M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à ce sous-amendement.

En effet, grâce à la réforme de la taxe professionnelle, nous obtenons un résultat historique, qui est la baisse de ces frais d’assiette et de recouvrement pour les différents impôts, en tout cas ceux qui font l’objet de la réforme. C’est historique, parce que nous étions beaucoup – vous en faisiez partie, ma chère collègue – à réclamer chaque année la baisse de ces frais d’assiette et de recouvrement. Grâce à la réforme, nous avons largement satisfaction.

Aujourd'hui, vous demandez à aller plus loin, notamment en vérifiant que l’État a bien une comptabilité analytique. C’est peut-être beaucoup pour l’instant.

Mais, je n’en doute pas, Mme la ministre, qui est extrêmement vigilante dans l’application des directives de la révision générale des politiques publiques, fera en sorte qu’il y ait bien une décomposition analytique des coûts et que tout cela puisse être suivi dans l’avenir. Toutefois, peut-être les outils ne sont-ils pas encore complètement au point pour vous donner satisfaction, madame Beaufils.

C’est pourquoi, dans l’immédiat, je vous prierai de retirer votre sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Beaufils, vous proposez en fait d’indexer les taux des frais de gestion sur l’évolution des dépenses exposées pour la gestion de ces impositions.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à une telle proposition.

Comme l’a souligné M. le rapporteur général, notre réforme met en œuvre une modification en profondeur réclamée de longue date – vous la demandiez vous-même, madame la sénatrice – tendant à réduire la part des frais de gestion perçus par l’État sur le montant des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d’habitation et des cotisations foncières des entreprises.

Il y a donc là un progrès majeur. À mon sens, la RGPP, à laquelle nous sommes évidemment très attachés, Éric Woerth et moi-même, nous permet d’améliorer la gestion de nos finances publiques. Nous nous attachons à réduire autant que faire se peut les frais de gestion liés aux opérations de collecte, au fur et à mesure des améliorations apportées par le système et par les services de l’État.

Par conséquent, et à moins que vous n’acceptiez de retirer ce sous-amendement, qui nous entraîne plus loin que nous ne pouvons aller actuellement, madame Beaufils, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Que ce soit bien clair : nous ne demandons pas que l’État réduise ses moyens en termes de gestion. Ce n’est pas la question.

En revanche, je demande une adéquation entre le coût réel des moyens mobilisés par l’État pour gérer les impositions locales et la somme figurant in fine sur les feuilles d’imposition, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.

Voilà quelques années, notre collègue Michel Mercier, qui fait désormais partie du Gouvernement, avait justement souligné dans un rapport le décalage entre le coût prélevé sur les impôts locaux et la réalité du coût de gestion.

Si vous m’expliquiez que vous préférez conserver les moyens libérés par la réduction des coûts pour suivre de manière plus rigoureuse la gestion des dégrèvements d’impôts et remboursements, cela ne me poserait aucun problème. Mais ce n’est pas ce que vous venez de dire.

Par conséquent, je maintiens mon sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-353.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de vingt et un sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Le sous-amendement n° II-332 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Dubois, Amoudry, Biwer, J. Boyer, J.L. Dupont et Fauchon, Mme Morin-Desailly et MM. Détraigne et Merceron, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, alinéas 119 à 274

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

1. Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme.

2. Au vu de ce rapport, une loi de finances rectificative déposée avant le 31 juillet 2010 fixe les dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

3. L'application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2011, au terme de l'année 2010 durant laquelle le dispositif transitoire prévu à l'article 2 de la présente loi de finances s'applique, garantit le respect des exigences d'autonomie financière des collectivités territoriales fixées par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, et des principes suivants :

- La perception, à compter du 1er janvier 2011, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi de finances, au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- La mutualisation de la part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit des régions et des départements selon une clé de répartition qui prend en compte la valeur ajoutée produite sur le territoire de chaque collectivité mais aussi un ensemble de critères qui assure une péréquation entre collectivités ;

- La perception au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale d'une part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculé en prenant en compte une assiette composée de l'ensemble de la valeur ajoutée produite par les entreprises installées sur leur territoire, dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros, multiplié par un taux fixé à 1,5 % ;

- Le transfert d'impôts aux collectivités territoriales, notamment le transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières et du solde de la taxe sur les conventions d'assurance ;

- La création au profit des communes et établissement public de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- L'instauration d'un dispositif de péréquation sur le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée permettant à la fois de réduire les inégalités territoriales et de préserver l'incitation à l'installation d'entreprises pour les collectivités territoriales ;

- Le respect effectif du principe de valeur constitutionnelle d'autonomie financière des collectivités territoriales ;

- La garantie individuelle et pérenne pour chaque collectivité territoriale du maintien d'un niveau de ressources suffisant au vu de leurs dépenses et au moins égal au niveau constaté le 31 décembre 2009.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour féliciter M. le président de la commission des finances, M. le rapporteur général et l’ensemble des membres de cette commission pour le travail tout à fait admirable qui a été effectué.

La commission des finances a entièrement réécrit le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui avait elle-même entièrement réécrit le projet initial du Gouvernement. Et comme il y a eu plusieurs versions de la commission, nous en sommes aujourd'hui à la quatrième mouture…

Le travail est d’autant plus admirable qu’il a été fait, comme on dit en œnologie, « à l’aveugle », c'est-à-dire sans aucune simulation. C’est d’ailleurs ce qui m’ennuie un peu.

Certes, compte tenu de la compétence et de l’expérience de M. le rapporteur général, je suis certain que son dispositif est le meilleur possible. Mais, puisqu’il a lui-même évoqué Descartes, notons qu’un esprit cartésien – sans parler même de saint Thomas - a un peu de mal à croire ce qu’il ne voit pas… Or, aujourd'hui, en l’absence de simulation, nous ne voyons pas grand-chose.

En l’occurrence, je l’avoue, ce qui me gêne le plus dans le dispositif proposé, c’est son luxe de détails. Sans doute me répondrez-vous que c’est indispensable pour éviter une éventuelle censure de la part du Conseil constitutionnel ou pour « rassurer les élus ».

Tout cela est vrai, mais l’essentiel vis-à-vis du Conseil constitutionnel est de montrer que les mesures mises en place pour 2010 sont purement transitoires et que nous aurons un dispositif respectueux du principe d’autonomie financière des collectivités locales à partir de 2011.

Si nous devons redouter une censure du Conseil constitutionnel, c’est sans doute plus sur certaines dispositions peu compréhensibles que sur celles que nous proposons.

Vous parlez de « rassurer les élus » ? Nous aurions peut-être déjà pu commencer par ne pas les inquiéter en annonçant la suppression de la taxe professionnelle six mois avant d’imaginer tout dispositif de remplacement !

Ce sous-amendement vise simplement à définir les grands principes d’un dispositif qu’il nous reviendra de déterminer par la suite, après que les simulations nécessaires auront été réalisées pour que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause au premier semestre des l’année 2010.

Ce serait, me semble-t-il, plus raisonnable de légiférer ainsi. Pour le moment, j’ai un peu le sentiment que nous agissons « à l’aveuglette ».

Si vous me permettez de conclure sur une note un peu plus légère, plutôt que d’invoquer les grands auteurs auxquels M. le rapporteur général aime à se référer, je citerai ce mot digne des Shadoks : « Peu importe de savoir où l’on va, on verra bien où l’on est quand on sera arrivé ! » (Sourires.)

J’avoue que cette méthode me dérange un peu, c’est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sous-amendement n° II-332 rectifié bis.

M. le président. Le sous-amendement n° II-352, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, alinéa 126

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 septies, dont une quote-part au moins égale au dixième du produit est attribuée en loi de finances, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, à la dotation de solidarité rurale et aux communes d’outre-mer.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Pour le « bloc communal », les règles de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont assez incertaines et ne prennent pas vraiment en compte la réalité des charges comme des ressources dont disposent communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Ce sous-amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe d’une quote-part de répartition de la part de CVAE du bloc communal en faveur des communes éligibles aux dotations de solidarité et des communes d’outre-mer.

Les communes bénéficiaires des dotations de solidarité sont, pour la plupart, dépourvues ou presque de bases de taxe professionnelle. Lorsqu’elles en sont pourvues, elles vont subir de plein fouet l’effet de la « nationalisation » de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les villes qui accueillent sur leur territoire les établissements industriels les plus directement concernés par l’application de cette cotisation ont bien souvent une population modeste et un fort contingent de logements sociaux.

Par ailleurs, je ne crois pas qu’il soit utile de revenir trop longuement sur la situation des collectivités d’outre-mer, confrontées à des insuffisances structurelles de ressources fiscales et à des obligations de service public particulièrement lourdes, liées notamment à l’importance des territoires communaux.

Ce principe de quote-part est d’ailleurs inscrit dans les textes pour la répartition de la DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale d’outre-mer, et sa légitimité est incontestable.

Nous vous invitons donc à adopter ce sous-amendement, qui tend à préserver la légitime solidarité entre territoires, que nous aurons d’ailleurs d’autant plus de facilité à faire jouer que nous connaîtrons la réalité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

M. le président. Le sous-amendement n° II-362 rectifié, présenté par MM. Chevènement, Barbier et Collin, Mme Escoffier et MM. Plancade et Mézard, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

47 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

23 %

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Sur proposition de notre collègue Jean-Pierre Chevènement et de plusieurs membres de notre groupe, nous avons déposé un sous-amendement qui tend à majorer la part attribuée au bloc communal dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Des modifications sont certes intervenues depuis le dépôt du projet initial du Gouvernement et nous pouvons nous estimer en partie satisfaits de l’évolution déjà intervenue, sans tomber dans le piège de l’affrontement entre les différents niveaux de collectivités.

Dans le cadre d’une réforme dont nous contestons un certain nombre des principes déjà adoptés notamment parce que, en lieu et place de la simplification annoncée, ils aboutissent à la complexification du système, nous souhaitons augmenter la part attribuée aux 36 000 communes et aux 2 600 établissements publics de coopération intercommunale. Nous considérons en effet que ce bloc exerce la plupart des compétences de proximité et qu’il s’engage tous les jours pour remédier à l’effacement de nombre de services publics.

Nous suivons donc votre logique, madame la ministre : la clause de compétence générale reviendrait au seul bloc communal, parce que vous avez reconnu sa prééminence. Il convient donc de lui attribuer les moyens d’exercer cette prééminence : une attitude contraire reviendrait à nier la décentralisation… et à freiner l’investissement public !

Ce sous-amendement tend donc à majorer la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises attribuée au bloc communal, avec la clé de répartition suivante : 30 % pour le bloc communal, 47 % pour les départements et 23 % pour les régions.

Le bloc communal disposerait ainsi de 5 milliards d’euros supplémentaires, qui s’ajouteraient aux 5,9 milliards d’euros récupérés au titre de la nouvelle cotisation foncière des entreprises, portant ainsi péniblement la compensation de la réforme à 11 milliards d’euros, soit, de toute manière, beaucoup moins que ce que rapportait la taxe professionnelle supprimée à la demande des entreprises !

M. le président. Le sous-amendement n° II-363 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Mézard, Plancade et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

50 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Ce sous-amendement de repli tend, comme le précédent, à modifier la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais en augmentant la part des départements.

M. le président. Le sous-amendement n° II-238 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Guené et du Luart, est ainsi libellé :

Amendement n° 200, alinéa 130

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit de l’imposition est perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel elles sont implantées ou, à défaut d’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement par le département d’implantation.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Ce sous-amendement porte sur la répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, pour les éoliennes. Il tend simplement à réserver le produit de cette imposition forfaitaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à favoriser un développement maîtrisé de la production d’énergie d’origine éolienne dans un cadre intercommunal.

Le législateur souhaite effectivement favoriser ce type d’énergie dans les zones de développement économique qui sont notamment animées par les communautés de communes.

M. le président. Le sous-amendement n° II-237 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et du Luart, est ainsi libellé :

Amendement n° 200

I. - Alinéa 133

Avant les mots :

La composante de l’imposition forfaitaire

insérer les mots :

La moitié de

II. - Après l’alinéa 245, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ; »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Ce sous-amendement porte également sur l’indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux transformateurs électriques.

Nous avons exprimé le souhait de légiférer à droit constant. Or, aujourd’hui, la taxe professionnelle qui frappe ces transformateurs électriques est perçue par le département. Contrairement aux autres cas de perception de l’IFER où une répartition entre le département et le bloc communal est prévue, puisque le produit de l’IFER frappant les transformateurs électriques, en l’état actuel de l’amendement n° II-200, serait réservé au seul bloc communal. Sans doute est-ce dû à un oubli.

Ce sous-amendement prévoit donc, pour respecter la cohérence de l’article, une répartition entre les communes et les départements.

M. le président. Le sous-amendement n° II-364 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mme Escoffier et MM. Mézard, Plancade et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, alinéa 136

Au début, insérer les mots :

Outre les taxes, redevances et contributions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment celles visées aux articles L. 2331-1 et suivant du code général des collectivités territoriales,

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Ce sous-amendement vise à confirmer que les communes peuvent percevoir d’autres taxes non limitativement énumérées par le présent dispositif, et précise donc implicitement que la présente réforme ne les remet pas en cause.

M. le président. Le sous-amendement n° II-375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 147

Supprimer les mots :

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I

II. - Après l’alinéa 159

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »

III. - Alinéa 175

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative : »

IV. - Après l’alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2. du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le texte initial complétait les règles d’affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties tout en les simplifiant. Ainsi, cette taxe additionnelle devait être affectée comme l’IFER.

L’amendement n° II-200 de la commission des finances a modifié ce principe en prévoyant une affectation aux communes, aux EPCI à fiscalité unique et aux EPCI à fiscalité additionnelle.

Toutefois, la répartition entre un EPCI à fiscalité additionnelle et les communes membres n’est pas prévue et, compte tenu des produits attendus, une règle simple doit être retenue.

Tel est donc l’objet du présent sous-amendement qui vise à affecter la taxe aux communes et aux EPCI à fiscalité unique, qui se substituent aux communes membres.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres pourront, par délibérations concordantes, décider que l’établissement public se substitue aux communes pour la perception de la taxe.

M. le président. Le sous-amendement n° II-325, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, après l’alinéa 200

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots :

« sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les deux communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des deux communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables. »

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Nous avons pu prendre en compte, lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, le cas particulier des communautés qui fusionnent ou s’élargissent au 1er janvier 2010.

Avec ce sous-amendement, nous retrouvons le même cas de figure, mais du point de vue de la répartition du produit de la fiscalité.

Le droit financier actuel prévoit que ces communautés doivent rapprocher leurs attributions de compensation. C’est un peu court pour des communautés importantes ou anciennes, dont le vécu financier est lourd et qui ont donc, par conséquent, d’autres caractéristiques financières à harmoniser que les attributions de compensation.

Si le rapprochement des attributions de compensation doit rester le droit de base, il est parfois plus judicieux d’élaborer un pacte financier général.

Le premier objet de cet amendement n° II-325 consiste donc à donner toute leur valeur juridique à de tels pactes.

Mais ce sous-amendement vise également un second objectif. Les attributions de compensation sont l’un des éléments de ces pactes parmi d’autres : la dotation de solidarité communautaire, les amortissements des investissements d’aides, les procédures comptables, etc. L’amendement n° II-200 de la commission propose à cet effet, et j’en suis heureux, que la communauté fusionnée puisse donc exceptionnellement modifier les attributions de compensation à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité, lorsque cette modification entre dans le cadre de l’adoption d’un tel pacte.

Le sous-amendement n° II-325 complète cette disposition en proposant que de tels ajustements puissent intervenir, non pas seulement sur décision de la communauté fusionnée au lendemain de la fusion, mais aussi, lorsque c’est possible, par les communautés mères à la veille de la fusion.

Plus tôt et plus clairement les choses seront dites, mieux cela vaudra. Après tout, les contrats de mariage sont plutôt signés la veille du mariage que le lendemain ! Mais, à la limite, j’accepte que les deux possibilités restent ouvertes.

M. le président. Le sous-amendement n° II-381, présenté par MM. Arthuis et Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 224

I. Au début, insérer les mots :

Sauf délibérations contraires concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°...-... de finances pour 2010, 

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Ce sous-amendement est assez important : il vient combler un vide et s’efforce d’apaiser quelques légitimes appréhensions.

En effet, la rédaction actuelle des dispositions concernant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelle prévoit que ces établissements publics sont soumis à l’article 1609 quinquies B du code général des impôts.

Or cette référence emporte des conséquences en matière d’affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée.

D’une part, les EPCI à fiscalité additionnelle se substituent à leurs communes membres pour la perception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

D’autre part, les EPCI ont l’obligation de verser à leurs communes membres une attribution de compensation égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue la première année par le taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, calculé selon les dispositions des articles 1640 B et 1640 C. Il s’agit donc d’une attribution de compensation figée en fonction du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 et d’une fraction de taux calculée pour chaque commune.

Ces dispositions ont donc suscité des inquiétudes auxquelles, pensons-nous, répond le présent sous-amendement.

Ces inquiétudes portent sur le caractère figé du reversement de ces attributions de compensation, à l’instar des attributions de compensation reversées par un EPCI à taxe professionnelle unique à ses membres.

En effet, s’il semble logique de ne pas indexer ces attributions de compensation, une telle solution pourrait se révéler trop contraignante au fil des années. Il serait sans doute préférable de prévoir la possibilité, pour l’EPCI et ses communes membres, de ne pas retenir cette option. Tel est l’objet du I du présent sous-amendement.

Par ailleurs, des inquiétudes se sont également exprimées sur la prise en compte, pour l’évolution de ces attributions de compensation, de diminutions éventuelles de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par l’EPCI. Une difficulté peut se présenter au sein d’un EPCI à fiscalité additionnelle, dans l’hypothèse où le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise connaîtrait une forte diminution rendant impossibles les reversements.

Il est donc nécessaire de prévoir qu’en ce cas, le conseil de l’EPCI peut décider de réduire le montant des attributions de ses communes membres dans la même proportion.

Cette règle, proposée par le II du présent sous-amendement, est d’ailleurs applicable pour les anciens EPCI à taxe professionnelle unique, devenus EPCI à « cotisation foncière des entreprises unique » – je ne sais pas comment les appeler –, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit disponible.

S’agissant des attributions de compensation et de la possibilité exceptionnelle de les faire évoluer, ce sous-amendement précise que cette décision doit intervenir dans un délai de six mois après la publication de la présente loi de finances et qu’elle doit être prise à la majorité qualifiée – deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse –, comme il est d’usage en matière de constitution d’intercommunalité ou de transformation statutaire.