Article 17 bis
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Article 17 ter

Article 17 ter A

L’article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Assure l’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l’installation créé dans chaque département en application de l’article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l’instruction des dossiers d’installation. »

Article 17 ter A
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Articles 17 quater à 17 septies

Article 17 ter

I. – Au 2° du III de l’article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la référence : « l’article L. 642-22 du code rural » est remplacée par les références : « les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime » ;

II. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « protégée » est supprimé ;

2° Après la première occurrence du mot : « géographique », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée. »

Article 17 ter
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(Suppression maintenue)

Articles 17 quater à 17 septies

Articles 17 quater à 17 septies
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Article 17 octies A

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 17 octies B

Article 17 octies A

I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

2° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 666-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;

2° Aux articles L. 666-2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l’article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » ;

3° Après l’article L. 667-1, il est inséré un article L. 667-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 667-2. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 666-1 leur sont applicables. »

Article 17 octies A
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Article 17 octies

Article 17 octies B

L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des dispositions de la présente loi et des modifications suivantes :

a) L’article 3 est abrogé ;

b) À l’article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Article 17 octies B
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Article 17 nonies A

Article 17 octies

I. – L’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 666-3 du même code, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.

Article 17 octies
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Article 17 nonies

Article 17 nonies A

Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 724-8, les mots : « agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 724-7 qui sont » sont remplacés par les mots : « conseillers en prévention qui sont notamment » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724-9, les mots : « agréés et assermentés » sont supprimés.

Article 17 nonies A
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Article 17 decies

Article 17 nonies

Après l’article L. 118 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 119 ainsi rédigé :

« Art. L. 119. – L’administration des impôts communique à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. »

Article 17 nonies
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(Suppression maintenue)

Article 17 decies

Article 17 decies
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Article 17 undecies

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 17 duodecies

Article 17 undecies

I. – L’établissement public Agence française d’information et de communication agricole et rurale mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’agence au cours et à l’issue de sa liquidation.

II. – Est autorisé, à l’issue de la liquidation de l’agence, le transfert à l’État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l’activité de l’établissement public ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 17 undecies
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Article 17 terdecies

Article 17 duodecies

Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d’équitation à l’Institut français du cheval et de l’équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts. 

Article 17 duodecies
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Article 17 quaterdecies

Article 17 terdecies

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génère. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.

Article 17 terdecies
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Article 18

Article 17 quaterdecies

L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

1° Après le mot : « rural », la fin de l’intitulé du titre III est ainsi rédigée : «, de l’établissement mentionné à l’article L. 642-5 du même code et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer » ;

2° Au IV de l’article 5, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

3° Au VI de l’article 12, la première occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » et la deuxième occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 5 ».

TITRE IV

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE

Article 17 quaterdecies
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Article 18 bis

Article 18

I. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Instances consultatives et participation du public

« Art. L. 914-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’organisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche.

« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l’équilibre entre les différentes activités de la filière.

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.

« Lorsque le conseil traite des questions d’aquaculture, ce secteur y est représenté.

« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

« Art. L. 914-2. – Il est créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

« Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :

« – la conservation et l’exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;

« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;

« – le développement de l’analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;

« – les orientations en matière de recherche, de développement et d’expertise, notamment s’agissant de la collecte de données.

« Le comité examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.

« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.

« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.

« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. »

II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement, est complétée par un article L. 219-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-6-1. – Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an.

« Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

« L’avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 et du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9. 

« La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. »

II. – Dans chaque région concernée, la première réunion du conseil maritime de façade mentionné à l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement doit avoir lieu avant le 31 décembre 2011.

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par le chlordécone.

Article 18 ter
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Article 19 bis

Article 19

I. – Après l’article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

« Le représentant de l’État dans la région prend en compte les orientations nationales et de l’Union européenne en matière d’aquaculture marine et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l’État dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du représentant de l’État dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’utilisation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »

II. – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région concernée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

Après l’article L. 932-4 du même code, il est inséré un article L. 932-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-5. – La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :

« a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;

« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24 ;

« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

« Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. »

Article 19 bis
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Article 21

Article 20

Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

 À la première phrase de l’article L. 921-4, sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 921-5 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. » ;

4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;

5° Après l’article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 921-2-1. – L’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.

« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.

« Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;

6° Après l’article L. 912-12, il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-12-1. – Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.

« Ces statuts prévoient notamment :

« – des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’organisation en application de l’article L. 921-2 ;

« – que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

« – que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l’allocation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. » ;

« Art. L. 912-12-2. – (Supprimé)

7° À l’article L. 944-4, les références : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 » ;

 Après l’article L. 946-6, il est inséré un article L. 946-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-7. – Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »