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Article 14 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 15

Garde à vue

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 15.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 15 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 15

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l’enquête » sont remplacés par les mots : « pour l’un des motifs prévus par l’article 62-3 du code de procédure pénale » ;

bis Au premier alinéa du II, les mots : « doit informer de cette mesure » sont remplacés par les mots : « doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer » ;

2° Au III, la référence : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » est remplacée par la référence : « l’article 63-3 » ;

bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. » ;

3° La première phrase du IV est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. » ;

4° Au début du VII, les mots : « Les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses trois derniers alinéas, est applicable ». 

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 4.-I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

« III. - Dès le début de la retenue prévue au I, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le placement en garde à vue du mineur est encadré par l’ordonnance du 2 février 1945. Les différentes réformes qui ont modifié cette dernière ont toujours eu pour conséquence de reléguer un peu plus au second plan l’objectif d’éducation et d’insertion sociale qui la fondait.

Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 a assoupli les conditions dans lesquelles un mineur de 10 à 13 ans peut faire l’objet d’une retenue judiciaire et a allongé la durée de celle-ci.

En 1993, le législateur avait tenté d’autoriser la garde à vue de ces mineurs. En effet, l’article 29 de la loi du 4 janvier 1993 prévoyait qu’un mineur auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pouvait être placé en garde à vue avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable.

Dans une décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition méconnaissait l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Le Conseil constitutionnel a précisé que « si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d’un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d’une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves ».

Nous estimons que ces principes dégagés pour les mineurs de moins de 13 ans doivent valoir pour tous les mineurs. Rien ne justifie la distinction opérée entre catégories de mineurs. Voilà un an, à la suite de la garde à vue d’une mineure de 14 ans, la Défenseure des enfants avait mis en garde contre le recours trop systématique à la garde à vue pour les mineurs et demandé que les procédures policières soient adaptées à l’intérêt des enfants. Elle avait rappelé par ailleurs que, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant, les mineurs en conflit avec la loi sont avant tout des enfants et doivent être traités en tant que tels.

Par cet amendement, nous proposons une réécriture de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 modifiée, afin d’affirmer le principe de l’interdiction de la garde à vue pour les mineurs, assorti de la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’une retenue pour les mineurs de plus de 13 ans. Cette procédure serait placée sous le contrôle du magistrat compétent en matière d’enfance. Nous prévoyons également l’assistance de l’avocat dès le début de la retenue, ainsi que l’intervention systématique d’un médecin.

M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa du I, les mots :

insérer les mots :

« d’un magistrat du ministère public ou » sont supprimés et les mots :

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié est retiré.

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La garde à vue du mineur cesse de plein droit si un examen médical n'a pas été effectué dans les six heures qui suivent le début de la mesure de garde à vue.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En l’état actuel du texte, le mineur de 16 ans se verra appliquer les dispositions prévues à l’article 4, aux termes duquel il pourra demander à être examiné par un médecin. Un tel droit est également conféré à ses représentants légaux.

Cependant, quel que soit l’âge du mineur gardé à vue, ce droit à l’examen médical n’est pas toujours respecté, comme a pu le déplorer la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, dans son rapport de 2007, à propos de deux saisines.

Dans le premier cas, un garçon de 16 ans n’a pu bénéficier de l’examen médical qu’il avait pourtant demandé.

Dans le second cas, un garçon de 15 ans n’avait fait l’objet d’aucun examen médical, en contradiction avec l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La CNDS a rappelé, dans ce rapport, le caractère absolu des droits conférés aux personnes mineures placées en garde à vue, ainsi que les instructions contenues dans la circulaire du 11 mars 2003 relative à la dignité des personnes placées en garde à vue, circulaire complétée par une note du ministre de l’intérieur diffusée le 22 février 2006.

J’ajoute que le Comité européen pour la prévention de la torture, dans un rapport consécutif à sa visite en France effectuée en 2006, recommandait aux autorités françaises de procéder à un rappel des règles en vigueur en matière de garde à vue des mineurs.

À l’heure actuelle, dans de nombreux cas, les procédures prévues pour les mineurs ne sont pas respectées.

M. le président. L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du V, les mots : « au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » sont remplacés par les mots : « au juge chargé de l'information ou au juge des enfants » ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de concilier les nécessités de la garde à vue et les spécificités de la justice pénale des mineurs.

L’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit que, en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, il ne peut y avoir de prolongation de la mesure de garde à vue que pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Dans ce cas, la prolongation est subordonnée à -la présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction.

Notre amendement tend à renforcer les garanties dont doit bénéficier le mineur. Par définition, la responsabilité de ce dernier est atténuée, selon un principe d’ailleurs confirmé par le Conseil constitutionnel.

À cette fin, l’amendement prévoit que l’enfant devra être présenté soit à un juge d’instruction, soit à un juge des enfants, c’est-à-dire à un magistrat qui ne dépend pas des fluctuations de la politique pénale décidée à un autre niveau…

Il importe que cette présentation physique du mineur, indispensable pour s’assurer de la pertinence de la mesure de prolongation, intervienne devant un magistrat spécialisé.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet enregistrement est considéré comme une formalité substantielle au sens de l'article 171 du code de procédure pénale. » 

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Selon la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour de cassation du 3 avril 2007 et du 26 mars 2008, l’enregistrement des interrogatoires des mineurs doit être considéré comme une « formalité substantielle ». Il me paraît donc logique de le préciser dans la loi.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous considérons que les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale sont particulièrement attentatoires aux libertés individuelles et que leur application ne saurait se justifier pour un mineur.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du quatrième alinéa du VI, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « cause insurmontable » et les mots : « de cette impossibilité » sont remplacés par les mots : « de cette cause ».

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La circulaire du 9 mai 2001 du directeur des affaires criminelles et des grâces précise que « seule une cause insurmontable qui fera l’objet d’un avis au magistrat compétent et d’une information spécifique du mineur pourra justifier l’absence d’enregistrement » audiovisuel de l’interrogatoire.

L’absence d’enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut donc être justifiée par une simple impossibilité technique. Il convient de le préciser.

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même VII, le mot : « plausibles » est remplacé par le mot : « sérieuses ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’amendement n° 56 vise à interdire le placement en garde à vue des mineurs de moins de 17 ans et de restreindre le placement en retenue judiciaire aux seuls mineurs âgés de 13 à 17 ans.

En l’état actuel du droit, la garde à vue des mineurs est possible à partir de 13 ans. Les mineurs âgés de 10 à 13 ans peuvent, quant à eux, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une retenue judiciaire de vingt-quatre heures au maximum, s’agissant des seules infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. Elles sont entourées d’un certain nombre de garanties : l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire, la prolongation de la garde à vue des mineurs de moins de 16 ans soupçonnés d’une infraction punie d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement est impossible, l’examen médical est obligatoire pour les moins de 16 ans et, dans un certain nombre de cas, la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction est obligatoire avant toute décision de prolongation de la mesure.

Le régime de la garde à vue des mineurs paraissant bien encadré, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suivent le début de la mesure.

En l’état actuel du texte, il sera permis aux représentants légaux d’un mineur de plus de 16 ans de demander pour lui un examen médical. On sait bien que si l’enquêteur passait outre une telle demande, il encourrait la nullité de la garde à vue. Il n’est pas possible de faire dépendre la garde à vue de l’avis du médecin. La commission émet un avis défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 144 rectifié proposent que seul un magistrat du siège puisse autoriser la prolongation de la garde à vue d’un mineur. Comme je viens de le dire, le système est déjà très encadré, et il ne nous paraît pas opportun que le magistrat du siège intervienne systématiquement. Le procureur est lui aussi un magistrat ; il est capable d’apprécier la situation, y compris s’agissant d’un mineur. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 59 vise à inscrire dans la loi une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, par deux arrêts du 3 avril et du 12 juin 2007, a considéré que « le défaut d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » et doit donc entraîner automatiquement la nullité de la procédure.

Introduire cette disposition dans le texte présenterait à mon sens un risque d’interprétation a contrario.

En outre, j’observe que l'article 171 du code de procédure pénale, relatif aux seules nullités de l’information, ne concerne pas les enquêtes.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 57 vise à prévoir que les mineurs ne puissent se voir appliquer de régime dérogatoire en matière de garde à vue. Or cette possibilité a été introduite en 2004 par la loi Perben II pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans et validée par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, la commission avait émis un avis favorable sur l'amendement n° 60, relatif à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs, qui tend à inscrire dans l’ordonnance de 1945 les termes de « cause insurmontable » retenus par la Cour de cassation, de préférence à ceux d’« impossibilité technique ».

Toutefois, mon attention a été appelée sur les répercussions et difficultés qu’une telle modification pourrait entraîner, s’agissant notamment de l’interprétation qui pourrait être faite par les juridictions des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enregistrement des interrogatoires des majeurs, lesquelles ne seraient pas modifiées et continueraient donc de comporte les termes d’« impossibilité technique ».

Par conséquent, si cet amendement est adopté, les mineurs et les majeurs seront soumis à des régimes différents sur ce point. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Comme l’a souligné M. le rapporteur, le texte soumis au Sénat renforce les garanties en matière de garde à vue des mineurs, régime qu’il convient de conserver compte tenu du développement de la délinquance des mineurs.

Par conséquent, le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur les amendements nos 56, 143 rectifié, 58, 144 rectifié, 59 et 57.

En revanche, le Gouvernement, contrairement à la commission, est défavorable à l'amendement n° 60, visant à prévoir que seule une « cause insurmontable », et non une « impossibilité technique », puisse justifier l’absence d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire d’un mineur gardé à vue.

Cette modification est présentée comme consacrant la circulaire du ministère de la justice du 9 mai 2001 relative à l’enregistrement des auditions de mineurs gardés à vue, qui prévoyait que seule une cause insurmontable pourrait justifier l’absence d’enregistrement audiovisuel.

Or la rédaction actuelle de l'article 4 de l’ordonnance de 1945 date de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a rendu caduque sur ce point la circulaire rédigée six ans plus tôt par la chancellerie. Cette rédaction résulte même de l’adoption d’un amendement de la commission des lois du Sénat n’ayant fait l’objet d’aucune contestation lors de son examen en séance publique, le 8 février 2007.

La notion d’impossibilité technique justifiant l’absence d’enregistrement est prévue non seulement par l'article 4 de l’ordonnance de 1945 pour la garde à vue des mineurs, mais également, depuis la loi du 4 mars 2007, par l'article 706-52 du code de procédure pénale pour l’enregistrement des auditions des mineurs victimes d’infractions sexuelles et par les articles 64-1 et 116-1 du même code pour les gardes à vue des majeurs et les interrogatoires du juge d’instruction en matière criminelle.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement demande à la Haute Assemblée de confirmer ses votes antérieurs en rejetant l’amendement n° 60.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au cours des dernières années, un nombre très important de mineurs de 15 ans ont été placés abusivement en garde à vue. Comment entendez-vous mettre fin à cette dérive, monsieur le garde des sceaux ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)