Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le code civil réserve actuellement la possibilité d’adopter conjointement un enfant aux couples mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.

La proposition de loi dont notre assemblée est saisie vise à étendre cette possibilité aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité conclu depuis plus de deux ans. Les auteurs de la proposition de loi défendent l’idée qu’une telle extension est justifiée à la fois par le fait que le pacte civil de solidarité est une forme de conjugalité maintenant bien établie dans la société et par le fait qu’elle permettrait à deux partenaires du même sexe d’adopter ensemble un enfant.

La commission des lois a considéré que la question ne devait pas être abordée sous cet angle. En effet, il ne s’agit pas de partir du succès rencontré par le PACS en nombre pour conclure à l’extension des droits auxquels il donne accès. De ce point de vue, l’institution de l’adoption n’est pas comparable aux avantages patrimoniaux dont bénéficient les conjoints ou les partenaires pacsés : l’adoption engage la vie d’un enfant auquel elle donne une nouvelle famille. C’est donc l’intérêt supérieur de l’enfant, et lui seul, qui doit être placé au centre des préoccupations.

Du reste, il s’agit là d’une exigence consacrée tant par le code civil que par la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies. Cette prévalence de l’intérêt de l’enfant interdit formellement de considérer qu’il puisse exister un droit à adopter.

Comme Jean-Marie Colombani l’a rappelé dans son rapport au Président de la République sur l’adoption, « celles et ceux qui désirent adopter doivent savoir qu’il n’y a pas, il ne peut y avoir, un droit à l’adoption d’un enfant : l’adoption ne doit exister que dans l’intérêt de l’enfant ; elle s’inscrit dans une politique de protection de l’enfance ; ce sont les droits et les intérêts de l’enfant qu’il faut promouvoir et respecter ».

Par conséquent, mes chers collègues, il n’y a pas un droit à adopter ; il y a des droits de l’enfant !

Je voudrais à cet égard insister sur la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvent les enfants à adopter : ils sont marqués par la détresse d’une première rupture. Qu’ils soient orphelins ou non reconnus, qu’ils aient été abandonnés à leur naissance ou délaissés par leurs parents, leur histoire filiative est interrompue. L’adoption constitue alors pour eux, comme pour leurs futurs parents adoptifs, une chance autant qu’un défi, puisqu’il leur appartiendra de surmonter cette première souffrance et de retrouver une stabilité affective et personnelle au sein de leur nouvelle famille.

Les auditions que j’ai conduites ont toutes confirmé cette vulnérabilité particulière des filiations adoptives qui implique, pour reprendre les propos de Mme Michèle Tabarot, présidente du Conseil supérieur de l’adoption, dans la contribution écrite qu’elle m’a adressée, que « l’enfant adopté a peut-être encore plus besoin de stabilité pour s’épanouir ».

Aussi, la demande des couples, pour légitime qu’elle soit, ne saurait primer l’intérêt de l’enfant et, lorsqu’on s’interroge sur l’opportunité d’étendre ou non la possibilité d’adopter en couple, une question doit prévaloir : les différences qui existent dans les régimes juridiques respectifs du mariage et du PACS, au regard de la stabilité et de la sécurité qu’ils garantissent aux enfants du couple, justifient-elles ou non de réserver aux seuls époux la possibilité d’adopter en couple ?

À ce sujet et avant d’en venir à un examen plus concret des différences importantes existant, de ce point de vue, entre le mariage et le PACS, je tiens à souligner que, selon moi, le statut conjugal du couple, comme la nature – homosexuelle ou hétérosexuelle – de la relation entre les deux partenaires, ne préjuge en rien de leur capacité affective et éducative ni de la qualité du lien que les deux parents pourront nouer avec l’enfant. C’est ce que traduit d’ailleurs, sur le plan juridique, l’assimilation complète du couple marié au couple non marié s’agissant des règles relatives à l’attribution et à l’exercice de l’autorité parentale.

Néanmoins, si le statut conjugal des candidats à l’adoption ne préjuge en rien de leur qualité affective et de leur compétence éducative, il n’est pas pour autant sans incidence sur le degré de protection juridique dont bénéficiera chacun des membres de la famille ainsi constituée.

Or, il faut le souligner, le PACS est un contrat à vocation essentiellement patrimoniale (MM. Richard Yung et Roger Madec font un signe de dénégation.), qui reste étranger à la destination familiale spécifique qui est celle du mariage et dont rend compte, à titre symbolique peut-être, la lecture au cours de la célébration du mariage en mairie des articles du code civil définissant les obligations familiales des époux. Tenant le milieu entre l’union libre et le mariage, le PACS emprunte à la première la liberté de conclusion et de dissolution et au second ses seuls effets patrimoniaux.

En particulier, le PACS se dissout par simple déclaration, celle-ci pouvant même être unilatérale. Au contraire, le divorce doit être prononcé par un juge, ce qui offre aux conjoints comme à leurs enfants la garantie d’une protection juridique supérieure.

Je souhaite insister sur ce point. Le PACS est une forme de conjugalité qui, en cas de séparation des parents, apporte moins de sécurité à l’enfant que le mariage. En effet, que le juge soit saisi obligatoirement, comme dans le cas du mariage, ou que sa saisine dépende de la volonté des parties fait une grande différence dans la protection apportée aux enfants comme aux partenaires.

Ainsi, dans son rapport intitulé Enfants au cœur des séparations parentales conflictuelles, Mme Dominique Versini, défenseure des enfants, note que « de nombreux parents non mariés règlent eux-mêmes les modalités de leur séparation y compris leur mode d’exercice de l’autorité parentale, sans que la question de l’intérêt de l’enfant ne soit soumise à un juge aux affaires familiales ». Elle ajoute : « D’une manière générale, les parents non mariés – séparés ou non – sont insuffisamment renseignés sur leurs droits et leurs obligations. »

On peut estimer que si une difficulté se présente aux yeux de l’un des parents, il saisira le juge aux affaires familiales pour faire respecter son droit ou l’intérêt de l’enfant. Mais il serait abusif de considérer l’absence d’une telle saisine comme la marque d’un accord pacifié entre les parents, conforme en tout point à l’intérêt de leur enfant. Elle peut être la conséquence d’une erreur de bonne foi sur ce qui est préférable pour l’enfant, ou d’une ignorance des droits et des devoirs de chacun, ou encore d’une réticence à saisir la justice, symétrique du souhait des parents de choisir une forme d’union peu contraignante et peu formaliste.

Certes, en cas de difficulté, les parents peuvent toujours saisir ultérieurement le juge aux affaires familiales, mais cette intervention tardive s’effectue sur une situation de conflit cristallisée qu’il eût mieux valu régler en amont.

L’intervention obligatoire du juge aux affaires familiales en cas de divorce des parents ne prémunit bien entendu pas contre les désaccords futurs. Elle garantit au moins qu’un tiers extérieur au conflit s’assurera du respect de l’intérêt de l’enfant, pour donner la base la plus solide possible à son éducation par ses deux parents. En outre, elle peut donner lieu, si le juge en décide ainsi, à une tentative de médiation entre les époux.

Par l’amendement n° 1 rectifié, M. Michel entend certes répondre à cette difficulté, et j’ai d’ailleurs apprécié qu’il le dépose après la présentation du rapport en commission. Mais, j’y reviendrai au moment de la discussion sur cet amendement, la réponse qu’il apporte n’est que partielle et lacunaire. Lacunaire, car rien ne garantit le caractère obligatoire de la saisine du juge aux affaires familiales en cas de séparation des partenaires liés par un PACS. Partielle, car elle ne répond pas aux autres difficultés que pose le PACS à l’égard de l’adoption.

Toutefois, ce n’est pas le seul problème soulevé dans le rapport de la commission des lois. Le mariage protège l’enfant. Il le protège aussi à travers la protection qu’il offre au parent le plus démuni : en effet, la difficulté sociale ou financière dans laquelle l’un des parents pourrait être placé en raison de la séparation du couple n’est pas sans conséquence sur l’enfant lui-même. La prestation compensatoire, versée uniquement dans le cadre du divorce, apporte une réponse à cette difficulté.

Les études statistiques confirment par ailleurs le risque de plus grande instabilité à laquelle sont exposés les enfants des couples non mariés : une étude de 2007 du ministère de la justice sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés, mentionnée dans le rapport de la commission, marque la stabilité plus grande, et indiscutable, du couple marital par rapport aux autres types d’union.

En moyenne, la séparation intervient moins fréquemment ou plus tard, quand l’enfant est plus grand. Un chiffre est particulièrement significatif : le pourcentage des couples restant en désaccord sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à l’issue de la procédure est de 10 % pour les couples mariés et de 41 % pour les couples non mariés. Si ne sont pris en compte, pour les couples séparés, que ceux qui ont choisi d’aller devant le juge en raison notamment de leur désaccord, ce qui doit conduire à relativiser la portée de l’écart constaté, celui-ci témoigne malgré tout de la différence d’appréciation susceptible d’apparaître entre le juge et les parents au regard de l’intérêt de l’enfant.

Au total, l’ensemble de ces constatations pratiques et juridiques et la volonté de privilégier la sécurité juridique et affective de l’enfant adopté conduisent à privilégier le mariage au PACS.

Par ailleurs, les enseignements que je tire des auditions auxquelles j’ai procédé m’amènent à souligner un point essentiel : le souhait d’étendre la faculté d’adopter aux partenaires de PACS répond souvent au souci d’apporter une plus grande sécurité juridique à l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul des partenaires. L’association des parents et futurs parents gays et lesbiens, l’APGL, et l’association GayLib se sont prononcées en ce sens. Cependant la demande concerne non seulement les couples de même sexe, mais également les couples hétérosexuels qui souhaitent consacrer juridiquement le rôle du beau-parent dans l’éducation de l’enfant de son partenaire, sans pour autant devoir se marier.

Or, la proposition de loi n’apporte pas une réponse satisfaisante à la demande formulée, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, elle ne concerne que l’adoption conjointe, alors que, dans les faits, en de pareils cas, c’est la procédure d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire qui devrait être utilisée.

Ensuite et surtout, la proposition de loi crée une situation potentielle d’empilement ou de substitution des filiations là où le problème concret est avant tout celui de l’exercice de l’autorité parentale et de la juste place accordée au tiers qui élève l’enfant au côté de son père ou de sa mère.

D’ores et déjà, le droit positif prévoit un éventail de possibilités qui permettent de faire face à un certain nombre des difficultés parfois évoquées : la délégation volontaire d’autorité parentale ou le partage de l’exercice de l’autorité parentale pour les besoins d’éducation de l’enfant. De la même manière, le mécanisme de la tutelle testamentaire ou celui de la désignation judiciaire de la personne qui pourra exercer l’autorité parentale permettent d’organiser les conditions dans lesquelles l’enfant sera élevé après le décès de son parent légal.

Une réflexion a été engagée par Mme Dominique Versini sur l’opportunité d’étendre les droits qui peuvent ainsi être reconnus aux tiers beaux-parents dans l’exercice de l’autorité parentale. Un avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers a été élaboré au printemps 2009, qui a suscité un vif débat. Le rapport rendu par notre collègue député Jean Leonetti, chargé par le Premier ministre d’évaluer de manière approfondie la législation sur l’autorité parentale et le droit des tiers, a contribué à dessiner les contours d’un consensus possible sur cette question. Un nouveau projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers doit être prochainement déposé devant le Parlement.

La commission des lois a ainsi considéré que l’ensemble des dispositifs existants, qui sont appelés à être améliorés, peuvent, à la condition que l’intérêt de l’enfant soit placé au centre des préoccupations, constituer une réponse satisfaisante au souhait largement exprimé par les parents de voir reconnu juridiquement le rôle essentiel du partenaire ou du beau-parent qui s’investit pleinement dans l’éducation de leurs enfants, sans qu’il soit besoin pour cela d’envisager d’ouvrir aux partenaires de PACS la procédure d’adoption conjointe.

Enfin, j’appelle votre attention sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte des engagements internationaux de la France en matière d’adoption. La convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ne prévoit, dans son article 2, que l’adoption par deux époux ou l’adoption par une personne seule. De plus, sur le plan pratique, il s’avère que très peu de pays d’origine des enfants adoptés dans le cadre d’une adoption internationale acceptent de confier un enfant à un couple non marié. Le risque serait donc grand que l’ouverture proposée ne trouve pas de traduction concrète, faute d’être compatible avec les pratiques et les règles en vigueur en matière d’adoption internationale.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois a décidé de ne pas établir de texte sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je me dois également de replacer cette question dans le débat plus général des rapports que l’on souhaite instaurer entre le PACS et le mariage, et je dirai ensuite quelques mots sur le contexte général qu’entraîne l’adoption.

Je souhaite bien sûr rappeler que le Gouvernement s’est attaché, par son action législative, à améliorer substantiellement au fil des années les droits découlant du PACS. Je le dis avec d’autant plus de tranquillité que j’ai voté sans état d’âme le texte instaurant le PACS, et je n’ai d’ailleurs jamais regretté de l’avoir fait. Aujourd'hui, le PACS est vraiment inscrit dans la réalité de notre pays.

Les améliorations successives ont notamment concerné les droits du partenaire survivant, qui ont été renforcés sur le plan fiscal et successoral ; les mesures de publicité à l’état civil, la conclusion d’un PACS étant dorénavant apposée en marge de l’acte de naissance des partenaires ; le droit commercial, les mesures existantes au profit du conjoint entrepreneur ayant été étendues au partenaire lié au chef d’entreprise ; et enfin, depuis mai 2009, la reconnaissance en France des partenariats enregistrés à l’étranger.

Sur de nombreux aspects, les réformes successives ont permis aux personnes ayant conclu un PACS de bénéficier de certains des droits découlant du mariage.

Par ailleurs, le Gouvernement a toujours été sensible à la volonté de faciliter le sort de celles et ceux qui choisissent le PACS comme fondement à leur union. Ainsi, le Gouvernement a déposé la semaine dernière, sur le bureau de l’Assemblée nationale, un projet de loi permettant aux partenaires, afin de simplifier leurs démarches, de faire enregistrer leur PACS par le notaire qui a rédigé la convention.

Cela traduit, pas après pas, la reconnaissance avérée du PACS en tant que forme d’union maintenant bien établie dans notre société, conviction que le Gouvernement partage aves les auteurs de la présente proposition de loi.

Mme le rapporteur y a fait allusion, la différence essentielle entre les deux formes d’unions que sont le PACS et le mariage réside principalement dans leurs conséquences en matière familiale.

Le mariage répond souvent au projet de créer une famille, les époux contractant d’ailleurs, par le seul fait du mariage, l’obligation d’assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille et de pourvoir à l’éducation des enfants. Mesdames, messieurs les sénateurs, ceux qui parmi vous sont, comme moi, officiers d’état civil connaissent par cœur cette formule pour l’avoir tant de fois répétée ! Dans la solennité de la salle des mariages de nos mairies, ces paroles marquent, elles sont loin d’être anodines.

Le PACS a, quant à lui, une vocation différente, comme vous l’avez très bien dit, madame le rapporteur : celle d’organiser la vie commune du couple.

Nos concitoyens tiennent à la diversité des formes de vie en couple, et le Gouvernement n’est pas favorable à l’idée selon laquelle les effets du PACS et du mariage doivent être en tous points identiques. Madame le rapporteur, vous avez également placé vos propos sous l’angle de l’intérêt de l’enfant, une exigence que nous ne devons jamais perdre de vue.

Un autre aspect, qui est extrêmement concret, doit être souligné – je ne fais pas de hiérarchie entre les arguments, je les reprends les uns après les autres – : indépendamment des débats qu’elle suscite – lesquels sont bien réels, même s’ils sont apaisés et respectueux –, cette proposition de loi paraît largement inadaptée aux réalités actuelles de l’adoption.

Comme vous le savez, – vous y avez d’ailleurs fait allusion, les uns et les autres – en l’état actuel de la législation, l’adoption est autorisée en France au profit des couples mariés ou des personnes seules.

Je rappelle que l’adoption par des personnes seules, qui existe depuis le code Napoléon, permet de résoudre un certain nombre de situations très diverses. C’était vrai hier. C’est encore vrai dans le monde actuel. Elle a toute sa place dans le dispositif en vigueur et répond à l’intérêt de l’enfant, même si je comprends qu’il puisse y avoir des demandes qui aillent au-delà des possibilités offertes par ce type d’adoption.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en ce qui concerne l’adoption par les couples, je souhaite attirer votre attention, comme l’a fait Mme le rapporteur, sur quelques éléments, tous ceux qui siègent dans cet hémicycle connaissant les règles.

Avant d’engager les démarches concrètes, les candidats à l’adoption doivent être agréés par le président du conseil général. Aujourd’hui, près de 30 000 candidats à l’adoption sont titulaires de cet agrément – malgré les difficultés qui peuvent parfois exister, il est donc largement délivré –, alors que le nombre de pupilles de l’État adoptés en France chaque année est de 800 enfants environ.

Reste donc à ces personnes la voie de l’adoption internationale.

À cet égard, je rappelle que l’adoption internationale répond à un principe de double subsidiarité : elle ne peut être envisagée que si aucune solution ne permet le maintien de l’enfant dans son pays d’origine, soit dans sa famille, soit dans une famille adoptive. Il s’agit, là aussi, de l’intérêt de l’enfant.

Concrètement, les adoptions se font dans deux cadres juridiques, selon que l’État d’origine de l’enfant est adhérent ou non à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Ainsi, les demandeurs peuvent s’adresser à un pays ayant ratifié la convention. Dans ce cas, l’adoption se déroule conformément aux règles et mécanismes prévus par ce texte. Or celui-ci ne vise que les adoptions par des époux ou une personne seule. Si la présente proposition de loi était adoptée, force est de constater que les couples pacsés ne pourraient pas adopter un enfant originaire de l’un de ces pays.

Les candidats à l’adoption peuvent aussi se tourner vers les pays qui n’ont pas adhéré à cette convention. Dès lors, les règles applicables sont celles qui ont été fixées par le pays d’origine de l’enfant. Or ces pays, dans leur quasi-totalité, ne permettent pas aux couples non mariés de recourir à l’adoption. C’est le cas pour Haïti, la Chine, la Russie, l’Éthiopie ou le Cambodge, pour ne citer que les principaux pays d’origine des enfants adoptés en France.

Cette proposition de loi pourrait constituer une grande source de désillusion pour ces couples, qui se verraient reconnaître une possibilité souvent théorique d’adopter ensemble un enfant, avec des chances limitées de voir leur projet aboutir à l’accueil d’un enfant adopté.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas que ce texte soit adopté. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi avant toute chose de saluer l’initiative de notre excellent collègue Jean-Pierre Michel, qui cherche à faire progresser en priorité les droits des enfants adoptés et ceux des personnes liées par un PACS. Il s’agit pour lui d’un engagement fort depuis longtemps. Vous connaissez d’ailleurs le rôle important qu’il a pu jouer lors de l’examen du texte qui est devenu la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

Cette loi de 1999 s’inscrit dans la lignée des grandes réformes ayant fait progresser les libertés individuelles comme celle portant abolition de la peine de mort ou celle qui est relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Dix ans après son adoption, les mentalités des Français ont beaucoup évolué. À droite comme à gauche, les craintes se sont estompées et le PACS est devenu naturel dans notre paysage juridique. Espérons que l’on observera une évolution comparable au sein de notre Haute Assemblée, qui est réputée – c’est certainement légitime – pour sa sagesse.

En tout cas, je suis optimiste. En effet, au cours des dix dernières années, nous avons beaucoup progressé en matière de droits des partenaires liés par un PACS. Citons, par exemple, l’exonération des droits de mutation par décès, l’abattement en matière de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, l’imposition commune ou l’extension du bénéfice du capital décès au partenaire lié à un fonctionnaire par un PACS. Je rappelle également que les partenariats civils étrangers sont désormais reconnus en France.

En même temps que le PACS se généralisait – 150 000 sont signés chaque année –, il changeait de nature. En effet, contrairement à l’une des idées d’origine, 85 % des PACS concernent des couples hétérosexuels. Il n’est donc plus seulement patrimonial, madame le rapporteur. Après dix années de pratique, on s’aperçoit qu’il est devenu une nouvelle forme de structure familiale.

Vous rejetez le texte, car vous considérez qu’il ferait du PACS un concurrent du mariage.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas ce qu’elle a dit !

M. Richard Yung. Je le répète, 85 % des PACS concernent des couples hétérosexuels.

Disons les choses clairement : vous craignez surtout qu’il n’officialise de manière indirecte l’homoparentalité.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, et M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Richard Yung. C’est du moins mon ressenti.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est plutôt une affirmation !

M. Richard Yung. Non, monsieur le président Hyest !

Or ce texte vise essentiellement à reconnaître un état de fait que vous refusez d’admettre. Jean-Pierre Michel, pour sa part, prend acte de cette réalité en proposant une simple adaptation de notre droit à l’évolution de la société. L’homoparentalité est un fait indéniable : beaucoup d’enfants dans le monde ont été, sont et seront élevés par deux parents de même sexe. Ils ne sont, semble-t-il, ni plus malheureux ni moins heureux que les enfants de couples hétérosexuels. De nombreuses études, que je ne vais pas citer maintenant, le démontrent.

On parle beaucoup des droits légitimes des enfants. Naturellement, nous avons tous cela présent à l’esprit, mais qui les définit ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’un paravent facile pour refuser tout progrès de la législation ?

L’objectif de la présente proposition de loi est de répondre au retard de notre code civil sur la question de l’adoption. Ce dernier dispose en effet que l’adoption est ouverte aux « époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans » ainsi qu’à « toute personne âgée de plus de vingt-huit ans ».

Ainsi, une personne célibataire peut adopter. Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, puis le tribunal administratif de Besançon le 10 octobre 2009, aucune discrimination ne peut être faite sur le fondement de l’orientation sexuelle, puisque cet élément est une composante de la vie privée. L’agrément, véritable sésame afin de pouvoir par la suite adopter, peut donc être accordé à une personne célibataire qu’elle soit ou non homosexuelle.

À l’inverse, deux personnes ayant contracté un PACS, hétérosexuelles ou homosexuelles, ne peuvent adopter conjointement. Leur seule possibilité est que l’un des partenaires adopte en France ou à l’étranger. L’autre partenaire ne peut alors établir de lien avec l’enfant que par un ensemble de dispositifs juridiques, qui sont d’ailleurs énumérés dans le rapport : la délégation volontaire, le partage de l’exercice de l’autorité parentale et la tutelle testamentaire.

Ces outils juridiques, aussi nécessaires soient-ils, n’en restent pas moins insuffisants. Ils ne sauraient satisfaire les couples pacsés qui désirent fonder une famille dans le cadre de laquelle les deux parents ont les mêmes liens avec l’enfant. De plus, ils n’interviennent qu’après décision du juge, c’est-à-dire a posteriori, après l’arrivée de l’enfant et à l’issue de délais, qui peuvent être très longs.

Sachez que l’on nous oppose souvent ce type d’argumentation. Lorsque nous plaidons pour l’action de groupe, par exemple, on nous rétorque que les outils juridiques existants permettent déjà de lutter contre les délits en matière de droit de la consommation. En réalité, cela ne marche pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comparer le droit de la consommation et le droit civil, c’est osé !

M. Richard Yung. Je parle du principe, monsieur le président Hyest. C’est agiter le drapeau rouge pour mieux cacher le drapeau rouge, comme on disait quand j’étais jeune. (Sourires.)

La sécurité juridique est donc faible, notamment pour l’enfant. Or c’est justement sur ce point – la sécurité affective et juridique de l’enfant – que vous centrez votre raisonnement, madame le rapporteur, pour rejeter cette proposition de loi. Pourtant, je le rappelle, l’homoparentalité est un fait. De nombreux enfants sont précisément dans cette situation d’insécurité du fait d’une lacune de notre droit. Votre raisonnement pourrait donc s’inverser.

La situation d’un enfant vivant dans une famille homoparentale n’est pas prévue par le code civil. Il convient donc de combler ce vide.

À lire votre rapport, seul le mariage permettrait un environnement sécurisé. Cette institution serait le gage d’une incommensurable stabilité pour le couple et, par conséquent, d’une sécurité affective pour l’enfant. Cette image du mariage est un peu désuète et en décalage avec la réalité. Entre l’époque où nous avions vingt ans et aujourd’hui, les temps ont changé. Désormais, beaucoup de couples ont des enfants et fondent une famille hors mariage.

En outre, la stabilité offerte par le mariage n’est pas immuable. Ainsi, en région parisienne, près de la moitié des couples finissent par divorcer. Dans le même temps, plus d’un quart des dissolutions de PACS débouchent sur un mariage.

Le PACS est plus souple que le mariage et plus protecteur que le concubinage. On parle ainsi d’un troisième mode de conjugalité. Il ne s’agit donc pas seulement d’un simple contrat patrimonial.

Dans ces conditions, il me semble que le PACS peut, à juste titre, ouvrir droit à l’adoption. Mais, de toute façon, dans la mesure où l’adoption est permise aux célibataires, l’argument selon lequel une famille doit être issue d’un mariage ne peut plus être invoqué.

Le mariage offre, je vous l’accorde, une garantie par rapport au PACS : le divorce. En effet, celui-ci implique l’intervention du juge aux affaires familiales, qui statue sur la situation de l’enfant au nom de son intérêt supérieur. Cette garantie devrait donc être accordée dans le cadre d’une adoption par des partenaires liés par un PACS. C’est le sens de l’amendement que Jean-Pierre Michel présentera tout à l’heure.

La Haute Assemblée a déjà permis aux personnes pacsées d’obtenir de nouveaux droits. Il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Suivons l’évolution de la société. C’est pour cette raison que je vous propose, mes chers collègues, d’adopter la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de commencer mon intervention en évoquant deux principes fondamentaux. S’ils sont évidents pour notre groupe, ils méritent d’être rappelés afin d’éviter certains doutes et des critiques illégitimes.

En matière d’adoption, il n’y a pas et il ne devrait pas y avoir « de droit à l’enfant ». Pour autant, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à chaque enfant de trouver un foyer capable de l’accueillir, de lui offrir l’amour nécessaire, de l’aider à grandir et à se construire comme une personne à part entière.

Comme vous toutes et vous tous, c’est bien le bonheur auquel ont droit ces enfants qui nous guide dans notre réflexion, d’autant qu’ils ont déjà connu dans leur vie un très grand traumatisme au départ, à savoir l’absence, pour une raison ou pour une autre, des parents biologiques.

La proposition de loi présentée par les sénatrices et les sénateurs du groupe socialiste tendant à autoriser les couples liés par un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans à adopter répond tout à la fois aux attentes légitimes de celles et ceux qui optent pour cette forme de vie commune et à la stabilisation juridique nécessaire de certains foyers. En effet, personne ne peut feindre de l’ignorer, de très nombreux couples liés par un pacte civil de solidarité, quelle que soit leur orientation sexuelle, ont déjà accès, par le biais de l’adoption, à la parentalité ou plutôt, devrais-je dire, pour être plus exacte, l’un des deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité a déjà accès à l’adoption.

En effet, la situation est actuellement aberrante : les couples pacsés ne peuvent pas adopter, contrairement aux couples mariés, mais l’un des deux partenaires peut se présenter comme célibataire pour formuler une demande d’adoption. Une telle situation n’est pas satisfaisante, l’existence de l’autre partenaire étant alors totalement niée. Cette négation est d’autant plus difficile à vivre pour les couples concernés qu’elle n’est pas sans conséquence juridique sur l’avenir.

En effet, le partenaire qui n’a pas entamé la démarche d’adoption, et qui est réputé ne pas exister pour les services des DDASS, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, n’est pas officiellement reconnu. Il en résulte que l’enfant, qui, dans les faits, a été élevé par deux personnes, n’a officiellement qu’un seul parent. Si par malheur le parent légal disparaît, le partenaire survivant n’a aujourd’hui aucun droit.

En cas de séparation des deux partenaires, celui qui n’a pas d’existence légale perd tous ses droits. Il n’a plus non plus aucune obligation envers l’enfant, notamment celle d’assurer son éducation et de subvenir à ses besoins. Aucun mécanisme légal de solidarité n’est prévu, tel le droit à pension alimentaire.

C’est pourquoi nous considérons qu’il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer la législation afin d’apporter – et je sais que le rapporteur Mme Des Esgaulx y est sensible – plus de stabilité et de sécurité juridique aux enfants concernés. Ceux-ci ne peuvent pas être les victimes d’un système juridique insatisfaisant ou incomplet. Notre responsabilité est donc de les protéger. Je pense sincèrement que, sur ce point du moins, cette proposition de loi le permet.

Je regrette d’ailleurs que, pour écarter cette proposition de loi, Mme la rapporteur ait eu recours, comme nombre de membres de la commission, aux mêmes arguments que ceux qui avaient été utilisés lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité déposée par le groupe CRC-SPG, je pense en particulier à la fragilité supposée des PACS.

À cet égard, je rappelle, comme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente de notre groupe, l’avait fait en octobre dernier, que, selon les statistiques du ministère de la justice lui-même, le taux de dissolution des PACS est de 15 % environ, alors que celui des mariages est de 30 %. Selon la même étude, près d’un quart des 15 % de ruptures de PACS sont justifiées par la volonté des partenaires de se marier. Il ne s’agit alors pas de véritables ruptures.

Par ailleurs, depuis l’adoption de la réforme du divorce en 2004, le nombre de divorces a connu un pic très important, précisément en raison de la simplification des démarches et des procédures, je pense en particulier à l’augmentation du nombre de divorces par consentement mutuel.

Aucune forme d’union, que ce soit le PACS ou le mariage, ne protège donc contre les ruptures et les souffrances qui les accompagnent. Dans tous les cas, les adultes devraient toujours avoir pour première préoccupation l’épanouissement et le bien-être de l’enfant.

De la même manière, il ne nous semble pas opportun, comme l’a fait Mme le rapporteur, d’invoquer l’état actuel du droit pour refuser toute évolution.

Depuis sa création, le PACS a beaucoup évolué. En 2005, la loi de finances a instauré le principe de l’imposition commune pour les couples pacsés dès la première année. La loi de 2006 portant réforme des successions et des libéralités a profondément modifié la nature du PACS en reconnaissant un véritable statut du couple : sur le plan patrimonial, le PACS, et c’est tant mieux, se rapproche de plus en plus du mariage.

Or la majorité du Sénat et le Gouvernement, c’est-à-dire ceux-là mêmes qui rejettent cette proposition de loi au motif que le PACS est une union quasi exclusivement patrimoniale, sont précisément ceux qui refusent de dépasser cette situation pour permettre aux couples pacsés de bénéficier des mêmes droits sociaux et familiaux que les couples mariés. Ainsi, mes chers collègues, vous avez rejeté la proposition de loi du groupe CRC-SPG qui prévoyait notamment le droit pour les partenaires liés par un PACS de bénéficier de la pension de réversion ou encore celui de bénéficier, comme les couples mariés, des « congés pour événements familiaux ».

Avouez, mes chers collègues, qu’il est tout de même paradoxal – et je pèse mes mots –  de priver les couples pacsés de tels droits sociaux et familiaux et de rejeter le texte que nous examinons aujourd’hui au motif que la seule nature patrimoniale du PACS ne serait pas protectrice pour l’enfant ! En réalité, vous donnez l’impression de refuser toute nouvelle évolution du PACS afin d’éviter, pour des raisons que l’on devine, que cette forme d’union ne s’apparente de plus en plus au mariage.

Nous, les membres du groupe CRC-SPG sommes convaincus que la législation doit évoluer vers plus d’égalité entre les formes d’union afin d’éviter que les couples qui optent pour le PACS ou qui, en raison de leur orientation sexuelle, n’ont pas accès au mariage ne soient traités différemment des couples mariés. À nos yeux, ce qui doit primer, ce n’est pas le statut, mais le couple lui-même.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre droit positif doit évoluer, car la société elle-même change. La jurisprudence est elle aussi en mouvement. Ainsi le tribunal administratif de Besançon a-t-il ordonné, en novembre dernier, au conseil général du Jura de délivrer un agrément d’adoption à un couple homosexuel.

Telles sont les raisons pour lesquelles, dans son immense majorité, le groupe CRC-SPG votera en faveur de cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité a retenu toute mon attention.

Comme vous le savez, le président de notre assemblée, M. Gérard Larcher, m’a nommée représentante du Sénat au Conseil supérieur de l’adoption, le CSA, placé sous l’autorité du ministre chargé de la famille. Le CSA a compétence pour rendre des avis et des conseils sur les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’adoption, mais aussi sur tout sujet s’y rapportant. En attendant l’avis de ce Conseil, permettez-moi de vous donner le mien.

Pour moi, le mot « adoption » appelle aussitôt le mot « famille ». Or ce mot ne figure pas une seule fois dans le texte qui nous est proposé. (Mme Odette Terrade s’exclame.)

Avant de faire quoi que ce soit, il me semble qu’il faudrait se pencher avec sérieux sur cette question et mettre en œuvre une politique volontariste de la famille. Depuis des millénaires, la famille constitue la base de notre société. C’est son délitement qui est responsable de la perte de nos valeurs et du désarroi de quantité de jeunes, à qui il manque le soutien, l’exemple et la solidité d’un appui de leurs aînés. Déboussolés par le manque, voire l’absence de cohésion et d’exemplarité d’une famille solide, de conversations et d’échanges avec elle, les jeunes sont conduits à suivre les belles âmes qui proclament que la canaille est une victime.

M. Richard Yung. Les pacsés ne parlent pas ?

Mme Janine Rozier. La proposition de loi qui nous est soumise ne dit pas un mot de la famille. Pourtant, adopter, c’est construire une famille. C’est donc, comme le prévoit le code civil, construire une communauté de vie en éduquant des enfants et en participant financièrement à cette éducation dans une alliance matrimoniale qui s’appelle le mariage, même si la dignité de cette institution ne transparaît pas partout avec la même clarté !

Le législateur, lui, a été sensible à la famille. L’article 343 du code civil prévoit en effet l’adoption par « deux époux mariés depuis plus de deux ans ».

Le mariage, qui est officialisé par un consentement public devant un officier d’état civil et au moins deux témoins, établit les conjoints dans un état public de vie commune : c’est une institution. Et c’est là toute la différence avec le PACS, qui est un contrat. Surtout, le PACS n’a pas de portée en matière de filiation. En outre, du fait de sa souplesse, il peut être rompu facilement. Considérer ce contrat comme une institution créerait de nombreuses difficultés pratiques, juridiques et même successorales en présence d’enfant, comme l’a expliqué ma collègue Marie-Hélène Des Esgaulx dans son rapport excellent et documenté.

Si l’on s’appuie sur le rapport effectué après le sondage réalisé en 2006 par le Collectif des maires pour l’enfance, dont le maire de Sotteville-sous-le-Val est le porte-parole, « l’intérêt de l’enfant exige le maintien d’un modèle parental avec un père et une mère ».

M. Richard Yung. Et les parents seuls ?