PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

vice-présidente

conséquences des nouvelles dispositions du code de la route suite au décret n° 2010-1390 sur le partage de la route par l'ensemble des usagers

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 1213, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Mme Catherine Procaccia. Je souhaite interroger le Gouvernement sur de récentes dispositions réglementaires relatives au code de la route ou, plutôt, au « code de la rue ».

Le ministère de l’intérieur a récemment présenté un plan de lutte contre l’insécurité routière prévoyant un durcissement de la répression. Or les dispositions qui figurent dans le décret du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière vont, me semble-t-il, à l’encontre de ce plan.

Loin de favoriser la coexistence des différents usagers de la rue, ce décret, faisant fi des notions de visibilité, de distance et de vitesse des véhicules qui existaient jusqu’à présent, sera source de conflits et d’accidents. Il y est notamment indiqué que l’automobiliste doit « céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ».

Cette disposition ne manquera pas de déresponsabiliser davantage les piétons, qui traversent déjà n’importe comment. Surtout, elle va à l’encontre de la pédagogie de prévention à l’égard des enfants, qui verront leurs parents traverser là où ils en ont envie.

Par quels moyens la distance de cinquante mètres prévue dans ce décret sera-t-elle contrôlée ? Il faudra bien éviter des contestations en cas d’accident. À cet effet, les mairies devront-elles munir leurs agents d’instruments de mesure ou même effectuer des marquages au sol délimitant les cinquante mètres par rapport à un passage protégé ?

Le piéton doit-il descendre sur la chaussée, lever le doigt ou la main pour faire comprendre au conducteur d’un véhicule qu’il souhaite traverser ?

Madame la ministre, il est indispensable que vous clarifiiez les termes « manifester de façon claire l’intention de traverser ».

Et qu’en sera-t-il dans les quartiers où les piétons sont très nombreux, comme c’est le cas aux abords des gares, et traversent déjà actuellement en forçant la circulation ?

J’en viens maintenant au « tourne-à-droite » aux feux tricolores pour les cyclistes, que les maires pourront autoriser. Comment devront-ils être matérialisés : par une flèche verte avec le dessin d’un vélo ? Le coût de la transformation de la signalisation a-t-il été évalué ? A-t-on pris en compte le fait que, en cas d’accident, le cycliste et l’automobiliste impliqués risquent de mettre en cause le maire devant la juridiction compétente, parfois même au pénal ?

Je m’étonne d’un tel assouplissement, qui va à l’encontre des actions de prévention, ainsi que de la faiblesse de l’amende – son montant, de 4 euros, est symbolique –, qui n’est ni dissuasive ni applicable, compte tenu du coût du recouvrement.

Par conséquent, j’aimerais connaître les raisons objectives qui ont conduit à cet assouplissement. Par ailleurs, une évaluation est-elle prévue ? Si oui, sur quelles bases ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame la sénatrice, vous interrogez M. le ministre de l’intérieur, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence aujourd’hui, sur les modifications apportées au code de la route par le décret du 12 novembre 2010, lesquelles autoriseraient désormais le piéton, pour peu qu’il en manifeste l’intention, à traverser où et quand il veut, sans être soumis au respect d’une quelconque règle.

Je tiens à vous rassurer pleinement, madame la sénatrice : non seulement le piéton ne peut pas traverser n’importe où, ni comme il le veut, mais il doit traverser aux mêmes endroits et dans les mêmes conditions que celles auxquelles il était soumis avant l’entrée en vigueur de ce décret.

La règle des cinquante mètres n’est pas nouvelle. Elle figure depuis longtemps dans le code de la route. Les règles de traversée d’une chaussée s’appliquant aux piétons restent inchangées.

Le décret dispose que : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. » Le terme « régulièrement » figurait déjà dans le code de la route. Cela signifie que cette priorité n’est pas absolue et que le piéton avait, et continue d’avoir, des obligations inscrites dans le code.

La modification introduite dans le code de la route sur ce sujet concerne avant tout le conducteur, qui voit le champ de ses obligations élargi. En effet, si auparavant le conducteur devait déjà céder le passage à un piéton engagé dans la traversée d’une chaussée, il doit désormais prendre en compte la situation du piéton qui attend sur le trottoir et qui a manifesté l’intention de traverser. C’est là un progrès qui renforce sa sécurité.

Le décret offre ainsi un « plus » pour la sécurité du piéton en déclinant le principe de prudence du plus fort par rapport au plus faible, introduit dans le code de la route en 2008, et qui impose à tout usager un devoir de prise en compte accrue des usagers plus vulnérables que lui.

De la même façon, le décret du 12 novembre 2010 n’autorise pas les cyclistes à tourner à droite aux feux rouges, toujours et en toutes circonstances. C’est le maire qui décidera des carrefours auxquels cette disposition pourra s’appliquer.

En outre, une signalisation spécifique, en cours de définition, doit être mise en place. Cette mesure fait suite à des expérimentations positives menées à Strasbourg et à Bordeaux sur des « tourne-à-droite » aux feux tricolores réservés aux cyclistes.

Le décret du 12 novembre 2010 tire donc les conséquences de cette expérimentation, qui n’a pas conduit à un accroissement du nombre d’accidents, et élargit le champ des possibilités offertes aux maires dans l’organisation des déplacements et de la circulation dans leurs communes.

Madame la sénatrice, j’espère que ces précisions vous auront rassurée quant à la volonté intacte du Gouvernement de poursuivre la prévention et la lutte contre l’insécurité routière.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Madame la ministre, votre réponse est rassurante. Elle témoigne de la volonté intacte du Gouvernement de poursuivre dans la voie de la prévention et de maintenir les règles de sécurité.

Toutefois, je déplore la communication faite sur ce décret, qui met en avant les nouveaux droits des piétons. Nous le savons tous, les piétons font dorénavant n’importe quoi, en particulier en ville. La publication d’un nouveau décret ne me paraît donc pas très utile, d’autant que le code de la route fournit déjà les indications nécessaires.

Par ailleurs, les dispositions introduites par le décret relèvent-elles bien du domaine réglementaire ? Ne sont-elles pas plutôt du domaine de la loi ?

Je regrette que le Gouvernement ait préféré durcir la répression à l’égard des automobilistes plutôt que de tirer les conséquences des dysfonctionnements concernant les piétons.

Enfin, il me semble quelque peu léger de vouloir étendre à l’ensemble de la France l’expérimentation du « tourne-à-droite » aux feux tricolores pour les cyclistes alors qu’elle n’a eu lieu que dans deux grandes villes. C’est d’autant plus dangereux que, nous le savons tous, l’accès au centre-ville de Strasbourg est depuis longtemps très restreint aux automobilistes.

examen professionnel de rédacteur

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1210, transmise à M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales.

M. Jean-Marc Todeschini. Madame la ministre, ma question concerne les lauréats de l’examen professionnel de rédacteur, soit des milliers d’agents, dont la promotion est aujourd’hui bloquée.

En effet, afin de favoriser l’accès à la promotion interne, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, a ouvert un examen professionnel pendant une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2006, aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs justifiant d’au moins huit ans de services effectifs.

Conséquence directe de ce décret : les agents qui envisageaient de se présenter au concours de rédacteur ont, pour beaucoup, changé leur fusil d’épaule et décidé de s’orienter vers l’examen professionnel. Celui-ci a donc connu un grand succès, mais, au rythme annuel d’organisation des examens professionnels par tous les centres de gestion, les lauréats se sont multipliés et le système s’est vite engorgé. Ainsi, seuls 20 % d’entre eux ont pu bénéficier d’une promotion. Les listes d’admission comptent un nombre très important de lauréats – plusieurs milliers selon les syndicats – n’ayant toujours pas été nommés.

Le problème qui se pose aujourd’hui est que cet examen doit disparaître au 1er décembre 2011. Si, statutairement, la réussite à un examen est illimitée dans le temps, et donc acquise définitivement, il semble qu’il n’en soit pas de même pour l’accès, au titre de la promotion interne, au poste de rédacteur via l’examen professionnel, qui se trouvera limité statutairement au 1er décembre 2011.

Après cette date, il ne sera donc peut-être plus possible de procéder aux nominations par cette voie, celle-ci étant purement et simplement supprimée. L’attestation de réussite à l’examen professionnel délivrée par les centres de gestion de la fonction publique territoriale se réduira alors à un simple morceau de papier sans aucune valeur.

L’inquiétude et la colère montent chez les milliers d’agents concernés par cette perspective très pessimiste. Ces derniers n’envisagent pas de perdre le bénéfice de leur examen, car ils ont consenti des sacrifices et travaillé dur pour le réussir.

Quelles mesures, madame la ministre, entendez-vous prendre pour que l’examen professionnel de rédacteur ne reste pas sans effets pour ces personnes ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. Philippe Richert, retenu ce matin. Il m’a chargée de vous transmettre sa réponse.

Une voie supplémentaire de promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux a en effet été instituée, pour une période initiale de cinq ans, par le décret du 30 décembre 2004, puis prolongée jusqu’au 30 novembre 2011 par le décret du 28 novembre 2006. Un examen professionnel ouvert à l’ensemble des fonctionnaires de catégorie C comptant au moins dix années de services effectifs a notamment été créé.

Le nombre croissant de candidats répondant à ces conditions, comme le fait que la sélection annuelle n’ait pas été organisée en fonction du nombre de postes vacants à pourvoir dans chaque collectivité, n’a pas permis d’inscrire sur une liste d’aptitude l’ensemble des fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l’examen.

Face aux difficultés posées par cet examen professionnel exceptionnel, un groupe de travail regroupant les employeurs territoriaux et les représentants des personnels a été constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le cadre de la réforme de la catégorie B afin d’examiner attentivement les solutions à apporter à ce problème. Les réflexions qui ont été menées ont conduit à la suppression pour l’avenir de cet examen. À compter de 2012, la promotion interne ne se fera que par la voie du choix.

Par ailleurs, le groupe de travail est convenu que l’ensemble des lauréats n’avait pas vocation à intégrer le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Toutefois, il a été prévu que, de façon dérogatoire, ces derniers pourraient garder le bénéfice de cet examen professionnel sans limitation dans le temps. Ils pourront ainsi être recrutés à ce titre.

Si le principe d’une nomination hors quota a été exclu, des voies provisoires d’assouplissement des quotas sont actuellement recherchées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Madame la ministre, si j’ai bien compris votre réponse, la réussite à cet examen ne donnera pas seulement droit à un morceau de papier. Elle permettra aux lauréats de postuler à des emplois de rédacteur, c’est-à-dire de catégorie B.

J’espère que je vous ai bien comprise, car cet examen, qui devait inverser les proportions entre les agents de catégories C et ceux de catégorie B dans la fonction publique, conduit aujourd'hui non pas à une amélioration de la situation de ces personnes, mais à une grande frustration chez eux.

situation des informaticiens hospitaliers sous statut local

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la question n° 1204, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

M. Guy Fischer. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité attirer l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la santé sur la situation des informaticiens hospitaliers recrutés jusqu’en 2007 sous statut local, organisé par la lettre circulaire de la direction des hôpitaux en date du 14 mars 1986.

Suite à l’adoption de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, dont l’article 49 supprimait la possibilité pour les conseils d’administration des hôpitaux de créer des statuts locaux, ces emplois, régis par les délibérations des établissements, ont été constitués en cadres d’extinction : 4 000 agents, tant des informaticiens que des radio-physiciens, étaient concernés à l’époque.

Si cet article prévoyait bien un détachement du personnel afin de permettre la disparition, à terme, des statuts locaux de la fonction publique hospitalière, il n’en a pas été ainsi dans la réalité.

À cet égard, l’exemple des Hospices civils de Lyon, les HCL, est édifiant. En effet, seuls vingt-six salariés sur les cent soixante-dix personnes possédant le diplôme actuellement exigé pour le recrutement dans ces grades ont obtenu un détachement. Les autres, titulaires ou contractuels, se sont vu opposer un refus à leur demande de détachement ou de modification de contrat. Près de quatre-vingt de ces refus ont d’ailleurs donné lieu à des recours contentieux devant le tribunal administratif, recours qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une clôture d’instruction.

Dans une instruction du 12 août 2008, la direction des hôpitaux a rappelé que le détachement ne pouvait être conditionné par la détention d’un diplôme, à l’exception des professions réglementées. Les HCL ont alors modifié leur argumentation et avancé, pour refuser les détachements, l’inadéquation de l’indice terminal du corps d’origine et du corps d’accueil.

Entre-temps, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a notablement élargi les conditions de détachement entre les fonctions publiques et en leur sein, écartant notamment la référence à un indice sommital pour refuser une intégration directe ou un accueil en détachement. Les Hospices civils de Lyon ont alors prétexté que les grades du statut local n’étaient pas de niveaux comparables aux grades statutaires d’ingénieur hospitalier ou de technicien des services hospitaliers.

Il résulte de tout cela des situations ubuesques, la coexistence de différents statuts pour des agents effectuant les mêmes tâches, des injustices flagrantes suscitant amertume et incompréhension, une dégradation des conditions et des relations de travail, ainsi qu’une détérioration de la motivation des équipes.

Les mêmes situations existent dans d’autres établissements hospitaliers, chacun gérant de façon différente, voire incohérente, ces catégories de personnels.

Il semble donc indispensable et urgent, madame la ministre, que l’administration applique l’esprit de la loi du 2 février 2007, ainsi que les textes législatifs et réglementaires facilitant le détachement dans les fonctions publiques.

Une réunion s’est tenue sur cette question à la direction des hôpitaux il y a quelques jours. Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour remédier enfin à cette anomalie ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Nora Berra, qui m’a demandé de bien vouloir vous transmettre la réponse suivante.

Vous appelez son attention sur la situation des personnels titulaires de la fonction publique hospitalière régis par des statuts locaux. Comme vous l’indiquez, monsieur le sénateur, ces emplois ont été constitués en cadres d’extinction depuis 2007.

Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à intégrer l’un des corps et emplois mentionnés dans la loi de 1986 par voie de détachement. Cette voie vient d’être assouplie pour tenir compte des dispositions prévues par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Cette loi précise désormais que « tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers », sous réserve de détenir le titre ou le diplôme spécifique lorsque l’accès aux fonctions est subordonné à la détention dudit titre ou diplôme.

Cette loi précise également que « le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

Je vous rappelle cependant que deux conditions cumulatives ont été prévues par la loi : les corps ou cadres d’emplois doivent être de même catégorie et d’un niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

Ces nouvelles dispositions doivent effectivement permettre aux agents qui ont été recrutés sous statut local, en particulier un grand nombre d’informaticiens, d’être détachés ou intégrés dans des corps régis par des statuts nationaux au sein de la fonction publique hospitalière ou de l’une des deux autres fonctions publiques. Elles ne sauraient, en revanche, concerner les personnels contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée, auxquels est toujours offerte la possibilité de passer des concours externes ou internes s’ils remplissent les conditions d’ancienneté prévues pour intégrer les corps pour lesquels ces concours sont ouverts.

Nora Berra tient à vous préciser, monsieur le sénateur, que cette question fait partie de celles qu’elle a à cœur de régler et que ses services y sont particulièrement attentifs. À cet égard, une circulaire inter fonctions publiques visant à mieux faire connaître les nouvelles dispositions statutaires sera prochainement publiée par le secrétaire d'État chargé de la fonction publique. La direction générale de l’offre de soins a prévu de diffuser à sa suite une instruction pour les établissements relevant de la fonction publique hospitalière précisant les objectifs à atteindre pour régler plus particulièrement la situation des fonctionnaires initialement recrutés sous statut local.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Madame la ministre, je vous remercie de ces éléments d’information. Donneront-ils satisfaction aux personnels concernés ? L’avenir nous le dira.

Il est aujourd’hui très urgent d’harmoniser les statuts de ces personnels afin de leur permettre un déroulement de carrière normal.

Permettez-moi de revenir sur les anomalies que j’ai évoquées sommairement dans ma question. Alors que le problème n’est pas réglé, certains établissements recrutent de nouveau des contractuels, ce qui conduit à la coexistence de trois statuts !

Les centres hospitaliers de Grenoble et de Nancy accordent des détachements, mais reclassent les personnels dans des grades dont le plafond est inférieur à celui du grade détenu. D’autres centres hospitaliers appliquent au personnel informaticien détaché un système d’indemnités sous forme de primes de technicité différent de celui qui est en vigueur pour les autres personnels techniques.

À Grenoble et à Metz, pour éviter de détacher les agents dans les grades statutaires, les directions ont maintenu la possibilité de promotion existant dans le statut local, pourtant en voie d’extinction. Ces promotions sont à présent rejetées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, la CNRACL, qui calculera donc les pensions de ces agents en prenant en compte leur situation antérieure.

Au centre hospitalier régional universitaire de Lille, le personnel informatique a été divisé en deux directions. Dans l’une, les grades locaux ont été « basculés » sans problème sur des grades nationaux ; dans l’autre, la direction refuse d’appliquer les mêmes directives.

Madame la ministre, il est véritablement urgent de rétablir le principe d’égalité !

injustices fiscales à l’égard des contribuables du quartier de la source, à orléans

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 1197, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur. Ma question s’adressait en effet à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. J’avais déjà posé une question similaire à son prédécesseur, en novembre 2009, sans obtenir de réponse satisfaisante. J’espère, madame la ministre, que vous allez enfin pouvoir nous apporter des éléments concrets et positifs !

Nombre de contribuables du quartier de La Source, dans la commune d’Orléans, sont en effet victimes d’injustices fiscales. Les logements de ce quartier ayant été construits à partir des années soixante, aucun de ceux-ci n’a pu être considéré comme l’un des locaux de référence pour la détermination des catégories de logement, telles qu’elles sont définies par le code général des impôts. Les références sont donc toutes situées dans d’autres quartiers de la même commune.

Il est patent, nonobstant les investissements effectués dans ce quartier par les municipalités qui se sont succédé, qu’il existe, en matière d’impôts fonciers, de réelles disparités entre les impôts acquittés par les habitants d’Orléans-La Source et ceux d’autres quartiers de la ville, alors que les prix de vente, d’acquisition et de location des logements situés à La Source sont d’un niveau nettement inférieur à ceux de l’ensemble de ces autres quartiers.

Depuis la question orale que j’ai posée le 29 octobre 2009, les réactions de mécontentement des contribuables concernés, dont je puis témoigner, se sont multipliées. Ceux-ci, représentés par l’Association des habitants d’Orléans-La Source, ainsi que le conseiller général du canton d’Orléans-La Source et les autres élus qui les soutiennent, considèrent que les coefficients de situation générale et d’entretien, définis par les articles 324 R et 324 Q de l’annexe 3 du code général des impôts, doivent être revus à la baisse pour des raisons d’équité. Ils ont été confortés à cet égard – j’insiste sur ce point, madame la ministre – par un jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif d’Orléans, qui a considéré que « le requérant est fondé à relever le caractère exagéré du coefficient de situation générale affecté à son immeuble ; qu’il sera fait une juste appréciation des inconvénients ainsi relevés en fixant le coefficient de situation générale à – 0,10 ».

Ayant saisi les services fiscaux sur le fondement de la décision de cette juridiction, certains des contribuables concernés se sont vu répondre étrangement, par une lettre en date du 10 septembre 2010, que « la réduction de ce coefficient n’entraînant pas de modification de la valeur locative de plus du dixième », la décision du tribunal administratif a bien été prise en compte « pour mémoire, [...] avec mise en surveillance ». Vous comprendrez le désarroi, l’incompréhension et le mécontentement des habitants face à une réponse aussi dilatoire, madame la ministre. Cette interprétation des services fiscaux est, dans les faits, contraire au jugement du 30 décembre 2009 et n’entraîne aucune conséquence concrète pour les contribuables concernés.

S’agissant du coefficient d’entretien, il doit être noté que, dans le cadre de l’instance précitée, le rapporteur public a déclaré que le service fiscal compétent « ne démontre pas que l’usure du temps [a] été correctement prise en compte, notamment pour l’application de correctifs, alors que nombre des immeubles ont près de trente ans d’âge » et qu’il a conclu, sur l’ensemble du dossier, que « l’administration devra modifier la valeur locative et [en] tirer les conséquences sur les impositions futures ».

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Sueur. J’en termine, madame la présidente – vous connaissez mon souci de la concision !

En conséquence, je vous demande, madame la ministre, quelles dispositions précises seront prises afin que les contribuables du quartier de La Source puissent bénéficier, pour le calcul de leurs valeurs locatives, d’un coefficient de situation générale de – 0,10 et de la généralisation du coefficient d’entretien de 1, qui s’applique déjà à certains logements du même quartier.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, qui, ne pouvant être présent ce matin, m’a priée de répondre précisément à votre question.

Je vous rappelle tout d’abord que la valeur locative, qui sert à l’établissement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, tient compte de l’état et de la situation du logement par le biais de coefficients. Ces coefficients sont déterminés non pas unilatéralement par l’administration, mais en étroite concertation avec la commission communale des impôts directs. Ils ne sont pas figés : ils peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des changements de caractéristiques physiques et d’environnement.

Pour autant, conformément aux dispositions de l’article 1517 du code général des impôts, le législateur a prévu que ces changements ne sont effectivement pris en compte pour la taxation que s’ils entraînent une variation de plus d’un dixième de la valeur locative. L’existence d’un tel seuil est destinée à éviter une remise en cause trop fréquente des évaluations des propriétés.

J’en viens maintenant au cas particulier que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, et sur lequel vous avez appelé à plusieurs reprises l’attention du Gouvernement. Il apparaît que le tribunal administratif d’Orléans, saisi par quatre-vingt-trois résidents du quartier d’Orléans-La Source, a confirmé, le 30 décembre 2009, le bien-fondé du coefficient d’entretien attribué aux logements.

Le juge s’est par ailleurs prononcé en faveur d’une modification limitée du coefficient de situation, tout en soulignant que, cette réduction n’entraînant pas une modification de la valeur locative de plus d’un dixième, il ne pourrait être fait droit aux prétentions des requérants. Le tribunal a donc rejeté l’ensemble des quatre-vingt-trois requêtes soumises à son appréciation et la direction générale des finances publiques s’est conformée à cette décision.

François Baroin tient néanmoins à vous préciser que, en l’espèce, la variation des valeurs locatives des locaux concernés, suite à la modification du coefficient de situation, est « mise sous surveillance », dans l’attente de nouvelles modifications, qui pourraient, à l’avenir, porter à plus d’un dixième la variation totale constatée et donc permettre de reconsidérer, à terme, le niveau de taxation.