M. Gérard Le Cam. Cet amendement porte toujours sur le recours aux ordonnances.

Aujourd’hui, la plupart des maladies émergentes susceptibles de menacer demain la santé humaine ont une origine animale. Il serait donc irresponsable de baisser la garde, alors que la santé humaine est en jeu.

Ces questions sont trop essentielles pour être abandonnées au bon vouloir du Gouvernement. Le Parlement doit être le gardien vigilant contre toute tentative de brader l’organisation de l’épidémiosurveillance animale et végétale, elle qui nécessite une neutralité et une objectivité sans faille.

Comment accepter le recours aux ordonnances lorsque l’on sait que, depuis 2002, les moyens humains consacrés à l’alimentation et à la sécurité sanitaire ont considérablement décru, que « l’évolution prévisionnelle des effectifs fait apparaître une diminution vertigineuse des effectifs consacrés à la protection du consommateur » et que « la diminution des effectifs se fait de manière aveugle, sans aucune priorité reconnue pour le service public en charge de la maîtrise des risques sanitaires » ?

À titre d’exemple, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, qui vise à réduire de moitié le personnel d’État, il n’y aura que deux remplacements d’agents des directions départementales des services vétérinaires sur trois cent trente-trois départs en retraite pour la période 2009-2011 ! Comment ne pas voir dans ces chiffres et dans la volonté du Gouvernement de légiférer par ordonnance, afin de confier à des tiers les missions de service public de contrôle phytopharmaceutique, de collecte et de traitement des informations, une privatisation progressive de la sécurité alimentaire et des enjeux sanitaires à venir ?

De même, la réalisation d’actes vétérinaires par des tiers est une question législative complexe, qui pourrait induire demain le même réflexe entre infirmières et médecins.

Le tracé de la frontière entre les actes réservés aux vétérinaires et ceux qui peuvent faire l’objet d’une dérogation au bénéfice d’un acteur non vétérinaire, par exemple un éleveur, est une question qui doit être débattue devant le Parlement.

Ce débat est d’autant plus nécessaire qu’une modification de l’article L. 243-2 du code rural n’a pas pu faire l’objet d’un consensus lors des états généraux du sanitaire.

Nous ne voulons pas d’une privatisation déguisée des contrôles sanitaires, et c’est pour cette raison que nous demandons la suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 2.

M. le président. L'amendement n° 528 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Fortassin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Mézard, Plancade, Milhau, Vall, Alfonsi et Marsin, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'art vétérinaire pour accorder aux éleveurs un exercice de plein droit de certains actes vétérinaires sur les animaux de leur propre cheptel et définir les conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par d'autres personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire la liste de ces actes.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la prise de conscience par les éleveurs de leur rôle et de leurs responsabilités dans la sécurité des aliments, ainsi que le niveau élevé de formation de la plupart d’entre eux, les rendent aptes aujourd’hui à pratiquer en toute sécurité un certain nombre d’actes jusqu’à présent réservés aux vétérinaires.

Compte tenu du manque de vétérinaires ruraux, déjà sensible dans un certain nombre de régions françaises, les éleveurs n’ont d’ailleurs parfois d’autre choix que de pratiquer eux-mêmes certaines interventions. Cette évolution, que les vétérinaires eux-mêmes reconnaissent, doit trouver sa traduction dans le code rural, par une définition positive des droits des éleveurs et non par une simple dérogation à l’exercice illégal de l’art vétérinaire.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à préciser le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement pour modifier par ordonnance les articles relatifs à l’art vétérinaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Sur l’amendement présenté par Gérard Le Cam, il est nécessaire de permettre la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre des états généraux du sanitaire. Le ministre a rappelé fort opportunément que les conclusions de ces états généraux sont bien trop récentes pour que nous ayons eu le temps matériel de les étudier et de les inscrire dans la loi.

Le Parlement n’aime pas trop les ordonnances, mais, dans ce cas-là, il était nécessaire d’y recourir, parce que ni le Gouvernement ni la commission n’ont disposé du temps nécessaire pour préparer un texte consécutif aux accords qui ont pu intervenir entre les parties prenantes.

La certification vétérinaire, le mandat sanitaire et la possibilité pour les éleveurs de réaliser eux-mêmes certains actes de soins constituent en effet un aspect essentiel des états généraux du sanitaire. Je rappelle que cette question se caractérise par sa grande technicité.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement de M. Marsin, qui modifierait l’habilitation concernant la délégation de certains actes vétérinaires, a pour objet de préciser que l’ordonnance prévue au deuxième alinéa de cet article devrait modifier le code rural.

Cette rédaction va bien au-delà du consensus établi dans le cadre des états généraux du sanitaire, qu’il faut bien sûr examiner avec beaucoup d’attention. Par conséquent, j’estime préférable d’en rester au texte de la commission, et je demande à M. Marsin le retrait de son amendement. Autrement, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qui ont été indiquées précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Marsin, retirez-vous votre amendement ?

M. Daniel Marsin. Non, je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 528 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, nous proposons de supprimer l’alinéa 4 de l’article 2 du projet de loi. En effet, il est prévu qu’une ordonnance devra intervenir afin d’adapter les dispositions du code rural relatives à la protection des végétaux, en ce qui concerne la mise sur le marché et les produits phytopharmaceutiques.

Nous pensons que le Parlement ne peut se dessaisir de toutes les mises en conformité de la législation nationale avec le droit communautaire. Cette partie de notre droit ne doit pas échapper aux élus nationaux.

Je voudrais enfin dire quelques mots sur la protection végétale.

Peu après l’annonce de la fusion des directions départementales de l’agriculture et de la forêt et des directions départementales de l’équipement, il a été mis fin à la mission ancienne dévolue à l’administration de conception des bulletins d’avertissement agricole, mission qui relevait des services régionaux de la protection des végétaux.

Le ministère de l’agriculture justifie sa décision en déclarant que l’avertissement agricole est davantage l’affaire de la profession agricole que du ministère, et que l’État n’a pas vocation à dire aux agriculteurs ce qu’ils doivent faire, mais doit garantir que cela a été fait.

Nous considérons au contraire qu’il est nécessaire que l’État conserve des missions préventives. Les services régionaux de protection des végétaux, ou SRPV, assuraient des missions de contrôle, d’expertise et d’appui technique, en matière phytosanitaire. Ces SRPV conduisaient sur le terrain et en laboratoire toutes investigations techniques et études épidémiologiques, modélisations, mises au point de méthode de lutte, suivis des résistances, qui permettaient d’élaborer et de diffuser les bulletins d’avertissement agricole, à la base de la protection raisonnée des cultures.

Ce sont, dans chaque région, plus d’une vingtaine d’ingénieurs, de techniciens et d’agents administratifs qui, par leur compétence et leur travail, assuraient un service public de qualité aux agriculteurs.

En confiant ces missions à la profession agricole, nous allons notamment perdre l’indépendance vis-à-vis des industriels de l’agrochimie. En effet, les agriculteurs ont pu constater sur le terrain la différence qu’il y avait entre le conseil de traitement phytothérapique délivré par la coopérative et celui du bulletin d’avertissement du SRPV.

Le premier, lié à l’activité commerciale de la coopérative, a tendance à systématiser les traitements par précaution, afin aussi, bien sûr, de vendre des produits. Le second, indépendant, donne des conseils de traitement quand le risque est avéré.

Nous tenions à vous alerter, monsieur le ministre, car la politique affichée ne saurait être réellement mise en œuvre sans le rétablissement de tels outils.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Si j’ai bien compris, c’est un amendement d’alerte, mon cher collègue.

M. Gérard Le Cam. C’est tout à fait cela !

M. Gérard César, rapporteur. Je vous rappelle que la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire est une exigence constitutionnelle.

Compte tenu de la technicité du sujet, le recours aux ordonnances est justifié. C’est donc dans l’alinéa 4 de l’article 2 que nous proposons justement que cette ordonnance puisse prévoir un dispositif précis.

Ce n’est pas le cas avec le présent amendement. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

La parole est à M. Gérard Le Cam, qui s’attaque à présent à l’alinéa 5 !

M. Gérard Le Cam. Nous nous attaquons à cet article en pièces détachées, mais cela ne semble guère plus efficace ! (Sourires.)

La réglementation des médicaments vétérinaires, dont il est question ici, présente différents enjeux en termes de santé publique, mais elle soulève également la question de l’application de la concurrence libre et non faussée au marché des médicaments vétérinaires.

C’est sur cette question que nous aimerions attirer l’attention de M. le ministre. En effet, les prix de vente des produits vétérinaires en France sont abusivement élevés. Si les mêmes produits provenant des mêmes laboratoires sont 60 % moins chers en Espagne, par exemple, nous sommes en droit de nous demander si les vétérinaires ne profitent pas de leur position dominante pour pratiquer des marges abusives.

Dès lors, on peut s’interroger : est-il bien opportun qu’un vétérinaire soit à la fois prescripteur et vendeur de médicaments ?

Il est temps de prendre des mesures pour trouver des solutions à ce problème, et ces mesures ne doivent pas consister à engager la responsabilité des éleveurs qui font le choix de réduire leurs coûts de production.

Le Parlement ne doit pas être dessaisi de cette question. Tel est le sens de notre amendement.

Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse, alors que les prix de vente des produits agricoles s’alignent par le bas sur les cours mondiaux, contrairement aux prix de ces médicaments ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. C’est un avis défavorable, pour les raisons déjà invoquées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis !

M. Didier Guillaume. C’est de plus en plus lapidaire ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 253, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’ordonnance prévue par le présent alinéa devait initialement permettre au Gouvernement de modifier les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées au contrôle phytosanitaire pouvaient être déléguées à des tiers, de définir des exigences en termes de qualité et de compétence des délégataires et de préciser les modalités des contrôles de second niveau qui seront exercés par les services de l’État.

Déjà, sur le principe, nous contestons ce recours aux ordonnances. En outre, nous redoutons particulièrement les conséquences d’une telle disposition.

En effet, au regard des enjeux en termes de sécurité sanitaire, la surveillance biologique des territoires, et donc les contrôles phytosanitaires, relèvent fondamentalement de l’intervention publique et ne peuvent à nos yeux faire l’objet d’une quelconque délégation à des tiers. Nous considérons en effet que cette externalisation de missions publiques ouvre la voie à leur privatisation.

De plus, tel qu’il était rédigé initialement, le texte du Gouvernement ne précisait nullement les caractéristiques du délégataire devant permettre de juger de sa capacité à agir au nom de l’intérêt général, même si nous savons que, dans les faits, un nombre limité d’organismes est visé.

Par ailleurs, confier à un tiers des missions publiques en laissant parallèlement à l’État le soin de contrôler la bonne exécution de ces missions ne nous apparaît pas pertinent. Nous estimons que cette complexification des procédures n’est gage ni d’efficacité ni de progrès pour les contrôles sanitaires.

Nous prenons acte de la réécriture par la commission de cette disposition qui encadre cette possibilité de délégation, en évoquant simplement la capacité des organismes à vocation sanitaire à s’organiser pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte.

Même si l’objectif est simplement de légaliser une pratique déjà existante, nous continuons de penser qu’il s’agit de missions régaliennes, puisqu’elles touchent à la sécurité sanitaire, ne pouvant faire l’objet d’aucune délégation, sous quelque forme que ce soit.

Pour cette raison, nous vous proposons de supprimer cette disposition, mes chers collègues.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Botrel, Mme Herviaux, M. Guillaume, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Rebsamen, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur et Teston, Mme Bourzai et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

organisation de l'épidémiosurveillance animale et végétale

insérer les mots :

de manière à prévoir l'intervention des laboratoire publics dans le dispositif

et après les mots :

modalités de financement des actions menées contre ces dangers

insérer les mots :

et notamment la juste allocation financière permettant aux laboratoires publics de mener leur mission en toute indépendance

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. À l’heure où les épizooties se multiplient, les analyses sanitaires doivent être menées en toute indépendance, sans interférences avec des intérêts particuliers ou financiers.

À cet égard, des laboratoires privés, liés à de grands groupes pouvant avoir un intérêt dans le résultat des analyses, ne sauraient être considérés comme indépendants.

Les contrôles effectués par des tiers peuvent présenter des risques quant à la fiabilité des conclusions des analyses, particulièrement lorsqu’il s’agit de contrôles épidémiologiques. Un laboratoire doit être d’une indépendance reconnue à tous égards. Si des garde-fous ne sont pas mis en place, rien ne garantit la fiabilité des analyses. Des intérêts particuliers peuvent prévaloir et fausser la sincérité du résultat. C’est un risque grave.

La situation des laboratoires publics n’est pourtant pas favorable. Une juste allocation financière leur permettant de mener à bien leurs missions de service public serait nécessaire. Ce secteur public d’excellence doit être encouragé par l’État. Sans cela, son avenir semble compromis dans certains domaines, malgré les compétences des personnels.

La force des laboratoires publics est leur indépendance et, à ce titre, prévoir leur intervention dans le dispositif de contrôle sanitaire, ainsi que dans l’épidémiosurveillance animale et végétale, apparaît comme une évidence.

Les laboratoires publics ont également l’avantage de la disponibilité : en cas de crise sanitaire, leurs personnels qualifiés sont mobilisables à tout moment. De leur côté, les laboratoires privés n’ont pas ces contraintes, qui augmentent les coûts de fonctionnement.

Il serait souhaitable de revenir à un équilibre plus satisfaisant, au profit des laboratoires publics. Cet amendement vise à garantir l’indépendance des analyses et du contrôle sanitaire, en les confiant aux laboratoires publics.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 253.

En effet, l’ordonnance relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance et de la prévention contre les maladies animales et végétales nous semble fondamentale pour que nous puissions continuer à disposer d’un réseau efficace et performant.

La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 113, parce que l’on ne peut pas donner la préférence aux laboratoires publics. La situation est très variable selon les départements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. L’avis est également défavorable sur ces deux amendements.

Je souligne à nouveau que les états généraux du sanitaire ont réalisé un travail sérieux et rigoureux, qui oblige le Gouvernement. Ce dernier ne compte pas imposer ses vues aux scientifiques, aux éleveurs, aux vétérinaires et aux responsables qui ont conduit cette réflexion. Il reprendra au contraire les conclusions de celle-ci dans l’ordonnance.

Des sujets importants, comme celui des écarts de prix qui peuvent exister entre différentes possibilités de vaccination, notamment entre la France et l’Espagne, seront également traités dans ce cadre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote sur l’amendement n° 113.

M. Yannick Botrel. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que la situation des laboratoires publics est incontestablement très différente d’une région à l’autre et d’un département à l’autre.

Il se trouve que je suis élu d’une région où les laboratoires publics ont joué, jusqu’à présent, un rôle de premier plan dans le soutien à l’élevage et à l’industrie agroalimentaire. Ils constituent indéniablement des pôles de référence.

Auparavant, ces laboratoires publics se voyaient confier un certain nombre d’analyses par les services de l’État, avec lesquels existaient des relations de confiance, mais une partie de ces commandes publiques leur échappe désormais. Par exemple, les analyses d’eau font l’objet d’une mise en concurrence, et les laboratoires publics ne les réalisent plus, sauf à s’aligner sur les prix de laboratoires privés pratiquant en grandes séries.

Mais, parallèlement, on leur demande aussi parfois de maintenir en état des équipements de veille sanitaire, des laboratoires sophistiqués de type P3, par exemple, et d’être capables de répondre, le cas échéant, à des situations de crise, comme ce fut le cas en 2001 avec l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine : eux seuls étaient alors en mesure d’intervenir durant les fêtes de fin d’année.

Tout concourt donc à fragiliser la situation financière des laboratoires publics. Une vingtaine d’entre eux ont disparu en l’espace d’une année : le mouvement est enclenché, et j’aimerais donc que le Gouvernement nous dise quelle est sa conception des missions de service public dans le domaine des expertises sanitaires. Il est trop facile de prôner le recours au secteur privé tout en demandant aux laboratoires publics de maintenir leurs équipements en état de fonctionnement pour parer à toute éventualité.

À défaut de continuer comme par le passé, il convient de reconnaître le rôle des laboratoires publics autrement que par des paroles d’estime, en leur attribuant des crédits suffisants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Intitulé du titre II

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié quater, présenté par M. Pointereau, Mme Sittler, M. Beaumont, Mme Lamure et MM. A. Dupont, Cornu, Houel, Billard, Pinton et Mayet, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme de défense et de gestion chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° de mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. L’objet de cet amendement est d’encadrer certaines pratiques qui se développent sans aucun contrôle, consistant à incorporer dans la composition d’un produit, fût-ce en très faible quantité, un ingrédient AOC – vin, fromage, champagne, cognac, etc.

En effet, la réglementation en vigueur ne comporte aucune restriction quant à la mention, dans l'étiquetage, d’un tel ingrédient. Or, bien souvent, la présence d’un ingrédient AOC n’est qu’un argument commercial, car ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.

Ces pratiques sont illégitimes en ce qu'elles permettent à des fabricants de profiter indûment de la notoriété attachée à une appellation d'origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables, par une dilution du caractère attractif de l'appellation qui entraîne une banalisation insidieuse, ruinant les efforts et les investissements des producteurs.

Afin de protéger la notoriété des appellations, d'éviter qu'elles ne soient détournées ou affaiblies, le présent amendement tend à encadrer la mention d'un ingrédient AOC entrant dans la composition d'un produit, car il s’agit d’une forme de publicité mensongère.

M. le président. Les amendements nos 442 et 452 sont identiques.

L'amendement n° 442 est présenté par M. Patriat, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 452 est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique, ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 442.