elles témoignent de notre volonté commune d’aligner notre hôtellerie sur les standards internationaux et d’en améliorer la qualité pour le plus grand bénéfice des consommateurs.

Je précise, car c’est très important pour la Haute Assemblée, que ces attributions ont eu lieu en vertu de l’ancienne procédure de classement. La nouvelle procédure de classement, via des organismes accrédités, n’interviendra bien sûr qu’après le vote définitif de ce texte.

Nous avons également réalisé la fusion du groupement d’intérêt public ODIT France et du groupement d’intérêt économique Maison de la France, pour donner naissance à l’agence de développement touristique de la France, dénommée commercialement Atout France, appellation désormais consacrée dans le projet de loi, et dont le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 17 juin dernier.

Là encore, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’objet du texte initial était de confier des missions d’intérêt général à cette agence ainsi que d’encadrer l’exercice de celles-ci d’un certain nombre de garanties. Toutes ces dispositions, qui figurent dans le projet de loi, ne seront mises en œuvre qu’une fois le texte définitivement adopté.

Mais le cœur de notre action a bien évidemment été la préparation du projet de loi qui a continué de nous mobiliser lors de son examen par l’Assemblée nationale.

Je souhaite indiquer d’emblée que le texte, tel qu’il ressort des travaux de l'Assemblée nationale, ne remet en cause aucun des équilibres du texte et des acquis du Sénat, en particulier les quatre grandes réformes initialement prévues dans le projet de loi : la réforme du régime juridique de la vente de voyages, l’encadrement des missions de l’agence de développement touristique, la réforme de la procédure de classement des hébergements touristiques et la réforme du dispositif des chèques-vacances.

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui a donc pour principale assise les travaux de la Haute Assemblée. C’est pourquoi votre commission des affaires économiques, dont je salue le président, l’a adopté conforme le 1er juillet dernier.

Le projet de loi a été enrichi par l’Assemblée nationale de mesures nouvelles, qui sont utiles pour le soutien de notre économie touristique et qui approfondissent les avancées acquises au Sénat.

En déposant ce texte au Sénat voilà quelques mois, j’avais la volonté de pouvoir le compléter par des éléments que nous aurions le temps de préciser durant les semaines qui nous séparaient de son adoption définitive.

Je pense bien entendu d’abord à la baisse du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration.

Grâce à la détermination du Président de la République, cette mesure promise de longue date a pu être obtenue de nos partenaires européens.

Les conséquences de cette réforme ont été analysées avec les professionnels dans le cadre des états généraux de la restauration, qui se sont tenus le 28 avril dernier et qui ont donné lieu à la signature du contrat d’avenir qui comporte des engagements importants en matière de prix, d’emploi et d’investissement.

Je veux y revenir et souligner à quel point cette disposition constitue une avancée majeure. Permettez-moi de rappeler que cette réforme avait été souhaitée, dès 2002, par l’ensemble des composantes de notre échiquier politique.

S’agissant de la baisse de la TVA, son coût net de la suppression des allégements de charges est de 2,35 milliards d’euros, dont 2 milliards bénéficieront aux entreprises signataires du contrat d’avenir.

Près de la moitié du coût de cette mesure, soit environ 1 milliard d'euros, ira à des réductions de prix et permettra par conséquent un gain direct de pouvoir d’achat pour les Français.

M. Daniel Raoul. Qui vous l’a dit ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Une part ira à l’investissement. Enfin, et c’est un élément majeur auquel il faut prêter une grande attention, une part ira à la création nette d’emplois, mais aussi à l’amélioration de la condition des salariés, alors même que cette profession manque aujourd’hui d’attractivité.

L’engagement du contrat d’avenir porte sur 40 000 emplois additionnels, en plus du tendanciel naturel de création d’emplois constaté dans ce secteur depuis dix ans.

Il est clair qu’il s’agit là d’un dispositif vertueux et producteur de plus d’emplois que les allégements de charges, qui n’étaient qu’un dispositif provisoire mis en place dans l’attente de la baisse de la TVA.

Enfin, les restaurateurs sont appelés à moderniser leurs exploitations grâce à un fonds, créé à l’image du fonds destiné à l’hôtellerie, qui sera financé par une contribution de 0,12 % sur le chiffre d’affaires des restaurants et permettra de financer sur trois ans jusqu’à un milliard d’euros de prêts, dont une partie bonifiée par OSEO.

Le comité de suivi sera installé le 22 juillet prochain et comprendra les organisations professionnelles signataires, les pouvoirs publics, mais aussi des sénateurs et des députés, de la majorité comme de l’opposition, puisque j’ai souhaité que la représentation nationale puisse y être associée dans l’ensemble de ses composantes.

Le texte a également été enrichi sur de nombreux autres points, approfondissant souvent des dispositions adoptées par le Sénat.

Je citerai par exemple les mesures visant à moraliser le secteur des résidences du tourisme, la transposition intégrale de la directive « timeshare » engagée par la Haute assemblée, ou encore l’amélioration des dispositions visant à réglementer l’activité des motos taxis, sur l’initiative de Daniel Soulage.

Par-delà ces ajouts importants, le cœur du projet de loi initial a été préservé.

C’est ainsi que la réforme du régime juridique de la vente de voyages et de séjours, telle qu’elle avait été adoptée par le Sénat au mois d’avril dernier, n’a quasiment pas été modifiée par l'Assemblée nationale.

M. Daniel Raoul. Encore heureux !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout au plus peut-on signaler un renforcement de la réglementation des coffrets cadeaux, qui avait été proposé – je tiens à le souligner – par votre rapporteur, Mme Bariza Khiari.

L'Assemblée nationale a ainsi maintenu les grands principes de cette réforme qui vise à renforcer la compétitivité du secteur et à le moderniser tout en maintenant une protection forte du consommateur : remplacement des quatre régimes d’autorisation actuels par un seul régime déclaratif, maintien de conditions de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle, simplification des conditions d’aptitude professionnelle, inscription sur un registre public.

L’article 6 du projet de loi, qui organise les missions de l’agence de développement touristique de la France, a également été très peu modifié par l'Assemblée nationale.

Les dispositions essentielles qui figuraient dans le texte adopté par le Sénat, notamment celles qui étaient relatives aux missions d’intérêt général de l’agence, ont été votées dans un texte quasiment conforme, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels.

L’Assemblée nationale a néanmoins souhaité tenir compte de son acte de naissance en inscrivant dans la loi sa marque commerciale qui est Atout France.

Elle a également réalisé une réécriture de ses missions, sans oublier aucune de celles qui avaient été introduites par le Sénat, qu’elle a réparties en trois objectifs : la promotion touristique de la France, la réalisation d’opérations d’ingénierie touristique, la mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur du tourisme.

Atout France, qui a le statut de groupement d’intérêt économique, GIE, va ainsi s’inscrire dans la continuité de la démarche originale et réussie de partenariat public-privé, qui garantit un véritable effet de levier des politiques publiques.

Je ne reviendrai que brièvement sur la réforme du classement des hébergements touristiques marchands.

L’Assemblée nationale a maintenu les principales avancées du Sénat en la matière, ainsi que les grands principes de la réforme, qui reposent notamment sur le recours à des évaluateurs accrédités.

Par ailleurs, l’introduction d’un nouveau classement des chambres d’hôtes a été maintenue. L’Assemblée nationale a néanmoins estimé nécessaire de renvoyer la détermination de ses modalités à un décret ainsi qu’à une concertation avec les professionnels du secteur.

En effet, compte tenu de la spécificité et de l’hétérogénéité de ce mode d’hébergement, l’application de la procédure du Comité français d’accréditation, ou COFRAC, au classement des chambres d’hôtes aurait pu, compte tenu de son coût et de sa lourdeur pour les exploitants de chambres d’hôtes, décourager à l’avenir toute velléité de classement, ce qui aurait été contre-productif eu égard aux objectifs que poursuivait le Sénat en introduisant ce classement.

Je me réjouis en outre que la réforme du dispositif des chèques-vacances ait pu être consolidée lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. L’intégralité du dispositif concernant la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés a été préservée.

C’est ainsi qu’a été maintenue la suppression des trois verrous que sont la suppression pour l’accès aux chèques-vacances du plafond lié au revenu fiscal de référence, la suppression de l’obligation d’épargne et, enfin, la possibilité pour le chef d’entreprise de moins de cinquante salariés de bénéficier lui-même de chèques-vacances. Par ailleurs, a été introduite la possibilité pour les concubins de bénéficier également des chèques-vacances.

Monsieur le président, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai mon propos en rendant hommage à la qualité des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, qui a apporté au texte, en avril dernier, de nombreux enrichissements qui n’ont pas été remis en cause par l’Assemblée nationale.

Ainsi, notre objectif est d’établir, avec ce projet de loi, de nouvelles bases, essentielles pour le développement de notre économie touristique. Je suis convaincu que, si l’on s’en donne les moyens, celle-ci est susceptible de créer, dans les mois et les années qui viennent, un surcroît de richesse et d’emploi, dont la France a éminemment besoin, surtout en cette période. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, la commission des affaires économiques s’appelle, depuis le 25 juin, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’aborder le fond du texte qui nous revient de l’Assemblée nationale, je souhaiterais faire un bref rappel d’ordre quantitatif.

En première lecture, nous avions examiné un projet de loi comportant quinze articles. Tout en approuvant les lignes directrices de ce texte, nous y avions apporté un certain nombre d’adjonctions, dont certaines sous forme d’articles additionnels. Au nombre de sept, ceux-ci prévoyaient, pour trois d’entre eux, le dépôt de rapports du Gouvernement au Parlement sur des sujets qui nous semblent importants : l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux français, la situation des résidences de tourisme et les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers. Les quatre autres visaient respectivement à encadrer l’activité des motos-taxis, à réformer la durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme, à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive « Timeshare » de 2008 et, enfin, à élargir les possibilités de dégrèvement de la taxe de séjour forfaitaire en cas de circonstances exceptionnelles.

L’Assemblée nationale a ajouté seize articles, dont certains, monsieur le secrétaire d’État, ne sont pas anodins, tels celui qui concerne la réduction du taux de TVA dans la restauration à 5,5 % ou encore celui qui est relatif à la déclaration d’intérêt général pour certaines enceintes sportives.

Ce sont donc au total trente-six articles que le Sénat examine aujourd’hui en deuxième lecture. M. le secrétaire d’État ayant présenté les travaux de l’Assemblée nationale, je me limiterai aux articles importants et qui font débat, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles votre commission vous propose d’adopter conforme le texte de l’Assemblée nationale.

Le premier point sensible concerne les articles 4 et 4 bis A, relatifs aux voitures de grande remise et aux moto-taxis.

Pour les premières, l’Assemblée nationale a renvoyé au décret le soin d’établir les conditions d’aptitude professionnelle des chauffeurs. Cela nous convient, monsieur le secrétaire d’État, si vous nous confirmez que figureront, au titre de ces conditions, des capacités linguistiques, et que les moyens que le Sénat avait prévus pour justifier de ces aptitudes – le stage, l’exercice d’activités antérieures, l’examen professionnel ou la possession d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat agréé – seront bien retenus.

Quant aux motos-taxis, les députés ont approuvé le principe de l’encadrement, mais ils ont préféré aux modalités retenues par le Sénat celles de l’un de leurs collègues, Didier Gonzales, qui auraient fait l’objet de négociations approfondies tant avec la profession qu’avec le ministère de l’intérieur.

Dès lors que les objectifs sont bien les mêmes, que la sécurité du consommateur est assurée et que les conditions de concurrence avec les taxis sont bien prises en compte, le texte de l’article 4 bis A convient, en l’état, à la commission.

Les députés ont ensuite supprimé l’article 4 bis, qui prévoyait un rapport sur l’accueil des touristes internationaux français. Je ne m’étendrai ni sur cette suppression ni sur les arguments qui y ont présidé, alors que l’Assemblée nationale a par ailleurs ajouté deux nouveaux rapports gouvernementaux et a très notablement étendu la portée des deux autres rapports que demandait le Sénat.

Nous n’allons pas poursuivre la navette pour cette seule raison, mais je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’ État, que, tout à l’heure, lors de l’examen de l’amendement visant au rétablissement de l’article, déposé par notre collègue Philippe Dominati, qui était l’initiateur de cette proposition, vous nous confirmiez votre engagement, nonobstant une disposition législative expresse, à fournir à la représentation parlementaire, dans le courant du premier trimestre 2010, ce rapport sur les aéroports qui est attendu par nombre de nos collègues.

S’agissant de l’article 6 relatif à Atout France, la commission n’a pas émis d’objection aux diverses modifications apportées par l’Assemblée nationale. Je voudrais toutefois souligner qu’en comparant notre offre touristique à celle de nos concurrents proches ou lointains, on mesure les efforts à accomplir pour élever la compétence des acteurs du tourisme français, condition essentielle de notre compétitivité : produits plus innovants, meilleurs processus de gestion et de commercialisation, amélioration de la qualité du service constituent en effet des défis auxquels il nous faut répondre rapidement.

L’une des tâches d’Atout France sera d’assurer la préparation et la cohérence de ces réponses. Mais les missions de la nouvelle agence seront d’une ampleur telle que, même si ses moyens sont accrus, ils s’avéreront largement insuffisants pour lui permettre de répondre seule à l’ensemble de ces défis, de sorte que des coopérations avec des partenaires qualifiés seront évidemment nécessaires.

Dans les domaines complexes de l’enseignement et de la formation en particulier, où le secrétariat d’État chargé du tourisme ne dispose plus de compétences propres, l’agence Atout France n’aura-t-elle pas le plus grand intérêt, ainsi que vous l’avez publiquement recommandé le 27 mai dernier devant le nouvel Institut français du tourisme, monsieur le secrétaire d’État, à s’appuyer sur les réseaux existants les plus pertinents ?

Ce serait, en pleine harmonie avec l’esprit et les objectifs de modernisation du projet de loi, donner le signe d’un pragmatisme fondé sur l’écoute des acteurs professionnels et apporter un soutien à une initiative partenariale novatrice qui vise, notamment, à créer en France le réseau de pôles d’excellence dont notre tourisme a besoin.

Aux articles 8 et 9, les députés ont jugé peu efficient, au regard des délais considérés – une quinzaine d’années environ –, d’interdire à un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement le même établissement. Il s’agit d’une mesure qui, le cas échéant, nous amènerait au mieux en 2023, ce qui est en effet assez lointain.

Les députés ont préféré – et la commission les a rejoints sur ce point – interdire à ces organismes de commercialiser d’autres prestations de services concomitamment à l’évaluation. Cette prohibition est effectivement plus intéressante pour garantir l’objectivité de l’évaluation, qui est notre souci commun.

Voilà pourquoi je serai conduite, tout à l’heure, à donner au nom de la commission un avis défavorable à plusieurs amendements de Philippe Dominati et de nos collègues du groupe socialiste.

À l’article 9, toujours, les députés ont aussi supprimé la procédure d’évaluation des chambres d’hôtes par un organisme accrédité. Il est vrai que nous avions créé le classement des chambres d’hôtes sans tenir compte de l’extrême hétérogénéité tant de l’offre de ces structures que des organismes qui procèdent à l’évaluation, pour lesquels la procédure du COFRAC est sans doute inadaptée en raison de sa très grande rigueur.

Je partage donc l’avis exprimé par M. le secrétaire d’État, qui l’a conduit à souhaiter procéder d’abord par voie réglementaire pour établir un dispositif d’évaluation adapté à la réalité de l’offre d’hébergement de ce secteur, en liaison avec les associations représentatives, l’agence Atout France et les organismes locaux de tourisme.

Il vaut mieux créer un système qui fonctionne après avoir mené une consultation, quitte à le légaliser ultérieurement, plutôt que de vouloir boucler immédiatement le dispositif, au risque de le rendre si rigoureux que beaucoup de gestionnaires de chambres d’hôtes trouveraient trop lourd et trop coûteux de s’y engager. Nous aurions alors tous raté notre cible, car notre objectif est bien de faire entrer les chambres d’hôtes dans le cadre d’une offre d’hébergement de qualité standardisée. C’est pourquoi, monsieur Maurey, je vous proposerai tout à l’heure de retirer votre amendement.

À l’article 11, l’Assemblée nationale a supprimé la procédure dérogatoire propre aux auto-entrepreneurs. Elle a en effet estimé que les maires devaient être informés de la même manière, quelle que soit la qualité des personnes proposant des chambres d’hôtes ou des meublés de tourisme. La commission n’a pas d’objection à opposer à cette précaution. De même, elle approuve le fait qu’à l’article 12 les députés aient souhaité que toutes les personnes offrant des boissons alcoolisées soient soumises à la même formation sur celles-ci. Pour les exploitants des tables d’hôtes, le plus important était que leurs fédérations nationales soient autorisées à dispenser cette formation, ce que le texte confirme.

S’agissant de l’article 14 relatif à l’Agence nationale pour les chèques-vacances, l’ANCV, les députés n’ont pas retenu la proposition du Sénat d’élargir ses missions aux non-salariés. Là encore, à la réflexion, je pense qu’ils ont raison et c’est pourquoi la commission ne sera pas favorable à un amendement proposant de rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.

En effet, il ne faut pas confondre la mission de solidarité sociale de l’ANCV, qui est déjà réalisée par celle-ci au travers de la bourse solidarité vacances, mise en place par notre collègue Michelle Demessine, et des partenariats noués avec des associations caritatives au bénéfice des publics fragiles, avec sa mission propre au monde des entreprises.

Avec les adjonctions adoptées tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, sont désormais couverts tous les salariés, leurs conjoints, concubins ou pacsés, et tous les chefs d’entreprise de moins de cinquante salariés.

Au fond, seuls les professionnels libéraux qui ne sont pas constitués en société demeurent en dehors du dispositif, ce qui n’est pas choquant. Il est préférable que l’ANCV se concentre sur la mission élargie qui est désormais la sienne, ainsi que sur ses interventions sociales à l’attention des publics fragiles, plutôt que sur la généralisation absolue que proposent nos collègues.

Cela dit, sur ce point, l’élargissement de l’accès aux chèques-vacances va, ipso facto, accroître le rôle de l’ANCV. Or la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, reconnaît d’ores et déjà la mission de service public de cette agence dans le domaine de la politique d’aide au départ en vacances. Dès lors, ne conviendrait-il pas de mettre en harmonie avec l’évolution en cours le programme budgétaire concerné de la LOLF, en reconnaissant à l’ANCV le statut d’opérateur de l’État, qu’elle exerce déjà de fait ?

Cette mise en conformité du droit et de la pratique rendrait en outre plus lisible l’effort accompli par l’État, notamment au travers de l’importante dépense fiscale et sociale inscrite dans la LOLF au bénéfice des ayants droit du chèque-vacances et, indirectement, de l’agence elle-même.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous donniez des précisions sur ce point important pour la pérennité de l’ANCV.

Par ailleurs, s’agissant de l’article 14 bis, autant il sera utile de disposer dans deux ans d’un rapport sur l’évolution de la diffusion des chèques-vacances, autant il n’est pas pertinent de fixer dans la loi des objectifs que l’on sait difficiles à atteindre et, surtout, d’anticiper sur ce résultat pour préconiser des pistes de réforme.

Je le dis clairement : le législateur de demain ne sera pas lié par les préconisations de ce rapport, surtout si elles devaient remettre en question le rôle de l’ANCV.

Enfin, à l’article 15 relatif au timeshare, l’Assemblée nationale a remplacé le retrait de droit de la société des héritiers de parts ou actions du capital social par une disposition faisant relever des « justes motifs » pouvant être reconnus par le juge non seulement cette situation d’héritier, mais aussi la fermeture ou l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.

Cette solution d’équilibre sécurise la situation des personnes concernées, tout en préservant les intérêts des autres associés et en demeurant dans le cadre général du droit des contrats. C’est pourquoi la commission ne sera pas favorable à l’amendement qui vise à rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture. Au demeurant, celui-ci n’accélérait nullement les procédures, puisque, en tout état de cause, un jugement demeurait nécessaire.

J’en viens maintenant, mes chers collègues, aux nombreuses adjonctions de l’Assemblée nationale soit dans les articles introduits par le Sénat, soit au travers d’une quinzaine d’articles additionnels. Je n’évoquerai cependant que les mesures qui semblent poser des difficultés. Je vous invite à vous reporter à mon rapport écrit en ce qui concerne les autres, que votre commission a approuvé sans réserve.

À l’article 1er, les députés ont facilité la prise en charge des clients de l’organisme de garantie financière quand celui-ci se substitue au professionnel défaillant en situation d’urgence. Cette faculté est opportune car, dans ces situations, l’accord exprès des clients peut être impossible à obtenir. Dès lors, maintenir cette exigence peut se révéler tout à fait défavorable au consommateur.

C’est pourquoi la commission n’est pas favorable à l’amendement de suppression déposé par mes collègues du groupe socialiste, car une telle disposition pourrait être très pénalisante pour les clients eux-mêmes.

Vient ensuite une série de quatre articles nouveaux relatifs aux résidences de tourisme et sur lesquels, je l’avoue, je suis assez dubitative. En première lecture, nous étions convenus, monsieur le secrétaire d’État, qu’un rapport serait établi sur ces résidences. Cela nous permettrait de faire le point sur une législation qui ne donne pas entièrement satisfaction – c’est peu de le dire ! –, puis de modifier celle-ci globalement, de manière équilibrée.

Or on conserve l’idée du rapport dans l’article 10 bis, mais on procède par petites touches, ici ou là, pour corriger tel ou tel aspect, sans cette vision d’ensemble qui semblait opportune. Un tel choix est regrettable, d’autant qu’il conduit évidemment certains de nos collègues à vouloir compléter ces adjonctions.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mais la commission a souhaité que l’on en reste là : conservons les ajouts de l’Assemblée nationale, qui sont parfois intéressants, mais attendons les conclusions du rapport pour légiférer de manière cohérente et globale dans quelque temps.

La commission ne s’est pas non plus opposée à l’article 10 bis A nouveau portant diminution à 5,5 % du taux de la TVA applicable à la restauration. En fait, si elle n’est pas défavorable au principe, je crois exprimer le sentiment de la plupart de mes collègues en faisant part d’une irritation sur la méthode.

M. Jean-Jacques Mirassou. Le mot est faible !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Une fois de plus, le Sénat est appelé à entériner une disposition qui est d’ores et déjà entrée en vigueur. Monsieur le secrétaire d'État, après la suppression de la publicité à la télévision, après la réintégration du commandement militaire de l’OTAN, cela commence à faire beaucoup ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de lUnion centriste et de l’UMP.) Il est difficile ensuite de donner crédit aux envolées oratoires sur la réhabilitation du travail du Parlement.

M. Daniel Raoul. Très bien dit !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Voilà pour la forme. Quant au fond, nous aurons l’occasion d’avoir un débat approfondi sur ce point lors de l’examen de plusieurs amendements tout à l’heure, mais nous attendons tous, monsieur le secrétaire d'État, des explications complémentaires à celles de votre exposé liminaire, notamment sur le coût de la mesure pour les finances publiques, sur les contreparties attendues de la profession et sur les assurances qu’elles seront bien respectées. (M. Daniel Raoul approuve.)

Il en sera évidemment de même pour l’article 13 ter, qui déclare d’intérêt général les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Si les objectifs de cet article sont clairs, les craintes qu’il suscite sont nombreuses en ce qui concerne la gouvernance, à la fois pour les collectivités locales concernées, l’évolution du sport de haut niveau en France, l’accès de tous aux spectacles sportifs, ou encore le respect des normes environnementales et l’attention portée à la qualité architecturale des bâtiments concernés.

Pour ma part, je l’ai dit en commission, je comprends l’intérêt de ces dispositions en vue de faciliter le développement, en France, du tourisme événementiel et, plus largement, du tourisme urbain, deux secteurs de l’économie touristique qui ont pris une grande importance ces dernières années. Mais il faut, pour cela, clairement exiger des ambitions architecturales et garantir la préservation de l’intérêt public, notamment en matière d’accessibilité sociale au sport.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les points de ce projet de loi qu’il me semblait nécessaire d’aborder. La commission vous propose d’adopter le texte conforme. Grâce au travail des députés, ajouté à celui que nous avions nous-mêmes conduit en première lecture, le volume de ce projet de loi a plus que doublé, ce qui démontre l’intérêt qu’il présente pour l’avenir du tourisme français. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et de l’Union centriste, ainsi que sur les travées de lUMP.)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Fortassin. (Ah ! sur plusieurs travées.)

M. François Fortassin. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, le tourisme français, c’est un lieu commun de le dire, est un secteur économique majeur, avec plus de 80 millions d’entrées sur notre territoire chaque année, 900 000 emplois induits et une contribution au PIB de plus de 6 %. Ces trois chiffres le prouvent : le tourisme mériterait que lui soit dédié un ministère de plein exercice, et non un secrétariat d’État. Vous-même, monsieur le secrétaire d'État chargé du tourisme, ne pouvez qu’approuver une telle proposition. (Sourires.)

M. Daniel Raoul. C’est une ouverture !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. À condition que j’en sois le bénéficiaire ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Plancade. Quelle promotion, monsieur le secrétaire d'État !

M. Charles Revet. Elle serait méritée !

M. François Fortassin. En France, ce secteur subit, certes, la crise, mais peut-être résiste-t-il un peu mieux que dans les autres pays. Les établissements « haut de gamme », en particulier, continuent à connaître une fréquentation qui, dans l'ensemble, est très satisfaisante.

J’évoquerai, d’abord, le taux de TVA dans la restauration. Initialement, monsieur le secrétaire d'État, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques n’avait pas vocation à traiter cette question. Toutefois, au détour des débats, est apparue ce que j’appelle une « fausse bonne idée ». À l’évidence, personne ne peut être contre la réduction de la TVA. Mais si vous croyez qu’elle va se répercuter sur le prix des menus, vous êtes un grand naïf, ce que je ne peux croire ! (Sourires.)

Mme Odette Terrade. Sur les salaires encore moins !

M. François Fortassin. La mesure entraîne une moins-value fiscale de 2,5 milliards d'euros. En outre – mais nous commençons à y être habitués –, le Parlement a été, une fois de plus, mis devant le fait accompli. Voici ce que l’on nous a dit, en substance : c’est une excellente mesure, et, comme vous êtes des gens intelligents, vous ne pouvez que la voter. (Sourires.) Pour ce qui est du second point, il y a longtemps que nous le savions ! (Rires.) Nous aurions néanmoins apprécié un peu plus de considération…

Le texte est passé, au cours de la navette, de quinze articles à une trentaine. Pour l’essentiel, les nouvelles dispositions sont conformes à l’esprit de celles qui ont été adoptées en première lecture au Sénat ; je n’insisterai donc pas.

Incontestablement, certaines des mesures proposées vont dans le bon sens.

La réforme du régime juridique de la vente de voyages et de séjours met ainsi en place très opportunément un dispositif simplifié.

De même, la création de l’Agence de développement touristique de la France, issue du rapprochement entre Maison de la France et ODIT France et qui sera désormais l’opérateur unique, nous convient. Cela étant, cette agence n’aura toute sa pertinence qu’à condition de recevoir les moyens de fonctionner. Or, pour l’instant, une grande interrogation demeure sur le sort qui sera réservé au tourisme dans la loi de finances.

Le projet de loi entérine également la révision du classement hôtelier : cette mesure était indispensable, mais elle n’est pas suffisante. En effet, tous ceux qui travaillent dans le tourisme doivent privilégier la qualité de l’accueil, laquelle passe souvent par le sourire. Vous l’avez peut-être oublié, mais c’est à cela que tient notamment la quatrième étoile ! Cet élément doit être pris en compte dans la formation.

L'ensemble des ajustements techniques, plus ou moins pertinents, sont indéniablement un peu justes au regard des enjeux économiques que j’ai rappelés. J’évoquerai deux aspects en particulier, qui, sans aller jusqu’à dire qu’ils sont passés sous silence, restent tout de même quelque peu en retrait.

Il s’agit, d’abord, du tourisme social. Comment pourrions-nous considérer que celui-ci est moins important en 2009 qu’il ne l’était en 1955 ?

M. François Fortassin. Voilà un problème qui doit nous interpeller, car une grande partie des Français ne part pas en vacances.

Il s’agit, ensuite, des collectivités locales, qui jouent un rôle moteur dans le tourisme, grâce à leurs investissements, mais pas seulement. Elles assurent dans les régions touristiques une animation, qui, incontestablement, capte de la clientèle. Or le projet de loi ne prévoit pas grand-chose en la matière : nous sommes dans un no man’s land, pour ne pas dire en plein désert !

Monsieur le secrétaire d'État, votre texte a des mérites, mais il est austère ! (Sourires.) Les touristes, il faut les faire rêver, les amener hors des sentiers battus ! Que l’errance du regard porte tous ceux qui montent à bord du « vaisseau des étoiles », au Pic-du-Midi, des Monts maudits aux crêtes du Vignemale ! Que les amateurs de cartes postales puissent, pour les écrire, tremper leur stylo dans l’encrier de l’émotion ! (Murmures admiratifs devant l’éloquence de l’orateur.) C’est cela le tourisme !

M. Jean-Pierre Plancade. Quel lyrisme !

Mme Odette Terrade. Il n’y a plus de bureau de poste !

M. François Fortassin. Je terminerai mon propos en évoquant un autre volet : le tourisme gastronomique. (Ah ! sur diverses travées.) Il faut flatter les papilles des touristes ! Ils viendront plus facilement dans une région s’ils savent qu’ils y trouveront non seulement un très bon accueil et un grand confort répondant aux normes en vigueur, mais aussi et surtout une nourriture de grande qualité.

Monsieur le secrétaire d'État, je ne vous l’apprends pas, la cuisine, il importe de savoir en parler : ce sont des saveurs, des odeurs, des couleurs ! Et si les acteurs du tourisme ne veulent pas le comprendre, c’est qu’ils manquent fortement d’ambition, car, que je sache, les touristes mangent aussi deux ou trois fois par jour. D’autant qu’il s’agit de l’une des spécificités de la France. On ne va pas en Finlande pour faire du tourisme gastronomique ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul. Quoique…

M. François Fortassin. Je ne m’en suis pas aperçu lorsque j’y suis allé ! (Rires.)

M. Daniel Raoul. Vous n’aviez pas les bonnes adresses !

M. François Fortassin. Cela peut toujours évoluer !

En France, le tourisme gastronomique est une réalité. Comme il s’adresse à une clientèle, qui, à défaut d’être fortunée, est argentée, nous devrions faire plus d’efforts pour mieux la capter. Mais nous n’y réussirons pas en empilant des normes qui ne me donnent surtout pas envie d’aller passer mes vacances avec ceux qui les ont rédigées ! (Sourires et applaudissements sur certaines travées du RDSE, du groupe socialiste et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, il n’est pas facile d’intervenir après François Fortassin.

M. Bernard Frimat. Dans ces conditions, vous pourriez choisir de vous taire ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Hervé Maurey. Je risque d’être un peu austère, pour reprendre le terme qu’il a employé, et de ne pas beaucoup vous faire rêver.

Plus sérieusement, nous examinons donc ce soir en deuxième lecture le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

Voilà trois mois, monsieur le secrétaire d'État, vous nous aviez présenté ce projet de loi en première lecture, et nous nous étions réjouis d’un texte perçu à l’époque comme plutôt consensuel, puisqu’il avait le soutien de la quasi-totalité des parlementaires et des professionnels.

Nous avions alors souligné ses aspects positifs, que vous avez rappelés ce soir, notamment la réforme du classement hôtelier, l’extension et la démocratisation des chèques-vacances. Le Sénat, notamment grâce au travail important de Mme le rapporteur, avait apporté des modifications importantes : je citerai, en particulier, la classification des chambres d’hôtes, la labellisation pour les hôtels de prestige, l’encadrement des activités des motos-taxis, sur la proposition de notre collègue Daniel Soulage, ainsi que la limitation à cinq ans du classement hôtelier.

Trois mois plus tard, si nous sommes très contents de vous revoir, monsieur le secrétaire d'État, nous le sommes encore plus de retrouver ce projet de loi, tant il est devenu extrêmement rare de pouvoir délibérer sur un texte en deuxième lecture par les temps qui courent !

M. Hervé Maurey. Aujourd'hui, la procédure accélérée, qui a remplacé la déclaration d’urgence, tend en effet à devenir le droit commun.

M. Daniel Raoul. Absolument !

M. Hervé Maurey. Je ne vous étonnerai pas, pour l’avoir déjà souligné en commission, en disant que cette joie est un peu gâchée, car, une fois encore, le Sénat a le sentiment de ne pas être très bien traité. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) En effet, si nous avons la chance d’avoir une deuxième lecture sur ce texte, on nous a bien prévenus que l’on attendait un vote conforme du Sénat.

M. Jean-Pierre Plancade. C’est là que ça se gâte !

M. Hervé Maurey. Si la deuxième lecture sert uniquement à nous demander de voter le texte adopté par l’Assemblée nationale, permettez-moi de m’interroger ! Je suis peut-être encore un novice dans cette enceinte, voire un enfant de chœur, comme me l’a dit le président de la commission de l’économie la semaine dernière,…

M. Jean-Pierre Plancade. Vous ne l’êtes pas tant que cela !

M. Hervé Maurey. …mais, dans ces conditions, je ne vois pas l’intérêt de la deuxième lecture. D’autant que l’Assemblée nationale, et c’est bien normal, a apporté des modifications importantes : elle a supprimé un certain nombre d’articles et en a ajouté seize autres ; d’après le rapport écrit, elle a également modifié de manière substantielle une demi-douzaine d’articles.

Sans reprendre tout ce qui a été dit, notamment par Mme le rapporteur, je mentionnerai les points essentiels.

Ainsi, le classement des chambres d’hôtes a été fortement atténué. Le dispositif relatif à l’encadrement de l’activité des motos-taxis, proposé par notre collègue Daniel Soulage, donnait tellement satisfaction que l’Assemblée nationale lui en a substitué un autre, parce que mieux valait que l’initiative en revienne à un député UMP qu’à un sénateur centriste !

Et puis, l’exigence de la compétence linguistique pour les chauffeurs de grande remise a été supprimée. Je reviens sur ce point, même s’il n’est pas fondamental, parce que je me souviens très bien qu’à l’issue d’un débat en commission sur le sujet le Sénat avait souhaité, contre l’avis du Gouvernement, inclure ce dispositif dans le projet de loi.

M. Hervé Maurey. Mais le pire, c’est quand même l’instauration de la diminution de la TVA, alors que la mesure est déjà entrée en application.

M. Jean-Pierre Plancade. Absolument ! Et cela devient une habitude !

M. Hervé Maurey. Comme l’ont dit Mme la rapporteur et M. Fortassin, cela traduit, une fois de plus, un mépris de notre assemblée.

Voilà six mois, nous nous étions émus, à cette même tribune, que l’on nous demande de décider de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision alors qu’elle était entrée en vigueur quelques jours plus tôt. On nous ressert aujourd’hui le même plat avec la réduction à 5,5 % du taux de la TVA alors que la mesure est en application depuis le 1er juillet.

Autre motif de surprise : j’avais, en première lecture, déposé un amendement tendant à modifier le régime d’ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques. On m’avait alors objecté que la question était trop importante et trop sérieuse pour être abordée au détour d’un amendement à ce texte, fût-il consacré au tourisme. Et comme je suis, chacun le sait, très discipliné, j’avais accepté, à la demande du Gouvernement, de retirer mon amendement.

M. Thierry Repentin. Pas spontanément !

M. Hervé Maurey. Je souligne d’ailleurs que les engagements pris à l’époque par le Gouvernement ont été tenus, puisque nous devrions débattre, dans les prochaines semaines, d’une proposition de loi en la matière.

Le même raisonnement pourrait s’appliquer à la diminution du taux de TVA, ou encore aux enceintes sportives, mais je n’épiloguerai pas sur le sujet, faute de temps.

Nous ne sommes pas hostiles, naturellement, à la baisse du taux de TVA. Comme M. le secrétaire d'État l’a rappelé, il s’agit d’une promesse de tous les candidats à l’élection présidentielle de 2002 ; Nicolas Sarkozy s’y était engagé en 2007, lors de la campagne électorale. Cette mesure ne me pose donc pas de problème sur le fond. Mais je considère que la question est suffisamment importante pour mériter un débat spécifique et ne pas être traitée au détour d’un amendement : finalement, l’amendement a une portée plus grande que l’ensemble du texte. C’est quelque peu paradoxal !

D’autres engagements avaient été pris, notamment en matière de résorption des déficits, qui mériteraient eux aussi d’être tenus. Mais surtout, chacun le reconnaîtra, le contexte économique n’est plus le même qu’en 2007. On pourrait donc se poser la question de l’opportunité d’une mesure qui va coûter 2,5 milliards d’euros dans une période de crise où le déficit budgétaire atteindra les 130 milliards d’euros. L’addition me semble particulièrement salée !

Nous ignorons les effets réels de cette mesure en termes d’emplois et de prix. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la baisse de la TVA n’a pas encore été répercutée sur les prix.

Á coût égal, d’autres dispositions n’auraient-elles pas été économiquement et socialement meilleures ?

Mme Nicole Bricq. Certainement !

M. Hervé Maurey. À l’évidence, ces questions méritaient un vrai débat. Il serait temps que nous ayons enfin, dans cet hémicycle, une discussion sur la fiscalité nationale et locale.

Monsieur le secrétaire d’État, le consensus que vous aviez su créer sur ce projet de loi est quelque peu écorné : l’adhésion que vous aviez recueillie sur l’ensemble des travées ne me paraît plus vraiment à l’ordre du jour. J’éprouve un sentiment de gâchis : voilà trois mois, nous étions satisfaits d’avoir été saisis en première lecture de ce projet de loi ; aujourd’hui, la donne est différente.

Outre des explications précises sur ces différents points, nous attendons de vous, monsieur le secrétaire d'État, que vous soyez à l’écoute des sénateurs, notamment ceux du groupe de l’Union centriste : plusieurs d’entre eux ont osé braver les interdits et déposer des amendements. Nous comptons sur vous pour dissiper notre amertume et notre mécontentement. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, alors que tous les clignotants ont viré au rouge, indiquant que la crise économique que traverse notre pays sera la plus sévère que nous ayons connue depuis des décennies, le projet de loi dont nous avions débattu en avril dernier, lors de sa première lecture dans notre assemblée, revient profondément bouleversé dans son économie générale. De quinze articles nous sommes passés à trente-six !

Certes, les logiques qui le sous-tendent sont toujours à l’œuvre : logique de l’offre, qui profite aux acteurs les plus importants du secteur, désengagement de l’État au profit du marché, abandon de toute ambition de développer le tourisme social ou associatif, principe cardinal de la concurrence libre et non faussée érigé en dogme absolu.

Mais pour la moitié de nos concitoyens qui ne partiront pas en vacances cet été, pour les salariés du secteur qui attendent une réelle amélioration de leurs salaires, de leurs conditions de travail et de formation, ce texte ne dit rien.

Plus encore, il signe un retrait de l’État de son rôle de promoteur de l’intérêt général et de mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses destinées à inverser les tendances lourdes d’un secteur en crise, lui aussi.

Pour conserver une place enviable dans le classement des destinations touristiques mondiales, la France a besoin de mobiliser tous les acteurs – hôteliers, restaurateurs, résidences et meublés de tourisme, villages de vacances ou chambres d’hôtes – et tous les prestataires de services, dans un objectif commun d’amélioration de leurs offres pour répondre à une demande elle-même en mutation. En effet, tous les pays sont affectés par la crise économique et financière, ce qui se traduit par une réduction concomitante des durées de séjours et des distances parcourues. L’analyse de la demande aurait dû conduire les travaux parlementaires à un texte portant modernisation et développement des services touristiques. Or tout semble être mis en œuvre dans une logique inverse.

Concernant la modernisation, force est de constater qu’il s’agit surtout de réduire la place de l’État et de promouvoir la révision générale des politiques publiques, la RGPP, voire d’abandonner des pans entiers de ce secteur crucial pour l’aménagement et l’équilibre des territoires. J’en veux pour preuves deux points importants du projet de loi : la création de l’agence Atout France, qui détiendrait des prérogatives de puissance publique en matière de promotion des vacances en France, et la réforme du classement hôtelier, qui reviendrait à des partenaires privés en lieu et place des préfets et des commissions départementales d’action touristique s’appuyant sur les avis d’une DGCCRF en sursis.

La petite hôtellerie de loisirs est purement et simplement radiée de vos préoccupations, alors qu’elle tisse un maillage d’escales souvent sympathiques dans nos régions, notamment grâce à la gastronomie. Elle compte visiblement moins, aux yeux de votre gouvernement, que les palaces cinq étoiles, qui n’ont pas attendu le vote définitif de la loi pour s’octroyer un label destiné aux plus fortunés.

Pour ce qui est du développement des services touristiques, je dénonçais déjà, lors de l’examen du texte en première lecture, la transposition en droit français de la fameuse directive « Services », dite directive Bolkestein, et du règlement sur le droit des sociétés européennes concernant les prestations des agences de voyage.

Le principe de la « concurrence libre et non faussée » a la vie dure et résiste manifestement à la crise. Pourtant, la dérégulation n’a jamais apporté de solutions favorables aux consommateurs, ni aux salariés des secteurs où elle s’applique, comme nous le montrent les évolutions récentes des secteurs des transports aériens ou de l’énergie.

La réforme juridique de la vente de séjours et de voyages est une occasion supplémentaire d’aligner nos législations sur le moins-disant social au niveau de l’Union européenne et de simplifier, c’est-à-dire de mettre à bas une organisation où l’État détenait un rôle d’équilibre et de garant des conditions de marché et de la protection du consommateur.

Les dispositions retenues font la part belle aux plus gros opérateurs, ce qui conduira logiquement à un phénomène de concentration et à une destruction d’emplois supplémentaire. La logique du marché est, à ce titre, implacable !

Mais ce qui nous frappe le plus à la lecture de ce texte profondément remanié, pour ne pas dire bouleversé par l’Assemblée nationale, c’est la pratique des cavaliers législatifs, dont il nous semble détenir un record.

Certes, l’allongement de la session parlementaire pousse à battre des records, puisque le Sénat n’a jamais autant siégé que cette année depuis les débuts de la VRépublique. Mais rien ne saurait justifier cette frénésie législative, et d’autant moins des perspectives assez éloignées du quotidien des 3000 chômeurs supplémentaires qui s’agrègent chaque jour aux statistiques de pôle Emploi, comme une improbable compétition européenne de football en 2016.

Ici encore, me direz-vous, RGPP oblige, il faut promouvoir les partenariats publics-privés pour mettre l’intérêt général en conformité avec l’intérêt de grands clubs sportifs.

Ici encore, les collectivités locales doivent accepter de payer et se taire, puisqu’elles seront à nouveau mises à contribution, avec des dotations budgétaires réduites et des recettes fiscales hypothéquées par la réforme attendue de la taxe professionnelle pour financer des infrastructures et des aménagements qui ne répondent pas aux inquiétudes immédiates de nos concitoyens en matière d’emplois et de pouvoir d’achat. Ceux-ci ne reflètent pas davantage les principes de développement durable affichés dans cette assemblée la semaine dernière, lors du vote de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Et que dire des articles concernant les entreprises du déménagement et le calendrier des élections au sein des chambres consulaires ? Regroupés fort justement au sein d’un titre additionnel portant dispositions diverses, l’un de ces articles concerne une loi, définitivement adoptée en mai dernier, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’autre anticipe le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’un projet de loi réformant les chambres de commerce et d’industrie.

Mes chers collègues, nous ne saurions tolérer un tel mépris de nos travaux parlementaires, car notre rôle est bien d’élaborer la loi, dans un processus qui ne saurait être à ce point bousculé par des contingences immédiates dictées par le seul gouvernement, alors que la situation économique et sociale de notre pays appelle d’autres réponses à d’autres interpellations, comme celles de justice sociale et d’équité fiscale, qui, elles, ne sont pas entendues.

À ce titre, l’article 10 bis A est exemplaire : aux esprits rationnels qui préfèrent conditionner les baisses de charges ou les exemptions fiscales à de véritables engagements en termes d’emplois, de salaires ou de baisse des prix, on oppose une logique inverse.

À l’instar des aides faramineuses distribuées aux banques et aux constructeurs automobiles, le secteur de la restauration bénéficie, depuis le 1er juillet, d’allégements de charges qui représenteront, en année pleine, 2,5 milliards à 3 milliards d’euros de pertes de recettes fiscales pour l’État. Le même État, qui refuse de revenir sur le bouclier fiscal, sur les exemptions de charges sur les heures supplémentaires, alors même que leur effet sur l’emploi est négatif, accorde à toute une profession un avantage considéré comme scandaleux au regard de la charge qu’il représente pour les finances publiques.

Comment contrôler la baisse effective des prix puisque la DGCCRF est démantelée ? Comment vérifier les augmentations de salaires et les embauches promises, là où les grandes confédérations syndicales ont refusé de signer ? Notre collègue Jean Arthuis lui-même ne s’y est pas trompé, qui vous demande de retirer cette disposition votée à l’Assemblée nationale.

Une telle injustice supplémentaire, alors que le pouvoir d’achat de milliers de nos concitoyens est en berne, n’est pas tolérable ! D’autant qu’un Français sur deux renonce à ses vacances et que les associations pallient à peine les difficultés des plus pauvres et des plus fragiles – les jeunes, les familles modestes, les retraités à faibles pensions –, là où l’État devrait agir pour promouvoir le tourisme social et celui des classes populaires, touchées par le chômage et la précarisation croissante de leurs conditions d’existence.

Mes chers collègues, c’est donc avec la plus grande vigilance et la plus grande défiance que nous entamons l’examen en deuxième lecture de ce projet de loi. Nous ne manquerons pas de revenir sur ses dispositions les plus injustes au cours de nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Monsieur le secrétaire d'État, les sénateurs du groupe UMP se réjouissent de vous voir confirmé dans vos fonctions, lesquelles sont d’ailleurs élargies au domaine de la consommation. (Applaudissements sur les travées de lUMP.) Nous tenons à saluer votre engagement dans le secteur du tourisme, qui a permis à notre pays de conforter sa place de première destination touristique mondiale. J’estime même que le tourisme mériterait un ministère de plein exercice,…

M. Jean-Pierre Plancade. M. Fortassin le pense également !

M. Michel Bécot. …qui, naturellement, vous reviendrait !

Moderniser la réglementation des professions du tourisme, rénover l’offre touristique et favoriser l’accès aux séjours touristiques : tels sont les objectifs figurant dans le projet de loi que vous nous présentez aujourd’hui en deuxième lecture, et que nous nous apprêtons à adopter.

Il est important de préciser qu’il s’agit d’un texte concerté. Depuis les Assises nationales du tourisme, que vous aviez organisées au mois de juin 2008, monsieur le secrétaire d'État, et auxquelles j’avais participé, un dialogue en profondeur s’est engagé avec les professionnels du tourisme ; il a abouti à ce projet de loi.

Les opérateurs économiques avaient besoin d’un cadre juridique conforme avec le droit européen et prenant en compte les nouvelles technologies. Le texte protège et renforce les droits des consommateurs ; il permet, en outre, un accès plus large aux vacances.

Tout en n’ayant que marginalement modifié les dispositions introduites par le Sénat, l’Assemblée nationale a complété le projet de loi par quelques articles nouveaux, dont certains sur l’initiative du Gouvernement, tels que la réduction à 5,5 % du taux de TVA dans la restauration ou la déclaration d’intérêt général pour certaines grandes enceintes sportives.

Je souhaite revenir sur quelques mesures introduites en deuxième lecture.

La baisse de la TVA à 5,5 %, dont l’idée avait été retenue et travaillée au plus haut niveau européen par deux Présidents de la République successifs, est une décision très importante, qui représente un réel effort du Gouvernement en direction des restaurateurs, puisqu’elle coûte au budget plus de 2,4 milliards d’euros.

Il s’agit d’abord de soutenir une filière en proie à de réelles difficultés. Il s’agit ensuite de favoriser la création d’emplois, puisque 40 000 emplois sont attendus. Il s’agit enfin d’améliorer le niveau d’équipement des restaurants. À ce propos, il semble important que cette disposition fasse l’objet, le moment venu, d’une évaluation, notamment en termes de création d’emplois. Comme certains de mes collègues présents dans cet hémicycle, j’ai constaté que, d’ores et déjà, les prix du menu ont diminué dans les restaurants. Ce matin, j’ai payé mon café à la gare de Poitiers 1,25 euro, contre 1,40 euro habituellement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Alors, ça marche !

M. Michel Bécot. Par ailleurs, la création d’une cinquième étoile, qui situe notre offre touristique dans une dynamique internationale, doit également être saluée.

Il en est de même de la création d’une agence de développement touristique de la France, Atout France, qui permettra, à partir d’un établissement unique, de coordonner et de donner une cohérence nationale et locale à notre politique touristique.

Je souhaite insister, comme je l’ai fait lors de la première lecture, sur la nécessité de garantir à l’agence les moyens nécessaires à ses nouvelles compétences, avec les mêmes mises à disposition des ministères qu’actuellement.

Par ailleurs, il faut se féliciter des nouvelles dispositions du texte relatives au tourisme rural, qui sera accompagné dans sa nécessaire mise aux normes, et des mesures relatives au tourisme social, qui sera renforcé par l’accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances, mesure qui touchera 8 millions de salariés. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont souhaité faire disparaître l’un des freins majeurs au dispositif des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Michel Bécot. Enfin, le nouvel article 13 ter, qui confère au ministre chargé des sports la faculté de dresser une liste de grands stades et d’équipements sportifs à vocation d’intérêt général, offre aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’accompagner des financements de projets à portée d’intérêt général, aux importantes retombées touristiques. N’oublions pas le tourisme événementiel qui se développe dans les enceintes sportives.

Le présent projet de loi va améliorer sensiblement la protection du consommateur, renforcer l’efficacité de l’action publique dans le domaine touristique et favoriser la compétitivité de nos entreprises. De plus, son examen arrive à un moment crucial en raison du contexte actuel de crise économique et financière.

Je veux insister sur les enjeux majeurs de ce texte pour le secteur du tourisme. C’est la raison pour laquelle l’ensemble du groupe UMP y apportera tout son soutien. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voilà réunis pour la deuxième lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

En première lecture, ce texte avait reçu notre approbation, après l’adoption d’un certain nombre d’amendements que nous avions déposés.

Aujourd’hui, nous examinons un texte très fortement modifié lors de la deuxième lecture par l’Assemblée nationale, à la suite aussi – on peut le supposer – des demandes nouvelles du Gouvernement. Les députés n’ont adopté conformes que deux articles : l’article 2 et l’article 16. Ils en ont supprimé trois, mais en ont ajouté seize. C’est presque un nouveau texte qui nous est soumis, comportant trente-six articles et traitant de sujets qui n’avaient pas été abordés en première lecture, comme la réduction du taux de TVA dans le domaine de la restauration de 19,6 % à 5,5 %, ou encore la déclaration d’intérêt général pour certaines enceintes sportives, dont l’intérêt touristique n’est pas manifeste. Certes, la visite du Stade de France ou du Stade de Barcelone figure dans des circuits touristiques. Force est cependant de reconnaître que le choix est vite fait entre la visite du Stade de Barcelone et la découverte de l’architecture de Gaudi...

Quoi qu’il en soit, les propositions contenues dans ce projet de loi confirment des points essentiels de la première lecture ou apportent des éléments judicieux, comme l’obligation de déclaration en mairie des meublés de tourisme, l’engagement d’une étude de la situation globale de l’offre d’hébergement touristique en France, qui nécessite une réflexion et une rénovation importantes, l’assouplissement de la réglementation des transferts de débits de boissons d’un département à l’autre.

Des propositions intéressantes visent également les règles relatives aux heures d’ouverture et de fermeture des discothèques, ainsi que l’instauration de plages horaires minimales précédant la fermeture de l’établissement au cours desquelles la vente d’alcool sera interdite. En ma qualité de maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des équipements de ce type, je constate une mortalité répétée en raison d’accidents de la route survenus à la sortie de boîtes de nuit et de multiples actes de vandalisme ou d’incivilité commis aux mêmes heures. Ces dispositions sont, selon moi, indispensables.

L’attribution des chèques-vacances est élargie aux entreprises de moins de cinquante salariés – c’est une excellente mesure – ainsi qu’aux concubins. Nous nous rallions à cette dernière proposition retenue par nos collègues députés, peut-être plus ouverts que nous.

La création de l’agence de développement touristique de la France Atout France, fusion de ODIT France et Maison de la France, peut fortifier la promotion de notre pays à l’étranger.

Je citerai également les mesures d’encadrement législatif de l’activité des motos-taxis, qui, jusqu’à présent, fonctionnent dans la plus grande illégalité, mais rendent des services attendus par de nombreuses personnes, ainsi que la création du titre de maître-restaurateur, qui est aussi une excellente disposition.

Je regrette que l’extension des chèques-vacances aux non-salariés n’ait pas été retenue par la commission. Cette mesure aurait permis d’aider les personnes à faibles ressources, puisque près d’un Français sur deux ne part pas en vacances. Cette année, les prévisions de départs en vacances sont très pessimistes.

Je regrette aussi que ne soit pas proposé l’établissement d’un rapport sur l’accueil dans les aéroports internationaux français qui, aujourd’hui, pose problème et mériterait une plus grande attention de la puissance publique.

Il me semblerait également justifié, par souci d’objectivité et d’impartialité, de limiter le contrôle des hébergements touristiques à deux évaluations successives réalisées par un même organisme. Cette proposition a été rejetée par l’Assemblée nationale et elle n’a pas été reprise, ce que je déplore.

Le projet de loi ne répond pas à plusieurs questions essentielles, notamment s’agissant des difficultés rencontrées par les petits établissements hôteliers pour se mettre aux normes. Beaucoup risquent de disparaître dans les mois et les années qui viennent. Il faut les aider financièrement à réaliser les travaux nécessaires et leur accorder des délais supplémentaires, car leur situation financière est souvent très difficile.

Le classement des hébergements touristiques marchands pose problème. Il devient payant, il est assuré par des organismes privés et l’incertitude plane sur les modalités du classement, ce qui est préjudiciable à la pérennité de ces établissements. Il faudra, monsieur le secrétaire d’État, que vous précisiez vos propositions sur ce point.

Par ailleurs, deux interrogations demeurent.

Tout d’abord, la baisse du taux de la TVA dans le secteur de la restauration de 19,6 % à 5,5 % – proposition très ancienne – a été mise en œuvre avant même que le texte soit voté, ce qui en dit long sur le peu de crédit que l’on accorde dans ce pays au pouvoir législatif des deux assemblées…

Nous nous interrogeons aussi sur le coût financier de cette mesure – 2 milliards à 3 milliards d’euros –, dans un contexte de dérive mal maîtrisée de l’endettement de la France. Est-il opportun de prendre une telle disposition, alors que le taux d’endettement de la France est à plus de 7 % du PIB et risque d’atteindre très rapidement les 10 % ? Voilà quelques mois, on nous rebattait les oreilles de la nécessité de ne pas dépasser le critère de Maastricht, les fameux 3 %.

Les engagements de la profession en termes de baisse de prix, d’amélioration des salaires ou de créations d’emplois sont extrêmement fragiles : c’est le moins que l’on puisse dire ! Ils n’engagent que ceux qui veulent bien les écouter. Les contreparties sont incertaines, aucune sanction individuelle n’est prévue. Il eut fallu, avant la mise en œuvre de cette mesure, conclure un accord de branche.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Paul Raoult. C’est un pari coûteux, aux résultats économiques et sociaux très incertains.

Quant à la proposition qui vise à déclarer d’intérêt général des enceintes sportives pour permettre d’organiser en France des compétitions sportives internationales ou des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire, elle me laisse pantois ou rêveur. Cette façon d’asservir l’intérêt public à des fins sportives privées me choque. Je crains que, volontairement ou involontairement, nous n’y perdions notre âme et nos vertus républicaines.

Je ne nie pas que le football soit un sport populaire qui rassemble beaucoup de monde. Quatre clubs professionnels sont installés dans ma région : à Boulogne-sur-Mer, à Lille, à Lens et à Valenciennes. Des millions d’euros sont déboursés pour le transfert d’un joueur renommé ; ainsi, le club du Real Madrid a proposé 94 millions d’euros pour Ronaldo. Mais faut-il que l’argent public fasse la courte échelle à ce qui n’est plus qu’une entreprise de spectacles, qui ne doit vivre, me semble-t-il, que de l’argent qu’elle a gagné, sans le soutien de la puissance publique ?

Je ne suis pas sûr, d’ailleurs – dans son rapport, la commission a fait allusion à l’Empire romain, qui a créé de grands amphithéâtres pour les jeux du cirque –, que cela ne soit pas le symbole du déclin d’une civilisation. (Exclamations sur les travées de lUMP.)

De plus, il paraît que ce texte serait présenté pour construire un circuit automobile sur les bonnes terres limoneuses de l’Île-de-France. Quel gaspillage lorsqu’on sait que l’on a déjà deux circuits : celui du Castellet et celui de Magny-Cours ! Il serait vraiment scandaleux, à l’heure du Grenelle, de construire un troisième circuit aux portes de la région parisienne. Que l’on essaie d’améliorer les circuits de Magny-Cours ou du Castellet, mais, de grâce, que l’on ne crée pas un nouveau circuit aux portes de Paris !

Avec cette proposition, soutenue, il est vrai, par un certain nombre de maires de grandes villes de toutes tendances, je me demande si l’on ne franchit pas la ligne jaune : argent public et argent privé se mêlent au point d’en oublier des valeurs que nous partageons tous. L’argent public ne doit pas être au service de l’argent privé !

En conclusion, le texte pose plus de problèmes qu’il n’en résout et ne répond pas aux grands enjeux d’une vraie politique touristique pour notre pays.

Le tourisme représente plus de 6 % du PIB ; il nous donne le plus gros excédent commercial, avec 12,8 milliards d’euros en 2007 ; il fait vivre plus de 230 000 entreprises et 900 000 personnes. Ces dernières années, il a été le secteur le plus créateur d’emplois.

Aujourd’hui, le contexte est morose, les prévisions sont à la baisse, et l’on constate un recul très net du nombre d’arrivées de touristes internationaux en Europe. Le journal Les Échos titrait : « le tourisme mondial est en panne ».

Les 1 500 ou 2 000 agences de voyage indépendantes pourront-elles continuer à vivre avec la libéralisation du marché et la concurrence des groupes européens de taille importante ? Je crains des redressements judiciaires ou des liquidations en cascade, surtout dans le contexte économique actuel, particulièrement difficile.

Ce texte me paraît en appeler un autre tant le tourisme est au carrefour des préoccupations économiques, sociales et environnementales majeures de notre monde. Il faut inventer un autre tourisme, encourager un tourisme de proximité, plus fort et plus authentique, un tourisme solidaire, qui se soucie de l’humain dans les rapports visiteur-visité, un tourisme équitable et durable, respectueux de l’environnement et des populations locales, un autre tourisme qui soit un acteur efficace d’un véritable aménagement du territoire.

C’est dire que le texte que vous nous présentez ce soir n’emporte pas notre adhésion, comme en première lecture. Nous le regrettons, à moins, monsieur le secrétaire d’État, que vous n’acceptiez nos amendements, ce dont je doute fort. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Vous êtes lucide !

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, mes chers collègues, au cœur de l’été, au moment où l’activité touristique bat son plein, le texte soumis à notre examen en deuxième lecture arrive à point nommé.

Nous sommes tous fiers que notre pays soit, depuis plus de vingt ans, la première destination touristique mondiale grâce à ses magnifiques atouts, qui créent ici un exceptionnel art de vivre, sans oublier l’importance économique de ce secteur.

C’est pour conserver sur le long terme cette attractivité que vous avez jugé nécessaire de moderniser l’offre touristique, objet essentiel de ce texte, bien équilibré autour de ses quatre axes majeurs.

Ces généralités étant dites, je souhaite m’exprimer brièvement sur le nouvel article 13 ter, qui est surprenant dans la forme et sur le fond.

Je ne reviendrai pas sur l’émoi que suscite la confusion entre l’intérêt privé et l’utilité publique ; d’autres s’en chargeront.

Cet article me gêne à deux titres.

Tout d’abord, il me renvoie aux discussions de janvier dernier sur le projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, dans le cadre du plan de relance, texte dont j’étais le rapporteur. En effet, deux amendements similaires étaient un peu « sortis du chapeau » et, devant la perplexité qu’ils avaient suscitée, l’avis du Gouvernement était requis. S’est ensuivie une sorte de valse-hésitation autour d’un projet de loi sur le sport, annoncé comme imminent. Puis les amendements ont disparu, pour mieux revenir aujourd’hui.

Ensuite, le contenu de l’article doit être envisagé du point de vue du respect des territoires. Dans cette assemblée, le mot « territoire » a une consonance toute particulière : les sénateurs sont les élus des territoires, pour lesquels ils ont, bien entendu, le plus grand respect. Ainsi, lorsqu’on choisit d’implanter sur un territoire un équipement d’une grande ampleur, comme un stade de 60 000 places, les élus locaux doivent avoir un large droit d’expression sur le projet : les élus municipaux doivent pouvoir donner leur avis par voie de délibération de leur conseil municipal dès lors que leur commune est impactée par les effets connexes d’une implantation de ce type. C’est le sens de l’amendement que je souhaite défendre.

À l’évidence, en matière événementielle, les grands équipements sportifs peuvent concourir à l’attractivité touristique de la France ; je suis favorable à la construction de grands stades, y compris dans le Rhône, mais au profit des territoires et non à leur détriment, et dans le respect de la concertation avec leurs élus.

Bien sûr, je voterai cette loi, monsieur le secrétaire d’État, mais, quitte à y avoir introduit un article nouveau, que n’avez-vous plutôt choisi un autre thème, en lien direct avec les territoires, comme l’œnotourisme, sujet qui nous est cher ! Vous auriez alors eu, j’en suis persuadée, l’unanimité de notre assemblée ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous me permettrez tout d’abord de saluer le nouveau ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, notre ancien collègue Michel Mercier. Sa présence dans notre assemblée au banc du Gouvernement, au côté du secrétaire d’État chargé du tourisme, pour l’examen de ce texte, est un signe fort. Chacun sait bien, en effet – ce ne sont pas Mme le rapporteur et M. le président de la commission qui diront le contraire –, que la vie dans nos territoires, particulièrement dans les zones de montagne, est largement conditionnée par le développement du tourisme.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est vrai !

M. Jacques Blanc. J’y vois le signe d’une convergence forte entre l’action de modernisation des services touristiques et la volonté d’aménagement de l’espace rural exprimée par le Président de la République au travers de la nomination de M. Mercier.

L’un des mérites du texte est tout d’abord d’insister sur l’importance du secteur touristique, dont on a longtemps sous-estimé l’impact économique ; ceux de mes collègues qui, comme Pierre Hérisson, ont étudié cette question, ne me contrediront pas. Il était donc capital, même dans un moment de crise, a fortiori en pareil moment, de montrer que l’on reconnaît le poids du tourisme. C’est le tourisme qui crée le plus d’emplois en France : deux millions de salariés ! Peut-être en comptera-t-il demain 300 000 à 600 000 de plus grâce à l’action convergente des uns et des autres.

Certes, ce texte ne constitue pas une révolution, mais il comporte des avancées significatives, qui méritent d’être soulignées, telles la modernisation de certains métiers du tourisme, la rénovation de l’offre touristique, avec la réforme des classements, et l’élargissement de l’accès aux services touristiques. C’est donc un texte positif que vous nous proposez et nous le soutiendrons.

Vous permettrez à l’élu du département de France qui compte le moins d’habitants au kilomètre carré, sachant ce qu’est l’aménagement du territoire et ayant un peu d’expérience en matière de développement touristique, de dire qu’il était capital de parvenir à une évolution de l’organisation des services touristiques. Nous avions l’AFIT ; nous connaissons ODIT-France, agence que notre éminent collègue Michel Bécot a littéralement portée ; les choses bougent avec Maison de la France ; vous avez créé une dynamique supplémentaire avec Atout France.

Je crois que nous nous y retrouverons plus facilement et que l’action des uns et des autres s’en trouvera potentialisée. La création d’un opérateur unique me paraît une bonne initiative et devrait donner des chances supplémentaires de développer le tourisme.

Avec « Atout France », l’Assemblée nationale a trouvé une heureuse appellation pour qualifier cette nouvelle dimension de l’action de l’agence de développement touristique de la France.

Par ailleurs, vous avez proposé d’instaurer de nouvelles modalités de classement des hôtels. S’agissant des meublés, des gîtes ruraux et, en particulier, des chambres d’hôtes, il importe que les décrets prévus soient publiés. Il ne faudrait surtout pas que, dans l’attente de décrets, les efforts de qualité se relâchent et que se développent alors des formules qui ne correspondent pas à ce qui est nécessaire. Il n’y aura plus de classement obligatoire, mais il faudra inciter au classement. Cela aura un coût et il conviendra donc de faire attention. Toutes les structures, qu’elles soient communales, départementales ou régionales, devront être en position de favoriser la demande de classement.

S’agissant de l’article 8 bis, introduit par voie d’amendement, il conviendra d’aborder le problème de l’aide spécifique à la mise aux normes de l’hôtellerie, par exemple par des prêts spéciaux de la Caisse des dépôts et consignations. Dans un département comme la Lozère, les hôteliers sont inquiets ; je l’ai encore constaté lundi dernier lors d’une réunion portant sur le schéma départemental du tourisme. La petite hôtellerie rurale requiert d’importants investissements pour respecter les normes ; peut-être faudra-t-il lui donner un peu plus de temps. Nous devons en tout cas examiner ce problème pour éviter la disparition de ces hôtels, qui sont importants pour la vie de nos territoires, particulièrement dans l’espace rural. Il est indispensable que des prêts spéciaux d’un montant suffisant puissent être proposés.

L’article 9 concerne les hébergements locatifs, les meublés de tourisme et les chambres d’hôte. Pour reprendre ce que je disais tout à l’heure, il faut que nous soyons prudents par rapport au classement si l’on veut éviter les dérapages.

En ce qui concerne l’article 10 bis A, mes chers collègues, depuis combien d’années entendons-nous partout qu’il faut ramener la TVA à 5,5 % dans la restauration ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Absolument !

M. Pierre Hérisson. C’est fait !

M. Jacques Blanc. D’abord, parce que les situations ne sont pas égales.

M. Didier Guillaume. Ensuite, parce que ça fait des voix !

M. Jacques Blanc. Non, ça fait de l’emploi ! C’est ce que vous ne mesurez pas, mes chers collègues ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Paul Raoult. Ça coûte 3 milliards d’euros !

M. Jacques Blanc. En tant que président de la société d’économie mixte de la Lozère, j’ai créé des restaurants et des hôtels, et je sais que c’est difficile à gérer. Faisons confiance aux restaurateurs, plutôt que de leur imposer une baisse des prix, de mieux payer leurs salariés, d’embaucher ou de faire des investissements ! Les restaurateurs sauront se mobiliser.

M. Paul Raoult. C’est la foi du charbonnier !

M. Jacques Blanc. Arrêtons de faire des procès d’intention ! Faisons confiance à ceux qui ont le courage de prendre des initiatives, de travailler sans compter leur temps. Ceux qui ont voté les 35 heures ne peuvent pas le comprendre ! (Applaudissements sur les travées de lUMP - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. Ça n’a rien à voir !

M. Paul Raoult. Heureusement qu’il y a les 35 heures ; sinon, les chômeurs seraient plus nombreux !

M. Jacques Blanc. Heureusement que ces femmes et ces hommes – c’est d’ailleurs souvent un couple – sont en cuisine, où il fait chaud, et bossent dur du matin au soir, car ils créent des emplois ! Voilà l’avenir du tourisme dans notre pays ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Thierry Repentin. On assiste à un grand moment !

M. Jacques Blanc. Je veux maintenant dire un mot des chèques-vacances et, dans le même temps, me rendre hommage, car personne ne le fera. (Sourires.)

Le Président de la République de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing, m’avait demandé de rédiger un rapport en vue de réduire les inégalités d’accès aux loisirs et aux vacances. Je lui ai alors remis le rapport Choisir ses loisirs où je lançais l’idée des chèques-vacances,…

M. Paul Raoult. C’est la gauche qui les a mis en place !

M. Jacques Blanc. …afin de permettre aux familles les plus modestes de choisir leur type de vacances et de bénéficier des aides du comité d’entreprise Pourquoi refuser de soutenir ceux qui descendent dans les gîtes ruraux, par exemple ? Derrière cette proposition, il y avait toute une philosophie.

M. Paul Raoult. De gauche !

M. Jacques Blanc. Non, l’idée était de moi ! (Vifs applaudissements sur les travées de lUMP.) Peut-être suis-je de gauche sans le savoir… (Rires.)

Mme Nicole Bricq. Il faut qu’il ait sa statue !

M. Paul Raoult. Les chèques-vacances, c’est nous !

M. Jacques Blanc. Reste que nous avons dû attendre quatre ou cinq ans avant que cette idée se traduise dans une ordonnance prise par le ministre du temps libre.

Il faut maintenant étendre les chèques-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés …

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Absolument !

M. Jacques Blanc. …  et favoriser les investissements. Je suis en train de lancer en Lozère le premier grand pôle handicap-sport-loisir afin que les handicapés aient la possibilité d’avoir des vacances et des loisirs. Le chèque-vacances pourrait nous y aider, et M. le secrétaire d’État aussi …

Pour terminer, je dirai que ce projet de loi est utile, efficace,…

M. Thierry Repentin. Thuriféraire !

M. Jacques Blanc. … et qu’il doit déboucher sur une conception nouvelle du tourisme, facteur d’aménagement du territoire.

J’aurais également voulu parler de l’écotourisme, du tourisme respectueux de l’environnement, de celui qui intègre les femmes et les hommes qui font la vie des territoires… Je vais pourtant m’arrêter là. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.) C’est un sujet tellement passionnant ! Le tourisme crée de l’emploi, du bonheur ; il favorise le partage et fait tomber les barrières entre les couches sociales.

M. Paul Raoult. Dans les hôtels cinq étoiles !

M. Jacques Blanc. Eh oui, il faut aussi bien des hôtels cinq étoiles que des petits hôtels en Lozère !

Monsieur le secrétaire d’État, sachez que nous vous soutenons. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite répondre à vos remarques, à vos interrogations ou à vos critiques concernant ce texte qui revient en deuxième lecture devant votre Haute Assemblée.

Madame le rapporteur, monsieur Maurey, madame Terrade, monsieur Raoult, monsieur Fortassin, vous avez évoqué l’amendement du Gouvernement visant à abaisser le taux de la TVA dans la restauration de 19,6 % à 5,5 %.

Monsieur Fortassin, vous estimez que je suis naïf, parce que je pense qu’il y aura une baisse des prix dans la restauration consécutivement à l’abaissement du taux de la TVA. Non, je suis lucide ! Pour ma part, je crois aux contrats et aux engagements. Ces derniers, monsieur Raoult, ne lient pas uniquement ceux qui les écoutent. Par ailleurs, les contrats mettent en jeu la responsabilité et la crédibilité de ceux qui les signent.

Vous vous êtes interrogés sur la méthode. Beaucoup y ont vu une sorte de désinvolture par rapport au Parlement.

M. Daniel Raoul. C’est vrai !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La date du 1er juillet est opportune.

M. Paul Raoult. On peut se passer du Parlement !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Personne ne peut penser qu’elle ne le soit pas à l’aube d’une saison touristique pour laquelle les prévisions de fréquentation sont inquiétantes. Le choix de la date du 1er juillet par le Président de la République et le Gouvernement ne me semble donc pas critiquable.

Comment fallait-il procéder ? Nous n’avions pas beaucoup de temps ! C’est par respect pour le Parlement que le Gouvernement a été conduit à ne pas précipiter les choses. Par le biais d’une instruction fiscale, il a donc permis l’application au 1er juillet de la baisse du taux de la TVA.

M. Jacques Blanc. Vous avez eu raison !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mais il est bien évident que le Parlement, donc le Sénat, n’est en rien privé de ses prérogatives, puisque, s’il le décidait, l’instruction fiscale tomberait. Il y a donc bien un respect des pouvoirs du Parlement.

M. Paul Raoult. C’est du jésuitisme !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’instruction fiscale n’est qu’une transition avant le vote du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration.

Cette instruction fiscale a été publiée le 30 juin afin de sécuriser juridiquement – c’est son seul objet – la baisse du taux de la TVA ; le gouvernement l’avait déjà fait, je le rappelle – et ce n’était pas un gouvernement que je soutenais – en septembre 1999 pour la baisse de la TVA sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation.

Mme Nicole Bricq. Cela n’a rien à voir !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’était la même méthode !

Mme Nicole Bricq. Pas du tout !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Afin de baisser le taux de TVA dans ces secteurs, le gouvernement socialiste de l’époque avait d’abord eu recours à une instruction fiscale, qu’il avait ensuite confortée par la loi.

Monsieur Fortassin, vous me demandez de ne pas oublier le tourisme gastronomique. Vous avez raison ! Or c’est justement parce qu’on ne l’oublie pas que cette décision a été prise. Afin de favoriser cette restauration française qui le mérite, nous avons en effet décidé d’aller vite pour abaisser le taux de la TVA dans la restauration.

Vous avez également abordé la question du tourisme social. Sachez que les assises nationales du tourisme qui se tiendront en 2010 seront précisément consacrées à ce thème. Comme vous pouvez le constater, le tourisme social est une préoccupation du Gouvernement. Il doit d’ailleurs rester une composante essentielle de l’action touristique des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle certaines dispositions du projet de loi concernent l’élargissement du chèque-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Madame Terrade, selon vous, le contrat d’avenir dans la restauration s’est fait sans les salariés, voire contre eux. C’est inexact ! Les organisations syndicales de salariés ont été associées à toutes les discussions et les ont suivies jusqu’à la fin. Elles n’ont pas souhaité assister aux états généraux, mais elles ont été tenues informées. J’ai d’ailleurs pu m’entretenir avec elles, ce qui m’a permis de faire figurer dans le contrat d’avenir un certain nombre de points qui emportaient leur adhésion.

Le 16 juillet, c’est-à-dire dans quelques jours, j’aurai l’occasion de réunir l’ensemble des responsables syndicaux, avec leur accord, pour voir les points sur lesquels il reste éventuellement un blocage.

Je rappellerai rapidement, puisque tout a été dit ou presque sur ce contrat d’avenir, les contreparties : l’engagement de baisser les prix par une répercussion intégrale, c’est-à-dire 11,8 %, sur une large liste de produits, soit sept produits sur dix ; l’engagement de créer 40 000 emplois supplémentaires dans les deux ans – 20 000 emplois pérennes et 20 000 créations de postes d’apprentis ou de contrats de professionnalisation ; l’ouverture de négociations sur les salaires et la couverture sociale obligatoire avant la fin de l’année ; enfin, l’engagement de modernisation, avec la mise en place d’un fonds de modernisation alimenté par une contribution des restaurateurs et géré par OSEO, l’agence de financement des petites et moyennes entreprises.

Je peux vous dire que les premiers signes concernant l’application du contrat d’avenir sont très encourageants. Nombre de restaurateurs se sont résolument engagés dès maintenant dans les termes de ce contrat d’avenir, y compris en matière de baisse des prix. J’ai eu l’occasion de le constater durant le tour de France que je conduis dans toutes les régions pour populariser ce contrat d’avenir.

Finalement, c’est le consommateur qui sera juge en privilégiant les restaurants qui joueront le jeu des états généraux de la restauration.

Je réunirai dès le 22 juillet le comité de suivi chargé de veiller à la mise en œuvre du dispositif et dans lequel siégeront deux représentants de la Haute Assemblée, l’un de l’opposition, l’autre de la majorité.

Madame le rapporteur, monsieur Raoult, concernant la suppression du rapport sur la qualité de l’accueil dans les aéroports internationaux, je vous confirme que je remettrai au plus tard le 1er mars 2010 à la commission un rapport sur le sujet s’appuyant sur les travaux qui seront conduits par l’agence Atout France et le Conseil national du tourisme avec les principaux acteurs.

Madame Khiari, monsieur Maurey, vous avez abordé le problème des motos-taxis.

Comme je l’ai dit en commission, la proposition de loi du député Didier Gonzales a l’avantage d’être le fruit d’une longue négociation entre le ministère de l’intérieur et les professionnels. Elle correspond à la philosophie qui avait été exprimée par M. Soulage, lequel avait d’ailleurs déposé un amendement en ce sens. Cependant, la proposition de loi de Didier Gonzales nous a semblé mieux aboutie. Elle a donc été intégrée dans le projet de loi, grâce à l’initiative de Daniel Soulage qui a permis d’aller plus vite face à une problématique qui durait depuis longtemps et qui justifiait l’action du sénateur.

Nous pouvons nous en réjouir : nous disposons ainsi d’une réglementation adaptée et sécurisante, notamment pour les personnes transportées.

Concernant les voitures de tourisme avec chauffeur, je confirme à Mme Khiari ce que j’ai indiqué en commission : le stage de formation comportera des cours d’au moins une langue étrangère et les mêmes conditions alternatives seront prévues dans le décret, à savoir le stage de formation, l’expérience professionnelle, la possession d’un diplôme ou d’un certificat.

Plusieurs orateurs sont intervenus sur l’agence Atout France, certains pour dire combien ils étaient méfiants à l’égard de cette agence dans laquelle ils voyaient un recul de la présence publique. Madame Terrade, je ne partage pas du tout votre sentiment. Nous avons justement l’ambition de faire en sorte que l’agence Atout France incarne l’action publique, mais relayée à la fois par les opérateurs professionnels et par les collectivités territoriales.

Monsieur Fortassin, vous vous êtes interrogé sur les moyens de l’agence et je voudrais vous rassurer sur ce point, encore que vous ne soyez pas, me semble-t-il, d’un tempérament trop inquiet.

M. Jean Bizet. Il faut se méfier !

Mme Nathalie Goulet. Il cache bien son jeu !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’agence Atout France ne manquera pas de moyens. Pour l’année 2009, les budgets des deux structures ont été fusionnés. Les dépenses exceptionnelles liées à la préparation de la fusion, de l’ordre de 1,6 million d’euros, ont été financées par un prélèvement sur les excédents du fonds de roulement d’ODIT France. Les effectifs globaux de l’agence vont représenter 396 personnes, dont 323 sont issues de Maison de la France et 73 d’ODIT France.

La construction du budget 2010 est en cours. J’ai pris l’engagement, je le répète bien volontiers ici, de garantir à l’agence Atout France la reconduction de ses moyens, au regard des missions qui lui ont été dévolues par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Madame Khiari, l’Institut français du tourisme est indépendant d’Atout France, mais nous allons faire en sorte qu’ils fonctionnent en synergie. Atout France ne va pas reprendre, au sein de son organisation, ce qui fonctionne bien à l’extérieur. C’est ainsi que je compte sur l’Institut français du tourisme pour donner les orientations en matière de formation, dans un secteur qui nécessite un puissant effort en la matière.

J’en viens à la question du classement des hébergements touristiques. Plusieurs sénateurs se sont interrogés sur l’interdiction faite à un même organisme de visiter plus de deux fois successivement un même établissement. Il est apparu que l’obligation d’indépendance des organismes évaluateurs chargés du contrôle des hôtels de tourisme était d’ores et déjà remplie par l’accréditation du COFRAC. En effet, cette accréditation exige l’indépendance, l’impartialité et la compétence des organismes et des inspecteurs en charge du contrôle. À ce titre, les organismes sont contrôlés et peuvent se voir retirer leur accréditation. Ce système fonctionne d’ailleurs très bien dans d’autres secteurs.

Par ailleurs, la fréquence des évaluations étant de cinq ans, interdire à un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un même établissement n’aurait pas de conséquence véritablement pratique.

Concernant les chèques-vacances, madame le rapporteur, vous exprimez des réserves sur le rapport prévu à l’article 14 bis. Parmi les dispositions de ce projet, les mesures relatives aux chèques-vacances sont certainement celles qui me tiennent le plus à cœur. Nous avons souhaité remédier à ce qui constituait une injustice manifeste en identifiant et en faisant tomber les obstacles qui pesaient sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises.

Je souhaite ici rendre hommage au sénateur Jacques Blanc, qui a pris l’initiative de proposer cette action concernant les chèques-vacances dans un rapport. Il est vrai que c’est un gouvernement socialiste qui a créé l’Agence nationale pour les chèques-vacances. Comme quoi les idées, lorsqu’elles sont bonnes, peuvent être équitablement partagées ! (Sourires.)

Il fallait encore ouvrir la diffusion des chèques-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés. Ce texte le prévoit et j’en suis très heureux, car nous mettrons ainsi fin à une injustice supplémentaire.

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Sur proposition du directeur de l’ANCV, nous avons fixé un objectif ambitieux de 500 000 salariés supplémentaires attributaires de chèques-vacances. Je suis convaincu que ce défi pourra être tenu par les équipes de l’ANCV, qui l’ont elles-mêmes proposé. L’ANCV a d’ailleurs immédiatement engagé les discussions avec les prestataires qui assureront la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Enfin, madame le rapporteur, vous souhaiteriez que l’ANCV soit dotée du statut d’opérateur des politiques de l’État, selon les termes exacts utilisés dans le recueil des normes comptables de l’État. Mais l’ANCV, établissement public à caractère industriel et commercial, ne correspond pas en totalité à ces exigences. En particulier, elle ne reçoit aucune subvention de l’État, et les produits tirés de son activité financent l’intégralité de ses coûts.

En revanche, elle entre bien dans la catégorie des entités contrôlées. L’État s’attachera donc très minutieusement à ce que cet opérateur ait les moyens de développer la politique sociale d’aide au départ en vacances à laquelle sont très attentifs les pouvoirs publics dans leur ensemble.

M. Bécot avait insisté sur ce point. J’en profite pour le remercier de l’action très importante qu’il a menée en faveur du tourisme à la tête d’ODIT France, ainsi que du jugement positif qu’il porte sur l’ensemble de ce texte.

Concernant les grands stades, j’ai écouté très attentivement les propos de Mme Élisabeth Lamure. C’est Mme la secrétaire d’État chargé des sports qui répondra sur l’article y afférent. Néanmoins, je crois tout de même utile de rappeler à quel point ce dispositif est nécessaire afin de moderniser et d’améliorer les prestations offertes par les grands équipements sportifs.

J’ajoute que, dans un large consensus, l’Assemblée nationale a souhaité prévoir une consultation des communes riveraines directement touchées par les projets d’aménagement de grandes enceintes sportives.

Sur l’absence de lien de celles-ci avec le tourisme, Mme Terrade, je ne suis pas d’accord avec vous. Aujourd’hui, nombre de touristes choisissent de se rendre dans un pays, notamment le nôtre, pour un séjour plus court lié à un événement qui les séduit, qu’il s’agisse d’un événement culturel ou, comme c’est souvent le cas, d’un événement sportif.

J’en veux pour preuve la mission récemment confiée par le Président de la République à Philippe Augier, maire de Deauville, d’élaborer un rapport sur le tourisme événementiel. Comme l’a expliqué Michel Bécot, il ne fait aucun doute que le tourisme événementiel est un sujet digne d’une attention soutenue de la part de tous ceux qui sont attachés à ce que la France reste un grand pays en matière de fréquentation touristique.

Il ne peut pas y avoir de cavalier en ce domaine. Pour vous citer un chiffre, la coupe du monde de ski, qui a eu lieu à Val-d’Isère au début de cette année, a attiré près de 300 000 visiteurs en quinze jours, au bénéfice de nos stations de sports d’hiver.

M. Pierre Hérisson. C’est parce qu’il y avait de la neige !

M. Thierry Repentin. C’était pendant les vacances scolaires !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Si nous faisons une très belle saison touristique d’hiver, c’est en grande partie grâce à cet événement. Donc, vous en conviendrez, le lien avec le tourisme est parfaitement avéré dans ce domaine.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses que je souhaitais vous apporter à l’issue de la discussion générale. L’intervention de Jacques Blanc, avec sa fougue habituelle, a été particulièrement pertinente…

M. Daniel Raoul. C’était too much !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. … et, sur l’ensemble des travées de cette Haute Assemblée, les remarques ont été très intéressantes. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle qu’aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

TITRE IER

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION  DES PROFESSIONS DU TOURISME

CHAPITRE IER

Régime de la vente de voyages et de séjours

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 3

Article 1er

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

« CHAPITRE UNIQUE

« Régime de la vente de voyages et de séjours

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 211-1. - I. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

« b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

« c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

« Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux ab et c du présent I.

« II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.

« III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

« IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.

« V. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.

« VI. - (Supprimé)

« Art. L. 211-2. - Constitue un forfait touristique la prestation :

« 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre n'est pas applicable :

« a) À l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

« c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

« g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, ef et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

« Art. L. 211-4. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

« Art. L. 211-5. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

« Art. L. 211-5-1. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

« Art. L. 211-6. - La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

« Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :

« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

« Art. L. 211-7. - Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

« Art. L. 211-8. - L'information préalable prévue à l'article L. 211-7 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

« Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

« Art. L. 211-9. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

« Art. L. 211-10. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

« Art. L. 211-11. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;

« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

« Art. L. 211-12. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

« Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-11.

« Art. L. 211-13. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

« Art. L. 211-14. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

« Art. L. 211-15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

« Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 211-16. - L'article L. 211-15 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

« Section 4

« Obligation et conditions d'immatriculation

« Art. L. 211-17. - I. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.

« II. - Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :

« a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;

« b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :

« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;

« - ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;

« - ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

« III. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. 

« Section 5

« De la liberté d'établissement

« Art. L. 211-18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Art. L. 211-19. - Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Art. L. 211-20. - Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

« Art. L. 211-21. - La déclaration visée à l'article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-17.

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Art. L. 211-22. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-17, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-23 du présent code.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

« II. - Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'État dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. 

« Section 8

« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé

« Art. L. 211-23. - Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-17 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.

« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'État.

« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. »

M. le président. Les amendements présentés par M. Dominati ont été retirés.

L'amendement n° 12, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du a) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-17 du code du tourisme.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Le nouvel article L. 211-17 du code du tourisme adopté par le Sénat en première lecture impose que les personnes physiques ou morales qui organisent ou vendent des voyages ou des séjours collectifs, des forfaits touristiques ou des services à l’occasion de voyages ou de séjours justifient à l’égard des clients d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.

Le texte précisait aussi que le remboursement pouvait être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Or l’Assemblée nationale a modifié cette dernière disposition afin que l’organisme de garantie financière d’une agence de voyage, en cas de problème et en situation d’urgence, puisse remplacer la prestation sans l’accord exprès du client lorsqu’il n’y a pas une modification substantielle du contrat.

Notre amendement vise à supprimer cette modification introduite à l’Assemblée nationale, car il nous semble important que les clients puissent, même en situation d’urgence, avoir le choix de recevoir un remboursement ou d’accepter une prestation différente.

Par ailleurs, nous estimons que le terme « substantielle » ne donne pas forcément de garantie au client en termes de destination, de dates, de conditions de transport ou d’hébergement.

Nous comprenons la volonté de faciliter les démarches engagées par le garant pour se substituer au professionnel défaillant, mais nous estimons qu’il faut préserver le libre choix du client qui s’était engagé pour un type de prestation défini.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La faculté reconnue par les députés à l’organisme de garantie financière va permettre une plus grande réactivité dans la prise en charge des clients quand l’APS se substitue aux professionnels défaillants. Est par exemple visée une prestation de retour anticipé sur un vol différent de celui qui était prévu quand la situation locale s’est brutalement dégradée et qu’il n’est pas judicieux que les clients restent dans le pays concerné.

Les députés ont donc institué une obligation de résultat, dans un cadre très précis et rigoureux favorable au consommateur. Quand bien même il n’aurait pas été sollicité pour donner son accord exprès, la prestation devra naturellement être analogue à celle qui est prévue dans le contrat initial, car celui-ci ne saurait être modifié de manière substantielle.

En outre, on ne se place véritablement que dans des situations de très grande urgence, puisque dans toute autre circonstance l’accord du client demeurera acquis.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Paul Raoult, le Gouvernement est défavorable, comme Mme le rapporteur, à votre amendement.

Aujourd’hui, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en substitution de la prestation prévue. En réalité, cette disposition peut être difficile voire impossible à mettre en œuvre. Or, quand il y a urgence, il convient de procéder au rapatriement dans les plus brefs délais.

Cette mesure vise donc, dans le cas où l’organisme de garantie financière doit intervenir sans délai, à ce que celui-ci soit dispensé de demander l’accord préalable et exprès du client pour fournir cette prestation dès lors que celle-ci n’entraîne pas de modification substantielle du contrat.

Dans les faits, cela signifie que cette prestation sera analogue à celle qui est prévue dans le contrat initial. Une telle mesure permettra de faciliter les démarches engagées par le garant pour se substituer au professionnel défaillant. Il s’agit ainsi de faire en sorte que, dans le cadre d’un rapatriement, tous les touristes soient rapatriés en France, peu importe que l’avion soit ou non le même que celui qui était mentionné dans la prestation initiale.

Par cet amendement est instaurée une obligation de résultat au bénéfice des consommateurs, qui pourront ainsi profiter d’un rapatriement rapide.

C’est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; sinon, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Compte tenu de ces explications, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 3

Article 3
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Article 4

(Non modifié)

I. - Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.

II. - Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Transport de tourisme avec chauffeur

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 4

Article 4
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Article 4 bis A (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° Les divisions : « Section 1. - Dispositions générales » et « Section 2. - De la liberté d'établissement » sont supprimées ;

3° Les articles L. 231-1 à L. 231-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. - Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

« Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-4. - (Supprimé)

« Art. L. 231-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

4° La section 3 est abrogée.

II et III. - (Non modifiés) – (Adopté.)

CHAPITRE II BIS

Transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues

(Non modifié)
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Article 4 bis

Article 4 bis A

(Non modifié)

I. - Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.

II. - Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.

III. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

IV. - Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

V. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, l’Assemblée nationale a préféré, pour réglementer une profession dont l’activité se développe de manière anarchique, une proposition de loi déposée par un député de la majorité et intégrée dans le présent projet de loi sous forme d’article nouveau, aucune niche n’ayant probablement été trouvée pour en discuter.

Le régime de libre installation proposé dans l’article 4 bis A est beaucoup moins contraignant que le régime d’autorisation après avis d’une commission qu’avait introduit notre assemblée.

Par ailleurs, le système de réservation serait profondément modifié puisque celle-ci serait reçue non plus au siège de l’entreprise, mais sans doute directement par le chauffeur ou par un centre d’appel délocalisé dans un pays à bas coût de main-d’œuvre.

Enfin, que dire du renvoi à un décret des obligations de mise en conformité, alors que nous avions voté un délai de trois mois qui semblait plus cohérent avec les impératifs de sécurisation et de réglementation de cette profession tels qu’énoncés par Mme le rapporteur ?

Mes chers collègues, par le présent amendement, nous vous proposons de revenir à la sagesse de nos travaux en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement est surprenant. Vous indiquez dans son objet votre souhait que l’activité des motos-taxis soit régulée conformément aux dispositions votées par le Sénat en première lecture. Or la mesure proposée aboutit à la suppression de tout encadrement.

C’est là un paradoxe qui me conduit, madame Terrade, à vous inviter à retirer cet amendement, car son adoption conduirait à maintenir le vide juridique actuel dont tout le monde se plaint, comme on l’a constaté au cours de la discussion générale.

Sur le fond, les députés ont approuvé le principe de l’encadrement que nous avions voté au Sénat. Toutefois, aux modalités retenues par le Sénat, ils ont préféré celles de l’un de leurs collègues, Didier Gonzalez, qui ont fait l’objet de négociations approfondies tant avec la profession qu’avec le ministère de l’intérieur.

Dès lors que les objectifs sont bien les mêmes, que la situation du consommateur est sécurisée en même temps que les conditions de concurrence avec les taxis et que ces conditions sont bien prises en compte, le texte de l’article 4 bis A convient en l’état. C’est pourquoi la commission l’a adopté conforme.

Madame Terrade, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je partage l’avis de Mme le rapporteur.

Madame la sénatrice, votre amendement, s’il était adopté, conduirait à supprimer de manière très paradoxale une réglementation que tant le Sénat que l’Assemblée nationale ont souhaité instaurer sur les motos-taxis.

Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit Mme le rapporteur concernant le travail très important effectué par Didier Gonzalez en concertation avec les organisations professionnelles et le ministère de l’intérieur. Je rappellerai simplement que c’est l’initiative de votre collègue Daniel Soulage qui a permis que l’ensemble de ce texte soit inséré dans le projet de loi.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Je note que M. le secrétaire d’État préfère les travaux de l’Assemblée nationale. Cela étant, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous avons bien compris que les amendements de suppression se verraient opposer une fin de non-recevoir, le vote conforme étant la règle sur ce texte, que l’on siège sur les travées de droite ou sur celles de gauche.

Néanmoins, en tant que législateur, je cherche à comprendre le bienfondé des lois que nous votons. J’avoue que je suis un peu surpris par l’une des dispositions de l’article. Si nous avions été libres d’amender le texte, je me serais sans doute opposé à la réservation obligatoire. Depuis plusieurs mois, je fais appel à l’aéroport à des motos-taxis sans les avoir au préalable réservées, car le montant de la prise en charge est moins élevé. Il en va de même pour les taxis.

Pour tenter de réguler une profession qui est aujourd'hui dans le vent, nous lui imposons une formation et un cahier des charges. Pourquoi vouloir à tout prix imposer aux motos-taxis des contraintes que n’ont pas les voitures-taxis ? C’est introduire une distorsion de concurrence !

Si vous imposez aux motos-taxis de revenir à vide des aéroports, c’est le client suivant qui paiera en partie le retour ! Imaginez que nous fassions la même chose avec les voitures-taxis : nous paierions immanquablement les courses plus chères. De plus, nous allons pénaliser un moyen de transport qui est plus « grenello-compatible » que la voiture-taxi. Il est un peu dommage de prévoir un traitement différencié selon que le taxi possède deux ou quatre roues. Mais peut-être s’agit-il plus de défendre une profession que l’intérêt du client…

J’avais le sentiment qu’avec la TVA à 5,5 % ce qui vous importait, c’était le client et la création de professions : le taxi à deux roues est une nouvelle profession ; le client a tout intérêt à ce qu’on ne lui impose pas de réservation. C’était ma contribution au débat !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends très bien votre argumentation. Cela étant, comparaison n’est pas raison ! La profession de chauffeur de taxi est réglementée ; elle est soumise à des contraintes très fortes, comme le numerus clausus ou la licence, ce qui n’est pas le cas pour les motos-taxis. On peut donc imposer une obligation supplémentaire aux motos-taxis afin de sécuriser le consommateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A.

(L'article 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A (Texte non modifié par la commission)
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(Suppression maintenue)

Article 4 bis

Article 4 bis
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Article 5

(Suppression maintenue)

CHAPITRE III

Offices de tourisme

(Suppression maintenue)
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(Non modifié)

Article 5

Article 5
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - À la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10-1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

III. - L'article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;

2° (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

IV. - Après l'article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »  – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Agence de développement touristique de la France

(Non modifié)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 141-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-2. - Le groupement d'intérêt économique «Atout France, agence de développement touristique de la France», placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

« L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la «destination France» conformément aux orientations arrêtées par l'État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

« - fournir une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;

« - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;

« - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;

« - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

« L'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.

« Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

« L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.

« Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« Art. L. 141-3. - La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

« a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

« b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.

« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, sur l'article.

M. Claude Biwer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 6 que nous allons examiner crée le GIE « Atout France, agence de développement touristique de la France », qui va devenir l’opérateur unique de l’État en matière de tourisme et devra concourir à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.

Le Sénat avait précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics pouvaient participer à l’agence de développement touristique. Les députés n’ont pas modifié cette rédaction. Tout au plus ont-ils tenu à indiquer que cette agence pouvait assurer sa représentation territoriale en s’appuyant, le cas échéant, sur les structures existantes.

Dans un certain nombre de régions transfrontalières, des initiatives communes ont été lancées en matière de tourisme rassemblant les élus et les responsables d’associations des différents pays concernés. C’est le cas du nord du département de la Meuse, frontalier avec la Belgique et le Luxembourg.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’avais, au cours de la première lecture, proposé par voie d’amendement que, parmi les organismes locaux de tourisme, les syndicats d’initiative transfrontaliers à vocation touristique puissent participer à l’agence de développement touristique de la France. Vous m’avez confirmé, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que ces syndicats transfrontaliers sont des organismes locaux de tourisme et qu’ils pourront bien participer à la nouvelle agence Atout France.

Je poserai néanmoins deux autres questions. D’une part, ces mêmes syndicats transfrontaliers pourront-ils également devenir les représentants territoriaux de l’agence Atout France ? D’autre part, est-il possible d’envisager la création d’un GIE à caractère européen de manière que ces syndicats puissent développer leurs activités, notamment commerciales et touristiques, plus sérieusement et davantage en commun, ce qui serait un gage supplémentaire de réussite ?

Pour l’exemple, je citerai le cas d’organismes locaux qui ont monté ensemble différents projets économiques et touristiques en France, en Belgique et au Luxembourg, reposant – je me permets de vous solliciter, monsieur le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire – sur un PER qui avait été accepté par vos prédécesseurs. Nous en avons obtenu la reconnaissance, les choses ont évolué normalement, la réalisation des objectifs a été engagée, mais au moment du financement nous avons été contraints de découper nos actions afin que chacun règle sa part dans son pays, dans des conditions très différentes pour les uns et les autres. Pourtant, nous sommes tous en Europe !

Dans ces conditions, comment créer un minimum d’équité ? C’est pourquoi je souhaite pouvoir aller plus loin et faire mieux encore à l’avenir. Pour cela, nous devons compter sur une amélioration des approches administratives européennes. À cet égard, nous sommes à l’écoute des précisions que vous nous apporterez, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 23.

M. le président. J’appelle donc également l'amendement n° 23, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, qui est ainsi libellé :

À la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-3 du code du tourisme, après le mot :

indépendance

insérer le membre de phrase :

, sur proposition des membres de la commission chargé des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat,

Veuillez poursuivre, madame Terrade.

Mme Odette Terrade. La création de l’agence de développement touristique de la France, que vous appelez de vos vœux, monsieur le secrétaire d’État, et que vous nous avez présentée comme étant la véritable colonne vertébrale du texte, est l’un des principaux objets de ce projet de loi. Nous souhaitons en montrer les dangers les plus immédiats.

En premier lieu, la création de cette agence est un signe fort du désengagement de l’État des missions essentielles qu’il assumait jusqu’ici auprès des citoyens : les transferts de compétences au profit de ces structures marquent clairement que les politiques publiques voient peu à peu disparaître tous leurs leviers. Dans une situation de crise comme celle que nous traversons, il est urgent, au contraire, de réaffirmer le rôle de l’État au lieu de le déconsidérer.

Les directions du tourisme n’existent déjà plus, ce qui représente un risque pour les professionnels. Ces derniers s’en sont d’ailleurs ouverts aux membres de la commission comme au ministère.

Comment rester partenaires si l’interlocuteur fait défaut ? Comment faire évoluer les réglementations si le pouvoir réglementaire est confié à une structure dont la tutelle est lointaine ?

Les prérogatives de puissance publique doivent rester dans les mains de la puissance publique. La logique de la révision générale des politiques publiques, que nous combattons depuis sa mise en œuvre en 2007, est devenue l’emblème, la marque de fabrique du Gouvernement. Rien n’y résiste, pas même le sujet qui nous occupe aujourd’hui.

En second lieu, nous déplorons le choix du partenariat public-privé pour la nouvelle agence. Ce modèle, qui mêle intérêt général et intérêts particuliers, est contestable en lui-même, d’autant plus que cette agence se verra confier des missions d’immatriculation et de sanction des professionnels du secteur. Ces missions relèvent d’un ministère de plein exercice, soumis au contrôle public, dans un principe de service public, et non d’une énième agence externalisée. La mission publique ne peut être externalisée, surtout lorsqu’il s’agit d’une mission de contrôle.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous invite à voter l’amendement n° 22, qui vise à supprimer l’article 6.

À défaut, l’amendement n° 23 vise à ce que les membres de la commission de l’hébergement touristique marchand soient nommés sur proposition des membres de la commission chargée des affaires économiques des deux assemblées. Cela donnerait au moins à la représentation nationale, donc au citoyen, la possibilité de contrôler l’indépendance de cette commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Madame Terrade, l’amendement n° 22 est manifestement un amendement de principe, auquel je ne peux, par principe également, qu’être défavorable.

Le Sénat a approuvé, en première lecture, la création de l’agence de développement touristique de la France et prévu très précisément les conditions de son fonctionnement. Le principe de cette création a quasiment fait l’unanimité au sein de la commission. En revanche, je vous l’accorde, nous ne nous sommes pas prononcés sur le nom « Atout France ».

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 22.

Par ailleurs, ma chère collègue, la proposition que vous faites dans l’amendement n° 23 est originale, voire novatrice ; on ne peut pas le nier.

Mais la réforme de la Constitution a conféré l’an dernier de nouveaux pouvoirs aux commissions permanentes des assemblées pour approuver la nomination de présidents de structures et organismes importants. Avec l’amendement que vous proposez, nous irions beaucoup plus loin : un pouvoir de pré-désignation serait conféré aux assemblées, et le pouvoir exécutif aurait manifestement compétence liée. Je ne suis pas certaine qu’une telle mesure soit très constitutionnelle…

En outre, si nous allions dans la direction que vous souhaitez, il conviendrait logiquement d’étendre cette nouvelle prérogative à toutes les structures soumises aux principes d’indépendance et d’impartialité. Je laisse à chacun imaginer ce qu’il adviendrait de l’activité des commissions permanentes, en particulier de celles qui sont chargées de l’économie ! (Sourires.)

Plus sérieusement, nous pouvons heureusement, je le crois, affirmer que ces instances sont déjà actuellement composées de personnalités indépendantes et impartiales.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement, madame Terrade. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 22 et 23. J’en exposerai dans quelques instants les raisons – elles rejoignent d’ailleurs celles qui viennent d’être développées par Mme le rapporteur –, mais je souhaiterais d’abord répondre aux interrogations qui ont été soulevées par M. Claude Biwer.

Monsieur le sénateur, comme je vous l’avais déjà indiqué lors de l’examen du projet de loi en première lecture, je vous confirme que les syndicats locaux de tourisme pourront bien être membres d’Atout France et que l’agence pourra s’appuyer sur eux dans le cadre de ses politiques territoriales.

En outre, vous avez évoqué la création d’un GIE à caractère européen. À cet égard, je souhaite vous apporter un élément d’information. Pour la première fois, notre pays a pris une initiative commune avec l’Italie et l’Espagne pour mener une politique de promotion à destination d’une clientèle étrangère, que nous souhaitons capter. Comme vous le voyez, nous sommes donc bien engagés dans le mouvement que vous appelez de vos vœux.

J’en viens à présent aux deux amendements qui ont été déposés par Mme Odette Terrade.

L’amendement n° 22 vise à supprimer Atout France. Madame la sénatrice, vous comprendrez bien que je ne puisse évidemment pas être favorable à un tel amendement, puisque vous avez-vous-même qualifié la création de cette agence de « colonne vertébrale » du projet de loi. Il serait tout de même assez dommageable de priver ce texte de « colonne vertébrale »…

En outre, vous avez rappelé que l’agence Atout France fonctionnait sous la forme d’un partenariat public-privé et vous avez critiqué ce système. Je vous rappelle simplement que Maison de la France a fonctionné également selon cette procédure pendant vingt ans avant sa fusion avec ODIT France, et ce à la satisfaction générale ! Je ne crois donc pas qu’un tel argument puisse être retenu en faveur de votre amendement.

J’en viens à l’amendement n° 23. Aux termes de l’alinéa 21 de l’article 6 du projet de loi, les membres de la commission doivent être indépendants de toute activité professionnelle qui serait de nature à influencer leur jugement. Garantir par l’intervention du Parlement leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, alors que les missions de la commission sont purement techniques, serait de nature à alourdir inutilement le processus de désignation des membres, d’autant que le projet de loi fixe par ailleurs des garde-fous dignes d’une autorité administrative indépendante.

Par ailleurs, je partage l’analyse de Mme le rapporteur sur les risques d’inconstitutionnalité que ferait courir une telle initiative.

Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez affirmé que Maison de la France fonctionnait depuis vingt ans selon la procédure des partenariats public-privé. Mais vous savez bien que cette procédure n’existait pas il y a vingt ans : elle a été créée voilà seulement quatre ans !

Par conséquent, je suis troublé (Exclamations amusées), et j’aimerais bien que vous nous apportiez quelques explications.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je vais immédiatement dissiper le trouble de M. Sueur, car je ne voudrais pas qu’il en soit affecté durablement. (Sourires.)

Le partenariat public-privé que j’évoque est celui d’une coopération entre l’État, opérateur public, et des opérateurs privés. Cela n’a rien à voir avec la loi qui a été adoptée voilà quatre ans et qui est effectivement une très bonne loi, comme vous l’avez souvent dit, monsieur Sueur… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai pas tout à fait dit cela, monsieur le secrétaire d’État ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 7

Article 7
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Article 7 bis

(Non modifié)

I. - Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

II. - (Supprimé) – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 7 bis

Article 7 bis
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - L'article 21 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :

« Art. 21. - Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.

« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 susmentionné leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 520-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 3 du II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article L. 613-21-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 520-6, la référence : « au II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 613-21-1 » ;

3° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 520-7, la référence : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 561-12 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° À l'article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ». – (Adopté.)

TITRE II

MODERNISER ET RÉNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE

CHAPITRE IER

Réforme du classement des équipements touristiques

(Non modifié)
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l'article L. 311-3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

4° L'article L. 311-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »

II. - Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Ce projet de loi apporte de grandes modifications à la procédure actuelle de classement des hôtels de tourisme.

Le classement sera toujours attribué par l’État, mais les visites d’établissement seront accomplies non plus par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais par des organismes privés évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation, le COFRAC.

La visite constituera désormais une prestation commerciale et sera donc payante. Elle donnera lieu à l’établissement d’un certificat qui servira de base à la décision préfectorale d’un classement d’une durée de cinq ans, et non plus d’une durée illimitée.

La commission départementale d’action touristique, la CDAT, qui émettait un avis sur la catégorie dans laquelle il convenait de classer l’hôtel sur la base de ce rapport, n’est désormais plus appelée à intervenir dans l’attribution du classement.

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, nous avions exprimé beaucoup de réserves sur cette nouvelle procédure, qui comportait, selon nous, nombre d’incertitudes sur l’instruction des demandes de classement, sur le certificat de visite délivré par un organisme privé et sur la transmission des décisions à l’agence. Par ailleurs, rendre la procédure de classement payante ne nous semblait pas être le meilleur moyen de développer cette pratique, qui, rappelons-le, reste volontaire.

Toutefois, des clarifications et des garanties nous avaient été apportées.

Il s’agissait notamment d’interdire qu’un même organisme évaluateur puisse contrôler plus de deux fois successivement un même établissement de manière à éviter tout soupçon sur l’intégrité de l’évaluation.

L’Assemblée nationale a supprimé cette garantie, estimant que les règles d’accréditation par le COFRAC apportaient déjà toutes les garanties d’objectivité, d’impartialité et de compétence attendues.

Pourtant, afin d’éviter toute confusion des genres, elle a tenu à interdire aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent des prestations de services autres que l’évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. Cela prouve bien que cette nouvelle procédure soulève des questions sur l’impartialité des organismes privés.

Afin que la procédure d’évaluation des hôtels soit le plus objective possible et que le classement soit indépendant et crédible, il nous semble important de veiller à faire en sorte qu’un établissement ne soit pas toujours contrôlé par le même organisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. En réalité, mon cher collègue, la réponse à votre interrogation se trouve dans l’argumentation que vous avez vous-même développée.

Vous avez insisté sur le fait que les règles d’accréditation par le COFRAC apportaient déjà toutes les garanties d’objectivité, d’impartialité et de compétence attendues.

Comme vous l’avez souligné, l’Assemblée nationale n’a pas retenu le principe des deux contrôles consécutifs, mais a élargi les contraintes en interdisant aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent des prestations de services autres que l’évaluation pour laquelle ils ont été sollicités.

Nous en avons débattu en commission et nous avons estimé que l’interdiction de plus de deux contrôles successifs par un même organisme serait moins efficiente que le dispositif adopté par les députés.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis
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Article 9 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 9 bis AA

Article 9

(Non modifié)

I A. - Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en œuvre » sont supprimés.

I. - Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. »

bis. - Après l'article L. 324-3 du même code, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-3-1. - L'État détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

Cet amendement est devenu sans objet.

L'amendement n° 7, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 324-3-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, la commission avait souhaité, sur proposition d’un certain nombre de ses membres, notamment de Mme le rapporteur, M. Michel Bécot et moi-même, introduire un classement national des chambres d’hôtes, ce qui n’existe pas aujourd'hui. L’objet était d’améliorer la lisibilité et la transparence des offres touristiques en ce domaine.

L’Assemblée nationale a diminué la portée de cette disposition, puisqu’elle a supprimé tout le paragraphe qui précisait la manière dont cette classification serait effectuée. Elle a également modifié le début du présent article en supprimant l’obligation pour l’État de mettre en œuvre les procédures de classement et en laissant simplement subsister le fait qu’il détermine la procédure de classement.

Je souhaiterais donc que nous en revenions à la rédaction adoptée par le Sénat, qui était celle de la commission.

En effet, tout renvoyer au décret revient en quelque sorte à signer un chèque en blanc. Nous sommes dans le flou. Nous ne savons ni comment ni dans quel délai ce classement sera effectué ; nous en ignorons les modalités d’application et les critères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La procédure d’accréditation par le COFRAC semble inadaptée aux structures qui procèdent aujourd'hui à l’évaluation des chambres d’hôtes, dont la spécificité et l’hétérogénéité sont patentes.

Les obligations qu’impose une telle procédure pourraient décourager toute velléité de classement dans ce secteur d’hébergement, allant ainsi à l’encontre même des objectifs que le Sénat visait en première lecture en créant ce classement.

À l’évidence, si nous souhaitons que le maximum de personnes proposant des chambres d’hôtes demandent à en bénéficier, il convient d’adapter les procédures d’évaluation à cette activité, qui est la plupart du temps accessoire à une activité professionnelle ou à d’autres revenus, par exemple de retraite.

Si le dispositif se révèle trop lourd, trop coûteux ou trop compliqué, le classement ne sera pas demandé et nous aurons échoué dans notre objectif, qui est bien de favoriser une harmonisation de la qualité de l’offre des chambres d’hôtes.

Compte tenu des caractéristiques et de la diversité d’un tel mode d’hébergement, la commission pense préférable que l’autorité administrative organise les modalités pratiques de ce classement et décide de la manière d’évaluer les chambres d’hôtes, après une réflexion menée en concertation avec les fédérations concernées, c'est-à-dire Atout France et les organismes locaux de tourisme.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Maurey, vous proposez d’unifier les procédures de classement en étendant aux chambres d’hôtes le recours aux organismes accrédités par le COFRAC pour conduire les visites.

Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que l’application de la procédure COFRAC au classement des chambres d’hôtes pourrait à l’avenir décourager toute velléité de classement de la part d’opérateurs ayant des moyens limités. Les chambres d’hôtes ne relèvent pas de la classification de l’hôtellerie.

Au regard des objectifs visés par le Sénat lorsqu’il a introduit ce classement, une telle mesure se révélerait contreproductive.

Si le recours à des organismes accrédités par le COFRAC est apparu comme la bonne manière de garantir un classement professionnalisé pour les autres types d’hébergement, cette procédure serait trop exigeante et, surtout, trop coûteuse s’agissant des chambres d’hôtes, qui sont tenus par des particuliers.

Il vaut donc mieux, je le crois, nous en tenir à cette disposition efficace et raisonnable, qui renvoie à un décret – d’ailleurs, si vous le souhaitez, vous pourrez être associé à sa rédaction – le soin de préciser les modalités de ce classement. Cela se fera, j’y insiste, en concertation avec les fédérations concernées et les organismes locaux de tourisme, qui ont certainement leur mot à dire en la matière.

Je souhaite donc que vous puissiez retirer cet amendement, monsieur Maurey, et je vous donne l’assurance que vous serez associé à la rédaction du décret.

M. le président. Monsieur Maurey, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.

Toutefois, je voudrais dire que j’ai admiré la prouesse de Mme le rapporteur. Elle a en effet réussi à nous démontrer le contraire de ce qu’elle nous avait expliqué en première lecture ! C’est tout le talent d’un rapporteur, et je l’en félicite ! (Sourires.)

J’ai bien noté que M. le secrétaire d’État entendait nous associer à l’élaboration du décret, mais nous serons vigilants, car nous tenons vraiment à la mise en place d’une classification. Il ne faudrait pas que celle-ci rejoigne la liste des engagements pris dans une assemblée parlementaire, puis oubliés ensuite…

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 9 bis AA

Article 9 bis AA
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Article 9 bis A

(Non modifié)

Après l'article L. 326-1 du code du tourisme, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dénominations et appellations

« Art. 327-1. - L'usage des dénominations et appellations règlementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 bis A

Article 9 bis A
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Article 9 bis B

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 bis B

Article 9 bis B
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(Division et intitulé nouveaux)

(Non modifié)

Après l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. » – (Adopté.)

CHAPITRE IER BIS

Résidences et restaurants de tourisme

(Non modifié)
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Article 9 bis

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)
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(Non modifié)

Article 9 bis

Article 9 bis
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Article 9 ter

(Non modifié)

Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 ter

Article 9 ter
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Article 9 quater

(Non modifié)

Après l'article 1594 J du code général des impôts, il est inséré un article 1594 J bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 J bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321-1 du code du tourisme. 

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 quater

Article 9 quater
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Article 9 quinquies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies
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Article 9 sexies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 9 sexies

Article 9 sexies
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Articles additionnels après l'article 9 sexies

(Non modifié)

Après l'article L. 321-1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 10

Articles additionnels après l'article 9 sexies

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Bourquin, Repentin et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En zone de revitalisation rurale, à moins que l'investisseur n'y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l'absence d'un dispositif de garantie des loyers impayés. »

La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai dans le même temps l’amendement n° 19.

M. le président. J’appelle donc l’amendement n° 19, présenté par MM. Bourquin, Repentin et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, qui est ainsi libellé :

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de la signature du bail commercial, les exploitants de résidence du tourisme mentionnés à l'article 321-1 du code du tourisme doivent justifier à l'égard des acheteurs d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée à la garantie des loyers jusqu'à la fin du bail.

« Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Martial Bourquin. Ces amendements visent à sécuriser la situation de celles et ceux qui investissent dans les résidences de tourisme.

Cet investissement apparemment sans danger, qui doit permettre à des personnes aux moyens modestes de dégager un complément de revenu, par exemple pendant leur retraite, devient un cauchemar en cas de défaillance des exploitants de résidence.

Un grand nombre de nouveaux propriétaires ont ainsi contracté un emprunt remboursé par le montant des loyers et ceux qui ont été confrontés à des exploitants de résidence défectueux ont dû rembourser les avantages fiscaux liés à leur investissement.

Des progrès ont déjà été réalisés afin de limiter les conséquences économiques de ces défaillances sur les petits propriétaires.

Une évaluation de l’ensemble du dispositif fiscal est en cours. Elle est nécessaire et sera très utile. Mais, pour ces propriétaires pris à la gorge, il faut aller plus vite et plus loin encore.

Depuis deux ans, la machine s’est emballée : des promoteurs ont proposé des offres locatives déraisonnables et les propriétaires n’ont pas réussi à louer leur appartement, donc à couvrir leur emprunt. Cette situation est catastrophique !

L’Assemblée nationale s’est penchée sur ce problème et a procédé, il y a quelques jours, à quelques ajouts bienvenus sur la question des résidences de tourisme.

Elle propose que le conseil général puisse décider d’une exonération de taxe de publicité foncière sur les baux supérieurs à douze ans ; que les comptes d’exploitation des résidences soient distincts ; que le droit à l’indemnité d’éviction soit bien mentionné dans les documents commerciaux afin que les propriétaires aient pleine conscience de leur obligation de verser une indemnité couvrant le préjudice s’ils ne renouvellent pas le bail de l’exploitant ; enfin que l’identité du gestionnaire soit mentionnée sur les documents de commercialisation.

Une réforme globale de la législation applicable au secteur des résidences de tourisme est plus que jamais nécessaire. Mais, dans l’attente de cette révision générale, nous devons agir au travers de la loi pour éviter que des petits investisseurs ne soient confrontés à des situations particulièrement difficiles.

Ces amendements visent donc à instaurer une garantie de loyer afin d’apporter une sécurité aux investisseurs. En particulier, en zone de revitalisation rurale, il est important qu’aucun logement d’une résidence de tourisme classée ne soit plus commercialisé sans un dispositif de garantie des loyers impayés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements nos 18 et 19 ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends parfaitement votre préoccupation. C’est justement pour cette raison que j’ai souhaité avoir une vision plus large des problématiques propres aux résidences de tourisme. C’est absolument nécessaire !

Nous avons donc demandé, en première lecture, qu’un rapport soit établi sur cette question, afin de permettre à la représentation nationale de légiférer de manière globale et cohérente en la matière. Le sujet le mérite, nous le savons tous très bien !

Or, tout en conservant l’idée de l’établissement d’un rapport, prévu par l’article 10 bis du projet de loi, les députés ont ajouté quelques articles additionnels, quelques modifications éparses, sans cette vision d’ensemble qui nous semble pourtant indispensable.

M. Bourquin nous propose de poursuivre dans cette veine. Je le comprends. Mais, pour sa part, la commission souhaite s’en tenir à sa position initiale et attendre quelques mois afin d’apporter au droit positif, de manière coordonnée et complète, les réformes qui s’imposeront au regard des conclusions du rapport.

Ces commentaires sont valables pour les amendements nos 18 et 19. D’ailleurs, mon cher collègue, j’observe que vos deux dispositifs ont le même but sans être, apparemment, compatibles.

Quel est le meilleur, le plus efficace ? Je ne le sais pas vraiment… De ce fait et quand bien même j’aurais voulu vous suivre sur ce terrain, je n’aurais pas pu le faire sans avoir, au préalable, expertisé vos propositions auprès tant des associations d’investisseurs et de propriétaires que des représentants des exploitants.

Cela démontre que, sur ces sujets complexes et lourds de conséquences économiques, le législateur doit s’appuyer sur des préconisations claires, sur un texte déjà rédigé sur lequel il pourra faire réagir les personnes concernées et sur une analyse globale. L’élaboration d’un rapport préalable sur l’ensemble de la problématique des résidences de tourisme est absolument nécessaire pour que nous puissions légiférer de manière complètement satisfaisante.

Nous demandons donc le retrait de ces amendements. À défaut, notre avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Avec l’amendement n° 18, monsieur Bourquin, vous souhaitez rendre obligatoire un dispositif de garantie des loyers impayés pour les résidences en zone de revitalisation rurale.

Cette solution ne semble guère praticable : aucun dispositif de garantie ne permet et ne peut permettre, à des coûts raisonnables, de sécuriser suffisamment le montage financier d’un investisseur particulier sur une longue durée pour assurer le remboursement complet de l’emprunt contracté.

En outre, il s’agit avant tout d’éviter une requalification fiscale en assurant l’exploitation du logement par un professionnel sur la durée minimale exigée. Le problème concerne donc plus la recherche d’un exploitant de qualité que le versement d’un loyer à tout prix.

Le projet de loi satisfait à cette nécessité par l’obligation de désigner le gestionnaire dans les documents de commercialisation, obligation que M. Bourquin a d’ailleurs rappelée dans son propos en mentionnant les ajouts apportés par l’Assemblée nationale. Cette disposition offre aux investisseurs particuliers la possibilité de se renseigner sur les qualités et les antécédents de l’opérateur.

Quant à l’amendement n° 19, il propose des mesures qui sont de nature à entraîner un surcoût financier et ce surcoût sera nécessairement répercuté sur les vacanciers.

Pour toutes ces raisons et eu égard au contexte économique actuel et aux risques d’impacts négatifs sur le secteur touristique, une telle mesure n’apparaît pas acceptable.

M. le président. Monsieur Bourquin, les amendements nos 18 et 19 sont-ils maintenus ?

M. Martial Bourquin. Je les maintiens, monsieur le président.

J’estime que nous ferions une erreur en n’agissant pas maintenant. Des petits retraités, des gens qui ont travaillé dans l’industrie ou encore dans le commerce et la restauration ont investi et se trouvent aujourd’hui dans des situations catastrophiques. Nous devons agir vite !

On m’oppose comme argument la répercussion des coûts ; mais il y en aura aussi avec la TVA à 5,5 % ! Je ne vois pas pourquoi, dans cette société, on s’occuperait uniquement du haut et on laisserait systématiquement les petits investisseurs dans des situations difficiles.

Ne pas marquer le coup dans ce projet de loi, ne pas prendre de décision aujourd’hui, c’est reporter à demain l’adoption de mesures concernant ces petits investisseurs, avec le risque que celles-ci ne voient jamais le jour.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaiterais compléter l’intervention de mon collègue Martial Bourquin.

D’après lui, il y aurait finalement deux poids, deux mesures selon qu’on est riche ou pauvre. Je dirai, pour ma part, qu’il y a aussi deux poids, deux mesures selon les territoires où les investissements défiscalisés sont opérés.

Ainsi, mon collègue cherche à sécuriser la situation des investisseurs dans les zones de revitalisation rurale où, par nature, la location est plus difficile.

Comme vous le savez, le classement en zone de revitalisation rurale suppose une baisse de la démographie. Le dispositif vise à accompagner les territoires qui ne peuvent pas s’en sortir seuls et à attirer, par des avantages fiscaux, des investisseurs qui ne se seraient jamais rendus dans ces zones.

Mais aucune garantie n’est effectivement apportée à ces investissements. Or, il existe ailleurs des produits défiscalisés en matière de logement, notamment dans les territoires urbains, et certains types d’investissements, qui portent des noms d’anciens ministres, offrent une garantie de loyer, au moins sur une partie de l’année.

Pour quelle raison les possibilités ouvertes en matière de logement défiscalisé en dehors des zones de revitalisation rurale ne pourraient-elles exister à l’intérieur de ces zones, pour des résidences de tourisme, mis à part le risque majeur que ces investissements pourraient représenter ?

Monsieur le secrétaire d’État, vous évoquez la présence nécessaire, au-delà du promoteur, d’un exploitant. Pourquoi ne pas imaginer que le projet d’investissement puisse être vendu par un couple formé d’un promoteur et d’un exploitant ?

Je rappelle que les investisseurs peuvent être des particuliers pas très riches, qui tentent de garantir un placement à terme dans des régions que, malheureusement, ils ne connaissent pas forcément. Vous n’ignorez pas les performances d’un certain nombre de circuits de vente de ce secteur : l’investisseur, tant qu’il est loin, se voit vanter la proximité du logement avec une grande station de ski, par exemple, mais, dès son arrivée sur place, il constate que cette proximité n’est pas celle qu’annonçait l’acte de promotion.

Par conséquent, il serait tout à fait pertinent, pour sécuriser l’investissement en zone de revitalisation rurale et assurer sa pérennité, d’adopter l’amendement n° 18.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9 sexies
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(Non modifié)

Article 10

Article 10
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Rappel au règlement

(Non modifié)

I à III. - (Non modifiés)

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigé :

« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°          du                   de développement et de modernisation des services touristiques ; »

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

V. – Au V de l'article 244 quater Q du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ». – (Adopté.)

Rappel au règlement

(Non modifié)
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Article 10 bis A (Texte non modifié par la commission)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour un rappel au règlement.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, au début de cette séance du soir, je vous ai posé une question concernant les articles 10 bis A et 13 ter.

Vous connaissez la lettre du règlement du Sénat… Quelle qu’elle soit, l’option retenue pour l’examen de ces articles ne correspond pas à l’esprit qui a prévalu à la rédaction de ce règlement ni à l’usage arrêté au sein de la commission des affaires économiques de l’époque, devenue aujourd’hui la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

En cas de présentation d’un amendement de suppression, il avait été convenu que les autres amendements déposés sur l’article pourraient être défendus, même si la priorité était accordée, au moment du vote, à l’amendement de suppression.

Je souhaiterais donc, monsieur le président, connaître votre position vis-à-vis de la demande que j’ai formulée : je voudrais pouvoir présenter l’ensemble des amendements qui concernent l’article 10 bis A, alors même qu’un amendement de suppression est annoncé sur le dérouleur.

M. le président. Mon cher collègue, je vais vous répondre le plus précisément possible.

Antérieurement à la réforme du règlement, la présentation d’un amendement de suppression de l’article entraînait la mise en discussion commune de tous les amendements déposés sur cet article. Souvenez-vous, cela pouvait conduire à des discussions communes de plusieurs dizaines d’amendements !

Le règlement du Sénat, issu de la réforme du 2 juin 2009, qui est applicable depuis le 25 juin 2009, après décision du Conseil Constitutionnel, dispose au deuxième alinéa de son article 49 : « Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent ».

Le même alinéa prévoit que les amendements venant en concurrence font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression.

Ce nouveau règlement nous oblige donc à commencer notre discussion par le ou les amendements de suppression.

Je vous rappelle toutefois que, à l’occasion de cet examen, chaque sénateur peut expliquer son vote avec les arguments de son choix. Il peut donc parfaitement développer l’argumentation justifiant les amendements qu’il avait prévu de présenter dans le cadre de l’article.

Enfin, les amendements autres que l’amendement de suppression seront appelés en discussion si ce dernier n’est pas adopté.

Ce rappel de la teneur du règlement étant fait, je donne la parole à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je vous donne volontiers acte de la démarche.

Lors des travaux préparatoires à la révision du règlement, nous avons effectivement considéré que les discussions communes portant sur plusieurs dizaines d’amendements créaient des « tunnels » d’une longueur insupportable et qu’il convenait de mettre fin à cette situation. Nous sommes donc tombés d’accord pour isoler l’amendement de suppression, selon le raisonnement suivant : la plupart du temps, l’amendement de suppression est déposé par l’opposition et n’a pas l’aval de la commission ni du Gouvernement ; de ce fait, il est le plus souvent repoussé et les amendements suivants ne tombent pas.

Cependant, nous avons entendu maintenir la possibilité, si les amendements ne sont pas trop nombreux, de décider une discussion commune, ce qui permet de tous les présenter, dans tous les cas de figure. Ensuite, l’amendement de suppression est soumis le premier au vote et les autres amendements deviennent sans objet s’il est adopté, mais jamais il n’a été envisagé que le vote sur l’amendement de suppression puisse empêcher la présentation des amendements suivants.

En l’occurrence, étant donné que l’article 10 bis A fait l’objet de sept amendements seulement, il serait à mon sens préférable, pour la clarté des débats, que l’ensemble de ces amendements soient présentés avant que l’amendement de suppression n° 1 rectifié bis ne soit mis aux voix.

Tel est l’esprit dans lequel nous avons rédigé et adopté le nouveau règlement, dont vous avez rappelé la lettre, monsieur le président. Je me suis permis de faire cette mise au point, pensant que, dans une assemblée de cette qualité, l’esprit l’emportera toujours sur la lettre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Frimat, vous reconnaîtrez certainement que nous avons déjà eu l’occasion, depuis le 25 juin dernier, d’appliquer le nouveau règlement selon l’interprétation que j’ai développée à l’instant. Il conviendra de discuter du problème que vous avez soulevé lors de la prochaine conférence des présidents, afin que l’interprétation de ces dispositions du règlement et la pratique puissent être formalisées.

Rappel au règlement
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Article 10 bis

Article 10 bis A

(Non modifié)

I. - Au premier alinéa de l’article 39 octies F du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2009 ».

II. - Au premier alinéa de l’article 39 AK du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

III. - L’article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

IV. - Au 2° du VII de l’article 138 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

V. - À compter du 1er juillet 2009, l’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement est abrogé.

VI. - Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

- des établissements d’hébergement ;

- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l’activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l’exception des cantines d’entreprises.

La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l’année précédente ou du dernier exercice clos.

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.

La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. - Le III s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s’applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.

VIII. - Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l’établissement public OSEO.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis, Jégou, Zocchetto et Badré, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. J’ai déposé à titre personnel cet amendement, dont trois de mes collègues du groupe de l’Union centriste, Jean-Jacques Jégou, François Zocchetto et Denis Badré, ont souhaité être cosignataires.

L’objet de l’article 10 bis A, introduit en deuxième lecture à l’Assemblée nationale par le biais de l’adoption d’un amendement gouvernemental, a été largement commenté. Je voudrais vous exposer, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles je ne me rallie pas à son dispositif.

Tout d’abord, cet article pose une question de méthode. Il introduit en effet une innovation fiscale lourde – pour un montant significatif de 2,5 milliards d’euros en année pleine –qui, à mes yeux, a sa place non pas dans un texte relatif au tourisme, mais dans un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative.

Ensuite, permettez-moi de rappeler que, sur proposition du Gouvernement, nous avons voté une loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 nous engageant sur la voie d’un retour vers l’équilibre budgétaire à l’horizon 2010-2012.

Certes, la crise économique a bouleversé ces prévisions, mais je voudrais, une fois encore, vous rendre attentifs à la situation des finances publiques de notre pays. Nous avons voté, à l’automne, un projet de loi de finances pour 2009 dont le déficit prévisionnel s’élevait à environ 60 milliards d’euros. Celui-ci est passé à 85 milliards d’euros dans le premier projet de loi de finances rectificative, que nous avons voté dès le mois de janvier dernier, puis à 105 milliards d’euros dans le second, adopté en avril.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, il y a une semaine, nous a fait connaître sa nouvelle prévision de recettes fiscales : malheureusement, les moins-values sont importantes. Il faudra donc ajouter au déficit prévisionnel environ 25 milliards d’euros à ce titre, ainsi qu’une bonne vingtaine de milliards d’euros de déficit de la protection sociale : le déficit public global de notre pays avoisine le montant tout à fait substantiel de 150 milliards d’euros, et nous devons être particulièrement attentifs à cette situation.

Bien sûr, les défenseurs de la baisse de la TVA dans la restauration font valoir que l’enjeu, c’est l’emploi dans ce secteur. Ils estiment que cette mesure va permettre de faire prospérer l’emploi, par une stimulation de la consommation. Permettez-moi d’exprimer des doutes sur ce point, car toutes les entreprises, quel que soit le secteur dont elles relèvent, doivent affronter la même problématique, celle de la compétitivité économique, en particulier en termes de coût du travail. Si l’on pense qu’abaisser le taux de la TVA est une mesure d’avenir, il faut alors se demander dans quel état seront nos finances publiques à une échéance rapprochée ! Nous risquons le collapsus, telle est ma conviction profonde.

Le vrai problème qui se pose à nous est celui de la compétitivité. Dès lors, je salue l’initiative consistant à alléger le poids de la taxe professionnelle, car il s’agit d’un impôt de production, qui, comme tel, stimule la délocalisation des activités hors du territoire national. De la même façon, les cotisations assises sur les salaires finançant les branches maladie et famille de notre protection sociale sont des accélérateurs de délocalisations. Il ne faut pas s’étonner de la désindustrialisation que connaît notre pays. La crise actuelle risque d’affaiblir un peu plus encore notre potentiel de croissance, car elle va être un nouveau « coup de torchon » pour un certain nombre d’activités industrielles qui, de façon irréversible, vont quitter le territoire national. Par conséquent, mes chers collègues, les réformes qui doivent primer sont, à mes yeux, celles qui tendent à alléger le coût du travail et non celles qui tendent à réduire la TVA.

L’amendement n° 1 rectifié bis vise donc, purement et simplement, à supprimer l’article 10 bis A, tandis que l’amendement n° 2 rectifié bis, quant à lui, a pour objet d’introduire un taux de TVA de 12 % applicable à l’économie de proximité, qui n’est certes pas menacée par la délocalisation géographique hors du territoire national, mais qui pourrait subir une autre forme de délocalisation, à savoir le mouvement vers l’économie non régulée, l’économie « grise », laquelle s’exonère de toutes les règles, y compris en matière de cotisations sociales et fiscales.

Je pense donc qu’une solution d’avenir consisterait à introduire un taux de TVA intermédiaire de l’ordre de 12 % pour ces activités de proximité, et pas seulement pour la restauration. Je regrette que ce débat n’ait pas eu lieu et qu’on ait pris le risque de ramener d’emblée le taux de TVA à 5,5 % pour la restauration, afin de satisfaire une revendication corporatiste.

Mes chers collègues, ma conviction est que si nous voulons recréer de l’emploi, stimuler la croissance et réindustrialiser notre pays, il faut alléger les coûts de production et non pas baisser les taux de TVA. Il est temps de dire à nos concitoyens qu’ils portent seuls, au final, le poids de l’impôt. Tous les impôts payés par les entreprises, fût-ce sous forme de cotisations sociales ou de taxe professionnelle, se retrouvent dans le prix des produits et des services que les consommateurs achètent : en définitive, ce sont toujours les ménages qui paient, il faut en être conscient ! Par conséquent, si nous allégeons certaines charges, la seule compensation possible consiste à augmenter l’impôt sur le revenu ou l’impôt de consommation. Le choix de baisser le taux de ce dernier est, à mon avis, en complète contradiction avec l’orientation que nous devrions donner à la fiscalité et aux prélèvements obligatoires pour retrouver la compétitivité dont nous avons si impérieusement besoin.

En conclusion, je n’insisterai pas sur le fait que la réduction du taux de TVA pour la restauration est déjà entrée en application alors même que nous ne l’avons pas encore votée, mais convenons que cette méthode est très discutable. Le seul bénéficiaire de cette situation est la presse écrite – je sais bien qu’il faut soutenir les journaux ! –, grâce aux pages de publicité qui lui sont généreusement commandées…

Telles sont, mes chers collègues, les convictions que je voulais vous faire partager en déposant ces deux amendements.

M. le président. Je rappelle que le temps accordé par le règlement pour présenter un amendement est limité à trois minutes.

Par ailleurs, à la suite du rappel au règlement de M. Raoul, j’ai exposé tout à l’heure la teneur des nouvelles dispositions du règlement, dont je rappellerai maintenant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 49 : « Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression de l’article. » Dans ces conditions, monsieur le président de la commission de l’économie, comment concevez-vous la suite du débat ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Monsieur le président, dans le cas présent, je pense que les amendements relatifs à l’article 10 bis A ne peuvent pas faire l’objet d’une discussion commune, dans la mesure où ils ne sont que sept et où, par conséquent, le problème du « tunnel » ne se pose pas.

M. Bernard Frimat. Justement !

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° 1 rectifié bis ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Monsieur Arthuis, je comprends vos préoccupations relatives à la gestion des finances publiques. Néanmoins, le principe de la baisse de la TVA pour la restauration fait l’objet d’un assez large consensus. En commission, les débats ont surtout porté sur les modalités de cette baisse et, en particulier, sur les contreparties apportées par la profession des restaurateurs.

La commission ne peut évidemment pas être favorable à cet amendement de suppression, qui a cependant le mérite d’ouvrir le débat, notamment sur le coût de la mesure pour les finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement est bien entendu défavorable à l’amendement de suppression présenté par M. Arthuis.

En effet, l’article que vous voulez supprimer, monsieur le sénateur, répond à un engagement politique, réitéré par l’ensemble des forces politiques, à l’exception, peut-être, du parti communiste.

Or il n’est pas indifférent, en politique, de tenir ses engagements, indépendamment du débat économique, car il y va de la crédibilité de l’action publique. En l’occurrence, il s’agissait de surcroît d’un engagement consensuel, puisque tous les candidats à l’élection présidentielle de 2007, y compris celui que vous souteniez, monsieur Arthuis, l’avaient pris.

Par ailleurs, je maintiens qu’une disposition de ce type a toute sa place dans le présent projet de loi. Comment en effet peut-on soutenir que la baisse du taux de TVA dans la restauration serait sans lien avec un texte qui vise le développement des activités touristiques ?

Cela étant, nos finances publiques sont très affaiblies, je n’en disconviens pas.

M. Thierry Repentin. Hélas, c’est de pire en pire !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cependant, un certain nombre d’autres dispositions, vous en conviendrez, engendrent une dépense sans commune mesure avec le coût de celle-ci, qui est en outre assortie de contreparties que j’ai eu l’occasion de détailler à de multiples reprises.

J’ajoute que l’amendement n° 2 rectifié bis, qui vise à ramener le taux de TVA applicable à la restauration à 12 %, au lieu de 5,5 %, affaiblit la position de principe que vous affirmez au travers de votre premier amendement et que je comprends, monsieur Arthuis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je soutiendrai l’amendement présenté par M. Arthuis, en ajoutant même quelques attendus à ceux qu’il a exposés.

Sur le fond, le Gouvernement nous propose de consentir une dépense fiscale de 3 milliards d’euros, qu’il compense très partiellement, à hauteur de 650 millions ou de 700 millions d’euros, par l’extinction d’une mesure d’allégement de charges. Ce n’est en fait rien d’autre qu’une nouvelle niche fiscale.

Interrogé à l’Assemblée nationale sur la compensation de cette mesure, M. le secrétaire d’État a répondu que c’était le problème du ministre chargé du budget, lequel a indiqué la semaine dernière, devant la commission des finances du Sénat, qu’il cherchait et qu’il trouverait d’ici à l’élaboration de la loi de finances de 2010, qui est effectivement le seul vecteur convenable pour une mesure de cette importance.

La mise en œuvre de la baisse de la TVA dans la restauration nous est annoncée en même temps qu’est lancée par le Président de la République l’idée d’un emprunt, qui enfume tout le monde : c’est tout de même assez extravagant. Recourir à l’emprunt, c’est faire de la dette autrement. Certes, quand les déficits se creusent, deviennent abyssaux, quand la dette enfle démesurément, que pèsent, au fond, 2,4 milliards d’euros ? Quand on s’acquitte chaque mois des intérêts de la dette grâce à un nouvel emprunt, on a touché le fond. Cela s’apparente finalement à une forme de crédit revolving !

Si, à gauche, nous sommes opposés à cette accumulation de dettes, c’est pour la simple raison que cela limite toutes les marges de manœuvre qui pourraient permettre à la fois d’accroître la compétitivité des entreprises en sortie de crise et de satisfaire les besoins les plus élémentaires de ceux qui n’ont que l’argent public pour survivre.

Monsieur le secrétaire d’État, votre argumentation porte notamment sur l’emploi. Croyez-vous vraiment que, alors que nous connaîtrons une récession en 2009 et que, dans la meilleure des hypothèses – retenue par le ministre du budget mais pas par nous –, la croissance sera de 0,5 % en 2010, la réduction du taux de la TVA dans la restauration va créer des emplois ?

Tout à l’heure, vous avez fait allusion à la baisse de la TVA mise en œuvre en 1999 sous le gouvernement Jospin pour les travaux dans le bâtiment. Je vous rappelle qu’à l’époque notre pays connaissait un taux de croissance de plus de 3 %, unique en Europe, et que 1,5 million d’emplois avaient pu être créés entre 1998 et 2000.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Dans la fonction publique ! Quel beau cadeau !

Mme Nicole Bricq. Le contexte était donc tout à fait différent, et comparaison n’est pas raison. J’ajoute que le coût unitaire des emplois que l’on espère créer grâce à la baisse du taux de la TVA dans la restauration atteint environ 140 000 euros,…

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est faux !

Mme Nicole Bricq. … ce qui est tout de même très élevé, d’autant que les emplois à temps partiel et les travailleurs pauvres sont nombreux dans la profession, 70 % des salariés étant payés au SMIC, lequel n’a même pas bénéficié d’un coup de pouce le 1er juillet dernier.

De surcroît, le pire de la récession est à venir : c’est à partir de septembre que les défaillances d’entreprises se multiplieront et que le taux de chômage atteindra des sommets, malheureusement. Pour affronter cette situation, il faudra mobiliser des moyens très importants. Or, interrogé sur ce point par la commission des finances du Sénat, le ministre chargé des comptes publics a indiqué que le Gouvernement comptait consentir un effort de 2,1 milliards d’euros, c’est-à-dire bien moins que le coût de la réduction du taux de la TVA dans la restauration.

Le rapprochement de ces deux chiffres a valeur de symbole. Vous venez de le dire, monsieur le secrétaire d’État, le choix du Gouvernement est fait : il préfère satisfaire une promesse électorale, par une mesure au demeurant inefficace, plutôt que de faire face à la crise, notamment en apportant une aide aux chômeurs.

Qui plus est, ce sont les ménages qui paieront, ceux-là même au nom desquels vous prétendez promouvoir cette mesure de réduction du taux de la TVA. Ils vous ont répondu : 85 % des consommateurs interrogés ne croient absolument pas à son efficacité.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous ne participerons pas au vote sur cet amendement, car il aurait alors une chance d’être adopté et nos propres amendements, auxquels nous tenons beaucoup, deviendraient sans objet et ne pourraient pas être présentés.

Cela étant dit, la comparaison qui a été faite tout à l’heure avec la réduction à 5,5 % du taux de la TVA dans le secteur du bâtiment intervenue en 1999 n’est pas pertinente. En effet, cette baisse apparaissait clairement sur les factures. Or quels sont, à l’heure actuelle, les restaurants et les cafés qui affichent la réduction de la TVA, sachant d’ailleurs que plus de la moitié d’entre eux ne l’appliquent pas ? En tout cas, les clients, si l’on en croit les sondages, ne constatent pas de changement et ils ne sont pas près d’en constater !

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Monsieur le secrétaire d’État, toutes les lois pourraient comporter des dispositions fiscales, puisque l’ensemble des ministères doivent aujourd'hui fonctionner selon le principe du « zéro volume » budgétaire. Pour accompagner le mouvement, il faut mettre en place des niches fiscales, des dérogations, des mesures qui complexifient chaque jour un peu plus le code général des impôts – ce que le rapporteur général appelle la « mauvaise herbe fiscale ».

Par conséquent, si nous voulons faire preuve d’un peu de méthode dans notre démarche en vue de tenir la dépense publique, il serait sage de ne prévoir de telles dispositions que dans les lois de finances, initiales ou rectificatives.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, si je rends hommage à tous ceux qui tiennent leurs promesses, je tiens néanmoins à souligner que, parmi les promesses électorales des candidats à la présidence de la République – je n’en désigne aucun ! –, figurait aussi le retour à l’équilibre des comptes publics…

Enfin, pour permettre la discussion de tous les amendements, je retire les miens et j’indique que je voterai contre l’article 10 bis A. (M. Jean Desessard s’exclame.)

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis, Jégou, Zocchetto et Badré, qui était ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Après l'article 279 ter du même code, il est inséré un article 279 quater ainsi rédigé :

« Art. 279 quater. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

L'amendement n° 9, présenté par Mme Bricq, MM. Raoult et Bourquin, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du VII de cet article par les mots :

et jusqu'au 1er juillet 2013

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Par cet amendement et les deux suivants que je serai amenée à présenter, nous demandons l’application de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, que la majorité a adoptée et qui édicte les règles de gouvernance relatives à la création de dépenses fiscales.

La première de ces règles, c’est que toute dépense fiscale créée durant cette période doit être temporaire. Le présent amendement vise donc à limiter à quatre ans l’application de la mesure dont nous débattons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La réduction du taux de la TVA pour la restauration est assortie, dans le cadre du contrat d’avenir, d’engagements de la profession en matière de baisses de prix, d’embauches, de conditions salariales et de protection sociale des salariés, ainsi que d’efforts de modernisation des établissements.

Donner un caractère temporaire à cette réduction du taux de la TVA pourrait conduire à une mauvaise application du contrat d’avenir et à des baisses de prix moindres que celles qui étaient prévues. De même, les contreparties inscrites dans le contrat d’avenir en termes d’embauches et de salaires risqueraient d’être moins substantielles.

De plus, si le taux de la TVA repassait à 19,6 % à échéance de quatre ans, cela entraînerait une remontée brutale des tarifs de la restauration. La négociation prévue au contrat d’avenir serait rendue en outre plus difficile par la perspective d’une remise en cause de la réduction du taux de la TVA dans quatre ans. Enfin, en ce qui concerne la modernisation des établissements, les décisions d’investissement des restaurateurs pourraient se trouver freinées, voire bloquées.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement a également donné un avis défavorable à cet amendement.

Le contrat d’avenir qui a été signé avec les professionnels prévoit que sera mis en place un comité de suivi, qui sera installé le 22 juillet prochain. Il comportera des sénateurs de l’opposition et de la majorité, se réunira chaque semestre et rendra publics les indicateurs de suivi. Le Parlement sera donc, par construction, informé des travaux de ce comité de suivi.

Madame la sénatrice, l’objectif d’évaluation que vous visez au travers de votre amendement est donc déjà atteint.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas de l’amendement n° 9 que vous parlez !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je vous donne rendez-vous dans six mois pour le suivi de l’exécution de ce contrat et dans trois ans pour l’évaluation d’ensemble. Il faut faire confiance à ce dispositif.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous parlez d’un autre amendement !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je donne l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 de Mme Bricq, qui prévoit un mécanisme d’évaluation.

Mme Nicole Bricq. Mais non, nous proposons une mesure temporaire !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas la bonne fiche !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. M. le secrétaire d’État a certes répondu, mais pas à notre question ! Il a dû se tromper de fiche ! Notre amendement tend à limiter à quatre ans la durée d’application du taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques votée en janvier dernier. Notre position est dans le droit fil de ce que vient de dire M. Arthuis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par MM. Raoult et Bourquin, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les mesures prévues aux paragraphes I à VIII sont conditionnées à la signature d'un accord de branche entre les partenaires sociaux du secteur de la restauration sur la formation, les salaires et l'emploi des travailleurs permanents et saisonniers.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. En première lecture, juste avant l’ouverture des états généraux de la restauration, nous avions déjà exprimé notre position sur la possible réduction du taux de la TVA dans ce secteur.

Au-delà du fait que, en temps de crise, cette dépense fiscale, qui va coûter 3 milliards d’euros par an aux finances publiques, ne nous semble pas prioritaire, nous avons réclamé des engagements concrets des employeurs du secteur de la restauration concernant les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés, qu’ils soient permanents ou saisonniers, via une convention collective ou un accord de branche.

Nous n’avons malheureusement pas été entendus et le Gouvernement a préféré donner des avantages immédiats aux organisations professionnelles patronales de la restauration, avant de garantir des avantages réels pour les salariés.

Certes, un contrat d’avenir a été signé le 29 avril dernier entre l’État et neuf organisations professionnelles, lesquelles s’engagent à répercuter la baisse du taux de TVA sur les prix, à créer des emplois, à améliorer la situation des salariés et à moderniser le secteur.

Toutefois, il faut le souligner, ce contrat n’a pas été signé par toutes les organisations professionnelles. Surtout, les syndicats de salariés et les associations de consommateurs, qui, selon vous, monsieur le secrétaire d’État, seront pourtant concernés par la mesure, n’ont pas été invités à prendre part aux négociations.

D’ailleurs, le tract – accompagné d’un bulletin d’adhésion à l’UMP ! – envoyé aux restaurateurs par le parti du Président de la République ne fait qu’accroître le doute sur l’objectif réel visé par le Gouvernement avec cette réduction de la TVA. Les salariés du secteur et le pouvoir d’achat des consommateurs ne semblent pas être les préoccupations prioritaires du Gouvernement ; cette mesure s’apparente de plus en plus à un cadeau fiscal.

Il faut aussi souligner que la conclusion de l’accord de branche, normalement attendue pour la fin de l’année, est mal partie, puisque certaines organisations professionnelles ont interrompu les négociations salariales.

Les engagements pris sont louables : revalorisation de la grille salariale, mise en place d’un régime de prévoyance et de garanties en matière de mutuelle pour frais de santé, création en deux ans de 40 000 emplois de plus qu’initialement envisagé – 20 000 emplois pérennes et 20 000 emplois en contrat en alternance – et contribution à la lutte contre le travail au noir. Mais nous n’y croyons pas, et la majorité des Français non plus, puisque 55 % des personnes interrogées pensent que les restaurateurs vont garder pour eux le différentiel de TVA.

En raison de la conjoncture économique difficile et d’un besoin fort de trésorerie, de nombreux restaurateurs ont déjà déclaré qu’ils ne pourront pas améliorer les conditions de travail. L’État aura déjà bien du mal à contrôler la mise en œuvre des engagements concernant la baisse des prix. Comment compte-t-il alors vérifier que les engagements en termes d’emploi et de conditions de travail seront respectés ? Monsieur le secrétaire d’État, comment comptez-vous imposer le respect de ces engagements au secteur de la restauration, qui, je le rappelle, cumule les salaires les plus bas, les durées de travail les plus longues, la précarité la plus forte, le turnover le plus important, le recours le plus fréquent au travail dissimulé et le taux de syndicalisation le plus bas ? Selon nous, l’application de la mesure devrait être liée à la conclusion d’un accord de branche ; à défaut d’accord, elle devrait être suspendue.

Je rappelle enfin que la conclusion d’un accord sur un statut du travailleur saisonnier est plus qu’urgente au vu notamment des mauvaises conditions d’embauche, de la fréquence du travail au noir et des difficultés de logement. Cette question était sans doute davantage prioritaire que la baisse de la TVA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends la portée de votre amendement : il s’agit de s’assurer de la réalité des contreparties à la baisse de TVA en matière d’emploi et de conditions de travail, ce qui est parfaitement légitime. Je laisserai M. le secrétaire d’État répondre en détail sur la base contractuelle du contrat d’avenir.

Je remarque cependant que, au-delà des conditions de travail et des négociations salariales, la baisse de la TVA a d’autres contreparties : baisses de prix et modernisation des établissements. Seule une fraction de la marge de manœuvre dégagée dans la restauration par le passage de la TVA à 5,5 % est censée être utilisée pour des revalorisations salariales. Dès lors, on ne peut subordonner l’application de cette mesure à une seule catégorie de contreparties, relatives à l’emploi et aux revalorisations salariales, en ignorant les autres.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Raoult, je voudrais en revenir encore une fois au contrat d’avenir, qui est la base contractuelle liant les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.

En ce qui concerne les négociations sociales, votre description est outrancièrement pessimiste.

Mme Nicole Bricq. Non, elle est réaliste !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je rappelle que les organisations professionnelles et les organisations de salariés ont jusqu’à la fin de l’année pour aboutir en matière de revalorisations salariales ou de création d’une mutuelle de santé, comme le stipule le contrat d’avenir. Le 16 juillet prochain, je réunirai l’ensemble des syndicats de salariés pour faire le point sur les négociations et relever les éventuels points de blocage.

Une revalorisation salariale aura donc bien lieu puisqu’elle est prévue dans le contrat d’avenir. Je ne peux pas en préciser les termes, car il appartient à la négociation de les fixer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il faut faire confiance aux relations contractuelles et ne pas avoir, je le répète, une vision exagérément pessimiste de la négociation et du dialogue social.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. L’endettement de la France devient faramineux, le déficit public va passer à 10 % du PIB, mais on propose, sans sourciller, d’accorder un cadeau de 3 milliards d’euros aux restaurateurs pour se donner le lâche soulagement de tenir un engagement électoral ! Au verso du tract que vous avez distribué aux restaurateurs, il est ainsi écrit que, « dès le 1er juillet 2009 – c'est-à-dire avant même que le Parlement ne se soit prononcé – la TVA sera enfin à 5,5 % dans la restauration. Cette décision historique permettra à ce secteur essentiel pour notre pays de mieux faire face à la crise et de continuer à créer de nombreux emplois. »

Franchement, monsieur le secrétaire d’État, il me semble que vous mélangez les genres ! Il n’est pas sérieux, dans un pays qui compte 130 milliards d’euros de déficit, de faire allégrement un cadeau de 3 milliards d’euros, sans se préoccuper de savoir comment les générations futures rembourseront les emprunts correspondants ! Notre pays est en faillite ! Vous donnez des leçons à la gauche, qui selon vous ne saurait pas gérer, mais cela fait sept ans que vous êtes aux commandes et que vous accumulez les déficits ! En dressant le bilan de 1981 à nos jours, on constate que c’est lorsque la droite a été au pouvoir que les déficits se sont accumulés. (Protestations sur les travées de lUMP.) C’est scandaleux !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. La majorité s’offusque de l’intervention de mon collègue Paul Raoult, mais je trouve qu’il a fait preuve d’une grande retenue, puisqu’il n’a évoqué qu’une partie du tract adressé aux restaurateurs. En effet, était joint un bulletin d’adhésion à un certain parti. Je trouve quelque peu scandaleuse une telle récupération politique aux dépens des contribuables et, à terme, des générations futures. Appliquerez-vous également la TVA à taux réduit à la cotisation d’adhésion à l’UMP ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Quant à l’argument développé par Mme le rapporteur, il me paraît tout de même un peu juste. Notre amendement vise en effet à la fois la formation, la création d’emplois et les revalorisations salariales. Nous demandons simplement, en somme, l’application d’une proposition du Président de la République sur le partage de la valeur ajoutée : un tiers pour la rémunération des exploitants, un tiers pour l’investissement, un tiers pour les salariés !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Bricq, MM. Raoult et Bourquin, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En application de l'article 11 de la loi n° 2009-135 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, la dépense fiscale prévue au paragraphe III est compensée intégralement dans la prochaine loi de finances par la suppression ou la diminution d'autres dépenses fiscales.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Encore une fois, il s’agit de respecter les dispositions de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, que nos collègues de la majorité ont votée, contrairement à nous. En effet, nous estimions alors qu’elle n’était absolument pas crédible, et vous administrez ce soir la preuve que nous avions raison, mes chers collègues !

Avec cet amendement, il s’agit de compenser intégralement le coût de la mesure visée par la suppression ou la diminution, dans la prochaine loi de finances, d’autres dépenses fiscales, conformément à un principe introduit, à l'Assemblée nationale, par une composante de la majorité, à savoir le Nouveau Centre, et dont il serait incompréhensible que vous preniez ce soir le contrepied.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Je partage l’attachement de Mme Bricq à la vertu budgétaire et fiscale. Alors que nous connaissons actuellement une dégradation forte et rapide de nos comptes publics, abaisser le taux de la TVA applicable dans la restauration à 5,5 % représente une dépense fiscale supplémentaire de 3 milliards d’euros.

Cette mesure est déjà compensée en partie par la suppression, prévue au présent article 10 bis A, des aides au secteur des hôtels, cafés et restaurants, pour un montant évalué à 560 millions d’euros. Il reste donc 2,4 milliards d’euros à financer.

L’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour 2009 à 2012 dispose que les dépenses fiscales nouvelles doivent être contrebalancées par la remise en cause d’autres dépenses fiscales existantes. Il n’est donc nul besoin de rappeler ce principe dans le texte dont nous discutons aujourd’hui.

Mme Nicole Bricq. Mais il faut appliquer la loi !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Encore faut-il que ce principe soit effectivement mis en application. Il appartient au Gouvernement de gérer le solde budgétaire en cours d’exercice et de nous faire des propositions de compensation de cette dépense fiscale nouvelle dans la prochaine loi de finances.

Nous attendons donc que M. le secrétaire d’État nous précise quelle sera l’incidence sur nos comptes de la baisse de la TVA dans le secteur de la restauration, cette année et les suivantes, et comment il envisage de la financer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Premièrement, cet amendement nous semble inutile : parmi les règles de gouvernance des finances publiques fixées par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 à laquelle vous avez fait référence, madame Bricq, figure l’objectif d’une compensation du coût des mesures fiscales nouvelles, de façon pluriannuelle, par la diminution ou la suppression de dispositifs existants. Cette loi a été votée récemment, et il n’est donc nul besoin de précisions supplémentaires de cet ordre dans le présent projet de loi.

Deuxièmement, cet amendement tend à interpréter de façon étroite les dispositions de ladite loi de programmation. La mise en œuvre de cet objectif doit s’apprécier chaque année, en prenant en compte l’ensemble des changements législatifs intervenus depuis le dépôt du précédent projet de loi de finances initiale. Il s'agit donc non pas de prévoir des compensations au cas par cas, mais de disposer d’une vision globale des conséquences budgétaires des mesures adoptées au cours d’un exercice.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le secrétaire d'État, je ne sais pas si vous aurez l’occasion de me répondre, mais lors du séminaire gouvernemental qui s’est tenu le dimanche 27 juin dernier et qui visait à déterminer l’affectation du futur emprunt national, vous avez passé beaucoup de temps, me semble-t-il, à distinguer le bon déficit du mauvais et les dépenses d’avenir de celles du présent…

Puisque vous refusez de satisfaire aux engagements que le Gouvernement a pris voilà à peine quelques mois, cela signifie-t-il que vous considérez que la baisse du taux de la TVA pour la restauration constitue du « bon déficit » et une dépense d’avenir ? (Rires sur les travées du groupe socialiste.) Permettez que j’en fasse une lecture tout à fait différente !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, MM. Raoult et Bourquin, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Chaque année, l'État produit en annexe au projet de loi de finances un rapport sur l'évolution des prix à la consommation, du chiffre d'affaires, du volume des investissements et de la masse salariale dans le secteur de la restauration suite à la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes I à VIII du présent article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il s'agit de mettre en place une évaluation annuelle de l’application de la mesure, qui porterait sur les investissements réalisés, la baisse des prix, le chiffre d’affaires, les négociations salariales : nous estimons que le comité de suivi est tout à fait insuffisant.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les impacts de la réduction de la TVA sur la vente à consommer sur place. Ce rapport devra évaluer dans quelles mesures cette disposition a permis de baisser le tarif des consommations, si elle a favorisé la création d'emplois, l'augmentation des salaires ou l'amélioration des conditions de salaires et de formation dans le secteur de la restauration, afin de déterminer si le nouveau taux de TVA doit être pérennisé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à instaurer un contrôle ou une évaluation, afin de mesurer les effets réels du dispositif sur les prix, les salaires et les conditions de travail.

Lors des débats de 2004 sur le projet de loi relatif au soutien à la consommation et à l’investissement, présenté par un ministre du budget devenu depuis Président de la République, j’exprimais déjà des réserves quant aux aides financières prévues pour favoriser les embauches dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants, alors que les représentants de la profession s’étaient déjà engagés à créer 40 000 emplois.

Lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2006, les dispositions additionnelles visant à permettre aux restaurateurs d’amortir de façon accélérée leurs matériels pour se mettre en conformité avec la législation sanitaire nous offraient de nouveau l’occasion d’émettre des doutes sérieux quant à l’efficacité des mesures supplémentaires, qui sont d’ailleurs supprimées par le présent article.

Cette suppression intervient alors que les travaux récents de la DARES, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, sont venus confirmer nos doutes. Selon ces études, « l’emploi dans le secteur des HCR n’aurait pas connu depuis 2004 d’accélération spécifique, malgré les efforts budgétaires importants de l’État. L’aide, conditionnée à l’abandon du SMIC hôtelier, aurait cependant eu des effets en matière de revalorisations salariales. »

Tant de précautions oratoires de la part d’une direction du ministère du travail doivent nous rendre vigilants quant aux retombées concrètes et mesurables de promesses électorales anciennes…

En l’absence de dispositif de contrôle des prix, et avec une DGCCRF aujourd’hui mise à mal, comment mesurer que les engagements pris par une partie des représentants de la profession lors de la signature du fameux « contrat d’avenir » seront véritablement suivis d’effets en termes de baisses de prix ?

De même, les investissements matériels pour la mise aux normes devraient déjà avoir été réalisés par les établissements qui en avaient le plus besoin. Les aides nouvelles pourraient n’être qu’une occasion de défiscalisation supplémentaire, ciblée sur les plus grandes structures…

La question centrale de l’emploi et des salaires ou, plus largement, des conditions de travail soulève encore plus d’inquiétudes. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons – une fois n’est pas coutume – qu’un rapport d’évaluation détaillé soit déposé au Parlement dans un délai de deux ans, afin de faire le point selon des éléments chiffrés et précis.

D’ici à la fin de l’année civile, l’État va perdre de 1,25 milliard à 1,5 milliard d’euros de recettes fiscales à cause de cette baisse de la TVA, alors même qu’aucune mesure forte n’est prise en faveur du pouvoir d’achat ! Même si vous croyez, monsieur le secrétaire d'État – c’est du moins ce que vous avez déclaré à l’Assemblée nationale –, que « la psychologie doit l’emporter et que les anticipations positives auront raison du pessimisme », je préférerais que nous fassions plutôt confiance à la rationalité et aux bilans chiffrés, en adoptant cet amendement. D'ailleurs, on le sait, ce secteur d’activité ne sera sans doute pas le dernier à tirer parti d’une éventuelle extension des facilités d’ouverture dominicale…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. S'agissant de l’amendement n° 11, sur le fond, compte tenu de l’importance de l’effort fiscal de l’État en faveur de la restauration, il est parfaitement justifié de s’assurer de l’existence réelle de contreparties, en termes notamment de baisses de prix, mais aussi d’emploi et de salaires.

Toutefois, il existe déjà un dispositif de suivi. Le comité fera le point tous les six mois, et non pas une fois par an à l’occasion de l’élaboration de la loi de finances. Monsieur le secrétaire d'État, vous vous êtes engagé, et peut-être réitérerez-vous vos assurances, à y associer les parlementaires tant de la majorité que de l’opposition.

Par ailleurs, il appartient au Parlement d’évaluer l’impact des textes qu’il vote, ce qui serait tout à fait possible sur cette question.

La commission a donc émis un avis défavorable, car cet amendement lui semble satisfait dans son esprit.

En ce qui concerne l’amendement n° 24, qui tend à réclamer la remise d’un rapport non pas annuel mais bisannuel, il appelle les mêmes observations et le même avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame Bricq, vous proposiez tout à l'heure que la mesure soit temporaire, afin que, par la suite, nous puissions nous livrer à une évaluation ; c’était l’objet du premier amendement que vous avez défendu.

Je vous ai répondu que le comité de suivi avait été créé. Il sera installé le 22 juillet prochain et comprendra deux sénateurs, l’un de la majorité, M. Michel Houel, l’autre de l’opposition, Mme Bariza Khiari. Tous les six mois, il rendra publics les indicateurs en matière de suivi des prix, de création d’emplois, d’apprentissage, de contrats de professionnalisation, enfin d’investissements.

Il est donc inutile de demander la remise d’un rapport dans un an : les résultats d’une première évaluation, celle du comité de suivi, comprenant quatre parlementaires, seront rendus publics à la fin de cette année. Il n’est nul besoin de compliquer la tâche du Parlement et de le surcharger de travail en demandant des rapports supplémentaires !

Je crois que vous disposez de suffisamment d’assurances, mesdames, messieurs les sénateurs, pour que je puisse donner un avis défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'article 10 bis A.

M. Paul Raoult. Nous voterons évidemment contre cette disposition, puisqu’un cadeau fiscal de quelque 3 milliards d'euros est offert à une profession sans aucune garantie sur les contreparties.

Tel est le problème essentiel ! Nous ne sommes même pas certains que des emplois seront créés ou que les conditions de travail du personnel s’amélioreront dans ce secteur. En effet, nous savons bien comment fonctionnent concrètement les cafés et les restaurants, dont les salariés font souvent bien plus d’heures qu’ils ne le devraient et sont toujours mal payés dans la mesure où, de toute façon, les candidats aux petits boulots ne manquent pas.

On nous propose donc aujourd’hui de faire un cadeau de 3 milliards d'euros aux restaurateurs alors que nous ne disposons même pas de garanties quant à la conclusion d’un accord de branche qui aurait pu au moins être négocié avant que nous ne commencions nos débats ! Nous ne pouvons que réprouver la façon dont les choses nous sont présentées ce soir.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Les élus Verts du Sénat voteront contre cet article.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez affirmé que tous les candidats à la présidentielle s’étaient déclarés partisans de la réduction à 5,5 % du taux de la TVA dans la restauration. Pourtant, j’en connais au moins deux qui étaient hostiles à cette mesure : Dominique Voynet et José Bové ! Aux élections européennes, Europe Écologie a tout de même obtenu 16,28 % des voix ! Ce résultat ne compte peut-être pas à vos yeux, mais on verra la suite !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Jean Desessard. Nous sommes opposés à cet article parce que nous ne voulons pas surcharger les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. Si la solidarité nationale doit jouer pour la santé, les entreprises qui emploient de nombreux salariés ne doivent pas être les seules à payer. Nous devons trouver d’autres formes de financement, pour les raisons qu’a évoquées M. Arthuis, et l’on peut envisager des taxes sur les émissions de carbone, sur l’énergie ou même sur la consommation.

M. Jean Arthuis. Très bien !

M. Jean Desessard. Tel est notre programme, et je ne vois donc pas pourquoi vous affirmez que tout le monde était d’accord avec la disposition que vous proposez.

Monsieur le secrétaire d'État, vous prétendez que cette mesure créera de l’emploi. Mais vous avez tout de même de l’expérience ! Vous connaissez ces patrons qui reçoivent des subventions et qui, au lieu d’augmenter les ouvriers et les employés, accroissent leurs propres bénéfices ! Cette réalité a été dénoncée par M. Sarkozy, qui a annoncé qu’il y mettrait bon ordre et moraliserait le capitalisme… Je ne nie pas qu’il y ait des restaurateurs de bonne foi qui recruteront, baisseront les prix ou amélioreront les salaires, mais on sait très bien que la majeure partie d’entre eux garderont l’argent, augmenteront leurs bénéfices !

Si l’on veut que l’État intervienne, autant qu’il crée des emplois directement. Vous-même, monsieur le secrétaire d'État, avez affirmé qu’il était important d’investir dans la recherche. Or vous savez très bien que les chercheurs sont insuffisamment rémunérés. Pourquoi ne pas affecter ces 3 milliards d'euros à la recherche ? Vous me répondrez que vous ne voulez pas financer directement des emplois et des salaires. Soit, mais alors rénovons les bâtiments publics qui en ont besoin, en particulier les facultés et les cités universitaires ; à la télévision, de multiples documentaires nous montrent des bâtiments laissés à l’abandon ! Une telle mesure créerait des emplois dans le secteur du BTP, qui ne pourraient pas être délocalisés, et finalement les ouvriers recrutés par les entreprises du bâtiment, les chercheurs iront boire un verre dans un café ou manger dans une brasserie ! (Sourires.) Ainsi, l’argent public profiterait aux restaurateurs, mais après avoir été investi de façon beaucoup plus intelligente que celle que vous proposez.

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis A.

(L'article 10 bis A est adopté.)

Article 10 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Non modifié)

Article 10 bis

Article 10 bis
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Article 11

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France.

Ce rapport propose un diagnostic complet de l'état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de chacune des catégories d'hébergements touristiques qui concourent au développement de l'activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 11

Article 11
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Article 12

(Non modifié)

I. - L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »

II. - Après l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1-1. - Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. » – (Adopté.)

CHAPITRE III

Fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 12

Article 12
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Article 13

(Non modifié)

I et II. - (Non modifiés)

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées ».

IV. - L'article L. 3332-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Classement des communes touristiques

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 13

Article 13
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Article 13 bis

(Non modifié)

I à III. - (Non modifiés)

IV. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».

V. - (Supprimé)

VI. - (Non modifié) – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 13 bis

Article 13 bis
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(Division et intitulé nouveaux)

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-55-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-2 - Les prélèvements opérés au profit de l'État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.

« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en vertu du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. 

IV. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er novembre 2009. – (Adopté.)

CHAPITRE V

Grands stades et équipements sportifs

(Non modifié)
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Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)
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Article 13 quater

Article 13 ter

(Non modifié)

I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État dans le département, qui établit la liste des communes impactées.

II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.

Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, sur l'article.

M. Gérard Collomb. J’essaie, dans ma vie politique, d’avoir une certaine constance dans mes jugements. Je comprends que tout le monde ne soit pas d’accord avec ceux que je peux émettre sur cet article, qui concerne le sport professionnel.

Un certain nombre d’entre nous sont, de par leur conception de la société, opposés au sport professionnel : tel est par exemple le cas de nos collègues Verts, qui ne veulent développer que le sport amateur.

C’est une vision des choses que je peux comprendre, mais que je ne partage pas. Selon moi, le sport professionnel est aujourd’hui un vecteur extrêmement puissant de rayonnement. Sur ce plan, la Coupe du monde de football est le deuxième événement sportif mondial après les jeux Olympiques, le troisième étant le championnat d’Europe des nations de football, l’Euro.

Aussi, quand le Gouvernement soutient la candidature de la France à l’organisation de l’Euro 2016, je l’approuve. Je pense que toutes les villes de notre pays possédant de grands équipements sportifs se porteront candidates pour accueillir cette manifestation.

Cependant, obtenir l’organisation de cette compétition suppose qu’un certain nombre de conditions soient réunies, car nous sommes en concurrence avec l’Italie, la Turquie, la Norvège et la Suède. De plus, il apparaît que c’est en France que l’on trouve les plus mauvais équipements, dans quelque discipline que ce soit. Nous avons donc un effort considérable à accomplir.

Ce constat étant posé, cet effort peut-il être fourni par les collectivités locales ou l’État ? Je ne le pense pas.

Pour l’Euro, par exemple, notre pays doit offrir deux stades de plus de 50 000 places, trois stades de plus de 40 000 places, quatre stades de plus de 30 000 places. Si nous ne remplissons pas cette condition dès le mois de novembre, notre candidature ne sera pas retenue.

Or quelle est aujourd’hui la collectivité locale capable de construire un stade accueillant plus de 50 000 personnes ? À ma connaissance, il n’y en a aucune. La construction d’un tel stade représente un investissement de 300 millions à 400 millions d’euros. Une telle somme, je préfère quant à moi, en tant que maire et président de communauté urbaine, l’investir dans le logement social, dans le développement des entreprises de technologies nouvelles, et laisser au club sportif qui le veut le soin de construire cet équipement.

Ce raisonnement ne vaut d’ailleurs pas que pour le football. En effet, le grand basketteur Tony Parker veut aujourd’hui monter dans l’agglomération lyonnaise un grand centre de formation, pour essayer de créer en France une élite dans le domaine du basket, sa motivation étant, selon ses propres termes, de rendre à son pays ce qu’il lui a apporté. Or, en tant que maire, je devrai lui répondre que nous ne pouvons pas réaliser les équipements routiers et de transports en commun nécessaires à la desserte de la salle qu’il entend financer, et il devra donc renoncer à son projet…

Pour construire leur stade, les villes n’ont finalement le choix qu’entre deux types de financement : les partenariats public-privé, les PPP, ou le financement complet du stade par le club, les collectivités territoriales se bornant à réaliser des voies d’accès. Telle est la solution retenue à Lyon.

Le PPP mis en œuvre dans le Nord, monsieur Raoult, coûtera 900 millions d’euros en charges brutes, et 300 millions d’euros en charges nettes, auxquels vont s’ajouter 174 millions d’euros de dépenses pour la réalisation des accès au stade, soit une dépense totale de 474 millions d’euros pour les collectivités locales – si tout va bien, car ces opérations sont toujours un peu risquées.

Pour l’équipement réalisé dans l’agglomération lyonnaise, le montage financier se décompose ainsi : le club investit 400 millions d’euros et l’ensemble des collectivités ainsi que l’État, pour les aménagements connexes, débourseront 180 millions d’euros. On mesure l’économie réalisée par les collectivités territoriales.

Mes chers collègues, si vous suivez quelque peu l’actualité sportive et si vous vous intéressez à l’économie du sport, vous aurez peut-être remarqué que, ces temps-ci, tous les journaux titrent sur le fait que les nouveaux stades pour l’Euro 2016 sont victimes de la crise. En effet, un certain nombre d’investisseurs privés sont en train de se retirer. Tel est le cas à Strasbourg : la construction d’un stade devait y être financée par le privé, pour 300 millions d’euros, mais, peut-être parce que nous n’avons pas adopté le présent projet de loi voilà trois ou quatre mois, l’investisseur a décidé de se retirer, à moins que la collectivité locale ne vote sur l’emplacement du stade et n’apporte 100 millions d’euros de fonds publics.

C’est parce que je ne veux pas de tels montages qu’aujourd’hui je suis favorable à l’article 13 ter tel qu’il a été rédigé par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Cet article est à l’évidence un cavalier législatif, mais c’est sur le fond que je souhaiterais intervenir.

Le Gouvernement a justifié l’introduction de ce dispositif dans le projet de loi par la candidature de notre pays à l’organisation de l’Euro 2016. Si nous sommes solidaires de cette candidature, nous contestons les arguments avancés.

Par ailleurs, nous considérons que nous devrions débattre de cette question à l’occasion de l’examen d’un projet de loi en faveur du développement sportif et des politiques publiques dans ce domaine.

En outre, je souhaiterais faire remarquer que cet article ne concerne pas que le seul football, comme on pourrait le croire. En fait, l’objectif est aussi – cela avait été dit lors de la première lecture – de créer les conditions de la réalisation d’un circuit de formule 1 en Île-de-France. Ainsi, les collectivités locales de cette région seraient appelées à financer l’ensemble des infrastructures nécessaires à la construction de l’équipement, au bénéfice de la fédération sportive internationale la plus fortunée et la plus controversée. Au-delà de notre opposition de principe à de tels financements publics au service d’intérêts privés, pratique contraire à notre idéal républicain, nous estimons que cette opération serait d’autant plus critiquable qu’elle profiterait à une fédération sportive disposant de moyens financiers considérables. Nous ne saurions accepter une telle captation et stérilisation d’argent public pour la réalisation d’un équipement sportif privé, qui sera de plus rarement utilisé.

Quant à la prétendue nécessité d’adopter cet article en vue de l’Euro 2016, l’argument n’est pas recevable. En effet, l’Union européenne de football association, l’UEFA, exige des candidats à l’organisation de cet événement qu’ils disposent de neuf stades, plus trois de réserve. Or, sur les quatorze sites d’ores et déjà retenus par le Gouvernement, seule la réalisation de l’OL Land à Décines, dans la banlieue lyonnaise, nécessite l’adoption de cet article.

Par conséquent, sans aborder ici les problèmes liés à ce choix d’implantation, qui mériteraient pourtant d’être discutés, nous ne pouvons qu’exprimer notre désaccord avec l’introduction d’un article de loi n’intéressant qu’un seul projet, dont le dispositif serait adopté au profit exclusif d’une unique société sportive, par ailleurs la seule de cette nature cotée en bourse. Finalement, en soutenant la création de l’OL Land par le financement public des infrastructures nécessaires à son activité, nous ne ferions que renforcer le haut de bilan de cette société commerciale. Cela aurait pour conséquence de consolider le cours de son titre boursier et de lui ouvrir de nouvelles capacités d’emprunt pour le développement de son activité commerciale. Est-ce bien là le rôle de nos collectivités locales ? Est-il normal d’utiliser de l’argent public à ces fins ? Notre réponse est « non », sans hésitation !

Enfin, l’arsenal juridique ouvert par la déclaration d’intérêt général contenue dans cet article comprend la possibilité de recourir à l’expropriation en vue de la réalisation de ces enceintes sportivo-commerciales. Nous atteignons là un degré de connivence inacceptable entre la puissance publique et un intérêt privé !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, sur l'article.

M. Jean-François Voguet. Je tiens à préciser d’emblée qu’il est inexact d’affirmer que, parce que nous n’approuvons pas un certain mode de financement des stades, nous serions contre le sport professionnel. C’est ridicule ! Le sport professionnel existe dans notre pays, il s’y développe et il doit vivre. Ce que nous contestons, c’est bien son mode de fonctionnement et de financement.

Ma collègue Odette Terrade a fait la démonstration, me semble-t-il, que les arguments avancés par le Gouvernement pour introduire cet article dans le projet de loi ne sont, en fait, nullement fondés.

Par ailleurs, il est dommageable que la commission de la culture n’ait pas été saisie pour avis de cet article, qui relève de sa compétence. Cela aurait mérité, selon nous, le dépôt d’une motion de procédure tendant au renvoi à ladite commission.

Cependant, la question du financement de la construction de nouveaux stades et de la réhabilitation d’enceintes déjà existantes reste posée. Toutefois, même dans la perspective de l’Euro 2016, nous avons encore du temps pour trouver des solutions : si notre candidature devra être déposée le 15 février prochain, ce n’est qu’en mai 2010 que l’UEFA décidera dans quel pays se déroulera cette manifestation, et nous aurons alors encore six ans pour réaliser les infrastructures.

Il nous semble que, d’ici au mois de février prochain, le Gouvernement devrait s’engager sur la réalisation des infrastructures nécessaires, la question des financements devant être ensuite résolue si la candidature de notre pays est retenue. Puisqu’il a été décidé de lancer un emprunt national, ne pourrait-on envisager que ce dernier puisse être en partie affecté à la rénovation de nos stades, qui en ont besoin, par le biais d’un financement exceptionnel de l’État ? Quant aux nouveaux stades dont la réalisation s’avérerait nécessaire, nous pourrions les financer selon le schéma défini à l’occasion de notre dernière candidature à l’organisation des jeux Olympiques : un plan national des sports avait alors été lancé sur trois ans pour assurer la participation de l’État à la réalisation des équipements sportifs structurants. Un prélèvement exceptionnel sur les recettes de la Française des jeux devait permettre le financement de ce plan.

Nous pourrions procéder de même aujourd’hui en mettant en place un nouveau PNS, sigle qui signifierait alors « plan national des stades ».

En formulant de telles propositions, qui confortent notre demande de suppression de l’article 13 ter, nous ne nous cantonnons pas au terrain de la critique ; nous présentons au contraire une autre option, qui mériterait à tout le moins d’être débattue sereinement, par exemple dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.

M. Jean Desessard. L’article 13 ter est le résultat de l’adoption d’un amendement cavalier par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement. Il s’agit d’une disposition qui avait déjà été introduite par le biais de l’adoption d’un amendement présenté dans le cadre de l’examen du plan de relance et qui avait été écartée en commission mixte paritaire.

Cet article vise à déclarer d’intérêt général a priori la construction de toutes les enceintes sportives figurant sur une liste déterminée par le ministre des sports, qu’elles soient propriétés publiques ou privées.

C’est d’ailleurs pour défendre cet article, qui n’a vraiment pas de lien direct avec le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, que Mme la secrétaire d'État chargée des sports vient de nous rejoindre. À ma connaissance, les personnes qui se rendent dans les stades sont des supporters, non des touristes !

Quels seront les projets concernés par cet article ? À ce jour, nous n’en comptons plus que deux : le projet de grand stade de l’Olympique lyonnais à Décines, appelé OL Land, d’une part, le projet de circuit de Formule 1 de Flins-sur-Seine, dans les Yvelines, d’autre part. Il s’agit dans les deux cas de projets de nature privée, dont le caractère d’intérêt général n’a pas été démontré.

Les deux autres projets de grand stade qui avaient été évoqués, à Strasbourg et à Saint-Étienne, ont tout simplement été abandonnés. Leur réalisation s’appuyait sur des partenariats public-privé, mais ces opérations n’étaient rentables ni pour les financeurs privés ni pour la collectivité publique. C’est pourquoi les élus locaux ont préféré la rénovation des anciens stades en prévision de l’Euro 2016, que la France espère organiser.

À cet égard, je tiens à souligner que la France est loin d’être assurée d’organiser l’Euro 2016. En effet, elle est, avec l’Italie, le seul pays à avoir déjà accueilli à deux reprises cette compétition. De plus, l’UEFA a tendance à favoriser les coorganisations faisant appel à de nouveaux pays Nous ne partons donc pas favoris, et il serait absurde de nous précipiter pour construire de nouveaux stades.

En outre, affirmer qu’il serait nécessaire de réaliser un nouveau grand stade à Lyon pour permettre à la France d’organiser l’Euro 2016 ne correspond pas à la réalité.

Selon la réglementation actuelle de l’UEFA, huit stades sont nécessaires pour accueillir la compétition, dont un de plus de 50 000 places pour le match d’ouverture et la finale, trois de plus de 40 000 places pour les quarts de finale et les demi-finales, cinq de plus de 30 000 places pour les autres matchs. Or la France compte déjà deux stades de plus de 50 000 places, à Saint-Denis et à Marseille, trois stades de plus 40 000 places, à Paris, à Lens et à Lyon, et six stades de plus de 30 000 places pouvant accueillir les autres matchs, sans compter le stade de Lille, dont la construction a été lancée sans qu’il ait été nécessaire de modifier la loi.

La plupart de ces stades ont déjà été rénovés en 1998 pour la Coupe du monde de football ou en 2004 pour la Coupe du monde de rugby. Dans certains cas, une rénovation peut se justifier. Ainsi, le stade de Strasbourg n’a pas fait l’objet d’une telle opération depuis plus de vingt ans et il lui manque 6 000 places pour pouvoir accueillir des compétitions internationales. En revanche, le projet de l’OL Land est une aberration économique et ne présente aucun intérêt réel pour la collectivité publique.

Aussi, en accord avec les Verts lyonnais et les membres d’Europe Écologie du Rhône, les sénatrices et sénateurs Verts soutiendront-ils les amendements déposés par nos collègues du groupe CRC-SPG.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Il n’aura bien sûr échappé à personne que cet article est un cavalier législatif. Toute la presse en parle…

Cependant, à l'Assemblée nationale, afin de contrebalancer cette appréciation, des voix se sont élevées pour souligner la corrélation entre tourisme et événements sportifs. Certes, toutes les activités commerciales, culturelles, patrimoniales, sportives, éducatives ou même professionnelles entraînent d’importants déplacements de populations. Sont-elles pour autant des activités touristiques ? Si tel était le cas, nous pourrions aussi, sous couvert de promouvoir le développement du tourisme, légiférer sur l’organisation des manifestions politiques et syndicales, tels les congrès, qui drainent en divers lieux de notre territoire des foules nombreuses, parfois depuis l’étranger.

Soyons sérieux : cet article est bien un cavalier législatif, et c’est pour cette raison que nous demandons sa suppression. Alors que beaucoup parlent de revaloriser le rôle du Parlement, notre assemblée s’honorerait en refusant d’être ainsi instrumentalisée, d’autant que le dispositif présenté n’est pas anodin, puisqu’il rompt avec une constante républicaine qui veut que l’argent public aille à l’activité publique et n’entre pas dans le jeu de la concurrence commerciale. Or, avec cet article, qui vise exclusivement la création d’un circuit de Formule 1 et la réalisation de l’OL Land, nous entrons dans le champ des tractations commerciales. Qui plus est, en l’adoptant, nous renforcerions la puissance financière de l’Olympique lyonnais, au détriment des autres clubs de football, et nous nous engagerions dans la voie d’une aggravation de la rupture d’égalité entre clubs de Ligue 1. Cela n’est pas acceptable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission a adopté l’article 13 ter, considérant au contraire qu’il ne s’agissait pas d’un cavalier législatif, le « tourisme événementiel » lié aux grandes manifestations sportives, tels les championnats européens ou les coupes du monde, prenant désormais une importance quantitative et qualitative incontestable dans l’économie touristique. Les flux de touristes drainés, à l’échelle internationale, par les grandes compétitions sont très importants. De plus, il s’agit de visiteurs à forte capacité financière. Permettre à notre pays de disposer de grandes enceintes sportives est donc aujourd’hui indispensable.

En outre, dès lors qu’elles manifestent des qualités architecturales d’exception, ces enceintes constituent aussi un puissant facteur d’attractivité touristique permanent, très bénéfique pour les collectivités territoriales. L’exemple du Stade de France en témoigne.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargé des sports. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

On ne peut considérer cet article comme un cavalier législatif. Il a au contraire toute sa place dans ce projet de loi, comme l’a très bien souligné Mme le rapporteur. En effet, les manifestations sportives ne se limitent pas à une pratique physique : leur dimension touristique est indéniable et ne cesse de prendre de l’ampleur.

Comme vous le savez, la France est candidate à l’organisation de l’Euro 2016, compétition qui est le troisième plus grand événement sportif mondial. Il s’agit d’une fête populaire extraordinaire, qui galvanise l’économie, le tourisme, ainsi que le moral du pays, des régions et des villes hôtes. Ces grands événements sportifs s’inscrivent dans le développement du tourisme événementiel, qui constitue l’un des axes majeurs de la politique du tourisme en France.

La Coupe du monde de rugby, en 2007, a fourni une démonstration éclatante de cette réalité. Le ministère chargé des sports avait fait conduire une évaluation de l’impact économique et de l’utilité sociale de cette manifestation. Cette étude, menée en toute indépendance par le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges, a révélé que, à l’échelon national, 87 % des 540 millions d'euros de recettes engendrés par l’événement étaient liés à des prestations touristiques. Il n’est à mon sens pas exact, monsieur Desessard, que seuls les supporters s’intéressent à de telles compétitions.

Plus récemment encore, le championnat du monde de ski, qui s’est déroulé à Val-d’Isère au début de cette année, a attiré près de 300 000 visiteurs en quinze jours. Cela a profité à l’ensemble des stations et a contribué à rendre la saison hivernale excellente.

Enfin, les grands équipements sportifs peuvent devenir des lieux touristiques en eux-mêmes, indépendamment des manifestations sportives qui s’y déroulent. Il n’est qu’à prendre, pour s’en convaincre, l’exemple du Stade de France, qui a accueilli plus de 170 000 visiteurs lors de chacune des deux dernières saisons.

Je terminerai en soulignant que cet article ne vise pas seulement le football, puisque les équipements sportifs qui seront construits pourront être utilisés pour d’autres disciplines ; il n’a pas été conçu en vue de l’Euro 2016, puisque la loi a vocation à être permanente ; il ne concerne pas uniquement Lyon, car son dispositif intéressera l’ensemble du pays.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame la secrétaire d'État, vous venez de reconnaître implicitement que cet article du projet de loi ne concerne que le projet de grand stade de Lyon, puisqu’aucun autre équipement n’a été évoqué, hormis le circuit de Formule 1 des Yvelines, autre projet écarté lors de l’élaboration du plan de relance.

Nous ne contestons pas la nécessité d’organiser de grandes manifestations sportives, mais on ne peut soutenir que cela relève du tourisme. Par ailleurs, vous affirmez que ces événements rapportent de l’argent et sont bénéfiques pour l’économie, mais quel est le coût, pour la collectivité, de la mise en place du dispositif policier indispensable, de la mobilisation des brigades de CRS et du remboursement des vitrines brisées dans les villes hôtes d’une compétition sportive de haut niveau ?

Je ne prétends pas qu’il ne faille pas organiser de manifestations sportives, mais les chiffres que vous avancez, madame la secrétaire d'État, ne tiennent pas compte de l’ensemble des coûts annexes, liés notamment au déploiement du dispositif policier et qui sont très importants.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

M. Gérard Collomb. Je tiens à apporter un certain nombre de précisions.

Du point de vue touristique, les grandes compétitions sportives apportent-elles un bénéfice aux villes organisatrices ? Les seules exigences de l’UEFA pour l’Euro 2016 suffisent à le montrer : cet organisme exige des villes hôtes de matchs de premier niveau la réservation de 4 000 à 7 500 chambres d’hôtel simplement pour l’organisation sportive. Les hôteliers de ma région, s’ils n’aiment pas forcément tous le football, n’en considéreront pas moins, sans doute, que cet événement a une dimension touristique et ils en apprécieront les retombées !

Par ailleurs, il est faux de prétendre que cet article ne concerne que Lyon. Les villes de Marseille, de Bordeaux ou de Nice envisagent ainsi de construire un stade grâce à un partenariat public-privé. Strasbourg et Saint-Étienne ont dû, à leur grand regret, renoncer à leur projet. Il s’agit donc non pas d’un texte de circonstance, mais d’un dispositif intéressant tous les grands équipements et l’ensemble des disciplines.

Je vous invite à vous rendre à l’étranger, mes chers collègues : vous vous apercevrez que la situation y est bien différente de celle que nous connaissons dans notre pays ! Celui de nos collègues qui a affirmé tout à l’heure que le stade de Barcelone ne recevait guère de visiteurs n’est sans doute jamais allé voir cet équipement, qui est un objet de curiosité pour tous les touristes ! On peut certes préférer l’architecture de Gaudí, mais on ne peut pas interdire aux gens de visiter le stade – il n’est pas non plus défendu de s’intéresser aux deux !

Dans cet esprit, nous avons instauré, à Lyon, un tarif « deux spectacles, un billet », qui permet d’assister à un match de football et à un spectacle donné dans l’un de nos grands équipements culturels – l’opéra, la maison de la danse, l’orchestre national de Lyon –, car on peut aimer à la fois le football et l’opéra, la danse ou la musique !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote. (Marques d’impatience sur plusieurs travées de l’UMP.)

M. Jean-François Voguet. Nul ne conteste la nécessité de construire ou de rénover des stades ; c’est le mode de financement de telles opérations que nous mettons en cause. En effet, il s’agit d’équipements voués à accueillir des activités commerciales, comme l’a d’ailleurs indiqué Mme la secrétaire d’État, devant permettre de rémunérer des actionnaires. Nous refusons donc qu’ils soient financés sur fonds publics, tout simplement !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote. (Protestations sur les travées de l’UMP.) Mes chers collègues, c’est un dossier important, prenons le temps de l’étudier !

M. Thierry Repentin. Mes chers collègues, je pourrais très bien prendre la parole sur chacun des amendements en discussion, pour trois minutes à chaque fois ! Rassurez-vous, je ne le ferai pas, car ce dossier est malsain, et j’indique d’emblée que je m’abstiendrai.

Au travers de cet article 13 ter, on essaye de trouver une solution à un vrai problème, de relever un défi : comment mettre notre pays en mesure d’organiser une compétition sportive internationale et, beaucoup plus largement, d’accompagner le développement du sport de haut niveau ? Je puis évoquer cette question, pour avoir été président d’une communauté d’agglomération qui a consacré près de 50 millions d’euros à la construction d’une enceinte sportive, afin de donner à une équipe de handball évoluant en première division les moyens de devenir championne de France et de pouvoir organiser une compétition internationale, en l’occurrence le championnat d’Europe de handball.

Pour ma part, je ne sais pas si cet article est un cavalier ; il reviendra au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point. Je ne sais pas non plus si la mesure proposée est « euro-compatible », au regard notamment de la directive Services : les grandes enceintes sportives rendent-elles réellement un service d’intérêt économique général ?

Cela étant, j’ai des questions précises à poser au Gouvernement.

L’article 13 ter prévoit que certaines enceintes sportives et leurs équipements connexes pourront être déclarés d’intérêt général. On nous dit, de façon très maladroite, qu’il ne s’agit pas que de football, mais la commission de l’économie du Sénat cite, dans son rapport, moult exemples footballistiques et indique qu’il est important d’adopter cet article dans la perspective de l’organisation de l’Euro 2016.

Néanmoins, le texte exclut toute condition de discipline ou de capacité pour les équipements concernés. Dans ces conditions, le Gouvernement considère-t-il qu’une enceinte sportive destinée à accueillir de grandes compétitions internationales peut être un site naturel de pratique du ski alpin ou nordique ? En tant qu’élu d’un territoire de montagne, j’aimerais obtenir une réponse à cette question, car il n’est pas indifférent de savoir si un site dédié au ski nordique pourra être inclus dans le champ du dispositif, dans la mesure où celui-ci tend à faciliter l’exercice du droit d’expropriation. Certains agriculteurs se verront-ils alors exposés à être expropriés pour permettre l’organisation de compétitions internationales de ski ?

À cet égard, madame la secrétaire d’État, vous devriez tout de même faire très attention aux exemples que vous prenez. Je ne sais pas quel conseiller vous a communiqué les chiffres de fréquentation des championnats de monde du ski que vous avez cités, mais remplacez-le rapidement ! (Exclamations sur plusieurs travées.)

En effet, il vous a fait dire que cet événement avait attiré 300 000 visiteurs. Or, c’est le nombre total de lits d’hébergement touristique dans la vallée de la Tarentaise ! Les épreuves ont été organisées au moment des vacances scolaires, quand tous les établissements hôteliers et structures d’accueil affichaient complet ! Toutes les personnes présentes sur le site sont venues y assister. Nous avions d’ailleurs dû organiser un accès gratuit pour tous les scolaires de la région, car sinon les spectateurs n’auraient pas été suffisamment nombreux pour que cet événement soit une grande fête sportive.

Enfin, puisque vous considérez, madame la secrétaire d’État, qu’organiser ces championnats du monde de ski était une bonne chose, allez-vous répondre positivement à la collectivité territoriale qui demande aujourd’hui à l’État de couvrir le déficit de cette opération ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean Desessard. Bonne question !

M. Daniel Raoul. Il n’est pas venu pour rien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Au début du I de cet article, après le mot :

sportives

insérer le mot :

publiques

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Je m’efforcerai d’être bref, car j’ai perçu des signes de lassitude chez certains de mes collègues !

Il s’agit d’un amendement de repli, par lequel nous souhaitons réaffirmer que les équipements faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général devront nécessairement être publics. Dans ce cadre, il serait naturel que les collectivités locales soient autorisées à participer au financement des infrastructures nécessaires à leur fonctionnement.

Fidèles à l’idéal républicain, nous considérons que seule l’action publique est d’intérêt général. En aucun cas nous ne saurions accepter que soient déclarées d’intérêt général des installations sportives privées dont la destination réelle est non pas d’accueillir l’organisation de compétitions sportives, mais de tirer un profit financier de cette activité, ainsi que d’autres types de spectacles ou d’activités commerciales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai fait état, dans mon rapport écrit, des questions que suscite le développement actuel de l’économie du sport. Il appartient aux pouvoirs publics de s’assurer que les tendances à l’œuvre en Europe et dans le monde ne portent pas atteinte à l’accès populaire aux spectacles sportifs. Madame la secrétaire d’État, cette question est essentielle, et je souhaiterais entendre votre avis à ce sujet.

Reste que l’adoption de l’amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG priverait le dispositif de l’article 13 ter de toute effectivité, les grandes activités sportives étant aujourd’hui très largement financées par des capitaux privés. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, ne souhaitant pas que seules les enceintes sportives publiques puissent être déclarées d’intérêt général. Il nous paraît au contraire important, comme le texte le prévoit, que les enceintes sportives privées puissent également, dans certaines conditions, bénéficier d’une telle mesure.

Cette déclaration d’intérêt général n’est pas une innovation juridique. Il est reconnu depuis très longtemps, par une jurisprudence constante, que des partenaires privés peuvent être bénéficiaires de déclarations d’intérêt général ou d’utilité publique. Cela arrive régulièrement, par exemple lors de l’implantation de certaines usines ou entreprises.

Néanmoins, et je rejoins là l’une de vos préoccupations, il est bien prévu que la déclaration d’intérêt général des enceintes sportives et des équipements connexes permettant leur fonctionnement soit strictement encadrée et placée sous le contrôle du juge.

De plus, les opérateurs concernés ne seront pas dispensés, de ce fait, de respecter l’ensemble des procédures applicables en matière d’expropriation, d’urbanisme, d’environnement ou de sécurité.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame le rapporteur, je vous ai connue plus soucieuse de séparer intérêt privé et intérêt général !

Dans le cas qui nous occupe, l’objectif de la déclaration d’intérêt général est de permettre l’expropriation, par les autorités publiques, de terrains privés au profit de groupes privés désireux d’édifier des enceintes sportives dont le bénéfice pour la collectivité n’a pas été établi par la procédure habituelle de la déclaration d’utilité publique.

En l’occurrence, le projet de l’OL Land, dont l’initiative revient à OL Groupe, société anonyme cotée en bourse, et à son président, Jean-Michel Aulas, est un projet d’intérêt économique purement privé ! En plus d’un grand stade de football, des équipements annexes sont prévus, notamment un centre commercial, et des équipements de loisir, comme des salles de cinéma. Il s’agit, en réalité, d’une vaste opération d’urbanisme commercial, qui n’a rien à voir avec l’intérêt général. Permettre à un tel projet de bénéficier d’une déclaration d’intérêt général serait totalement contraire à l’esprit républicain. Procéder à des expropriations au profit d’un projet d’initiative privée à but commercial est anticonstitutionnel.

De plus, la réalisation d’un tel projet engendrerait inévitablement des coûts pour la collectivité.

Tout d’abord, la cession, par les collectivités locales, des terrains nécessaires au-dessous du prix du marché pourrait coûter plus de 100 millions d’euros.

Ensuite, le coût d’aménagement des abords du stade, notamment des transports en commun permettant de desservir convenablement le nouveau site, est évalué à plus de 400 millions d’euros, à la charge des collectivités locales. Cela constituerait une aide publique directe à une entreprise privée, contraire au droit communautaire.

Je voterai donc en faveur de l’amendement n° 26 déposé par mes collègues du groupe CRC-SPG, car seules les enceintes sportives publiques doivent pouvoir être déclarées d’intérêt général.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

M. Gérard Collomb. Notre collègue n’a sans doute pu prendre connaissance de la teneur des débats que nous eus hier soir sur ce sujet à Lyon, sinon il saurait qu’aucun centre commercial n’est prévu dans l’enceinte sportive de l’OL Land, mais uniquement des restaurants et des hôtels liés à l’activité de l’Olympique lyonnais. Si centres commerciaux il doit y avoir, ils seront construits ailleurs !

Par ailleurs, je ne sais pas d’où sort ce montant de 400 millions d’euros, monsieur Desessard. Nous avons estimé l’ensemble des dépenses, qu’elles incombent à l’État, pour l’aménagement d’un rond-point, au conseil général ou à la communauté urbaine, à 180 millions d’euros. Je me ferai un plaisir de vous en communiquer le détail au fur et à mesure de l’avancement du dossier.

J’indiquerai en outre à mes collègues du groupe CRC-SPG que l’on a peut-être une vision moins manichéenne des choses quand on les examine d’un peu plus près, sur le terrain. Ainsi, hier, à la communauté urbaine de Lyon, le groupe communiste a opté pour une « abstention positive » !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Très bien !

M. Jean Desessard. Et comment ont voté mes collègues à moi ?

M. Gérard Collomb. Les Verts, je le redis, ont une position cohérente, étant donné leur opposition au sport professionnel. Leurs élus régionaux vont ainsi voter contre la candidature d’Annecy à l’organisation des jeux Olympiques d’hiver.

Ils ne veulent aucune grande manifestation sportive, fidèles à l’adage « small is beautiful », que nous ne faisons pas toujours nôtre, car une grande manifestation populaire peut susciter de l’engouement, voire redonner un peu de confiance en cette période de morosité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :!

Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :

ministre chargé des sports,

insérer les mots :

et du ministre chargé de l'écologie

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une disposition dont nous discuterons ultérieurement.

Si l’on propose, comme nous le faisons, d’inscrire dans la loi des prescriptions à forte valeur environnementale, il semble tout naturel de prévoir que la liste des enceintes sportives visée à cet article soit contresignée par le ministre chargé de l’écologie. Nous pensons que, malgré l’absence de prescriptions spécifiques dans cet article, l’avis de ce dernier devrait être sollicité compte tenu des enjeux écologiques liés à ce type d’équipements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Je voudrais, en préambule, indiquer à M. Desessard, qui s’est étonné de ma position sur cet article, que la fonction de rapporteur porte en elle des germes de schizophrénie. Qu’il se rassure, ce trouble n’est que provisoire ! (Sourires.) Je m’efforce simplement de rendre compte honnêtement de l’avis de l’organe collégial qu’est la commission.

En ce qui concerne l’amendement n° 31, il n’est pas souhaitable d’envisager d’étendre le nombre des autorités ministérielles chargées d’arrêter la liste des enceintes sportives concernées. En effet, on pourrait alors prévoir la signature des ministres chargés de l’urbanisme, des transports, de l’aménagement du territoire… En définitive, d’aucuns pourraient considérer qu’il convient que ce soit le Premier ministre lui-même qui signe cet arrêté !

Il me paraît sage d’en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale, sachant que, en tout état de cause, les normes environnementales devront naturellement être respectées.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Je comprends bien dans quel esprit a été rédigé l’amendement n° 31 : il s’agit de prévoir que les projets d’enceinte sportive concernés par le dispositif tiendront compte des préoccupations environnementales.

Or ce n’est pas parce qu’une enceinte sportive et ses équipements connexes sont déclarés d’intérêt général qu’ils peuvent déroger aux réglementations en vigueur en matière d’urbanisme ou de protection de l’environnement !

Tout projet, privé ou public, qu’il s’agisse d’une salle ou d’un stade, sera soumis à l’ensemble des procédures et autorisations administratives – permis de construire, études d’impact environnemental, études de sécurité publique, procédures d’homologation des enceintes sportives… – existant en matière d’aménagement et de construction. Ces procédures tiennent compte des caractéristiques urbaines et architecturales des projets.

D’une manière générale, tout projet d’équipement sportif doit concilier respect de l’environnement, logique de développement et ambition sportive. Cela ne saurait se faire sans se conformer aux règles d’urbanisme applicables.

L’ensemble des dispositifs juridiques en vigueur permettent donc la prise en compte des préoccupations écologiques que vous avez exprimées et que nous partageons, monsieur le sénateur. Dans ces conditions, comme l’a dit Mme le rapporteur, il n’est nul besoin de prévoir l’intervention d’un ministre supplémentaire. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 31.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. L’article 13 ter illustre la schizophrénie du Gouvernement en matière environnementale : d’un côté, le Président de la République se fait, dès le lendemain des élections européennes, le chantre de la défense de l’environnement en annonçant un vaste plan de développement de l’utilisation des énergies renouvelables ; de l’autre, on fait passer des amendements contraires au Grenelle de l’environnement, pour permettre la construction de grands stades ou de circuits de Formule 1, contre l’avis des riverains !

Je voudrais d’ailleurs demander à Mme le rapporteur si elle pense qu’un circuit de Formule 1, tel celui qui est en projet dans les Yvelines, pourrait faire l’objet d’une déclaration d’intérêt général, puisque le texte vise les enceintes sportives « sans condition de discipline et de capacité ». J’aimerais que l’on m’éclaire sur ce point.

En outre, le projet de grand stade dans la banlieue lyonnaise pose un double problème de déplacements et d’environnement. En effet, le site du Montout, où est projetée la construction de l’OL Land, présente une « forte sensibilité environnementale ». Selon le rapport de l’enquête publique préliminaire qui a été menée dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, il se situe au-dessus d’une nappe phréatique qui alimente tout l’Est lyonnais en eau potable et qui présente une grande vulnérabilité, liée à un fort potentiel d’infiltration et à des circulations hydrographiques souterraines importantes. De plus, les aménagements routiers, la prolongation des lignes de transports en commun et la liaison avec le site d’Eurexpo, comportant un parking de 5 000 places, vont provoquer des nuisances importantes pour les riverains et pour l’environnement.

Tous ces éléments plaident en faveur d’une concertation entre le ministre chargé des sports et celui qui est chargé de l’écologie pour fixer la liste des enceintes sportives déclarées d’utilité publique, dans un souci de cohérence avec les objectifs énumérés par le Grenelle de l’environnement.

Telles sont les raisons pour lesquelles les sénatrices et sénateurs Verts voteront cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.

M. Gérard Collomb. Notre collègue se focalise sur le cas particulier du projet lyonnais.

M. Jean Desessard. Qui est à l’origine du texte, mon cher collègue !

M. Gérard Collomb. Non, car ce texte est nécessaire pour l’ensemble des enceintes sportives ! Il s’appliquera notamment à un projet concernant le basket-ball, et je ne serais guère étonné d’entendre demain des opposants virulents à cet article réclamer que cet équipement sportif soit implanté sur leur territoire ! Nous verrons alors la schizophrénie que vous avez évoquée, mon cher collègue, s’emparer d’eux !

Quant à Eurexpo, il s’agit d’un parc d’exposition de 110 000 mètres carrés : s’il n’est pas desservi correctement, il ne pourra remplir sa fonction !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après les mots :

sont déclarés d'intérêt général

rédiger comme suit la fin de la première phrase du I de cet article :

. Pour pouvoir être inscrit sur cette liste fixée par arrêté, il faut que le projet ait d'abord été soumis, pour accord au conseil municipal de la commune qui verra la réalisation de cet équipement, et pour avis à tous les conseils municipaux des communes limitrophes ainsi que de toutes autres directement, ou indirectement, impactées par leur construction

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Cet amendement trouve son origine dans ce qui est pour nous une importante préoccupation écologique.

La conception des équipements en question, présentés comme étant d’intérêt général, doit, à notre sens, intégrer une vision architecturale et urbaine particulièrement novatrice en termes de développement durable, d’autant que ces enceintes sportives auront une longue durée de vie : il faut éviter qu’elles ne deviennent totalement obsolètes au bout de quelques années.

Les montants dépensés pour leur réalisation seront très importants. Il importe donc de veiller très attentivement à la rentabilité des investissements consentis, afin qu’ils ne constituent pas une lourde charge financière dans l’avenir.

Par ailleurs, il nous semble essentiel que ces prescriptions figurent dans la loi, qui recouvre des enjeux fort lourds. En effet, les problèmes de déplacements et la cherté du foncier en zone urbaine nous imposent d’adopter une vision très économe des besoins, s’agissant d’installations sportives appelées à susciter des déplacements certes très importants, mais aussi irréguliers.

Nous savons, enfin, que voir à long terme n’est pas toujours une spécialité des entreprises privées, tout particulièrement dans la situation de crise que nous connaissons ! Inscrire de telles prescriptions dans la loi constituerait donc une garantie.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la première phrase du I de cet article, supprimer les mots :

quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations,

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 26. Conformément à notre idéal républicain, nous réaffirmons notre conviction profonde que les équipements visés devront être publics. C’est une condition sine qua non pour qu’ils puissent être déclarés d’intérêt général.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. Buffet et Carle, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du I de cet article, remplacer les mots :

leur construction

par les mots :

les conséquences de leur construction sur les dessertes et stationnements.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à compléter le texte de l’article s’agissant de la consultation des communes riveraines.

Le dispositif apparaît en effet imprécis à cet égard, dans la mesure où il n’est fait état que de la construction de l’équipement sportif. Or la construction d’un stade de 60 000 places ou d’un circuit automobile va engendrer un fort trafic et des problèmes de desserte et d’accessibilité, dont les conséquences seront évidemment lourdes pour les communes riveraines.

C’est la raison pour laquelle il est souhaitable que les conseils municipaux concernés puissent se prononcer sur les conséquences qu’entraînent ces constructions en matière de dessertes, d’accessibilité et de stationnement.

Pour être de précision, cet amendement n’en est pas moins important, puisqu’il vise à faire respecter le droit d’expression des élus locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 28, il est exact que l’accord du conseil municipal de la commune d’accueil de l’installation sportive n’est pas expressément prévu dans le texte. Néanmoins, cet accord est évidemment indispensable, et je suppose que Mme la secrétaire d'État va nous le confirmer.

Par ailleurs, solliciter l’avis de toutes les communes non limitrophes mais susceptibles d’être concernées ou « impactées », pour reprendre le néologisme figurant dans l’article et dans l’amendement de nos collègues, exposerait assurément à de nombreux contentieux, le conseil municipal d’une commune pouvant faire valoir, plusieurs mois après le début des travaux, que le projet ne lui a pas été soumis alors qu’il estime que son territoire est « impacté » par la construction. Le dispositif n’est pas opérationnel, dans la mesure où il ne précise pas ce qu’est un impact direct ou indirect.

Il paraît donc préférable d’en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale : la notion de « commune riveraine » permet, mieux que celle de « commune limitrophe », d’établir la liste des communes « impactées » en tenant compte de la réalité de l’impact potentiel.

La commission est, par conséquent, défavorable à l’amendement n° 28.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 27, qui est de coordination avec l’amendement n° 26, précédemment rejeté.

Quant à l’amendement n°20 rectifié, j’ai tendance à penser que le terme de « construction » figurant dans l’article doit être entendu au sens large. Il vise aussi les problématiques d’accès et de stationnement, essentielles pour des équipements d’une telle envergure. Du reste, le II de l’article me semble conforter cette analyse, puisqu’il autorise les collectivités territoriales à réaliser ou à concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.

Cela dit, pour s’assurer que cette lecture est la bonne et que l’amendement de précision de nos collègues est inutile, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 28 et 27, dont les auteurs entendent relayer les préoccupations des collectivités locales devant l’implantation d’enceintes sportives sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe.

Une procédure de consultation des conseils municipaux est prévue à l’article 13 ter.

Je veillerai à ce que la consultation soit la plus large possible.

Par ailleurs, le rôle de la commune qui accueille l’enceinte sportive est également déterminant. Il n’est pas souhaitable qu’un équipement soit construit sur le territoire d’une commune qui ne le désire pas. Une concertation approfondie devra être menée entre le maître d’ouvrage et la collectivité concernée.

L’article 13 ter ne tend pas à déroger aux procédures de concertation et de consultation existantes en matière de droit de l’aménagement et de droit de l’environnement. Dans ces conditions, il ne paraît pas utile de modifier le texte de cet article pour parvenir à l’objectif légitime que vous visez et que nous partageons.

S’agissant de l’amendement n° 20 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Madame Lamure, l’avis des conseils municipaux des communes riveraines, prévu à l’article 13 ter, permettra une large consultation. Comme l’a souligné Mme le rapporteur, votre amendement, plus restrictif que le texte actuel, va à l’encontre des objectifs que vous vous êtes fixés. On peut supposer que la construction de l’enceinte et ses conséquences, notamment sur la circulation automobile, concerneront les mêmes communes.

J’ajoute que l’article 13 ter n’a pas pour objet de déroger au droit de l’urbanisme et de l’aménagement. Les procédures existantes en matière de plans de déplacements urbains et de consultation des communes, lorsque la construction d’un équipement a des conséquences à l’échelle d’une agglomération, devront bien entendu être respectées.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'amendement n° 20 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. L’amendement n° 20 rectifié ne procède pas tout à fait du même état d’esprit que les amendements nos 28 et 27 de mes collègues.

Pour ma part, je ne suis pas du tout opposée à la construction de grands équipements sportifs et à leur financement par le secteur privé. En revanche, il me paraît indispensable que les élus locaux puissent s’exprimer sur ce sujet au sein du conseil municipal.

Cela étant, je prends acte de votre engagement, madame la secrétaire d'État, de veiller au déroulement correct de la consultation des communes concernées.

L’amendement n° 20 rectifié ayant peu de chances d’être adopté, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret pris en Conseil d'État prévoit que les dépenses effectuées par les collectivités locales, ou leur groupement, au titre des premier ou deuxième alinéa du présent II, ne peuvent dépasser un certain pourcentage des dépenses totales nécessaires à la réalisation de ces équipements sportifs.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Vous savez notre total désaccord au sujet du financement public des enceintes sportives visé à l’article 13 ter. Chacun comprendra que cet amendement, qui est un amendement de repli, tende à encadrer ce financement pour éviter tout dérapage, dans une situation où l’on verrait, par exemple, un financeur privé investir moins que les collectivités locales dans un projet d’infrastructure. Selon nous, un plafond doit être trouvé pour renforcer la responsabilité de l’initiative privée et pour minimiser l’investissement public. Nous connaissons la puissance de certains lobbies : plus leurs moyens sont importants, plus leur force de pression est considérable.

Aussi, il nous semble normal de prévoir une limite légale à l’investissement public pour de tels équipements. Nous faisons confiance au Conseil d’État pour trouver la meilleure équation privilégiant l’intérêt général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à interdire aux collectivités territoriales de monter un projet dont, étant majoritaires au capital, elles conserveraient la maîtrise tout en bénéficiant d’apports, qui peuvent leur être utiles, du secteur privé. Je vous avoue ne pas bien comprendre la logique de cet amendement.

En tout état de cause, cette disposition n’est pas favorable aux collectivités locales, qui se verraient ainsi contraintes par une limite fixée par l'État, quel que soit le type d’équipement sportif concerné et indépendamment des réalités locales.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Proposer d’encadrer les dépenses des collectivités territoriales consacrées à la construction d’enceintes sportives dans des conditions et à des taux non précisés n’a pas de sens.

Je rappelle que l’article 13 ter n’a pas pour objet de modifier la réglementation existante des aides apportées par les collectivités, qui est prévue par le code général des collectivités territoriales. Ces aides sont encadrées et soumises à des procédures, telles que les conventions.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Voguet, l’amendement n° 29 est-il maintenu ?

M. Jean-François Voguet. Oui, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Daunis et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul, Teston, Mirassou, Botrel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace détermine l'objet et les caractéristiques essentielles du projet ainsi que les engagements pris par le propriétaire ou le maître d'ouvrage concernant l'affectation aux manifestations visées au premier paragraphe.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, que je qualifierais de prudentiel, vise à introduire l’obligation d’établir une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération compétent en matière d’aménagement de l’espace et le propriétaire ou le maître d’ouvrage des projets de grandes enceintes sportives.

Une telle convention devrait déterminer l’objet et les caractéristiques essentielles du projet, y compris dans ses aspects environnementaux, chers à M. Desessard, et porterait engagement du propriétaire ou du maître d’ouvrage quant à l’affectation de l’enceinte aux manifestations sportives.

Comme l’a précisé Mme le rapporteur, le Conseil d’État reconnaît la légalité d’une déclaration d’utilité publique procurant un avantage direct et certain à des entreprises privées, dès lors qu’elle comprend des contreparties en termes d’intérêt général.

Mme le rapporteur a également souligné que l’article issu des travaux de l’Assemblée nationale soulève des interrogations concernant la gouvernance de ces équipements et la préservation des missions de service public traditionnellement attachées à la fonction sportive afin d’assurer, notamment, l’égal accès de tous au sport.

L’amendement n° 15 vise précisément à répondre à ces interrogations en prévoyant un dispositif de contrôle conventionnel des prérogatives ou moyens conférés à la personne privée afin de garantir que l’affectation à l’intérêt général perdure.

Nous reconnaissons que notre pays a des lacunes en matière d’offre sportive événementielle. M. Repentin a regretté tout à l'heure que le projet de loi apporte une mauvaise réponse en la matière.

Un assouplissement des régimes de construction des enceintes sportives est probablement nécessaire, mais la puissance publique ne doit pas se retirer complètement de ces dispositifs.

Le développement du sport étant considéré comme relevant de l’intérêt général, nous devons veiller à assurer l’accessibilité sociale au spectacle sportif, fondement du rôle du sport dans la société.

En l’absence de convention, l’article 13 ter risque d’être incompatible avec les régimes d’aides d’État visés aux articles 87 et 88 du traité européen.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, le sport professionnel constitue une activité économique au sens du traité et relève, de ce fait, du droit communautaire de la concurrence. D’ores et déjà, si mes informations sont justes, certains juristes de clubs étrangers considèrent que l’absence de convention équivaut à une subvention à une entreprise cotée en bourse.

En effet, des aides ne peuvent être accordées que dans le cas où les entreprises sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. En l’occurrence, il peut s’agir d’animations, de formations de jeunes, de prévention de la violence, d’aménagements, de tarification et de loisirs.

Mes chers collègues, je vous conseille de prendre en considération cet amendement pour éviter tout recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Une telle convention est évidemment consubstantielle à l’accord de la commune ou de l’EPCI concernés ; il est donc inutile de la prévoir. Il y va du sens des responsabilités des élus locaux.

Cependant, eu égard aux observations de mon rapport sur la gouvernance et la préservation de l’accessibilité sociale au spectacle sportif, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Monsieur Raoul, vous souhaitez que des conventions soient passées dans le cas, notamment, de construction d’enceintes sportives par des partenaires privés.

Je comprends très bien l’importance de la concertation et des partenariats locaux pour l’intégration d’une enceinte sportive, élément essentiel de l’identité locale, dans son environnement social. Il est normal que les communes sur le territoire desquelles une telle structure est implantée conservent un droit de regard sur le fonctionnement de cette dernière, même lorsqu’elles n’en sont pas propriétaires.

Le ministère de la santé et des sports tiendra compte de la nature des accords passés entre le maître d’ouvrage de l’enceinte et la commune d’implantation, sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi.

De plus, je tiens à préciser que je ferai preuve d’une particulière vigilance lors de la reconnaissance d’intérêt général, puis tout au long de l’existence de l’enceinte quant à son affectation principalement sportive, sans exclure son utilisation pour d’autres manifestations, tels les concerts.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam, Fischer, Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour pouvoir être inscrit sur la liste des enceintes sportives définie au I, ces équipements doivent répondre à des normes de haute qualité environnementale et tendre vers une autonomie énergétique. Ils doivent, aussi, réduire les pollutions sonores et atmosphériques liées à leur activité.

Leur environnement et leur desserte doivent s'inscrire dans un plan d'aménagement global, qui doit privilégier la qualité architecturale des bâtiments et des infrastructures, s'intégrer harmonieusement au tissu urbain de proximité et assurer le développement des transports en commun prioritairement à tout autre mode d'accessibilité.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Il s’agit d’un amendement à la fois de précision et d’approfondissement.

En effet, il nous semble nécessaire de préciser que les consultations prévues à l’article 13 ter doivent avoir lieu avant toute inscription sur la liste arrêtée par le ministère de la santé et des sports, ce qui permettra au ministre compétent de les prendre en compte avant toute inscription.

Nous vous proposons, en outre, d’indiquer que la commune d’accueil doit être favorable au projet. Dans l’état actuel de notre législation, le contraire semble impossible. Cependant, une telle précision donnerait une assurance juridique, nous semble-t-il.

Alors que, dans le cadre de la réforme annoncée des collectivités locales, certains souhaitent que des communes voient leurs prérogatives réduites, en particulier en matière d’aménagement urbain et économique, la rédaction proposée peut se révéler très précieuse à l’avenir.

Enfin, nous proposons d’élargir les consultations à toutes les communes contigües à celles qui accueillent ce type d’équipement, ainsi qu’à toutes les autres qui, pour diverses raisons, pourraient êtres directement ou indirectement impactées.

Nous voulons favoriser un vrai débat démocratique sur ces importants projets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Nul ne saurait évidemment s’opposer aux objectifs de haute qualité « grenello-compatible », si je puis me permettre cette expression, visés par les auteurs de cet amendement.

Mais, précisément, mes chers collègues, il est clair que cette compatibilité sera assurée par divers textes – nous débattrons vraisemblablement de l’un d’eux à la rentrée –, textes que la déclaration d’intérêt général ne remettra pas en cause en ce qui concerne les prescriptions recensées par l’amendement.

Ce dernier n’apporte donc pas d’éléments normatifs nouveaux. De surcroît, sa formulation est souvent imprécise, voire inapplicable. Je pense, en particulier à la seconde phrase du premier alinéa : comment exiger qu’un équipement neuf « réduise » des pollutions qu’il n’a jamais pu causer, puisqu’il n’existait pas antérieurement ? Quels critères de comparaison retenir ?

Sur le fond comme sur la forme, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Il faut garder à l’esprit que le monde sportif a fait siennes les préoccupations de nos concitoyens en matière d’environnement et de développement durable.

Ainsi, le Comité national olympique et sportif français a tracé les objectifs par le biais de l’Agenda 21. Le Comité international olympique, pour sa part, se montre très attentif à ces questions, en particulier à l’occasion de l’examen des dossiers de candidatures à l’organisation des jeux Olympiques. Nous avons tout intérêt à développer des stades « verts », si je puis dire.

L’Union des associations européennes de football, l’UEFA, dans le cahier des charges relatif à l’organisation de l’Euro 2016, consacre une section à la responsabilité sociale et environnementale. Ce texte fixe pour objectif aux villes et aux clubs candidats l’amélioration de l’environnement, de la santé, de la cohésion sociale et culturelle, grâce à l’organisation de la manifestation au bénéfice des visiteurs et de la population hôte. Ce cahier des charges décline les mesures à prendre en matière de transport, de sélection et de construction du site, d’infrastructure écologique, de gestion de l’eau et des déchets.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je regrette que Mme la secrétaire d’État n’ait pas saisi la perche que je lui tendais. Je réitère donc ma question : l’arrêté fixant la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général inclura-t-il les sites naturels équipés pour organiser de grandes manifestations internationales, telles que les jeux Olympiques d’hiver, par exemple ? Une réponse positive me conforterait dans l’idée que les enceintes sportives déclarées d’intérêt général ne concernent pas uniquement les grands sports d’équipe pratiqués en salle.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Comme je l’ai dit, le dispositif de l’article 13 ter ne vise pas uniquement le football, sport sur lequel tout le monde semble se focaliser, mais toutes les disciplines, qui pourront utiliser ces enceintes sportives. J’ai même évoqué tout à l’heure les concerts.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'article.

M. Daniel Raoul. Certes, le texte répond partiellement à un besoin. Cependant, je le dis posément, pour se prémunir de tout recours contentieux devant la Cour de justice européenne, il devrait prévoir de lier le propriétaire ou l’investisseur privé aux collectivités par une convention.

Comme le Gouvernement ne veut pas en entendre parler, et même si Mme la secrétaire d’État nous affirme qu’elle sera très attentive à la concertation, nous nous abstiendrons sur cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 ter.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Non modifié)

Article 13 quater

Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 14 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Le titre Ier du livre III du code du tourisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse

« Art. L. 314-1. - Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement. » – (Adopté.)

TITRE III

FAVORISER L'ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

CHAPITRE IER

Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 14 bis

Article 14

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité » ;

1° bis À l'article L. 411-1 :

a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

bis) (Supprimé)

b) Les références : « de l'article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;

 L'article L. 411-4 est abrogé ;

3° À la fin de l'article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

4° bis L'article L. 411-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » ;

5° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

6° L'article L. 411-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-14. - L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »

II. - Au 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».

III. - (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer les 3° et 4° du I de cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’Agence nationale pour les chèques-vacances, l’ANCV, est un organisme auquel mes collègues et moi-même sommes attachés.

Cette agence a été créée en vue de favoriser l’accès social aux vacances, de financer des projets pour tous et de développer le tourisme en France. Sa création répondait à une certaine idée des vacances auxquelles chacun a droit, afin de pouvoir en profiter en famille, pour ses loisirs, pour voyager, pratiquer du sport, découvrir des paysages, faire des rencontres. C’est important de le rappeler à l’heure où le congé hebdomadaire semble être la cible du Gouvernement.

Cette vision du tourisme n’était pas celle d’une machine supplémentaire destinée au seul profit commercial et au rayonnement d’une France limitée aux fastes des Champs-Élysées et aux grands magasins ouverts sept jours sur sept. C’était celle de la grandeur d’une nation permettant à chacun de ses concitoyens de prendre des vacances ailleurs que chez lui, de se détendre, d’avoir des loisirs.

Les chèques-vacances émis, commercialisés et gérés par l’ANCV ont connu un succès que nul ne peut contester. C’est uniquement grâce aux fonds générés par ces derniers que l’agence finance son fonctionnement et ses projets de tourisme social. Cela ne coûte rien à l’État.

Je m’étonne d’ailleurs du fait que l’un de nos amendements, qui se limitait à énumérer les missions exercées actuellement par l’Agence, notamment la « commercialisation » du chèque-vacances, soit tombé sous le couperet de l’article 40 de la Constitution.

S’agissant de l’amendement n° 32, mes collègues et moi-même tenons à préserver le principe de solidarité. Nous souhaitons, en effet, que le montant des chèques-vacances soit soumis à des conditions de ressources. C’est un simple principe de justice sociale que de permettre aux moins riches de bénéficier de tarifs plus avantageux pour pouvoir profiter des vacances.

Nous comprenons bien la volonté d’élargissement de la diffusion du chèque-vacances, dans l’intérêt de tous, y compris de l’agence, mais cette diffusion du chèque plus importante, ouverte aux patrons de petites entreprises, aux concubins, doit permettre à un plus grand nombre de titulaires de petits revenus d’accéder aux vacances. Les conditions de ressources ne sont donc en rien un frein à la diffusion de ces chèques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. L’objectif du texte est de diffuser plus largement les chèques-vacances. L’absence de possibilité d’en distribuer à tous les salariés d’une entreprise constitue un obstacle à leur diffusion, particulièrement dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

C’est pourquoi le Sénat avait approuvé, en première lecture, la levée de cette restriction.

Je rassure les auteurs de cet amendement : si le champ des bénéficiaires est élargi par le projet de loi, l’accès aux chèques-vacances pourra continuer à se faire dans des conditions plus favorables pour les salariés modestes.

Par ailleurs, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le projet de loi qui nous est soumis prévoit que le décret visant à fixer le taux maximum de contribution des employeurs définira des pourcentages différents selon la rémunération et la situation de famille du salarié.

L’objet de cet amendement étant satisfait, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir le plafond de revenu fiscal de référence pour l’attribution des chèques-vacances.

Nos études préparatoires à ce projet de loi font clairement apparaître que la condition de revenu fiscal de référence est un obstacle majeur à l’implantation du dispositif des chèques-vacances dans les petites entreprises. Elle créerait une discrimination à cet égard entre les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés qui sont soumises à ce plafond et les grandes entreprises où la distribution des chèques-vacances, effectuée par le comité d’entreprise, est exempte de plafond.

Les dispositions du projet de loi permettent d’établir l’égalité d’accès aux chèques-vacances pour tous les salariés.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Compléter la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme par les mots :

et de l'étendre à d'autres catégories que les salariés

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat, qui visait à diversifier la distribution des chèques-vacances afin que ceux-ci puissent bénéficier à d’autres catégories que les salariés, tels que, notamment, les chômeurs, les bénéficiaires du RMI, les personnes âgées.

Nous nous étions accordés sur la rédaction du texte concernant les missions de l’Agence nationale pour reconnaître le rôle fondamental de l’ANCV dans la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

L’article 14 a pour objet de rendre accessibles les chèques-vacances au plus grand nombre, c’est-à-dire aux salariés des PME, ainsi qu’aux catégories de population non active.

Les personnes les plus démunies sont les plus exposées à la crise économique actuelle. Ainsi, 51 % des Français pensaient, en mars dernier, ne pas pouvoir s’offrir de vacances estivales, alors que 25 % de ces derniers partaient régulièrement auparavant.

Pour la première fois depuis 1945, la proportion de Français qui ne prendront pas de congés va donc augmenter. Elle passe même à 82 % pour les foyers disposant d’un revenu annuel inférieur à 12 000 euros.

C’est pourquoi le système des chèques-vacances doit bénéficier à d’autres catégories que les salariés. C’est une question de justice sociale.

L’agence peut dégager des ressources, hors participation des employeurs et des comités d’entreprise, par le biais des commissions sur les commandes et les contre-valeurs des chèques périmés.

Elle utilise d’ailleurs déjà une partie de ses moyens pour financer des actions de tourisme social, notamment les chèques-vacances pour les seniors ou les bourses solidarité-vacances. Mais ce n’est pas suffisant.

Le tourisme social doit devenir une vraie priorité pour l’agence. Cette question, je le rappelle, avait recueilli un consensus en première lecture

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. En première lecture, nous avions étendu cette mesure aux non-salariés. Après analyse et à la suite du débat à l’Assemblée nationale, il ne semble pas souhaitable de donner à l’ANCV le pilotage direct de l’extension des chèques-vacances aux non-salariés.

S’il s’agit de toucher les personnes sans emploi, bénéficiaires des minima sociaux, ou les retraités, je rappelle que l’agence mène déjà une politique d’action sociale très active en direction de publics prioritaires : plus de 20 millions d’euros sont consacrés aux programmes « seniors en vacances » ou aux bourses solidarité-vacances. L’agence monte ses projets en partenariat avec les associations et les organismes sociaux, tels que les caisses d’allocations familiales, les centres communaux d’action sociale, les associations, les caisses de retraite, qui connaissent le mieux leurs publics.

Il est donc préférable que l’ANCV, comme elle le fait déjà, travaille avec ces organismes dans le cadre de son action sociale plutôt que de chercher à les doublonner, et ce pour un coût de gestion vraisemblablement important.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’objectif assigné à l’agence est d’étendre le bénéfice des chèques-vacances au personnel des entreprises de moins de cinquante salariés. Telle est la priorité !

Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, les bénéficiaires des chèques-vacances appartiennent à toutes les catégories de la population, aux salariés comme aux non-salariés.

En outre, la distribution de chèques-vacances par les organismes à caractère social, tels que les CAF, et par des organisations caritatives permet déjà leur diffusion bien au-delà du monde salarié.

De nouvelles modalités de distribution engendreraient des coûts de gestion directs. Il convient de réserver en priorité ces fonds aux 500 000 salariés des entreprises de moins cinquante salariés, que nous souhaitons voir attributaires des chèques-vacances dans les deux ans à venir.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme, remplacer le mot :

conclut

par les mots :

peut conclure

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous avons évoqué, lors de la présentation de notre amendement précédent, le fonctionnement de l’Agence nationale pour les chèques-vacances.

Les fonds permettant à cette dernière de financer les projets de tourisme social sont issus de la commercialisation des chèques-vacances. L’action de l’agence est donc entièrement dépendante de l’émission et de la gestion de ces derniers.

L’ANCV réinvestit dans ces projets l’intégralité des bénéfices tirés des chèques-vacances.

À titre d’exemple, plus de 1,2 milliard d’euros ont été distribués en chèques-vacances en 2008 et ce sont, au total, quelque 4,5 milliards d’euros qui ont été générés au profit du tourisme. En 2007, plus de 19 millions d’euros d’excédents ont été intégralement réinvestis dans la politique sociale d’accès aux vacances.

Le fait de retirer la commercialisation des chèques-vacances à l’ANCV signerait la fin de ces moyens indispensables au financement du tourisme social. Les attaques contre ce monopole de commercialisation ont été nombreuses au cours de ces dernières années. On peut comprendre que de telles sommes suscitent les convoitises !

Nous reconnaissons que les petites entreprises, qui ne possèdent pas de comité d’entreprise, n’ont pas accès actuellement aux chèques-vacances.

Il est proposé, à l’article 14, de permettre à des entreprises privées, en particulier à celles du secteur de la restauration, qui proposent déjà le chèque-déjeuner à ces petites entreprises, de distribuer le chèque-vacances.

Pour autant qu’elle favorise le développement du chèque-vacances, nous ne pouvons nous opposer à une telle disposition, même si l’expérience a déjà été tentée avec la Banque populaire et ProBTP, sans résultat probant. Mais peut-être les entreprises de restauration rencontreront-elles plus de succès…

Si nous pouvons partager l’objectif de diffusion plus large du chèque-vacances, d’autant que cette proposition est le résultat d’accords entre le ministère et l’agence elle-même, en revanche, le caractère obligatoire induit par l’emploi du verbe « conclut » ne nous semble pas justifié.

La possibilité ouverte à des entreprises de restauration ayant déjà une implantation dans les petites et moyennes entreprises pour diffuser plus largement les chèques-vacances venant appuyer le dispositif existant ne doit pas se transformer en une obligation de recourir à ces derniers. L’émission, la gestion et la commercialisation doivent rester le seul fait de l’Agence pour qu’elle puisse remplir sa mission.

Afin d’éviter toute interprétation et de ne pas avoir de doute sur d’éventuelles intentions de privatisation pure et simple de ces chèques-vacances, remettant ainsi gravement en cause leur dimension sociale, nous proposons de remplacer le verbe « conclut » par la forme verbale « peut conclure ».

Voilà les raisons qui nous ont conduits, monsieur le président, à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Rappelons que seulement 30 000 salariés de ces entreprises bénéficient aujourd’hui des chèques-vacances ; l’objectif est de parvenir à 500 000 salariés.

Or l’ANCV est une « petite » agence, qui ne dispose pas en propre d’un réseau de distribution étoffé présent sur tout le territoire. Il est donc nécessaire pour elle, afin d’atteindre cet objectif, de nouer des partenariats avec d’autres secteurs. Nous avions évoqué en première lecture la possibilité de passer par les agences du chèque-déjeuner, qui sont bien implantées dans les petites, voire les très petites entreprises.

Cette solution est d’ailleurs plus immédiate que la création de toutes pièces d’un réseau commercial propre à l’ANCV destiné aux seules PME. L’obligation de conclure des accords vise à garantir l’effectivité de l’extension des chèques-vacances pour les PME.

C’est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Non modifié)

Article 14 bis

Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dresse le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examine l'impact réel sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques-vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d'émission des chèques-vacances. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 15 bis

Article 15

(Non modifié)

I. - La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1°A À l'article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : «, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;

1° Le cinquième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;

2° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. »

II. - (Non modifié)

III. - La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Section 9

« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange

« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

« Art. L. 121-61. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

« 4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

« Art. L. 121-62. - Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.

« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

« Art. L. 121-63. - En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :

« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

« Art. L. 121-64. - I- Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

« 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

« II. - Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

« III. - Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

« Art. L. 121-65. - Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« Art. L. 121-66. - Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un État membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet État membre.

« Art. L. 121-67. - Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.

« Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.

« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.

« Art. L. 121-68. - Le contrat comprend :

« 1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;

« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;

« 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;

« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

« Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-69. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.

« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

« Art. L. 121-70.- Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.

« Art. L. 121-71. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

« Art. L. 121-72. - Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-73. - Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.

« L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

« Art. L. 121-74. - Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.

« Art. L. 121-75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.

« Art. L. 121-76. - En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.

« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.

« Art. L. 121-77. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.

« Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.

« Art. L. 121-78. - Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.

« Art. L. 121-79. - Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.

« Art. L. 121-79-1. - Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :

« - pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;

« - pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

« Art. L. 121-79-2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait :

« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65.

« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.

« Art. L. 121-79-3. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.

« Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation, des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-79-4. - Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 121-79-5. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »

IV. - le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Sueur et Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :

« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous attendions ce moment depuis le début de la soirée : les bonnes choses finissent toujours par arriver, même à trois heures du matin ! J’espère, monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, que vous allez nous donner satisfaction. (Sourires.)

Les propriétés en jouissance à temps partagé peuvent donner lieu à des situations très difficiles. Les publicités sont alléchantes – une semaine à la montagne ou à la mer pour un prix modique – mais la réalité est parfois tout à fait différente.

Je connais le cas de personnes qui ont hérité de leurs parents un appartement pour une période de l’année où la station ou la résidence est fermée. Depuis vingt ans, elles ne peuvent pas jouir de ce bien à jouissance partagée, mais elles sont dans l’obligation de payer les charges annuelles et ne réussissent pas à sortir de la copropriété. Pour ce faire, il faut réunir des conditions, comme la tenue d’une assemblée générale pour avoir l’accord unanime des autres associés, ce qui est en pratique impossible à obtenir. Et même lorsque ces personnes proposent de faire don du bien à une collectivité, aucune n’en veut !

J’ai déjà expliqué cette situation en première lecture, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, et le Sénat avait décidé d’adopter une rédaction qui donnait pleinement satisfaction à ces personnes.

Nous rappelions qu’il était possible de sortir d’une société d’immeubles à temps partagé par décision unanime des associés – décision très difficile à obtenir –, mais nous ajoutions que le retrait pouvait également être autorisé pour justes motifs, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’avoir la jouissance du bien. Nous avions également prévu que le retrait était « de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession ».

Si cet article était adopté dans la rédaction du Sénat, il suffirait, dans le cas que j’ai mentionné, que les personnes envoient une lettre recommandée demandant l’application de la loi et le problème serait réglé.

L’Assemblée nationale est revenue sur ce retrait de droit. Certes, madame le rapporteur, les retraits pour justes motifs subsistent, mais ils nécessitent une décision de justice et renvoient à d’interminables contentieux. Les familles concernées en ont assez de payer des avocats pour des procès qui s’éternisent !

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Les sénateurs avaient compris leur problème et voté cet article.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, je propose au Sénat de revenir au texte qu’il avait voté lors de la première lecture.

Monsieur le secrétaire d’État, les personnes dont je parle font partie de la région Centre et j’ai cru déceler chez vous un intérêt renouvelé pour cette région, puisque la presse locale nous a appris que vous étiez venu y inaugurer des cabanes en bois… Si les préfets et sous-préfets sont réquisitionnés chaque fois qu’un ministre décide d’assister à une inauguration, vous pourriez également inaugurer les bornes kilométriques, les traverses ferroviaires, etc.

Mme Nathalie Goulet. L’enfouissement de réseaux !

M. Jean-Pierre Sueur. Il y a beaucoup de possibilités d’inaugurations, madame Goulet. (Sourires.) Toujours est-il que ce sont des personnes de la région Centre.

Je connais aussi, madame le rapporteur, votre ouverture d’esprit. Je sais que le vote conforme ne fait pas partie de vos préoccupations essentielles. Le Sénat avait adopté sur cet article une rédaction différente de celle de l’Assemblée nationale et j’espère vous convaincre, mes chers collègues, d’y revenir. Une brève concertation en commission mixte paritaire résoudrait définitivement la question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. En première lecture, le Sénat s’était saisi du problème des héritiers de parts de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, qui, faute d’accord unanime des autres associés, en pratique impossible à obtenir, ne pouvaient se libérer de leurs obligations et devaient ensuite payer des charges, parfois élevées, pour un bien qu’ils n’avaient pas choisi d’acquérir. Nous avions inséré dans le texte une disposition prévoyant le retrait de droit de cette catégorie d’associés.

Les députés ont supprimé cette notion de retrait de droit, préférant aligner le régime de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé sur le droit commun des sociétés civiles.

Faute d’unanimité des associés, le retrait ne pourra intervenir que par décision de justice, pour juste motif. Parmi les justes motifs de retrait sur lesquels le juge aurait à se prononcer figure notamment le fait d’avoir acquis les parts par héritage. Un délai de deux ans est laissé pour invoquer cette circonstance.

En outre, l’Assemblée nationale a ajouté que, lorsque l’associé ne peut jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier, cela constitue également un juste motif de retrait susceptible d’être invoqué devant le juge. Cette nouvelle possibilité répond à un souci que vous aviez exprimé lors de nos débats en première lecture, mon cher collègue.

J’ajoute que le retrait de droit que nous avions préconisé en première lecture ne dispensait pas du passage devant le juge, comme pour tout autre associé qui ne recueille pas l’accord unanime des autres associés. Simplement, le juge avait compétence liée.

La rédaction issue de la navette paraît donc meilleure, car plus large, et apporte des avancées importantes pour les personnes actuellement piégées dans le dispositif dit « de time-share ».

C’est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, il est normal qu’un élu de la région Centre s’intéresse à cette région et que le secrétaire d’État chargé du tourisme s’intéresse aux réalisations touristiques, y compris dans la région Centre. Je vous engage à visiter ce site remarquable consacré à l’écotourisme, qui ne comporte d'ailleurs pas de cabanes en bois.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est ce que dit la presse, mais elle ne dit pas toujours la vérité ! (Sourires.)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La presse n’était pas présente ce jour-là !

J’en reviens à votre amendement, monsieur Sueur, qui vise à rétablir un retrait de plein droit pour les associés en difficulté des sociétés de time-share. Le Gouvernement, il en est désolé, émettra un avis défavorable, rejoignant les conclusions de Mme le rapporteur.

Je voudrais d’abord souligner que le Parlement a accompli un travail considérable en matière de time-share, tout en s’assurant du respect des principes fondamentaux qui régissent les sociétés civiles.

L’exercice du droit de retrait avec succès doit rester exceptionnel, de telle sorte que celui-ci ne risque pas de bouleverser l’économie de ce type de sociétés.

Lorsque l’unanimité ne sera pas acquise, l’associé pourra demander au juge de l’autoriser à se retirer pour justes motifs. Une telle faculté de retrait existe déjà dans notre droit au profit des sociétés civiles, mais n’existe pas aujourd’hui pour les sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

C’est donc une première avancée significative du projet de loi adopté par les deux assemblées.

La nouvelle rédaction proposée par l’Assemblée nationale élargit les motifs particulièrement significatifs au cas d’inaccessibilité ou de fermeture de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.

En fait, la formulation retenue est une solution de compromis. Elle se trouve à mi-chemin entre l’autorisation facultative et l’autorisation de droit, puisqu’elle permet de déduire par exemple que la transmission par succession constitue par elle-même un « juste motif ».

Ce faisant, le dispositif adopté, tout en comprenant des mesures importantes en faveur des associés en difficulté, permet de ne pas remettre en cause le fragile équilibre économique de bon nombre d’ensembles immobiliers, notamment dans notre région, qui pourrait également s’avérer dommageable, en définitive, aux intérêts du consommateur.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, il est bien entendu souhaitable qu’un élu se déplace dans la région dont il est l’élu et que le secrétaire d’État chargé du tourisme marque sa sollicitude pour l’ensemble des régions de la République française. Nous en sommes ravis, en particulier pour la région Centre. Mais un contexte électoral ne justifie pas que les moyens de l’État soient mobilisés à chaque déplacement de M. le secrétaire d’État à des fins électorales. (Protestations sur certaines travées de lUMP.) Il est d'ailleurs tout à fait légitime que ceux qui se préparent à une compétition électorale se déplacent et fassent campagne.

Une sénatrice de l’UMP. Cela n’a rien à voir avec le sujet !

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous l’accorde, ma chère collègue. (Sourires.)

Pour en revenir au texte, monsieur le secrétaire d’État, la rédaction du Sénat était incontestablement meilleure, puisque, même si elle imposait de passer devant le juge, celui-ci avait une compétence liée. Par conséquent, c’était une garantie.

J’ajoute, car vous ne l’avez pas mentionné, monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, que le texte de l’Assemblée nationale instaure un délai de deux ans pour invoquer le motif de la succession. Les personnes que j’ai citées se battent depuis dix, quinze, voire vingt ans pour faire valoir leurs droits ; ce texte ne leur est pas d’un grand secours puisque les deux années sont révolues depuis longtemps.

C’est pourquoi je persiste à penser que la rédaction du Sénat est meilleure et mérite d’être conservée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Suppression maintenue)

Article 15 bis

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 17

(Suppression maintenue)

.................................................................................................

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Suppression maintenue)

Article 17

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
(Division et intitulé nouveaux)

(Suppression maintenue)

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé nouveaux)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le e de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. »

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageurs, » et, après les mots : « véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : «, de commissionnaire de transport » ;

b) À l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme », et sont ajoutés les mots : « ou de déménagement » ;

c) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. » ;

d) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;

e) À la première phrase du IV, après les mots : « la rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport, », sont insérés les mots : « dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « entreprises de transport, », sont insérés les mots : « de déménagement » ;

5° Le II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une entreprise de transport routier, », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement. »

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Ce projet de loi est l’un des rares textes sur lequel la procédure accélérée n’a pas été engagée. Je m’en félicite, cependant je déplore que ce soit plus une exception que la règle.

Pour notre part, nous regrettons l’examen au pas de charge de textes législatifs ayant des répercussions majeures sur la vie de nos concitoyens.

Cependant, entre les deux lectures de ce texte, au retour de son examen par l’Assemblée nationale, nous notons des ajouts d’articles, peu ou pas du tout en rapport avec l’objet premier du texte. De plus, ces modifications interviennent dans un délai court, à l’occasion de la session extraordinaire.

L’article 18 nous semble relever plus de la simplification du droit que du tourisme. Pourtant, ces sujets ont déjà été traités devant cette assemblée au cours de la session ordinaire.

L’urgence aurait-elle eu des conséquences pour le Gouvernement lui aussi ? La maîtrise des deux tiers de l’ordre du jour, si l’on compte l’initiative parlementaire du groupe UMP, n’aurait-elle pas fourni le temps nécessaire pour étudier cette question ?

Je considère que l’article 18 n’a pas lieu de figurer dans ce projet de loi et que le temps dévolu au débat est insuffisant pour l’examiner dans de bonnes conditions. En outre, la méthode qui consiste à insérer des cavaliers législatifs de la sorte n’est pas démocratique. Nous ne pouvons discuter d’un tel sujet au débotté.

S’il n’est pas acceptable que notre travail législatif s’effectue dans l’urgence permanente avec un débat minimaliste où l’opposition n’a que peu de moyens pour s’exprimer, il n’est pas plus acceptable que, lorsqu’un texte est examiné selon la procédure normale, lors des deux lectures par chaque assemblée, de nouvelles dispositions soient ajoutées sans le débat nécessaire à l’expression des points de vue et à l’information de nos concitoyens sur les mesures mises en place.

Nous dénonçons de telles pratiques et demandons la suppression de l’article 18.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La loi relative à la simplification du droit avait malencontreusement fait sortir de la catégorie des déménageurs les transports de marchandises, créant ainsi un vide juridique pour eux, mais aussi pour leurs clients. Il est donc urgent de rétablir un régime juridique adapté à cette profession tout en maintenant l’apport principal de la loi relative à la simplification du droit, à savoir un délai de réclamation pour les clients des déménageurs plus long que les trois jours prévus dans le droit commun du transport de marchandises.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 19

(Non modifié)

Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui devaient venir à expiration après l'installation des membres élus lors du renouvellement général prévu en novembre 2009 sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.

Par dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement, qui vise à supprimer l’article 19, s’inscrit dans la même logique que l’amendement n° 35.

Un projet de loi sera déposé, un débat important aura lieu en séance publique, une loi sera adoptée. N’anticipons pas, mes chers collègues !

Je vous demande de soutenir notre amendement

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je me réjouis à l’avance que le Sénat adopte ce projet de loi, dont les décrets d’application seront mis en débat dès la fin de la semaine sur le site du ministère.

M. Jean-Pierre Sueur. Elles seront mises en débat ! Nous pourrons donc en discuter ?

Vote sur l'ensemble

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Je me demande si on n’a pas fini par oublier que ce texte porte sur le tourisme. La France est la première destination touristique du monde et elle se situe au troisième rang mondial en termes de recettes provenant des touristes. En outre, le tourisme est une activité qui n’est pas délocalisable, ce qui, par les temps qui courent, est un atout non négligeable.

Cependant, la crise touche également le tourisme : mauvais vieillissement de certains équipements touristiques, friches touristiques.

Le texte que nous venons d’examiner ne traduit pas une volonté de développer un tourisme durable, équitable, solidaire et responsable. Même s’il comporte des avancées intéressantes, je l’ai dit au cours de la discussion générale, il nous laisse sur notre faim. Le budget prévu pour le développement du tourisme est très insuffisant eu égard à l’enjeu que représente ce secteur de l’économie dans notre pays.

Deux thèmes nous ont finalement beaucoup occupés : la baisse de la TVA sur la restauration et la procédure de déclaration d’intérêt général.

Si on peut comprendre la baisse de la TVA sur la restauration, je rappelle néanmoins que le contexte financier en fait une proposition inopportune et surtout que les contreparties sociales exigées, qui ne figurent pas dans le texte, sont largement insuffisantes.

Quant à la procédure de déclaration d’intérêt général, j’avoue qu’elle me laisse perplexe. Si j’ai bien compris, ce dont je ne suis pas sûr, elle facilite l’expropriation en vue de la construction d’un équipement privé, lequel peut ensuite bénéficier d’un financement public.

Une telle disposition méritait selon moi une discussion afin de connaître les équipements qui, en France, peuvent bénéficier de cette procédure. On m’a dit – cela est à vérifier – qu’on ne peut pas utiliser cette procédure pour la construction de logements sociaux et qu’il faut dans ce cas passer par une déclaration d’intérêt publique classique. C’est un peu fort de café qu’il soit possible d’avoir recours à la procédure de déclaration d’intérêt général pour la construction d’équipements sportifs, y compris de grands équipements dans de grandes métropoles, mais qu’on ne puisse pas le faire pour la construction de logements sociaux ! Il y a là deux poids, deux mesures.

Une réflexion globale me semble nécessaire sur la manière dont on organise notre société et sur la hiérarchie de nos valeurs. Le sport professionnel de haut niveau qui réunit 100 000 personnes, c’est très bien, mais il y a aussi les clubs sportifs de nos communes et de nos intercommunalités, avec leurs milliers d’amateurs et de bénévoles, qui sont peu soutenus. Aujourd'hui, dans la zone de 80 000 habitants dont je suis l’élu, aucune commune, aucune intercommunalité n’a les moyens de financer une piscine.

D’un côté, on a des centaines de millions d’euros pour construire de grands équipements sportifs et organiser de grands événements internationaux, de l’autre à la base les jeunes « crèvent la dalle » et n’ont pas les équipements sportifs et l’encadrement nécessaires.

Mon cœur va plus vers la base et vers toutes ces associations qui souffrent aujourd'hui d’un manque d’équipements que vers ces grands footballeurs que l’on s’arrache à coup de dizaines de millions d’euros. Et il faudrait en plus leur donner de l’argent public ? Désolé, mais je n’y arrive pas et je n’y arriverai jamais !

On me dit pourtant que de grandes manifestations sportives privées fonctionnent selon la logique du marché, avec des financements privés.

Vous l’avez compris, ma sensibilité est différente de celle de mon collègue qui, en tant que maire, tient énormément à son projet. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de valeurs de notre société ne doivent pas être oubliées.

J’évoquais tout à l’heure la civilisation romaine et ses grands amphithéâtres. Je me demande si nous n’assistons pas aujourd'hui au déclin de notre civilisation, qui place au sommet de la hiérarchie de ses valeurs les grands championnats de football, considérés comme le nec plus ultra, alors que notre société compte 30 % d’exclus, qui vivent avec rien, le SMIC ou simplement le RMI, et qu’on laisse de côté.

Combien coûtera une place pour accéder à ces grands équipements privés, sachant que même la puissance publique n’aura aucun moyen de contrainte sur ces équipements, qui ne seront créés que pour faire de l’argent ? Voilà, c’est dit et cela fait du bien !

J’espère que nous aurons demain un véritable débat sur la politique sportive dans notre pays. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

Je m’abstiendrai sur ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous l’avions compris !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte que vous nous demandez d’adopter et la teneur de nos débats au cours de cette longue soirée n’ont fait que renforcer nos craintes et nos réserves initiales.

Les menaces qui se précisent concernant l’avenir de l’Agence nationale pour les chèques-vacances, la réglementation très peu contraignante de l’activité des motos-taxis, la transposition d’une directive que nous combattons sur la vente de séjours sont le signe d’une logique libérale effrénée, qui vise à confier au marché des pans entiers d’activité en privant l’État de son rôle de régulateur et de promoteur de l’intérêt général.

Je ne reviendrai pas sur nos débats concernant les dispositions qui sont entrées en vigueur avant même que le débat parlementaire n’ait tranché : réforme du classement des hôtels, mise en place du groupement d’intérêt économique « Atout France », qui a déjà réuni son conseil d’administration, et baisse de la TVA sur la restauration. Je déplore également, je l’ai déjà dit, que les cavaliers législatifs deviennent une pratique courante ; nous continuerons à la combattre.

Par ailleurs, que dire du tourisme social, renvoyé à des assises l’an prochain, alors que, je vous le rappelle, un Français sur deux ne partira pas en vacances cet été !

Les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront donc contre ce texte. Ils regrettent que l’examen en deuxième lecture de ce projet de loi n’ait pas été l’occasion de faire prévaloir certains des amendements de l’opposition, ce que la dernière réunion de la commission nous avait malheureusement laissé prévoir.

La volonté d’aboutir à tout prix à un texte conforme, dont le nombre d’articles est passé de quinze initialement à trente-six aujourd’hui – aucune modification n’a pu être adoptée ni en commission ni en séance publique – a fini d’emporter notre décision de voter contre ce projet de loi. C’est le rôle du Sénat qui est en cause ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.

M. Michel Bécot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous nous apprêtons à adopter avec nos collègues membres du groupe UMP renforcera l’attractivité de notre pays, favorisera la compétitivité de nos entreprises et, surtout, nous aidera à relancer le secteur touristique français, à un moment crucial pour notre économie.

Je souhaite donc remercier M. le président de la commission de l'économie, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d’État et tous ceux qui ont beaucoup travaillé et qui nous ont assistés tout au long de l’examen du projet de loi, y compris ce soir. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais d’abord remercier nos collègues qui sont restés si tard ce soir, montrant ainsi l’intérêt qu’ils attachent à ce débat.

Nous avons pu éviter de reproduire ce qui s’était passé lors de l’adoption du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, où nous avions assisté à une succession de scrutins publics. C’est déjà un progrès.

Malheureusement, ce progrès est quelque peu limité par le principe du vote conforme, qui rend cet hémicycle hémiplégique. C’est dommage !

À mon avis, le projet de loi était beaucoup plus compact et cohérent dans la version que nous avions adoptée en première lecture. Mais ce sont les aléas de la navette parlementaire !

J’attire également votre attention sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, que nous examinerons dans quelques jours. Là encore, on nous demandera de procéder à un vote conforme, et ce sera difficile pour les sénateurs de s’exprimer !

M. Jean-Pierre Sueur. Le dogme du vote conforme est une véritable abomination !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je commencerai par une observation sur la forme.

De mon point de vue, les débats ne devraient pas se prolonger jusqu’à une heure si tardive. En effet, notre collègue Gérard Collomb est parti se coucher.

M. Pierre Hérisson. C’est honnête de le reconnaître !

M. Jean Desessard. Lorsqu’un débat concerne le maire de Lyon, il serait préférable qu’il puisse y assister jusqu’à la fin ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Et cela vaut évidemment aussi pour M. Michel Mercier !

M. Jean Desessard. Plutôt que d’avoir des grands projets et de vouloir les standardiser, par exemple en construisant des « MacDo » partout, il vaudrait mieux en revenir à ce qui fait la richesse de la France, c'est-à-dire la diversité des paysages, la diversité culturelle et la qualité de son accueil.

Nous devons conserver nos richesses. Il ne faut pas vouloir tout transformer. Le tourisme, ce n’est pas simplement aller faire le tour des grands centres commerciaux le dimanche. Nous avons un art de vivre qu’il faut conserver ! En d’autres termes, même en matière de tourisme, nous devons écologiser notre démarche.

Nous ne voterons pas ce projet de loi, et ce pour deux raisons principales.

D’une part, nous ne voyons pas l’intérêt d’alourdir les déficits publics de 3 milliards d’euros supplémentaires. En l’occurrence, il s’agit d’un simple cadeau pour honorer une promesse électorale qui n’était pas si fondée. Vouloir gagner des voix, c’est peut-être légitime, mais pas en aggravant de 3 milliards d’euros les déficits publics !

D’autre part, le projet de loi met en place une procédure d’expropriation pour des intérêts privés, afin de construire un stade à Lyon. Cette opération est à la fois inutile et dangereuse pour l’environnement. Surtout, le fait de procéder à des mesures d’expropriation pour le compte de promoteurs privés crée un précédent qui peut être inquiétant.

Nous ne voterons donc pas ce texte.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
 

14

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- E 4552 : Projet de décision-cadre relative à la transmission des procédures pénales.

- E 4553 : Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part.

- E 4554 : Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de « nouvel exportateur » du règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la Malaisie, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces produits.

- E 4555 : Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et garantir la coopération administrative sous forme d’échange d’informations en matière fiscale et visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et l’évasion dans le domaine de la fiscalité directe et garantir la coopération administrative sous forme d’échange d’informations en matière fiscale.

- E 4556 : Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion aux statuts de l’Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l’exercice de ses droits et obligations.

- E 4557 : Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire par la Communauté européenne des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

15

Dépôt de documents parlementaires

M. le président. Le vendredi 3 juillet 2009, M. le président du Sénat a reçu :

dépôt de rapport d’information

- n° 516, 2008-2009 – Rapport d’information de M. Pierre Bernard-Reymond, fait au nom de la commission des finances, sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la gestion des centres de rétention administrative.

Le mardi 7 juillet 2009, M. le président du Sénat a reçu :

dépôt de propositions de loi

- n° 517, 2008-2009 – Proposition de loi organique de M. Michel Magras tendant à permettre à Saint-Barthélemy d’imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ;

- n° 518, 2008-2009 – Proposition de loi de M. Jean Louis Masson rétablissant le territoire français comme circonscription unique pour l’élection des députés européens, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement ;

dépôt de projets de loi

- n° 530, 2008-2009 – Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la gendarmerie nationale, envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement ;

- n° 531, 2008-2009 – Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, envoyé à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement ;

dépôt de rapports et de textes de commission

- n° 520, 2008-2009 – Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (n° 247, 2008-2009) ;

- n° 521, 2008-2009 – Texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (n° 247, 2008-2009) ;

- n° 522, 2008-2009 – Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Procédure accélérée) (n° 451, 2008-2009) ;

- n° 523, 2008-2009 – Texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Procédure accélérée) (n° 451, 2008-2009) ;

- n° 524, 2008-2009 – Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (Procédure accélérée) (n° 452, 2008-2009) ;

- n° 525, 2008-2009 – Texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (Procédure accélérée) (n° 452, 2008-2009) ;

- n° 526, 2008-2009 – Rapport de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant l’approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée (n° 390, 2008-2009) ;

- n° 527, 2008-2009 – Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée (n° 390, 2008-2009) ;

- n° 528, 2008-2009 – Rapport de M. Jacques Gautier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (n° 333, 2008-2009) ;

- n° 529, 2008-2009 – Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (n° 333, 2008-2009) ;

Dépôt de rapports d’information

- n° 519, 2008-2009 – Rapport d’information de M. Éric Doligé fait au nom de la mission commune d’information, sur la situation des départements d’outre-mer ;

- n° 532, 2008-2009 – Rapport d’information de MM. Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont, fait au nom de la commission des finances et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur la mise en place du volet budgétaire et financier de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et sur le nouveau système d’allocation des moyens aux universités (SYMPA).

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Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 8 juillet 2009 à quatorze heures trente et le soir :

- Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (procédure accélérée engagée) (n° 498, 2008-2009).

Rapport de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 511, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 512, 2008-2009).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 8 juillet 2009, à trois heures trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD