Article 24 duodecies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 quaterdecies (Nouveau)

Article 24 terdecies (nouveau)

Le premier et le deuxième alinéas de l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits, ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Mme la présidente. L’amendement n° 166, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La problématique abordée par cet amendement est identique à celle que je viens de développer dans la défense du précédent amendement. Je considère donc que cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24 terdecies.

(L’article 24 terdecies est adopté.)

Article 24 terdecies (Nouveau)
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Article additionnel après l'article 24 quaterdecies

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Après l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe, dans le but de se rendre sur les lieux d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Toute peine prononcée en application de l’alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 167 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 257 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 167.

Mme Éliane Assassi. Nous pensons bien évidemment qu’il est nécessaire de mettre un terme aux violences commises par les supporters dans les stades, mais le principe du couvre-feu relève d’une stratégie qui sent le soufre. Ces interdictions contribueront en effet au déplacement des violences, à la fois dans l’espace, loin des stades, et dans le temps, la veille des matchs.

Par ailleurs, les interdictions administratives décidées par le préfet, sans jugement préalable, se révèlent problématiques. Le risque d’arbitraire est important, comme en ont témoigné, en août dernier, les suites des événements parisiens : des supporters ayant commis des violences risquent ainsi d’être sanctionnés de la même manière que des fans ayant simplement manifesté leur désaccord à l’égard de la politique du club, en l’occurrence le Paris-Saint-Germain.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 257.

M. Alain Anziani. Je développerai le même type d’’argumentation. Cet article est inutile. En outre, il est très imprécis. En effet, comment identifiera-t-on les « personnes se prévalant de la qualité de supporter […] ou qui sont connues comme étant des supporters » ? La généralité des termes employés ne permettra pas une bonne application du texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 24 quaterdecies, qui prévoit la possibilité de prendre une mesure de couvre-feu à l’encontre de supporters. Ils sont naturellement contraires à la position de la commission, qui émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. La lutte contre les violences sportives est, il faut le rappeler, une priorité du Gouvernement, et cette disposition en est la démonstration.

Il est essentiel de neutraliser les supporters d’équipes sportives dont le comportement cause un trouble inacceptable à l’ordre public. Il s’agit d’une mesure grave et exceptionnelle, qui est donc strictement encadrée dans le temps et dans l’espace. Elle ne sera prise que si elle apparaît comme indispensable à la sécurité des personnes et des biens. En effet, heureusement, les risques de violences lors des déplacements se limitent à quelques compétitions chaque année.

Même si elle sera rarement utilisée, cette disposition est indispensable pour empêcher certains troubles à l’ordre public. Ces amendements de suppression vont donc à l’encontre de l’objectif de ramener définitivement la paix dans les stades, autour des stades et sur le chemin des stades.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167 et 257.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-16-1. - Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Nous proposons une réécriture de cet article, dont la suppression – qui peut d’ailleurs prêter à débat – avait été demandée.

Nous insistons sur le fait que certains clubs de football se sont davantage illustrés, au cours des derniers mois, par des débordements parfois tragiques de leurs supporters que par leurs résultats sur le terrain. Nous convenons donc qu’il fallait trouver des réponses appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La mise en place d’un couvre-feu pour supporters est sans doute discutable dans son principe même, cela vient d’être évoqué, dès lors que les préfets disposent déjà des outils adéquats.

Mais encore faut-il que le dispositif destiné aux supporters soit clair et conforme aux grands principes du droit… Tel n’est assurément pas le cas du dispositif prévu dans cet article !

Tout d’abord, on voit mal en quoi la qualité de supporter connu d’une équipe se distingue de celle de personne se prévalant de la qualité de supporter. Or, je le rappelle, les textes de loi doivent être suffisamment précis afin de pouvoir être correctement interprétés par le juge.

Ensuite, et surtout, il est nécessaire que soit établi un lien de causalité entre la présence à titre individuel ou collectif de ces personnes et les risques de trouble à l’ordre public. Nous sommes ici dans le domaine de la police administrative, qui exige que toute limitation de la liberté d’aller et venir soit strictement circonstanciée.

Or l’alinéa 2 de l’article ne mentionne pas ce lien. Il est simplement question d’une manifestation sportive qui, en tant que telle, est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

Nous souhaitons donc encadrer strictement ce dispositif, en assurant sa sécurité juridique au travers de la rédaction de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les troubles graves de l’ordre public qui peuvent justifier le couvre-feu décidé par le ministre de l’intérieur seraient causés, précisément, par la présence des personnes soumises à ce couvre-feu. Il établit ainsi un lien plus clair entre les troubles et les personnes soumises au couvre-feu, ce qui semble opportun.

L’avis est par conséquent favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Face à des débordements ou des appels à la violence dans les stades, la loi doit également permettre au ministère de l’intérieur de prendre, par arrêté, une mesure d’interdiction de déplacement de supporters pour un club donné.

Aujourd’hui, ces supporters sont largement connus des services de police et de gendarmerie, dont la mission est d’éviter la commission d’actes de violence lors de manifestations sportives ou, à l’occasion de ces manifestations, dans les moyens de transport.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Quelle différence faites-vous, madame le ministre, entre un supporter d’une équipe et un supporter « connu » de cette équipe ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. J’ai précisé dans mon intervention que cette mesure vise des supporters connus de la police et de la gendarmerie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l'article.

Mme Catherine Dumas. En tant qu’élue parisienne, je tiens à souligner que les dispositions de cet article permettront de prévenir les débordements qui sont souvent commis par les supporters du club de football de la capitale.

Tout comme l’ensemble ou, du moins, la plupart de mes collègues élus de la ville de Paris, je suis très sensible à ce phénomène, qui nuit à l’image de la capitale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est certain !

Mme Catherine Dumas. Il n’est plus supportable que partout en France, les Parisiens soient assimilés à des hooligans et que chaque déplacement du Paris Saint-Germain en province déclenche la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles, comme si la ville accueillant la rencontre était véritablement en état de siège.

Le couvre-feu autorisé par le présent article devra bien évidemment être mesuré dans sa portée et contrôlé dans son application. Toutefois, cette mesure me semble tout à fait nécessaire pour écarter les voyous de nos stades. Le sport doit rester une fête et nous nous devons d’agir pour retrouver des tribunes pacifiées !

Cela est d’autant plus important, me semble-t-il, que notre pays accueillera le Championnat d’Europe de football en 2016. Il doit donc être exemplaire sur ce point.

Pour cette raison, je voterai l’article 24 quaterdecies.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quaterdecies, modifié.

(L'article 24 quaterdecies est adopté.)

Article 24 quaterdecies (Nouveau)
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Article 24 quindecies (Nouveau)

Article additionnel après l'article 24 quaterdecies

Mme la présidente. L'amendement n° 392, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. - À l'occasion d'une manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe.

« L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Toute condamnation prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. L’actualité de ces derniers mois démontre, une fois de plus, la nécessité d’édicter des mesures particulièrement sévères à l’encontre de supporters d’équipes sportives dont le comportement trouble gravement l’ordre public.

Le Gouvernement veut donc s’assurer que les fauteurs de troubles ne puissent se trouver dans les stades ou à leurs alentours pendant le déroulement de manifestations sportives sensibles.

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite donner aux préfets la possibilité de prononcer une mesure de couvre-feu anti-supporters. Celle-ci devra, bien sûr, être motivée par les circonstances locales et strictement encadrée dans l’espace et dans le temps.

Le Gouvernement souhaite également que la violation d’un tel couvre-feu soit sanctionnée de manière dissuasive.

Actuellement, le code général des collectivités territoriales permet au maire ou au préfet de décider d’une mesure de couvre-feu, mais le non-respect de cette disposition est sanctionné de façon tout à fait insuffisante, puisqu’il s’agit d’une contravention de première classe d’un montant de 38 euros. Le Gouvernement souhaite donc qu’une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros soient prévues pour le non-respect d’un tel couvre-feu.

Je précise que cette mesure de couvre-feu est distincte et complémentaire de celle que la commission des lois a introduite dans le projet de loi et qui habilite le ministre de l’intérieur à réglementer le déplacement individuel ou collectif de supporters entre leur lieu de résidence et le lieu d’un match.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission partage tout à fait l’objectif du Gouvernement. Elle avait déjà prévu des dispositions concernant le transport des supporters, afin de ne pas pénaliser les clubs qui reçoivent. Je pense, par exemple, au club de football d’Auxerre, qui a connu cette situation il y a quelques mois. Le présent amendement apporte un complément fort utile à ces mesures. Aussi, l’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 392.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quaterdecies.

Article additionnel après l'article 24 quaterdecies
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Article 24 sexdecies (Nouveau)

Article 24 quindecies (nouveau)

L’article L. 332-11 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour les raisons que nous avons précédemment exposées, nous souhaitons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il ne peut qu’être défavorable, puisque nous tenons au maintien de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quindecies.

(L'article 24 quindecies est adopté.)

Article 24 quindecies (Nouveau)
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Article 24 septdecies (Nouveau)

Article 24 sexdecies (nouveau)

L’article L. 332-15 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La mise en place d’une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives n’est qu’une délégation larvée des missions de service public de la police. Ces données sont personnelles et doivent par conséquent être sécurisées. Cette transmission ne s’avère d’ailleurs pas nécessaire tant l’arsenal « anti-hooligans » s’est récemment développé.

Aussi, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission ne partageant pas les objectifs de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 sexdecies.

(L'article 24 sexdecies est adopté.)

Article 24 sexdecies (Nouveau)
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Article 24 octodecies (Nouveau)

Article 24 septdecies (nouveau)

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’une de ces manifestations » sont insérés les mots : « ou du fait de son appartenance à une association ou groupement de fait ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une dissolution en application de l’article L. 332-19 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Au cinquième alinéa :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) À la fin de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets ! Nous sommes opposés à la transmission de données personnelles aux clubs et aux fédérations sportives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2 

Après les mots :

d'une suspension ou d'une dissolution

insérer les mots :

devenue définitive

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. La liberté doit rester la règle, notamment s’il s’agit de celle d’aller et venir. Il convient donc de préciser que l’interdiction administrative de stade visant une personne ne peut résulter que d’une décision définitive de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait auquel cette personne appartient.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que l’interdiction administrative de stade prononcée contre une personne appartenant à une association sportive suspendue ou dissoute doit être subordonnée au caractère définitif de la décision de dissolution.

Cette précision semble opportune : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’une interdiction de stade ne pourra être prononcée en lien avec l’appartenance à une association dissoute que lorsque la décision administrative de dissolution sera devenue définitive.

Il aurait donc pour effet de différer jusqu’à la fin d’un éventuel contentieux la possibilité de prononcer une interdiction de stade. Cela me paraîtrait de très mauvaise gestion et encouragerait les contentieux dilatoires.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 344 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 septdecies.

(L'article 24 septdecies est adopté.)