Mme la présidente. J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Mézard, Tropeano et Milhau, et ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux abords des carrefours à sens giratoire

par les mots :

il peut également prévoir des contraintes spécifiques en termes de densité aux abords des carrefours à sens giratoire

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Anne-Marie Escoffier. À l’instar de notre collègue Jacques Muller, je pense que les mots : « peut prévoir » ne sont pas de nature à encadrer suffisamment le dispositif.

Le débat sur la publicité à proximité des écoles soulève deux types de problèmes : le contenu du message publicitaire et la période à laquelle il est diffusé. À cet égard, on peut effectivement se demander s’il ne serait pas envisageable d’autoriser la publicité dans ces zones pendant les vacances scolaires.

C’est pourquoi, au-delà de la suppression des mots : « à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et », nous proposons l’élaboration d’une charte nationale de bonne conduite qui, loin d’être le propre d’une société ou d’un groupe particulier, s’imposerait à l’ensemble des affichistes, des publicitaires et des acteurs concernés par le dossier.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 308, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

« La publicité supportée par des palissades de chantiers peut être interdite, notamment lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Ce sous-amendement vise à instituer une meilleure réglementation de la publicité supportée par les palissades de chantiers.

Si une telle publicité peut se justifier dans le cadre de recherches de financements d’opérations publiques de rénovation, nous estimons qu’il n’en va pas de même s’agissant des opérations privées. Telle est du moins la position issue des travaux du Conseil national des paysages.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 277, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 121-5 sont également applicables.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Les dispositions relatives à la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne sont pas rendues intégralement applicables à la procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité.

L'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, qui permet aux associations locales d'usagers et aux associations agréées de protection de l'environnement de demander à être consultées sur les projets de schéma et de plan d'urbanisme, ne fait pas partie du chapitre III du titre II du code de l'urbanisme. Il ne suffit pas de donner la possibilité à l'autorité chargée d'élaborer le règlement local de publicité de consulter tout organisme compétent.

Ce sous-amendement vise à corriger un tel oubli.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 278, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par les mots :

dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Ce sous-amendement vise à rendre applicable la loi du 12 juillet 1983 dite « loi Bouchardeau » à l’enquête publique relative au règlement local de publicité.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 279 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le mot :

commune

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :

. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Pour les communes qui se doteront d'un règlement local de publicité, les auteurs de l’amendement n° 71 rectifié proposent de confier l'application de la réglementation de l'affichage publicitaire et des enseignes au maire agissant au nom de la commune, le préfet n'étant appelé à intervenir qu'en cas de carence du maire.

Un tel mécanisme de substitution apparaît indispensable dans la mesure où ce transfert de compétences, demandé par les sociétés d'affichage publicitaire, suscite de vives inquiétudes, notamment de la part du Conseil national du paysage, qui s'y est opposé lors de sa réunion du 21 juillet 2009.

Toutefois, la notion de « carence », introduite par l'amendement n° 71 rectifié, est extrêmement floue, s’agissant notamment des délais dans lesquels une telle carence serait constatée.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir un délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire et se substitue à ce dernier, sur le modèle des dispositions relatives à l'astreinte administrative de l'article L. 581-30 du code de l’environnement. Il est proposé de fixer le même délai que celui qui est prévu à l'article L. 581-30, c’est-à-dire un mois.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 283, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Les règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sont annulés par le juge administratif au motif notamment que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail ou que toutes les organisations professionnelles de l’affichage publicitaire n’ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail. Je vous renvoie à un arrêt rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 30 décembre 2008.

Ils sont encore déclarés illégaux à l’occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif.

La simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité ne règle pas ce problème.

Nonobstant la participation irrégulière de représentants d’associations de protection de l’environnement au groupe de travail chargé de les préparer ou de l’absence de consultation de certains organismes professionnels, il est de l’intérêt général de valider les règlements locaux actuels qui seraient illégaux en raison d’une composition irrégulière dudit groupe de travail.

Or le nouvel article L. 581-14-3 du code de l’environnement maintient transitoirement en vigueur les règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi, à condition qu’ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux. Il ne prévoit donc pas le maintien en vigueur d’actuels règlements locaux qui auraient été annulés ou déclarés illégaux en raison de la composition irrégulière du groupe de travail.

Pourtant, ainsi que le rappelait M. Ambroise Dupont, dans son rapport pour avis n° 100, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi de finances pour 2009, les contentieux engagés par des afficheurs pour vice de forme des règlements locaux de publicité sont susceptibles d’être lourds de conséquences financières tant pour les communes que pour l’État, les requérants étant susceptibles de demander l’indemnisation du manque à gagner qu’ils ont subi du fait de règlements illégaux.

À l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, le 9 mars 2009, le Sénat a procédé à la validation législative des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine public ferroviaire, et ce malgré l’irrégularité liée à la représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

L'amendement adopté par la commission de l’économie du Sénat  concernant l'article 99 du projet de loi doit être repris par l'article L. 581-14-3 du code de l’environnement, en limitant sa portée aux seules réglementations locales, plus restrictives que le régime général.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 280, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 rectifié par les mots :

, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés

II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans celle prévue par l'amendement n° 71 rectifié, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés – parcs naturels régionaux, sites inscrits – où elle est interdite en l'absence de règlement local.

Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.

Cependant, il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce qu’en raison d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs, par exemple la publicité sur écrans vidéo de grand format, qui, à l'évidence, n'ont pas leur place dans de tels lieux.

Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.

N'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.

C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, à savoir l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.

Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et Mme la secrétaire d’État chargée de l'écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour.

Dans l'attente du résultat de cette concertation, le transfert de compétences me paraît prématuré.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 281, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le a) du 5° de l'amendement n° 71 rectifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application du premier alinéa du présent article. » ;

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'amendement n° 71 rectifié vise à supprimer les dérogations au règlement national de la publicité afin, notamment, de mieux protéger les entrées des villes, qui sont encore trop souvent fortement dégradées.

Cependant, fréquemment, la publicité n'est pas seule en cause et les enseignes, notamment les dispositifs scellés au sol et sur les toitures de grandes dimensions dans les entrées de villes, jouent un rôle important dans cette dégradation.

Or, l'article L. 581-18 permet actuellement de déroger, dans le cadre d'un règlement local de publicité, au règlement national des enseignes, y compris dans les lieux protégés visés à l'article L. 581-8, c'est-à-dire dans les parcs naturels régionaux et les sites inscrits.

Par souci tant de cohérence que d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, il apparaît nécessaire de supprimer une telle possibilité de dérogation.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 282, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le 5° de l'amendement n° 71 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement.

Des dispositifs de très grandes dimensions peuvent ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive.

Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, la décision prise par le seul maire n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec les différentes parties prenantes – annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement – et d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement.

Ensuite, le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l’environnement prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à la procédure prévue à l'article L. 581-14 du même code : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci apparaîtrait suffisante et plus conforme à la nécessité de concertation.

Enfin, les dérogations ponctuelles en raison de leur caractère arbitraire sont bien souvent adoptées sous la pression d'entreprises disposant d'une forte influence : grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie.

Non seulement cela amène certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage et au cadre de vie, mais cela conduit, d’une part, à une forte inégalité entre les grands groupes disposant de moyens de pression importants et les commerçants locaux, auxquels nous sommes attachés, et, d’autre part, à un effet de surenchère entre les communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 284, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le 8° de l'amendement n° 71 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement.

En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 du code de l’environnement prévoit que, pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité.

Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou la mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de dispositifs non conformes au règlement local de publicité. À terme, les citoyens ne verront pas leur cadre de vie s'améliorer.

Cette différence de régime juridique ne se justifie pas plus selon que les dispositifs publicitaires sont ou non soumis à autorisation.

L'application des règlements locaux de publicité plaide en faveur d’un régime unique pour permettre une amélioration effective du cadre de vie de la commune.

De plus, une telle disposition réduirait considérablement le travail des communes afin de faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 288, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I de l'article L. 581-34, après la référence : « L. 581-8, », il est inséré la référence : « L. 581-9, ».

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'actuelle rédaction du code de l'environnement, tout comme celle qui résulterait de l’adoption de l'amendement n° 71 rectifié, érige en délit tant les infractions en matière de publicité au règlement local de publicité que les infractions en matière d'enseignes.

Il serait incohérent de ne pas ériger en délits les infractions au règlement national de publicité.

Une telle carence réduirait le caractère dissuasif de dispositions réglementaires déjà insuffisamment respectées par les professionnels et serait un facteur avéré de confusion pour les autorités administratives et judiciaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 285, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité.

Il serait donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d’urbanisme.

L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve du contraire ».

En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que, suivant l'article L. 581-40 du code de l’environnement, ces derniers valent, aux termes de l’article 430 du code de procédure pénale, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements.

Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.

Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 287, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité.

Il serait logique que les infractions à la réglementation de la publicité suivent le même régime juridique que les infractions à la réglementation de l'urbanisme.

Comme pour les infractions aux règles d'urbanisme – articles L. 480-4-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme – la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire constitue un domaine d'application privilégié en raison de son caractère pédagogique et dissuasif.

Cette mesure cible particulièrement les grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image auprès de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter des concessions d'affichage ou de mobilier urbain.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le sous-amendement n° 169 rectifié vise à modifier la définition de l’agglomération qui sert de support à l’affichage publicitaire.

Cette modification, qui dépasse de beaucoup le cadre strict de la législation sur la publicité, serait lourde de conséquences.

Un changement aussi important se justifie d’autant moins que la commission a déposé un sous-amendement visant à permettre la publicité dans les zones commerciales. Nous avons estimé qu’il y avait des possibilités plus simples de parvenir au même résultat, sans modifier pour autant la définition de l’agglomération.

La commission demande le retrait de ce sous-amendement pour ne pas être amenée à émettre un avis défavorable.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 172 rectifié, comme je viens de le dire, la commission a déposé un sous-amendement à l’amendement n° 71 rectifié de M. Dupont sur cette question.

Notre proposition n’est pas compatible avec celle de Mme Escoffier, ce qui me conduit à demander également le retrait du sous-amendement n° 172 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les précisions que vise à introduire le sous-amendement n° 276 paraissent très largement satisfaites. La mesure est redondante avec le dispositif d’ores et déjà prévu par l’amendement n° 71 rectifié de M. Ambroise Dupont.

Pour l’orthodoxie juridique de nos textes, je vous demande, monsieur Muller, de bien vouloir retirer ce sous-amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 307, la mesure qui consiste à rendre systématique l’interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de 100 mètres des écoles est excessive.

À Paris, par exemple, première ville de France et capitale, qui compte 900 groupes scolaires, la publicité ne serait plus possible !

Je suis donc contraint d’être défavorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 177 rectifié vise à rendre impossible l’interdiction de la publicité à proximité des écoles et tend à proposer en lieu et place de cette interdiction une charte de bonne conduite en matière de publicité.

Cette mesure est aussi excessive que de rendre cette interdiction systématique.

La commission préfère promouvoir une solution médiane, qui devrait convenir à votre sensibilité, consistant à laisser les communes décider de ce qu’elles souhaitent faire. Elles sont les mieux placées pour édicter des règles adaptées au contexte local.

Je suis contraint d’être défavorable à ce sous-amendement parce que les interdictions qui s’imposent comme des diktats aux élus en leur ôtant la possibilité de bien s’adapter au contexte local ne nous semblent pas souhaitables.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 170 rectifié, la commission a souhaité rendre possible, mais non systématique, l’interdiction de l’affichage publicitaire aux abords des carrefours à sens giratoire Cela peut se justifier pour des raisons liées à la sécurité routière ou à la lisibilité des indications de directions.

Elle est donc favorable au maintien de la possibilité de l’interdiction et non à sa systématisation. C’est pourquoi elle est défavorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 308 tend à instaurer l’interdiction, sauf exceptions, de la publicité sur les palissades de chantier, tandis que l’amendement n° 71 rectifié prévoit que la publicité est autorisée par principe et interdite par exception. La commission préfère cette dernière solution. Il est d’ailleurs souvent beaucoup plus agréable de voir certaines publicités bien faites sur les palissades que de voir ces palissades nues. La possibilité d’une interdiction existe, mais nous préférons a priori la logique inverse. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 277 a pour objet de permettre aux associations agréées de protection de l’environnement de demander à être consultées sur les projets de règlement local de la publicité, ou RLP. Or, je le rappelle, l’article 10 du projet de loi prévoit désormais, à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, que la concertation lors de l’élaboration d’un PLU inclut expressément les associations agréées de protection de l’environnement. Le sous-amendement me paraît donc totalement satisfait par l’article 10 du projet de loi. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Le sous-amendement n° 278 apparaît comme une disposition de coordination avec l’article 94 du projet de loi. La commission a émis un avis favorable, mais le Gouvernement a semblé réservé. Pourtant, madame la secrétaire d’État, le RLP fait partie du PLU. Il nous paraît nécessaire d’appliquer les mêmes règles en matière d’enquête publique. Peut-être pourrez-vous, madame la secrétaire d’État, nous éclairer sur ce sujet.

Le sous-amendement n° 279 rectifié prévoit que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet et par le maire. La commission n’a pas vraiment eu le temps d’examiner ce sous-amendement dans sa rédaction rectifiée, mais cette proposition nous paraît intéressante. Elle prévoit effectivement les cas de carence dans lesquels le préfet se substituerait au maire, ainsi que des délais. Il me semble cependant qu’un problème de cohérence avec l’amendement du Gouvernement se pose. Sous réserve des explications du Gouvernement, la commission émet un avis favorable.

Il me semble que la formulation retenue par le sous-amendement n° 283 est extrêmement large et conduit à valider des procédures d’élaboration des règlements dont la validité pourrait être contestée à bon droit. En effet, ce n’est pas seulement la présence de représentants d’associations environnementales qui est ainsi validée a posteriori, c’est la présence de n’importe qui. En l’absence d’évaluation précise du champ couvert par la disposition proposée, il ne me semble pas prudent de donner un avis favorable. La commission émet donc un avis défavorable.

S’agissant du sous-amendement n° 280, la publicité est par principe interdite dans certains secteurs protégés tels que les parcs naturels nationaux. La législation actuelle, comme les règles que tend à instaurer l’amendement n° 71 rectifié, prévoit des dérogations à cette interdiction. Selon le texte de l’amendement n° 71 rectifié, ces dérogations se font dans le cadre du RLP. Or, je le répète, celui-ci est, pour ainsi dire, encadré par un règlement national, et il ne peut comporter que des règles plus restrictives que ce règlement national. Dès lors, la précision demandée me semble inutile. La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 281 précise que la réglementation du RLP en matière d’enseigne est forcément plus restrictive que celle du règlement national qui s’applique en la matière en l’absence de RLP. Comme je vous l’ai dit, cette précision est tout à fait inutile puisque le RLP est, d’emblée, défini comme plus restrictif que la réglementation nationale. Le sous-amendement étant donc totalement satisfait, la commission demande son retrait.

Le sous-amendement n° 282 prévoit de supprimer les possibilités de dérogation pour adapter aux circonstances locales le règlement national sur les enseignes publicitaires en l’absence de règlement local. Comme je vous l’ai déjà dit en commission, mon cher collègue, une commune qui souhaite édicter des règles sur les enseignes peut le faire, en édictant un RLP. Cependant, nous le savons tous, il existe des petites communes qui peuvent avoir besoin d’adapter localement le règlement national sur les enseignes, sans pour autant se lancer dans l’élaboration d’un outil aussi complexe et puissant qu’un RLP. De grâce, nous nous accordons tous, sur toutes les travées de cette assemblée, pour dire qu’il faut simplifier la vie des maires des petites communes, n’allons donc pas la compliquer en les obligeant à élaborer un RLP. C’est dans ces cas qu’il est utile de maintenir des possibilités de dérogation.

S’agissant du sous-amendement n° 284, il existe effectivement, dans le droit actuel, des cas où le délai de mise en conformité avec un nouveau règlement publicitaire court à partir de la décision du maire d’ordonner la mise en conformité. Par conséquent, si le maire n’ordonne rien, le délai ne commence jamais. La commission émet donc un avis favorable.

Le sous-amendement n° 288 tend à ériger en délit les infractions au règlement national de publicité afin d’aligner leur régime sur celui des infractions aux règlements locaux de publicité. Il est paradoxal que les infractions aux règlements locaux constituent un délit, mais non celles au règlement national. On constate cependant que les règles relatives à la police de l’affichage et à la sanction des infractions en matière publicitaire sont pleines de paradoxes, sinon de totale incohérence. C’est bien la preuve qu’il faut mener en la matière une réflexion d’ensemble plutôt que de chercher à modifier tel ou tel point ; le problème doit vraiment être envisagé dans sa globalité. D’après les informations recueillies auprès du ministère, cette réflexion d’ensemble serait en cours ; vous pourrez, madame la secrétaire d’État, nous le confirmer. Il me paraît donc souhaitable d’en attendre les conclusions et de ne pas se précipiter pour effectuer des modifications prématurées, qui seraient forcément d’une moindre qualité que celles qui se fonderont sur la vision d’ensemble qui nous sera proposée. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 285 vise à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d’affichage publicitaire pour qu’ils fassent foi jusqu’à preuve contraire, à l’instar des autres procès-verbaux du code de l’environnement. La commission émet un avis favorable sur cette proposition pleine de bon sens.

Le sous-amendement n° 287 vise à aligner le régime juridique des infractions à la réglementation de la publicité sur celui des infractions à la réglementation de l’urbanisme. Il ne me paraît pas souhaitable de modifier de manière trop importante le régime juridique des peines applicables à la législation sur la publicité ; il me paraît préférable, une nouvelle fois, d’attendre qu’un projet d’ensemble cohérent ait été défini. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

La commission émet un avis favorable à l’amendement n° 71 rectifié, une fois amendé dans le sens souhaité par la commission de l’économie.