M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je souhaite également soutenir cet article 1er. Puisque les petits propriétaires ont été largement évoqués, j’ai choisi de vous parler d’un riche propriétaire, plus particulièrement d’une riche propriétaire ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Monsieur le secrétaire d’État, je vous ai écrit le 29 juin dernier au sujet d’un immeuble situé au 69, rue de Sèvres. Vous m’avez répondu le 27 juillet 2009, en me remerciant tout d’abord des félicitations que je vous avais adressées lors de votre nomination au sein du Gouvernement.

Un sénateur sur les travées de l’UMP. De quoi vous plaignez-vous ?

M. Jean Desessard. Puis, vous déclarant sensible à mes préoccupations, vous m’avez écrit que vous alliez solliciter l’avis de vos services sur ces éléments, ajoutant que vous ne manqueriez pas de me tenir informé des suites qui y seraient données.

Je n’ai pas eu vent des suites en question ! Ayant quatre minutes de temps de parole à ma disposition, je souhaiterais vous demander si, un jour, le droit de réquisition des logements vacants inscrits dans la loi a été appliqué.

Ma première question, monsieur le secrétaire d’État, est donc la suivante : le droit de réquisition a-t-il été appliqué dans des cas flagrants ? Je suis curieux de connaître votre réponse. L’exemple que je vais vous soumettre me semble être un parfait cas d’application de la loi.

Cet immeuble du sixième arrondissement, qui comporte cinq étages et dispose d’une superficie de 250 m2, est vide et inoccupé depuis onze ans. La propriétaire se refuse à le mettre en location ou en vente, alors même que la mairie de Paris s’est portée volontaire pour son acquisition.

Il s’agit de petits appartements ou de grands studios, qui pourraient utilement être reconvertis en logements sociaux. L’habitation de ce petit immeuble, qui ne comporterait qu’une douzaine de locataires, ne susciterait guère de troubles du voisinage.

Or, il est vide et inoccupé depuis onze ans, délaissé par une propriétaire qui vit en Suisse pour diminuer le poids de ses d’impôts ! (Protestations sur les travées de lUMP.)

M. Robert del Picchia. Puisque l’immeuble est situé en France, elle acquitte une taxe sur ce bien !

M. Jean Desessard. Je parlais du reste de ses impôts.

Dans quels cas, monsieur le secrétaire d’État, doit-on appliquer la loi de réquisition ? Cet immeuble inoccupé depuis onze ans pourrait être utilisé pour créer des logements étudiants ! La propriétaire n’est pas ce que l’on pourrait qualifier de « petite propriétaire » : elle dispose de moyens financiers importants et ne ressent d’ailleurs pas la nécessité de louer son bien. Elle refuse d’ailleurs également de le vendre, alors que la mairie de Paris se dit prête à acquérir ce logement.

Personne ne peut ignorer cette affaire, pas même vos services, puisque huit étudiants ont investi cet immeuble pour se loger et en ont été expulsés avec une amende de 72 000 euros. La presse s’est alors emparée du sujet et j’ai sollicité une action de votre part. Vous m’avez répondu que vos services allaient étudier ce cas précis.

Cet immeuble doit-il donner lieu à une réquisition ? Dans l’hypothèse d’une réponse négative, quelles en seraient les raisons ? Enfin, combien y a-t-il eu de réquisitions pour logements vacants en France ?

On ne peut pas prétendre ici, comme vous l’avez fait pendant la discussion générale, que la région parisienne est une zone géographique qui ne connaît pas de tension sur le marché du logement, en particulier sur le marché du logement étudiant !

Je tiens à souligner que, si la loi de réquisition sur les logements vacants n’est pas appliquée aujourd’hui, c’est par manque de volonté politique !

C’est pourquoi je défends ardemment cet article 1er, qui permet au maire de réquisitionner les logements vacants dans les conditions que je viens d’évoquer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L’article 1er n’est pas adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement
Articles additionnels après l’article 2

Article 2

I. – Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l’article 232 est ainsi rédigé : « visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 20 % la première année d’imposition, 25 % la deuxième année et 30 % à compter de la troisième année. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d’assujettir les propriétaires de logements laissés vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est alors de 10 % la première année, de 12,5 % la seconde et de 15 % la troisième.

L’évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite actuellement aux agglomérations de 200 000 habitants en zone tendue, est très positive. Sur les dix agglomérations dans lesquelles la vacance a diminué entre 1999 et 2005, huit l’avaient mise en place. À Lyon et Bordeaux, la vacance a ainsi diminué de près de 50 % en six ans.

D’autres communes ont créé des taxes similaires par l’intermédiaire de la taxe d’habitation sur les logements vacants, ce qui a également donné des effets intéressants. Cette taxe, applicable partout où la taxe sur la vacance ne l’est pas, repose cependant sur la base du volontariat.

Par ailleurs, le respect de l’esprit de la taxe sur la vacance aurait nécessité une application à l’ensemble des agglomérations de plus de 200 000 habitants. Il existe au moins trente agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens de l’INSEE, alors que la taxe ne s’applique qu’à huit d’entre elles. Pourquoi ne pas avoir révisé le décret ?

Notre proposition tend à un élargissement de cette taxe à toutes les communes concernées par l’obligation de réaliser 20 % de logements sociaux.

Dans son rapport, notre collègue Dominique Braye souhaitait que le Gouvernement s’engage en séance publique à modifier rapidement le décret. Nous nous associons volontiers à cette demande, mais pensons que la taxe pourrait également concerner aussi des agglomérations comprises entre 100 000 et 200 000 habitants.

Nous aurions été prêts à un compromis. Vous ne pouvez pas ignorer que la vacance pose problème dans certaines agglomérations de province de moins de 100 000 habitants, en particulier dans les centres anciens.

Le doublement du taux répond quant à lui au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation.

Malheureusement, vous continuez à faire preuve d’autisme à l’égard de nos propositions et cela est bien dommage.

J’espère que le jour où vous proposerez vous-même cette mesure, vous aurez la délicatesse de nous en attribuer la paternité politique, ce que n’avaient pas fait, pour un certain nombre des bonnes idées qu’ils avaient eues, vos prédécesseurs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet article n’a rien à voir avec la réquisition, c’est de l’expropriation !

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 n’est pas adopté.)

Article 2
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Article 3 (réservé)

Articles additionnels après l’article 2

L'amendement n° 2, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle sur les logements dont la durée d'occupation est inférieure à six mois au cours de l'année d'imposition dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« II. L'assiette de la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État.

« III. La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« IV. La taxe n'est pas due en cas de sous-occupation indépendante de la volonté du contribuable et lorsque le logement constitue sa résidence principale ou sa résidence secondaire, cette dernière dans la limite d'un seul logement.

« V. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement au cours de l'année d'imposition.

« VI. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VII. Le produit net de la taxe est versé au Fonds de solidarité pour le logement. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Les logements concernés par la taxe sur les logements vacants sont ceux qui possèdent des éléments de confort minimum, comme l’installation électrique, l’eau courante, ou encore des équipements sanitaires, qui sont par ailleurs vides de meubles ou avec un mobilier insuffisant pour permettre l’habitation.

Il est proposé, par cet amendement, de créer une taxe pour les logements meublés affectés à l’habitation et dont la durée d’occupation est inférieure à six mois de l’année. Cette taxe viendrait abonder le fonds de solidarité pour le logement.

Bien entendu, cette taxe ne concernerait pas les logements du parc social et ceux dont la sous-occupation est indépendante de la volonté du propriétaire. Il en irait de même lorsque le logement constitue la résidence principale ou secondaire du propriétaire, dans la limite d’une seule résidence secondaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je voudrais rappeler à notre collègue Fortassin que son amendement, tel qu’il est rédigé, ne vise pas uniquement les logements meublés, mais bien tous les logements vacants. Là encore, l’objet de l’amendement ne correspond pas à son texte et cela est regrettable. En effet, il est difficile pour nos collègues de lire l’ensemble des amendements. Il serait donc appréciable que les explications des amendements correspondent à leurs rédactions exactes.

Vous nous proposez donc, mon cher collègue, une nouvelle taxe pour les logements vacants.

Je rappelle, ce que tout le monde a admis, que la taxe sur les logements vacants est aujourd’hui efficace quand elle est mise en place. Son application est certes limitée aux agglomérations de plus de 200 000 habitants, mais elle a fait la preuve de son efficacité dans huit d’entre elles.

Nous demandons la possibilité de l’étendre à d’autres agglomérations de plus de 200 000 habitants. Nous ne souhaitons pas l’étendre uniformément, mais seulement aux agglomérations dont le marché locatif est soumis à des tensions.

Nous ne sommes pas là pour taxer les contribuables, mais pour tenter de remettre sur le marché, là où cela est nécessaire, les logements vacants.

Par ailleurs, ne croyez pas que les maires sont démunis dans les communes de moins de 200 000 habitants, qui ne peuvent pas appliquer la TLV. Toutes les communes de France et de Navarre ont la possibilité d’instituer une taxe d’habitation sur les logements vacants.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais nous ne souhaitons pas, mon cher collègue, généraliser cette disposition.

Pour quelle raison voulez-vous taxer des propriétaires de logements vacants dans des zones non tendues, dans lesquelles il n’y a pas de demande de logement ?

Il appartient aux élus locaux de prendre les décisions concernant leur territoire. D’ailleurs, vous avez été l’un des principaux défenseurs de la libre appréciation des élus locaux. Je me souviens parfaitement de vos propos en la matière : faisons leur confiance, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire ! Nous partageons ce point de vue et c'est la raison pour laquelle nous estimons que les élus locaux sont les mieux à même de savoir s’ils doivent exiger une taxe d’habitation pour les logements vacants.

En outre, vous faites passer le délai à six mois, si bien que des propriétaires pourraient être taxés deux fois, une fois au titre de la taxe que vous proposez, mon cher collègue, et une autre fois au titre de la taxe d’habitation instituée par le conseil municipal. Vous pouvez le comprendre, tout cela est naturellement source de confusion.

En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je partage complètement l’avis de la commission.

J’ajoute que cet amendement ne prend pas en compte des événements de la vie quotidienne : une succession un peu longue, un étudiant qui part en stage et laisse un logement vacant, une difficulté à trouver un locataire, bref toute une série de raisons peuvent justifier que la vacance excède six mois. De ce point de vue, cet amendement me semble difficilement applicable et ne semble surtout pas correspondre à vos souhaits.

Mais je reviens un instant sur l’article 2 de la proposition de loi et le principe même de la taxe sur les logements vacants.

Aujourd'hui, les maires ont la possibilité de soumettre les propriétaires de logements vacants à une taxe d’habitation ; certains maires ici présents, tel M. Rebsamen, à Dijon, l’ont mise en place dans leur commune. (M. François Rebsamen approuve.) Si le maire de Chambéry veut le faire, il en a la possibilité, comme tous les autres…

Mais, une fois encore, veillons à ne pas prévoir des mesures de portée générale qui ne répondent pas à l’objectif souhaité. Comme vient de le signaler, à juste titre, M. le rapporteur, vous n’allez tout de même pas taxer les propriétaires de logements vacants situés dans des communes qui ne connaissent aucune tension du marché locatif et n’ont donc aucun besoin de remettre des logements sur le marché ! Faisons effectivement confiance aux élus locaux !

Par ailleurs, je soulignerai un détail, pour le moins incongru. L’article 2 de la proposition de loi prévoit de transférer à l’État une recette éventuelle des communes !

M. Thierry Repentin. Non ! À l’ANAH !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je tiens à en remercier les auteurs.

Aujourd'hui, la taxe d’habitation prévue sur les logements vacants est affectée au budget de la ville. Or, si l’article 2 était adopté, les recettes de cette taxe iraient directement à l’État. !

M. le président. La parole est à M. François Rebsamen, pour explication de vote.

M. François Rebsamen. Je ferai deux remarques.

Monsieur le rapporteur, en matière de logement, il est assez aisé de repérer les zones de tension ; c’est là où l’on note une augmentation de la population. La loi SRU ne s’applique que dans ces zones.

Quand il n’y a pas augmentation de la population, même dans les zones comptant moins de 20 % de logements locatifs, la loi SRU, notamment son article 55, ne s’applique pas.

Or cet article 55 a tout de même eu pour conséquence d’augmenter le nombre de logements locatifs dans les communes qui en avaient besoin.

Prévoir, dans un cadre général, l’extension de la taxe sur les logements vacants dans les agglomérations permettrait d’augmenter le nombre de logements mis à la disposition des personnes qui en ont besoin, et cela n’est pas forcément en opposition avec ce que vous dites, monsieur le ministre.

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Compte tenu des explications qui m’ont été apportées, je le retire, monsieur le président. (C’est bien ! sur les travées de lUMP.)

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 3, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La valeur cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme est majorée d'une valeur forfaitaire de trois euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de dix euros par mètre carré. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. Charles Revet. Il faut le retirer ! (Sourires.)

M. François Fortassin. L’article 1396 du code général des impôts donne aux conseils municipaux la possibilité de majorer jusqu’à trois euros par mètre carré la valeur cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Le présent amendement a pour objet d'amplifier ce dispositif afin d'éviter une immobilisation du foncier constructible. Il majore automatiquement la valeur cadastrale des terrains constructibles de trois euros et donne la possibilité au conseil municipal de la majorer encore, dans la limite de dix euros par mètre carré, pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, mon argumentation sera la même que précédemment.

Je vous rappelle que cette taxe a été créée à la suite du rapport d’information intitulé « Foncier, logement : sortir de la crise » que j’ai coécrit avec Thierry Repentin.

Ainsi, toute commune a la possibilité d’instituer une taxe sur les terrains constructibles non bâtis pour éviter que les propriétaires ne fassent de la rétention foncière et mettent, par là même, à mal la politique de développement d’une commune. Telle est la philosophie de cette taxe. D’ailleurs, Thierry Repentin s’en souvient aussi bien que moi, nous avons longuement réfléchi avant de proposer ces dispositions.

Toutefois, là encore, tout dépend des situations locales. Ne figeons pas les règles, d’autant que vous n’allez taxer que les propriétaires de biens situés dans les petites communes, qui ont toujours un POS, un plan d’occupation des sols, et gèrent la situation au fil de l’eau, sans pression aucune. Tel n’est surtout pas le souhait des élus.

S’agissant des communes plus importantes, comme celle que j’administre, elles ont trouvé la parade depuis fort longtemps. Elles s’ouvrent à l’urbanisation progressivement, portion par portion, en fonction des projets précis.

De grâce, n’allez donc pas compliquer la vie des maires, ceux des petites communes notamment, que vous allez obliger à taxer les propriétaires terriens ! Je ne sais pas si cette mesure serait bien accueillie dans le département des Hautes-Pyrénées – il faudrait mener une petite enquête ! –, mais je ne le crois pas, à moins que les propriétaires terriens ne souhaitent contribuer à résorber le déficit de l’État… Ce serait là une position vraiment très originale des Haut-Pyrénéens !

Je vous rappelle que la municipalité peut actuellement prévoir une taxe maximale de trois euros par mètre carré.

Le propriétaire d’un terrain de 10 000 mètres carrés, par exemple, paie actuellement 42 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Au titre de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, il pourrait payer jusqu’à 8 000 euros par an si la municipalité décide d’appliquer la taxe maximale de trois euros par mètre carré. Mais, avec la disposition que vous proposez, sa contribution passerait à 30 000 euros ! En deux années, voire moins, c’est le prix du terrain qui serait « englouti » !

Mon cher collègue, votre proposition mérite une étude plus approfondie et elle ne semble manifestement pas applicable en l’état. La taxe telle qu’elle est a prouvé son efficacité dans les 290 communes qui l’ont appliquée au 31 décembre 2008.

Pour répondre à M. Rebsamen, je lui dirai qu’une étude comparative serait nécessaire pour savoir si la taxe d’habitation mise en place par les élus est moins productive et moins efficace que la taxe sur les logements vacants, car ce n’est pas prouvé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je vous demanderai, monsieur Fortassin, de bien vouloir retirer votre amendement à la lumière des explications que je vais vous donner.

Sincèrement, arrêtons de considérer que la problématique du logement et de l’urbanisme est la même sur tout le territoire !

Les tensions sur le marché du logement ne sont évidemment pas les mêmes en Île-de-France, en Bretagne, sur l’Arc atlantique ou le bassin méditerranéen – des régions qui ont potentiellement besoin d’un tel outil – que sur d’autres portions du territoire où trop de logements ont été construits, ce qui crée de la vacance.

Je crains qu’un tel amendement ne contribue malheureusement à avoir l’effet inverse de ce que nous voulons, c'est-à-dire mieux territorialiser nos politiques pour construire plus de logements et avoir une politique d’urbanisme adaptée dans les zones tendues. Il faut construire plus de logements dans les zones qui en ont besoin et beaucoup moins qu’aujourd’hui dans les zones non tendues.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour répondre à M. le rapporteur que le Gouvernement s’engage bien évidemment à réexaminer le décret de 1998, qui a fixé une liste limitative de huit communes autorisées à appliquer la TLV, pour voir s’il faut ou non en élargir le champ.

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Oui, monsieur le président, et je vais même le rectifier pour tenir compte des éléments qui m’ont été apportés.

Ainsi, je prévois que cette taxe sera majorée, sauf délibération contraire du conseil municipal. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Fortassin, et ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La valeur cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme est majorée sauf délibération contraire du conseil municipal d'une valeur forfaitaire de trois euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de dix euros par mètre carré. »

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. L’article 1396 du code général des impôts donne aux conseils municipaux la possibilité de majorer jusqu’à trois euros la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Notre collègue François Fortassin propose de donner la possibilité au conseil municipal de majorer la valeur cadastrale, dans la limite de dix euros par mètre carré, pour les terrains détenus depuis plus de cinq années. Je ne reviendrai pas sur la rectification qu’il vient d’apporter.

Nous avons déjà longuement discuté d’une telle mesure de bon sens, notamment en 2006 lors de l’examen de la loi portant engagement national pour le logement. Le groupe socialiste, apparentés et rattachés, avait alors lui-même proposé des versions un peu différentes de cet amendement, mais allant dans le même sens.

C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation de logements ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de deux logements sociaux par tranche de dix logements. »

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement propose que, dans les communes soumises à l'obligation de 20 % de logements sociaux, la délivrance d'un permis de construire soit conditionnée à la réalisation de deux logements sociaux par tranche de dix logements. Cela permettrait de combler le retard en matière de logements sociaux dans certaines communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons déjà discuté de cette question à plusieurs reprises ; un tel amendement a d’ailleurs déjà été déposé je ne sais combien de fois par plusieurs d’entre nous.

Les maires ont déjà la possibilité de prévoir dans leur PLU, le plan local d’urbanisme, un pourcentage de logements sociaux. Les y contraindre reviendrait à rendre la vie impossible à tous les acteurs, notamment les bailleurs sociaux qui ne veulent pas vraiment avoir un patrimoine dispersé avec deux logements par-ci et deux logements par-là. Au contraire, ils nous demandent très nettement de regrouper leurs logements dans un patrimoine clairement identifié, afin de ne pas être en copropriété.

Par trois amendements successifs, vous essayez d’imposer aux élus une possibilité qui leur est offerte.

Je vois, monsieur Fortassin, que vous avez grandement changé de philosophie sur ce problème-là ! (M. François Fortassin s’exclame.)

Vous étiez, en effet, le défenseur de la liberté des élus locaux, alors que vous voulez maintenant leur imposer un certain nombre de choses.

En l’occurrence, la décision doit relever de leur libre appréciation. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.

Mme Patricia Schillinger. Vous comprendrez aisément que, malgré toutes vos explications, nous soyons favorables à cet amendement.

Même si, lors des débats antérieurs, nous avons fait des propositions un peu différentes, notamment avec la proposition de loi pour un logement adapté à chacun et abordable pour tous de MM. Jean-Pierre Bel, Thierry Repentin et des membres du groupe socialiste, déposée en avril 2008, tout ce qui est de nature à améliorer la production des logements sociaux dans notre pays va dans le bon sens.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous allons voter cet amendement émanant de M. François Fortassin, non seulement pour son auteur, mais aussi pour Mme Valérie Létard.

En effet, chacun s’en souvient, elle nous avait fait adopter dans cet hémicycle un dispositif imposant un nombre minimal de logements locatifs pour toute opération de construction de plus de dix logements.

Le décret n’étant jamais sorti, l’adoption de cet amendement est un signe positif de soutien à l’égard de M. François Fortassin et surtout de Mme Valérie Létard, devenue depuis membre du Gouvernement.