Sommaire

Présidence de M. Roland du Luart

Secrétaires :

MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini.

1. Procès-verbal

2. Dépôt de rapports du Gouvernement

3. Communication relative à une commission mixte paritaire

4. Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. – Adoption d'une proposition de loi (Texte de la commission)

Discussion générale : M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi ; Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission des lois ; MM. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis de la commission de la culture ; Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice.

MM. François Zocchetto, Jean-Claude Peyronnet, Jacques Mézard, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Yann Gaillard, François-Noël Buffet.

M. le secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er. – Adoption

Article 2

Amendement n° 13 rectifié de Mme Colette Mélot. – MM. Gérard César, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 48 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 2

Amendements nos 14 rectifié de Mme Colette Mélot et 33 de M. Jean-Claude Peyronnet. – Mme Colette Mélot, M. Jean-Claude Peyronnet, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Article 3

Amendement n° 34 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 4

Amendements nos 46 du Gouvernement, 49 de la commission, 1 rectifié bis, 2 rectifié bis de M. Jean-René Lecerf et 35 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur, MM. Jacques Mézard, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le président, Yann Gaillard, Jean-Claude Peyronnet. – Retrait des amendements nos 46, 1 rectifié bis, 2 rectifié bis et 35 ; adoption de l’amendement no 49.

Adoption de l'article modifié.

Article 5

Amendements nos 7 du Gouvernement et 50 de la commission. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Retrait de l’amendement no 7 ; adoption de l’amendement no 50.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendement n° 32 rectifié de M. Yann Gaillard. – M. Yann Gaillard, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendements nos 26 de M. Yann Gaillard et 51 de la commission. – M. Yann Gaillard, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 26 ; adoption de l’amendement no 51.

Adoption de l'article modifié.

Article 7

Amendement n° 15 rectifié de Mme Colette Mélot. – Mmes Colette Mélot, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 36 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Jean-Claude Peyronnet. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles 8 à 10. – Adoption

Article 11

Amendement n° 16 rectifié de Mme Colette Mélot. – Mmes Colette Mélot, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 30 de M. Yann Gaillard. – M. Yann Gaillard, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 12. – Adoption

Article 12 bis

Amendements identiques nos 3 de M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis, et 37 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture ; Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles 13 et 14. – Adoption

Article 15

Amendement n° 17 rectifié de Mme Colette Mélot. – Mmes Colette Mélot, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 16

Amendement n° 38 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Jean-Claude Peyronnet, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 52 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17. – Adoption

Article 18

Amendement n° 53 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 39 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Jean-Claude Peyronnet. – Rejet.

Amendements nos  4 de M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis, et 28 de M. Yann Gaillard. – MM. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture ; Yann Gaillard, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, le président de la commission. – Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 19

Amendement n° 23 rectifié de Mme Colette Mélot. – Mmes Colette Mélot, le rapporteur. – Retrait.

Amendement n° 5 de M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. – M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture ; Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 31 de M. Yann Gaillard. – M. Yann Gaillard, Mme le rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 20

Amendement n° 40 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Jean-Claude Peyronnet, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 21. – Adoption

Article 22

Amendements nos  6 de M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis, et 41 rectifié de M. Claude Domeizel. – MM. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture ; Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no 6 ; adoption de l’amendement no 41 rectifié.

Amendement n° 12 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 54 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 8 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23. – Adoption

Articles additionnels après l'article 23

Amendement n° 18 rectifié de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur. – Retrait.

Amendement n° 19 rectifié bis de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 24 et 25 (supprimés)

Article 25 bis. – Adoption

Article 26

Amendement n° 20 rectifié de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 27 à 29. – Adoption

Article 30

Amendement n° 55 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 31

Amendement n° 9 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 32. – Adoption

Articles 33 et 34 (supprimés)

Article 34 bis

Amendement n° 10 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 35 et 36. – Adoption

Article additionnel après l'article 36

Amendement n° 42 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Claude Domeizel, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 37 à 40 (supprimés)

Article 41

Amendement n° 56 de la commission. – Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Jean-Claude Peyronnet. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 42

Amendement n° 43 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Jean-Claude Peyronnet, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 57 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 29 de M. Yann Gaillard. – M. Yann Gaillard, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles 43 et 44. – Adoption

Article 45

Amendement n° 21 rectifié de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 58 de la commission. – Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 46

Amendement n° 22 rectifié de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 47

Amendement n° 24 rectifié de Mme Colette Mélot. – M. Gérard César, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendements nos  44 rectifié de M. Jean-Claude Peyronnet et 47 du Gouvernement. – MM. Jean-Claude Peyronnet, le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Retrait de l’amendement no 47 ; adoption de l’amendement no 44 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 47

Amendement n° 45 de M. Jean-Claude Peyronnet. – M. Jean-Claude Peyronnet, Mme le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Article 48. – Adoption

Article 49

Amendement n° 11 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme le rapporteur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 50 à 52. – Adoption

Vote sur l'ensemble

Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Zocchetto, Claude Domeizel, le président de la commission.

Adoption de la proposition de loi.

MM. le secrétaire d'État, le président.

5. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

Secrétaires :

M. Jean-Pierre Godefroy,

M. Jean-Noël Guérini.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt de rapports du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- le rapport sur l’activité du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale entre juillet 2008 et juin 2009, en application de l’article 44 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998,

- et le rapport évaluant l’expérimentation d’une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement, en application de l’article 110 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Le premier a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le second à la commission des affaires sociales.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en vigueur du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

 
Dossier législatif : proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Discussion générale (suite)

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Adoption d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2006-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par M. Philippe Marini (proposition de loi n° 210, 2007-2008 ; texte de la commission n° 534 rectifié, 2008-2009 ; rapport n° 533, 2008-2009 ; rapport pour avis n° 52, 2009-2010).

Dans la discussion générale, la parole est à Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il serait plus juste de dire que cette proposition de loi a deux auteurs : Yann Gaillard, qui, en 2000, avait été rapporteur pour avis de la loi qu’il s’agit de modifier à présent et qui a été également l’auteur d’un rapport d’information très remarqué sur le marché de l’art, et moi-même.

Outre une approche commune, plusieurs raisons nous ont conduits à nous engager sur ce sujet.

Les ventes aux enchères publiques sont, certes, une technique de vente – et, de ce point de vue, elles relèvent très logiquement du droit et sont mises en œuvre par des professionnels appartenant à des domaines juridiques réglementés,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Philippe Marini. ...sous la tutelle bienveillante du ministère de la justice – mais les préoccupations à prendre en compte appartiennent aussi aux sphères de l’économie et de la culture, et, dans notre analyse comme dans nos propositions, nous avons été particulièrement motivés par les considérations relatives au marché de l’art.

Ce type de marché doit être, autant qu’il est possible, transparent…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Philippe Marini. ...et les techniques de régulation auxquelles il est fait appel, à juste titre, dans le contexte de la crise financière, ont tout lieu de s’appliquer avec la même exigence, mutatis mutandis, au domaine qui nous intéresse ici.

La commission des lois, et je veux saluer tout particulièrement son rapporteur, notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, a bien voulu reprendre la balle au bond et se livrer à toutes les consultations auxquelles les initiateurs de la proposition de loi n’avaient pu accorder le temps nécessaire. Yann Gaillard et moi-même avons été à l’origine de la démarche, laquelle, très logiquement, a été structurée et abordée avec l’indispensable souci de pluralisme par la commission des lois.

Je souhaite le dire d’emblée, même si les rédactions sont assez largement différentes de celles qu’avec Yann Gaillard nous avions présentées en janvier 2008, les intentions sont, dans l’ensemble, les mêmes, les objectifs sont identiques et les solutions très proches ; je me retrouve donc très bien dans le texte excellemment élaboré par la commission des lois.

Je me livrerai tout d’abord à quelques brèves réflexions sur la modernisation du secteur des ventes aux enchères avant d’en venir à des points plus spécifiques du texte.

Dans le contexte actuel, on peut penser qu’il est moins urgent que voilà un peu plus d’un an et demi d’envisager le marché de l’art sous l’angle des avantages fiscaux. Rappelons-nous que, il n’y a pas si longtemps, la précédente ministre de la culture avait missionné une personnalité au sujet des ventes publiques et que l’essentiel des conclusions du rapport établi par celle-ci se résumait à des demandes d’avantages fiscaux supplémentaires, en d’autres termes de nouvelles niches fiscales. L’heure n’est manifestement plus à cela…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet !

M. Philippe Marini. Cependant, il convient de rappeler que le contexte économique dans lequel se déroulent les opérations qui nous intéressent aujourd’hui est, dans une certaine mesure, déterminé par le droit fiscal.

Il demeure paradoxal, du point de vue de la sauvegarde du patrimoine, que le mécanisme de la TVA aboutisse à taxer les importations et à subventionner les exportations. Ainsi, les biens faisant l’objet d’échanges dans le cadre de ventes aux enchères ne peuvent échapper au droit commun applicable en matière de TVA, qui, au demeurant, chacun le sait, est un droit communautaire.

Il existe d’ailleurs, je le dis au passage, des États qui ont choisi un modèle différent du nôtre. On observera ainsi qu’en Italie, s’il y a des ventes, l’exportation d’œuvres d’art n’est pas possible : ces œuvres ne peuvent être vendues qu’à des acheteurs qui les conserveront sur le sol italien.

Une telle solution, parfaitement concevable, est conforme au droit européen, mais elle n’est probablement pas dans l’intérêt des professions du négoce, qu’elles soient traditionnelles ou plus intégrées.

En tout état de cause, dès lors que la France a fait le choix d’avoir un marché de l’art qui soit en communication avec l’ensemble du monde, il faut bien appliquer à celui-ci les règles de base en matière de TVA.

Au demeurant, le handicap doit être relativisé, car lorsque les collectionneurs sont des non-résidents, ce qui est tout de même assez fréquent, la TVA est restituée.

Je rappelle à ceux qui remettent en cause, assez régulièrement, le régime de la TVA que la modification de celui-ci relève, dans les institutions communautaires, du principe de l’unanimité et qu’il n’est pas simple d’obtenir un changement des règles du jeu.

S’agissant du droit de suite, qui est lui aussi souvent contesté – dans bien des cas, à juste titre –, il me semble important de préciser que c’est nous, Français, qui l’avons inventé et qui avons convaincu, à l’époque, nos partenaires européens de l’appliquer, démarche qui avait sans doute été inspirée, pour une part, par un certain nombre de professionnels du secteur…

Peut-être sera-t-il possible à la France de reconsidérer sa position au cas où les Britanniques obtiendraient la prorogation au-delà de 2012 du régime particulier qui est le leur : il leur permet de n’appliquer le droit de suite qu’aux seuls artistes vivants. Mais, jusqu’à ce que cette opportunité, à laquelle il faudra être attentif, se matérialise, il est difficile à la France de transformer radicalement sa position en la matière.

Nous pouvons, certes, mes chers collègues, être préoccupés par la place décroissante de notre pays sur le marché mondial des ventes de produits culturels et d’art, où nous ne « pèserions » qu’un peu plus de 6 % des transactions globales. Cette branche d’activité est aujourd'hui structurée par des entreprises mondiales qui fournissent des services et s’efforcent de développer leurs parts de marché, mais aussi par un très grand nombre de professionnels d’origine française – commissaires-priseurs, antiquaires, experts… – qui forment un tissu auquel il faut veiller.

À cet égard, et c’est l’une des utiles initiatives qui seront proposées à notre assemblée, il me semble qu’un amendement prévoit la préservation du titre de commissaire-priseur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet !

M. Philippe Marini. En même temps qu’un symbole, c’est la marque d’un respect envers toute une profession, son passé et les valeurs qu’elle incarne.

Le législateur de la loi de 2000 avait mis en place tout un arsenal de protection, afin de permettre aux usagers de s’y retrouver et de faire progresser la transparence dans un domaine où elle n’est guère facile à imposer.

Mais si l’étendue des garanties juridiques suffisait à assurer la compétitivité d’un marché, cela se saurait ! De ce point de vue, on ne peut esquiver une question simple : comment se fait-il que les majors anglo-saxonnes aient pu s’assurer, en moins de quarante ans, la domination presque sans partage du marché mondial de l’art, alors que, dans leurs clauses contractuelles, ces entreprises de service ne garantissent en rien, en dehors des faux manifestes, l’authenticité des œuvres vendues ?

Que l’on ne dise pas que le nouveau régime, celui que nous allons adapter afin de le mettre en conformité avec le droit européen, serait à l’origine de cette position dominante ! Celle-ci est en effet acquise sur le marché mondial depuis bien longtemps.

J’en viens au second point d’ordre général que je souhaite développer. Il est légitime, mes chers collègues, de poursuivre le processus de mise en conformité avec le droit européen. Au demeurant, nous serons à peu près dans les délais, puisque la date limite est fixée à la fin de l’année 2009 et que nous entamons le travail législatif avant cette échéance.

La promulgation de la loi interviendra un peu plus tard, mais, par rapport à d’autres domaines, et grâce à l’initiative parlementaire, qu’il faut saluer, nous serons presque en conformité avec les règles du marché européen.

Il convient de se mettre à l’heure du monde en acclimatant dans notre univers juridique un certain nombre de principes, en particulier en acceptant de substituer, pour les professionnels, un régime déclaratif à l’agrément préalable. Il faut moins de règles tatillonnes, moins d’examens a priori, pour faire plus de place aux contrôles a posteriori tels que ceux de loyauté ou de sincérité.

La conséquence naturelle de ce dispositif est la reconnaissance du rôle central du Conseil des ventes, clef de voûte de tout l’édifice. Cette autorité de régulation, dont l’indépendance est indispensable, doit, du fait de sa composition et des décisions qu’elle prend, inspirer confiance à l’ensemble des acteurs du marché.

J’en arrive au texte tel qu’il résulte des délibérations de la commission des lois. Plusieurs points de notre proposition de loi initiale n’ont pas été retenus. Peut-être notre approche était-elle trop radicale… (Sourires.)

Indépendamment de la suppression des charges de commissaires-priseurs judiciaires, que nous avions envisagée à titre exploratoire et pour faire réagir, il s’agit tout d’abord du choix de statut de société commerciale. Ce statut peut toujours être choisi, mais il ne saurait être imposé. (M. le président de la commission des lois acquiesce.) Je reconnais que la commission des lois a fait preuve d’empirisme à cet égard ; en l’état actuel des choses, cette volonté d’équilibre peut se comprendre.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la directive !

M. Philippe Marini. Il s’agit, ensuite, de l’obligation de recours à des commissaires aux comptes dans les sociétés de vente, au-delà d’un certain chiffre d’affaires. Cette obligation, pourtant protectrice, n’a pas été retenue. Mais, en tout état de cause, les sociétés de vente les plus importantes pourront toujours, si elles l’estiment utile pour inspirer confiance, avoir recours à des commissaires aux comptes et publier les comptes et les observations de ceux-ci.

La question du courtage a récemment suscité quelques débats : faut-il ou non autoriser les sociétés de ventes et les filiales françaises des majors anglo-saxonnes à faire du courtage ?

Certains estiment qu’il convient d’octroyer cette possibilité, car, si celle-ci est interdite, la transaction s’effectuera de l’autre côté de la Manche. D’autres, en revanche, craignent une nouvelle baisse des parts de marché des professionnels classiques du négoce d’œuvres d’art.

La commission des lois a été bien avisée, là encore, de permettre aux sociétés de vente, dans le cas où la mise aux enchères ne serait pas pertinente, de jouer un rôle d’intermédiation entre acquéreurs et vendeurs grâce à une technique de gré à gré. Cette approche de la commission est fondée, mais seulement dans la mesure où il existe un lien entre l’opération de courtage et la vente publique. (M. Jean-Jacques Hyest opine.) Nous en débattrons certainement lors de l’examen des articles ; en apportant une explication à l’occasion de nos travaux, nous pourrions apaiser les craintes exprimées par un certain nombre de professionnels.

J’en viens au régime des notaires et des huissiers, sujet délicat s’il en est et qui trouve son origine dans des rivalités anciennes. Nous avions pensé, en tant qu’initiateurs de la proposition de loi, que la question des rapports entre ces professions changeait de nature avec la mise en place d’un système simplement déclaratif. Dès lors que l’agrément serait supprimé, il y aurait sans doute cohérence puisque les opérateurs de ventes aux enchères seraient soumis à l’autorité de régulation, quel que soit leur statut juridique ; une certaine forme d’égalité de traitement serait ainsi assurée.

La commission des lois a retenu une autre formule. À titre personnel, je m’en remets bien volontiers à sa sagesse, car elle connaît mieux que les auteurs de la proposition de loi les conditions essentielles d’activité de ces professions. Nous voyons ici, comme en d’autres domaines, qu’il est toujours difficile d’arbitrer entre des intérêts professionnels nécessairement contradictoires.

J’aborderai maintenant les pouvoirs, la composition et les compétences de l’autorité de régulation du marché.

Il me semble que, pour être pleinement légitime, la composition de cette autorité doit être interministérielle. En effet, les préoccupations d’ordre économique, culturel, juridique et judiciaire doivent être unies dans une même approche de régulation.

Un point retiendra l’attention : la nomination du président de l’autorité de régulation. Il serait légitime que celui-ci soit nommé par le Premier ministre et qu’il soit choisi parmi des magistrats, eux-mêmes désignés à partir des propositions de leur corps d’origine, avec l’accord du garde des sceaux. Ce serait une reconnaissance du caractère interministériel de l’autorité en même temps qu’un compromis raisonnable.

Les pouvoirs de l’autorité de régulation pourraient aussi être complétés et étendus. J’ai constaté avec plaisir que des amendements de la commission des lois allaient dans ce sens, avec la possibilité de se constituer partie civile.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Philippe Marini. Il y avait là une lacune, heureusement comblée par la commission.

Nous pourrons également insérer, au cours de la discussion parlementaire, le pouvoir de médiation et celui de diligenter des enquêtes.

Je conclurai mon propos en évoquant le régime de l’expertise.

Je me réjouis que la commission ait choisi une solution très voisine de celle qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, en s’en remettant pour une part à des associations représentatives qui auront la charge de faire respecter un code de déontologie.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette discussion est importante. Il s’agit d’un domaine économiquement significatif et symbolique, qui puise ses racines au plus profond de notre patrimoine et recouvre l’activité de nombreuses professions. Il est, et pourrait l’être encore davantage demain, un élément du rayonnement international de notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très honorée d’être le rapporteur, au nom de la commission des lois, de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Je voudrais souligner, en premier lieu, tout l’intérêt que présente cette proposition de loi.

Le texte prévoit une libéralisation et une adaptation « aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert ». Il est important de comprendre que la définition des conditions juridiques d’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères a elle-même un impact déterminant sur le développement de ce secteur.

En fait, la proposition de loi, qui a pour objet d’accroître la concurrence et le dynamisme, arrive à un moment clef, qui tient d’abord au constat que l’on peut faire sur le marché lui-même, au bilan qui s’impose de la loi du 10 juillet 2000, et à la transposition nécessaire de la directive « services » qui doit intervenir avant la fin de cette année.

S’agissant du marché, on observe son déclin, une concentration des activités entre les mains de quelques opérateurs et le développement du recours à internet.

Le recul du marché français dans le domaine des ventes aux enchères d’objets et d’œuvres d’art est incontestable. Ainsi, l’avis rendu par le Conseil économique, social et environnemental en mars 2008 souligne que l’évolution de ce marché est alarmante : au premier rang dans les années cinquante, la France ne représente plus désormais que 6,5 % du marché mondial. Paris réalise en fait, en un an, les ventes de New York en un mois. La France se voit aujourd’hui disputer la troisième place, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, par la Chine.

Il convient de préciser que les ventes de mobiliers et d’objets d’art représentent près de 54 % du montant total des ventes : 36,5 % correspondent aux ventes de véhicules d’occasion, 5,1 % aux ventes de chevaux, 3,4 % aux biens d’équipements ou industriels et 1 % aux vins.

Le nombre de sociétés de ventes volontaires agréées et de personnes habilitées à diriger les ventes a continûment progressé depuis la loi du 10 juillet 2000, mais l’activité paraît se concentrer entre les mains d’un petit nombre d’acteurs réalisant les ventes les plus importantes.

Les deux sociétés de vente d’origine anglaise, Sotheby’s et Christie’s, se placent très largement en tête du montant des ventes volontaires, tous objets confondus. Elles dominent le secteur des ventes d’art. La société Artcurial est la seule société de ventes volontaires française à dépasser 60 millions d’euros de ventes par an. En fait, l’organisation est marquée par une dispersion des structures dont la plupart réalisent un chiffre d’affaires réduit ne leur donnant pas la taille critique suffisante pour affronter une concurrence internationale.

Certes, Drouot réalise près de 500 millions d’euros de ventes chaque année, mais il constitue, en fait, une holding rassemblant soixante-quinze sociétés de ventes volontaires indépendantes.

Depuis la loi de 2000, aucune maison de vente française n’est parvenue à acquérir une dimension internationale, à l’exception d’Arqana, devenue un acteur européen des ventes de chevaux.

Enfin, le marché se caractérise par un développement du recours à internet. Toutefois, il faut préciser que ce moyen a surtout permis le développement du courtage aux enchères, que la loi du 10 juillet 2000 a distingué des ventes aux enchères par voie électronique. À la compétition entre opérateurs d’enchères physiques et opérateurs d’enchères dématérialisées s’ajoute une concurrence, parmi ces derniers, entre les opérateurs d’e-enchères qui se placent sous le statut de sociétés de ventes volontaires et ceux qui s’en affranchissent et ont le statut de courtier. La croissance des enchères électroniques doit pouvoir se faire dans la confiance de ceux que j’appellerais les « e-enchérisseurs ». Offrir un cadre régulé assorti d’une protection des « e-consommateurs » paraît être un enjeu de modernisation de la filière des enchères, d’autant plus qu’internet a ouvert de nouveaux horizons et n’empiète que partiellement sur le marché existant.

Par ailleurs, quel bilan peut-on tirer du régime issu de la loi du 10 juillet 2000 ? Il s’agit d’une ouverture encadrée de l’activité des ventes volontaires.

Adaptant notre législation aux règles communautaires, la loi précitée a établi une distinction entre les activités de ventes aux enchères publiques relevant de l’autorité publique, c'est-à-dire les ventes judiciaires, et celles relevant de la liberté du marché, les ventes volontaires. Elle a mis fin au monopole des ventes volontaires en étendant l’accès à ce marché aux huissiers de justice et aux notaires, et ce à titre accessoire.

Cependant, d’une manière générale, la libéralisation est un peu restée au milieu du gué. Par exemple, la France est le seul pays au monde à interdire la vente de biens neufs aux enchères. La loi du 10 juillet 2000 a opéré une ouverture a minima du segment volontaire. La réglementation actuelle entrave le développement du marché des enchères sur le territoire et nuit à la compétitivité des opérateurs face au dynamisme des structures anglo-saxonnes.

Enfin, la directive « services » impose des modifications de la réglementation française des ventes aux enchères. Elle entraîne la libéralisation de la prestation de services en supprimant les régimes d’autorisation ou de contrôle préalables, sauf s’ils sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général. Elle vise la simplification des procédures et formalités applicables aux prestataires, notamment en créant des guichets uniques. En outre, elle prévoit le renforcement des garanties d’information apportées aux clients par les prestataires de services et le maintien d’un niveau de garantie élevé. Ainsi, la procédure d’agrément des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes doit être supprimée.

Pour trois raisons, à savoir l’évolution du marché, le bilan des neuf années d’application de la loi de 2000 et la transposition de la directive européenne, la présente proposition de loi permet de prendre position sur des enjeux économiques et culturels majeurs, notamment d’élargir l’offre de biens ou de services offerts, les restrictions actuelles engendrant des distorsions de concurrence et un détournement d’échanges au détriment de la France.

La commission des lois a adopté soixante et un amendements de son rapporteur, qui tendent à réécrire largement la proposition de loi initiale, tout en en préservant les principales orientations, comme M. Marini l’a souligné tout à l’heure. Les modifications adoptées visent à conforter l’objectif de libéralisation des modalités d’exercice de l’activité de ventes volontaires, à améliorer et à simplifier l’organisation de ce marché, à conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères et, enfin, à réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés.

En premier lieu, afin de marquer l’objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires, la commission des lois a substitué à la logique d’interdiction des ventes aux enchères assortie d’exceptions un principe d’autorisation de ces ventes. C’est l’article 1er.

Elle a retenu, à l’article 2, les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères, c'est-à-dire l’intervention d’un tiers mandataire du propriétaire du bien mis en vente et l’adjudication.

À l’article 4, la commission des lois a supprimé toute obligation de forme juridique pour l’exercice de l’activité de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services » – je le souligne à l’intention de M. Marini –, ces ventes restant des actes civils et les contestations étant soumises à l’appréciation des tribunaux civils, à l’exception des ventes de marchandises en gros relevant des tribunaux de commerce.

La commission a ouvert, à l’article 3, la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros pour donner aux opérateurs français des possibilités équivalentes à celles de leurs concurrents étrangers.

À l’article 7, elle a donné aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré. Là encore, monsieur Marini, cette approche est fondée sur les prescriptions de la directive « services » en matière de pluridisciplinarité. Ces ventes seront réalisées sur mandat écrit du propriétaire – c’est une position de la commission des lois et de son président – afin d’offrir davantage de garanties et elles feront l’objet d’un procès-verbal. Toutes les précautions nécessaires ont été prises sur ce point.

Enfin, la commission a assoupli les conditions de mise en œuvre de la vente après enchères, qualifiée communément « after sale », en supprimant le délai de quinze jours – c’est l’article 11 –, les conditions de la garantie de prix qui n’aurait plus à être couvert par un contrat avec une banque ou une assurance – c’est l’article 13 –, ainsi que les conditions de la remise en vente après folle enchère en portant de un à trois mois le délai pendant lequel le propriétaire d’un bien ayant fait l’objet d’une folle enchère peut demander sa remise en vente – c’est article 15.

En deuxième lieu, s’agissant de l’objectif visant à améliorer et à simplifier l’organisation du marché des ventes volontaires, la commission des lois n’a pas retenu les dispositions du texte initial tendant à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, dotée d’importants pouvoirs d’investigation et de sanction, ces modifications ne paraissant pas correspondre à la logique de simplification et d’allégement des procédures définies par la directive « services ».

Elle a adopté les amendements de son rapporteur tendant à préciser et à compléter les attributions du Conseil des ventes volontaires, qui serait chargé d’assister les centres de formalités des entreprises pour la déclaration des opérateurs, d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services.

À l’article 22, elle a porté la durée du mandat des membres du Conseil de quatre ans à cinq ans non renouvelables.

Elle a prévu que le Conseil des ventes volontaires comprendrait un membre du Conseil d’État, deux membres de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires, trois personnalités qualifiées désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce, ainsi qu’un expert. Elle a confié la nomination du président du Conseil des ventes volontaires au Premier ministre et la fixation des cotisations assurant le financement du Conseil au ministre de la justice.

À l’article 23, la commission des lois a renforcé les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes volontaires dans le cadre des délibérations en matière disciplinaire.

Elle a adopté, à l’article 6, un amendement de son rapporteur définissant un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires destiné à se substituer au régime d’agrément incompatible avec la directive « services ». Pour procéder à cette déclaration, les opérateurs pourront s’adresser à un guichet unique constitué par les centres de formalités des entreprises.

La commission a retenu, à l’article 12, la possibilité pour les opérateurs volontaires de tenir leurs registres sous une forme électronique.

Souhaitant préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d’accomplir les activités liées aux ventes volontaires, la commission a adopté les amendements en ce sens de son rapporteur. Elle a supprimé les dispositions du texte initial prévoyant la disparition de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Il s’agit des articles 32, 39 et 40.

Elle a permis aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat, d’exercer dans le cadre de leurs sociétés de ventes des activités de transport, d’édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent. C’est l’article 42.

Elle a défini, à l’article 4, le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice, cette activité ne pouvant pas excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office de ces officiers publics et ministériels.

Enfin, elle a prévu que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires devraient satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires. Toutefois, les notaires et les huissiers réalisant des ventes au 1er janvier 2010 seraient réputés remplir ces conditions. En tout état de cause, nous aurons l’occasion d’examiner tout à l'heure quelques modifications sur ce point, qui ont été présentées en commission des lois ce matin.

En troisième lieu, conformément à l’objectif visant à conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères, la commission des lois a adopté des amendements de son rapporteur tendant à introduire les dispositions suivantes :

Le mandat donné par le propriétaire du bien pour procéder à une vente aux enchères doit être établi par écrit – c’est l’article 7.

Aux termes de l’article 18, la publicité devra mentionner le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le délai de prescription de cinq ans défini par la loi du 17 juin 2008 sera maintenu.

Une information devra être donnée au public sur l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente – c’est l’article 27 – et sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d’assurance – c’est l’article 28.

L’article 29 prévoit que l’opérateur de ventes volontaires devra vérifier le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en informer le public.

À l’article 5, le prestataire de services se limitant à offrir une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage aux enchères par voie électronique devra informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères. Un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d’entraîner dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques devra être soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

À l’article 31, la commission a adopté un amendement de son rapporteur permettant au Conseil des ventes volontaires de reconnaître le code de déontologie des groupements d’experts qui lui paraissent offrir des garanties de compétence, d’honorabilité et de probité.

En quatrième et dernier lieu, comme conséquence de la suppression du monopole des ventes volontaires de marchandises en gros, la commission des lois a défini, selon l’objectif visé, un nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés, qui n’auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros. Ce sont les articles 45 et 46. Par conséquent, ces courtiers seraient non plus officiers publics, mais assermentés dans leur spécialité auprès d’une cour d’appel pour l’exercice des ventes judiciaires en gros. Le nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés serait inscrit dans le code de commerce.

Enfin, la commission des lois a adopté un amendement de son rapporteur tendant à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin de marquer son objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

Par ailleurs, onze amendements de son rapporteur ont été adoptés ce matin en commission des lois, tendant à apporter des précisions et des compléments utiles au texte. Nous les examinerons tout à l'heure.

Je terminerai mon intervention en soulignant que la modernisation du secteur, à laquelle participera la proposition de loi qui vous est soumise, devrait s’accompagner d’un certain nombre de points non exhaustifs, en particulier de mesures fiscales pour maintenir la localisation ou encourager la relocalisation sur la place de la France des ventes d’art du patrimoine culturel français, ce qui suppose de revoir la TVA à l’importation et le droit de suite.

Je ne méconnais pas les difficultés, rappelées tout à l'heure par M. Marini, liées à la législation européenne, mais rien n’interdit, de mon point de vue, de réfléchir à des pistes validées par la Commission européenne et s’inspirant, notamment, des dispositifs de type « crédit d’impôt cinéma ».

Des distorsions fiscales de concurrence frappent inégalement les opérateurs exerçant en France.

Pour les firmes multinationales, il est possible de proposer aux vendeurs de vendre, à New-York par exemple, des objets dont la vente en France occasionnerait la perception d’un droit de suite. Une telle tendance est d’autant plus encouragée que les exportations sont exonérées de TVA, de même que les livraisons vers un autre pays de l’Union européenne.

Symétriquement, la relocalisation des ventes en France n’est guère intéressante sur le plan fiscal, sachant que les importations et les acquisitions intracommunautaires sont imposées à la TVA et que le droit de suite est susceptible de jouer. C’est l’une des raisons du faible dynamisme des ventes d’art moderne et contemporain de ces dernières années.

Par ailleurs, la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur a été réalisée dans le texte de la commission des lois qui vous est présenté.

Ce texte offre au marché français une occasion de relancer efficacement les enchères publiques. Il comporte un dispositif de libéralisation du marché des ventes publiques mobilières volontaires, dans le respect d’une concurrence saine et loyale, avec un juste équilibre entre liberté, régulation et le souci de protéger le consommateur.

Au final, mes chers collègues, votre rapporteur estime que ce texte de la commission des lois constitue une avancée incontestable pour le secteur des enchères. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, qui tend à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin de contribuer à une réflexion de fond, que nous estimons essentielle aujourd'hui, sur le marché de l’art.

Je tiens à remercier nos collègues de leur initiative, car la réforme qu’ils proposent répond non pas seulement à l’obligation de transposer en droit français la directive européenne dite « services » – celle-ci a parfois porté d’autres noms, plus pittoresques ! – mais également au souci de revitaliser le marché de l’art en France.

En effet, nombreux sont les professionnels qui s’inquiètent légitimement de la situation de ce dernier et souhaitent que notre pays retrouve le niveau qui était le sien autrefois dans ce domaine.

Ainsi, selon un rapport du Conseil économique et social d’avril 2008, la France, qui occupait le premier rang mondial sur le marché de l’art dans les années 1950, ne pèse plus désormais que 6,5 % des ventes aux enchères mondiales dans ce domaine.

Une comparaison, peut-être un peu sommaire, est très parlante : Paris réalise en un an les ventes que New-York effectue en un mois !

Enfin, depuis 2007, la France a perdu le troisième rang mondial qu’elle occupait au profit de la Chine, alliée à Taïwan et à Hong Kong.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas près de s’arranger !

M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. Par conséquent, nous sommes désormais en quatrième position dans un secteur où nous étions autrefois dominants. C’est dire combien il était urgent de réagir, d’où l’importance de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui.

Indépendamment de la nécessité de transcrire la directive européenne que j’évoquais voilà un instant, ce seul constat aurait été suffisant pour nous amener à réformer le marché de l’art en France.

Plusieurs documents, notamment les rapports réalisés par MM. Pierre Simon ou Martin Bethenod, ont analysé ces derniers mois les freins réglementaires et fiscaux à l’essor du marché français. Ceux-ci ont entraîné une délocalisation importante des ventes d’œuvres provenant de successions ou de collections françaises vers Londres ou New-York, qui sont aujourd'hui les deux grandes capitales du marché de l’art. C’est donc le patrimoine culturel de la France qui est exporté, sans créer de valeur sur place !

Avant d’examiner les dispositions qui nous semblent nécessaires dans ce domaine, je veux remercier Marie-Hélène Des Esgaulx de l’excellent travail qu’elle a réalisé, qui a permis aux auteurs de la proposition de loi et à la commission des lois de présenter aujourd'hui un texte à la fois ambitieux et équilibré.

Ce texte est équilibré, parce qu’il assure un moyen terme entre la nécessité de libéraliser l’activité des ventes volontaires et celle d’apporter les garanties qu’exige le public, entre les possibilités et les devoirs des différentes professions concernées et, enfin, entre les réformes qui s’imposent et le maintien de dispositions qui ont fait leurs preuves.

La libéralisation des activités de ventes volontaires, dont le principe est affirmé à l’article 1er de la proposition de loi, se traduit dans plusieurs dispositions essentielles que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a soutenues et qu’elle complétera par le biais de quelques amendements, l’essentiel étant pour nous la liberté de la forme juridique pour les opérateurs, l’assouplissement de la mise en œuvre de la garantie de prix et de la « vente après enchères », ainsi que, surtout, la substitution du régime de la déclaration à celui de l’agrément.

Mes chers collègues, permettez-moi d’évoquer d’un mot une disposition qui a fait l’objet de certaines discussions et provoqué l’émoi des professionnels. Il s’agit de la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires. Cette réforme était incontestablement très attendue, car les grandes maisons de ventes ne pouvaient jusqu’ici qu’inciter les clients désireux d’y avoir recours à délocaliser leurs ventes dans les pays proches qui l’appliquent déjà.

Bien sûr, certains grands professionnels du marché de l’art en France se sont émus de cette nouvelle disposition ; toutefois, je ne doute pas un instant que leur savoir-faire, leur compétence et leur professionnalisme, mondialement reconnus, leur permettront de garder la place qui est la leur.

Quoi qu'il en soit, la directive européenne que nous avons l’obligation de transposer comportait une telle disposition relative à la vente de gré à gré. Quelque opinion que nous puissions avoir de cette règle, nouvelle en matière de ventes aux enchères volontaires, la France ne pouvait se soustraire à ses obligations internationales !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis. Le texte qui nous est présenté est équilibré, car, en contrepartie de la libéralisation de l’activité des ventes volontaires, il offre des garanties importantes au public : mesures de publicité en cas d’intervention d’un salarié, dirigeant ou associé d’un opérateur, information relative au délai de prescription des ventes, à l’intervention des experts dans l’organisation de la vente et aux garanties que ces derniers doivent souscrire en matière d’assurance, et, enfin, éclairage du public sur les prestations de courtage aux enchères par voie électronique. Nos textes doivent évidemment s’adapter aux progrès ô combien rapides de la technologie !

Il faudra que notre assemblée soit vigilante sur les textes d’application et sur la nécessaire publicité qui devra être apportée au public en matière de ventes électroniques. En effet, dans ce domaine aussi, la technique devance souvent le droit, au détriment des consommateurs.

Le Conseil des ventes volontaires, dont le rôle d’autorité de régulation a été précisé, devra en outre contribuer à garantir la moralité des acteurs de ce marché en identifiant les bonnes pratiques et en assurant la promotion de la qualité des services.

À cet égard, la commission de la culture a présenté deux amendements.

Le premier vise à identifier plus clairement le rôle d’observateur du marché de l’art joué par le Conseil des ventes volontaires, instance que nous souhaitons voir dépasser sa mission de régulateur pour devenir un informateur.

Aux termes du second amendement, que j’ai déposé et que la commission a adopté, le Conseil compterait parmi ses membres au moins un professionnel en activité, afin d’apporter un regard quelque peu différent sur les ventes volontaires.

Je veux également dissiper les inquiétudes qui ont pu se faire jour : il est important d’inclure seulement les biens corporels dans le champ d’application de ce texte relatif aux ventes volontaires. Les craintes qui ont été exprimées auprès de nous ne sont pas fondées : nous ne pouvons imaginer que les biens incorporels, tels que les brevets, les marques, les fonds de commerce – et pourquoi pas, demain, les droits d’auteur ? – soient désormais vendus aux enchères. La présente proposition de loi ne comporte aucune disposition en ce sens. Nous savons très bien que des règles de cession très précises régissent cette matière, qu’il s’agisse du code de commerce ou du code de la propriété intellectuelle.

La commission de la culture a également souhaité amender le texte sur deux autres points.

Le premier concerne le régime de responsabilité des experts, qui est actuellement à deux vitesses – passez-moi l’expression, mes chers collègues –, puisque deux régimes différents coexistent en matière de prescription.

Lorsque l’expert intervient dans le cadre d’une vente volontaire, le point de départ du régime est précis – c’est le jour de la vente – et le délai est de cinq ans.

En revanche, lorsque l’expert intervient hors du cadre des ventes publiques, la prescription s’exerce au bout de cinq ans et son point de départ est « glissant » ; nous connaissons bien cette notion juridique, qui est évidemment plus sensible en droit pénal qu’en droit civil, encore que la responsabilité soit importante en l’occurrence.

La commission de la culture a souhaité aligner les deux régimes, en fixant comme point de départ de la prescription le certificat d’expertise que le professionnel sera tenu de délivrer à l’issue de son intervention et qui, par conséquent, sera daté de façon certaine.

Il s'agit d’une disposition importante. En effet, comme nous l’avons souvent constaté, les professionnels manifestent une très grande prudence dans leurs expertises, par souci de précaution, afin que l’on ne puisse pas leur reprocher une erreur par la suite. De surcroît, les compagnies d’assurance hésitent à les couvrir du risque réel qu’ils encourent.

Le dernier amendement déposé par la commission de la culture vise à limiter aux biens neufs l’interdiction de revente à perte, puisque, par définition, le marché de l’art peut difficilement échapper au caractère fluctuant de la cote des créateurs ou de la valeur des objets mis en vente.

S’il adopte cette proposition de loi, le Parlement aura à l’évidence répondu à une partie des questions soulevées par le rapport Bethenod, que j’évoquais voilà un instant.

D'ailleurs, d’autres propositions qui figuraient dans ce document sont déjà entrées dans le droit commun, notamment en matière fiscale. Je pense, par exemple, à la suppression, pour les objets d’occasion, de la taxe applicable aux produits de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, ainsi que de l’élargissement de la définition des « objets de collection ». Cette disposition a permis, notamment, d’appliquer aux meubles Art déco et Art nouveau le taux réduit de TVA à l’importation et la déductibilité de l’assiette de l’ISF. Mes chers collègues, vous permettrez à un sénateur de Meurthe-et-Moselle, où a fleuri l’école de Nancy, d’être plus sensible que d’autres à cette disposition !

Toutefois, deux autres questions, essentielles pour le dynamisme du marché de l’article français, restent devant nous : le droit de suite et la TVA à l’importation.

Ce sont des sujets communautaires, pour lesquels, par conséquent, nous n’avons pas la maîtrise en matière de réglementation. Cependant, la France doit les aborder avec détermination, en discutant avec ses partenaires européens de l’évolution prévisible du droit de suite, qui est à la fois patrimonial et lié à la rémunération, en même temps que de la TVA à l’importation, car, paradoxalement, nous favorisons l’exportation de nos œuvres d’art et pénalisons l’importation de celles des autres pays.

Tels sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais aborder devant vous.

Ce texte établit un équilibre entre les intérêts légitimes du marché de l’art, des professionnels et du public. C’est pourquoi la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a donné un avis favorable à la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, amendée par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier MM. Philippe Marini et Yann Gaillard d’avoir pris l’initiative de cette proposition de loi, qui vise à réformer utilement la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, ils ont bien mesuré l’urgence et la nécessité de poursuivre et de parachever la libéralisation de ce secteur d’activité, engagée par la loi du 10 juillet 2000 qui a supprimé le monopole des commissaires-priseurs sur ces ventes.

L’urgence est réelle, car, comme vous l’avez très bien souligné tout à l’heure, madame le rapporteur, les excellents rapports rédigés en 2008, qu’il s’agisse de celui de M. Bethenod sur le marché de l’art en France ou de celui du Conseil économique et social sur le marché des enchères publiques dans notre pays, ont montré combien les sociétés de ventes volontaires françaises ont besoin d’un cadre juridique adapté pour faire face à la concurrence internationale.

De même, il convient de souligner la nécessité de mettre notre réglementation en conformité avec le droit communautaire et de répondre aux attentes des professionnels des ventes volontaires tout en maintenant un niveau de garantie élevé pour les vendeurs et les acquéreurs.

Je veux également remercier le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, d’avoir soutenu et encouragé cette démarche et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission, pour le travail remarquable qu’elle a accompli. Aussi, nous pouvons débattre aujourd’hui d’un texte qui est parfaitement équilibré, comme vous l’avez souligné, madame le rapporteur. Sous votre impulsion, la commission a énormément apporté à ce texte, sans dénaturer l’esprit de la proposition de loi de MM. Philippe Marini et Yann Gaillard.

Enfin, monsieur Nachbar, je tiens à saluer une fois de plus l’excellent travail réalisé par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, au sein de laquelle j’ai eu l’honneur de siéger il n’y a pas si longtemps…

Je soulignerai le premier objectif visé: la présente proposition de loi permet à la France de respecter le droit communautaire.

Elle substitue au régime d’agrément préalable des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes volontaires un système de déclaration, ce qui permettra un contrôle a posteriori suffisant tout en respectant la directive « services ».

Avec le Conseil des ventes volontaires, unique en son genre en Europe, qui dispose d’un pouvoir de sanction disciplinaire et peut suspendre provisoirement une vente, la France se dote d’un contrôle de haut niveau.

Le Gouvernement approuve donc l’allégement de la procédure d’accès à l’activité de ventes volontaires.

Quant à la forme juridique sous laquelle l’opérateur se livrera à cette activité, elle sera librement choisie, de même que l’implantation du siège statutaire ou social de la société sur le territoire de l’Union européenne. Grâce à cette proposition de loi, les opérateurs de ventes volontaires pourront se livrer, s’ils le souhaitent, à des activités telles que la vente de gré à gré, le courtage ou le transport de meubles.

Je sais que cette disposition suscite l’inquiétude des antiquaires, des galeristes, des marchands d’œuvres d’art et des autres acteurs de la vente de gré à gré. Il importe que ces grands professionnels restent très motivés et présents dans notre pays. Dans le même temps, ils ont compris qu’il n’était pas envisageable de refuser plus longtemps cette mesure respectant la directive « services ». Certes, ce n’est pas notre seule motivation ; nous profitons de cette obligation de transposition pour moderniser et adapter le dispositif dans l’intérêt même des professionnels.

En revanche, il est parfaitement justifié de maintenir l’interdiction de l’achat pour la revente, posée en 2000. Je n’y insiste pas.

Pour le marché des ventes volontaires ouvert aux opérateurs communautaires, la libre prestation de services doit être autorisée et non discriminatoire. Ainsi, le Gouvernement propose que ceux-ci soient soumis aux mêmes règles que les maisons françaises en matière de droit de préemption et d’accès aux ventes volontaires des domaines et des douanes. Là encore, notre législation sera conforme à nos engagements communautaires.

Dans le respect de la directive « services », la composition du Conseil des ventes volontaires, spécificité française, a été modifiée pour supprimer la présence d’opérateurs en exercice en son sein, alors qu’il est chargé de se prononcer sur l’accès à l’activité de ventes volontaires.

En outre, votre commission des lois s’est saisie de la question de la composition pour renforcer l’aspect interministériel des nominations, alors que celles-ci appartenaient jusqu’à présent au seul garde des sceaux. C’est une bonne chose, et nous sommes tous d’accord sur cette question.

Monsieur Marini, il reste un point sur lequel le Gouvernement proposera une modification : la nomination du président du Conseil des ventes volontaires doit être confiée au garde des sceaux, puisque le secteur des ventes aux enchères relève à titre principal de lui. Je remercie la commission des lois de l’avoir compris et d’avoir émis un avis favorable sur ce point.

La proposition de loi, respectant en ce sens parfaitement la directive « services », renforce en outre l’obligation d’information des opérateurs de ventes volontaires à destination du public sur les garanties offertes et leur responsabilité.

Votre commission des lois a saisi cette occasion pour apporter une amélioration importante au régime des ventes sur internet. Dans le cas où il ne s’agit pas juridiquement de vente aux enchères publiques, et parce qu’il peut y avoir des risques de confusion, elle a introduit opportunément une nouvelle obligation d’information à la charge du prestataire de services : ce dernier devra informer le public, clairement et sans équivoque, sur la nature du service, comme sur la réglementation en matière de circulation de biens culturels, sous peine de sanctions pécuniaires.

Il est toutefois un aspect sur lequel le Gouvernement ne rejoint pas la commission des lois : il s’agit de l’opportunité de la sanction consistant à soumettre ces prestataires à la réglementation des ventes aux enchères publiques, si l’information fournie prête à confusion, car elle change les règles du jeu de façon rétroactive. Nous en débattrons certainement lors de la discussion des articles.

Le présent texte parachève également la réforme de 2000 en ce qu’il étend son champ d’application en libéralisant l’activité de vente volontaire en gros et en la rendant ainsi compatible avec les exigences communautaires.

Il est mis un terme au monopole des courtiers assermentés sur les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros lorsqu’elles ne sont pas prescrites par la loi ou ordonnées par décision de justice.

C’est un domaine éminemment complexe et peu connu, que j’ai eu l’occasion d’aborder, voilà plus d’une vingtaine d’années, en tant que secrétaire d’État auprès du ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme. L’étude des activités de la bourse de commerce fut pour moi une révélation ! J’ai pris conscience de leur importance et de leur diversité. Mais j’ai dû aussi demander l’assistance d’un professeur de droit bordelais pour me permettre de comprendre complètement le film ! (Sourires.) J’emploie à dessein cette image, car j’ai eu l’occasion d’en voir d’autres illustrant les dérives possibles de ces activités pourtant très honorables et très utiles à notre économie.

En tout état de cause, la commission des lois a prévu un dispositif dont le Gouvernement ne peut que se satisfaire.

En premier lieu, le régime des ventes en gros est uniformisé avec celui des ventes au détail et soumis aux mêmes exigences de qualifications professionnelles et de garanties financières. Le champ d’activité des maisons de ventes françaises s’enrichit d’un marché représentant environ 15 milliards d’euros par an en volume de ventes publiques de marchandises.

En second lieu, les ventes en gros réalisées sur mandat judiciaire restent confiées à une catégorie spécifique de courtiers, assermentés par les cours d’appel. Le statut de ces deux cents courtiers de marchandises assermentés actuellement en exercice est réformé et modernisé. Leur discipline est confiée aux parquets et aux juridictions.

Second objectif de ce texte, la réforme des ventes aux enchères publiques n’a pas seulement pour origine le droit communautaire. Il était temps de tirer les leçons de neuf années d’application de la loi du 10 juillet 2000. MM. Philippe Marini et Yann Gaillard se sont opportunément préoccupés de la question.

Je m’adresse maintenant plus précisément à Philippe Marini, en mon nom et en celui de Michèle Alliot-Marie qui s’est penchée de très près sur ce texte qu’elle a jugé, elle aussi, particulièrement bienvenu. En effet, la justice se doit de s’intéresser aux aspects économiques et financiers des marchés de l’art. Ainsi, dans le cadre des rencontres avec les professionnels concernés par cette proposition de loi, la Chancellerie n’a cessé de défendre la nécessité de procéder à une analyse économique de la situation et de mettre en place une sorte d’observatoire de ces marchés et de ses acteurs.

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques répond à cette préoccupation. Je pense notamment à son rapport annuel de 2008. Il est urgent que tous les autres acteurs s’y associent. Reçu récemment place Vendôme, le président du syndicat des antiquaires s’est engagé à le faire dès le début de l’année 2010. J’en prends acte.

Je souhaite que, au-delà de cet engagement, tous les acteurs en fassent autant. J’espère d’ailleurs que cet exercice favorisera un rapprochement dans un paysage excessivement atomisé entre les différentes catégories de professionnels.

Certains aspects de la réglementation issue de la loi du 10 juillet 2000 méritaient d’être assouplis, comme le souhaitaient les sociétés de ventes volontaires établies en France. Je pense à la dématérialisation du livre de police, à l’assouplissement des délais en matière de folle enchère, à la mise en œuvre d’une garantie du prix au vendeur, à la suppression de l’agrément préalable et facultatif par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques proposé aux experts, dont l’activité est avant tout fondée sur leur expérience et leur notoriété personnelles.

Je souhaite insister sur un dernier point : la préservation de la profession de commissaires-priseurs judiciaires. Il est essentiel que les ventes judiciaires aux enchères publiques, prescrites par la loi ou ordonnées par décision de justice, restent confiées à des professionnels apportant des garanties renforcées d’indépendance et d’impartialité.

Ces ventes n’entrent pas dans le champ d’application de la directive « services », car il s’agit d’activités participant à l’exercice de l’autorité publique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. À ce titre, le Gouvernement défend le maintien, sur cette activité, du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, dont le statut offre un haut niveau de compétence et de garantie pour le justiciable. Il ne peut donc qu’approuver la position adoptée sur ce point par la commission des lois.

Le Gouvernement considère également que le statut d’officier public et ministériel des commissaires-priseurs judiciaires n’est pas compatible avec l’exercice de n’importe quelle activité, y compris dans le cadre d’une structure juridique distincte de leur office.

La proposition de loi étend l’objet social des sociétés de ventes volontaires animées par un commissaire-priseur judiciaire à des activités telles que l’édition de catalogue, ainsi que le transport de meubles. Une telle ouverture est acceptable dans la mesure où ces activités sont strictement définies et restent liées aux ventes volontaires qu’ils organisent.

Au regard du droit communautaire, une extension plus importante à des activités commerciales rendrait difficilement justifiable le monopole consenti sur les ventes judiciaires à certaines professions et fragiliserait le statut des officiers publics ou ministériels dans leur ensemble. Il faut positionner le curseur au bon endroit, et c’est ce que nous sommes en train de faire.

Enfin, dans le domaine de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le texte préserve une diversité très française, issue d’une longue tradition, et permet aux notaires et huissiers de justice de continuer à se livrer à une activité accessoire de ventes volontaires meubles. Toutefois, il prévoit légitimement de mieux encadrer leur intervention dans ces activités concurrentielles.

J’ai le souvenir d’avoir assisté, petit garçon, à des ventes aux enchères ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À la bougie !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. ... dirigées par mon père, qui était notaire. C’étaient de grands moments, dont je me souviens précisément parce qu’ils ne se produisaient pas souvent. Il s’agissait effectivement d’une activité accessoire !

Les auditions menées par votre rapporteur ont permis de dégager deux idées en la matière : d’une part, la nécessité d’encadrer la notion d’accessoire afin d’éviter d’éventuels abus, et, d’autre part, le souci d’assurer un bon niveau de formation à ces personnes. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens.

La première ambition des auteurs de la proposition de loi, Philippe Marini et Yann Gaillard, était d’ouvrir le débat. Non seulement ils y sont parvenus, mais la force novatrice de leur texte et leur parfaite analyse de la situation du marché des ventes volontaires ont permis, grâce à la commission des lois, à son président et à son rapporteur, de placer ce débat à un niveau particulièrement élevé, intéressant et concret pour les professionnels.

Ils souhaitaient également que le législateur français saisisse l’opportunité de la transposition de la directive « services » pour dynamiser le marché des ventes volontaires français – c’est un point qui nous réunit – afin que l’on ne puisse pas dire ultérieurement à propos de cette réforme, et je reprends leurs propres termes, « trop tard et trop peu ».

Je crois pouvoir affirmer que le texte soumis aujourd’hui au Sénat nous permet d’échapper sans aucun doute à une telle critique. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui se situe dans le prolongement de la réforme opérée par la loi du 10 juillet 2000. Depuis cette date, une importante directive européenne, dite « services », a été adoptée le 12 décembre 2006. Un texte de transposition est donc nécessaire.

Comme Mme Des Esgaulx l’a très justement rappelé dans son rapport, cette obligation doit être regardée comme une opportunité pour dynamiser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques, actuellement en déclin.

S’il faut saluer l’initiative de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, je tiens à souligner l’important travail de fond réalisé par Marie-Hélène Des Esgaulx, notre rapporteur, qui s’est appuyée sur la base solide que représentait la proposition de loi pour la remanier et l’enrichir. Les modifications qui ont été adoptées par la commission des lois sont les bienvenues.

Ainsi, la proposition de loi initiale prévoyait la suppression des offices de commissaires-priseurs judiciaires et confiait les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs soumis à un agrément et agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés. Cette suppression n’était pas souhaitable, et je me félicite que le texte issu de la commission ait abandonné ces dispositions.

Par ailleurs, la commission a souhaité permettre aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat. Elle a également prévu de leur donner la possibilité d’exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d’édition, de diffusion et, si son amendement sur ce point est adopté, des activités de presse, en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent.

Sur ce dernier point, on peut regretter que ces actes aient été listés de manière limitative, ce qui n’est pas le cas pour les opérateurs volontaires non adossés à un office de commissaire-priseur judicaire. Cette liste pourrait constituer une distorsion de concurrence.

Le texte qui nous est proposé revient également sur un aspect nouveau et en plein essor des ventes aux enchères : le recours à internet. À ce propos, il était nécessaire de conserver la distinction introduite par la loi du 10 juillet 2000 entre les ventes aux enchères et les opérations de courtage, distinction qui a vocation à s’appliquer également aux opérations réalisées en ligne. L’acteur prédominant du secteur, la société e-Bay, propose des services de courtage en ligne et non de ventes aux enchères au sens strict. Ce n’est pas toujours clair dans l’esprit de nos concitoyens.

Le texte issu de la commission réaffirme cette distinction et renforce les garanties apportées au public pour les opérations de courtage en ligne, notamment en matière d’information. Les opérateurs de services en ligne devront informer clairement le public sur la nature du service proposé. Cette disposition est très attendue. En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d’entraîner dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques sera soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires. C’est une bonne chose.

Concernant l’activité de ventes aux enchères exercée par les notaires et les huissiers, la commission a tenu à apporter des précisions. Ainsi, elle a adopté, sur l’initiative de son rapporteur, une modification de l’article 4 rappelant le caractère accessoire de l’activité de ces officiers publics ministériels.

Pour les ventes volontaires, la commission a fixé une limitation à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires annuel brut, en excluant du chiffre d’affaires de l’année précédente celui qui a été réalisé dans les ventes volontaires. Il s’agit là encore d’une bonne chose, car il était souhaitable que le caractère simplement accessoire de ces activités soit rappelé et qu’une limite chiffrée permette de l’évaluer.

Dans le domaine des ventes judiciaires, peut-être aurions-nous pu aller encore un peu plus loin en rappelant que notaires et huissiers ne peuvent intervenir qu’à titre subsidiaire. En effet, si ces officiers ministériels peuvent exercer subsidiairement l’activité des commissaires-priseurs judiciaires, la réciproque n’est pas vraie. D’autant que, historiquement, cette compétence n’avait été attribuée aux notaires et aux huissiers au xixe siècle que pour pallier un maillage territorial incomplet des commissaires-priseurs. Les choses ont changé avec l’évolution des moyens de transport et de communication.

Le dernier point sur lequel les modifications apportées en commission étaient indispensables concerne la forme juridique selon laquelle les opérateurs de ventes volontaires pourront exercer leur activité.

Le texte initial prévoyait que les sociétés de ventes volontaires auraient toujours une forme commerciale. Le rapport de Mme Des Esgaulx a justement rappelé que, aux termes de la directive « services », les États membres ne peuvent imposer aux prestataires d’être constitués sous une forme juridique particulière, sauf raison impérieuse d’intérêt général.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà, monsieur Marini !

M. François Zocchetto. En l’absence de raison d’intérêt général, c’est à juste titre que la commission a réaffirmé la liberté dans le choix de la forme juridique par les opérateurs. Si le texte est voté, ces derniers pourront se tourner aussi bien vers une société civile que vers une société commerciale, à l’image de toutes les autres professions réglementées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. François Zocchetto. Pour conclure, je tiens à saluer une nouvelle fois l’initiative de Philippe Marini et de Yann Gaillard, ainsi que le travail accompli par notre rapporteur, qui a permis d’aboutir à un texte équilibré afin de rendre le marché français plus compétitif, tout en renforçant les garanties apportées au public. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet. (M. Claude Domeizel applaudit.)

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise concerne les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Selon une nomenclature non officielle, certains pourraient la qualifier de petit texte, dans la mesure où elle aborde une question très spécifique.

C’est néanmoins un texte important eu égard au volume des affaires traitées. Il permet, par ailleurs, de plonger dans un monde complexe, que j’ai découvert et que peu de gens soupçonnent.

Sa complexité tient d’abord aux opérateurs concernés : 8 500 notaires, 3 500 huissiers de justice et 450 commissaires-priseurs. Elle est liée également aux multiples modes opératoires existants, officiels ou tolérés, notamment les ventes judiciaires, les ventes volontaires, les ventes sur désignation, les ventes de gré à gré, les ventes électroniques, par courtage.

C’est aussi un texte nécessaire, parce que la France devait se mettre en conformité avec la directive « services » de l’Union européenne, même si la loi « Guigou » du 10 juillet 2000, reprenant un projet de loi de Jacques Toubon, répondait aux exigences de l’article 59 du traité de Rome posant le principe de la libre circulation des services et évitait ainsi une action en manquement contre notre pays.

On peut s’étonner que ce soit par le biais d’une proposition de loi, déposée par nos collègues MM. Marini et Gaillard, et non d’un projet de loi, que la France mette son droit national en conformité avec les exigences de la directive « services », dite « Bolkestein ».

On peut regretter, de ce fait, que ce texte ne suive pas le processus classique de passage au Conseil d’État.

M. Philippe Marini. L’initiative parlementaire existe, il faut s’en féliciter !

M. Jean-Claude Peyronnet. Certes, mais cela n’empêche pas un examen par le Conseil d’État, avec l’accord des rédacteurs de la proposition de loi !

M. Philippe Marini. Le Conseil d’État n’est pas une assemblée parlementaire !

M. le président. Mes chers collègues, n’interrompez pas l’orateur !

M. Jean-Claude Peyronnet. On peut s’étonner aussi, et surtout, de la lenteur du cheminement de ce texte, puisqu’il a été déposé sur le bureau du Sénat le 12 janvier 2008 et examiné en commission seulement le 3 juillet dernier !

M. Philippe Marini. On a mis le temps !

M. Jean-Claude Peyronnet. Si l’Assemblée nationale est aussi diligente que nous, le texte n’est pas près d’être publié ! Je pense que vous serez d’accord avec moi, monsieur Marini ! (Sourires.)

On peut s’étonner également que cette proposition de loi n’ait pas fait l’objet de plusieurs avis. Compte tenu des implications économiques et des enjeux culturels de ce secteur, la commission des finances et la commission de la culture, de l’éducation et de la communication auraient mérité de s’exprimer sur ce sujet.

M. Philippe Marini. Vous avez entendu le rapporteur pour avis de la commission de la culture !

M. Jean-Claude Peyronnet. Quoi qu’il en soit, et c’est le plus important, le texte issu des travaux de la commission n’a plus rien à voir avec celui de MM. Marini et Gaillard.

À cet égard, je veux saluer le travail remarquable de notre rapporteur, Mme Des Esgaulx. Après avoir procédé à de nombreuses auditions, notamment celles du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et du Syndicat national des maisons de ventes volontaires, elle a grandement revisité ce texte et l’a doté de garde-fous indispensables.

Cependant, en dépit des efforts fournis par notre rapporteur, je constate que ce texte pâtit d’une certaine « confidentialité ». Finalement, il est étudié dans une obscure clarté, si j’ose dire !

M. Philippe Marini. Il est sûr que cela ne fait pas le journal de vingt heures ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur Marini, permettez-moi de poursuivre ! Vous pourrez difficilement contester mes propos !

Tout s’est joué dans une arrière-cour de notre assemblée, où l’on a vu s’affronter les intérêts divergents des nombreux acteurs exerçant dans le secteur des ventes aux enchères. Tout à l'heure, j’ai encore trouvé dans mon bureau deux fax contradictoires, émanant de deux professions différentes, qui visaient à écorcher le texte ! Mais je suis sûr, madame le rapporteur, que vous connaissez cela mieux que moi !

M. Philippe Marini. Il ne faut pas légiférer en fonction des intérêts professionnels !

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, pouvez-vous faire en sorte que M. Marini cesse de m’interrompre ? C’est difficile, je le sais !

M. le président. Monsieur Marini, je vous en prie, laissez parler l’orateur !

M. Philippe Marini. J’essaie simplement d’animer la discussion, monsieur le président ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Peyronnet. On connaît en effet le plaisir que vous prenez à parler !

Pour en revenir au sujet, monsieur le secrétaire d’État auprès de la ministre d’État de la justice et des libertés, le rôle de la Chancellerie, alors que la précédente garde des sceaux était en fonction, ne semble pas avoir facilité la lecture de ce dossier. Mais peut-être ai-je vu les choses d’un peu loin !

Le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements qui vont dans le sens d’une clarification des activités des différents acteurs concernés et d’une protection accrue des consommateurs, notamment grâce à l’allongement des délais de prescription et au renforcement des sanctions. Ils visent à soutenir votre effort, madame le rapporteur, en ce qui concerne les conditions de transparence et de loyauté dans la pratique des enchères.

Sans vouloir empiéter davantage sur le débat à venir, je vous indique, mes chers collègues, que nous n’avons pas été convaincus par les amendements du Gouvernement, qui tendent à supprimer certaines garanties, ni par ceux de nos collègues qui proposent de revenir au texte initial de la proposition de loi.

Malgré les avancées notables que nous devons à Mme le rapporteur, nous doutons que cette proposition de loi rende à Paris son statut de place incontournable en matière de ventes aux enchères publiques. Nous nous demandons si elle offre la bonne réponse à la dispersion actuelle des sociétés de ventes volontaires françaises, qui réalisent, pour la plupart, un chiffre d’affaires réduit, ce qui ne leur donne pas la taille critique suffisante pour affronter une concurrence internationale.

La libéralisation débridée des activités de ventes volontaires proposée par le texte initial repose, au fond, sur les lois économiques classiques et libérales de déréglementation d’un secteur, pour aboutir à une concentration naturelle après élimination des petites structures, le tout sous le contrôle d’un gendarme, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, devenu autorité administrative indépendante.

Or force est de constater que l’activité se concentre déjà entre les mains d’un petit nombre d’acteurs réalisant les ventes les plus importantes. À cet égard, je reviendrai au cours de la discussion des articles sur l’autorisation de vendre de gré à gré accordée par ce texte aux maisons de vente, disposition qui risque de signer l’arrêt de mort de certains marchands, notamment des plus petits.

Notre préoccupation, en examinant cette proposition de loi, a été d’abord de préserver un service public des ventes aux enchères.

La modernisation qui a été engagée par la loi de 2000 doit se poursuivre. La transposition de la directive en était l’occasion. Mais il ne s’agit que d’une transposition, qui se révèle insuffisante, parce qu’elle n’apporte que des réponses éparses à un problème structurel propre au marché français.

C’est peut-être dû à une erreur d’appréciation. En effet, cette réforme nécessitait un projet de loi comprenant une étude d’impact complète. Le sujet aurait mérité d’être abordé non seulement sur le plan juridique, en posant la question du droit de suite – ce dernier, il faut le souligner au passage, s’applique de façon dérogatoire au Royaume-Uni jusqu’en 2010 –, mais également sur le plan culturel, car le déclin du marché français et de la place de Paris en matière de ventes aux enchères publiques d’objets et d’œuvres d’art est incontestable et, enfin, sur le plan fiscal, notamment par rapport à la question de la TVA à l’importation.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, ce texte ne nous satisfait pas complètement, mais, dans le souci de rendre hommage au travail remarquable de notre rapporteur, le groupe socialiste s’abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les ventes aux enchères évoquent dans l’imaginaire collectif un monde feutré aux codes subtils, pour ne pas dire impénétrables pour le béotien, et façonné par une tradition pluriséculaire. Elles renvoient aussi à l’aura d’un métier où se croisent œuvres d’art, argent, justice et mise en scène.

De l’édit royal de Saint Louis de 1254, évoqué dans le rapport, à la décision d’Henri II en 1552, ce monopole sur les ventes volontaires de biens meubles est longtemps resté une spécificité française. Il aura fallu qu’une grande société de ventes aux enchères britanniques invoque en 1995 la liberté d’établissement des prestataires de services du droit communautaire pour que la France soit contrainte de modifier une législation que l’on pensait immuable. La loi du 10 juillet 2000, qui a aboli le monopole de commissaires-priseurs, mais a sauvegardé les ventes judiciaires, soustraites à la liberté d’établissement par le recours à la notion d’autorité publique, en est la résultante.

Aujourd’hui, nous sommes contraints par la directive européenne « services » de transposer ces dispositions avant le 28 décembre prochain. À cet égard, on peut saluer l’initiative de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

M. Jacques Mézard. Cette proposition de loi, revisitée dans un grand souci d’équilibre par la commission, sur votre initiative, madame le rapporteur, – nous tenons à vous en remercier – est un texte technique et complexe. Ses auteurs ont mis en avant deux objectifs : mettre en conformité notre droit avec la directive européenne et doter notre pays de nouveaux outils pour lui permettre de conserver sa place dans le marché mondial des ventes aux enchères.

Les ventes volontaires de biens meubles ne sauraient être identifiées aux seules ventes aux enchères publiques d’objets d’art, qui attirent souvent le feu des médias. Elles recoupent en pratique nombre de mises en vente de biens d’occasions plus ordinaires, résultant, par exemple, de liquidations. Les montants financiers en jeu restent importants, puisqu’ils représentent plus de 2 milliards d’euros en 2008, dont 35 % pour les seules ventes de véhicules d’occasion, sujet ô combien important.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Absolument !

M. Jacques Mézard. L’ampleur de ces montants peut expliquer que certains appétits s’aiguisent face à la perspective d’une libéralisation accentuée des opérateurs de ventes.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le dispositif qui nous est aujourd’hui proposé soulève une double question : dans quelle mesure répond-il à l’impératif de préservation d’un réel équilibre des ventes volontaires de biens meubles ? Permet-il de concilier les intérêts de l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse des opérateurs, des propriétaires de biens ou des acheteurs ?

J’en reviens aux deux objectifs des auteurs de la proposition de loi.

Le premier est, je l’ai dit, de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne, qui a pour objet de faciliter la liberté d’établissement des prestataires de services et la liberté de circulation. La directive nous impose donc, en théorie, d’abroger le régime d’agrément des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes volontaires, de créer un guichet unique pour les procédures et formalités applicables aux prestataires et de supprimer l’obligation pour ces derniers de se constituer sous une forme juridique déterminée et rigide.

La proposition de loi répond à chacun de ces points au travers d’un certain nombre de ses articles. Contrairement à ses auteurs, la commission des lois a décidé, à juste titre, d’ailleurs, de maintenir le Conseil des ventes volontaires comme une autorité de régulation dotée de missions plus concentrées.

À nos yeux, l’urgence, au-delà de la transposition de la directive, est de protéger l’utilisateur du net.

Le présent texte opère une clarification bienvenue entre la vente aux enchères publiques organisée par voie électronique et le courtage aux enchères.

Le développement exponentiel du commerce en ligne constitue l’un des facteurs explicatifs du recul du montant global des ventes volontaires. Les sites dédiés à ce commerce ont fleuri et affichent bien souvent une santé financière inversement proportionnelle à la diminution des recettes des sociétés de ventes volontaires. Ils entretiennent néanmoins une confusion regrettable sur la nature exacte de leur activité. Il existe, en effet, une contradiction entre l’objet qu’ils mettent en avant, c'est-à-dire la vente aux enchères, et le régime juridique qui leur est effectivement applicable, celui du courtage. Cela se fait au détriment des utilisateurs, qui, en cas de pratique malveillante – je pense notamment aux « multicomptes » – n’ont guère de moyens pour faire valoir leurs droits.

Le système n’étant pas assez protecteur, nous sommes favorables aux modifications proposées par la commission à l’article 5 : le mandat confié par le propriétaire du bien pour procéder à sa vente doit rester un élément fondamental de la vente volontaire, de même que l’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs ; en l’absence de ces deux éléments, l’exigence d’information est accrue et le droit de la consommation s’applique.

Le second objectif des auteurs de la proposition de loi est, je le rappelle, de doter notre pays de nouveaux outils pour lui permettre de préserver sa place, voire de la développer, dans le marché mondial des ventes aux enchères.

L’exercice est difficile, puisqu’il consiste à rechercher un équilibre qui sera forcément fragile, de par la disparité observée non seulement entre les professions concernées, mais aussi à l’intérieur de chacune d’elles. L’alignement systématique sur le dispositif anglo-saxon n’est certainement pas la panacée.

La loi du 10 juillet 2000 a conduit à une concentration du secteur pour le moins ambivalente. Les deux grandes sociétés de ventes britanniques ont largement su profiter de la brèche qu’elles attendaient depuis longtemps pour se placer en tête du montant de ventes volontaires. Drouot a réussi à conserver son rang, tout en accueillant Sotheby’s et Christie’s dans son actionnariat. D’autres sociétés interviennent dans des domaines très spécialisés. Cependant, derrière elles, nombre d’offices de commissaires-priseurs de province ont été forcés d’aliéner leur indépendance pour pouvoir survivre. Cela a été rappelé, la France est en recul continu. Le déséquilibre économique du secteur est donc patent.

Pour autant, les solutions proposées sont-elles pleinement satisfaisantes ?

Il apparaît, d’abord, que la libéralisation soutenue suscite une lutte d’influence entre les différentes catégories d’opérateurs. Assouplissement des conditions de vente de gré à gré des biens non adjugés, droit nouveau pour les commissaires-priseurs judiciaires de procéder à des ventes de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataires, abrogation du monopole des courtiers en marchandises assermentés, limitation du droit de vente volontaire des huissiers et notaires, voilà un ensemble de mesures susceptible d’entraîner une grande confusion sur le marché des ventes, tant l’ouverture ainsi programmée risque de ne permettre qu’à un nombre restreint d’opérateurs de tirer leur épingle du jeu. Cette concurrence fera des dégâts, car l’appât du gain peut tout emporter sur son passage.

À cela s’ajoute l’impérieuse nécessité, rappelée en commission par le président Hyest, de moderniser le régime fiscal des ventes aux enchères, étant entendu que modernisation ne rime pas, bien au contraire, avec création de niches.

Madame le rapporteur, vous avez tenu à préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire, souhait auquel nous souscrivons totalement, au regard du nombre des acteurs concernés.

Les auteurs de la proposition de loi ont manifestement eu à l’esprit de permettre d’abord une large libéralisation des modalités d’exercice des ventes volontaires, tout en s’appliquant, autant que possible, à renforcer les garanties apportées au public et à ne pas trop bousculer ceux qui, attachés à leur corporatisme, sont les chantres de la concurrence chez le voisin, mais pas dans leur jardin !

M. Philippe Marini. Très juste !

M. Jacques Mézard. Le sort de Sotheby’s et de Christie’s ne nous inquiète pas. Les déclarations des présidents français de ces maisons sont révélatrices de la situation du marché de vente de gré à gré, de l’intervention actuelle des filiales anglaises ou américaines, ainsi de ce qu’eux-mêmes appellent la négociation rapide et, surtout, discrète, sans prix public. Tels sont les principaux bénéficiaires des évolutions à venir !

Le sort des sociétés de ventes volontaires nationales et provinciales nous inquiète davantage, dans la mesure où 90 % des opérateurs préservent leur équilibre économique grâce surtout au double exercice, qui consiste à cumuler ventes judiciaires et ventes volontaires. Le texte fait peser un risque d’inégalité flagrante avec les courtiers assermentés, lesquels se voient reconnaître un certain nombre de prérogatives pour ces deux types de ventes.

De la même manière, nous ne voyons pas l'intérêt de développer une compétence d’intervention en la matière des notaires et des huissiers, puisque, aujourd’hui, seuls 1 % des premiers et 10 % des seconds interviennent dans ce domaine.

Au moment où le Gouvernement, sous couvert de clarté et d’efficacité, entend supprimer les avoués et leurs 1 850 emplois, et opérer une fusion brutale avec les avocats, de telles solutions sont bien difficiles à justifier.

Mes chers collègues, nous avons besoin de conserver des professionnels compétents dans tous les départements.

Au vu de la situation des deux grandes sociétés de ventes multinationales, ne dédaignons pas les réactions du Syndicat national des antiquaires. La France n’est ni New York ni Londres, en particulier en matière de réglementation et de fiscalité. C’est aussi là que doit se situer la recherche de ce difficile équilibre que j’ai évoqué tout à l’heure.

Pour toutes ces raisons, la majorité de notre groupe s’abstiendra sur ce texte, dont nous avons salué les avancées, mais aussi souligné les incertitudes.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons aujourd’hui un sujet important, celui de la place de la France sur le marché de l’art et de la culture.

En 2000, la réforme ayant conduit à différencier les ventes aux enchères judiciaires et les ventes aux enchères volontaires avait été très largement dictée par la société commerciale anglo-saxonne Sotheby’s, laquelle avait saisi, dès le 1er octobre 1992, la Commission européenne au motif de l’incompatibilité de la réglementation française avec le principe de la libre prestation des services consacré par l’article 59 du traité de Rome. En conséquence, le 16 mars 1995, la France avait été mise en demeure par la Commission européenne d’adapter sa législation relative à l’organisation des ventes volontaires et à la profession de commissaire-priseur.

Aujourd’hui, la proposition de loi de MM. Marini et Gaillard franchit une étape supplémentaire, en appliquant, cette fois-ci, la directive « services » – devenue célèbre sous le nom de directive « Bolkestein » – à l’activité des ventes volontaires aux enchères.

Les quarante articles de la proposition de loi visent, selon les auteurs eux-mêmes, à « introduire plus de concurrence et plus de dynamisme sur un marché qui s’est trop longtemps assoupi et qui semble encore souffrir d’une certaine langueur, sans que l’ouverture introduite par la loi du 10 juillet 2000 ait véritablement porté ses fruits ».

Comme en 2000, l’influence des deux grandes sociétés internationales de ventes aux enchères que sont Christie’s et Sotheby’s n’est pas loin. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre connaissance des propos de leurs représentants respectifs en France, le premier saluant de grandes avancées, le second se félicitant d’une modernisation du marché attendue depuis longtemps.

En effet, sous couvert de vouloir redynamiser le marché de l’art en France et tout en se référant à la directive européenne comme ligne intangible, ce texte ne semble être qu’une commande de ces deux grandes maisons. Jouissant déjà d’une position de domination absolue – les chiffres cités tout à l’heure par Mme le rapporteur parlent d’eux-mêmes –, elles tireront un énorme profit de la réforme. Elles pourront ainsi obtenir des droits, dont elles disposent déjà à New York ou à Londres, notamment la possibilité d’être mandatées pour vendre de gré à gré, et elles viendront concurrencer directement, sur leur terrain, les galeristes et antiquaires, quelque 15 000 petites entreprises qui maillent le territoire d’une économie artistique et culturelle fort ténue.

Il est donc bien difficile de croire en cette réforme. Non seulement la proposition de loi visant à la mettre en œuvre n’astreint, de fait, à aucune étude d’impact, mais, de plus, les galeristes et les antiquaires, qui brassent pourtant l’essentiel du volume d’affaires du marché, n’ont pas été sérieusement auditionnés. En l’absence d’informations aussi cruciales, il est bien difficile aussi de croire que MM. Marini et Gaillard ont trouvé des réponses précises permettant, en outre, de « redynamiser » le marché de l’art français.

M. Philippe Marini. Pourquoi tant d’incrédulité, ma chère collègue ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est bien difficile encore de croire que la commission ait pu mener à bien une telle expertise, bien qu’elle ait profondément remanié le texte. En effet, sans vouloir remettre en cause la rigueur et l’ampleur du travail effectué, je rappelle que Mme le rapporteur a avoué elle-même avoir dû se plonger dans le sujet en quelques semaines.

Par ailleurs, si la proposition de loi était votée, il serait possible de tout mettre aux enchères : une simple déclaration, qui se substituera à l’agrément, suffira pour organiser des ventes, alors qu’à présent, il faut respecter des règles strictes afin de former une société dont l’agrément est soumis au Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation. Désormais, personne ne vérifiera les assurances, et les opérateurs ne seront plus tenus de s’adjoindre un commissaire aux comptes.

La multiplication des acteurs et l’amoindrissement des règles de contrôle engendreront très certainement un grand nombre de dérives, alors même que la majorité n’est pas capable de s’entendre sur les prérogatives dont sera doté le Conseil des ventes volontaires. Il est toutefois curieux que, après avoir voulu mettre fin à une sorte de monopole, on crée délibérément une concentration du marché dans les mains de quelques-uns.

À notre sens, ce texte, qui prétend vouloir relancer le marché de l’art en France en dérégulant le fonctionnement des mises aux enchères, provoquera l’effet inverse en se calquant sur le modèle anglo-saxon et en niant les spécificités culturelles de notre pays.

Les marchands d’art, à la différence des salles de ventes, ne sont pas que l’interface entre le vendeur et l’acheteur : ce sont des professionnels investis dans un champ particulier qu’ils connaissent bien. Ils ne sont pas soumis à des exigences de rentabilité immédiate, bien au contraire : leur travail est un long processus consistant à repérer des artistes, même méconnus, à acheter leurs œuvres, à les valoriser, à informer les clients, à conseiller les collectionneurs. Au-delà de cette activité apparemment mercantile, les marchands d’art remplissent un rôle éducatif et culturel auprès du public ; ainsi, c’est grâce à quelques marchands français que Paris est devenu la capitale du dessin.

Le fait de placer le marché sous le contrôle des grandes maisons de ventes tendra, au contraire, à une uniformisation des goûts et au lancement d’artistes éphémères, considérés uniquement en tant qu’objets de pure spéculation.

Par conséquent, même si la commission a décidé de revenir sur certaines dispositions du texte initial, comme la suppression des commissaires-priseurs judiciaires, cette proposition de loi est une application doctrinale de la directive européenne « services » et dérégule un marché spécifique au profit d’une poignée de grosses sociétés. Nous ne pouvons donc que voter contre ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, Philippe Marini et moi-même avons rédigé cette proposition de loi avec l’excellente intention de contribuer à la dynamisation du marché de l’art français.

On ne peut qu’être impressionné par le rapport d’Artprice pour 2008 : il annonce que les États-Unis se classent au premier rang mondial du marché de l’art dont ils détiennent 42,46  %, suivis par la Grande-Bretagne à hauteur de 29,25 %, qui devance la Chine, laquelle occupe 7,24 % du marché, précédant la France, dont la part est limitée à 5,97 % ! Dès lors, on peut s’interroger sur ce marché et sur les ventes qui permettent d’atteindre ces chiffres extraordinaires.

L’analyse du marché de l’art français fait apparaître sa très grande pauvreté en œuvres d’art contemporain et ultra-contemporain. Elles sont parties, pour la plupart, vers les États-Unis, et, pour une petite partie, vers la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

Peut-être les cotes extraordinaires des artistes américains, célébrés jusque dans les murs de Versailles, s’effondreront-elles un jour ? Je ne le leur souhaite pas. Qu’on ne me suspecte pas de la moindre mauvaise intention envers l’art ultra-contemporain des États-Unis !

Je tiens à attirer l’attention de nos collègues sur le fait que la situation actuelle découle d’un processus historique. Le marché de l’art était florissant du fait de la richesse de la production artistique en France, avec certains peintres qui venaient de pays étrangers, par exemple d’Europe centrale, d’Allemagne ou d’Espagne. Que l’on aime ou non la production artistique des États-Unis, il n’en demeure pas moins qu’elle est cotée en Bourse et est souvent l’œuvre d’artistes nés hors du territoire américain.

En raison de ses origines historiques, ce phénomène ne saurait être réglé exclusivement par des moyens juridiques. À cet égard, je rejoins d’ailleurs Mme Josiane Mathon-Poinat. Elle n’apprécie pas notre texte, mais elle souligne avec justesse qu’il faudrait, pour commencer, avoir des artistes, les encourager et s’employer à les faire connaître afin qu’ils percent sur le marché international. Sans doute a-t-elle mis le doigt sur la source essentielle de nos difficultés actuelles.

Pour notre part, nous avons fait de notre mieux pour dynamiser le marché de l’art et le rendre compatible avec la directive européenne.

Le moment est venu de rappeler que nos amis américains n’ont pas été complètement innocents dans cette affaire. Dans son très intéressant roman Tu chercheras mon visage, dont le titre original est Seek my face, John Updike, auteur américain récemment disparu, met en scène, sous la forme d’une interview faite par une journaliste, la veuve d’un très grand artiste américain, chef de l’école de New York, dans lequel on reconnaît Jackson Pollock. Cette dernière relate comment, dès 1944, les États-Unis ont tiré parti de l’arrivée sur leur territoire des principaux artistes européens venus y trouver refuge, chassés par la guerre. Les États-Unis ont alors mis en place une véritable politique dont l’intention très claire était de prendre le pouvoir artistique. Aux mains des Anglo-Saxons à présent, celui-ci est à l’origine du pouvoir économique que nous nous efforçons de contenir, mais avec des moyens limités.

Prenant exemple sur la remarquable modestie de M. Philippe Marini, principal auteur de cette proposition de loi, je ne multiplierai pas les amendements, et ce pour deux raisons :

D’une part, même si nous n’étions pas en total accord avec elle, la commission des lois a effectué un travail remarquable, extrêmement précis et calibré au millimètre, dont je tiens à féliciter Mme le rapporteur.

D’autre part, il est impossible d’arriver à une dynamisation complète du marché de l’art, qui est bien différent du marché des marchandises ordinaires ! Le secteur de la production courante souhaite naturellement voir augmenter ses exportations et diminuer ses importations. En revanche, dans le domaine de l’art, si l’on n’exporte pas des œuvres d’art moderne ou ultra-contemporain, ce sont nos trésors nationaux, nos meubles, nos vaisselles, nos peintures détenues par des collectionneurs privés voulant se faire un peu d’argent, qui sont concernés. À ce moment-là, on crie à la perte du patrimoine national. C’est donc une affaire extrêmement délicate.

Il faut agir au mieux pour aider les professions impliquées dans le marché de l’art à se sentir tout à fait à l’aise et à œuvrer dans le respect de la directive européenne, avec une efficacité accrue, mais qui restera toujours limitée.

Je présenterai mes quelques modestes amendements au cours de la discussion des articles. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe UMP se félicite de l’examen de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, qui constitue aujourd’hui l’occasion, pour le Parlement, de créer un environnement juridique favorable au développement des enchères publiques.

En effet, comme l’a indiqué notre rapporteur, Marie-Hélène Des Esgaulx, cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte de déclin du marché français des ventes volontaires. En dépit d’une grande ancienneté, la technique des enchères publiques est encore assez peu utilisée en France par rapport à nos partenaires de l’OCDE. C’est ainsi que, pour le marché des véhicules, les enchères représentent en France environ 3 % du marché de l’occasion, contre 18 % en Grande-Bretagne.

C’est surtout dans le marché de l’art que Paris enregistre un recul spectaculaire. Premier marché mondial après la Seconde Guerre mondiale, Paris se classe désormais bien loin derrière New York, dont elle ne représente plus que 10 %. Largement dépassée par Londres, elle serait même en passe d’être talonnée par le marché chinois émergent !

Les enchères publiques présentent pourtant de grands avantages, en termes de transparence, de saine concurrence et de connaissance des prix. L’existence d’un « tiers de confiance » est aussi de nature à rassurer les acheteurs et à renforcer la sécurité des transactions.

En outre, les enjeux économiques du développement de ce marché sont importants : la création de valeur ajoutée et les emplois directs qui en découlent sont significatifs. Il faut y ajouter des retombées indirectes importantes, en termes de tourisme, de restauration de meubles et d’objets d’art, d’assurances, d’activités financières, de transport d’objet vendus.

Des siècles de réglementation et de statuts spécifiques des acteurs du marché n’ont guère incité à l’évolution de ce secteur. On constate une multiplicité d’acteurs, ayant chacun des statuts différents, soumis ou non à des régulations diverses.

Enfin, le cadre juridique, réglementaire et fiscal se caractérise par une extrême complexité.

Ce marché réglementé est actuellement confronté à des modifications majeures de son environnement ; je pense aux nouvelles technologies, notamment à internet, au marché unique européen et, plus largement, à la mondialisation.

La loi du 10 juillet 2000 a engagé une première étape dans la libéralisation des ventes aux enchères publiques en France afin de satisfaire aux obligations résultant des principes de libre établissement et de libre prestation de services, posés par le traité de Rome.

Il convient, désormais, de poursuivre cette première démarche et de faire évoluer le régime juridique des ventes aux enchères publiques. Nous disposons, en effet, de vrais atouts qu’il convient de valoriser.

Il s’agit, d’abord, pour le marché de l’art, de la richesse culturelle et patrimoniale de la France, de nos attraits touristiques, de la force de notre industrie de luxe. Il s’agit, ensuite, pour le marché des biens d’équipement, des vertus inhérentes aux enchères : transparence, rapidité, bas coût d’intermédiation.

La transposition en droit français de la directive « services », d’ici au 28 décembre 2009, nous impose aujourd’hui de faire évoluer les règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères.

Cette directive a pour objet de faciliter la liberté d’établissement des prestataires, ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant aux consommateurs et usagers une offre de qualité. Elle impose, dès lors, plusieurs modifications importantes de la loi du 10 juillet 2000, qui ont été exposées précisément par le rapporteur.

La transposition de cette directive doit donc être regardée comme une opportunité pour libéraliser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques.

Ainsi, le groupe UMP se félicite que la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard ne se borne pas à mettre en conformité le droit national avec la directive «  services » de 2006, mais entende également tirer les conséquences de l’application de la loi du 10 juillet 2000 en vue de l’adapter aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert.

En effet, au-delà de nos obligations communautaires, la proposition de loi a pour ambition de rendre le marché français des ventes aux enchères plus compétitif et plus dynamique.

Il convient, d’abord, de donner à ce secteur les moyens d’un développement pérenne et d’ouvrir aux opérateurs de nouvelles possibilités. Il importe, ensuite, d’assurer la protection des consommateurs, tout en développant le rôle de l’autorité de régulation et en garantissant l’information du public. Il s’agit, enfin, dans le domaine particulier du marché de l’art, de permettre à la France de retrouver une place qu’elle a perdue au cours des cinquante dernières années.

Je tiens à féliciter, au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, le travail de très grande qualité, unanimement salué sur toutes les travées, de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, notre rapporteur, qui s’est attachée à prendre en compte l’ensemble des enjeux de ce texte. Le dialogue constructif qu’elle a su conduire avec l’ensemble des parties concernées par cette réforme a permis d’améliorer le texte de la proposition de loi à de nombreux égards.

Sous son impulsion, la commission des lois a conforté l’objectif de libéralisation des activités de ventes volontaires, amélioré l’organisation de ce marché, tout en renforçant les garanties apportées au public.

La commission des lois a, par ailleurs, souhaité maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire, dont la suppression a été envisagée par les auteurs de la proposition de loi. Le maintien de cette profession nous semble nécessaire afin de garantir aux justiciables un haut niveau de qualité et de sécurité.

En outre, la directive « services » n’impose pas la suppression des commissaires-priseurs judiciaires dans la mesure où, comme l’a indiqué notre rapporteur, cette profession assure, dans le cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un service public des ventes aux enchères.

Mes chers collègues, le texte qui nous est proposé par la commission des lois et dont nous débattons aujourd’hui est absolument nécessaire, car il permettra de revitaliser et de promouvoir le marché des enchères publiques en France.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP le votera. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne m’appesantirai pas sur certains aspects que j’ai eu l’occasion d’évoquer avec vous et qui reviendront au cours de la discussion des articles.

Monsieur Nachbar, vous exprimant au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, vous avez souhaité que l’interdiction de revente à perte reste cantonnée aux biens neufs. Je partage pleinement votre avis. Étendue aux biens d’occasion, elle porterait atteinte au développement de notre marché de l’art.

Vous avez également raison d’aborder la question délicate du droit de suite. Cette initiative française est devenue une obligation communautaire depuis la directive du 27 septembre 2001. Si ce droit est un catalyseur de la création artistique, il importe que les opérateurs de ventes volontaires soient à armes égales. Je puis vous assurer que le Gouvernement sera attentif à ce que le régime actuel à deux vitesses du fait de la dérogation britannique prenne fin le plus rapidement possible.

S’agissant du courtage aux enchères par voie électronique, je suis tout à fait désireux que l’arrêté qui fixera les conditions d’information sur la réglementation relative aux biens culturels et dont le garde des sceaux est, avec le ministre de la culture et de la communication, signataire, puisse être élaboré en concertation avec la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

En ce qui concerne l’ouverture des enchères aux biens incorporels, je m’associe pleinement à vos propos concernant la nécessité de lancer une grande réflexion, qui nous permettra aussi d’observer la pratique à l’étranger dans ce domaine. Si le procédé de cession au moyen des enchères était reconnu compatible avec la nature et la réglementation spécifique à ces biens, il n’y aurait aucune raison d’en priver les maisons de ventes françaises.

Enfin, vous avez proposé d’uniformiser le régime de responsabilité des experts en œuvre d’art. N’oublions pas non plus la légitime protection du consommateur lorsqu’il n’est pas préservé par l’encadrement spécifique des ventes aux enchères.

Monsieur Zocchetto, vous craignez une distorsion de concurrence au détriment des sociétés de ventes volontaires adossées à un office de commissaire-priseur judiciaire en raison de la limitation de leur objet social à une liste d’activités accessoires bien définies. Cette liste est nécessaire, car le statut d’officier public et ministériel n’est pas compatible avec n’importe quelle autre activité, même exercée en dehors de l’office. Le monopole dont ils bénéficient sur les ventes judiciaires, exclues du champ de la directive « services », est justifié par un statut contraignant en termes de déontologie, de compétences et de garanties financières. Étant autorisés à mener à la fois des activités concurrentielles de ventes volontaires et des activités de ventes judiciaires fermées à la concurrence, les commissaires-priseurs judiciaires ne subiront pas de distorsion de concurrence.

Vous avez regretté, par ailleurs, que les huissiers de justice et les notaires ne soient pas cantonnés, en matière de ventes judiciaires, à une activité seulement subsidiaire au lieu d’être accessoire. L’argument du maillage territorial que vous évoquez reste pourtant pertinent. La proximité géographique de l’organisateur de la vente permet toujours de diminuer le coût de la procédure. Les juridictions doivent pouvoir adapter la désignation de l’officier vendeur en fonction de la nature des ventes et des circonstances locales.

Monsieur Peyronnet, je ne reprendrai que quelques points de votre intervention. Cette proposition de loi a été déposée en 2008 et non pas en 2006. Par ailleurs, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a rendu son avis.

Vous avez souligné l’importance de ce texte. Le Gouvernement en est convaincu, et c’est un point d’accord entre nous. Je crois pourtant que l’initiative parlementaire est en l’occurrence pleinement légitime et que le texte qui vous est soumis prend en considération à la fois les impératifs économiques et la nécessaire protection des consommateurs.

Monsieur Mézard, vous avez insisté sur l’importance des ventes réalisées sur internet et le besoin d’un renforcement de la protection. Le Gouvernement partage cette préoccupation.

Vous vous inquiétez des opérations de ventes volontaires adossées à un office de commissaire-priseur judiciaire. Vos craintes ne me paraissent pas fondées : le texte issu de la commission des lois maintient la possibilité du double exercice, tout en donnant les moyens aux opérateurs de lutter à armes égales.

Madame Mathon-Poinat, le texte qui vous est soumis n’est pas une commande de Christie’s ni de Sotheby’s ! Au contraire, il donne aux opérateurs français les moyens de proposer une palette plus large de services, afin d’éviter la délocalisation de ventes à l’étranger et, ce faisant, de préserver un certain nombre d’emplois. Même après cette réforme, les opérateurs français présenteront des garanties beaucoup plus fortes que leurs concurrents étrangers, avec des obligations de formation garantie et la soumission au contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Monsieur Gaillard, nous reviendrons sur un certain nombre de questions que vous avez évoquées lors de la discussion des articles. Dans mon propos liminaire, j’ai dit tout le bien que je pensais de l’initiative que vous avez prise avec M. Marini.

Certains points de votre intervention me permettront de répondre en même temps à M. François-Noël Buffet, qui est un peu plus optimiste que vous à propos du marché de l’art en France ! (Sourires.)

Vous avez évoqué tous deux la nécessité pour la France, et je partage votre souci, de retrouver un marché des ventes volontaires dynamique. Je ne suis ni un amateur très éclairé ni un collectionneur. Pourtant, je ne raterais pour rien au monde Art Basel, la foire internationale d’art contemporain qui se tient chaque année tout près de chez moi. C’est toujours avec beaucoup d’intérêt et de plaisir que je m’y rends, accompagné d’amis qui sont, eux, de vrais connaisseurs.

Cette année encore, malgré la crise, j’ai ressenti le vrai dynamisme de ce marché et, en amont, j’ai eu le sentiment d’une production artistique contemporaine souvent de fort belle qualité.

J’ai aussi le sentiment – je le dis non pas pour vous contredire, mais pour compléter vos propos – que l’Europe en général, la France en particulier, est moins absente de ce marché de l’art qu’à certaines époques récentes. C’est ce qui me fait dire que le vœu que vous exprimiez n’est pas complètement hors de portée.

Par ailleurs, je partage vos réflexions sur notre patrimoine ; je n’y reviens donc pas.

Je garde néanmoins à l’esprit vos observations et celles de M. François-Noël Buffet sur le déclin du marché français. Je vous ai fait part de mon optimisme. Il est partagé ! Dans son rapport remis en avril 2008, M. Martin Bethenod a résumé la situation : « Le marché français est, ces dernières années, en expansion en valeur absolue, avec une progression des ventes dont témoignent les chiffres des ventes publiques, en hausse de 13 % en 2006 et de 36 % entre 2002 et 2006 ». La place de Paris possède des atouts considérables avec la richesse du patrimoine artistique français – vous l’avez dit vous-même –, la qualité exceptionnelle des musées et la réputation des experts.

Il nous appartient donc, Gouvernement et Parlement ensemble, de moderniser ce système législatif. Tel est bien l’objet de la proposition de loi, en termes à la fois de libéralisation des modalités d’exercice de l’activité des ventes volontaires et de renforcement des garanties apportées au public.

Monsieur Buffet, vous vous êtes félicité du maintien de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Je suis bien évidemment de votre avis. De par son statut d’officier public, cette profession apporte des garanties renforcées dans les cas de ventes prescrites par la loi ou par décision de justice.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la commission des lois a accompli un travail extrêmement important. Certes, il subsiste quelques points de discussion, mais c’est l’honneur du Parlement et le devoir du Gouvernement que de poursuivre le dialogue que nous avons entamé dans un esprit très constructif. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

L’article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Les ventes aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels sont régies par les dispositions du présent titre. 

« Les ventes de comestibles et d’objets de peu de valeur, à cri public, sont libres. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Articles additionnels après l'article 2

Article 2

L’article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques, les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs. Le mieux-disant des enchérisseurs est tenu d’acquérir le bien adjugé à son profit et d’en payer le prix.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

propriétaire

insérer les mots :

ou de son représentant

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il convient que la définition des ventes aux enchères publiques englobe tous les cas possibles de mandat, afin que certaines ventes n'échappent pas à la législation alors qu’elles y étaient précédemment soumises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit d’une clarification souhaitée, notamment, par le Conseil des ventes volontaires. Les nombreux exemples donnés, tels que le cas du notaire représentant plusieurs héritiers ou celui des fondations, montrent bien l’utilité de la précision.

La commission est par conséquent favorable à cet amendement

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Bien que le texte réponde d’ores et déjà au problème évoqué, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, car cet amendement ne peut pas nuire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

 

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La phrase que vise à réécrire l’amendement prévoit que le mieux-disant des enchérisseurs est « tenu d'acquérir le bien » adjugé à son profit. En réalité, l'adjudication entraîne le changement de propriété ; elle forme la vente. Dès lors, l’adjudicataire acquiert le bien. En revanche, il est tenu d’en payer le prix.

L'amendement tend donc à préciser la rédaction du texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effet mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seule compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce et dont l'activité est réglementée par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Il s'agit de la codification de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Son insertion dans le code de commerce est nécessaire en tête de titre, car le chapitre Ier traite des ventes volontaires et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.

Cette différenciation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la directive relative aux services dans le marché intérieur, dispositions qui séparent les activités concurrentielles de celles qui relèvent de l'autorité de l'État membre.

De plus, la loi du 10 juillet 2000 a séparé les activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires, et a autorisé l'exercice parallèle de ces activités par les commissaires-priseurs. Depuis, le commissaire-priseur judiciaire exerce son activité judiciaire au sein de son office ministériel et mène une activité au sein de société de ventes volontaires en qualité de dirigeant social, de salarié ou de simple associé. Dans ces cas, il n’acquiert à aucun moment le statut de commerçant, même lorsqu’il est dirigeant social.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Constituent des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, les ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement ayant un objet similaire à celui qui vient d’être défendu par Mme Colette Mélot, je ne développerai pas l’argumentaire.

Dès lors que la commission des lois n’a pas retenu, à juste titre me semble-t-il, la suppression de la profession des commissaires-priseurs judiciaires telle qu’elle était envisagée par la proposition de loi initiale, il serait cohérent, à l’occasion de la réforme d’ensemble des règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et après l’introduction, à l’article 2, de la nouvelle définition des ventes aux enchères publiques, d’insérer la définition des ventes judiciaires dans le code de commerce.

Nous suivons la même démarche de prudence que la commission, qui consiste à ne modifier le droit en vigueur que lorsque cela est vraiment nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Les amendements nos 14 rectifié et 33 tendent, dans leur première partie, à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées et ventes judiciaires et à la possibilité pour les commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes volontaires.

La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire précitée. En effet, si l’on voulait les codifier, on pourrait les intégrer aussi bien dans le code civil que dans le code de commerce.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission est donc défavorable à la première partie de ces amendements.

En revanche, la commission a pris en compte, par un amendement, la nécessité d’étendre le champ d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes volontaires. Par conséquent, la seconde partie de ces amendements est satisfaite.

Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission pour les mêmes raisons.

S’agissant du premier point, la codification avait été volontairement exclue de la loi de 2000. De plus, certaines procédures civiles, notamment celles ayant trait au régime des tutelles ou des successions, ne sont pas régies par le code de commerce.

Quant au second point concernant l’objet social, je rappelle que les commissaires-priseurs judiciaires restent des officiers publics : l’ouverture n’est donc pas possible.

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. À la suite des explications données par la commission et par le Gouvernement, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

Monsieur Peyronnet, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Peyronnet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.

Articles additionnels après l'article 2
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Article 4

Article 3

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Lorsque ceux-ci sont issus de la production d’un vendeur qui est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à titre gratuit » sont ajoutés les mots : « ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l’article L. 321-11. »

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque la vente porte sur des biens neufs, il en est fait mention dans les documents de publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros.

II. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement est motivé par le souci de renforcer la protection des consommateurs.

Dans le droit en vigueur, issu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d’occasion ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant ni artisan.

Le texte de la proposition de loi initiale, ainsi que celui qui résulte des travaux de la commission des lois, ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Une mention en ce sens doit alors être inscrite dans les documents et publicités relatifs à la vente.

Tel que le texte est rédigé, on pourrait comprendre que l’obligation de publicité vise les biens d’occasion tout comme les biens neufs, ce qui n’est pas l’objectif recherché.

La nouvelle rédaction que nous proposons tend donc à clarifier la portée du présent article qui concerne uniquement les biens neufs.

Par voie de conséquence, il convient de supprimer les alinéas 5 et 6 qui font double emploi avec la condition de publicité

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. En réalité, mon cher collègue, les alinéas 5 et 6 ne font pas double emploi, car sont désormais distingués les biens neufs et les biens neufs issus de la production d’un vendeur qui est commerçant ou artisan.

La suppression des deux alinéas n’étant pas souhaitable, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement, qui partage l’avis de la commission sur cet amendement, vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Domeizel, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’ils satisfont à la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Cette activité ne peut excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au 1er janvier 2010 sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les notaires et les huissiers de justice peuvent également, s'ils satisfont à des conditions de formation fixées par décret en Conseil d'État, organiser et réaliser ces ventes, à l'exception de...

2° Après les mots :

chiffre d'affaires

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase :

brut de leur office de l'année précédente

B. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. - En conséquence, alinéa 1

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

I

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement concerne les huissiers de justice ainsi que les notaires et vise à préciser, d’une part, la définition du caractère accessoire des ventes volontaires qu’ils sont susceptibles d’organiser et, d’autre part, les qualifications requises pour qu’ils puissent exercer cette activité.

Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous considérons qu’il faut continuer d’autoriser les notaires et les huissiers de justice à pratiquer des ventes volontaires de meubles.

Je l’évoquais encore tout à l’heure de manière imagée, cette disposition est nécessaire pour maintenir sur l’ensemble du territoire national un réseau efficace et vivant de ventes aux enchères. Elle est également encadrée, puisque ces professionnels sont soumis à la tutelle du garde des sceaux et au contrôle du parquet. Il ne s’agit pas d’une entrave à l’activité des commissaires-priseurs, dès lors que les huissiers de justice et les notaires ne pratiquent pas ces ventes dans les communes où sont installés les commissaires-priseurs judiciaires. Par ailleurs, je le rappelle, ils exercent cette activité à titre accessoire.

La notion de « caractère accessoire » méritait bien évidemment d’être précisée. C’est tout l’objet de la discussion.

Il paraît ainsi opportun que la loi définisse un plafond pour cette activité. Dans la très grande majorité des offices, la part des ventes volontaires n’approche pas la limite des 20 % du chiffre d’affaires annuel. Au demeurant, une telle limite paraît pleinement justifiée, les ventes volontaires n’étant pas la raison d’être des notaires et des huissiers de justice, lesquels sont investis de prérogatives judiciaires et légales qui les accaparent suffisamment.

Cependant, il me semble que la commission s’est montrée très exigeante en ce qui concerne les obligations de formation. N’est-il pas en effet excessif d’exiger des notaires et des huissiers de justice qui organisent des ventes volontaires à titre accessoire d’avoir suivi la même formation qu’une personne qui se consacre entièrement à cette activité, alors même que leur cursus, très long, les habilite déjà à effectuer des ventes judiciaires ?

On voit mal aujourd’hui un huissier de justice faire un stage de dix-huit mois à deux ans chez un opérateur de ventes volontaires, à supposer que l’un de ces opérateurs veuille bien le prendre en stage. De même, il paraît difficile d’exiger un diplôme de niveau bac+2 en histoire de l’art de professionnels qui possèdent au moins un master de droit, c’est-à-dire un niveau de diplôme en droit plus élevé que celui des commissaires-priseurs eux-mêmes.

Au total, le Gouvernement vous propose d’exiger des notaires et des huissiers de justice une année d’études universitaires en histoire de l’art, en complément de leur propre formation initiale. Cette question relevant du pouvoir réglementaire, l’amendement n° 46 renvoie à un décret en Conseil d’État. Toutefois, j’en prends l’engagement au nom du Gouvernement, celui-ci sera conforme à ce que je viens de vous dire.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers... 

II. Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

III. Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 49 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 46.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’amendement n° 49 vise à préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice et des notaires : celle-ci ne pourrait représenter plus de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l'année précédente.

Il tend également à prévoir que ces professionnels doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition serait applicable à compter du 1er janvier 2012.

Au final, cet amendement permet de rapprocher les positions de la commission et du Gouvernement, qui ne sont désormais plus si éloignées.

Par votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, vous renvoyez à un décret en Conseil d’État pour la définition des conditions de formation des huissiers de justice et des notaires réalisant des ventes volontaires.

Si nous avons préféré préciser les conditions de qualification dans la loi, nous vous rejoignons sur la date du 1er janvier 2012, à partir de laquelle ces professionnels qui souhaitent réaliser des ventes volontaires devront satisfaire aux conditions fixées.

En ce qui concerne le pourcentage de chiffre d’affaires, il est très important d’exclure les ventes volontaires de l’année précédente, car, sinon, on modifie complètement le calcul. Il suffirait qu’un huissier réalise au cours d’une année un très gros chiffre de ventes volontaires pour être atteint par la limite. Rappelons en effet, c’est un point très important, que le chiffre d’affaires intègre les ventes judiciaires.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de suivre sur ce point la commission, qui est défavorable à l’amendement déposé par le Gouvernement et préfère l’amendement n° 49.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 49 ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Si je comprends bien, madame le rapporteur, nous nous sommes rapprochés sur la question de la formation.

En revanche, en ce qui concerne le pourcentage de chiffre d’affaires permettant de déterminer le caractère accessoire de l’activité, une légère divergence subsiste entre nous. Au demeurant, vos arguments, tout comme les nôtres, sont parfaitement recevables.

Je tiens à rappeler la motivation du Gouvernement en ce domaine.

Dès le mois de juillet dernier, nous avons engagé la discussion avec la commission des lois du Sénat.

Le Gouvernement propose de retenir, pour appliquer le pourcentage de 20 %, le chiffre d’affaires global des offices concernés. Je prends bien évidemment acte de l’évolution de l’analyse de la commission sur ce point, les arguments évoqués à l’instant par Mme le rapporteur ayant d’ailleurs fait l’objet d’un vote unanime en commission : il s’agit pour la commission d’exclure les ventes volontaires de l’année précédente.

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que ceux qui, actuellement, dépassent ce pourcentage de 20 % risquent de se trouver en sérieuse difficulté, voire de fermer.

Je le répète, le Gouvernement avait le sentiment que l’amendement n° 46 était équilibré et permettait à ces professionnels de passer le cap. Mais la discussion n’est pas close sur ce sujet.

Je retire donc l’amendement n° 46 et m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 49 de la commission.

M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 49.

M. Jacques Mézard. Nous n’étions pas favorables à l’amendement du Gouvernement. Pour ce qui est de l’amendement n° 49, nous voulons rappeler qu’il n’est pas bon de s’engager dans la voie d’un corporatisme excessif.

En effet, pourquoi protégerions-nous le chiffre d’affaires de certains notaires ou de certains huissiers ? En matière de ventes volontaires, il est en effet notoire que leur activité consiste à faire venir de n’importe où, par exemple, des stocks de lithographies, pour « faire du chiffre ». Telle est la réalité de terrain, y compris dans les petits départements.

Par ailleurs, 1 % seulement des notaires – donc 85 sur 8 500 – organisent aujourd’hui des ventes volontaires. Or, depuis un certain temps, nombre de possibilités nouvelles leur ont été accordées.

Il s’agit non pas de mener un combat contre les notaires ou les huissiers de justice, mais, très simplement, de faire en sorte que chacun fasse bien le métier qui est le sien. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Mézard, tel est exactement l’objectif de la commission !

En effet, la spécificité des huissiers de justice et des notaires tient à leur statut d’officiers publics et ministériels. Ils doivent donc se consacrer essentiellement à leur métier. Il me semble donc normal que l’on pose cette limite de 20 %, hors ventes volontaires de l’année précédente.

Vous le savez bien, cette question concerne très peu de professionnels. Une libéralisation à tout-va n’aurait donc aucun sens !

Il existe en effet des professionnels des ventes, qui ont été reconnus en 2000 et pour lesquels les exigences en matière de déontologie sont aujourd’hui confortées. Pour les autres professionnels, à savoir les huissiers de justice et les notaires, les ventes volontaires représentent une activité accessoire, qui donc ne peut devenir essentielle. Sinon, pourquoi conserver le statut d’officier public ou ministériel ? Pour donner à certains le plaisir d’apposer une plaque ?

La proposition de la commission me paraît donc, de ce point de vue, parfaitement équilibrée. Il s’agit de limiter cette activité accessoire à 20 % du chiffre d’affaires annuel brut des offices, ventes judiciaires comprises, lesquelles sont assurées par les huissiers de justice lorsqu’il n’y a pas de commissaire-priseur judiciaire.

Sans une telle limite, toutes les dérives que nous voulons éviter seraient permises.

M. le président. Je vais maintenant donner la parole, par courtoisie, aux auteurs des amendements nos 1 rectifié bis, 2 rectifié bis et 35, amendements qui font l’objet d’une autre discussion commune, mais qui n’auront plus d’objet si l’amendement n° 49 est adopté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tous ces amendements auraient dû faire l’objet d’une même discussion commune !

M. le président. Certes, monsieur le président de la commission, mais nous n’avons eu connaissance de l’amendement déposé par la commission qu’en fin de matinée.

Je suis donc saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Gaillard et César, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf, Buffet, Gaillard et César, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Cette activité ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires annuel brut de leur office fixé par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter ces deux amendements.

M. Yann Gaillard. Je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n° 35, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Par la précision « hors ventes volontaires de l’année précédente », il s’agit de mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires réalisées par les notaires et les huissiers de justice.

Nous inscrivant dans la logique de la commission, qui souhaite limiter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs, nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture, précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

« Les manquements aux dispositions de l’alinéa qui précède sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

« Les manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2 et les dispositions prises pour son application.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée. Il indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée, ordonner le paiement d’une sanction pécuniaire et procéder à son recouvrement.

« Les sanctions mentionnées au présent article sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et leur produit est versé au Trésor public.

« Le prestataire de services est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu’il délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique. »

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La commission des lois a souhaité à juste titre mieux encadrer les opérations de courtage aux enchères par voie électronique pour éviter toute confusion avec les opérations de ventes aux enchères publiques.

Le Gouvernement souscrit tout à fait aux obligations nouvelles d’information qui sont introduites et aux sanctions financières qui les accompagnent.

Toutefois, la soumission rétroactive au régime des ventes aux enchères publiques paraît une sanction disproportionnée. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite vivement sa suppression.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il n’est pas acceptable qu’un prestataire, parce qu’il a délivré une information confuse, soit, de façon rétroactive, soumis à des obligations dont le non-respect est pénalement sanctionné. Il pourrait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir déclaré son activité au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et serait passible de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Une telle insécurité juridique ne serait pas conforme aux principes généraux du droit.

Je ne vois pas comment, malgré toute la bonne volonté et l’esprit de compromis et de dialogue qui m’animent, je pourrais passer outre cette difficulté, tout en comprenant parfaitement, madame le rapporteur, vos motivations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’alinéa 11 prévoit que le prestataire de services fournissant une plate-forme de courtage aux enchères par voie électronique, s’il délivre des informations qui assimilent son activité à de la vente aux enchères, alors que celle-ci n’en présente pas toutes les garanties, est soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires.

Cette disposition, qui vise, conformément à la directive, à renforcer les garanties offertes au consommateur, me semble absolument essentielle.

Sans cette garantie, nous aurions, d’un côté, des professionnels qui respectent le dispositif très contraignant prévu par cette proposition de loi et, de l’autre, des « passagers clandestins » des ventes aux enchères, qui prétendent pratiquer cette activité sans en respecter les obligations.

Il suffit de naviguer sur internet pour trouver des sites de « e-enchères » qui, au moyen d’une plate-forme similaire à celle utilisée par eBay, organisent de vraies enchères sans présenter les garanties correspondantes.

La position du Gouvernement me surprend : il s’agit en effet d’un dispositif important pour la sécurité des consommateurs, même si la rédaction peut sans doute être améliorée lors de la navette.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à maintenir cette disposition et à rejeter l’amendement de suppression du Gouvernement.

Vous avez parlé de dissuasion, monsieur le secrétaire d’État. Pour ma part, je ne veux pas d’insécurité !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La défense de l’amendement n° 7 est indissociable de la position du Gouvernement sur l’amendement n° 50, que Mme le rapporteur va présenter à l’instant.

L’injonction de faire que prévoit ce dernier me semble en effet de nature à résoudre le problème.

Le courtier en ligne devra ainsi modifier l’information donnée au public, pour la rendre sans équivoque, ou se transformer en société de ventes volontaires. Ce mécanisme me semble pouvoir remplacer avantageusement la sanction prévue actuellement par l’alinéa 11, dont l’effet rétroactif me gêne.

Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter successivement l’amendement n° 7 puis l’amendement n° 50.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Non seulement l’injonction de faire est un bon dispositif, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est surtout un utile complément au dispositif prévu par l’alinéa 11, que vous voulez supprimer...

C’est une erreur d’examiner la question sous le seul angle de la rétroactivité pénale. Concrètement, grâce à ce dispositif, et hors procédure pénale, le Conseil des ventes volontaires pourra demander à un opérateur qui a triché de se mettre en conformité et de diffuser une publicité correspondant exactement aux services qu’il propose.

Il n’existe donc aucune contradiction entre le dispositif que vous voulez supprimer et l’amendement n° 50, qui en constitue en quelque sorte le bras armé.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je vais retirer l’amendement n° 7, à condition que l’on aborde de nouveau ce sujet au cours de la navette, afin de trouver la meilleure rédaction possible.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Bien sûr !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. En effet, les arguments que j’ai évoqués à l’appui de notre demande de suppression sont solides, madame le rapporteur, et risquent de nous être tôt ou tard opposés.

Cela étant, je ne souhaite pas créer un conflit artificiel et je retire l’amendement.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 50, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. J’estime que cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. L’avis est favorable, pour les raisons que je viens d’indiquer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section première du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième du même code est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;

« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« III. – Les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes. »

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Gaillard et César, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il paraît difficile de renvoyer les huissiers à l’école en leur imposant une nouvelle formation en histoire de l’art. Cette disposition suscite beaucoup d’émotion au sein de la profession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement pose problème. Il tend à supprimer l’obligation faite à tous les opérateurs de ventes volontaires de posséder la qualification requise pour diriger une vente.

Si l’auteur de l’amendement voulait vraiment supprimer cette obligation pour les huissiers et les notaires, il aurait dû modifier l’article 4, et non l’article 6.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Je n’avais pas d’autre intention que de me monter aimable à l’endroit des huissiers… (Sourires.)

Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Alinéa 16 

Remplacer les mots :

directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

commissaire-priseur

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement vise à conserver le terme classique de « commissaire-priseur », que tout le monde connaît et qui me semble plus « parlant » que l’expression « directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques »…

Mais, d’après mes informations, la commission aurait déposé un amendement similaire…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement est intéressant, mais il est satisfait dans son esprit par l’amendement n° 51.

Je vais m’attacher à défendre la position de la commission.

Le terme de « commissaire-priseur de ventes volontaires » me semble préférable à celui de « commissaire-priseur ». À défaut, nous aurions, d’un côté, les « commissaires-priseurs » et, de l’autre, les « commissaires-priseurs judiciaires », ce qui créerait un déséquilibre ; on pourrait même penser à une hiérarchie entre les uns et les autres.

Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 51, monsieur le sénateur. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Je ne peux rien refuser à Mme Des Esgaulx… (Sourires.)

Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

L'amendement n° 51, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 16

Remplacer les mots :

directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

commissaire-priseur de ventes volontaires

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je viens de présenter à l’instant le I de cet amendement.

Le II prévoit que les opérateurs de ventes volontaires devront indiquer, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires. Il ne s’agit pas de poser une nouvelle condition, mais, tout en nous inscrivant parfaitement dans la directive, nous souhaitons fournir cette information très utile au consommateur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. En ce qui concerne le I de cet amendement, la proposition de Mme le rapporteur me semble opportune.

Le II ne contribue guère à l’allégement de la réglementation préconisé par la directive « services », mais participe d’un souci légitime de protection du consommateur.

En conséquence, le Gouvernement ne s’y oppose pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Le mandat est établi par écrit.

« Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre des ventes aux enchères publiques qu’ils organisent ou qu’ils réalisent, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12.

« Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

« Lorsque l’opérateur procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. »

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou de son représentant

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

qu'ils réalisent

supprimer les mots :

, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Aux termes de l’article L. 321-4 du code de commerce en vigueur, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.

Cette interdiction est aisément compréhensible.

Cette pratique est étrangère au secteur des ventes aux enchères, qui repose sur le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de confiance. Autoriser l’achat pour revente placerait l’opérateur des ventes volontaires dans une situation où il aurait un intérêt direct à l’acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte.

La commission des lois entend assouplir cette interdiction : la possibilité d’achat pour revente serait dorénavant reconnue dans le seul cadre de la garantie de prix, les opérateurs étant autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix.

La commission des lois justifie cette innovation par la nécessité d’assurer la compétitivité des maisons de vente françaises.

Cependant, si la commission n’a pas été plus loin dans l’ouverture, c’est qu’elle a bien senti qu’il existait un risque de confusion d’intérêts pour l’opérateur.

Nous sommes favorables à tout ce qui va dans le sens de plus grandes garanties offertes dans les transactions. Il en va ainsi du mandat, qui devra être écrit. C’est la raison pour laquelle nous proposons le maintien de l’interdiction de l’achat pour revente, afin d’apporter aux vendeurs et aux enchérisseurs des assurances quant à la transparence et à la loyauté des opérateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à interdire la technique de l’achat pour revente dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de prix.

L’achat pour revente ne peut être autorisé aux opérateurs de ventes volontaires qu’avec circonspection et prudence.

Il convient d’éviter en effet une confusion d’intérêts.

Les ventes aux enchères se caractérisent par le recours à un mandataire. Si ce dernier est le propriétaire du bien, on s’éloigne des critères qui font l’intérêt de la technique des enchères, comme la transparence.

Aussi la commission des lois n’a-t-elle pas souhaité donner aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de pratiquer l’achat pour revente, sauf dans le cas de la mise en œuvre de la garantie de prix.

Dans un tel cas, en effet, l’opérateur peut acquérir un bien qui n’a pas atteint, au cours des enchères, le prix garanti au vendeur. Dès lors, il peut procéder à sa revente, aux enchères publiques ou de gré à gré.

Dans tous les cas, le public doit être informé que l’opérateur vend son propre bien. Il s’agit d’assurer par ce biais la compétitivité des opérateurs français.

La garantie de prix est peu développée en France, à la différence de ce que l’on constate aux États-Unis ou au Royaume-Uni. S’il était adopté, cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause cette technique, pourtant très intéressante pour le consommateur.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Ce débat me paraît essentiel.

Il s’agit ici d’autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires. Pensez-vous vraiment, madame le rapporteur, que les garanties et les précautions sont suffisantes pour éviter que cette opération, qui nous est présentée comme une défense de notre propre marché, ne se transforme en un cheval de Troie permettant aux grands opérateurs anglo-saxons de s’engouffrer dans le système ?

Je souhaiterais que vous nous rassuriez et nous garantissiez, d’une part, que l’assouplissement que propose la commission ne signifie pas qu’elle entend libéraliser totalement les ventes volontaires aux enchères publiques, d’autre part, que cette mesure ne donnera pas lieu à des dérives.

On nous présente cette possibilité de vente de gré à gré comme l’occasion de rénover le marché français, mais il nous semble que le manque de compétitivité des maisons de vente françaises tient plutôt à des raisons administratives et fiscales.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur Peyronnet, soyez rassuré : en proposant cet assouplissement, nous voulons faire en sorte que des opérations de vente qui se déroulent actuellement à l’étranger aient désormais lieu sur le territoire métropolitain.

En l’état actuel de notre législation, qui ne prévoit que la caution, quiconque veut bénéficier d’une garantie de prix s’adresse aux correspondants du « duopole », comme on désigne Sotheby’s et Christie’s, à Londres, à New York ou ailleurs pour réaliser sa vente. C’est bien regrettable.

Cet assouplissement est très intéressant pour le consommateur, qui en retirera un avantage certain. Il aura ainsi l’assurance que le bien proposé à la vente aux enchères ne sera pas acquis en deçà d’un certain prix.

M. le président. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. Claude Domeizel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs mentionnés à l'article L.321-4 doivent justifier : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues au titre des trois alinéas précédents sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le Conseil. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

L’article L. 321-8 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. »

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

des biens

insérer les mots :

ou de son représentant

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. La vente après vente, pour se réaliser, suppose qu’il soit possible de négocier dans de nouvelles conditions, car, les enchères terminées, il peut être très difficile, voire impossible de vendre au prix de retrait.

Sous réserve que l'opérateur obtienne l'accord du vendeur, il est souhaitable de lui laisser toute liberté. C’est d’ailleurs ce qui se pratique à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je comprends bien votre objectif, monsieur Gaillard, mais vous introduisez une difficulté supplémentaire.

En effet, dès lors que l’on veut vendre dans ces conditions, le prix ne doit pas pouvoir être inférieur à la dernière enchère. Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. À la limite, on pourrait s’interroger sur la loyauté des enchères.

C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande lui aussi à M. Gaillard de bien vouloir retirer son amendement. Toutefois, il considère que la question qu’il soulève, notamment au regard des pratiques internationales, mérite réflexion.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Mon amendement traite d’un vrai problème, dont les professionnels ont parfaitement conscience. Aussi, quitte à être battu, je le maintiens, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur Gaillard, dans l’hypothèse qui est la vôtre, on serait toujours en droit de se demander si l’échec de l’enchère n’est pas volontaire et organisé pour permettre l’acquisition du bien à un prix inférieur.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Certes !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit là d’une vraie difficulté. La mesure que vous proposez, monsieur Gaillard, laisserait planer un doute sur la sincérité des enchères qui échouent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis (Nouveau)

Article 12

L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. »  – (Adopté.)

Article 12
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Article 13

Article 12 bis (nouveau)

À l’article L. 321-11 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 442-2 sont applicables à toute personne se livrant à titre habituel à la revente ou à l’annonce de la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture.

L'amendement n° 37 est présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

toute personne

par les mots :

tout vendeur

et les mots :

ou à l'annonce de la revente d'un produit en l'état

par les mots :

d'un bien neuf

La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. La disposition que propose la commission des lois est justifiée par l'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Cependant, elle paraît difficilement applicable pour le marché de l'art, la cote d'un artiste étant susceptible de fluctuer dans le temps.

On ne peut appliquer aux œuvres d'art des considérations économiques propres aux biens neufs, car cela reviendrait à en interdire la revente en cas de baisse de la cote, ce qui arrive fréquemment. Cette logique est d'ailleurs valable pour les biens d'occasion en général.

Aussi la commission de la culture propose-t-elle de ne prévoir l'interdiction de revente à perte que pour les biens neufs.

En outre, une précision est apportée sur la responsabilité du vendeur, puisque, dans le cas des ventes volontaires, c’est bien lui qui détient l’information sur le prix d’achat effectif et donne ensuite mandat de vente. La référence à « toute personne » ne me paraît donc pas vraiment adaptée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 37.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à limiter l’interdiction de la revente à perte, dans le cadre des enchères publiques, aux biens neufs.

La commission des lois ayant ouvert aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de vendre des biens neufs, il peut paraître logique d’interdire la revente à perte pour ce type de biens.

Toutefois, même pour certains de ces biens au moins, la question se pose. Je pense en particulier aux bijoux.

Dans l’ensemble, si l’on recourt à la vente aux enchères pour vendre des biens neufs, c’est probablement parce que les biens n’ont pas atteint un prix minimal dans le cadre d’une mise en vente classique.

En tout état de cause, comme le propose la commission de la culture, l’interdiction de la revente à perte ne doit pas porter sur les œuvres et objets d’art, sujets à d’importantes fluctuations de prix.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet lui aussi un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 37.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (Nouveau)
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Article 14

Article 13

L’article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11.

« Si le montant du prix garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères, l’opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le montant garanti et le prix d’adjudication.

« Il peut revendre le bien ainsi acquis y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est le propriétaire du bien. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

À l’article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ». – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L’article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ayant organisé la vente » ;

(nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

°Au troisième alinéa, les mots : «, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant » sont supprimés ;

° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant doit réparation de l'intégralité des préjudices subis augmentés d'une somme égale à la moitié du prix d'adjudication. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à assurer l'efficacité du mécanisme prévu à cet article. Sans lourdes sanctions en cas d’abus, il pourrait en effet profiter à des acheteurs peu scrupuleux, qui, regrettant leur achat, attendraient l'expiration du délai de trois mois, sans véritablement encourir de sanction.

À cette fin, nous estimons qu’il convient de prévoir de fortes amendes pour ces personnes indélicates ou malhonnêtes. Cela permettrait de sécuriser le processus de ventes aux enchères publiques, notamment pour le vendeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que, en cas de folle enchère, l’adjudicataire défaillant paye la réparation de l’intégralité des préjudices subis et une somme égale à la moitié du prix d’adjudication.

Il convient de ne pas alourdir les sanctions actuelles, aux termes desquelles l’adjudicataire défaillant paye des dommages et intérêts ainsi que la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de l’enchère suivante.

Il appartient au juge de définir le montant des dommages et intérêts.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il n’est pas envisageable de régler, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la question de l’introduction des dommages et intérêts punitifs dans notre droit. Cela suppose une réflexion approfondie, que la commission a d’ailleurs engagée.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président. Le processus de vente aux enchères publiques me paraît en effet sécurisé.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Si l’opérateur qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; » ;

2° Au 3° du I, les mots : « à l’article L. 321-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-4 » ;

(nouveau) La première phrase du III est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Par souci de simplification, la commission des lois propose la suppression de la mention selon laquelle « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ».

Dans le contexte actuel de prolifération des normes, est-il bien nécessaire de supprimer cette précision, qui présente le mérite de favoriser la clarté et la lisibilité de la loi ? Si redondante puisse-t-elle paraître, nous estimons qu’il convient de la maintenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a défini un principe général de responsabilité pénale des personnes morales ; il serait redondant de maintenir cette disposition dans le code de commerce.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

° Le présent article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur le présent article. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement a pour objet de consacrer la possibilité, pour le Conseil des ventes volontaires, de se constituer partie civile dans les affaires mettant en cause, notamment, des opérateurs non déclarés.

Il s'agit de consolider cette capacité, qui, quoique reconnue de façon constante par la jurisprudence, est régulièrement contestée par les opérateurs visés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

L’article L. 321-16 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

°Au premier alinéa, les mots : « qui procèdent à » sont remplacés par les mots : « qui les assistent dans la description, la présentation et » ;

° Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion » sont insérés les mots : « des prisées et ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le rôle des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires ainsi que leur régime de responsabilité.

En effet, l'expert n'assure pas seulement l'estimation des biens ; il apporte également son assistance pour l'authentification des objets.

La rédaction proposée tend à embrasser l'ensemble de leur champ d'intervention : ils « assistent » les opérateurs de ventes volontaires dans la description, la présentation et l'estimation des biens.

Par cohérence, l'amendement précise en outre que les opérateurs et les experts engagent leur responsabilité non seulement à l'occasion des ventes, mais aussi à l'occasion des prisées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La rédaction actuelle de l’article 18 ne soulève aucune difficulté d’application. Cependant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la fin du troisième alinéa, les mots : « à compter de l'adjudication ou de la prisée » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cet amendement a pour objet de modifier le régime de la prescription des actions en responsabilité engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques.

Cette question a été abordée il n’y a pas si longtemps par notre assemblée, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi, déposée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, portant réforme de la prescription en matière civile.

Au cours de la navette, l’Assemblée nationale avait modifié l’article L. 321-17 du code de commerce afin de prévoir que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée, et non plus par dix ans.

On nous avait alors expliqué qu’il s’agissait d’appliquer à ces actions le nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive. Dans ces conditions, l’Assemblée nationale aurait également dû modifier le point de départ de ce délai, en retenant non plus l’adjudication ou la prisée, mais la découverte, par la personne qui a intérêt à agir, de la faute commise à cette occasion

À défaut, des conséquences fâcheuses sont à craindre, qui avaient d’ailleurs été signalées par notre collègue Laurent Béteille, rapporteur de ce texte au nom de la commission des lois. Par exemple, si l’acquéreur d’un tableau attribué à tort à un peintre illustre s’aperçoit de l’erreur qui a été commise plus de cinq ans après l’adjudication ou la prisée, il ne pourra plus engager aucune action en responsabilité ni contre la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ou contre l’officier public ou ministériel ayant procédé à la vente, ni contre l’expert ayant procédé à l’estimation du tableau.

Notre collègue en concluait que de telles dispositions risquaient à l’évidence de décourager les futurs acquéreurs de se rendre aux prisées et adjudications et de les inciter à recourir plutôt à la vente de gré à gré.

La présente proposition de loi offre un cadre approprié pour réexaminer cette question.

Le régime de la prescription était également abordé dans les amendements identiques nos 4 et 25, mais ce dernier, présenté par Mme Dini, a disparu, sans doute parce qu’il a été retiré.

Ces amendements sont intéressants, mais ils se limitent au régime de responsabilité des experts, ce qui nous semble trop restrictif.

L’adoption de notre amendement, qui satisferait l’amendement n° 4 de la commission de la culture - ce n’est déjà pas négligeable -, conforterait les droits des consommateurs et mettrait fin à un régime de responsabilité à plusieurs vitesses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à modifier le régime de la prescription applicable aux opérateurs de ventes volontaires.

Aujourd’hui, nous vivons sous le régime de l’excellente loi du 17 juin 2008, que nous appelons entre nous « loi Hyest ». (Sourires.) Je ne vois vraiment pas quel intérêt nous aurions à modifier un régime qui privilégie l’activité par rapport à la profession.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. On ne touche pas à l’équilibre de la loi Hyest ! (Nouveaux sourires.) Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je suis très déférent à l’égard du président de la commission des lois et je reconnais la qualité des textes qu’il fait voter.

Je me permets néanmoins d’insister, car nous traitons d’une marchandise particulière.

Si l’on achète un pneu défectueux, on risque l’accident assez rapidement et il est, dans ce cas, assez facile de se retourner contre le vendeur.

Le commerce des objets d’art fonctionne, lui, de manière bien différente. Les biens sont souvent mis sur le marché longtemps après leur acquisition, parfois dix, vingt ou trente ans après, voire davantage. Il me semblerait donc légitime de prévoir un régime dérogatoire pour ces marchandises très spécifiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts en œuvres d'art et objets de collection, qui exercent leurs activités hors du cadre des ventes publiques, se prescrivent par cinq ans à compter de la délivrance du certificat mentionnant la date de l'expertise. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture.

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. La commission de la culture souhaite mettre fin à un régime de responsabilité des experts à deux vitesses, qui crée un biais entre le secteur des ventes volontaires et le reste du marché de l’art, et qui peut influencer l’exercice de la profession d’expert.

Deux éléments sont à prendre en considération pour bien comprendre les conséquences de la législation actuelle.

Tout d’abord, la jurisprudence se montre beaucoup plus sévère à l’égard des experts depuis une quinzaine d’années puisqu’elle impose en quelque sorte une obligation de résultat.

Parallèlement à ce durcissement, les compagnies d’assurance refusent d’assurer les experts pour des périodes trop longues, ce qui peut les mettre dans une situation personnelle financière à laquelle ils ne peuvent faire face lorsque leur responsabilité est engagée et qu’il leur est demandé de rembourser des sommes pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros.

L’erreur d’expertise peut, je le rappelle, être décelée parce que la connaissance d’un artiste a évolué et que le catalogue raisonné de son œuvre tient compte de découvertes récentes.

La conjugaison de ces phénomènes n’est pas sans conséquences sur le marché de l’art. On peut craindre que les experts exerçant hors du cadre des ventes volontaires n’aient tendance à devenir plus frileux, à prendre moins de risques et à émettre des réserves de façon plus systématique afin d’éviter que leur responsabilité ne soit engagée pendant plusieurs dizaines d’années.

Or de telles réserves ont une incidence sur les prix. Lorsqu’un expert attribue une œuvre non pas à Poussin mais à des élèves du maître, il divise le prix du tableau par cent, voire mille, selon certains spécialistes. Ne risque-t-on pas ainsi de favoriser une valorisation artificielle du secteur des ventes volontaires ?

Évidemment, l’idée de revenir sur la loi du 17 juin 2008 au bénéfice d’une profession suscite des réactions. Il convient bien entendu de garder à l’esprit la protection des droits des vendeurs et des acheteurs face à une profession non réglementée. Cela ne justifie cependant pas que l’on écarte trop rapidement un amendement qui tient compte de la réalité d’une profession et de multiples contraintes pouvant naître d’une situation inéquitable, préjudiciable au bon fonctionnement du marché de l’art.

J’ajoute que la commission de la culture propose d’imposer, en contrepartie de l’extension de ce régime dérogatoire, la délivrance d’un certificat qui introduira un formalisme minimum pour la profession d’expert, et cela ne se voit pas beaucoup aujourd’hui...

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité engagées contre un expert pour des expertises d'objet d'art, d'antiquité ou de collection se prescrivent par cinq ans à compter de la date du certificat délivré par l'expert. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement va dans le sens de celui de la commission de la culture.

Il faut savoir, mes chers collègues, qu’il est presque impossible d’obtenir justice au-delà de dix ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à faire bénéficier les experts d’un régime de prescription plus favorable que celui dont ils jouissent aujourd’hui, dans l’ensemble de leur activité, c’est-à-dire même lorsqu’ils n’interviennent pas auprès d’un commissaire-priseur et qu’ils expertisent des biens vendus de gré à gré.

Les experts ne sont soumis à aucune régulation. La commission a d’ailleurs adopté une disposition visant à renforcer la déontologie de cette profession, qui le souhaitait. Aujourd’hui, rappelons-le, toute personne peut ouvrir un cabinet d’expert sans autre forme de justificatif.

Dans ces conditions, la règle de la prescription de droit commun constitue la seule garantie offerte au consommateur. C’est vraiment la contrepartie d’un régime ultralibéral.

Il convient de distinguer deux logiques.

Si l’expert intervient dans le cadre d’une vente publique, la réglementation est stricte et prévoit l’intervention du Conseil des ventes volontaires, la responsabilité de l’opérateur, qui doit s’assurer des garanties offertes par l’expert, ainsi qu’un délai de prescription de cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

Si l’expert intervient hors vente publique, il n’y a pas de régulation et pas de garantie spécifique. Le délai de prescription est alors aussi de cinq ans, mais avec un point de départ glissant, qui prend effet le jour où le demandeur découvre l’erreur. L’action en responsabilité peut alors être engagée pendant un délai maximum de vingt ans.

Cette distinction, qui a été confirmée par la loi de juillet 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, paraît cohérente. On ne peut donner aux experts qui interviennent hors vente publique les avantages d’une profession réglementée. L’acheteur et le vendeur doivent supporter des risques. Si le délai était réduit, nous pourrions rapidement le regretter, notamment s’il survenait des affaires d’erreurs manifestes pour lesquelles les justiciables seraient restés sans moyen d’action en raison de la prescription.

Il me semble donc qu’il faut y regarder à deux fois avant de revoir ce délai.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et n’a rien à ajouter à l’argumentation très étayée de Mme le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La loi a été votée en 2008. Si l’on commence à détricoter les lois un an après leur adoption, où va-t-on ?

M. le président. Monsieur le vice-président de la commission de la culture, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. J’ai bien écouté les arguments de notre éminent et talentueux rapporteur. Je considère toutefois que la question reste posée, car la date fluctuante ne permet pas de résoudre les problèmes.

Devant l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission des lois, je vais retirer l’amendement. Je souhaite néanmoins, puisque vous l’avez proposé à plusieurs reprises, monsieur le secrétaire d’État, que l’on puisse à nouveau se pencher sur ce sujet dans la suite de la navette.

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La loi de 2008 est extrêmement précise et son objectif est clair. Le délai de la prescription est de cinq ans pour une activité réglementée. Dans les autres cas, c’est la défense du consommateur qui prime. Le délai est donc de cinq ans à partir de la connaissance des faits. C’est un principe général que nous avons accepté.

Mes chers collègues, si nous commençons à détricoter la loi, qui plus est sans garanties, nous contrarions la réforme des prescriptions qui a été unanimement appréciée sur ces travées.

Je comprends très bien que tel groupe ou tel élu soit favorable à un délai fixe de cinq ans, mais, s’agissant d’une activité non réglementée, c’est l’intérêt du consommateur qui doit l’emporter.

Certes, on peut toujours poser la question. D’ailleurs, on nous l’avait déjà posée en 2008, et déjà au sujet de cette profession. Je souhaite que l’on s’abstienne de remettre en question peu de temps après leur adoption des textes qui nous ont paru équilibrés lorsque nous les avons votés.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, je le retire : comment faire autrement ? (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 28 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dotée de la personnalité morale.

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; » ;

3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

(nouveau) Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’assister les centres de formalités des entreprises dans l’exercice de leurs missions relatives à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts. »

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L'article 8 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu que tout prestataire de services « entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

Il n'est pas nécessaire de prévoir que le CVV assistera les centres de formalités des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les CFE devant naturellement relayer auprès des différentes autorités les demandes relevant de leurs compétences respectives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Les CFE, qui assurent le rôle de guichet unique défini par la directive, doivent dans les faits se tourner vers d’autres instances, en l’occurrence vers le Conseil des ventes volontaires. Ils devront travailler en relation avec les autorités compétentes. En faire mention dans la loi constitue pour la commission un élément de précision et de clarification utile.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et j’invite ma collègue à le retirer.

M. le président. Madame Mélot, l’amendement no 23 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 23 rectifié est retiré.

L'amendement n° 5, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° D'observer l'économie des enchères. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture.

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. Cet amendement prévoit une nouvelle mission pour le Conseil des ventes volontaires dont le rôle d'autorité de régulation est précisé par la commission des lois.

La commission de la culture a estimé qu’il était intéressant de confier au CVV une mission d'observation économique du marché des enchères qui compléterait utilement les missions d'identification des bonnes pratiques et de promotion de la qualité des services. Le Conseil des ventes volontaires sera ainsi en mesure de fournir des informations pertinentes aux professionnels et aux administrations, comme il le fait déjà par ailleurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement.

Il s’agit en effet d’une mission essentielle du Conseil des ventes volontaires, lequel publie d’ailleurs, et depuis 2001, des données précieuses sur l’économie des enchères dans son rapport annuel. Il paraît opportun de définir dans la loi l’ensemble des missions du Conseil des ventes volontaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il ne paraît a priori pas utile de prévoir cette mission dans la loi dans la mesure où le Conseil des ventes volontaires publie déjà chaque année un rapport de grande qualité. L’économie des enchères est donc d’ores et déjà soumise à son analyse.

Néanmoins, je comprends l’argumentation de la commission et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est habilité à recevoir les réclamations qui entrent dans sa compétence et à leur donner une suite en proposant une solution amiable aux différends portés à sa connaissance. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Des centaines de réclamations sont reçues chaque année par le Conseil des ventes volontaires, lesquelles peuvent la plupart du temps se résoudre par un simple rapprochement des parties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je comprends l’intention de M. Gaillard. Il faut effectivement instruire les plaintes, le cas échéant régler les différends, mais c’est plutôt le rôle du commissaire du Gouvernement.

Votre amendement, monsieur Gaillard, est satisfait en grande partie par l’amendement n° 54 présenté par la commission des lois à l’article 22, qui consacre le rôle du commissaire du Gouvernement en matière de résolution amiable des différends.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

À l’article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. La commission des lois propose d'inclure le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires. Eu égard au faible nombre des courtiers et à la spécificité de leur régime disciplinaire, nous souhaiterions obtenir des explications de Mme le rapporteur sur l’extension de cette compétence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement vise à retirer le nouveau Conseil national des courtiers de marchandises de l’organisation de la formation des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.

Le texte adopté par la commission prévoit que les nouveaux courtiers de marchandises assermentés devront avoir une qualification analogue à celle des opérateurs de ventes volontaires, car ils pourront réaliser des ventes volontaires en gros.

Les opérateurs de ventes volontaires restent seuls à pouvoir réaliser des ventes volontaires au détail, mais ils pourront également réaliser des ventes en gros.

Dès lors, l’intervention du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans la formation des opérateurs de ventes volontaires répond à un objectif de cohérence.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des notaires, » sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ». – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour cinq ans à raison de :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l’économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« Le mandat des membres du Conseil n'est pas renouvelable.

« Le président est nommé par le Premier ministre, parmi les personnes désignées au 1°, 2° ou 3° du présent article.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Le financement du Conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.

« Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ayant exercé

par les mots :

, dont deux ayant exercé et une exerçant

La parole est à M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture.

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. La présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires paraît utile à la commission de la culture, compte tenu des missions qui sont confiées à cette autorité de régulation, en ce qu’elle garantit un apport d’expérience et une bonne connaissance du marché.

L’article 23 de la proposition de loi prévoit en outre des garanties en cas de sanction disciplinaire prononcée par le Conseil, puisqu’il y est précisé qu’aucun membre du Conseil des ventes volontaires « ne peut participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ».

La nomination d’un professionnel en activité, qui connaît le marché, est donc bien encadrée.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Domeizel, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ayant exercé

par les mots :

ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Cette question a longuement préoccupé la commission de la culture, qui a finalement déposé l’amendement n° 6.

Il est toujours délicat d’instaurer les règles qui permettront d’assurer l’impartialité et les garanties d’indépendance d’une instance de régulation. Il en va ainsi du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Certes, le CVV étant une autorité disciplinaire, il est utile que des personnes ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires comptent parmi ses membres.

On pourrait penser de même que la présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires est utile compte tenu de l’expérience des personnalités qui y siègent. C’est d’ailleurs le sens de l’amendement défendu par la commission de la culture.

Cependant, le critère de l’expérience ne doit pas buter sur le risque de conflits d’intérêt. Par ailleurs, une expérience trop ancienne serait moins enrichissante au regard des missions confiées au Conseil des ventes.

C’est la raison pour laquelle nous proposons que les trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires ne puissent être nommées que si elles ont, à la date de leur nomination, cessé d’exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum.

Cette mesure non seulement s’inscrit en cohérence avec les règles de déport applicables lors des délibérations du Conseil prévues à l’article 23 de la proposition de loi, mais aussi garantit que les personnes ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires, parce qu’elles auront conservé avec la profession encore assez de liens, ne seront pas trop éloignées des réalités de l’exercice de la profession au moment où elles auront à se prononcer.

Telle est, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la teneur de cet amendement. Mais nous sommes prêts à mettre aux enchères les délais de trois ans et de cinq ans ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La présence d’un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires est une question importante.

Le Conseil des ventes volontaires est en effet l’autorité disciplinaire de la profession, et il peut sembler très étrange que les professionnels n’y soient pas représentés. Il est essentiel que la discipline soit assurée par des personnes qui connaissent le milieu.

Toutefois, à cet égard, la directive « services » n’est pas très claire. Elle peut être lue comme autorisant la présence de professionnels en activité lorsque l’organisme assure le rôle d’un ordre professionnel. Cependant, la Commission européenne semble retenir une lecture plus restrictive de l’article 14, qui est aussi celle de la Chancellerie.

Il me paraît donc préférable de demander l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 6.

L’amendement n° 41 tend à préciser que les membres du Conseil des ventes volontaires nommés parmi les personnalités ayant exercé l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devraient avoir cessé cette activité depuis au moins trois ans et au plus cinq ans.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son auteur accepte de le rectifier en supprimant les mots « trois ans au minimum ». Le créneau est étroit entre trois ans et cinq ans, et la condition ainsi posée bien rigoureuse.

M. le président. Monsieur Domeizel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?

M. Claude Domeizel. Je vous avais dit que nous étions prêts à mettre les délais aux enchères, monsieur le président ! (Sourires.) J’accepte donc de rectifier mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Domeizel, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ayant exercé

par les mots :

ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis cinq ans au maximum,

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 6 et 41 rectifié ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le vice-président de la commission, nous avons bien compris l’intérêt de votre amendement n° 6, mais, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, la présente proposition de loi permet la transposition de la directive « services ». Or, l’article 14 de la directive interdit toute intervention des opérateurs concurrents dans la prise de décision individuelle par les autorités compétentes, y compris lorsque les concurrents font partie d’un organe simplement consulté au sujet de demandes d’autorisation individuelle. Sur ce point, l’interprétation est stricte.

Si la directive prévoit une dérogation au profit des ordres professionnels, elle ne peut être appliquée au Conseil des ventes volontaires, dont le statut est celui d’une autorité de régulation. C’est là que réside la difficulté, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous suivre, même si, sur le fond, nous aimerions le faire.

J’en viens à l’amendement n° 41 rectifié.

Il est vrai que la directive n’impose pas de délai minimum entre la cessation de l’activité et la nomination ; il suffit que l’opérateur ait cessé son activité, car, dès lors, il n’est plus en concurrence avec les prestataires soumis au contrôle du Conseil des ventes volontaires.

Le Gouvernement sera bien sûr attentif à nommer d’anciens professionnels, des personnes au fait du marché qu’elles auront à contrôler, mais un tel délai nous paraît, a priori, trop strict et de nature à nous priver de candidats de valeur.

C’est la raison pour laquelle, sur ce délai de cinq ans que vous proposez, monsieur Domeizel, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur le vice-président de la commission de la culture, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, vice-président de la commission de la culture. Monsieur le président, j’ai très envie de maintenir mon amendement, car, comme l’a dit Mme le rapporteur, il est important que la profession soit associée au Conseil des ventes volontaires.

D’ailleurs, M. le secrétaire d’État a estimé qu’il s’agissait d’une question d’interprétation de la directive.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

Premier ministre

par les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Nous avons eu l’occasion d’en parler tout à l’heure au cours de la discussion générale, cet amendement a pour objet de prévoir la nomination, par le garde des sceaux, du président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En l’état de la réglementation, le garde des sceaux nomme l’intégralité des membres de ce conseil. L’attribution d’un pouvoir conjoint de nomination aux ministres de l’économie et de la culture ne doit pas faire oublier que le secteur des ventes aux enchères relève de la compétence de la Chancellerie.

Il est dès lors normal, comme l’a laissé entendre aujourd’hui la commission, que le président du Conseil, choisi d’ailleurs parmi de hauts magistrats, soit désigné par le garde des sceaux. C’est le seul point de désaccord que nous ayons avec M. Marini.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à inscrire dans le code de commerce une mission que le commissaire du Gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires exerce déjà, à savoir la résolution amiable des différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires.

Cet amendement répond ainsi à une préoccupation exprimée tout à l’heure par notre collègue Yann Gaillard, quand il a défendu l’amendement n°31, déposé à l'article 19.

Il permet de donner un fondement juridique solide au rôle de ce magistrat du parquet qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

publiques

insérer les mots :

mentionnés à l'article L. 321-4

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’exclure clairement les prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne et venant occasionnellement organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères en France, de l’obligation de verser la cotisation prévue pour financer le Conseil des ventes volontaires.

Une telle obligation ne serait en effet pas compatible avec les dispositions de la directive que nous transposons relative à la libre prestation des services, laquelle repose sur le principe de reconnaissance mutuelle.

Ces opérateurs étant soumis à des cotisations dans leur propre État d’établissement, il n’y a pas lieu de les faire cotiser également au Conseil des ventes volontaires. La règle est d’application réciproque avec ces pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Articles additionnels après l'article 23

Article 23

L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :

« - participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;

« - participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du Conseil.

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du Conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le Conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le Conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du Conseil.

« Le Conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. » – (Adopté.)

Article 23
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Article 24

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-24 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-24. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.

« Le conseil est informé de toutes les ventes réalisées en France par les prestataires occasionnels au plus, un mois après leur réalisation. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit d’introduire une information a posteriori, notamment à des fins de statistiques économiques, et permettre ainsi de vérifier la fréquence de la libre prestation de services, pour contrôler d'éventuels abus dont la sanction prévue par un nouvel alinéa 2 à l'article L.321-28 du code de commerce est la requalification en établissement stable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les opérateurs communautaires pratiquant la libre prestation de services en France, c’est-à-dire réalisant des ventes volontaires à titre occasionnel, doivent informer le Conseil des ventes volontaires après chaque vente, dans un délai d’un mois.

Cette information permettrait ensuite de sanctionner les abus, je le comprends bien.

L’amendement paraît apporter une précision utile. En effet, comme l’indique le Conseil des ventes volontaires, la surveillance des opérations réalisées par les prestataires de services communautaires est effectivement difficile à exercer.

Toutefois, mon cher collègue, cette exigence d’information pourrait constituer une discrimination à l’égard des prestataires communautaires. En outre, la publicité semble assurer une information suffisante sur les ventes.

Telle est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis que la commission.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit tout simplement de l’application d’une directive européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à exiger des prestataires de services communautaires exerçant l’activité de ventes volontaires en France à titre occasionnel, qu’ils fournissent la preuve qu’ils détiennent les qualifications professionnelles requises. Cela peut effectivement constituer, me semble-t-il, un élément de sécurité pour le consommateur.

La commission suggère toutefois de rectifier cet amendement en ajoutant, à la fin du premier alinéa, les mots « le cas échéant dans l’État membre d’origine », parce que les États membres n’ont pas tous instauré l’obligation d’une preuve des qualifications professionnelles.

Sous réserve de cette rectification, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur César, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme le rapporteur ?

M. Gérard César. Tout à fait, monsieur le président, et je remercie Mme le rapporteur de sa proposition.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, et ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'État membre d'origine.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement peut être accepté avec cette rectification parce que la directive le prévoit !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Nous n’avons pas la même interprétation, y compris avec la rectification. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat en sachant qu’il y aura néanmoins un problème. Je ne suis pas sûr que cet amendement aille jusqu’au bout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 23.

Articles additionnels après l'article 23
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Article 25

Article 24

M. le président. L’article 24 a été supprimé par la commission.

Article 24
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Article 25 bis (nouveau)

Article 25

M. le président. L’article 25 a été supprimé par la commission.

Article 25
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Article 26

Article 25 bis (nouveau)

À l’article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 ». – (Adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
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Article 27

Article 26

L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « de l’État d’origine » sont remplacés par les mots : « de l’État d’établissement ».

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui tirent parti de façon abusive du principe de la libre prestation de services peuvent voir requalifier leur activité en établissement selon une procédure définie par décret en Conseil d'État et se voir appliquer les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 321-22.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s'agit de prévoir une procédure de requalification et les sanctions disciplinaires visées au point 79 des considérants de la directive « services ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cette disposition paraît intéressante et permettrait de sanctionner efficacement les abus.

Il convient cependant de relever que le Conseil des ventes volontaires obtient déjà de telles requalifications par la voie juridictionnelle pour les opérateurs exerçant sans agrément. Le Conseil des ventes volontaires pourrait donc obtenir de la même façon la requalification en établissement d’un prestataire communautaire abusant de la libre prestation de services.

Par conséquent, je demande à M. César de retirer son amendement.

M. Gérard César. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L’article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-29. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.

« Le public est informé de l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

L’article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-30. – Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours, des obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

L’article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. – L’expert mentionné à l’article L. 321-29 ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« À titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

après les mots :

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut

insérer les mots :

décrire, présenter,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que l'expert ne peut ni estimer, ni décrire, ni présenter un bien lui appartenant.

Il s'agit de préciser les règles visant à prévenir les conflits d'intérêt et de préserver la transparence et la loyauté des enchères.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

L’article L. 321-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques reconnaît le code de déontologie des groupements d’experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d’honorabilité et de probité. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il vous est proposé de supprimer la reconnaissance par le Conseil des ventes volontaires de codes de déontologie dont viendraient à se doter des groupements d’experts. Les experts exercent souvent à titre indépendant, ils ne sont pas obligatoirement membres d’un groupement d’experts et ils s’associent librement.

Plusieurs organisations professionnelles regroupant des experts pourraient vouloir chacune proposer un code de déontologie et il ne serait pas bon, me semble-t-il, de placer le Conseil des ventes volontaires en position d’arbitre entre différentes organisations professionnelles.

En outre, la disposition proposée ne permet pas de savoir quelle serait la portée de ces codes de déontologie qui, par hypothèse, seraient reconnus par le Conseil des ventes volontaires.

Les experts intervenant dans des ventes aux enchères publiques sont déjà soumis à des obligations légales spécifiques, notamment en termes de responsabilité professionnelle et d’obligation d’assurance. Ce cadre légal paraît donc suffisant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. J’entends bien la position du Gouvernement.

Cet amendement tend à supprimer la disposition introduite par la commission qui charge le Conseil des ventes volontaires de reconnaître les codes de déontologie des groupements d’experts, avec toutes les garanties que cela comporte.

Il s’agit de donner à la profession d’expert, qui s’organise de façon totalement libre, un code de déontologie. En outre, la profession le définirait elle-même.

La possibilité d’une reconnaissance par le Conseil des ventes volontaires constituerait pour les experts indépendants une incitation à se regrouper.

Les experts travaillant beaucoup auprès des commissaires-priseurs, il serait légitime que le Conseil des ventes volontaires joue ce rôle d’entraînement. En outre, il me semble qu’un expert figure déjà dans la composition du Conseil des ventes volontaires.

J’y vois une façon non coercitive d’élever progressivement le niveau d’exigence déontologique des experts. Cet effort, j’en suis sûre, sera bénéfique à la profession, qui en retirera une confiance accrue, et bénéfique aux consommateurs, qui en tireront davantage de sécurité.

Il me semble donc souhaitable de maintenir cette disposition, qui pourra, bien évidemment, être améliorée au cours de la navette parlementaire, monsieur le secrétaire d’État.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur l’amendement de suppression du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il s’agit d’une vraie question, qui impose une grande prudence, car l’expert considérera toujours qu’il est le seul bon expert.

Pour l’heure, je retire cet amendement, mais nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet dans le cadre de la navette.

M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés. – (Adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

M. le président. L’article 33 a été supprimé par la commission.

Article 33
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Article 34 bis (Nouveau)

Article 34

M. le président. L’article 34 a été supprimé par la commission.

Article 34
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Article 35

Article 34 bis (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 321-36 du même code, les mots : « par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ».

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 et L. 321-24

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre aux prestataires établis dans d’autres États membres de la Communauté européenne et venant occasionnellement organiser des ventes publiques de meubles en France de se voir confier la réalisation de ventes aux enchères par l’administration des Domaines ou celle des Douanes.

Cette modification évitera une discrimination à l’encontre des opérateurs communautaires s’agissant d’une faculté qui est déjà ouverte aux opérateurs de ventes volontaires nationaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article 34 bis (Nouveau)
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Article 36

Article 35

L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, s’il s’agit d’une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. » – (Adopté.)

Article 35
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Article additionnel après l'article 36

Article 36

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévues à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services, les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées à l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »  – (Adopté.)

Article 36
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Article 37

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Il est utile, nous semble-t-il, de clarifier la rédaction de l’article L. 322-2 du code de commerce relatif aux ventes de marchandises après liquidation judiciaire afin de bien distinguer l’intervention des différents officiers dans le cadre de ces ventes, le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire en fonction du type de vente.

Autrement dit, les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou accessoirement par les notaires ou les huissiers s’il s’agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers dans leur spécialité s’il s’agit de ventes en gros.

L’amendement précise bien que les notaires et les huissiers interviennent à titre accessoire.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que cette mention est inutile, car le code de commerce détermine déjà la répartition des compétences entre ces professions, répartition qui découle des articles L.642-19, L.322-2, second alinéa, L.322-4, L.322-7 du code de commerce.

Toutes ces précisions peuvent finir par défavoriser une profession par rapport à une autre.

Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 36.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

M. le président. La division et son intitulé ont été supprimés par la commission.

Article additionnel après l'article 36
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Article 38

Article 37

M. le président. L’article 37 a été supprimé par la commission.

Article 37
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Article 39

Article 38

M. le président. L’article 38 a été supprimé par la commission.

Article 38
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Article 40

Article 39

M. le président. L’article 39 a été supprimé par la commission.

Article 39
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Article 41 (Nouveau)

Article 40

M. le président. L’article 40 a été supprimé par la commission.

Article 40
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Article 42 (Nouveau)

Article 41 (nouveau)

I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »

II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »

III. – L’article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimés  et les mots : « l’officier public » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – À l’article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : «, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

V. – À l’article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : «  de courtiers de marchandises assermentés ».

VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d’armes, de munitions et de leurs parties accessoires ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII. – L’article L. 322-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-9. – Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

VIII. – À l’article L. 322-10 du même code, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du commerce ».

IX. – Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « par le ministère des courtiers » sont remplacés par les mots : « par des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 521-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

XII. – À l’article L. 524-10 du même code, après les mots : « un officier public ou ministériel » sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XIII. – À l’article L. 524-11 du même code, après les mots : « L’officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV. – À l’article L. 525-14 du même code, après les mots : « L’officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XV. – Au cinquième alinéa de l’article L. 663-1du même code, après les mots : « des officiers publics » sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 3

Après les mots :

de marchandises assermentés

insérer les mots : 

dans leur spécialité

et complété cet alinéa par les mots :

, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions

II. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel

III. Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'opérateur

par les mots :

le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public

IV. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements », sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

V. Alinéas 17, 18 et 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

X. L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. »

VI. Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans sa spécialité,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros.

Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés n’effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celle pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur, sauf s’il n’existe pas de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d’appel ou dans une autre cour.

L’amendement ne remet pas en cause cette subsidiarité prévue à l’alinéa 44 de l’article 45 du texte de la commission.

Le III a pour objet de remplacer la référence à l’« opérateur », terme ambigu, par une désignation précise des intervenants.

Le IV vise à apporter une précision dans la rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce relatif à l'intervention d'autres officiers publics là où il n'y a pas de courtier de marchandises assermenté.

Enfin, le V et le VI  tendent à préciser le périmètre d'intervention de chaque profession et à harmoniser la rédaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avant de m’en remettre à la sagesse du Sénat, je voudrais dire quelques mots, car il s’agit d’un point qui devra sans doute être précisé, là aussi, au cours de la navette.

En effet, la rédaction proposée risque, en raison de son ambiguïté, de priver dans les faits le juge de la possibilité de désigner un courtier en dehors de sa spécialité.

Même si vous maintenez le principe du choix par le juge d’un courtier dans une autre spécialité, dans tout le reste du texte vous indiquez que seul peut intervenir un courtier de la spécialité en cause. Il y a là tout de même une difficulté.

Je suis comme vous en faveur du libre choix par les juridictions du professionnel chargé d’organiser la vente en tenant compte notamment des circonstances locales ou des compétences des professionnels.

Les juridictions doivent pouvoir préférer désigner un courtier de marchandises assermenté d’une spécialité voisine plutôt qu’un commissaire-priseur judiciaire qui n’a aucune spécialisation en général, et singulièrement pas en matière de marchandises.

Il faut donc vraiment laisser ces professions sur un pied d’égalité, conserver aux juridictions la liberté de choisir le plus qualifié au regard de la vente à effectuer en ne cantonnant pas les courtiers à leur seule spécialité.

Je souhaite vraiment que nous en discutions et, dans cette attente, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je veux simplement apporter une précision à M. le secrétaire d’État.

L’alinéa 44 de l’article 45 du texte de la commission est parfaitement clair : le juge peut désigner un courtier de marchandises assermenté dans sa spécialité exerçant dans le ressort de la cour d’appel dont il dépend ou, à défaut, dans le ressort d’une autre cour d’appel, voire un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité.

Je vous rejoins, monsieur le secrétaire d'État, les ventes de marchandises en gros revêtent un caractère très particulier. Il est donc préférable de désigner des courtiers en marchandises assermentés.

Le fait de préciser dans l’amendement n° 56 « dans leur spécialité » ne limite bien évidemment pas les possibilités offertes au juge. Mais on pourra améliorer encore la rédaction de cet article au cours de la navette parlementaire.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Tout l’intérêt des débats en séance publique est d’apporter des éléments supplémentaires sur l’interprétation des textes.

Les précisions que vous venez de donner, madame le rapporteur, répondent à mon souci d’éviter toute ambiguïté entre liberté et spécialité. Nous allons pouvoir progresser, je pense.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je voterai cet amendement, mais je tiens à faire remarquer que les échanges qui sont intervenus à plusieurs reprises entre M. le secrétaire d’État et Mme le rapporteur témoignent de l’intérêt de ne pas recourir systématiquement à la procédure accélérée. En effet, les débats dans les deux assemblées sont toujours l’occasion d’améliorer encore la rédaction d’un texte.

M. le président. Mais nous sommes en première lecture, mon cher collègue !

Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 41 (Nouveau)
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Article 43 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce. Elles peuvent, à titre accessoire, se livrer à des activités de transport de meubles, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à titre accessoire,

et après le mot:

meubles

insérer les mots:

de presse,

 

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement très important tend à préciser que les commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre de leur activité de ventes volontaires, peuvent se livrer à des activités de presse.

Il faut le reconnaître, ils le font aujourd'hui sans fondement juridique précis, notamment avec La Gazette Drouot et le Moniteur des ventes. Il convient donc de donner à ces activités essentielles un fondement juridique solide.

Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la mention selon laquelle les activités qui se rattachent aux ventes volontaires sont exercées par les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires « à titre accessoire ».

En effet, cette précision semble inutile dans la mesure où le texte adopté par la commission prévoit bien que ces activités sont exercées « pour les besoins des ventes volontaires » que les sociétés à forme commerciale sont chargées d'organiser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il faut que ce soit bien clair entre nous : l’activité principale de ces sociétés reste les ventes volontaires, les autres activités leur étant subordonnées.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. C’est le cas !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Certes, mais je me dois de le répéter pour dissiper tout malentendu, car nous ne pouvons pas prendre le risque de faire basculer ces sociétés pourtant dirigées par des officiers publics ou ministériels dans des activités principalement commerciales.

En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il n’y a pas d’ambiguïté possible dans le texte puisqu’il y est précisé que ces sociétés peuvent se livrer à ces activités « pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa de l'article 789 du code civil, après les mots : « commissaire-priseur judiciaire, » sont insérés les mots : « un opérateur de ventes aux enchères, ».

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. L'inventaire qui précède une vente volontaire a été ouvert à la concurrence par la loi du 10 juillet 2000, et les commissaires-priseurs ont été indemnisés de la perte de ce monopole.

Pour respecter les engagements européens, il conviendrait de mentionner dans le second alinéa de l’article 789 du code civil les opérateurs de ventes aux enchères publiques.

C’est la première fois que je défends un amendement qui ne soit pas favorable aux commissaires-priseurs ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’inventaire, qui constitue une pièce majeure de la procédure de succession, comporte des incidences en matière fiscale. Ces éléments plaident pour qu’il reste entre les mains d’officiers publics.

En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Yann Gaillard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 (Nouveau)
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Article 44 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

Le chapitre VI intitulé : « L’indemnisation » et les articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée sont abrogés. – (Adopté.)

Article 43 (nouveau)
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Article 45 (Nouveau)

Article 44 (nouveau)

L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et après les mots : « autres commissaires-priseurs » sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;

2° Les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ». – (Adopté.)

TITRE III

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 44 (nouveau)
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Article 46 (Nouveau)

Article 45 (nouveau)

I. – Avant l’article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 1

« Des courtiers en général

II. – Après l’article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – À l’article L. 131-11 du même code, les mots : «, dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 131-12 ».

IV. – Après l’article L. 131-11 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d’assermentation

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu à l’article L. 131-13.

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce, n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article précédent, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés instituées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination « courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de… » suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme « honoraire ».

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article précédent, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article sera punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article précédent.

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23. – Si dans le ressort de la cour d’appel il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l’ensemble du territoire national, dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes d’inscription prévues à l’article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article précédent.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131- 27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions des articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions des articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l’article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste, le courtier assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel : ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier de marchandises assermentés, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale d'associé, d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit d’un amendement de précision.

Il ne faut pas confondre la profession d'opérateur de ventes volontaires, lequel a une formation généralisée sur l'ensemble des biens meubles, et celle de courtier assermenté, spécialisé dans un ou deux domaines, et dont l'activité sera exclusivement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir une formation spécifique pour les courtiers de marchandises assermentés, fondée sur un stage de quatre ans ou une pratique de trois ans de la profession de courtier de marchandises.

Le métier de courtier de marchandises assermenté est en effet distinct de celui d’opérateur de ventes volontaires. Les spécificités de cette profession peuvent justifier une exigence de qualification appropriée pour procéder à des ventes judiciaires en gros dans une spécialité définie.

Cependant, le texte adopté par la commission ouvre aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d’effectuer des ventes de marchandises en gros.

Dès lors, les courtiers pourront réaliser des ventes volontaires de marchandises en gros, y compris en dehors de leur spécialité judiciaire. Ils devront donc répondre à une obligation de formation semblable à celle des opérateurs de ventes volontaires.

Cette formation devra être adaptée, me semble-t-il, mais j’espère que le Gouvernement nous apportera des précisions en la matière. Il paraît notamment indispensable que les futurs courtiers de marchandises assermentés suivent un stage long auprès d’un courtier de marchandises assermenté.

M. Gérard César. Tout à fait !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement soulève donc une question importante.

Au vu de ces éléments, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Dès lors que les courtiers assermentés veulent avoir cette double casquette, ils doivent bénéficier de la même formation. On pourrait, par exemple, remplacer les cours d’histoire de l’art par des cours d’économie.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La commission des lois a mis fin au monopole des courtiers de marchandises assermentés sur les ventes volontaires de marchandises en gros et a unifié le régime de ces ventes avec celui des ventes volontaires au détail, comme elle l’a fait pour le statut des opérateurs.

L’un des objectifs de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés est bien d’aligner leurs qualifications professionnelles sur celles des opérateurs de ventes volontaires au détail.

Je rappelle que l’activité des ventes volontaires en gros des courtiers assermentés, qui représente un volume de l’ordre de 15 milliards d’euros, sera désormais ouverte aux maisons de ventes jusqu’alors cantonnées aux ventes publiques de biens d’occasion et au détail.

Les conditions de qualification sont donc désormais communes à tous les opérateurs, qu’ils réalisent des ventes volontaires publiques en gros ou en détail. Il est donc légitime – on ne comprendrait d’ailleurs pas qu’il en soit autrement ! – que cette même qualification soit exigée, comme l’a prévu la commission des lois, pour l’assermentation des courtiers de marchandises, nécessaire à la direction des ventes judiciaires en gros.

Au vu de ces observations, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission suit l’avis du Gouvernement.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

L'amendement n° 58, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dans leur spécialité

II. Alinéa 53

Après les mots :

pour procéder

insérer les mots :

, dans leur spécialité,

III. Alinéa 57

Procéder à la même insertion.

IV. Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d’une part, de préciser que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et, d’autre part, de supprimer la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail.

En effet, la vente judiciaire au détail relève de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles. En revanche, la vente judiciaire en gros relève bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 (Nouveau)
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Article 47 (Nouveau)

Article 46 (nouveau)

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle requise par le 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code de commerce.

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-14 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

V. – La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l’ensemble des procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Les cours d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Après le mot :

remplir

insérer les mots :

dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste de la Cour

II. - Alinéa 2

Après le mot :

gros

insérer les mots :

dans leur spécialité,

III. - 1° Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

loi

supprimer la fin de cette phrase.

2° En conséquence, seconde phrase

Supprimer le mot :

Ils

IV. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des Cours d'Appel depuis deux ans dans une spécialité sont réputés remplir dans leur spécialité la condition de qualification requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros dans cette spécialité. Ils doivent alors se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement rejoint l’amendement n° 21 rectifié que j’ai défendu tout à l'heure.

Les courtiers de marchandises n'ont qu'une formation dans leur spécialité, ce qui ne peut constituer une équivalence de diplôme avec celui des opérateurs de ventes volontaires, dont la formation est beaucoup plus large.

Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’expérience professionnelle des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les courtiers de marchandises assermentés ne peuvent réaliser des ventes volontaires en gros que dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste d’une cour d’appel.

Mais, mon cher collègue, les ventes volontaires en gros sont désormais ouvertes à l’ensemble des opérateurs de ventes volontaires. Il n’est donc pas souhaitable de prévoir une telle limitation en matière de ventes volontaires.

La commission des lois a émis ce matin un avis défavorable sur cet amendement. Aussi, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46 (Nouveau)
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Article additionnel après l'article 47

Article 47 (nouveau)

L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent y procéder, dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire, sans que l’activité relative aux ventes volontaires excède 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office. »

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

collectivités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit d’inclure les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Merci de vous intéresser à ces collectivités, monsieur César !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 44, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sans que les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires n'excède 20 % du chiffre d'affaire annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente et uniquement à titre subsidiaire pour l'activité judiciaire.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l'amendement n° 35 que j’ai défendu à l'article 4.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

du chiffre d'affaires annuel brut de leur office

par les mots :

du chiffre d'affaires brut de leur office de l'année précédente

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 44 ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement sous réserve de supprimer les mots : « et uniquement à titre subsidiaire pour l’activité judiciaire ».

M. le président. Que pensez-vous de cette suggestion, mon cher collègue ?

M. Jean-Claude Peyronnet. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sans que les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires n'excède 20 % du chiffre d'affaire annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47 (Nouveau)
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Article 48 (nouveau)

Article additionnel après l'article 47

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des dispositions de l'article L. 320-3 du code de commerce, il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.

« Il ne peut servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables de meubles et effets mobiliers corporels, à l'exception des ventes de gré à gré prescrites par la loi ou par décision de justice. »

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit en fait d’un amendement de coordination avec un amendement relatif à la codification de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui a été repoussé par la Haute Assemblée.

En outre, cet amendement tend à permettre aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré en matière judiciaire, ce qui ne me semble pas possible.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Peyronnet, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Peyronnet. Non, monsieur le président. Je voulais simplement m’assurer de la vigilance de Mme le rapporteur ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

Article additionnel après l'article 47
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Article 49 (Nouveau)

Article 48 (nouveau)

I. – À l’article 871 du code général des impôts, les mots : « des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés ».

II. – À l’article 873 du même code, après les mots : « par l’officier public » sont insérés les mots : «, le courtier de marchandises assermenté ».

III. – À l’article 876 du même code, après les mots : « Les courtiers » sont insérés les mots : « de marchandises assermentés ». – (Adopté.)

Article 48 (nouveau)
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Article 50 (nouveau)

Article 49 (nouveau)

I. – L’article L.123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce », le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».

II. – L’article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs habilités mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce ».

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

II. - L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : » La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateurs habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : » l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à soumettre au respect du droit de préemption de l’État sur les objets d’art et les archives les opérateurs établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne venant occasionnellement organiser en France une vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

Rien ne justifie, en effet, que l’État se prive, lorsque les ventes sont réalisées par ces prestataires, d’un droit qui lui permet de conserver sur le territoire national les trésors artistiques qui font la richesse de la France, comme le relevait M. Gaillard dans son propos liminaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 49 est ainsi rédigé.

Article 49 (Nouveau)
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Article 51 (nouveau)

Article 50 (nouveau)

I. – L’article L. 342-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « officier public ou ministériel » sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « L’officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

II. – Au 2° de l’article 313-6 du code pénal, les mots : « de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée » sont remplacés par les mots : « de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. »

III. – Au 14° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

IV. – Au 12° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ». – (Adopté.)

TITRE V

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

(Division et intitulé nouveaux)

Article 50 (nouveau)
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Article 52 (nouveau)

Article 51 (nouveau)

I. – Le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Le livre III, à l’exception de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 321-2 ; ».

II. – Après l’article L. 920-1 du même code, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l’article L. 321-4. » – (Adopté.)

Article 51 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 52 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de cette autorité dans sa nouvelle composition – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 52 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons bien compris que l’intérêt de l’un des signataires de la proposition de loi initiale, M. Marini, s’explique par les liens qu’il entretient avec M. Giacomotto, président du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il ne l’est plus !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il ne l’est plus, mais reconnaissez que ces liens sont tout de même un peu douteux… (Mme le rapporteur proteste.)

Cela étant dit, je reconnais que la commission des lois et en particulier vous-même, madame le rapporteur, avez essayé de mettre des limites à la conception très libérale de la proposition de loi initiale ; mais, la directive ayant été presque suivie à la lettre, je crains que le texte n’ait pas les effets escomptés et que les grandes maisons de vente ne continuent à détenir l’essentiel du marché, au détriment, je le répète, des marchands d’art, qu’ils soient antiquaires ou, plus encore, galeristes, ces derniers étant à mon sens les seuls vrais promoteurs de l’art dans notre pays.

Je confirme donc que le groupe CRC-SPG votera contre ce texte.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, vos propos étaient à la limite de l’attaque personnelle. (Mme Josiane Mathon-Poinat fait un geste de dénégation.) Or les attaques personnelles ne sont pas admises dans cette assemblée et le sont d’autant moins que l’intéressé n’est pas dans l’hémicycle.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. C’est franchement désagréable !

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Le groupe de l’Union centriste votera la proposition de loi. Ses membres se réjouissent d’avoir participé à un travail législatif d’essence parlementaire, puisque, sur la base d’un texte rédigé par deux de nos éminents collègues, la commission des lois et son rapporteur mais aussi plusieurs sénateurs appartenant à différents groupes ont pu apporter leur contribution.

Nous sommes maintenant impatients de voir le texte que le Sénat s’apprête à voter inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Je ne reprendrai pas l’argumentation développée par Jean-Claude Peyronnet lors de la discussion générale, mais je dois dire que l’examen des articles a conforté les membres du groupe socialiste et apparentés dans leur intention de s’abstenir sur la présente proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout d’abord, les propositions de loi que peuvent présenter nos collègues n’en sont pas moins respectables parce qu’elles s’inspirent de rapports. Il est tout à fait légitime de partager une vision, et je ne vois pas au nom de quoi vous dénoncez des « liens », madame Mathon-Poinat. C’est d’autant plus extraordinaire que vous-même semblez n’être inspirée que par les antiquaires et les galeristes, qui, à vous entendre, défendraient l’art mieux que quiconque… (Sourires sur les travées de lUMP.)

Ensuite, nous connaissions l’imperfection de la loi de 2000 et nous savions qu’il nous faudrait faire évoluer ce texte, lequel avait déjà constitué lui-même une importante réforme.

Je crois que nous avons trouvé aujourd'hui un équilibre entre toutes les professions concernées, notamment avec les règles applicables aux courtiers en marchandises assermentés, et que le texte auquel nous sommes parvenus donne sa cohérence à un ensemble très vaste.

D’une part, ce texte va permettre de réaliser dans notre pays des ventes qui, progressivement, se faisaient de plus en plus souvent à l’extérieur.

D’autre part, nous avons trouvé un équilibre pour assurer la garantie du consommateur, qu’il s’agisse d’ailleurs du vendeur ou de l’acheteur, entre toutes ces professions.

Certes, quelques-uns seront insatisfaits, soit parce qu’ils voudraient sortir du cadre de leur profession – mais alors, qu’ils fassent autre chose ! –, soit parce qu’ils attendaient une libéralisation complète. Mais j’estime qu’il faut vraiment un équilibre entre ce qui est judiciaire et ce qui est volontaire, car cela devrait permettre à nos professionnels d’être plus compétitifs vis-à-vis d’autres groupes, sous réserve, bien sûr, qu’ils acceptent de se rassembler… Certains l’ont déjà fait, mais le présent texte peut constituer un fort encouragement à le faire davantage.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, nous n’avons pas non plus négligé les équilibres en termes d’aménagement du territoire : il ne fallait pas raisonner uniquement « parisien ». En province, il y a aussi des professionnels qualifiés et il faut assurer le service qu’ils rendent, au bénéfice tant des acheteurs que des vendeurs.

C’est donc bien un texte d’équilibre. Je tiens à remercier non seulement les auteurs de la proposition de loi initiale, puisqu’ils nous ont donné l’occasion de débattre au fond de toutes ces questions, ainsi que Mme le rapporteur, dont je salue le travail, mais aussi la commission des affaires culturelles, qui, lorsqu’elle demeure dans sa spécialité, est excellente… (Sourires.)

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Et toc ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr, les membres de la commission des lois ne connaissent pas grand-chose à tout ce qui concerne la culture, mais ils essaient de faire du droit. Entre nos deux commissions, c’est donc un dialogue permanent, et nous sommes heureux de l’entretenir.

Je remercie également le Gouvernement d’avoir été compréhensif, mais cela ne m’empêchera pas, monsieur le secrétaire d'État, de lui adresser une remarque : s’il semble démontré que l’examen en séance publique du texte de la commission qui résulte de l’évolution de la Constitution nous permet de travailler sur des bases solides, il serait bon, pour permettre un dialogue en amont et pas seulement en séance publique, que nous puissions disposer des amendements gouvernementaux plus tôt ! (Sourires.)

S’agissant du présent texte, notre travail aurait été grandement facilité si nous n’avions pas eu à attendre le matin même du débat pour connaître les amendements du Gouvernement, d’autant que le rapport a été déposé au mois de juillet…

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Au nom du Gouvernement, en particulier de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et en mon nom, je veux à mon tour me réjouir de l’adoption de cette proposition de loi en première lecture.

Quelques points mériteront d’être encore approfondis au cours de la navette parlementaire ; vous l’avez souligné, monsieur le président de la commission des lois, nous avons eu un dialogue constructif, et j’attends beaucoup de sa poursuite. Je connais d’ailleurs depuis fort longtemps et vos qualités de juriste et votre capacité de dialogue.

Depuis le mois de juillet, entre la Chancellerie, la commission des lois et son rapporteur, de même qu’avec la commission des affaires culturelles, que je n’oublie bien sûr pas dans mon propos, et nos collaborateurs, le dialogue a été constant. Les messages sont passés dans les deux sens, ce qui a permis d’apporter des améliorations nécessaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il restait encore les deux points auxquels vous faisiez allusion, qui méritaient – et, je crois, méritent encore aujourd'hui – que nous poursuivions le dialogue avec le Sénat et, en particulier, ses commissions des lois et de la culture, pour lesquelles le garde des sceaux, la Chancellerie et moi-même éprouvons – et je sais que vous n’en doutez pas – un profond respect.

Nous avons accompli un travail considérable qui aura pour effet d’ouvrir l’activité des ventes aux enchères publiques, de la libéraliser mais dans des limites claires, d’offrir de nouveaux services tout en conservant, et même en améliorant, un haut niveau de qualité.

Ainsi, sous l’apparence d’un texte technique, cette importante proposition de loi permettra de réels progrès, ce dont je me réjouis.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à vous remercier de la qualité du débat et à exprimer mon admiration à Mme le rapporteur pour sa connaissance d’un dossier dense. Enfin, j’invite à mon tour le Gouvernement à nous communiquer un peu plus tôt ses amendements, afin de faciliter la tâche de la Haute Assemblée.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 

5

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la précédente séance, précédemment fixée au jeudi 29 octobre 2009 :

À neuf heures :

1. Proposition de résolution européenne sur l’exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations et la surveillance prudentielle des rémunérations, présentée par M. Simon Sutour et Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 629, 2008-2009).

Rapport de M. Simon Sutour, fait au nom de la commission des affaires européennes (n° 41, 2009-2010).

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 58, 2009-2010).

2. Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d’assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale, présentée par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 598 rectifié bis, 2008-2009).

Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 32, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 33, 2009-2010).

À quinze heures :

3. Question orale avec débat n° 49 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication sur la décentralisation des enseignements artistiques.

Mme Catherine Morin-Desailly interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur sa position relative à la stratégie à conduire en vue de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve la décentralisation des enseignements artistiques dans notre pays.

Elle rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication avait adopté, voilà près de dix-huit mois, le rapport qu’elle lui avait présenté sur la décentralisation des enseignements artistiques, liée à la réforme prévue par la loi du n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle avait alors fait l’état des lieux de la situation, constaté que la réforme était au milieu du gué et était bien difficile à « orchestrer », et elle avait avancé des propositions pour sortir de cette situation.

Elle a déposé une proposition de loi en juillet 2009, afin de les mettre en œuvre. Elle lui demande d’exprimer la position du Gouvernement sur ces préconisations et sur leur articulation avec la prochaine réforme des compétences des collectivités territoriales.

4. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne (n° 177 rectifié, 2008-2009).

Rapport de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 34, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 35, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD