M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 313.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Yung, acceptez-vous de procéder à la rectification de l’amendement n° 314 suggérée par M. le rapporteur ?

M. Richard Yung. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 314 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le calcul de ces cinq années de résidence prend en compte les durées des séjours effectués en France et dans un ou plusieurs autres États membres.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’amendement n° 315.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(L’article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 14

(Non modifié)

I. – Au second alinéa de l’article L. 311-8 du même code, les mots : « mention “salarié” ou “travailleur temporaire” » sont remplacés par les mots : « mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “carte bleue européenne” ».

II. – À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du même code, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° ».

III. – À la première phrase du 3° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « ou de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission” » sont remplacés par les mots : «, de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission” ou “carte bleue européenne” ».

M. le président. L’amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que cet amendement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14.

(L’article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 314-8 du même code, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-1. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

« Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.

« L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 doit également justifier de son intention de s’établir durablement en France dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l’article L. 313-10 peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-14 du même code, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « L. 314-8-1 ».

M. le président. L’amendement n° 121, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que cet amendement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 16

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre État membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

M. le président. L’amendement n° 122, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que cet amendement a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(L’article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 bis

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Par le biais de cet amendement, nous voulons aborder la question de l’égalité d’accès des étrangers aux emplois qui leur sont actuellement fermés.

Nous en avons déjà débattu voilà deux ans ; pour autant, la situation n’a pas progressé.

Donner aux étrangers non communautaires, à l’instar des étrangers communautaires depuis la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la possibilité de concourir aux emplois de l’une des trois fonctions publiques permettrait d’éviter les discriminations à l’embauche dont ils sont l’objet.

À diplôme égal, un étranger non communautaire doit en effet pouvoir accéder aux professions réglementées et à la fonction publique non régalienne, tout comme les Français et les ressortissants communautaires et dans les mêmes conditions que ces derniers.

J’ai bien conscience que nous prenons, avec cet amendement, l’exact contre-pied de la position du Gouvernement, madame la ministre. Mais il faut savoir que la condition de nationalité dans l’accès au marché du travail n’est pas sans effet sur la dynamique de l’emploi des étrangers et sur leur intégration.

Ce sont précisément ces discriminations légales qui, en se propageant dans toute la société, finissent par entraîner des discriminations illégales.

En instituant des distinctions entre Français et étrangers et entre communautaires et non communautaires à l’égard de nombreuses professions, le droit entretient l’idée selon laquelle il serait normal d’opérer des discriminations envers les étrangers, singulièrement quand ils sont extracommunautaires.

La condition de nationalité explique non seulement la structure de l’emploi des étrangers – ils restent cantonnés dans certains secteurs du marché du travail et sont totalement absents de certains autres –, mais également le fait que les étrangers non européens sont deux fois plus touchés par le chômage et l’emploi précaire que les Français et les ressortissants européens.

Ainsi, l’on estime que près de 7 millions d’emplois sont interdits aux étrangers extracommunautaires. Au total, ceux-ci sont exclus, partiellement ou totalement, de 30 % de l’ensemble des emplois.

Dans le secteur privé, environ cinquante professions sont plus ou moins fermées aux étrangers. Mais les emplois dont ils sont exclus se situent, pour la plupart – 5,2 millions –, dans la fonction publique non régalienne : étatique, hospitalière et territoriale.

Si l’accès au statut de fonctionnaire est refusé aux étrangers extracommunautaires, ceux-ci sont bien souvent recrutés pour effectuer les mêmes tâches en qualité d’auxiliaires ou de contractuels, sous des statuts précaires. Je n’évoquerai pas le cas des médecins étrangers ou de certains maîtres auxiliaires de l’éducation nationale…

Par ailleurs, il est utile de rappeler que des postes de titulaires ont été ouverts aux étrangers extracommunautaires dans les corps de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce sont autant de brèches, qui tendent à démontrer que l’exclusion des étrangers non communautaires de la fonction publique n’est pas figée.

Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter le présent amendement, qui vise à ouvrir les concours de la fonction publique, sans remettre en cause le statut de cette dernière, aux personnes régulièrement établies en France, c’est-à-dire à celles qui ont été autorisées à résider sur notre sol et à y travailler.

Je précise que seules les missions non régaliennes de l’État sont concernées par ce dispositif, qui exclut donc tous les emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice des prérogatives de puissance publique ou relevant de la souveraineté nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’ouverture de la fonction publique aux étrangers communautaires découle de nos engagements européens, dont sont exonérés les pays tiers. La situation est donc claire.

En revanche, un étranger non communautaire peut parfaitement travailler au sein de la fonction publique dans le cadre d’un statut contractuel.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Premier ministre a indiqué, au mois de juillet 2009, qu’il n’était pas dans les intentions du Gouvernement d’aller au-delà des pratiques actuelles s’agissant de la fonction publique.

Quoi qu’il en soit, je suis quelque peu étonnée : une évolution aussi radicale de la fonction publique que celle que proposent les auteurs de l’amendement n° 123 exigerait d’engager une concertation préalable avec les représentants syndicaux de façon à connaître leur position.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16
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Article additionnel avant l'article 17 AA

Article 16 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Article 16 bis
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Article 17 AA (Nouveau)

Article additionnel avant l'article 17 AA

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente, avant le 31 décembre 2011, un plan de régularisation des sans-papiers présents sur le territoire français qui justifient d'attaches familiales en France ou détenir une promesse d'embauche ou être inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.

« Les conditions d'application de cet article sont définies par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Nous proposons qu’un plan de régularisation des sans-papiers soit présenté par le Gouvernement, avant la fin de cette année, sur la base de certains critères.

Sont concernés en l’espèce les étrangers présents sur le territoire français et pouvant justifier qu’ils ont des attaches familiales en France, détiennent une promesse d’embauche ou sont inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.

Chacune de ces raisons rend effectivement légitime l’obtention d’un titre de séjour.

Le combat des travailleurs sans-papiers sortis de l’ombre pour exiger leur régularisation et un salaire équitable, celui des parents sous le coup d’une expulsion alors que leurs enfants sont scolarisés ou étudient en France, tous ces combats qui sont soutenus par une mobilisation citoyenne démontrent, si besoin en était, la nécessité de régulariser ces personnes sur la base de critères clairement énoncés. Cela éviterait les décisions arbitraires des préfectures, qui rejettent trop souvent les demandes de régularisation.

Depuis 2003, différentes lois et circulaires ministérielles ont considérablement durci les conditions de séjour des étrangers en France : il est aujourd’hui quasiment impossible pour eux de faire régulariser leur situation.

Si le présent projet de loi est adopté, ce sera pire demain !

Comme vous le savez, mes chers collègues, les étrangers hésitent à se rendre dans les préfectures de peur de se jeter dans la gueule du loup,… sans parler de l’accueil déplorable qu’on leur y fait : interminables files d’attente, obligation de se présenter dès quatre heures ou cinq heures du matin devant le bâtiment pour espérer, sans garantie aucune, déposer son dossier de demande de régularisation. Je pense, notamment, aux préfectures de Bobigny ou de Créteil.

Dans ces conditions, les sans-papiers se retrouvent condamnés à la clandestinité, alors que la plupart d’entre eux sont entrés régulièrement en France.

Cette clandestinité, chacun le reconnaît, profite aux employeurs, qui n’hésitent pas à exploiter ces personnes en toute connaissance de cause, et aux marchands de sommeil qui leur louent des taudis à des prix exorbitants.

Pour éviter que de telles situations ne perdurent et redonner à ces femmes, ces hommes et ces enfants leur dignité, nous estimons qu’il faut régulariser les enfants étrangers scolarisés et leurs parents, tout comme les étrangers détenant une promesse d’embauche ou disposant d’attaches familiales en France. C’est un minimum !

Tel est, mes chers collègues, le sens de l’amendement que nous vous proposons d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est contraire au principe constitutionnel interdisant au Parlement de délivrer des injonctions au Gouvernement. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est fermement opposé à l’idée d’une régularisation massive des étrangers en situation irrégulière. La politique qu’il mène, fondée sur un examen des situations au cas par cas, va dans ce sens. Le Gouvernement ne reviendra pas sur ce point et émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 17 AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Articles additionnels après l'article 17 AA (début)

Article 17 AA (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé ;

3° L’article L. 316-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 317, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. L’article 17 AA tend à supprimer deux alinéas de deux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces suppressions constituent un véritable recul du droit des femmes.

Aux termes de l’article L. 431-2 du code susvisé, « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale.” »

Les associations de défense des droits des femmes sont attachées à cet article dans sa rédaction actuelle, car il permet de libérer efficacement les victimes grâce à l’obtention d’un titre de séjour indépendant.

Le projet de loi tend à revenir sur cette avancée majeure en subordonnant les possibilités de délivrance et de renouvellement des titres de séjour aux victimes de violences conjugales au fait que le juge prononce une ordonnance de protection.

Nous nous étonnons de cette remise en cause du droit acquis, puisque, selon la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection s’ajoute aux dispositions antérieures et ne les remplace pas.

Je tiens à vous faire part, madame la ministre, de notre profonde incompréhension et de notre indignation face à ce recul, alors même que nous venons de voter, voilà à peine quelques mois, la loi susvisée.

À peine l’année 2010 finie, le Gouvernement oublie ses engagements !

On aurait pu croire que, dès lors qu’il érigeait la lutte contre les violences faites aux femmes en grande cause nationale, il s’engagerait au moins à protéger les victimes au-delà de 2010, même si celles-ci sont étrangères.

Nous dénonçons donc un recul de la protection des victimes de violences conjugales en ce qui concerne la situation des personnes étrangères et souhaitons le maintien du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

De plus, nous nous opposons à ce que l’accès à la majorité de l’enfant français puisse faire obstacle au renouvellement de la carte de séjour « vie privée et familiale ». L’amendement n° 317 vise donc le maintien dans le code précité du troisième alinéa de l’article L. 313-12.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le mot : « et », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « en accorde le renouvellement ».

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. À l’heure actuelle, le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent la vie commune à la suite de violences conjugales est laissé à la libre appréciation du préfet.

Mais quel choix une personne étrangère victime de telles violences a-t-elle ? Quitter son conjoint et prendre le risque de perdre son droit au séjour ou rester et subir les coups ?

D’une préfecture à l’autre, les documents requis varient. S’il est nécessaire d’apporter la preuve des violences conjugales par le dépôt d’une plainte et la production de certificats médicaux, les préfectures exigent également, de plus en plus, le prononcé d’un divorce pour faute et d’une condamnation pénale de l’auteur des faits pour décider de renouveler le titre de séjour. Ces documents sont extrêmement longs et difficiles à obtenir.

Par ailleurs, le pouvoir d’appréciation engendre des différences de traitements d’une préfecture à l’autre et a pour conséquence le maintien des personnes étrangères dans un cadre de violence.

Aussi, comme pour la délivrance du premier titre de séjour, le préfet doit non plus utiliser son pouvoir discrétionnaire, mais renouveler le titre de séjour temporaire des personnes étrangères victimes de violences, afin que celles-ci puissent effectivement se protéger de l’auteur des violences, quitter le domicile conjugal, travailler et avoir un logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 17 AA a pour unique objet de simplifier, à droit constant, le dispositif de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : les victimes bénéficiant d’une ordonnance de protection se verront automatiquement délivrer ou renouveler leur titre de séjour.

Il regroupe simplement dans un seul article au sein du code susvisé certaines dispositions. La commission a, par ailleurs, procédé à la correction de deux erreurs de référence, qui figuraient dans le texte voté par les députés.

Vos inquiétudes, madame Khiari, n’ont donc pas lieu d’être. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 317, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 129, quant à lui, vise à permettre un renouvellement automatique du titre de séjour d’une victime de violences conjugales résidant en France dans le cadre du regroupement familial. À l’heure actuelle, la délivrance est de droit lorsque les violences ont précédé l’octroi du premier titre de séjour.

Les dispositions de la loi du 9 juillet 2010 qui permettent de lier ordonnance de protection et délivrance ou renouvellement automatique du titre de séjour de la victime de violences conjugales semblent suffisamment protectrices. Il ne paraît donc pas souhaitable d’aller au-delà, étant entendu – c’est important de le rappeler – que, en cas de procédure pénale ultérieure, le préfet pourra décider du renouvellement du titre de séjour au regard des circonstances de l’espèce.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de l’amendement n° 317. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Par ailleurs, la loi du 9 juillet 2010 prévoit des dispositifs de protection, notamment en cas de violences faites aux femmes. Une évaluation parlementaire, qui sera réalisée dans les mois qui viennent, permettra d’apprécier l’impact de cette loi. Pour cette raison, le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 129.

M. le président. Madame Khiari, l'amendement n° 317 est-il maintenu ?

Mme Bariza Khiari. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 126, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

bénéficie

par les mots :

a bénéficié

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. J’espère, mes chers collègues, que vous adopterez cet amendement, simple mais indispensable.

Vous savez, comme moi, que la sémantique est importante – nous l’avons vu abondamment ce soir –, et qu’il convient d’être précis, d’autant que nous traitons en l’espèce du droit au séjour des victimes de violences conjugales.

L’article 17 AA du projet de loi prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison des violences commises par son conjoint.

Toutefois, les ordonnances de cette nature ne sont valables que quatre mois. Par conséquent, il convient de modifier la rédaction de cet article, afin de ne pas pénaliser les femmes qui ont bénéficié de tels documents et qui peuvent être en attente de leur renouvellement, notamment en raison des délais d’instruction.

M. le président. L'amendement n° 318, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

bénéficie

par les mots :

a bénéficié il y a trois ans maximum

La parole est à Mme Bariza Khiari.