Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous savons combien les élus locaux restent confondus devant tant d’impréparation, d’imprécision, de flou… Ils ignorent de quoi demain sera fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils le sauront si vous acceptez d’examiner l’article ! Mais vous ne voulez pas savoir !

M. Michel Charasse. Cachez ce sein que je ne saurais voir… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais revenir sur un problème qui préoccupe au plus haut point les responsables de nos collectivités territoriales, celui de la compensation à l’euro près, que vous avez-vous-même promise, madame la ministre.

Une première question porte sur la suppression programmée de la taxe professionnelle en 2010, et son remplacement par une « compensation relais ». En l’état actuel du texte, le montant de cette compensation serait égal soit au montant de la taxe professionnelle perçue en 2009, soit au produit des bases pour 2010 par le taux voté par la collectivité au titre de 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous renvoie à l’amendement de la commission, si toutefois vous voulez bien l’examiner !

M. Jean-Pierre Sueur. De concert avec les élus locaux, nous avons affirmé que cette compensation entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement doit être le seul à l’ignorer, puisque, à la page 150 de votre rapport, vous avez constaté, monsieur le rapporteur général, d’une part, que « les collectivités qui seraient compensées sur la base du produit de l’année 2009 ne bénéficieraient pas du dynamisme de leurs bases », et, d’autre part, que « les collectivités qui seraient compensées à hauteur du produit de l’assiette 2010 par le taux de TP voté en 2008 ne bénéficieraient pas de l’éventuelle hausse de taux de TP voté en 2009 ». Ainsi, cette lecture m’amène à conclure que les collectivités locales seront perdantes dans tous les cas…

Une deuxième question, plus importante encore que la première, porte sur l’après-2010. L’incertitude est grande.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À chaque jour suffit sa peine !

M. Jean-Pierre Sueur. À compter de 2011, la compensation sera fondée sur la dotation de compensation, et complétée par le Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Le niveau de la compensation sera égal à celui du panier de référence, c'est-à-dire des recettes perçues par la collectivité territoriale en 2010, « compensation relais » incluse. Mais qu’adviendra-t-il de cette compensation par la suite ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous le verrons lors de l’examen de la deuxième partie !

M. Jean-Pierre Sueur. L’absence de prise en compte de l’inflation pour l’évolution de la compensation fera forcément perdre de l’argent aux collectivités territoriales, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet mérite d’être traité, mais, pour ce faire, il ne faut pas supprimer l’article !

M. Jean-Pierre Sueur. Devant le congrès des maires, M. François Fillon a déclaré que la commission des finances du Sénat avait proposé un niveau d’indexation. Or, il ne me semble pas que la commission des finances ait prévu une telle indexation…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Attendez la deuxième partie du projet de loi !

M. Jean-Pierre Sueur. La commission propose certes une « actualisation », correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux. Mais, vous qui connaissez bien le sens des mots, monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous dire si cette actualisation correspond, dans votre esprit, à l’indexation dont a parlé le Premier ministre ? Cette question n’est pas sans importance, et j’attends avec beaucoup d’impatience votre réponse.

Pour conclure, je ferai observer à Mme la ministre que, dans le projet de loi de finances qu’elle nous présente, les dotations de compensation de l’État existantes diminuent de 6 %. Dans ces conditions, comment pouvez-vous, madame la ministre, nous promettre une compensation à l’euro près pour l’avenir ? En d’autres termes, comment pouvez-vous annoncer que, demain, vous ferez exactement le contraire de ce que vous faites aujourd'hui ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir répondu longuement à mon amendement de mauvaise humeur…

J’entends l’argument qui consiste à proposer d’améliorer le texte, puisque, de toute façon, l'Assemblée nationale a déjà voté et que les choses sont déjà bien engagées. Cependant, la rédaction du Sénat, qui sera vraisemblablement bien meilleure que celle de l’Assemblée nationale, a-t-elle des chances d’être la version définitive ?

M. Michel Charasse. Il y a encore la CMP !

Mme Nathalie Goulet. C’est un point important !

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, car je souhaite assister à la suite de la discussion sur l’article : la curiosité féminine l’emporte finalement sur la mauvaise humeur ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci, madame la sénatrice !

Mme la présidente. L’amendement n° I-33 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par considération pour notre collègue Jean-Pierre Sueur, je lui signale que je répondrai à ses questions dans la suite du débat, en particulier lorsque je présenterai l’amendement de la commission, puis lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.

Dans l’immédiat, il convient d’écarter la menace que constituent vos amendements… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Quel suspense !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-42, I-70 et I-126.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant des groupes CRC-SPG et socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 90 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 334
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l’adoption 157
Contre 177

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au nom de la commission des finances, je demande la priorité pour l’examen de l’amendement n° I-1, en application des dispositions de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat.

J’ai été tenté de demander cette priorité avant l’examen des amendements de suppression de l’article 2, mais j’avoue que c’eût été dommage, car les motifs exposés aujourd’hui ont permis de compléter les interventions d’hier soir. Un vent nouveau a soufflé sur l’hémicycle, et une authentique interactivité s’est instaurée. Cela a permis au Sénat de se prononcer en toute connaissance de cause en faveur de la poursuite de la discussion, sur la base de la rédaction proposée par la commission des finances pour l’article 2. Le groupe CRC-SPG nous propose également une réécriture de cet article, par son amendement n° I-46, mais elle diffère légèrement de la nôtre (Sourires), d’où cette demande de priorité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En application des dispositions de l’article 49, alinéa 2, du règlement du Sénat, je propose maintenant, au nom de la commission des finances, de supprimer la discussion commune entre l’amendement n° I-1 de la commission et les autres amendements déposés sur l’article 2.

En application des mêmes dispositions, je propose que la discussion des sous-amendements à l’amendement n° I-1 de la commission ne s’effectue en discussion commune que pour ceux de ces sous-amendements qui viennent en concurrence entre eux.

Il s’agit de faire en sorte que notre discussion soit ordonnée, compréhensible, et que chacun puisse pleinement mesurer les enjeux des dispositions que nous présentons.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette proposition de la commission des finances ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la proposition de la commission des finances.

(La proposition est adoptée.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je propose enfin que l’amendement n° I-22 de Mme Keller, portant article additionnel après l’article 3, soit examiné dans le cadre de la priorité accordée à l’examen des articles 2 à 3 et 13 à 20 du projet de loi de finances, puisqu’il concerne lui aussi les collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

J’appelle en discussion par priorité l'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

[1]   Rédiger ainsi cet article :

[2]   A. - 1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

[3]   1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

[4]   « Art. 1447-0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

[5]   1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[6]   « Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »

[7]   1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

[8]   « Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

[9]   « Cette valeur ajoutée est :

[10]   « a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

[11]   « b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.

[12]   « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

[13]   « Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

[14]   « II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.

[15]   « Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

[16]   « La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

[17]   « III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

[18]   « IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

[19]   « V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

[20]   « VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

[21]   1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

[22]   1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

[23]   « Art. 1467. - La cotisation foncière des entreprises a pour base :

[24]   « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

[25]   « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

[26]  « Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

[27]   1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[28]   « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

[29]   2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[30]   2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[31]   2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

[32]  « I bis. - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[33]  « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[34]  « Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

[35]  « II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.

[36]  « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.

[37]  « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. »

[38]  « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

[39]  « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

[40]  « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[41]  « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[42]  « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[43]  « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[44]  « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[45]  « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[46]  « Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

[47]  « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

[48]  « Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

[49]  « En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[50]  « - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

[51]  « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[52]  « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[53]  « 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

[54]   « Art. 1586 quater.- I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

[55]  « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

[56]  « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

[57]  « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

[58]  « II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

[59]  « Art. 1586 quinquies.- I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

[60]  « 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

[61]  « - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

[62]  « - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

[63]  « - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[64]  « - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

[65]  « 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminués des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

[66]  « 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;

[67]  « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[68]  « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[69]  « - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[70]  « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

[71]  « - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

[72]  « - de la variation positive des stocks ;

[73]  « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

[74]  « b) Et d'autre part :

[75]  « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

[76]  « - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

[77]  « - la variation négative des stocks ;

[78]  « - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[79]  « - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques ;

[80]  « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[81]  « - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

[82]  « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

[83]  « - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[84]  « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

[85]  « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

[86]  « 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

[87]  « II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

[88]   « III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

[89]  « 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

[90]  « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[91]  « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

[92]  « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

[93]  « d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

[94]  « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[95]  « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[96]  « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

[97]  « b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

[98]  « - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[99]  « - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

[100]  « IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :

[101]  « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[102]  « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[103]  « - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[104]  « - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

[105]  « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[106]  « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

[107]  « - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

[108]  « Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

[109]  « - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;

[110]  « - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

[111]  « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

[112]  « V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

[113]  « a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

[114]  « b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :

[115]  « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[116]  « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[117]  « - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;

[118]  « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[119]  « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

[120]  « - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

[121]  « VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

[122]  « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[123]  « - les primes ou cotisations ;

[124]  « - les autres produits techniques ;

[125]  « - les commissions reçues des réassureurs ;

[126]  « - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

[127]  « - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; 

[128]  « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[129]  « a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[130]  « - des subventions d'exploitation ;

[131]  « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

[132]  « - des transferts ;

[133]  « b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

[134]  « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

[135]  « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[136]  « - les charges de personnel ;

[137]  « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n°  du de finances pour 2010 ;

[138]  « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[139]  « - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

[140]  « - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

[141]  « - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

[142]  « Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 €. Elle est diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

[143]   « Art. 1586 septies. -I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[144]  « II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

[145]  « III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

[146]  « Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, l'effectif employé sur le territoire de cette commune est pondéré par un coefficient de 2. 

[147]  « Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

[148]  « La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

[149]  « Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

[150]  « Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

[151]  « II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[152]  « III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[153]  « IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d'affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.

[154]  « V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »

[155]  2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.

[156]  2.1.3. L'article 1649 quater quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

[157]  « IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

[158]  2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

[159]  « Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

[160]  « - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

[161]  « - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[162]  « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

[163]  « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter

[164]  « L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. A cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

[165]  2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

[166]  « 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

[167]  2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

[168]  « XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter. »

[169]  2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

[170]  3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

[171]  3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

[172]  « Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

[173]  3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

[174]  « Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[175]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[176]  « III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[177]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.

[178]  « En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[179]  « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[180]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. 

[181]  « Art. 1519 E. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.

[182]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[183]  « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[184]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[185]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[186]  « Art. 1519 F. -  I.  - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[187]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.

[188]  « Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[189]  « III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[190]  « En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[191]  « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[192]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[193]  « IV.- Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

[194]   « Art. 1519 G. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

[195]  « II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

[196]  « III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

 

[197]   Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

 

[198]  « La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

[199]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

[200]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

[201]  « Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

[202]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.

[203]  « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.

[204]  « Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

[205]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

[206]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[207]  3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

[208]  « Art. 1599 quater A. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

[209]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

[210]  « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

[211]  (En euros)

[212]   Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Métro

8 400

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

 

[213]  « Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

[214]  « Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

[215]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

[216]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[217]  3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

[218]  « Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

[219]  « Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

[220]  3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

[221]  « V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

[222]  3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

[223]  « Art. 1599 quater B. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

[224]  « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.

[225]  « III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.

[226]  « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

[227]  « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

[228]  3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

[229]  3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».

[230]  3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.

[231]  3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

[232]  « VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.

[233]   Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 - 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 - 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 - 50

 

[234]  « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

[235]  « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l'accès principal aux installations de stockage. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

[236]  4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

[237]  4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

[238]  « Art. 1640 B. - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[239]  « Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.3.3. de l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.

[240]  « L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

[241]  « II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

[242]  « Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[243]  « b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies, une compensation relais.

[244]  « Le montant de cette compensation relais est égal au produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[245]  « 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. »

[246]  « III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

[247]  4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

[248]  « Art. 1640 C. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

[249]  « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

[250]  « a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[251]  « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[252]  « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

[253]  « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du présent I, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :

[254]  « a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[255]  « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[256]  « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.

[257]  « 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

[258]  « a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[259]  « b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

[260]  « Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

[261]  « c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[262]  « d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

[263]  « e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

[264]  « La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d'autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.

[265]  « La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.

[266]  « 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[267]  « 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

[268]  « a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

[269]  « b) D'autre part, de la différence, qui aurait résulté de l'application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

[270]  « 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

[271]  « 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

[272]  « 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

[273]  « Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

[274]  « II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

[275]  « Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

[276]  « III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[277]  « IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »

[278]  4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

[279]  4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

[280]  « Art. 1648 A.- I. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, en 2010, d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Si le montant du prélèvement excède celui des ressources fiscales, l'excédent est prélevé sur la compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B.

[281]  « En cas de fusion ou de scission de commune ou de disparition ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements des communes et établissements nouveaux sont calculés selon les modalités prévues au III ;

[282]  « II. - Sur les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I, 85 % sont répartis entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département bénéficiaires en 2008 d'un versement par ce fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ce fonds au titre de l'année 2008.

[283]  « En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle versent à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui qu'ils lui ont versé au titre de l'année 2009.

[284]  « Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

[285]  « III. - En cas de fusion de communes, le prélèvement opéré sur les ressources de la commune nouvelle en application du 1 du I est égal à la somme des prélèvements calculés conformément au 1 du I pour les communes participant à la fusion.

[286]  « En cas de scission de commune, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata des bases de taxe professionnelle 2009, du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour la commune scindée.

[287]  « En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1° du I sur les ressources de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

[288]  « a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour cet établissement au prorata des bases de taxe professionnelle en 2009 ;

[289]  « b) En additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

[290]  « Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la somme du prélèvement calculé conformément au 1 du I et de la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

[291]  « Les allocations minimales, définies au premier alinéa du II, des communes et établissements publics de coopération intercommunale nouveaux sont calculées, à partir des allocations minimales des communes et établissements concernés par la modification, selon les mêmes dispositions.

[292]  4.3.2. Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

[293]  « En 2010, le montant de cette attribution est égal à celui versé au titre de l'année 2009. »

[294]  5. Dispositions transitoires

[295]  5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

[296]  Après l'article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

[297]  « Art. 1647 C quinquies B. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

[298]  « Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

[299]  « - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

[300]  « - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

[301]  « Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

[302]  « - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

[303]  « - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

[304]  « - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

[305]  « - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

[306]  « Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

[307]  « Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

[308]  « Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[309]  5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

[310]  5.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n'est pas diminuée de l'abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d'office de cotisation d'un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l'application de cet abattement.

[311]  5.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

[312]  Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

[313]  5.2.3. Régime des délibérations

[314]  I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l'article 1464 et aux II et III de l'article 1586 octies du code général des impôts. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

[315]  II. - Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues par l'article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

[316]  L'alinéa précédent est également applicable :

[317]  - aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 A nouveau ;

[318]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

[319]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 I ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 I nouveau ;

[320]  - à celles relatives aux abattements prévus par l'article 1466 F ancien, qui s'appliquent aux abattements prévus par l'article 1466 F nouveau ;

[321]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 B nouveau ;

[322]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article1464 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 D nouveau ;

[323]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 D nouveau ;

[324]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 E ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 E nouveau ;

[325]  - à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A nouveau ;

[326]  - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A nouveau ;

[327]  - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A nouveau ;

[328]  - à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A nouveau ;

[329]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 C ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 C nouveau ;

[330]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 nouveau ;

[331]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 A nouveau ;

[332]  - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 B nouveau.

[333]  III. - Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ayant bénéficié, d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

[334]  IV. - Pour l'application des I à III, les articles anciens s'entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

[335]  6. Dispositions diverses

[336]  6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

[337]  6.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

[338]  6.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

[339]  6.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[340]  6.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :

[341]  « III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

[342]  6.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :

[343]  6.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

[344]  6.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

[345]  6.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :

[346]  6.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

[347]  6.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

[348]  6.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :

[349]  6.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[350]  6.1.4.2. Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

[351]  6.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

[352]  « Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

[353]  6.1.5 L'article 1457 du même code est ainsi modifié :

[354]  6.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;

[355]  6.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;

[356]  6.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

[357]  « L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

[358]  « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

[359]  6.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :

[360]  6.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

[361]  6.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

[362]  6.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».

[363]  6.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :

[364]  6.1.8.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

[365]  6.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

[366]  « 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

[367]  6.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

[368]  6.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

[369]  6.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :

[370]  6.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[371]  6.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

[372]  6.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :

[373]  6.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[374]  6.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

[375]  « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

[376]  6.1.12.3. Aux premier et au dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[377]  6.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :

[378]  6.1.13.1. Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[379]  6.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[380]  6.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

[381]  6.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

[382]  6.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[383]  « L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »

[384]  6.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

[385]  6.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[386]  6.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;

[387]  6.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[388]  6.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :

[389]  6.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;

[390]  6.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

[391]  6.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[392]  6.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».

[393]  6.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

[394]  6.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[395]  6.1.19.2. À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[396]  6.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;

[397]  6.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;

[398]  6.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[399]  6.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

[400]  6.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[401]  6.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

[402]  6.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[403]  6.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[404]  6.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

[405]  6.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[406]  6.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

[407]  6.1.19.14. Au premier et au dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[408]  6.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues » sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

[409]  6.1.19.16. Au premier, au deuxième et au troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter,quater, I quinquies, » sont supprimées ;

[410]  6.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

[411]  6.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

[412]   6.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

[413]  6.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[414]  6.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :

[415]  6.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[416]  6.1.20.2. Le II est abrogé.

[417]  6.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

[418]  6.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[419]  6.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

[420]  6.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

[421]  6.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

[422]  6.1.21.5. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[423]  6.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

[424]  6.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[425]  6.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

[426]  6.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

[427]  6.1.22.4. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[428]  6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :

[429]  6.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[430]  6.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

[431]  6.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :

[432]  6.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

[433]  « Cette réduction ne s'applique pas aux : » ; 

[434]  6.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

[435]  6.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :

[436]  6.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

[437]  6.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

[438]  6.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

[439]  6.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;

[440]  6.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.

[441]  6.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

[442]  « Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

[443]  6.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.

[444]  6.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

[445]  6.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

[446]  « En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. »

[447]  6.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[448]  6.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

[449]  6.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

[450]  6.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

[451]  « La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

[452]  6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

[453]  Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

[454]  6.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

[455]  « Art. 1647 D. - I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.

[456]   « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

[457]  « Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

[458]  « II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

[459]  « 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

[460]  « 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies. »

[461]  6.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :

[462]  6.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[463]  « Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

[464]  6.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

[465]  « Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

[466]  6.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

[467]  « Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

[468]  6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382.

[469]  6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

[470]  6.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.

[471]  6.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

[472]  6.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

[473]  6.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

[474]  « 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »

[475]  6.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

[476]  « 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »

[477]  6.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

[478]  6.1.37. Le c) du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

[479]  « c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».

[480]  6.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

[481]  « ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »

[482]  6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

[483]  6.2.1. Par dérogation aux dispositions des articles 1636 B octies, 1636 C et 1640 B du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2010, la répartition des produits de taxes spéciales d'équipement, celle du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes et la fixation des taux de la taxe additionnelle aux composantes de la contribution économique territoriale des entreprises sont effectuées au prorata de la répartition entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle constatées l'année précédente dans l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier.

[484]  6.2.2. Au troisième alinéa de l'article 1607 bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[485]  6.2.3. Au troisième alinéa de l'article 1607 ter du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[486]  6.2.4. Au troisième alinéa de l'article 1608 du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[487]  6.2.5. Au quatrième alinéa de l'article 1609 B du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[488]  6.2.6. Au quatrième alinéa de l'article 1609 C du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[489]  6.2.7. Au quatrième alinéa de l'article 1609 D du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[490]  7. Légistique

[491]  7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis, au premier alinéa de l'article 1449, de l'article 1450, au premier alinéa de l'article 1451, à l'article 1453, au premier alinéa de l'article 1454, de l'article 1455, de l'article 1456, de l'article 1458, de l'article 1459 et de l'article 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa de l'article 1462 et de l'article 1463, à l'article 1464, au premier alinéa de l'article 1464 A et de l'article 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater, au premier et au deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies, au I et au IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies, au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies, au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[492]  7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions ».

[493]  7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : «, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.

[494]  7.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

[495]  7.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[496]  7.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».

[497]  7.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[498]  7.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

[499]  7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

[500]  7.10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

[501]  7.11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

[502]  7.12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.

[503]  7.13. Au premier alinéa du I l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 quinquies ».

[504]  8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

[505]  8.1. Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : «, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;

[506]  8.2. Le 8° de l'article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

[507]  8.3. Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[508]  8.4. Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[509]  8.5. Le troisième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

[510]  8.6. Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[511]  9. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[512]  10. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;

[513]  11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478.

[514]  B. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.