Article additionnel après l'article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article additionnel après l’article 4

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 5 est ainsi rédigée :

« Section 5

« Portabilité du droit individuel à la formation

« Art. L. 6323-17. - En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute grave ou à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant de l'allocation visée à l'article L. 6321-10 et calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.

« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de développement des compétences. Cette action se déroule hors temps de travail, sauf si un accord d'entreprise ou de branche prévoit qu'elle s'accomplit pendant tout ou partie du temps de travail. Sauf si un accord de branche ou d'entreprise en dispose autrement, l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.

« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché ;

« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance-chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.

« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation.

« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend le droit visé à l'alinéa précédent et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.

« Art. L. 6323-20. - En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

« Art. L. 6323-21. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

« Art. L. 6323-22. - À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-17. » ;

2° (Supprimé)

3° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. »

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’une des mesures phares de l’accord interprofessionnel du 7 janvier 2009 est la portabilité du droit individuel à la formation, le DIF.

Déjà, lors des négociations de 2003, les partenaires sociaux avaient clairement affiché leur volonté de voir le DIF rattaché à la personne et non plus au contrat de travail. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail l’a entériné, et celui du 7 janvier 2009 en précise les modalités. L’article 4 issu de nos travaux en commission en reprend les grandes lignes, ce dont nous pouvons nous féliciter.

Comment, en effet, assurer la stabilité de ce droit quand le contrat de travail reste placé, peu ou prou, sous le risque de la rupture ? Comment permettre au salarié qui vient de perdre son emploi de se relever et d’appréhender l’avenir avec un peu plus d’optimisme, si ce n’est en lui permettant de préserver ses droits acquis à la formation dans l’entreprise une fois rompu le lien avec cette dernière ?

Afin d’éviter toute discontinuité dans le parcours professionnel des salariés, la portabilité devait être assurée. L’article 4 retravaillé par le rapporteur traduit l’exigence de cette continuité.

Toutefois, il ne la traduit qu’en partie, car tous les salariés ne pourront prétendre à ce droit pourtant attaché à la personne, et ce malgré l’aide importante que constitue la formation professionnelle en vue d’aider nos concitoyens à traverser la crise. La portabilité, telle qu’elle est présentée dans cet article, ne s’applique en effet pas dans plusieurs cas de figure.

Je reconnais aux travaux de M. le rapporteur la prise en compte des cas de démission, qui figurent maintenant dans la portabilité. Cela semble logique dans la mesure où ce droit est attaché à la personne et non plus à son statut. Mais cela ne s’applique pas aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation ou encore aux salariés licenciés pour faute lourde. De plus, le bénéfice de cette disposition est soumis à la présentation d’une demande dans les deux ans...

Ne devrions-nous pas supprimer dans l’article toute mention au « contrat de travail » ou à la « prise en charge par le régime d’assurance chômage » ? Par définition, il s’agit d’un volume d’heures acquis par le salarié pendant la durée de son contrat de travail en tant que tel, volume d’heures dont il doit pouvoir légitimement bénéficier, quel que soit le motif de la rupture de son contrat de travail.

De même, la rédaction de cet article présente une ambiguïté : un salarié licencié qui signe un nouveau contrat de travail dès la rupture du contrat avec son ancienne entreprise et qui ne fait pas droit à son indemnité chômage voit son compte d’heures de DIF remis à zéro chez son nouvel employeur.

Mais, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, peut-être m’assurerez-vous que, si le salarié ne passe pas par la « case chômage », son droit individuel à la formation du salarié sera maintenu ? Cela semblerait logique ! Le contraire inciterait sans doute les salariés à ne pas signer trop rapidement un nouveau contrat et à ouvrir leur droit à indemnisation, même pour quelques semaines, afin de garder leur DIF !

De même, pour rester cohérents avec ce principe de droit attaché à la personne, nous devrions supprimer le calcul du volume d’heures acquis au titre du DIF au prorata de la durée du contrat, car cette mesure est particulièrement discriminante pour les femmes, victimes de temps partiels subis.

J’aurai l’occasion de revenir sur ces différents points lors de la discussion des amendements déposés par mon groupe visant à garantir dans tous les cas une portabilité « entière » du DIF.

Au final, même si l’on peut se réjouir du fait que cet article 4, en instituant la portabilité du DIF, crée une certaine continuité dans le parcours professionnel des salariés, il n’en reste pas moins que cette portabilité n’est pas à la portée de toutes et tous. Elle nous laisse donc un arrière-goût d’inachevé que nous allons tenter de supprimer par le biais de nos amendements.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le secrétaire d’État, comme l’a souligné hier mon collègue Jean Desessard, la portabilité du droit individuel à la formation proposée à l’article 4 constitue globalement une avancée.

Si le texte reprend l’accord du 7 janvier dernier conclu entre les partenaires sociaux, nous ne sommes pas d’accord avec les conditions fixées pour bénéficier de cette portabilité. J’y reviendrai lors de l’examen d’un amendement que j’ai déposé sur cet article.

Pour l’heure, monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur un point. À l’article L. 6323-22 du code du travail, il est indiqué que, « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ». En tant que législateurs, nous pouvons nous demander quelles seront ces conditions fixées par décret.

Si elles sont imprécises ou facilement contournables, les employeurs ne se précipiteront pas pour annoncer aux salariés quittant l’entreprise qu’ils leur sont redevables des heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Les intentions ayant apparemment présidé à l’élaboration du texte ne se retrouveraient donc pas dans les pratiques.

Nous venons d’entendre M. Braye en appeler à une loi simple, qui ne bégaye pas.

M. Dominique Braye. Il y a des progrès à faire !

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur Braye, une telle volonté justifie sans doute le renvoi à un décret, ce qui permettra d’écarter tout risque de bégaiement. Mais il faut aussi veiller à ce que la cécité ne nous frappe pas tous ! C’est pourquoi nous souhaitons que M. le secrétaire d’État nous apporte des éclaircissements.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code du travail est supprimé ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je ne reviendrai pas sur les réserves que vient de formuler Mme David à l’occasion de son intervention sur l’article.

L’article L. 6323-1 du code du travail concerne les conditions d’ouverture du droit individuel à la formation pour les salariés. Toutefois, ces dispositions, en raison du troisième alinéa de cet article, ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Nous considérons que cette exclusion ne se justifie pas et est socialement injuste, particulièrement au regard des multiples exonérations fiscales et sociales qui accompagnent la signature de tels contrats. C’est pourquoi nous entendons supprimer le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Avant de répondre à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, je souhaite revenir brièvement sur l’article 4, ô combien important puisqu’il concerne le DIF, le droit individuel à la formation. Son mécanisme de financement relève, au sein d’un nouveau cadre de compétences partagées, de la volonté des partenaires sociaux. Dans ce domaine, les implications en termes d’investissements financiers sont considérables. Les modifications que nous pourrions être amenés à introduire auraient donc des conséquences sur la mobilisation de ces masses financières, et il nous faut par conséquent en mesurer toute l’importance.

Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à rappeler à cet égard l’excellent travail que nous avons réalisé ensemble, dans un climat non pas d’affrontement mais de confrontation de nos positions, afin de trouver les solutions les mieux adaptées. Vos services nous ont été particulièrement précieux dans ce domaine extrêmement difficile, ce qui devrait nous permettre d’aboutir, aujourd’hui ou dans le cadre de la commission mixte paritaire, aux meilleurs résultats.

Je le répète, il s’agit d’un domaine important et extrêmement sensible. Le DIF a été très critiqué dans un certain nombre de rapports. Pour ma part, je me suis toujours gardé de jeter le bébé avec l’eau du bain, car ce mécanisme mérite d’être développé.

Nous avons avancé dans ce domaine. Voilà quelques années, la portabilité était un sujet tabou. Aujourd’hui, elle est inscrite dans la loi par la volonté des partenaires sociaux. Peut-être pourrons-nous encore l’améliorer, étape par étape.

J’en viens à l’amendement n° 39, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il prévoit l’ouverture du DIF aux salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Je rappelle simplement que les bénéficiaires de ces contrats sont déjà en formation. On ne voit donc pas bien pour quelle raison ils se verraient accorder un droit à la formation ! C’est un peu comme si le fait d’être en formation ouvrait droit à la formation ! Cela ne paraît pas logique et n’a d’ailleurs pas été prévu par les signataires de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les motifs qui viennent d’être très bien expliqués par M. le rapporteur. S’il n’y a pas de défenseurs plus acharnés de l’apprentissage que M. le rapporteur et moi-même, il ne faut cependant pas oublier que l’apprentissage est une formation, et qu’il ne permet donc pas de faire fonctionner le « compte-tours » du DIF.

L’article 4 étant très important, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour l’éclairer, au-delà des débats techniques qui vont suivre. Nous devons tous comprendre l’ampleur de ce qui se joue en ce moment.

Je prendrai un exemple très simple. Dans vos différentes permanences, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez pu rencontrer des salariés faisant de la logistique dans une entreprise. Imaginons que l’un d’entre eux perde son emploi. Sachant que des formations telles que le CACES, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, doivent être régulièrement actualisées, le salarié licencié pouvait, dans l’espoir de rebondir rapidement, vouloir profiter de cette période pour réactualiser son CACES grâce au droit à formation. Alors qu’il pensait avoir accumulé du droit à formation, on lui répondait qu’il lui aurait fallu y songer avant d’être licencié !

Voilà à quoi ressemblait l’ancien univers de la formation professionnelle ! Les nombreuses heures acquises au titre du DIF n’étaient jamais utilisables quand les salariés en avaient besoin, c'est-à-dire au moment où ils perdaient leur emploi !

En nous inspirant des modèles nordiques, nous nous sommes efforcés de permettre au salarié, au moment où il perd son emploi, de mettre en œuvre son droit à la formation en utilisant les heures acquises à ce titre.

Gardons-nous, toutefois, de critiquer trop vite le DIF, qui, je le rappelle, a été mis en place grâce à un accord unanime des partenaires sociaux, lesquels avaient considéré, à l’époque, que le système proposé était suffisant pour emporter leur soutien.

J’espère donc que nous pourrons tous nous rejoindre au moins sur cet article, sur lequel la commission du Sénat a beaucoup travaillé et dont l’adoption permettra d’obtenir des avancées très importantes dans ce domaine.

Jusqu’à aujourd’hui, il existait un DIF dit « transférable » : en cas de licenciement, le salarié avait la possibilité d’utiliser les heures acquises à ce titre en dehors de l’entreprise. Mais le système était compliqué et difficile à appliquer, et les partenaires sociaux ont donc imaginé un DIF « portable » : le salarié licencié emporte avec lui son DIF, et, après une nouvelle embauche, il peut récupérer ce dernier, avec l’accord de l’employeur.

Le travail effectué par M. le rapporteur vise à fusionner l’ensemble des dispositifs du DIF. C’est une avancée importante. Nous avons travaillé ensemble de façon constructive pour « caler » le texte. De son côté, le Gouvernement a consulté de façon officieuse les partenaires sociaux, lesquels se sont déclarés favorables à ces évolutions, ce qui permet d’élargir encore plus la possibilité, pour un salarié, d’utiliser son droit individuel à la formation lorsqu’il passe d’une entreprise à une autre ou perd son emploi.

Le portage financier est plutôt meilleur, et l’effort financer sera donc renforcé par rapport à la négociation des partenaires sociaux. En outre, le système sera plus simple puisqu’il n’y aura plus qu’un seul mode de DIF, lequel pourra être utilisé prioritairement avec l’accord de l’employeur. En l’absence d’accord de l’employeur, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation seront effectuées en dehors du temps de travail.

Mesdames, messieurs les sénateurs, un travail de fond très important a donc été réalisé, grâce auquel la France, pour la première fois, sera dotée d’un outil permettant aux salariés d’utiliser leur droit à la formation et de transférer ce dernier d’une entreprise à une autre. C’est l’un des points majeurs de ce projet de loi sur lequel je souhaitais m’attarder avant d’en venir aux questions techniques.

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Mme Christiane Demontès. Si ce texte comporte un article avec lequel notre groupe est en adéquation, c’est bien celui-là ! Nous reconnaissons le travail des partenaires sociaux, lequel avait permis d’aboutir, notamment sur ce point extrêmement important, à un accord national interprofessionnel.

Le travail mené par la commission spéciale a permis de nouvelles avancées en ce qui concerne la portabilité, notamment en élargissant le champ d’utilisation du DIF par les salariés et les demandeurs d’emploi.

J’en reviens à l’amendement n° 39, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Certes, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation constituent un mode de formation. Toutefois, vous le savez bien, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, ce sont aussi des contrats de travail d’un type particulier.

Selon nous, il serait assez judicieux de permettre à l’apprenti de comptabiliser au titre du DIF ses années d’apprentissage. Ce serait en effet une façon de valoriser le contrat d’apprentissage. De même, une telle mesure pourrait également être appliquée au contrat de professionnalisation.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste votera l’amendement n° 39.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-2 du code du travail est complété par les mots : « sans pouvoir être inférieur à 15 heures pour chaque année de présence ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Par cet amendement, nous entendons, avant d’en venir au mécanisme même de la portabilité, renforcer les droits des salariés en matière de droit individuel à la formation.

Je suis bien d’accord avec vous, monsieur le secrétaire d’État, le DIF a été mis en place par l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003. Toutefois, la notion de prorata temporis n’existait pas dans l’accord signé par les partenaires sociaux. C’est le Parlement qui l’avait ensuite instaurée. Pour notre part, nous sommes donc bien en adéquation avec l’accord de septembre 2003.

Il n’est pas concevable que la loi exclue certains salariés du DIF – je pense aux apprentis, auxquels nous avons fait référence – ou ne leur permette pas de bénéficier réellement d’une formation de qualité. Ce disant, je vise les salariés à temps partiel – ce sont très souvent des femmes –, à qui s’applique la règle du prorata temporis. Elles sont ainsi victimes d’une sorte de double peine, puisqu’elles subissent, plus qu’elles ne choisissent, le travail à temps partiel.

Les salariés à temps partiel se voient imposer des rythmes de travail fragmentés et dispersés, dont les effets sur l’organisme et la vie sociale sont tout à fait néfastes. Ils accomplissent souvent des tâches pénibles qui abîment les corps, et perçoivent des rémunérations leur permettant à peine de subvenir à leurs besoins quotidiens.

Or ce sont précisément ces salariés qui sont les plus demandeurs de formations, notamment pour pouvoir s’élever socialement et sortir d’une logique fragmentaire en matière d’emploi. Cependant, ils ne peuvent pas atteindre les cent vingt heures cumulables sur six ans et ne bénéficient donc pas du DIF complet.

Sur la base de ce constat, cet amendement a pour objet de remplacer la règle du prorata temporis par une règle plus favorable : il s’agit de créer un « DIF minimum » de quinze heures pour chaque année de présence. Bien que ce nombre d’heures ne soient pas équivalent à celui de leurs collègues travaillant à temps plein, il nous apparaît comme une solution plus convenable pour permettre aux salariés à temps partiel de recevoir une formation de qualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Je comprends bien les motifs de cet amendement, qui vise à accorder un DIF de quinze heures par an à tous les salariés à temps partiel, même si le temps de travail effectué n’est pas en théorie suffisant pour y ouvrir droit.

Bien que généreuse en apparence, cette idée introduit une rupture d’égalité difficilement acceptable entre les salariés. Si l’amendement était adopté, les salariés travaillant dix heures par semaine auraient droit au même nombre d’heures de formation au titre du DIF que ceux qui travaillent, par exemple, vingt-six heures par semaine.

Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le dispositif proposé dans cet amendement me semble quand même très inéquitable, madame David. Ainsi, une personne qui travaille à temps partiel accumulerait chaque année quinze heures de droit à la formation, contre vingt heures seulement pour celle qui travaille à temps plein… En clair, le salarié à temps plein ne bénéficierait que de cinq heures supplémentaires, alors qu’il travaille deux fois plus. Le système de prorata temporis me semble donc préférable. On sait bien également, notamment dans cet hémicycle, qu’il faut se méfier des effets de seuil.

Même si je comprends votre volonté de soutenir le temps partiel et de lutter contre la précarité du temps partiel subi, la différenciation que cet amendement tend à instaurer entre salariés est trop importante.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Tout d’abord, si l’on veut parler de rupture d’égalité, ne croyez-vous pas que cette dernière concerne en premier lieu toutes ces femmes qui subissent un temps partiel, travaillant deux heures le matin, trois heures le soir, et parfois même le samedi ?

Ensuite, vous savez bien, monsieur le secrétaire d’État, que le DIF concerne des formations courtes : vingt heures par an cumulables sur six ans, soit un total de cent vingt heures.

Prenons l’exemple de salariés qui occupent un poste similaire ou qui travaillent sur la même chaîne de fabrication, et dont l’employeur met en place un module de cent vingt heures de formation. Je rappelle en effet que, dans le cadre du DIF, si le salarié prend l’initiative des formations, celles-ci doivent recevoir l’accord de l’employeur et être conçues dans un esprit d’évolution du poste de travail. Parmi ces salariés qui travaillent côte à côte toute la semaine, certains exercent à temps partiel, choisi ou subi, d’autres – généralement des femmes chargées de famille – prennent leur mercredi : devront-ils attendre un an de plus pour avoir droit à la même formation que leurs collègues et espérer pouvoir évoluer dans l’entreprise ?

Le système du prorata temporis est donc injuste pour les salariés à temps partiel. Il l’est encore plus pour les travailleurs handicapés, qui sont souvent déclarés à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la COTOREP, et qui travaillent à temps partiel. Alors que ces salariés ont un besoin évident de formation, ils n’auront pas les mêmes droits en la matière que leurs collègues valides, qui peuvent travailler à temps plein.

Je regrette vivement de ne pas avoir été entendue sur ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Non seulement je vous entends, mais je vous écoute ! (Sourires.)

Je vous confirme tout d’abord que la règle du prorata temporis a été introduite par les partenaires sociaux dans l’article 2-12 de l’accord national interprofessionnel de 2003, puis conservée dans l’accord suivant.

Pour le reste, vous soulevez un vrai problème, madame David, même si votre proposition me semble vraiment trop déséquilibrée.

Une commission réunissant les partenaires sociaux travaille actuellement sur ces questions de CIF et de DIF. Je vous propose de solliciter moi-même l’inscription à son ordre du jour de la question de la prise en compte des temps partiels. Accepteriez-vous, dans ce cas-là, de retirer votre amendement, madame la sénatrice ?

M. le président. Madame David, que répondez-vous à M. le secrétaire d’État ?

Mme Annie David. Sachant que mon amendement ne sera pas voté, je ne vais pas me lancer dans une inutile guerre de tranchée. Si vous me promettez de faire cette proposition aux partenaires sociaux…

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Je vous le promets, madame la sénatrice !

Mme Annie David. … et que vous posez comme condition le retrait de cet amendement, je veux bien accéder à votre requête, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.

Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 123, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le 1° de cet article pour les articles L. 6323-17, L. 6323-18, L. 6323-19 et L. 6323-20 du code du travail.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Le droit individuel à la formation doit être appréhendé comme un droit qu’un salarié peut vraiment exercer tout au long de sa vie professionnelle. Ainsi, même lors d’un changement de situation, celui-ci doit pouvoir conserver l’intégralité de ce droit. C’est ce que vous appelez la portabilité de ce droit. Le transfert du droit à la formation, ainsi que son accumulation au gré des changements de situation, doit être fluide et automatique pour le salarié. Même après une embauche dans une nouvelle structure, le salarié doit pouvoir continuer à bénéficier du temps de formation qu’il a accumulé et auquel il a droit, et ce sans accomplir de démarche supplémentaire.

Une lecture un peu trop rapide du 1° de l’article 4 du projet de loi peut donner l’impression que tout va bien. En réalité, on s’aperçoit que toute une série de menues restrictions sont introduites, notamment l’obligation pour le salarié de demander la portabilité.

Ce point est fondamental, car l’accès à la formation est une composante essentielle de la vie professionnelle. C’est un moment d’apprentissage, qui devrait être gagnant-gagnant. Le salarié ne fait pas la mendicité lorsqu’il demande une formation. Certes, il est gagnant, car il acquiert ou perfectionne des compétences et des connaissances. Mais l’employeur aussi est gagnant, car le capital humain global gagne en qualité et en efficacité, et les missions sont mieux remplies.

À partir de ce constat, il apparaît normal et évident que ce temps de formation fasse partie intégrante du temps de travail. Si, au contraire, vous le dissociez, vous risquez de barrer l’accès à la formation à certaines personnes, notamment à celles qui ont déjà un emploi du temps particulièrement chargé. Ainsi, vous ne pourrez pas reprocher à un parent, et particulièrement à un parent isolé, de ne pas pouvoir suivre une formation tard le soir,…