M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à compenser l’absence de prise en compte de la situation particulière des personnes handicapées et des aidants familiaux ayant interrompu leur activité, qui seront pénalisés par la réforme.

S’agissant des aidants familiaux, je tenais à rappeler qu’ils sont près de 4 millions, en France, à consacrer une partie parfois importante de leur temps à aider directement leurs proches en situation de handicap, ce qui a des conséquences sur leur carrière, sur leurs droits, donc sur leur capacité de cotisation.

Les aidants familiaux sont surtout des femmes, pour 60 %, et 42 % d’entre eux sont âgées de 55 à 75 ans. Il est légitime de reconnaître le droit des aidants familiaux à bénéficier d’une retraite comparable à celle à laquelle ils auraient pu prétendre si leur vie professionnelle n’avait pas été modifiée du fait du soutien qu’ils apportent à un proche handicapé.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Jarraud-Vergnolle et Printz, MM. Daudigny, Godefroy et Teulade, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Desessard, Mme Ghali, MM. Jeannerot, Gillot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, San Vicente-Baudrin, Schillinger et Blondin, MM. Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Bourquin et Botrel, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mme Khiari, MM. Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à maintenir l’âge de départ à la retraite à taux plein sans décote à 65 ans pour les assurés handicapés.

Il est aussi nécessaire que justifié de prendre en compte la situation particulière des salariés handicapés et des répercussions qui en découlent sur leurs parcours professionnels.

En effet, d’une part, les salariés en situation de handicap, du fait de leur état de santé, ont subi des périodes d’arrêt de travail pour maladie, soin ou hospitalisation parfois longues, parfois récurrentes, qui affectent et leur parcours professionnel et le salaire de référence à partir duquel sera calculée leur pension, sans que les trimestres maladie validés mais non cotisés y soient intégrés. Cette situation a des conséquences négatives sur le montant de la pension à percevoir, pension déjà relativement faible dans beaucoup de cas.

D’autre part, ils ont connu des carrières à trou ou en dents de scie. La seconde partie de leurs carrières s’est souvent déroulée sur le mode précaire : temps partiel, CDD, contrats atypiques au même titre que d’autres publics fragilisés, les femmes, par exemple. Cela va également perturber, limiter et diminuer la capacité de gain et le volume de la pension à percevoir.

Enfin, les personnes en situation de handicap connaissent un chômage deux fois plus élevé que le reste de la population.

Il est notoire, d’ailleurs  - je vous renvoie à une étude de la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES  -que les seniors en situation de handicap sont, plus que les autres, frappés par le chômage : un tiers des personnes handicapées au chômage est âgé de plus de 50 ans, contre 15 % pour la moyenne de la population. Relever l’âge légal de départ à la retraite revient à allonger injustement la période de chômage de ces personnes en situation de handicap dans des conditions de pénibilité et de précarisation majeures.

J’espère que nous nous accorderons tous pour considérer qu’il convient, dès lors, de garantir aux personnes les plus fragiles une protection maximale. Afin de ne pas les pénaliser davantage à l’heure de la retraite, il convient de leur octroyant la liquidation de leurs droits à taux plein au plus tard à l’âge de 65 ans.

M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Jarraud-Vergnolle et Printz, MM. Daudigny, Godefroy et Teulade, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Desessard, Mme Ghali, MM. Jeannerot, Gillot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, San Vicente-Baudrin, Schillinger et Blondin, MM. Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Bourquin et Botrel, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mme Khiari, MM. Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurés parents d'un ou plusieurs enfants en situation de handicap qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à maintenir l’âge de départ à la retraite à taux plein des assurés parents d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap à 65 ans.

Faut-il le répéter ? La difficulté de conjuguer vie familiale et vie professionnelle est accrue lorsque des soins particuliers sont nécessaires à l’accompagnement du développement et de l’épanouissement de l’enfant en situation de handicap au sein de sa famille. Cette difficulté est d’autant plus patente que les dispositifs, services et établissements adaptés sont largement insuffisants en France, impliquant régulièrement pour le parent des ruptures, notamment professionnelles.

Cette mesure vise à protéger notamment les mères, même si elle s’adresse aussi aux pères, puisque les statistiques montrent que ce sont surtout elles qui rencontrent des difficultés lors de leur départ à la retraite – carrières incomplètes, emplois précaires, temps partiel subi. Nous en avons eu ce soir maints exemples.

Au même titre que les parents de familles nombreuses, dont la charge est considérée comme étant particulière, ces femmes devraient bénéficier d’un avantage. C’est pourquoi nous demandons que les parents d’enfants en situation de handicap bénéficient, quel que soit le nombre d’enfants à charge au sein du foyer, d’une retraite sans décote à 65 ans. Cet amendement est à la fois plus simple et plus équitable que celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par Mmes Lepage et Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mmes M. André, Bricq et Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mme Khiari et MM. Mirassou, Mahéas et Sueur, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° -Les assurés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans et qui peuvent prouver, dans les conditions définies par voie réglementaire, avoir interrompu leur activité professionnelle pour suivre leur conjoint nommé à l'étranger ; »

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Le présent amendement a pour objet de maintenir à 65 ans l’âge de départ à la retraite à taux plein pour les personnes ayant été contraintes de renoncer à toute activité professionnelle durant les périodes de service à l’étranger de leur conjoint, faute de droit à l’emploi dans le cadre de la législation locale ou de possibilité d’embauche sur place.

Comme l’ont évoqué mes collègues, l’article 6 pénalisera en priorité les salariés aux carrières morcelées, qui sont surtout des femmes. Mais, comme je l’ai déjà souligné, les Français, et plus encore les Françaises, établis à l’étranger seront aussi les victimes privilégiées de ce recul social.

Cet amendement a vocation à concerner tous les conjoints mais, dans les faits, il vise surtout les épouses. Certes, les hommes sont de plus en plus nombreux à renoncer à leur carrière pour accompagner leur conjointe nommée à l’étranger. Mais ce cas de figure reste encore l’exception et le demeurera aussi longtemps que la stricte égalité salariale ne sera pas respectée.

En tout état de cause, les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, 30 % des femmes doivent attendre 65 ans pour pouvoir prétendre à une retraite sans décote contre 5 % des hommes. Et seules 41 % des femmes effectuent une carrière complète, contre 86 % des hommes.

Mais combien de femmes, expatriées aux côtés de leur conjoint, et contraintes de renoncer à toute activité professionnelle durant plusieurs années, effectuent-elles une carrière complète ? Très peu ! Ces personnes, qui subissent une double peine – femme et épouse d’expatrié – devront assurément travailler jusqu’à 67 ans si elles veulent bénéficier d’une retraite sans décote. Et que l’on ne nous rétorque pas que les expatriés sont des nantis, dont les conjoints n’ont nullement besoin de retraite ! Nous serions très loin de la réalité !

Aujourd’hui, un couple sur trois divorce. Les démographes estiment que sur dix les femmes nées en 1970, quatre resteront mariés jusqu’à la fin de leur vie, trois vivront en union libre ou pacsées et trois divorceront.

Ces chiffres, conjugués à ceux qui révèlent la profonde inégalité des retraites suivant le sexe, laissent augurer une dégradation importante des niveaux de vie des femmes au moment de leur retraite.

Et si l’on complète ces données par celles qui révèlent que l’expatriation fragilise davantage encore le couple, l’on comprend pourquoi la prise en considération des personnes ayant renoncé à leur activité professionnelle pour faciliter l’expatriation du couple est essentielle.

Afin de ne pas pénaliser davantage encore les conjoints qui ont renoncé à faire carrière pour un projet de couple à l’étranger, nous vous demandons de voter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 543, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurées mères de trois enfants ou plus qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 563, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les assurés handicapés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 10 % qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. L’objet de cet amendement est de maintenir l’âge d’extinction de la décote à 65 ans au lieu de 67 pour les assurés handicapés justifiant d’une incapacité permanente minimum de 10 %.

C’est une mesure d’équité. Elle vise à aménager le relèvement de la seconde borne d’âge en créant une exception catégorielle au profit d’un public qui, autrement, se verrait lourdement pénalisé par la réforme. Ici, la solidarité nationale doit jouer à plein.

M. le président. L'amendement n° 566 rectifié, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les assurés ayant interrompu leur activité pour s'occuper d'un enfant lourdement handicapé pour une durée déterminée par décret qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ;

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement est encore plus en phase que le précédent avec la proposition du Gouvernement de maintenir l’âge d’extinction de la décote à 65 ans pour les assurés ayant interrompu leur activité

En faisant référence à la notion d’aidant familial, codifiée à l’article L. 248-1 du code de l’action sociale et des familles, notre amendement a simplement un champ un peu plus large.

Un aidant familial n’est pas nécessairement le père ou la mère de la personne handicapée. Il n’y a donc aucune raison pour que le bénéfice de cette mesure soit limité aux seuls parents. Au contraire, c’est l’effort de solidarité qui doit être pris en compte, quel qu’en soit l’auteur au sein de la famille.

Cette explication vaut également pour nos amendements de coordination.

M. le président. L'amendement n° 569 rectifié, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Les assurés, nés entre le 1er janvier 1951 et le 1er janvier 1956, parents de trois enfants ayant interrompu leur activité pour une durée déterminée par décret au titre du congé parental d'éducation qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. L'objet de cet amendement est de maintenir l'âge d'extinction de la décote à 65 ans au lieu de 67 ans pour les assurés parents de trois enfants ayant interrompu leur activité au titre du congé parental d'éducation pour une durée minimum à déterminer par décret.

Cette mesure bénéficierait à la cohorte frappée de plein fouet par le relèvement de l’âge d’extinction de la décote, soit les assurés nés entre le 1er janvier 1951 et le 1er janvier1956.

Notre amendement est très proche de celui du Gouvernement – je ne sais qui a copié sur l’autre ! (Sourires.) Il est cependant moins restrictif puisque le dispositif gouvernemental requiert des assurés, pour leur ouvrir le bénéfice de la mesure, d’avoir validé un nombre de trimestres avant l’interruption d’activité. Cette restriction ne nous semble pas devoir s’imposer étant donné que l’objet du dispositif est de favoriser les familles, quel que soit le nombre de trimestres validés par les assurés. Dès lors, peu importe que les trimestres soient validés avant ou après l’interruption d’activité.

Cette explication vaut aussi pour les amendements de coordination.

M. le président. L'amendement n° 640 rectifié, présenté par MM. P. Blanc et J. Blanc et Mmes Henneron, Hermange et Rozier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité en qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 645 rectifié, présenté par MM. P. Blanc et J. Blanc et Mmes Henneron, Hermange et Rozier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurés handicapés bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1163, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les assurés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, et qui ont été contraints d'interrompre durablement leur activité professionnelle pour suivre leur conjoint en expatriation et élever leurs enfants. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement est très proche de ceux de M. About. Il vise à maintenir à 65 ans l’âge d’annulation de la décote pour les parents d’un enfant handicapé.

Les critères retenus sont les mêmes que ceux qui permettent l’attribution de la majoration de durée d’assurance créée en 2003 par François Fillon pour les enfants handicapés, c'est-à-dire le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, qui impose un handicap de 80 %, et le bénéfice des compléments de cette allocation, si la situation de l’enfant nécessite l’assistance d’un tiers.

Il s’agit donc bien d’une situation de handicap qui, en raison de l’assistance qu’elle nécessite, a inévitablement des conséquences sur la carrière des parents. Nous avons bien entendu ce qui nous a été dit et il nous a paru juste et équitable de tenir compte de cette situation.

M. le président. Le sous-amendement n° 1189, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Second alinéa de l'amendement n° 1181

Remplacer les mots :

bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

ont réduit ou arrêté leur activité professionnelle afin d'élever un enfant dont le taux d'handicap reconnu est d'au moins 50 %

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous faites référence au nombre de trimestres exigés pour bénéficier de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article R. 531-6 du même code, qui prévoit entre 150 trimestres et 158 trimestres selon les années de naissance.

Cela signifie que pour les plus jeunes des assurés sociaux, vous accordez le droit de conserver la retraite sans décote à 65 ans, à condition qu’ils aient au moins, j’insiste sur ce point, 39 annuités et demie de cotisations sociales. Autant dire que pour les deux années à venir, cette mesure ne vous coûtera rien, ou presque, et qu’elle limitera considérablement le nombre de bénéficiaires.

Là encore, vous vous attachez plus à l’effet d’annonce qu’à apporter des réponses concrètes à des situations particulières. Nous regrettons que vous limitiez à ce point les dispositifs que vous proposez, ne serait-ce que parce que les parents d’enfant en situation de handicap les attendent.

M. le président. Le sous-amendement n° 1195, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Jarraud-Vergnolle et Printz, MM. Daudigny, Godefroy et Teulade, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Desessard, Mme Ghali, MM. Jeannerot, Gillot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, San Vicente-Baudrin, Schillinger et Blondin, MM. Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Bourquin et Botrel, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mme Khiari, MM. Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2 de l'amendement n° 1181

Après les mots :

qui bénéficient

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps le sous-amendement no 1196, qui est un sous-amendement de repli.

M. le président. J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° 1196, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Jarraud-Vergnolle et Printz, MM. Daudigny, Godefroy et Teulade, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Desessard, Mme Ghali, MM. Jeannerot, Gillot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, San Vicente-Baudrin, Schillinger et Blondin, MM. Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Bourquin et Botrel, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mme Khiari, MM. Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 2 de l'amendement n° 1181

Supprimer les mots :

d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jacky Le Menn. L’amendement n° 1181 prévoit que certains parents d’enfants lourdement handicapés puissent conserver le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans. Cela signifie que, contrairement à l’amendement n° 287, c’est non pas l’ensemble des parents d’enfants handicapés qui sont concernés, mais seulement ceux qui bénéficient d’une durée minimum de la majoration d’assurance pour enfants handicapés.

On peut difficilement faire moins en annonçant faire beaucoup, et c’est ce que nous regrettons.

En effet, non seulement l’amendement se situe dans le champ du simple maintien du droit pour une catégorie de bénéficiaires, mais en outre, il en restreint la conservation à une partie infime d’entre eux.

Les parents ne devront pas seulement bénéficier de la majoration de durée d’assurance, c’est-à-dire être parents d’enfants ouvrant droit à l’AEEH et à son complément ou au troisième élément de la prestation de compensation. Ils devront également bénéficier d’un nombre minimum de trimestres majorés qui sera fixé par décret.

L’amendement du Gouvernement ne se limite pas à faire une distinction entre les parents d’enfants handicapés et les parents d’enfants lourdement handicapés, il procède aussi à une différenciation entre les parents d’enfants lourdement handicapés.

N’est-il pas d’ailleurs curieux que le Gouvernement se soit appuyé, sans chercher à l’améliorer, sur le dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, que l’on sait si problématique et inéquitable ? C’est du moins ce que nous rapportent les familles et les associations de personnes en situation de handicap.

La majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ne profite pas, je le rappelle, aux assurés de tous les régimes de sécurité sociale – il en est ainsi pour les marins, les mines, les professions libérales – ; les majorations d’assurance existantes sont variables selon les régimes – la durée de majoration varie de quatre trimestres pour la fonction publique à huit pour le régime général par exemple. Elle est en outre, bien évidemment, insuffisante et ne prend que partiellement en compte la situation de ces parents.

C’est pourquoi nous proposons deux sous-amendements – le sous-amendement n° 1195 et le sous-amendement n° 1196, qui est un sous-amendement de repli – pour redonner un peu de consistance à l’amendement du Gouvernement et pour prendre un peu plus en compte les demandes des familles et des associations de personnes handicapées.

M. le président. Le sous-amendement n° 1183 rectifié bis, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 2 de l'amendement n° 1181

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Ce sous-amendement vise à étendre la disposition prévue par le Gouvernement aux parents qui s’arrêtent de travailler pour prendre en charge leur enfant atteint d’un handicap survenu ou qui se prolonge après sa vingtième année. En effet, il n’y a pas de raison de ne prendre en compte que la personne handicapée mineure.

Nous précisons que ne seraient pas pénalisés d’une période de décote supplémentaire les assurés qui, pendant une durée fixée par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245–3 du code de l’action sociale et des familles.

Cela nous paraît indispensable parce qu’il ne saurait être question d’établir une distinction entre les enfants handicapés mineurs et les enfants handicapés majeurs.

M. le président. L'amendement n° 1182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;

2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminé suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;

3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement, comme le précédent amendement du Gouvernement, répond à nombre d’interventions qui ont été faites ce soir. Il tend à maintenir à 65 ans l’âge d’annulation de la décote pour les parents de trois enfants qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper de l’un de leurs enfants.

Ce critère d’interruption vise les parents, mais il concernera surtout les femmes, car ce sont elles qui sont le plus souvent amenées à interrompre leur carrière professionnelle pour assumer leurs obligations familiales.

Nous organisons cette mesure pour les personnes nées entre 1951 et 1955, parce que les chiffres publiés par le Conseil d’orientation des retraites montrent que les femmes nées pendant cette période comptent moins de trimestres du fait de la mise en place progressive des dispositifs de compensation créés dans les années soixante-dix. Il convenait donc de remédier à cette situation.

Le critère d’interruption sera fixé par voie réglementaire. Il devrait être d’un an au cours des trois années suivant la naissance de l’enfant.

J’ajoute que cette disposition s’applique aux enfants adoptés, qui seront, bien sûr – j’y insiste –, traités de la même manière. La période considérée débutera au moment de l’adoption.

Au total, cette mesure concernera environ 135 000 femmes.