M. le président. Monsieur Mézard, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Jacques Mézard. Je l’accepte, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 148 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat peut également être désigné par l'une des personnes susceptibles d'être informées du placement en garde à vue en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je me prononcerai sur les deux versions de cet amendement, celle qui a été présentée par M. Mézard et celle qui a été suggérée par M. le rapporteur.

Cet amendement est inspiré par des motifs respectables. Toutefois, le Gouvernement ne peut pas y être favorable en l’état, tant pour des raisons pratiques que pour des raisons de fond.

En effet, faut-il permettre à la famille ou à l’employeur de désigner un avocat pour une personne gardée à vue alors que cette dernière pourrait, par exemple, avoir été interpellée pour une infraction intrafamiliale, ou commise à l’encontre de son employeur, ou avec la complicité de celui-ci ? De surcroît, comment la personne gardée à vue pourra-t-elle valablement apprécier l’opportunité de cette désignation alors qu’elle ne connaît pas cet avocat ?

Sur le plan pratique, cette disposition est difficilement applicable.

J’ai bien compris le raisonnement du rapporteur, qui a tenté de trouver une solution. Il me semble toutefois nécessaire que la personne gardée à vue ait davantage marqué son intention de faire confiance à la personne qui choisira un avocat à sa place. M. le rapporteur prévoit que l’avocat pourrait également être désigné par les personnes susceptibles d’être informées du placement en garde à vue en application du premier alinéa de l’article 63-2.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, c’est cela.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il faut être plus précis et indiquer qu’il s’agit des personnes que le gardé à vue a prévenues et qui figurent sur la liste des personnes définies à l’article 63-2. (M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur marquent leur approbation.)

En effet, dans le cas d’une infraction intrafamiliale, la personne gardée à vue n’aura pas appelé son conjoint, par exemple, pour lui exposer la situation. Elle pourrait en revanche vouloir appeler son employeur, son frère ou sa sœur. Il faut donc que la personne concernée par la désignation d’un avocat soit celle que le gardé à vue a choisi d’avertir de son placement en garde à vue, de telle façon que l’on puisse être assuré d’une relation de confiance entre elles.

Je propose donc à M. Mézard de rédiger ainsi la première phrase de son amendement : « L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l’article 63-2. » S’il accepte cette rectification, j’émettrai un avis favorable.

Le Gouvernement est en tout cas défavorable à l’amendement tel qu’il est actuellement rédigé.

M. le président. Monsieur Mézard, acceptez-vous la nouvelle proposition qui vous est faite par M. le garde des sceaux ?

M. Jacques Mézard. Que de résistance !

M. François Zocchetto, rapporteur. Mais non !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nullement !

M. Jacques Mézard. L’article 63-2 dispose que « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet ».

Pour ma part, j’avais introduit dans mon amendement la précision suivante : « Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. » Je ne vois donc pas très bien où est le problème. (M. le garde des sceaux s’exclame.)

Monsieur le garde des sceaux, vous aviez peur que la désignation extérieure puisse intervenir, par exemple, dans des conditions de conflit intrafamilial. Or, dès lors qu’il est indiqué que la désignation doit être confirmée par la personne placée en garde à vue, je pense qu’un tel risque est réduit à néant.

Cela étant, comme je souhaite que nous puissions obtenir des avancées concrètes sur un problème auquel les acteurs de terrain sont souvent confrontés, j’accepte de rectifier mon amendement dans le sens proposé par M. le garde des sceaux ; cela permettra au moins de faciliter l’exercice de la défense.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 148 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Comme je ne peux pas m’exprimer au nom de la commission, qui ne s’est pas prononcée sur cet amendement dans sa nouvelle rédaction, je vous indique que, à titre personnel, je suis favorable à la proposition de M. le garde des sceaux, dans la mesure où est maintenue la dernière phrase : « Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. »

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 178, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

commis d’office

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il ne paraît pas nécessaire de restreindre la désignation du bâtonnier à des avocats « commis d’office ». Un avocat n’est pas forcément commis d’office dans de tels cas.

En fait, il s’agit presque d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 7 (début)

Article 6

(Non modifié)

L’article 63-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. – L’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

trente minutes

par les mots :

une heure

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous proposons d’augmenter la durée de l’entretien prévu entre la personne placée en garde à vue et son avocat.

L’insuffisance de la présente réforme se manifeste une fois de plus avec le dispositif institué à cet article, qui vient aggraver la faiblesse du droit à l’assistance d’un avocat.

En effet, l’entretien d’une demi-heure accordé à la personne gardée à vue avec son avocat est très nettement insuffisant pour la constitution d’une défense effective.

Nous imaginons difficilement que la personne gardée à vue puisse transmettre à son avocat les informations utiles à sa défense dans un laps de temps aussi limité que trente minutes, notamment dans le cas d’une affaire complexe.

Une telle inefficacité de l’entretien est amplifiée par le fait que l’avocat ne sera pas habilité, pour des raisons d’ailleurs sibyllines, à accéder à l’ensemble de la procédure.

La délivrance d’un conseil avisé et utile de l’avocat à son client dans ces conditions est chimérique.

Loin de répondre aux conditions d’une réelle assistance, cet entretien se traduira dans les faits par un simple réconfort psychologique et, au mieux, par un éclairage procédural sur le déroulement de la garde à vue.

Un entretien d’une durée d’une heure serait bien plus satisfaisant et permettrait, dans le cas d’affaires complexes, d’offrir à l’avocat un entretien efficace avec son client pour l’élaboration de sa défense, après avoir pris connaissance de la version de ce dernier, du procès-verbal et des différentes pièces du dossier.

C’est pourquoi il convient d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement concerne l’entretien préliminaire, c'est-à-dire la première rencontre entre l’avocat et la personne en garde à vue.

Pour avoir souvent évoqué ce sujet avec des praticiens, et pour en avoir moi-même fait l’expérience, je puis vous assurer que les trente minutes sont amplement suffisantes.

En effet, à ce stade de la procédure, le dossier est vide ou presque. L’entretien a d’abord une vocation psychologique – certains parlent de « visite de courtoisie », mais je trouve l’expression tout de même un peu caricaturale – ; il s’agit de donner quelques indications à la personne placée en garde à vue. Mais ce n’est certainement pas dans ce cadre que l’on peut élaborer une stratégie de défense.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis convaincu par l’expérience de M. le rapporteur, et j’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. J’avoue que les arguments avancés par M. le rapporteur m’étonnent quelque peu.

Qui peut le plus peut le moins : si nous fixons une durée d’une heure dans la loi, rien n’empêchera l’avocat de ne rester qu’une demi-heure ! Mais nous lui laissons la possibilité de rester une heure, ce qui peut se révéler fort utile sur certains dossiers compliqués.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. En l’occurrence, nous sommes au tout début de la procédure. À ce stade, le dossier est vide ou presque. Par conséquent, une durée supérieure à celle qui nous est proposée par la commission ne me paraît pas se justifier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de chaque audition ou confrontation, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir à nouveau avec un avocat dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Je me réjouis que nous puissions examiner cet amendement juste après avoir débattu de l’amendement présenté par Alima Boumediene-Thiery.

J’ai entendu les arguments qui ont été avancés. On nous dit que le dossier est vide ou presque au début de la procédure. Mais, justement : il est amené à s’étoffer au fur et à mesure des auditions et confrontations !

M. Alain Anziani. Et c’est au moment où le dossier commencera à s’étoffer que l’avocat ne pourra pas s’entretenir avec son client ! C’est tout de même paradoxal !

Comme nous le savons tous, il y a des évolutions dans une garde à vue ; la situation n’est pas la même au début, au milieu ou à la fin. À mon sens, la nécessité de l’entretien se fait encore plus sentir avant une audition. À défaut, l’avocat ne pourra voir son client que quelques secondes au mieux, selon le bon vouloir des forces de police, et la discussion se fera en catimini. Il me semble préférable qu’elle se fasse au grand jour et que l’avocat puisse véritablement conseiller son client.

Au demeurant, il faut cesser de croire qu’un avocat qui conseille utilement son client va forcément à l’encontre de l’enquête. Dans certains cas, un avocat peut très bien conseiller à son client de se rendre à l’évidence et d’éviter toute déclaration manifestement contraire à la réalité des faits. Cela fait également partie du rôle de l’avocat. Mais encore faut-il qu’il puisse effectivement s’entretenir avec son client !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je suis extrêmement sensible à ce que M. Anziani vient d’indiquer.

Mais essayons d’imaginer ce qui se passera. Après tout, personne n’a encore expérimenté cette nouvelle procédure, qui introduit de grands changements, et aucun avocat n’a encore assisté à des auditions de personnes gardées à vue.

Nous devons avoir le souci – je crois qu’il est partagé – de faire en sorte que les gardes à vue ne durent pas trop longtemps. Il faut éviter de les prolonger. Or, s’il y a une multiplication des entretiens avec l’avocat – certes, cela procéderait d’une intention louable –, les gardes à vue risquent de durer non plus une dizaine ou une douzaine d’heures, comme c’est le cas aujourd'hui, mais vingt-quatre heures, et d’être alors prolongées.

La commission a procédé à un décompte. Avec un délai de carence de deux heures pour permettre l’arrivée de l’avocat, qui risque en fait de durer deux heures et quart, suivi d’un entretien d’une demi-heure, qui risque en réalité de durer trois quarts d’heure, nous allons aboutir à des gardes à vue de plus en plus longues, d’autant que l’investigation se poursuivra en même temps !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Pour autant, je n’exclus pas que, à l’issue de l’expérimentation de la nouvelle procédure, nous devions instituer un dispositif permettant à la personne placée en garde à vue et à son avocat de s’entretenir. Mais peut-être faudrait-il alors prévoir une rencontre d’une dizaine de minutes. En tout cas, il n’est pas possible de multiplier les entretiens d’une demi-heure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends bien l’objectif des auteurs de cet amendement. Ils veulent donner tout son sens à l’expression « assistance d’un avocat ». Pour autant, je crois que l’on ne peut pas trop diminuer le temps effectif de la garde à vue.

J’avais déposé un amendement pour réduire le délai de carence de deux heures à une heure, mais je n’ai pas senti un fort soutien de la part de la commission…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ne vous servez pas de contre-arguments, monsieur le garde des sceaux ! (Sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il y a déjà un délai de carence de deux heures. On ne peut pas prévoir des durées d’entretien supérieures à celles qui sont prévues par le projet de loi. En trente minutes, on peut parler, faire connaissance, s’expliquer. Certes, je n’ai pas autant d’expérience que les avocats présents dans cet hémicycle. Un nouvel entretien de trente minutes est déjà prévu en cas de prolongation de la garde à vue. On ne peut pas multiplier les entretiens. L’objectif est tout de même d’éviter tout allongement inutile de la garde à vue.

En outre, dans les faits, l’avocat pourra s’entretenir avec son client au cours des auditions, car je doute qu’elles durent vingt-quatre heures d’affilée sans la moindre interruption !

M. François Zocchetto, rapporteur. C’est tout de même un métier difficile !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Chaque métier est difficile, monsieur le rapporteur !

Un officier de police judiciaire chargé de retrouver des délinquants a également un métier difficile. Laissons-lui tout de même la possibilité de l’exercer.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai été relativement convaincue par les arguments de notre collègue Alain Anziani, qui souhaite donner tout son sens à la notion d’« assistance d’un avocat ».

Toutefois, un autre problème risque de se poser : celui de la disponibilité des avocats. Que feront-ils entre les entretiens ? C’est une question à creuser. Et s’il y a plusieurs personnes placées en garde à vue au même endroit, faudra-t-il mobiliser plusieurs avocats qui devront être disponibles pendant une durée indéterminée ?

La proposition formulée par M. Anziani est pertinente et traduit sa volonté que l’assistance par l’avocat soit effective. En même temps, je crois qu’elle soulève quelques difficultés de mise en œuvre pratique auxquelles nous devons réfléchir si nous voulons que la loi s’applique et que les personnes en garde à vue bénéficient d’une véritable protection.

En l’état actuel, je ne vois pas comment un tel dispositif pourrait entrer en vigueur. Je ne voterai donc malheureusement pas cet amendement, bien que je le trouve très intéressant.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. J’attire tout de même votre attention sur le fait que les entretiens auront tout de même lieu en pratique. (M. le garde des sceaux et M. le rapporteur acquiescent.) Simplement, ils se feront en catimini, et leur durée sera à géométrie variable, selon le bon vouloir de l’officier de police judiciaire.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mais non !

M. Alain Anziani. Les choses ne se passeront pas de la même manière à Lille, à Lyon ou à Bordeaux !

Or notre rôle est tout de même d’apporter des clarifications et de ne pas laisser les acteurs locaux déterminer la norme sur un tel sujet.

Madame Goulet, il est possible que les avocats soient effectivement confrontés à des difficultés en pratique. Mais notre rôle est bien de fixer des règles. Il appartiendra ensuite aux avocats de voir comment s’y adapter pour assister au mieux leurs clients.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit lui est notifié en même temps que la décision de prolongation.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cette précision doit être notifiée au prévenu afin que tout soit bien clair pour lui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission s’est déjà prononcée défavorablement sur cette question tout à l’heure.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah bon, pourquoi ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission préfère une notification en début de garde à vue claire, complète, améliorée, telle que le prévoit le texte.

Pourquoi vouloir multiplier les notifications ? Une telle mesure pourrait se justifier si la prolongation modifiait les droits du gardé à vue, mais ce ne sera pas le cas. Une nouvelle notification n’est donc pas utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

Après le même article 63-4, sont insérés quatre articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés :

« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en prendre une quelconque copie.

« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.

« Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.

« Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.

« Art. 63-4-3. – L’audition est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

« À l’issue de chaque audition à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

« À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

« Art. 63-4-4. – (Non modifié) Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Désormais, trois dates compteront dans la procédure pénale en France : l’arrivée de l’avocat au procès pénal en 1789, l’arrivée de l’avocat dans les cabinets d’instruction en 1895 et l’arrivée de l’avocat dans les commissariats en 2011.

Certes, cette arrivée était très attendue, mais ce projet de loi est empreint d’une certaine hypocrisie : il prévoit la présence de l’avocat, tout en réduisant à peau de chagrin l’efficacité de son intervention.

À première vue, le texte constitue une avancée puisqu’il institue la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. Mais c’est précisément là que le bât blesse. Les inquiétudes de la profession sont légitimes et méritent d’être relayées. Nous les partageons. Elles sont d’autant plus vives que le projet n’est pas satisfaisant au regard des attentes des praticiens et qu’il risque de sacraliser la phase policière des procédures en conférant aux procès-verbaux une valeur absolue.

La personne gardée à vue est immédiatement informée de son droit d’être assistée par un avocat, nous dit le texte, mais l’avocat désigné ne peut s’entretenir avec le gardé à vue que pendant trente minutes. Un amendement visant à doubler ce temps a été refusé. L’avocat a le droit de consulter les procès-verbaux du dossier, mais pas d’en prendre copie. L’avocat peut assister aux auditions, mais ne dispose que d’un délai de deux heures pour arriver, faute de quoi l’audition peut commencer sans lui. Le procureur peut différer de douze heures la présence de l’avocat aux auditions lorsqu’une telle mesure apparaît indispensable au bon déroulement de l’enquête, pour des raisons impérieuses, sans possibilité de consultation du dossier, s’il le décide. Douze heures, c’est souvent largement suffisant pour attendrir le suspect ! Et il ne nous est pas garanti que les déclarations faites pendant les douze heures passées sans l’assistance de l’avocat ne serviront pas de fondement à une condamnation ultérieure, en application de la magnifique déclaration de principe introduite à l’article préliminaire du code de procédure pénale.

Enfin, l’officier de police judiciaire peut s’opposer aux questions de l’avocat et informer le procureur de la République s’il « estime que l’avocat perturbe gravement le bon déroulement d’une audition », lequel procureur pourra demander au bâtonnier la désignation d’un nouvel avocat qu’on espérera plus docile.

Et nous ne traitons pas encore des régimes dérogatoires ! Seules sont concernées, pour l’instant, par cet articles les gardes à vue relevant du régime de droit commun. C’est vous dire le sort, bien mince, réservé au droit de la défense dans ce projet de loi.

Ainsi, mes chers collègues, le rôle de l’avocat est d’être un spectateur passif, voire un surveillant des interrogatoires de son client, quand sa présence n’est pas exclue ou différée.

Pourquoi vous montrer aujourd’hui aussi méfiants, pour ne pas dire défiants, par rapport aux aménagements que nous proposons ?