M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

compétents

par les mots :

disposant de qualifications reconnues par des titres ou des diplômes ou par la validation d’acquis de l’expérience

L’amendement n° 6, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces salariés, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 2421-3. »

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Les salariés des équipes de prévention, s’ils remplissent pleinement leurs missions, seront fatalement amenés à faire des propositions pour améliorer la protection des salariés. Certaines de ces propositions induiront un coût financier, une réorganisation et peut-être, dans des cas extrêmes, l’arrêt de l’activité de telle ou telle équipe.

Quelle sera alors la réaction de l’employeur ? On peut craindre que ces salariés ne soient victimes de harcèlement ou de sanctions, menacés de mutation ou de licenciement pour faute, sous un prétexte quelconque.

Nous proposons que leur soit étendue la protection prévue à l’article L. 2421-3 du code du travail pour les salariés membres du comité d’hygiène et de sécurité. Ils traitent en effet les mêmes problématiques que ces derniers.

Je rappelle que cet article du code du travail dispose que le licenciement d’un membre du CHSCT doit être soumis au comité d’entreprise et, à défaut, pour autorisation, à l’inspecteur du travail.

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, durant la période d’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.

« L’employeur qui décide d’opter pour la nomination d’un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention est tenu d’opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Il nous paraît impératif d’adopter des mesures d’encadrement afin d’éviter que des abus ne soient commis.

Chacun sait que s’intéresser aux questions de santé au travail peut conduire à formuler des observations parfois dérangeantes, à proposer des modifications pouvant ne pas être au goût de l’employeur ou à demander l’intervention d’acteurs extérieurs à l’entreprise, notamment l’inspection du travail, ce qui n’est jamais bien perçu par le patronat.

En commission des affaires sociales, Mme la rapporteur l’a rappelé, des médecins du travail nous ont fait part des obstacles qu’ils rencontraient dans l’exercice de leur activité professionnelle. Certains ont même parlé de harcèlement.

Cette situation n’est pas nouvelle. Georges Clemenceau, qui était à la fois homme politique et médecin, ne déclarait-il pas déjà en 1906, dans le journal L’Aurore, que « les médecins du travail sont considérés comme des gêneurs par les employeurs » ?

C’est précisément pour cette raison que la loi leur accorde une protection particulière, celle dont bénéficient les salariés protégés.

Or nous constatons que vous n’avez pas prévu une telle protection pour les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels. Cela nous fait craindre que ces salariés ne soient pas des « gêneurs » – mais alors comment pourront-ils accomplir pleinement leur mission ? – ou que les employeurs les empêchent de les gêner, en utilisant contre eux des procédures disciplinaires si, d’aventure, ils « s’égaraient » en prenant des positions ne les satisfaisant pas.

Si vous souhaitez sincèrement que ces salariés puissent jouer un rôle véritablement positif en matière de santé au travail, il faut tout faire pour que leur intervention ne soit jamais entravée, soit par l’action directe des employeurs, soit par une forme d’autocensure inspirée par la crainte d’éventuelles sanctions.

C’est pourquoi nous proposons que ces salariés ne puissent être licenciés, durant la période d’accomplissement de leur mission et dans les douze mois qui suivent, sans autorisation préalable de l’inspection du travail. De la même manière, afin d’éviter que la situation de précarité des salariés en question puisse entrer en ligne de compte, nous entendons préciser que l’employeur n’aura le droit de désigner que des salariés recrutés par son entreprise sous contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée.

Ces mesures de protection, que nous qualifierons de garanties minimales, nous semblent pouvoir être adoptées sans difficulté. Nous espérons donc qu’un sort favorable leur sera réservé !

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient à leur demande d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Aux termes de l’alinéa 22 de l'article 1er, l’employeur « désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ».

Mes chers collègues, cette rédaction ne nous satisfait pas. S’il est fait référence aux compétences des salariés en question, celles-ci ne sont pas précisées et aucun dispositif ne prévoit actuellement de les renforcer.

Pourtant, compte tenu de l’apparition de nouvelles formes de troubles musculo-squelettiques et de l’émergence rapide de troubles psychosociaux très divers, il est impératif de mettre en place une véritable formation dans ce domaine.

Les médecins du travail consacrent un tiers de leur temps d’activité à la formation. Or, curieusement, vous ne prévoyez, pour les salariés mentionnés à cet alinéa 22, aucune formation en matière de santé au travail. Vous supposez sans doute qu’ils sont déjà suffisamment formés.

Pourtant, la santé au travail, parce qu’elle est étroitement liée à l’humain, à l’économique, à l’évolution technologique, apparaît comme une matière mouvante, caractérisée par une accumulation régulière des savoirs et des connaissances.

Ce constat nous a amenés à déposer le présent amendement, afin que les salariés nommés par l’employeur pour s’occuper des questions de santé puissent obtenir, à leur demande et à tout moment, des formations spécifiques en la matière, celles qui sont prévues pour les élus aux CHSCT.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

peut faire appel

par les mots :

fait appel

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial de la proposition de loi. On ne peut, en effet, à la fois regretter que la sécurité ne soit pas pleinement assurée dans toutes les entreprises et maintenir le caractère facultatif du recours aux intervenants en prévention des risques professionnels.

Il faut une politique volontariste dans ce domaine, d’autant que l’activité des services de santé interentreprises ne sera pas favorisée par une démographie médicale déficitaire, des regroupements régionaux de services et un manque de moyens chronique.

Il convient donc de préciser dans la loi, par l’emploi de l’impératif, que l’employeur doit faire appel à un service de prévention pour organiser la prévention et la protection des salariés dans son entreprise.

Il s’agit ici non pas d’interférer dans le choix de l’organisme spécialisé par l’employeur, mais bien d’indiquer que ce dernier ne saurait se dispenser de mettre en place une politique active de protection et de prévention dans l’entreprise, conformément à ses responsabilités.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et intervenant exclusivement dans ce domaine

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à répondre à une évolution qui nous paraît préjudiciable au professionnalisme des organismes de prévention des risques. Nous proposons, par précaution, de revenir au texte initial de la proposition de loi.

En effet, un mouvement de concentration et de rachat d’entreprises existe aussi dans le secteur des organismes spécialisés dans la sécurité au travail. Manifestement, ce mouvement n’a pas pour objectif principal une amélioration de la compétitivité à l’échelon international ou le rachat de concurrents dangereux.

En fait, il s’agit d’opérations de concentration dans les services aux entreprises, menées afin notamment de réaliser des économies d’échelle. Pourquoi pas, mais le corollaire en est que ces organismes privés de services comportent différentes branches, parmi lesquelles le secteur de la prévention des risques se trouve dilué. En soi, cela n’est pas un problème, mais si une entreprise fait appel aux services d’un tel organisme privé pour accomplir une mission de conseil portant sur des domaines très différents, n’y a-t-il pas dès lors un risque sérieux que les préconisations en matière de prévention et de protection des salariés d’une entreprise soient quelque peu « retenues », afin de préserver les autres marchés de consulting obtenus, souvent plus gratifiants et rémunérateurs ?

Cette question commence à se poser sérieusement, et nous devons prémunir les salariés contre une telle dérive. Tel est l’objet de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 27 obligerait l’employeur à désigner des intervenants en prévention des risques extérieurs à l’entreprise. Cela pourrait être déresponsabilisant pour les acteurs de l’entreprise. En outre, une telle mesure ne me semble pas efficace pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail. Un tel objectif devrait mobiliser l’ensemble des énergies et des compétences. La commission émet donc un avis défavorable.

La proposition de loi prévoit que « l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise ». La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 5 rectifié, qui vise à remplacer le mot « compétents » par les mots « disposant de qualifications reconnues par des titres ou des diplômes ».

À titre personnel, cependant, je suis plus réservée, car j’estime qu’un tel amendement constitue un mauvais signal pour tous les salariés qui ont acquis sur le terrain une compétence évidente en matière de protection, de prévention et de conditions de travail. Lorsqu’un ouvrier travaille sur une chaîne ou sur une machine depuis vingt ans, ne peut-on lui reconnaître, hors de tout diplôme ou titre, une compétence ? N’est-il pas mieux à même d’améliorer les conditions de sécurité et de travail qu’un jeune diplômé généraliste, sans connaissance du terrain et extérieur à l’entreprise ? Cela va à l’encontre de la reconnaissance et de la valorisation des acquis de l’expérience, que nous soutenons pourtant tous.

La rectification opérée à l’instant par M. Godefroy répond partiellement à ces interrogations. Je précise que les actions des personnes en question viennent naturellement en complément et ne sauraient se substituer à celles des médecins du travail, dont le rôle doit rester prééminent.

En tout état de cause, un décret devra préciser les modalités d’application de ce nouvel article du code.

L’amendement n° 6 tend à assurer aux salariés désignés par l’employeur pour s’occuper de la prévention des risques professionnels une protection identique à celle dont bénéficient les délégués du personnel en cas de licenciement.

Une telle mesure ne pourrait que décourager les employeurs et empêcher le développement d’une relation de confiance en matière de prévention des risques. Il est probable que peu d’employeurs utiliseront cette procédure si l’amendement est adopté. Ils feront appel à des organismes extérieurs, alors qu’il est sûrement plus pertinent d’engager une dynamique au sein de l’entreprise elle-même. La commission est défavorable à l’amendement n °6, de même qu’à l’amendement n° 28, qui relève de la même philosophie.

L’amendement n° 29 rectifié prévoit que le salarié désigné par l’employeur pour s’occuper de prévention des risques bénéficiera, à sa demande, d’une formation, comme cela est déjà prévu dans le code du travail pour les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Même s’il existe déjà une obligation générale de formation pour la sécurité au travail, cet ajout peut être utile, car il concerne les salariés désignés par l’employeur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l’amendement n° 7, le nouvel article L. 4644-1du code du travail dispose que « l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection ou de prévention des risques professionnels de l’entreprise ». À défaut, si l’entreprise ne dispose pas de cette compétence, l’employeur fait appel à un intervenant extérieur habilité, appartenant soit au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère, soit à un organisme interprofessionnel qualifié.

L’expression « peut faire appel » a été utilisée pour ne pas organiser de hiérarchie entre les recours externes et donner à l’employeur de la souplesse pour choisir un organisme compétent, lorsqu’il ne dispose pas de ressources en interne. Par exemple, le secteur du bâtiment a créé depuis longtemps un organisme de prévention, dont l’action est reconnue. Pour les entreprises de ce secteur, peut-être sera-t-il plus pertinent de recourir à cet organe plutôt qu’à leur service de santé. Il est donc préférable d’en rester à la rédaction actuelle du texte. La commission est défavorable à l’amendement n° 7.

L’amendement n° 8 a pour objet de restreindre cette possibilité de recourir à une compétence extérieure à l’entreprise aux intervenants œuvrant « exclusivement dans ce domaine ». Est-ce à dire qu’une personne habilitée, mais qui consacre 10 % de son temps à autre chose que la prévention des risques, est moins compétente qu’un intervenant complètement spécialisé dans la protection et la prévention des risques professionnels ? Ce qui importe, c’est la qualité de la procédure de reconnaissance de la qualification. En outre, qui va contrôler que l’intervenant se consacre exclusivement à ce domaine ? La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27, car il ne souhaite pas que les possibilités d’appel à des compétences en matière de santé au travail soient restreintes.

Il est également défavorable à l’amendement n° 5 rectifié bis. Un excès de formalisme peut priver de compétences nécessaires. Les principes généraux de prévention des risques professionnels prévoient déjà la prise en compte des compétences et des capacités des salariés pour exercer les fonctions qui leur sont confiées.

Sur l’amendement n° 6, l’avis est défavorable, car les salariés en question ne sont pas élus, n’ont pas de pouvoir normatif ni même de mandat représentatif. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir pour eux une protection analogue à celle dont bénéficient les représentants des salariés au CHSCT.

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 28.

En ce qui concerne l’amendement n° 29 rectifié, cette disposition est déjà prévue dans le cadre de l’obligation générale de formation à la santé et à la sécurité inscrite dans le code du travail. L’avis est donc défavorable.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 7, car une telle rédaction obligerait l’employeur à recourir aux IPRP, alors qu’il peut très bien trouver réponse à ces questions auprès des services des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, ou des salariés désignés à cet effet.

Enfin, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 8, car son dispositif tend à restreindre le vivier des intervenants potentiels.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.

Mme Annie David. La proposition de loi fait référence à des salariés compétents pour « s’occuper » des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Monsieur le ministre, madame la rapporteur, vous qui proclamez votre attachement à la préservation de la santé des travailleurs, vous m’accorderez que l’emploi d’un tel verbe est pour le moins malvenu : des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise ne constituent pas une simple « occupation » !

J’évoquerai maintenant brièvement les autres amendements faisant l’objet de la discussion commune.

En ce qui concerne la formation des salariés désignés par l’employeur, je ne comprends pas que vous puissiez nous dire qu’elle est déjà prévue dans le code du travail, monsieur le ministre. En effet, l’instauration de cette catégorie d’intervenants est une innovation du présent texte… L’article du code du travail que vous avez mentionné ne peut donc concerner ces salariés.

Vos réponses sur l’ensemble des amendements ne m’ont nullement convaincue de la pertinence des dispositions des alinéas 22 et 23 de l’article 1er, qui faisaient d’ailleurs partie des points faibles de la proposition de loi relevés par les organisations syndicales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 141 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 335
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l’adoption 151
Contre 184

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 5 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je regrette, monsieur le ministre, que vous vous opposiez à cet amendement.

Nous nous sommes beaucoup interrogés sur ces salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Après examen, il nous est apparu qu’il existe en effet des personnes qui font de la prévention – des « préventeurs » – dans un certain nombre de grandes entreprises. Après tout, pourquoi des salariés ne pourraient-ils pas se consacrer à des tâches de prévention, en s’intéressant aux conditions de travail ou à l’organisation des postes de travail, par exemple ?

Toutefois, il serait utile que ces salariés puissent bénéficier d’une formation. Si elle est déjà dispensée dans certaines grandes entreprises où les acquis de l’expérience sont reconnus, on peut craindre que, en revanche, dans des entreprises de taille plus modeste, le salarié désigné par l’employeur soit par exemple un spécialiste du management, qui n’aura pas forcément la même conception de la protection et de la prévention des risques professionnels que le médecin du travail…

Je ne prétends pas que la rédaction que nous proposons soit parfaite, mais il conviendrait en tout état de cause de se garantir contre ce risque de dérives.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

M. Jean-Pierre Godefroy. Ce ne sont pas les absents qui font la loi !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, et celui du Gouvernement défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 142 :

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 309
Majorité absolue des suffrages exprimés 155
Pour l’adoption 152
Contre 157

Le Sénat n’a pas adopté.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Godefroy. À titre personnel, je persiste à penser que le scrutin public est une procédure inadaptée.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. C’est certain !

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail
Article 1er

M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, je ne trouve pas normal qu’un sénateur puisse voter pour 180 de ses collègues ! Ce mode de scrutin devrait être revu. Je m’interroge même sur sa constitutionnalité. En tout état de cause, il favorise l’absentéisme, particulièrement regrettable quand il s’agit d’un sujet aussi important que l’organisation de la médecine du travail. Une personne ayant assisté à notre débat ne manquera pas de sourire à la lecture des résultats des scrutins dans le Journal officiel !

J’estime qu’une telle pratique, contre laquelle je m’élève régulièrement, porte atteinte à la démocratie.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.

Je vous rappelle que le scrutin public existe depuis 1958 et a été validé par le Conseil constitutionnel, ainsi que par le groupe de travail sur la réforme du règlement du Sénat.

M. Jean-Pierre Godefroy. J’ai émis un avis personnel !

M. le président. Tous les groupes politiques m’ont d’ailleurs suivi pour réglementer la procédure, qui était auparavant quelque peu désordonnée…