Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 5

Articles additionnels après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 27 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision ne peut être fondée sur les articles L. 622-1 à L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Un flou juridique permet aujourd'hui de prendre, sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des sanctions administratives contre les demandes d’acquisition, de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

D’ailleurs, le code civil prévoyant que les réponses données par l’administration aux demandes d’acquisition de la nationalité, de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité doivent être motivées, il est arrivé que certains refus soient justifiés au nom de ce que les articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appellent le délit d’aide au séjour et que nous appelons, comme beaucoup d’autres citoyens, le délit de solidarité.

Cet amendement puissamment humaniste suscitera, je l’espère, monsieur le ministre, votre intérêt, voire votre adhésion.

Nous avons déjà demandé à de nombreuses reprises que le délit de solidarité soit supprimé de notre droit. Sinon à quoi bon inscrire au frontispice de toutes nos mairies le mot « fraternité » ? Lorsqu’un citoyen, et il en est beaucoup, lorsqu’une association, et il en est dans toutes nos communes, s’emploie à tendre la main à un être humain, certes en situation irrégulière, mais aussi en grande précarité et en grande difficulté, pour l’aider à manger, à se soigner et pour lui offrir un toit, est-ce un délit ? Pour notre part, nous avons toujours considéré qu’il était contraire à l’esprit de fraternité de qualifier de délit un tel geste.

Peut-on refuser une demande de séjour, d’acquisition de la nationalité ou de réintégration dans la nationalité au motif que le demandeur a bénéficié de la générosité d’un citoyen, d’une citoyenne, d’une association française ? Très franchement, ce serait absurde !

Nous espérons pouvoir réussir à supprimer un jour de notre législation le délit de solidarité. En attendant, il serait raisonnable que l’on ne puisse refuser les demandes d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration au motif que le demandeur a bénéficié de la générosité de citoyens français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 21-27 du code civil prévoit que nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.

Or les personnes qui se rendent coupables de délit d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier encourent une peine de cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. C’est à ce titre, et en vertu de l’article 21-27 du code civil précité, que l’administration est tenue de refuser l’acquisition de la nationalité française aux intéressés condamnés à plus de six mois fermes ou de s’y opposer.

L’amendement aurait pour conséquence de remettre en cause cette règle générale, liée non à la nature de l’infraction, mais à sa gravité, dont rend compte la peine prononcée.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement tend à remettre en cause la règle selon laquelle l’autorité administrative peut refuser l’octroi de la nationalité française sur le fondement d’une période de séjour irrégulier ou d’une infraction à l’interdiction de l’aide au séjour irrégulier. Nous ne souhaitons pas aller dans cette direction. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Soyons clairs : il nous semble tout à fait légitime – nous ne sommes pas irresponsables – que l’autorité administrative puisse refuser la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité pour toute une série de raisons qui viennent d’être énumérées par M. le rapporteur et par M. le ministre.

Le problème que soulève cet amendement, mais peut-être est-il mal rédigé, est celui du délit de solidarité. Monsieur le ministre, j’entends bien votre argumentation. Pourriez-vous néanmoins me confirmer – ce point est important pour l’interprétation de la loi – que le délit d’aide au séjour par autrui ne pourra pas être compté parmi les motifs de refus d’une naturalisation ?

Il est difficile de faire payer à une personne en situation irrégulière le prix de la générosité d’autrui en lui refusant l’accès à la nationalité.

Bref, monsieur le ministre, je comprends bien qu’il y ait des raisons parfaitement légitimes de refuser la nationalité, mais pouvez-vous nous assurer que la générosité d’autrui ne pourra pas être invoquée en l'occurrence, comme cela a pu être le cas, même si ce fut de manière assez rare, dans notre pays ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. J’ai l’impression que vous faites une mauvaise interprétation des textes, monsieur le sénateur.

Deux cas de figure peuvent se présenter.

Le premier cas de figure concerne l’étranger en situation irrégulière ; celui-ci peut être concerné par les articles évoqués, donc nous ne souhaitons pas la suppression.

Le deuxième cas de figure, qu’a considéré M. Sueur, concerne l’aide au séjour. Dans ce cas, c’est celui qui aide qui est mis en cause et non celui qui est aidé.

Au demeurant, si celui qui aide est de nationalité française, il ne peut pas être concerné. En revanche, s’il s’agit d’un étranger qui aide un autre étranger, à ce moment-là, il peut être touché.

En tout état de cause, le fait d’être aidé ne peut porter préjudice à la personne aidée. C’est bien celui qui aide qui est mis en cause. J’ai le sentiment qu’il était nécessaire que cela soit précisé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 282, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava, Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la collectivité de Guyane, les déclarations sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Un décret en Conseil d'État détermine la zone géographique où cette disposition s'applique au regard de l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Avec cet amendement, je souhaite toucher le cœur d’un problème important en Guyane, celui des Français sans état civil.

II s’agit des amérindiens ou des bushinengués originaires des villages isolés qui ne sont pas déclarés à la naissance. Que propose la République pour offrir à ces populations la possibilité de remplir leur obligation de déclaration des naissances ?

Elle les inscrit dans le droit commun, obligeant ainsi un voyage en pirogue d’une demi-journée, voire de plusieurs journées entières, vers le centre administratif et autant pour le retour. Or les pirogues motorisées qui peuvent effectuer ces trajets sont rares et, si la solidarité des habitants du fleuve remplace les transports publics, les habitants d’Antecum Pata par exemple – un des villages les plus proches de Maripasoula – ne se rendent au chef-lieu de cette commune qu’une fois par semaine pour se ravitailler.

Que dire alors d’autres habitants, comme ceux de Sophie, Repentir ou Dorlin, isolés sur le bras de la rivière du Petit Inini ou celle de Mana, au cœur de communes d’une superficie allant de 10 000 à plus de 18 000 kilomètres carrés ?

La conséquence est une carence générale de déclaration de naissance de la part de ces populations et un grand nombre de difficultés pour voir établir leur identité et leur nationalité lorsque le besoin rend nécessaire cette reconnaissance de la République.

Les autorités, au moins localement, ne sont pas sans ignorer ce problème. Elles utilisent alors la solution que leur offre le droit commun : le jugement déclaratif du tribunal.

Ainsi, le procureur de la République organise des audiences foraines sur le fleuve. Si on peut saluer cette proximité du service public de la justice avec les populations reculées de notre territoire, à l’heure de la restructuration des tribunaux civils et du développement des audiences en visioconférence, cette solution n’est pas concevable.

En effet, elle règle les situations uniquement sur les lieux des audiences foraines ; descendre les fleuves est une chose, mais les villages amérindiens et bushinengués sont dispersés sur tout le domaine du parc, du Maroni jusqu’à l’Oyapock.

Ensuite, ces jugements supplétifs de naissance ne rétablissent dans le droit que les situations déjà créées et aucunement celles à venir. Les familles amérindiennes ou bushinengués ne sont pas incitées à déclarer les naissances, attendant l’hypothétique venue du procureur de la République.

Pourquoi ne pas adapter la législation aux spécificités de notre territoire ? Nous en sommes capables, l’immensité du territoire guyanais est en effet la cause d’une dérogation au régime de la garde à vue, qui peut commencer, pour les infractions liées à l’orpaillage, pas moins de vingt heures après l’arrestation afin de permettre aux gendarmes de ramener à la brigade les personnes interpellées au cœur de la forêt.

La solution que je vous propose offre la possibilité aux habitants isolés de déclarer les naissances en allongeant le délai d’ouverture de cette procédure. Si dans les trois jours de la naissance, un très long voyage en pirogue est une contrainte rédhibitoire, le délai de quinze jours responsabilise les populations de l’intérieur et permet à leurs enfants d’être reconnus, dès leurs premiers jours, par la République.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à étendre de trois à quinze jours le délai d’enregistrement des déclarations de naissance en Guyane, ce qui ne présente pas de liens directs avec le texte.

Pour cette raison, sans même parler du fond, cet amendement ne peut recevoir qu’un avis défavorable de la commission des lois. Je souhaiterais tout de même apporter une précision : une disposition similaire a été prévue par le passé, dans l’ordonnance du 8 juillet 1998 qui fixait un délai de déclaration à trente jours dans certains territoires de Guyane.

Cette disposition a fait l’objet d’une abrogation lors de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité au motif, et je cite les propos du Garde des Sceaux de l’époque, « qu’elle favorisait le développement d’un trafic d’enfants ».

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je tiens à remercier et l’auteur de l’amendement et le rapporteur pour l’avis qu’il vient de donner, le Gouvernement se voyant conduit à adopter la même position.

J’aurais eu envie de donner une réponse favorable, compte tenu de la situation qu’a évoquée M. Antoinette.

Toutefois, nous nous sommes aperçus que, si les dispositions qui étaient en vigueur avaient été modifiées en 2004, c’était en raison d’un risque de trafics d’enfants.

Vous comprendrez donc qu’il nous est difficile de donner un avis favorable à cet amendement compte tenu des incertitudes qui demeurent en la matière. Cela dit, je propose qu’une étude d’impact soit réalisée, et si cette étude nous donne des réponses positives, je ferai en sorte, monsieur le sénateur, de soutenir l’adoption d’un amendement similaire à l’occasion de l’examen d’un autre texte.

C’est uniquement pour éviter d’avoir à revenir sur une disposition qui aurait été adoptée sans que les précautions nécessaires aient été prises, que nous émettons un avis défavorable.

Je vous demanderai donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, sinon je serai obligé de donner un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Jean-Étienne Antoinette, l'amendement n° 282 est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.

Cependant, je tiens à affirmer qu’il a un lien direct avec le texte puisqu’il s’agit de personnes nées sur le territoire français et qui, faute d’une déclaration, se trouvent sans état civil.

En tout cas, je retiens la proposition de M. le ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 282 est retiré.

Articles additionnels après l'article 4
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Articles additionnels après l’article 5

Article 5

I A. – (Non modifié) La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : «, ainsi que de la place de la France en Europe ».

I. – Le troisième alinéa du même article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil, s’agissant des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité de l’étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France. »

II. – Le début du troisième alinéa de l’article L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé : « Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité...(le reste sans changement) ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 111 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 283, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l'amendement n° 111.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore une fois, le Gouvernement ne prévoit d’aborder l’immigration, l’intégration et l’acquisition de la nationalité que pour mieux les limiter.

Cet article en est l’illustration pour le renouvellement de la carte de séjour des étrangers. En effet, les primo-arrivants sont tenus de conclure un contrat d’accueil et d’intégration qui se matérialise par le suivi d’une formation civique, et éventuellement linguistique.

Alors que le code actuel prévoit que le non-respect des obligations du contrat d’accueil est pris en compte pour le premier renouvellement de la carte de séjour, il a paru opportun au Gouvernement et à la majorité d’ajouter des éléments motivant le refus de renouvellement tels que le non-respect des valeurs fondamentales de la République, l’assiduité aux formations civiques et linguistiques et autres sessions dispensées dans le cadre du contrat d’accueil.

Ces restrictions au renouvellement de la carte de séjour ne sont évidemment pas limitatives car, quand il s’agit d’exclure et de refuser des droits aux étrangers qui souhaitent s’établir sur notre territoire, tout est envisageable.

Au lieu d’inventer sans cesse de nouveaux moyens pour durcir le droit de séjour des étrangers, nous serions bien avisés de questionner notre modèle d’intégration. Car l’immigration, et il est triste de devoir le rappeler comme si cela n’était pas une évidence, a toujours été source de richesse, évidemment culturelle mais aussi matérielle.

Elle a souvent été nécessaire pour augmenter les capacités productives de nos sociétés en faible croissance démographique, et pourrait bien devenir indispensable dans le futur.

Elle doit donc cesser d’être envisagée sous l’angle de la défiance, qui devient bien vite réciproque, et doit s’organiser autour des modalités de vie en commun, à l’antithèse de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 283.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement va exactement dans le même sens que celui qui a été présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il traduit notre souhait d’une meilleure organisation par l’Office français de l’immigration et de l’intégration des sessions de formation obligatoire dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration.

Nous demandons que l’Office prenne en compte, dans ses structures et ses modules, les contraintes des publics auxquels il délivre des formations.

Si nous déposons cet amendement, ce n’est absolument pas pour mettre en cause le travail des responsables et des salariés de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui se donnent beaucoup de mal pour assumer leurs missions.

Cependant, il se trouve que, dans un certain nombre de cas, les personnes concernées ne peuvent pas suivre les formations qu’elles sont contraintes de suivre, en raison du simple fait qu’elles travaillent.

Nous demandons que l’on veuille bien prendre en considération cette question concrète et que l’organisation des sessions de formation prenne en compte la situation des salariés d’origine étrangère qui travaillent.

Le deuxième point de cet amendement concerne la maîtrise de la langue française, qui constitue un facteur important dans l’intégration. C’est pourquoi nous proposons d’insérer dans le code du travail la reconnaissance d’un droit à la formation linguistique au titre de la formation professionnelle continue pour les étrangers.

En effet, comme il y a un droit pour tous les salariés à la formation professionnelle, on pourrait considérer que pour un certain nombre de salariés d’origine étrangère qui doivent rapidement acquérir la connaissance de la langue française, cet enseignement du français fait partie des obligations de la formation professionnelle. Ce sont donc des propositions très pragmatiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les auteurs des amendements de suppression contestent certains des ajouts opérés par le présent article dans les dispositions de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au refus de renouvellement des titres de séjour de l’étranger qui n’a pas satisfait aux stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

Est notamment contesté le contrôle de l’assiduité de l’étranger aux formations qui lui sont délivrées. Cependant, les dispositions de l’article 5 ne créent pas sur ce point une règle nouvelle ; il s’agit seulement d’une explication de ce que peut recouvrir le non-respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

Le manque d’assiduité peut d’ores et déjà justifier le non-renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. J’ajoute que l’autorité administrative n’a pas de compétences liées en la matière et qu’elle distingue, sous le contrôle du juge, l’absentéisme injustifié et celui qui s’explique par de justes motifs.

À ce titre, l’Office français de l’immigration tient compte des difficultés matérielles des intéressés pour l’organisation de ses formations. En conséquence de quoi, la commission des lois a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Je reprendrai les mêmes arguments que M. le rapporteur, en précisant, une nouvelle fois, que les moyens financiers mis en œuvre pour assurer ces formations, linguistiques notamment, s’élèvent à près de 50 millions d’euros : il me semble donc normal et légitime que l’assiduité des stagiaires soit contrôlée, eu égard à l’importance de ces moyens ; il serait même illogique que nous ne fassions pas preuve d’une certaine exigence en contrepartie. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, car ces critères doivent être pris en compte dans le cadre du renouvellement du titre de séjour.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 et 283.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je remercie le service de la séance d’avoir accepté que je procède à la rectification de cet amendement, qui s’est substitué en outre à l'amendement n° 33 rectifié bis.

Je ne demande pas la suppression totale de cet article 5, parce qu’il me semble que l’alinéa 1 n’appelle pas d’observations particulières ; en revanche, je demande la suppression des alinéas 2 à 4, qui modifient l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Permettez-moi d’évoquer les souvenirs de mon expérience personnelle : la jurisprudence du Conseil d’État, qui procède à une interprétation stricte des textes, a toujours permis à un préfet d’accorder un titre de séjour, après examen de la situation de l’étranger, s’il estime que des motifs humanitaires le justifient. Il revient donc au préfet d’analyser la situation dans son intégralité. Or il me semble que la rédaction de l’article 5, compte tenu de cette jurisprudence, est redondante et n’apporte strictement rien.

Quant au contrat d’accueil et d’intégration, je dois dire que, lorsque j’étais encore en activité, je l’avais mis en place avant même qu’il n’existe ; je n’étais d’ailleurs pas la seule, et de nombreux préfets examinaient point par point la situation des étrangers présentant des demandes de titre de séjour. Nous appliquions la procédure du contrat d’accueil et d’intégration sans le savoir… et sans le dire. Aujourd’hui, il est de pratique constante et courante que, lors de la signature du premier contrat, mais aussi au moment du renouvellement du titre de séjour, chaque situation soit examinée de façon détaillée.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces étrangers vivent souvent des situations très difficiles, très douloureuses. Ce qui peut être facile pour une personne qui dispose d’un logement fixe, maîtrise parfaitement la langue française et se rend avec assiduité à son travail ou à des cours de formation, ne l’est pas toujours pour un étranger, qui vit dans des conditions plus difficiles. Il appartient donc, me semble-t-il, à l’autorité administrative, compte tenu de l’examen de la situation auquel elle doit procéder, de décider des conditions de renouvellement de ces contrats. Dans ces conditions, les dispositions de ces alinéas me semblent superfétatoires.

Mme la présidente. L’amendement n° 493, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

stipulation du contrat d’accueil

insérer les mots :

et d’intégration

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquelles sont astreints les signataires du contrat, notamment l’exercice d’un travail, les temps de déplacement ou l’entretien d’enfants à charge. »

ter. - Après le 13° de l’article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d’accueil et d’intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

quater. - Au second alinéa de l’article L. 6111-2 du code du travail, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, il ne vous aura pas échappé, car je connais votre vigilance, que j’ai défendu cet amendement n° 284 rectifié – effectuant une légère confusion que je regrette ! – en présentant l’amendement n° 283. Je sollicite donc votre bienveillance, pour considérer que l’explication que j’ai fournie pour l’amendement n° 283 vaut aussi pour l’amendement n° 284 rectifié !