M. François Trucy, rapporteur. Le régime fiscal applicable au poker répond à des considérations bien différentes que celui auquel sont assujettis les paris hippiques ou sportifs. Les prélèvements correspondants ont justement été calculés afin de tenir compte d’un rythme de jeu et d’une façon de miser très différents.

D’ailleurs, monsieur le ministre, la fiscalité sur le poker a été modifiée par rapport à ce qui figurait dans le projet initial du Gouvernement, afin de coller au plus près à la réalité. Or l’adoption des amendements identiques nos 80 et 142 rectifié risque de remettre en cause l’équilibre délicat proposé par la commission des finances.

En outre, relever le taux du prélèvement social sur les jeux de cercle en ligne à 1,8 % induirait une forte distorsion, difficilement justifiable et, qui plus est, fortement préjudiciable à la filière, avec les jeux de cercle en dur, pour lesquels le taux global s’élève à 0,12 %.

Quant au différentiel de fiscalité entre, d’une part, les paris sportifs et hippiques et, d’autre part, les jeux de cercle en ligne, il s’explique, comme je l’ai évoqué il y a un instant, par le mode opératoire du poker – parties courtes et mises successives – et par le moindre potentiel addictif de ce jeu, faisant davantage appel à la stratégie et à l’adresse, même si ce dernier point doit être relativisé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 80 et 142 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous avons déposé l’amendement n° 80 dans un souci d’harmonisation et de simplification, estimant que le traitement préférentiel accordé au poker n’était pas véritablement justifié.

Monsieur le rapporteur, j’entends bien vos arguments. Vous insistez sur la pratique spécifique du poker et craignez qu’un certain nombre de joueurs, contrariés du fait d’un taux de prélèvement trop élevé, ne se tournent vers les sites illégaux. Cependant, tout cela nous semble relever davantage de l’intuition que de la certitude.

C’est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement. Nous ne comprenons d’ailleurs pas pourquoi cet aspect du sujet ne pourrait pas être réétudié dans le cadre de la clause de rendez-vous prévue d’ici à dix-huit mois, que nous avons déjà évoquée à de nombreuses reprises.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 et 142 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer le montant :

10 millions d’euros

par le montant :

5 millions d’euros

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 7 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus...

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. L’amendement n° 6 a pour objet de ramener à 5 millions d’euros le montant du produit des prélèvements prévus en faveur de l’INPES, qui va certainement lancer une campagne d’information sur le fait que « jouer tue », allant peut-être jusqu’à demander l’inscription de cette mention sur les jetons de casino ! Le surplus ainsi dégagé serait affecté aux soins, et Dieu sait si nous en avons besoin !

L’amendement n° 7 rectifié prévoit que, dans le cadre de l’utilisation de ce surplus, la prise en charge des joueurs pathologiques ne soit pas oubliée. Les sommes réservées aux soins ne sauraient être affectées dans leur ensemble au « trou » de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission des finances se réjouit de constater que, dans un tel projet de loi, se trouvent pour la première fois des dotations importantes destinées à la santé publique. C’est une première, saluons-la !

En l’espèce, le texte a un double objet.

Il s’agit, d’une part, d’affecter une partie du prélèvement à la prévention, au profit de l’INPES, dans la limite de 10 millions d’euros. M. About, au nom de la commission des affaires sociales, propose de ramener ce plafond à 5 millions d’euros, estimant ce montant déjà suffisant pour pouvoir mener des campagnes d’information de qualité.

Il s’agit, d’autre part, d’affecter le surplus à la santé publique, aux régimes obligatoires d’assurance maladie. M. About souhaite s’assurer qu’une partie de ces fonds ira aux soins, et nous partageons son point de vue.

En effet, il existe des structures de soins de qualité, à l’image des CSAPA, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Malheureusement, elles sont peu nombreuses. Et encore moins nombreux sont les établissements hospitaliers ayant développé des unités de recherche, de soins et de prévention efficaces en la matière.

Sur ce plan, monsieur le ministre, la commission des affaires sociales et la commission des finances ont le même souci : éviter que ces « premiers sous » ne tombent dans les abysses de la sécurité sociale en général.

Cela étant dit, nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce sont deux très bons amendements, qui visent au fond à assumer le financement de la protection, par le biais de l’INPES, et celui des soins, via l’assurance maladie, à hauteur de 5 millions d’euros chacun. Nous sommes donc très favorables aux amendements nos 6 et 7 rectifié présentés par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 174, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

compte de joueur

par les mots :

compte joueur

et remplacer les mots :

site internet dédié

par les mots :

site dédié

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements

par les mots :

dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification.

Comme vous le savez, il existe trois prélèvements sur les jeux, au profit respectivement de l’État, de la sécurité sociale et du CNDS. En l’état actuel du texte, leurs produits respectifs ne seront pas déclarés à la même date. Cet amendement a donc pour vocation de les prélever à la même date, en alignant la date de dépôt des déclarations des prélèvements sociaux sur les jeux avec celle du dépôt des déclarations des prélèvements fiscaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(L’article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
(Non modifié)

Article 41

Article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 42

(Non modifié)

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;

b) Le 5° est complété par les mots : «, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

« 3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 42

Article 42
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Article 43 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II du même article est abrogé ;

3° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 43 bis (Nouveau)

Article 43

(Non modifié)

I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :

« Art. 1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°     du      relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°    du      précitée.

« Art. 1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 1609 duotricies. – Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

III. – Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 45 rectifié est présenté par Mme Payet et M. Détraigne.

L’amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. -Alinéa 1

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et après les mots :

1609 tricies,

insérer les mots :

1609 tricies A,

II. - Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1609 tricies A - Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°     du        relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 2 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté aux budgets de ces collectivités.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.

III. - Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration.

IV. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

et 1609 tricies

par les mots :

1609 tricies et 1609 tricies A

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet d’instaurer un prélèvement sur les paris sportifs au profit des collectivités d’outre-mer, lesquelles, nous le savons, doivent faire face à des dépenses sociales proportionnellement plus importantes que les collectivités de l’Hexagone.

Le taux de ce prélèvement, fixé à 1 % pour 2010, passerait à 1,5 % en 2011 et à 2 % à compter de 2012.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement, cher à notre collègue Claude Lise, vise à instaurer un prélèvement additionnel sur les mises sur les paris sportifs au profit des collectivités territoriales d’outre-mer, qui doivent en effet faire face à des dépenses spécifiques considérables, dans des proportions nettement plus importantes que les dépenses similaires supportées par les collectivités territoriales de l’Hexagone. Ainsi, la participation des conseils généraux aux investissements réalisés dépasse en général 80 %.

Ces collectivités doivent en outre prendre en charge les conséquences d’une situation sociale particulière, caractérisée notamment par un taux de chômage deux à trois fois plus important qu’en métropole, un nombre d’allocataires du RMI proportionnellement cinq fois plus élevé, un nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté deux fois plus élevé. En Martinique, par exemple, 27 % des personnes âgées de plus de soixante ans sont allocataires des minima sociaux, contre 7 % dans l’Hexagone !

Les ressources nouvelles tirées d’un prélèvement additionnel sur les sommes misées dans les paris sportifs exploités par la Française des jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne pourraient aider significativement ces collectivités d’outre-mer à assumer l’ensemble de leurs missions. Elles permettraient également de continuer à aider l’État à répondre au problème de l’augmentation des salaires décidée lors des négociations récentes en Guadeloupe et en Martinique.

Sur l’initiative de notre collègue Claude Lise, une disposition semblable avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi pour le développement économique des outre-mer, mais elle avait été ensuite supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, au motif qu’il convenait d’attendre l’examen du projet de loi sur les jeux de hasard. Nous y sommes !

Par conséquent, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous proposons aujourd’hui l’instauration, pour les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, d’un prélèvement additionnel de 1,5 % sur les sommes misées dans les paris sportifs exploités par la Française des jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Personne ici n’ignore ni ne sous-estime les besoins financiers de l’outre-mer ; pour autant, le présent projet de loi est-il le bon moyen de les satisfaire ? Est-ce utile de multiplier les tuyaux de financement pour des types de dépenses qui devraient relever du budget général ?

Bien entendu, c’est une question que nous rencontrons souvent, quel que soit le texte que nous examinons. Pour autant, la commission, ne disposant pas d’estimation de cette ressource nouvelle, demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

Monsieur Lozach, l’amendement n° 100 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Lozach. Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, dans la limite de 150 millions d’euros

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 82.

D’après les crédits inscrits dans la loi de finances pour 2010, calculés sur la base d’une mise en œuvre de la réforme dès le mois de janvier de cette année, le CNDS, établissement public destiné à participer au financement du sport amateur, aurait dû être doté de 227 millions d’euros, contre 224 millions d’euros en 2009.

Cette dotation englobe, premièrement, le produit du prélèvement de 1,78 %, plafonné à 150 millions d’euros par l’article 43, sur les mises de la Française des jeux, désormais hors paris sportifs, mais estimé à 154 millions d’euros dans la présentation de la loi de finances pour 2010.

Elle intègre, deuxièmement, le produit d’une partie de la contribution de 5,5 % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion d’événements sportifs, dite taxe « Buffet », soit 43,3 millions d’euros.

Elle comprend, troisièmement, le produit du nouveau prélèvement de 1,3 %, non plafonné, prévu par l’article 43 et porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % en 2012, sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne, soit environ 25 millions d’euros en année pleine. Ce prélèvement rapportera au maximum entre 13 millions et 15 millions d’euros, car le projet de loi ne sera pas adopté définitivement avant le milieu de l’année.

Un rapide calcul montre que les 227 millions d’euros annoncés dans la loi de finances pour 2010 ne seront pas versés au CNDS : 150 millions d’euros additionnés à 43,3 millions d’euros et à 15 millions d’euros, pour une moitié d’année, cela ne fait, au total, que 208,3 millions d’euros.

Ce calcul étant effectué à pratiques de jeux constantes, le mouvement sportif est inquiet : avec l’évolution des modes de jeu, du physique vers internet, le niveau d’abondement du prélèvement de la Française des jeux, principal pourvoyeur de fonds du CNDS, risque d’être diminué de moitié et de se trouver très en deçà des prévisions.

Il manquerait ainsi encore quelque 75 millions d’euros aux 208,3 millions d’euros prévus. Seulement 133,3 millions d’euros iraient donc en 2010 au Centre national pour le développement du sport, au lieu des 224 millions qui lui ont été affectés en 2009.

Il nous semble donc primordial, afin de permettre au CNDS de se maintenir peu ou prou au niveau de financement actuel, de déplafonner le montant du prélèvement opéré sur les gains de la Française des jeux, à défaut d’en augmenter les fonds. C’est l’objet de l’amendement n° 81.

Par ailleurs, il nous paraît souhaitable de porter tout de suite, sans attendre 2012, le taux du nouveau prélèvement sur les mises des paris sportifs en dur et en ligne à 1,8 %. C’est l’objet de l’amendement n° 82.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Le CNDS, monsieur Courteau, sera ravi d’avoir un avocat de votre qualité !

M. François Trucy, rapporteur. Néanmoins, les inquiétudes que vous nourrissez à son égard ne sont pas forcément fondées.

Même si l’amendement n° 81 était adopté, vous n’atteindriez pas votre objectif : le plafond initial de 150 millions d’euros serait certes supprimé, mais pas celui de 163 millions d’euros, qui est actuellement applicable.

La commission estime, à tort ou à raison, que le CNDS est aujourd’hui pourvu d’une manière convenable.

S’il fallait encore vous rassurer, j’ajoute que cet organisme dispose d’un fonds de réserve de 56 millions d’euros – M. le ministre l’a évoqué en séance lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2010 –, qui lui permettra de parer au plus pressé au cas, bien improbable, où il rencontrerait des difficultés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. En ce qui concerne le financement du CNDS, nous avons essayé de faire au mieux, en prévoyant de déplafonner le retour sur les jeux en ligne et d’instaurer un taux de prélèvement appelé à augmenter progressivement jusqu’à 1,8 %. L’absence de plafond est d’ailleurs un élément essentiel dans la dynamique du financement, car cela représente un espoir de recettes très important pour le Centre national pour le développement du sport.

Initialement, je le rappelle, le Gouvernement avait programmé un taux de prélèvement très inférieur à 1,8 %. Il a accepté de l’augmenter, tout en s’engageant à ne pas plafonner le produit total.

En revanche, l’article prévoit d’en rester aux règles actuelles pour le jeu en dur, à savoir à un prélèvement de 1,8 % au bénéfice du CNDS, mais assorti, en l’occurrence, d’un plafond.

Nous ne souhaitons donc pas porter dès à présent le prélèvement sur les paris en ligne en faveur du CNDS à 1,8 %. La progressivité prévue sur trois ans est judicieuse, et le mouvement sportif lui-même, qui ne serait bien sûr pas opposé à des recettes supplémentaires immédiates, l’a bien compris.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets de ces collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. À l’instar de l’amendement que j’ai présenté précédemment, celui-ci vise à instaurer en faveur des collectivités territoriales d’outre-mer, pour leur permettre de faire face à des dépenses sociales et d’investissement considérables, un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des jeux de hasard et d’argent exploités par la Française des jeux dans les réseaux physiques.

Lors de la discussion de la loi pour le développement économique des outre-mer, un amendement similaire a été présenté par notre collègue Claude Lise.

Le Gouvernement, par la voix de l’ancien secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, avait alors précisé que les recettes des collectivités locales étaient un sujet majeur pour l’outre-mer et qu’il faudrait saisir l’opportunité de taxer les jeux dans un cadre technique plus approprié, à savoir quand le texte relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne arriverait en discussion. Il fallait, avait-il précisé, « mobiliser nos moyens, afin qu’une réponse forte puisse être apportée sur ce sujet ».

Mes chers collègues, il est temps de concrétiser la proposition 16 de la mission commune d’information sénatoriale sur la situation des départements d’outre-mer !

La disposition introduite par l’adoption, au Sénat, de l’amendement de notre collègue Claude Lise, a été supprimée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, laquelle nous a également renvoyés au présent texte de loi, lequel fut alors présenté comme le vecteur législatif le plus approprié pour ce genre de mesures.

L’amendement visait à instaurer un taux de 10 %, taux que la mission d’information, qui s’est déclarée favorable à la taxation des jeux d’argent dans les DOM, a jugé excessif.

Ayant tenu compte de ces observations, je vous propose donc aujourd’hui un prélèvement plus raisonnable de 1,5 %.