Article 31
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 31 ter

Article 31 bis

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 175.

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous voulons nous opposer à une énième aggravation des peines, telle que la prévoit ce texte.

Comprenons-nous bien : je le dis avec force, il ne s’agit pas pour nous de protéger les auteurs de délits de fuite. Personne ne peut cautionner ce type de comportement. Cependant, il ne nous paraît pas nécessaire d’augmenter encore et toujours le quantum des peines et, contrairement à ce qu’a affirmé l’auteur de cette disposition à l’Assemblée nationale, cette aggravation de la peine n’aura pas pour effet de sensibiliser les conducteurs à la gravité de leur comportement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 261.

M. Alain Anziani. Cet amendement est identique à celui qui vient de défendre à l’instant notre collègue et je fais miens les arguments qu’elle a employés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nos collègues députés ont souhaité, dans un souci de pédagogie, que les peines encourues en cas de délit de fuite soient aggravées, passant de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Ces dispositions permettront de mieux sanctionner ces comportements inacceptables.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175 et 261.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 bis.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 bis
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Article 31 quater

Article 31 ter

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »

II. – (Non modifié) Au troisième alinéa du même article L. 235-2, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « les épreuves ».

Mme la présidente. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, si vous le permettez, la défense de cet amendement vaudra aussi défense de l’amendement n° 353 rectifié.

Cet amendement a le même objectif que l’amendement n° 351 rectifié, à savoir restreindre un transfert de compétences de police judiciaire trop important au profit de personnels qui nous apparaissent comme pas ou peu formés.

L’alinéa 2 de cet article prévoit de conférer aux agents de police judiciaire adjoints la compétence en matière de dépistage des produits stupéfiants lié à un accident mortel ou corporel.

Ce dépistage constitue un acte d’enquête délictuelle ou criminelle qui peut avoir des conséquences lourdes sur les suites de la procédure, particulièrement en termes de qualification de l’infraction et de reconnaissance d’une circonstance aggravante.

Cet acte doit respecter des règles de procédure strictes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet.

Ces garanties ne semblent pouvoir être réunies si ce dépistage est réalisé par un agent de police judiciaire adjoint.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement, ainsi que celui des mêmes auteurs à l’alinéa suivant, tend à supprimer la possibilité instaurée par l’article 31 ter pour les agents de police judiciaire adjoints d’effectuer des dépistages de stupéfiants à l’occasion d’accidents de la route.

Or le texte de la commission prévoit que ces agents seront placés sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire et agiront sur leur ordre, ce qui semble une garantie suffisante.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 352 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Troendle et M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations

par les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. L'article 31 ter du projet de loi étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de dépistage de stupéfiants en cas d’accident, lors de la commission de n'importe quelle infraction au code de la route ou s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Il n'a pas été prévu cette possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints lorsqu'ils agissent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République, notamment en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Or l'article 32 quinquies du projet de loi prévoit cette possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et, donc, à prévoir la possibilité de dépistage de stupéfiants par les agents de police judiciaire adjoints en cas de réquisitions du procureur de la République.

Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique de ces procédures et, donc, de garantir l'efficacité de cette nouvelle mesure, un encadrement plus rigoureux des APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir est nécessaire.

C'est pourquoi le présent amendement vise à ce qu’il soit expressément précisé que ces derniers agiront sur l'ordre et sous la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent, comme l'article 31 ter le prévoit déjà pour les dépistages de stupéfiants en cas d'accident, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un tel délit.

Enfin, l'amendement vise à ce que les agents de police judiciaire adjoints rendent compte immédiatement aux officiers de police judiciaire, en cas de dépistage positif, et ce également pour assurer une cohérence avec l'actuel article L. 234–4 du code de la route, relatif à l'alcoolémie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement vise à permettre aux APJA, y compris aux policiers municipaux, d’effectuer des dépistages préventifs de stupéfiants. L’article 32 quinquies du projet de loi leur permet déjà d’effectuer des contrôles préventifs d’alcoolémie. Dans tous les cas, ils opéreraient sur réquisition du procureur de la République et sous l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 354 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

alinéa

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont adressées par écrit.

II. - Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Au quatrième alinéa de cet article, il est envisagé que les réquisitions préalables du procureur de la République puisse être adressées oralement. Nous entendons faire disparaître la contradiction qui existe entre le fait de rendre obligatoires les réquisitions préalables du procureur de la République et de donner le moyen de les contourner en pratique.

En effet, si la réquisition préalable provenant du parquetier fait défaut, il suffira aux représentants des forces de l’ordre d’apporter la mention de son existence dans le procès-verbal pour que la procédure de dépistage ne soit pas entachée de nullité.

Cet amendement, en imposant des réquisitions écrites, écarte tout doute quant à la validité des dépistages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Dans la mesure où la commission s’est prononcée favorablement sur l’amendement de Mme Troendle, elle ne peut qu’être défavorable à celui-là.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, maintenez-vous cet amendement ?

M. Nicolas Alfonsi. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter
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Article 31 quinquies

Article 31 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 du présent code s’appliquent.

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : «, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 quater.

(L'article 31 quater est adopté.)

Article 31 quater
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Article 31 sexies

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-4. – Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et de la santé. » – (Adopté.)

Article 31 quinquies
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Article 31 septies

Article 31 sexies

(Non modifié)

Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Les mots :

sous l'influence de produits stupéfiants

sont remplacés par les mots :

après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. L’objectif premier de cet amendement est de lever une ambiguïté. En effet, l’article 31 sexies augmente le montant du droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées pour le délit de conduite après usage de stupéfiants.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 31 sexies fait référence à la conduite « sous l’influence de produits stupéfiants », alors que l’article L. 235-1 du code de la route prévoit un délit en cas de conduite « après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Afin d’éviter toute ambiguïté sur la qualification pénale du délit, il est proposé d’aligner la rédaction de l’article 31 sexies sur celle de l’article L. 235-1 du code de la route, à laquelle il fait référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La précision proposée par cet amendement n’apparaît pas nécessaire. J’en demande donc le retrait.

Mme Catherine Troendle. Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31 sexies.

(L'article 31 sexies est adopté.)

Article 31 sexies
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Article 32

Article 31 septies

(Non modifié)

L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 septies.

(L'article 31 septies est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 31 septies
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Article 32 bis A (nouveau)

Article 32

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. En 2002, Nicolas Sarkozy se déclarait déjà décidé à traiter le prétendu « problème des Roms » et la première LOPSI qu’il nous avait soumise en tant que ministre de l’intérieur contenait les outils nécessaires à la mise en œuvre de cet édifiant projet.

Ce faisant, il avait déjà décidé de se servir de la peur et de la haine de l’autre, de l’étranger, pour fédérer ses partisans. Il avait ainsi déclaré : « Comment se fait-il que l’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, alors qu’il y a si peu de gens qui travaillent ? ».

En 2002, la politique de la droite flattait la bassesse de nos concitoyens, tandis que la xénophobie était de retour sur le devant de la scène politique. Aujourd’hui, huit ans plus tard, rien n’a changé. Les Roms sont à nouveau les boucs émissaires de M. Sarkozy. Plus exactement, ils sont encore et toujours ses boucs émissaires.

Cette population fragile est, quand on connaît son histoire, la plus facile à utiliser pour fertiliser le terreau xénophobe. La peur irraisonnée que cette population suscite ne date pas d’hier. Comme le rappelait hier matin un hebdomadaire, Flaubert dénonçait déjà il y a un siècle et demi la haine des bourgeois contre les bohémiens…

Le Président de la République utilise donc une vieille recette pour détourner l’opinion des vrais problèmes, faire oublier la crise et, surtout, camoufler les dernières révélations concernant l’un de ses ministres. M. Sarkozy jette les Roms en pâture à une population exsangue, tandis que ses ministres orchestrent les évacuations de camps.

Pour aider les plus réfractaires à adhérer à son odieuse politique d’expulsion, le Gouvernement la rend plus acceptable en proposant une « aide au retour humanitaire » d’un montant de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant expulsé. De quelle mansuétude ce gouvernement ne ferait-il pas preuve pour récolter plus de partisans ? On se le demande !

En outre, le Gouvernement justifie sa position en brandissant des statistiques tronquées. Vous-même, monsieur le ministre, n’avez-vous pas annoncé que la délinquance de nationalité roumaine à Paris était en hausse de 138 % en 2009 et de 259 % en dix-huit mois, et ce alors même qu’aucune source ne permet d’établir de telles statistiques et que les études du CNRS relatives à la délinquance des étrangers démontrent qu’il est vraisemblable que la délinquance roumaine serait au contraire en baisse ?

Puisque l’arsenal répressif existant est un peu « léger » à votre goût, vous nous invitez à légiférer et à faciliter encore l’expulsion des campements illicites.

Cette attitude choque le peuple de France, comme en témoignent les manifestations du 4 septembre dernier. Mais elle choque également nos voisins. Le Parlement européen a ainsi adopté hier matin une résolution destinée à s’opposer aux expulsions des campements.

Nous soutenons la démarche des différents groupes de gauche représentés au Parlement européen : ils enjoignent la Commission européenne à prendre ses responsabilités et à condamner tous les États membres qui prennent pour cibles des minorités culturelles, en violant les traités et les dispositions communautaires. Les Roms doivent enfin être traités comme des citoyens européens !

Le Parlement européen a pris cette honorable décision hier, mais vous n’ignorez pas que l’ONU montre également la France du doigt. Je trouve désolant, pour ne pas dire plus, que la patrie des droits de l’Homme soit atteinte d’un tel mal. Il est vraiment temps de l’en guérir !