Mme Annie David. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari et Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, après la référence :

L. 3132-20,

insérer les mots :

pendant la ou les saisons touristiques

La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Nous souhaitons que, dans les lieux touristiques, c’est-à-dire dans les communes « d’intérêt touristique » ou les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle », l’autorisation d’ouvrir le dimanche ne soit accordée que pendant la ou les périodes d’activité touristique.

Les défenseurs du texte ont laissé entendre à plusieurs reprises que les dérogations pour l’ouverture dominicale ne seraient utilisées que pendant quelques mois, et non toute l’année. À l’évidence, dans les stations balnéaires et de sports d’hiver, le repos dominical peut et doit être maintenu pendant les périodes dites hors saison.

Nous proposons donc d’inscrire clairement dans le texte que, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire puisse être donné par roulement, mais seulement pendant la ou les périodes d’activité touristique.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari et Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, après les mots :

vente au détail

insérer les mots :

d'une surface de moins de 300 mètres carrés

La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Cet amendement vise à préserver l’activité des services de proximité.

En effet, depuis plusieurs années, les petits commerçants ouvrent le dimanche matin pour répondre aux besoins des consommateurs, mais également pour proposer une offre alternative à celle des hypermarchés et supermarchés, situés généralement en périphérie des villes. Si nous ne prévoyons pas des garde-fous, nous risquons une fois de plus d’affaiblir les petites entreprises familiales au profit des chaînes de supermarchés.

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est un choix de société : doit-on continuer à promouvoir le développement des grandes surfaces ou tenter de préserver les quelques commerces de centre-ville qui subsistent, permettant aux consommateurs de faire à pied leurs courses et de participer ainsi à la vie de la cité ?

Par ailleurs, il est illusoire de penser que les personnels des grandes surfaces auront le droit de refuser de travailler le dimanche. En pratique, nous le savons tous, une hôtesse de caisse ne pourra pas exercer ce droit.

Cet amendement vise d’une part à préserver la vie des centres-villes, d’autre part à protéger les salariés des grandes surfaces, déjà victimes de nombreux abus au regard du code du travail.

M. le président. L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Fortassin, Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3121–25 du code du travail, supprimer les mots :

dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Croit-on sérieusement que la motivation essentielle du touriste américain, japonais ou chinois se rendant en France est de trouver des magasins ouverts le dimanche ?

M. Dominique Braye. Pour les Japonais, oui ! Allez voir chez Vuitton !

M. François Fortassin. L’ouverture dominicale des magasins permettra-t-elle d’accroître le nombre de touristes en France ?

Mme Raymonde Le Texier. Bonne question !

M. François Fortassin. Dans le rapport de Mme Debré, j’ai trouvé des remarques plutôt croustillantes (Sourires) sur la définition des communes touristiques par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Je viens d’un département de 130 000 habitants qui reçoit régulièrement de 5 millions à 6 millions de touristes et de visiteurs par an. En 2008, année de la visite du pape, leur nombre a même atteint 9 millions !

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Grâce à Dieu ! (Sourires.)

M. Éric Doligé. Le pape devrait venir tous les ans !

M. François Fortassin. De tels chiffres pourraient laisser supposer que ce département possède quelques caractéristiques touristiques. Or le tableau figurant dans le rapport fait apparaître que, curieusement, mon département ne compte aucune commune classée touristique ou thermale, une petite note de bas de page précisant que « la pratique en usage dans le département consiste à privilégier la dérogation directe au repos dominical résultant des dispositions combinées des articles L. 3132–20 et L. 3132–23 du code du travail ». (Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.)

Avec ce texte, on va créer des disparités considérables au sein des 36 000 communes françaises. Quel est le maire qui dira que sa commune n’est pas touristique ?

M. Dominique Braye. Vous, puisque vous ne voulez pas de l’ouverture des magasins le dimanche !

M. François Fortassin. Les communes qui disposent de trois gîtes ruraux se considéreront comme des communes touristiques. Pourra-t-on les priver de ce titre ? Notre rôle de législateur ne consiste pas, chaque fois que nous élaborons une loi, à allumer des incendies partout et à dresser les Français les uns contre les autres ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari et Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

communes d'intérêt touristique ou thermales

par les mots :

stations classées de tourisme ou les stations thermales définies par l'article L. 133-13 du code du tourisme

II. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Mes chers collègues, vous connaissez depuis longtemps mon intérêt pour le secteur du tourisme, et je ne puis être suspectée de ne pas défendre l’attractivité touristique de la France.

Les notions de « communes touristiques » et de « communes classées stations de tourisme » ont été définies avec précision à l’occasion de la refonte du code du tourisme en avril 2006.

Cette réforme, enclenchée par le Sénat, était attendue depuis près de vingt ans tant par les élus locaux que par les professionnels du tourisme. En effet, il était devenu indispensable de moderniser des textes anciens, inadaptés à la réalité du tourisme. La France, première destination touristique au monde, se devait d’élaborer des notions fortes, lisibles et opératoires, permettant notamment d’identifier les communes moteurs dans le développement touristique.

La France compte 523 communes classées – le potentiel est de 600 – et quelque 3 500 communes touristiques, pour un potentiel de 6 000 ! De 600 à 6 000, l’écart est donc considérable ! On ignore combien de salariés travaillent sur le territoire de ces communes, et aucune étude d’impact n’a été menée pour évaluer les conséquences d’une ouverture dominicale sur l’ensemble des communes touristiques.

Plutôt que d’étudier précisément les conséquences d’une pareille réforme en termes tant d’emploi que de distorsion de concurrence, la majorité de l’Assemblée nationale a préféré élever un rideau de fumée en créant une nouvelle catégorie, la commune d’intérêt touristique. Elle a modifié en ce sens l’article L. 3132-25 du code du travail, qui vise désormais non plus les communes touristiques, mais « les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ».

Dès lors, il y aurait des communes touristiques au sens du code du tourisme et des communes d’intérêt touristique, qui ne seraient reconnues comme telles ni par le code du tourisme ni par les professionnels du tourisme. Que devient le travail de clarification et de définition que nous avons mené ensemble voilà trois ans et qui avait été salué par tous les élus locaux et les professionnels du tourisme ? Aujourd'hui, vous vous apprêtez à réintroduire de la confusion.

Vous entendez créer la catégorie des communes d’intérêt touristique et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle. Est-il à supposer, comme le dit avec beaucoup d’humour M. Desessard, qu’il y aurait des communes d’intérêt touristique sans affluence touristique et des zones touristiques avec affluence touristique ?

Cette nouvelle catégorie ne répond pas à une logique administrative, ne se réfère à aucune entité générique et n’est pas identifiable par les usagers ni utilisables par les élus. C’est, en fin de compte, une catégorie à géométrie variable, liée au poids des lobbies des grandes surfaces et au bon vouloir des préfets.

L’introduction de ces deux nouvelles notions non identifiées pose deux problèmes : celui de la lisibilité administrative et celui de la confusion, voire de la dilution. La majorité parlementaire a maintes fois évoqué le chiffre de 500 communes concernées. Or la France compte 521 stations classées de tourisme. Afin de rester cohérents avec le travail parlementaire effectué sur le code du tourisme voilà trois ans, nous demandons à nos collègues de clarifier la rédaction de la proposition de loi en limitant le champ de cette nouvelle dérogation au repos dominical aux seules stations classées. En adoptant cet amendement, mes chers collègues, vous permettrez, comme telle est, semble-t-il, votre volonté, de limiter les dérogations au repos dominical.

J’ajoute, pour faire écho aux propos que vient de tenir M. Fortassin, que les touristes viennent en France pour notre art de vivre, notre gastronomie, notre patrimoine culturel et naturel, et non pas pour acheter des choses qu’ils trouvent souvent aussi facilement chez eux, du fait de la mondialisation.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par Mmes David, Hoarau et Pasquet, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

d'intérêt touristique

par les mots :

d'affluence touristique

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La rédaction du premier alinéa du texte présentée par le II de l'article 2 pour l'article L. 3132-25 du code du travail est toujours très ambiguë, malgré la modification apportée par l’Assemblée nationale qui était censée la clarifier.

Ainsi, dans la même phrase, alors que l’on vise les mêmes dérogations, on fait alternativement référence à la notion de « communes d’intérêt touristique » et à celle de « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ». Voilà deux expressions similaires dans le langage commun, mais qui, en droit, sont différentes, puisqu’elles relèvent de deux codes distincts et, par voie de conséquence, de deux traitements séparés.

Selon que l’on se fonde sur le code du tourisme, qui fait référence aux zones ou communes d’intérêt touristique, ou sur le code du travail, qui mentionne les communes touristiques d’affluence exceptionnelle, le nombre de communes concernées s’élève à 5 000 ou à 500 !

Cette distinction a déjà suscité d’importants débats à l’Assemblée nationale, légitimes du reste au regard de ses incidences éventuelles, le nombre de salariés potentiellement concernés étant radicalement différent si l’on prend comme référence le code du tourisme ou le code du travail. Cette proposition de loi pourrait donc avoir des conséquences sociétales bien plus grandes encore que celles que nous redoutons déjà.

La juxtaposition de ces deux notions de « communes d'intérêt touristique » et de « zones touristiques d’affluence exceptionnelle » sera source de confusion. Afin d’éviter la multiplication des contentieux, déjà nombreux à l’heure actuelle, nous proposons d’unifier le texte en faisant référence à une seule et même notion, celle de « zones touristiques d’affluence exceptionnelle », qui est utilisée actuellement dans le code du travail.

Par ailleurs, madame le rapporteur, vous nous avez affirmé en commission que la notion « d’intérêt touristique » n’existait actuellement ni dans le code du travail ni dans le code du tourisme. Or, dans ce dernier, tant dans la partie législative que dans la partie réglementaire, il est très souvent question de lieux d'intérêt touristique. C’est pourquoi nous ne doutons pas que, dans un souci de clarification, vous voterez notre amendement !

Je répète ce que j’ai déjà dit hier : il me semble tout de même assez improbable que des touristes viennent chez nous acheter ce qu’ils pourront trouver facilement ailleurs – canapés, téléviseurs ou tondeuses à gazon…

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par Mmes David, Hoarau et Pasquet, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

communes d'intérêt touristique 

par les mots :

communes touristiques au sens de l'article R. 3132-20

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Avec cet amendement, nous poursuivons notre travail de précision, ou plutôt, devrais-je dire, de vérité.

Mes chers collègues, vous avez déjà repoussé un amendement destiné à substituer à la notion de communes d’intérêt touristique, propre au code du tourisme, celle de zones d’affluence touristique, reconnue dans le code du travail, quitte à placer les préfets, habilités à classer les premières et à accorder des dérogations aux secondes, dans une situation complexe, quasiment schizophrénique !

Cela confirme nos craintes : vous créez artificiellement de la complexité, dans l’espoir que demain les préfets accorderont les dérogations avec largesse ou que les éventuels contentieux permettront une généralisation progressive du travail le dimanche.

Monsieur le ministre, il est d’ailleurs fort à parier que, constatant cette situation, vous ne manquerez pas de proposer vous-même prochainement un projet de loi destiné à apporter de la stabilité juridique, comme cela a déjà été fait pour Plan de Campagne.

Afin de nous dispenser d’étapes bien inutiles et d’éviter le travail obligatoire le dimanche pour les salariés des quelque 5 000 communes touristiques au sens du code du tourisme que compte notre pays, nous proposons que l'article L. 3132-25 fasse référence aux communes touristiques au sens de l’article R. 3132-20 du code du travail.

Monsieur le ministre, madame le rapporteur, vous-mêmes ne cessez de vous référer au code du travail. Si votre volonté est réellement de ne viser que les seules zones touristiques reconnues dans ce même code, alors cet amendement devrait recevoir votre assentiment puisque son adoption ne remettrait nullement en cause l’équilibre général de la proposition de loi.

D’ailleurs, madame le rapporteur, vous faites référence dans votre rapport à ce même article R. 3132-20. Personne ne comprendrait donc que vous vous opposiez à l’insertion de cette référence dans la loi !

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par Mmes David, Hoarau et Pasquet, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, après les mots :

ou d'animation culturelle permanente

insérer les mots :

dont l'objet social est en lien direct avec l'activité touristique

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement tend à limiter l’ouverture le dimanche, dans les zones touristiques, aux seuls établissements ou magasins dont l’activité a un lien direct avec le tourisme.

En présentant cet amendement, je sais d’avance qu’il a peu de chances d’aboutir. Il est vrai que son objet va à l’encontre de votre logique de dérégulation : vous voudriez l’ouverture le dimanche de tous les établissements à la seule condition qu’ils soient installés dans une commune reconnue touristique ; nous entendons, quant à nous, préciser que leur activité devra en outre avoir un lien direct avec le tourisme.

L’absence d’une telle précision reviendrait en fait à créer, au sein même des zones touristiques, des périmètres d’usage de consommation exceptionnel, ce qui serait une nouvelle violation de l’esprit d’une loi qui n’est pas encore adoptée.

Quel intérêt peut-il y avoir à autoriser, dans les zones touristiques, l’ouverture de droit, tous les dimanches et de manière permanente, des animaleries, des magasins de bricolage, d’ameublement ou d’optique ? Qui peut croire un seul instant que les touristes, qui viennent déjà très nombreux dans notre pays, se précipiteront, durant leur séjour, dans les boutiques que je viens de citer pour acheter des biens manufacturés à la chaîne, qu’ils peuvent acquérir dans leur pays et qu’ils auront par ailleurs bien du mal à transporter ? Lorsqu’ils se rendent dans notre pays, particulièrement à Paris, les touristes souhaitent avant tout visiter nos musées, voir notre patrimoine architectural et profiter d’une ambiance et d’un certain art de vivre.

En réalité, votre objectif est double.

D'une part, il s’agit de légaliser la situation des boutiques de luxe ouvertes illégalement le dimanche, puisqu’elle ne correspond à aucune catégorie de dérogation. Je vous renvoie sur ce sujet à la lecture de l’arrêt du Conseil d’État de mars dernier.

D'autre part, il s’agit de déréguler l'ensemble du code du travail pour, au final, faire du dimanche une journée de travail normale.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons accepter cette politique de grignotage !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.

L'amendement n° 90 est présenté par Mmes David, Hoarau et Pasquet, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

de droit 

par les mots :

après autorisation administrative accordée à titre individuel 

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 52.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à limiter les dérogations en reprenant une disposition qui figurait dans la précédente version de la proposition de loi.

Dans les zones touristiques et thermales, le texte envisage de généraliser les dérogations à tous les commerces de détail sans considération de la nature des produits vendus. On l’a dit, la liste est longue : tondeuses à gazon, maillots de bain, skis…

Le régime de dérogation sera désormais la règle, et non plus l’exception. Tout commerce de détail situé dans une zone touristique pourra donc demain, sans aucune autorisation particulière, ouvrir le dimanche, tous les dimanches. Avec cette disposition, l’ouverture dominicale n’ayant plus rien d’exceptionnel, ces jours travaillés n’auront pas à être payés double, ni à ouvrir droit à un repos compensateur.

Mes chers collègues, il existe un risque, bien réel, de multiplication du nombre de communes touristiques. À ce propos, savez-vous que le quartier de La Défense a récemment été classé « zone touristique » ? (« Eh oui ! » sur les travées du groupe socialiste.) Cette nouvelle me paraissait tellement improbable que je suis allé la vérifier sur internet : la décision date du 26 janvier 2009. Les promoteurs de cette idée auraient-ils, par hasard, entendu parler de la présente proposition de loi ? Mystère ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

On est en droit de se demander en quoi La Défense est une zone touristique, puisque l’on n’y trouve que des bureaux et des centres commerciaux. L’explication avancée est pour le moins savoureuse : le quartier n’étant pas attrayant, le fait de le classer zone touristique contribuera à changer son image ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.) C’est formidable ! Mes chers collègues, je serais curieux de savoir si La Défense est effectivement un lieu où vous aimez vous promener le dimanche ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. –M. Charles Pasqua s’exclame.)

Si vous réagissez, mon cher collègue, c’est que vous êtes mal à l’aise sur ce sujet, ce qui ne peut que me réjouir, car cela montre que j’ai touché un point sensible !

Nous proposons donc de réintégrer une limitation prévue dans une version précédente de la proposition de loi de M. Mallié, en maintenant un régime d’autorisations préfectorales individuelles plutôt que de dérogations de plein droit. (M. Alain Fauconnier applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 90.

Mme Annie David. Cet amendement a également pour objet de rétablir le régime des autorisations administratives accordées à titre individuel, que supprime la proposition de loi dans sa rédaction actuelle.

Nous entendons, une nouvelle fois, affirmer notre volonté de limiter les risques d’une généralisation du travail le dimanche à tous les salariés, à commencer par celles et ceux qui travaillent dans les communes touristiques. En effet, les commerces concernés pourraient alors être ouverts le dimanche, tous les dimanches, sans qu’il soit nécessaire que les biens vendus aient un lien avec le tourisme ou même que la période d’ouverture corresponde à celle d’affluence touristique.

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer un garde-fou supplémentaire destiné à protéger les salariés en maintenant la situation actuelle, conformément, d’ailleurs, à ce que prévoyait la troisième version, c'est-à-dire l’avant-dernière, de la proposition de loi de M. Mallié.

En comparant l’ancienne rédaction et celle que nous examinons aujourd’hui, nous constatons, une nouvelle fois, que la version adoptée par l’Assemblée nationale est moins protectrice pour les salariés que la loi actuellement en vigueur, mais aussi que les anciennes versions.

Preuve est faite, s’il en était encore besoin, que votre entreprise de déstabilisation consistant à présenter ce texte comme issu d’un consensus et comme étant moins dangereux que les précédentes versions de la proposition de loi est en réalité une entreprise mensongère !

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par Mmes David, Hoarau et Pasquet, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

de droit

par les mots :

pendant la ou les périodes d'activités touristiques

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Voilà encore un amendement de repli, par lequel nous souhaitons limiter les dérogations, pour les établissements visés à l'article L. 3132-25 du code du travail, aux seules périodes d’activité touristique.

À l’Assemblée nationale, notre collègue député Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, a fait savoir qu’en réalité les dispositions de l’article 2 ne seraient applicables que quelques mois dans l’année. Nous entendons donc préciser clairement dans la loi que les dérogations ne valent que « pendant la ou les périodes d’activités touristiques ».

Cette disposition est sous-tendue par notre volonté de protéger les salariés des dérogations inutiles tout en permettant de coller plus étroitement à la logique économique : un établissement ou un magasin ne doit être ouvert qu’au moment où les clients, c'est-à-dire, dans ces zones, les touristes, sont effectivement présents.

Mieux vaut apporter le maximum de précisions dans la loi plutôt que de laisser subsister des zones d’ombre, ce qui risque d’inciter certains à s’engouffrer dans la brèche.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari et Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

du personnel

par les mots :

des salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pour travailler le dimanche

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à éviter une discrimination entre les salariés des zones touristiques et ceux des centres commerciaux, dont l’accord par écrit pour travailler le dimanche est requis par la proposition de loi.

Non seulement les salariés des zones touristiques ne bénéficieront pas de contreparties, mais ils seront dans l’obligation de travailler le dimanche, puisque vous décidez que l’ouverture dominicale est de droit.

Votre texte crée une nouvelle inégalité de traitement, car les salariés des PUCE ne travailleront le dimanche que s’ils sont volontaires et ont donné leur accord par écrit à leur employeur. Ils bénéficient donc de plusieurs garanties.

Tout d’abord, un employeur ne pourra prendre en considération le fait qu’une personne refuse de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Nous demandons d’ailleurs qu’un bilan de l’application de cette disposition soit fait dans un an, sachant que la preuve sera très difficile à apporter.

Ensuite, le salarié qui refusera de travailler le dimanche ne pourra faire l’objet d’aucune discrimination dans l’exécution de son contrat de travail. Cependant, comment prouver qu’une absence d’augmentation de salaire est liée au refus de travailler le dimanche, si ce n’est au bout de plusieurs années ? D’autant que le salarié qui refuse de travailler le dimanche peut être muté dans un poste où il travaille certes pendant la semaine, mais qui ne lui ouvre pas de perspectives de revalorisation.

Enfin, ultime garantie, le refus de travailler le dimanche ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement. Cela étant, d’autres fautes pourront lui être imputées pour l’inciter à partir ou pour le licencier. C’est ainsi que les choses se passent dans le monde réel du travail !

Le volontariat reste donc très théorique. Il n’en demeure pas moins que, dans les zones touristiques, la situation des salariés du commerce est encore plus grave qu’ailleurs : ils seront obligés de travailler le dimanche, tout refus pouvant légitimement aboutir à un licenciement.

J’insiste sur le fait que le contrat de travail n’est pas un contrat comme les autres. Il n’a rien à voir avec un contrat commercial liant un client à un fournisseur. Il n’est pas équilibré, le travail créant un lien de subordination entre l’employeur et l’employé.

C’est la raison pour laquelle il existe un code du travail, certes aujourd’hui largement mis à mal, mais comportant néanmoins des dispositions d’ordre public destinées à protéger le salarié contre la pression de l’employeur, d’une part, et contre la tentation de renoncer à certains de ses droits, d’autre part.

En conclusion, nous proposons donc d’insérer la clause de volontariat prévue pour les PUCE dans l’article du code du travail relatif aux zones touristiques.