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Séance du 24 février 2010 (compte rendu intégral des débats)

Article 48 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 49 bis

Article 49

Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. – (Adopté.)

Article 49
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(Non modifié)

Article 49 bis

Article 49 bis
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Article 50

(Non modifié)

Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :

« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

la commission des sanctions saisie par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut ordonner, lorsque les faits constituent un trouble grave,

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La décision de la commission des sanctions est prononcée dans les conditions fixées au I de l’article 36.

La durée de l’arrêt de l’accès au service ne peut excéder douze mois.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également ordonner dans les mêmes conditions l’arrêt du référencement...

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Pour que la lutte contre les sites illégaux des opérateurs dépourvus de tout agrément soit efficace, il convient de permettre à l’ARJEL d’intervenir rapidement et directement, sans le filtre du juge des référés.

La commission de la culture souhaite donc conférer à la commission des sanctions de l’ARJEL, composée de magistrats, le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux. Des garde-fous sont naturellement prévus : la durée de l’arrêt ne pourra excéder un an ; le trouble sanctionné doit être grave ; les droits de la défense sont respectés en matière tant de consultation du dossier que de présentation d’observations et de possibilité de recours.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins d’ordonner

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés,

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire

par les mots :

saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés,

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. La commission des finances partage totalement l’objectif de la commission de la culture, mais prend un chemin différent pour y parvenir. Alors que cette dernière souhaite donner pleine autorité à l’ARJEL, nous trouvons plus judicieux d’emprunter la voie judiciaire, et donc de permettre au président de cette autorité de régulation de saisir le juge des référés.

Dans ces conditions, pour être parfaitement efficace, mieux vaut spécialiser une juridiction, comme cela a été fait dans d’autres domaines : je pense en particulier au droit de la concurrence. Cette juridiction devrait être, nous semble-t-il, le tribunal de grande instance de Paris.

Tel est l’objet de l’amendement n° 48, que je présente à titre personnel.

Monsieur le ministre, s’il vous reste quelques moyens financiers, il serait bon que vous puissiez mettre à la disposition du tribunal de grande instance de Paris les moyens dont il a besoin pour remplir cette mission, car nous y gagnerons en efficacité. En effet, tout le dispositif de l’ARJEL et l’ensemble du processus de décision juridictionnelle nécessitent une pleine mobilisation des acteurs concernés. Dans un domaine comme celui des jeux et des réseaux de communication en ligne, chacun doit être mis en mesure de réagir en temps réel et avec promptitude.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. François Trucy, rapporteur. L’essentiel, mes chers collègues, c’est de retenir le mode de sanction le plus efficace, le plus précis et le plus rapide.

Comme cela a été relevé par la commission des finances, le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, la saisine du juge des référés. La commission de la culture, par la voix d’Ambroise Dupont, nous propose de ramener le pouvoir de sanction au sein de l’ARJEL, estimant que cette solution est plus sûre et plus rapide.

Pour notre part, nous ne partageons pas forcément ce point de vue, car cette suggestion, pour avantageuse qu’elle soit, comporte un inconvénient certain.

En effet, confier à l’Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de sanction en plus de celui d’accorder des agréments ne nous paraît pas, d’un point de vue politique, très satisfaisant. Cela ferait naître des doutes au sein de l’opinion publique, qui doit être assurée que la sanction n’est ni arbitraire ni partiale. D’une manière générale, les Français sont plutôt méfiants à l’égard de l’indépendance supposée de telle ou telle autorité administrative. Certains propos entendus, ici même, dès le début du débat, laissent penser que, en l’espèce, ce sentiment est partagé par quelques-uns de nos collègues.

Laisser le pouvoir de sanction au juge nous semble donc une meilleure solution. Au juge des référés, qui peut se trouver aussi bien à Cahors qu’à Toulon ou dans le Finistère, M. Arthuis préfère le tribunal de grande instance de Paris, dont il souhaite renforcer la spécialisation, ce qui devrait permettre d’accroître la rapidité et l’efficacité de la procédure. Son amendement est préférable. Aussi, je demande qu’il soit mis aux voix par priorité, et j’espère que M. le rapporteur pour avis ne s’en offusquera pas !

M. le président. La priorité est de droit.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 26 et 48 rectifié ?

M. Éric Woerth, ministre. Après consultation du ministère de la justice, nous sommes favorables à l’amendement n° 48 rectifié. Développer une expertise particulière est une bonne idée : la procédure sera plus rapide, puisqu’il ne sera pas nécessaire de tout reprendre à chaque fois.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 26. Nous avons beaucoup discuté de cette question : bien que nous ayons été, à l’origine, plutôt favorables à l’attribution du pouvoir de sanction à l’ARJEL, il nous a semblé finalement plus sûr de nous en remettre au tribunal de grande instance de Paris, mieux à même de protéger les libertés.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je me rallie bien volontiers à l’amendement de M. Arthuis, propre à satisfaire les exigences du jour. Je me demande toutefois si ces dernières ne traduisent pas une vision quelque peu doctrinale, tendant à apporter une réponse systématiquement judiciaire à tous les problèmes découlant de l’utilisation d’internet.

Il faudra, à l’avenir, adapter les sanctions à la peine : on ne peut tout de même pas comparer la coupure de l’accès à internet prévue par la loi HADOPI et la sanction d’un opérateur illégal !

Je comprends bien la nécessité de défendre les droits de la défense et les libertés de chacun, mais le débat devrait plutôt, me semble-t-il, porter sur la sanction la plus adaptée à ce nouveau système des jeux en ligne qui nous « submerge ». Il s’agit véritablement d’une question sur laquelle la commission de la culture aura à revenir.

M. le président. Je mets aux voix, par priorité, l’amendement n° 48 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 26 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 27, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision de la commission des sanctions ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La commission de la culture souhaite sécuriser les opérateurs qui seront chargés du blocage des sites illégaux. Elle propose de transposer la disposition du code monétaire et financier dégageant la responsabilité des établissements bancaires qui mettent en œuvre le blocage des mouvements et des transferts de fonds en provenance d’opérateurs illégaux de paris, de jeux ou de loteries prohibés.

En effet, le blocage de l’accès aux sites illégaux par les fournisseurs d’accès comporte des risques – importants, au vu de l’éventail restreint des techniques de blocage dont disposent les opérateurs – de bloquer également des sites parfaitement légaux. En pareil cas, les dommages inévitablement occasionnés ne devraient pas être à la charge des opérateurs agissant de bonne foi, dans la mesure où les mesures mises en œuvre ont été requises par l’autorité publique.

Comme l’amendement n° 26, qui tendait à supprimer le recours au juge des référés, n’a pas été adopté, il serait nécessaire de rectifier l’amendement n° 27 pour remplacer les mots : « de la commission des sanctions » par les mots : « du juge des référés ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes chargées d’appliquer la décision du juge des référés ne peuvent être tenues responsables des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi des mesures prononcées.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre un dispositif existant déjà pour les établissements bancaires. Pour respecter l’article 40 de la Constitution, il se limite à exonérer les personnes chargées d’appliquer les décisions de blocage ou de déréférencement de toute responsabilité, sans préciser que cette dernière retombe sur l’État. Il serait utile d’entendre le Gouvernement sur cette question importante.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Nous nous sommes strictement alignés sur le dispositif prévu dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en matière de blocage et de fermeture de sites dans un domaine infiniment plus sensible, celui de la pédophilie.

Un fournisseur d’accès a des vraies responsabilités, dont il ne peut s’exonérer : en cas de blocage excessif de sites, il devra plaider sa cause en évoquant des raisons extérieures. Il reviendra au juge d’apprécier s’il a, ou non, outrepassé ses droits.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Michel Charasse avait déposé sur ce projet de loi plusieurs amendements. Il n’a bien évidemment pas pu les défendre, puisqu’il vient d’être nommé membre du Conseil constitutionnel. Tout en lui adressant mes compliments et mes vœux pour l’exercice de cette haute responsabilité, c’est avec émotion que je constate qu’il nous faudra attendre au moins neuf ans pour voir éventuellement son nom réapparaître sur un amendement au Sénat ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Si le projet de loi impose, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, des obligations de blocage de l’accès à des sites illégaux, il paraît légitime de prévoir une compensation financière des surcoûts mis à la charge des fournisseurs d’accès à internet. En appliquant une décision de blocage, ceux-ci agissent pour le compte de la puissance publique. La prise en charge des surcoûts ne doit donc pas leur incomber directement et intégralement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tend à réaffirmer le droit tout en précisant ses modalités d’application.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je serais favorable à cet amendement si M. le rapporteur pour avis acceptait de le rectifier pour exclure les hébergeurs.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Je l’accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1  du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(L’article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».

II. – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n°    du     relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard

par les mots :

d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(L’article 51 est adopté.)

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
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Article 53 A (nouveau)

Article 52

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l’article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

« L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.

« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Art. L. 333-1-3. – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2.

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris mentionné à l’article L. 333-1-1.

« Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l’article.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, ma prise de parole vaudra également défense des amendements nos 144 et 145.

L’article 52, loin d’être secondaire dans l’économie générale du projet de loi, tend à préserver l’éthique sportive des risques liés à la généralisation de la pratique des paris sportifs.

Parmi les sports professionnels les plus pratiqués dans notre pays ou disposant de la couverture médiatique la plus importante, seuls le football, dans le cadre de compétitions nationales ou internationales, le rugby, le basket-ball pour les sports collectifs, ainsi que la formule 1 et le tennis pour les sports individuels, sont susceptibles d’attirer l’intérêt des opérateurs.

En tout état de cause, si des paris sportifs sont parfois accessibles sur d’autres spécialités ou disciplines, ou sur certains événements particuliers, un opérateur de paris en ligne ne peut à l’évidence pérenniser son activité sans offrir des paris sur l’un au moins des sports susmentionnés.

Le texte auquel est parvenue l’Assemblée nationale est pour partie équilibré puisqu’il donne aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles et au Comité national olympique et sportif français l’exclusivité de passer les accords d’organisation de paris sportifs, moyennant rémunération, avec les opérateurs spécialisés.

De fait, chaque fédération sportive – qu’elle soit ou non olympique – sera mieux à même de répartir et de mutualiser le produit de la rémunération du contrat passé avec l’opérateur de paris en ligne.

En revanche, beaucoup plus discutable est la partie de l’article 52 qui, en créant l’article L. 333-1-3 du code du sport, vise à permettre la concession de droits d’exploitation d’actifs incorporels par les clubs et associations sportives en faveur des opérateurs.

Ces dispositions ont été introduites, et nous le comprenons, dans le souci d’adapter ce texte à la situation des opérateurs, en tout cas de ceux dont l’on voudrait qu’ils déposent une demande d’agrément. Elles posent pourtant d’incontestables problèmes d’éthique, singulièrement sportive, et ce pour au moins une raison : cette marchandisation de l’image des clubs conduira immanquablement à faciliter la réévaluation de leurs actifs nets.

Avec un juteux contrat d’exploitation des actifs incorporels, certains clubs pourront valoriser leur patrimoine à leur juste valeur et entrer plus avant encore dans la course à l’endettement, encouragée, dans le milieu du sport professionnel européen, par la concurrence pour l’acquisition des joueurs les plus prestigieux, les plus susceptibles d’attirer aussi bien les partenaires économiques et les capitaux que le public.

Cette dérive n’est évidemment pas souhaitable, ne serait-ce parce que le dispositif risque de concentrer sur un nombre restreint de clubs les opérations de valorisation et le parrainage par des opérateurs de jeux, qui deviendront, dans les faits, directement intéressés au résultat.

Elle présente un dernier défaut : le sport professionnel devient un simple phénomène de loisir et de spectacle dans lequel l’attache du club à son territoire devient secondaire.

L’important serait non plus de faire grandir au sein de l’équipe vedette les joueurs détectés dans l’environnement immédiat du club, mais de disposer des moyens financiers permettant de faire signer les joueurs les plus réputés.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter les amendements que nous avons déposés sur cet article.

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 144, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les références :

, L. 331-1-2 et L. 331-1-3

par la référence :

et L. 331-1-2

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 144, car il importe de ne pas rompre l’équilibre, introduit par l’article 52, entre le droit des clubs et celui des organisateurs. Je suis cependant conscient que, dans un proche avenir, ce sujet ne manquera pas de donner lieu à de nombreux débats entre ces deux parties prenantes du sport professionnel.