M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après les mots :

à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques

rédiger ainsi la fin cet alinéa :

recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;

II. - Alinéas 8 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;

III. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Mes chers collègues, dans le domaine du prélèvement de moelle osseuse, les techniques ont beaucoup évolué. À l’origine, en effet, cette opération consistait en un acte chirurgical extrêmement difficile et douloureux. Aujourd’hui, l’anesthésie, qui reste d’ailleurs légère, permet de régler ce problème.

Il convient donc d’unifier la terminologie et de coordonner les termes employés, en rédigeant l’alinéa 6 de l’article 6 comme le prévoit cet amendement.

Par ailleurs, il n’est pas utile de qualifier d’« appropriée », adjectif particulièrement flou, le terme « thérapeutique », comme en a convenu la commission des affaires sociales, qui a adopté une position analogue à l’alinéa 9 de cet article.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé » sont remplacés par les mots : « par écrit » ;

d) dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale ».

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement vise à harmoniser les exigences en matière de consentement au prélèvement de cellules hématopoïétiques, en prévoyant que cet assentiment est exprimé par écrit à l’équipe médicale et non plus devant le président du tribunal de grande instance.

Le formalisme proposé dans cet article nous paraît complexe et décourageant. Faisons d’abord confiance aux médecins hospitaliers ! En effet, nous ne voyons pas quelle peut être la compétence du président du tribunal de grande instance en la matière. La justice est faite pour sanctionner ; elle n’est pas une instance de tutelle à laquelle les médecins auraient des obligations médicales à rendre.

Au fond, cet article pose la question suivante : quelle médecine voulons-nous ? Une médecine contractuelle, réduite au respect de règles bureaucratiques de procédure, cautionnées par une « assurabilité » de plus en plus difficile à obtenir ou bien une médecine responsable et audacieuse, fondée sur des obligations avant tout morales ?

Que l’acte médical doive faire l’objet d’une vigilance constante, quoi de plus évident ? Chacun de nous en est bien persuadé, la rigueur des pratiques ne peut souffrir aucun relâchement. Mais cette rigueur, c’est de façon scientifique, selon des critères objectifs et vérifiés, qu’il convient de l’évaluer. Ce n’est pas un prétendu principe de précaution judiciaire qui nous permettra de nous assurer que la médecine ne dévie ni dans son exercice ni dans ses buts.

L’exigence de qualité de la médecine doit être requise en amont, par les instances scientifiques elles-mêmes, et non en aval, sous l’influence de quelque ressentiment diffus qui trouverait à s’exprimer au cours d’un procès.

Dans cette optique, le recours au juridique en matière de prélèvement des cellules hématopoïétiques doit avoir pour objet de sanctionner les médecins fautifs, et non de les exempter de leurs responsabilités, en leur permettant de s’abriter derrière un juge.

Ce n’est malheureusement pas ce qui est proposé par cet article. Le risque zéro n’existe pas. Il est bien sûr du devoir des médecins de le réduire au minimum, mais il faut trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans une judiciarisation excessive de la médecine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Concernant l’amendement n° 95, je rappelle que la commission a souhaité maintenir un consentement spécifique pour le don de moelle osseuse, qui présente tout de même des risques spécifiques relativement importants pour le donneur. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en souhaitant recueillir l’avis de la commission des lois sur cette question.

L’amendement n° 60 est un amendement rédactionnel et de coordination auquel la commission est favorable.

L’amendement n° 17 ayant le même objet que l’amendement n° 95, la commission y est donc également défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des lois ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois n’ayant pas été saisie pour avis sur cet article, je vous livrerai un avis personnel sur les amendements nos 17 et 95.

Si le prélèvement de moelle osseuse présente des risques pour le donneur, on ne peut exclure que celui-ci fasse l’objet de pressions pour accepter l’opération, alors que les risques l’en dissuadent. Compte tenu de cette éventuelle contrainte, l’intervention d’un magistrat constitue toujours une garantie : elle permet en effet d’apporter le meilleur éclairage sur le consentement, qui doit être, je le rappelle, totalement libre.

Cette intervention, peu contraignante et rapide, permet d’apporter une garantie formelle, à mes yeux essentielle. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Rejoignant les arguments de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 95 et 17. Le dispositif prévu par le texte constitue en effet une garantie éthique supplémentaire pour les donneurs.

S’agissant de l’amendement n° 60 rectifié présenté par M. Barbier, je rappelle que le mot « approprié » avait été introduit dans le texte pour prendre en compte la contrainte que représente la compatibilité tissulaire dans le secteur de la greffe des cellules hématopoïétiques.

Nous craignons en effet qu’un donneur dont la compatibilité n’est pas parfaite puisse être retenu. Il existe dans ce cas une alternative thérapeutique, mais celle-ci n’est pas totalement satisfaisante puisqu’elle ne peut garantir la réussite de la greffe sur le long terme.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'amendement n° 17.

Mme Raymonde Le Texier. J’ai pris acte de l’avis de Mme la secrétaire d’État et de MM. les rapporteurs.

Monsieur le rapporteur pour avis, je réfute complètement le point de vue selon lequel la déclaration de consentement ne serait pas très contraignante pour les magistrats. Je rappelle en effet que les magistrats, qui sont constamment en sous-effectif, travaillent pour certains jusqu’à vingt-trois heures voire une heure du matin.

M. Guy Fischer. C’est vrai !

M. Jean-Claude Gaudin. Ce n’est pas le cas partout, notamment à Marseille !

Mme Raymonde Le Texier. À Marseille, il y a tellement de problèmes qu’on ne les juge plus !

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Pour ma part, je voterai l’amendement n° 17.

Conformément à ce que nous avons dit en début de séance, le débat qui nous occupe aujourd’hui ne doit pas relever de la politique politicienne, chacun se positionnant en conscience.

À cet égard, je regrette quelque peu, cher docteur Cazeau, que vous n’ayez pas suivi l’avis de Mme Hermange concernant le don de gamètes.

Il existe en effet une très grosse différence entre le don d’organes, lequel se fait la plupart du temps post mortem, et le don de gamètes, qui concerne des donneurs bien vivants.

M. Paul Blanc. Les dons de sang sont les seuls dons à être effectués du vivant de la personne.

Toujours est-il que je voterai l’amendement de M. Cazeau. Ne faisons pas croire qu’il est possible d’effectuer un prélèvement de moelle sans le consentement du donneur ; dans la mesure où cette opération nécessite une anesthésie générale, celui-ci sait très bien de quoi il retourne.

À cet égard, je rejoins ce qu’a dit Mme Le Texier : la proposition de M. Cazeau est un moyen pour ne pas surcharger les tribunaux. De fait, il convient de les dispenser de ces tâches.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Articles additionnels après l'article 7

Article 7

Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé :

« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa du même article L. 1241-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, les mots : « ainsi que le placenta », sont remplacés par les mots : «, à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ».

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.

M. Guy Fischer. En l’état actuel du droit, le sang issu du cordon ombilical ou du placenta est considéré comme un résidu du corps humain. Il résulte de cette situation que ce type de prélèvement est assimilé, juridiquement, à une collecte de résidus opératoires ; celle-ci ne nécessite donc aucune autorisation et aucun consentement spécifique n’est exigé pour l’utilisation de ces éléments.

C’est d’ailleurs pourquoi les banques de collecte ne sont, comme le souligne le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, ni autorisées ni interdites.

Pour la première fois, il est question de faire bénéficier ces éléments d’un régime protecteur afin d’éviter que, à terme, ces résidus puissent faire l’objet d’une commercialisation rendue possible par le régime juridique actuel.

Cette protection est très importante puisque le sang issu de cordon ombilical a montré son efficacité dans le traitement des maladies hématologiques grâce à sa richesse en cellules souches hématopoïétiques et que, de son côté, le placenta génère également une quantité importante de cellules souches mésenchymateuses, les CSM.

Les bénéfices de l’utilisation de ces cellules en matière de recherche et de soins peuvent donc être très importants si l’on en croit – et c’est notre cas – les conclusions du rapport de l’Académie de médecine adopté le 26 janvier 2010 et intitulé Les cellules souches du cordon et du placenta : de la recherche aux applications thérapeutiques. Voici ce qui y est écrit : « Les données précliniques qui s’accumulent indiquent que les cellules souches issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéressantes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des CSM en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des perspectives remarquables [...]. »

Nous ne pouvons donc que souscrire à la volonté exprimée dans cet article, et confirmée par notre collègue Marie-Thérèse Hermange à travers l’amendement qu’elle a déposé en commission, de conférer au sang de cordon ombilical et de placenta le même statut juridique que les organes du corps humain.

Cela aurait pour effet d’interdire toute commercialisation et d’appliquer à ces éléments les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres dons d’organes : gratuité, consentement et anonymat.

En la matière, nous souscrivons donc pleinement à ces trois recommandations : la promotion de la recherche sur les cellules souches mésenchymateuses du cordon et du placenta, l’organisation de la collecte ainsi que l’information et la recherche de consentement des femmes et, éventuellement, des pères.

Nous regrettons toutefois que la commission ait conservé, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 5 de cet article, qui, bien qu’il pose le principe de l’interdiction des dons dédiés, autorise une forme d’individualisation du don puisqu’il crée une exception au profit des frères et sœurs de l’enfant né si une nécessité thérapeutique existe au moment du prélèvement.

Cela participe d’une individualisation qui, si on la comprend, n’est toutefois pas enviable, à moins de souhaiter que les établissements publics ne se transforment partiellement en des banques privées.

Au regard de tous ces éléments, et malgré notre opposition à cette dernière disposition, nous voterons cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, sur l'article.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d’avoir pris en considération les conclusions issues d’un colloque qui s’est tenu le 22 novembre 2007 au Sénat, sur l’initiative de Josselin de Rohan, et consacré à la thérapie par les cellules souches somatiques.

Deux jours après ce colloque, sans que nous puissions le savoir lorsque nous l’avions préparé, le professeur Yamanaka annonçait la découverte des cellules souches pluripotentes induites, les cellules IPS.

Cet événement organisé au Sénat nous a permis de mesurer les potentialités offertes par les cellules souches issues du sang de cordon.

Nous avons appris que les militaires, notamment les équipes de l’hôpital Percy, travaillaient sur la régénération des tissus de la peau, à la suite d’une irradiation, sur ces cellules et sur les cellules mésenchymateuses issues de la moelle osseuse. Ils attendent de leurs travaux des résultats concrets.

Nous avons aussi appris que c’est en France, au sein de l’équipe du professeur Gluckman, de l’hôpital Saint-Louis, qu’a été réalisée la première greffe de sang de cordon sur un enfant grâce à des cellules prélevées sur un bébé vivant aux États-Unis. Deux ans plus tard, le professeur Gorin, de l’hôpital Saint-Antoine, réalisait quant à lui la première opération sur un adulte.

Pourtant, la France se situe au seizième rang, derrière la République tchèque, pour la collecte des cellules souches de sang de cordon et chaque année nous sommes obligés d’en faire venir de l’étranger, ce qui coûte à la sécurité sociale près de 5 millions d’euros.

Enfin, nous avons appris que, sur le plan juridique, le sang de cordon et de placenta était considéré comme un déchet opératoire.

Cette rencontre a donné lieu à la rédaction d’un rapport et a conduit au dépôt, par moi-même et plusieurs de mes collègues, d’une proposition de loi tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical. Son objet principal est de modifier le statut du sang de cordon de manière que celui-ci soit considéré non plus comme un déchet opératoire, mais comme une ressource thérapeutique.

Il convient maintenant de mettre en œuvre une véritable politique en la matière et ce texte est un premier pas. Madame la secrétaire d'État, avec Roselyne Bachelot-Narquin, vous avez bien initié une politique, mais par le biais du plan cancer. Or il est important que des crédits spécifiques soient affectés à la politique en faveur du sang de cordon, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Au cours des auditions des différents professeurs de médecine que nous avons organisées sur les cellules souches, Mme Gluckman nous a très clairement expliqué que nous n’aurons plus besoin, à terme, d’embryons puisque, grâce aux lignées cellulaires issues du sang et de la moelle osseuse, nous disposerons de lignées cellulaires en nombre suffisant.

Une fois que ce texte aura été adopté, nous attendons de vous, madame la secrétaire d'État, que vous donniez une impulsion à cette politique. À cet égard, il est très significatif, selon moi, que l’article que nous examinons en ce moment soit situé juste avant celui qui porte sur le diagnostic prénatal et le DPI-HLA, c'est-à-dire le « bébé médicament ». Si nous disposions aujourd’hui d’un stock suffisant de sang de cordon dans nos banques, le recours au « bébé médicament » – c'est-à-dire un bébé né d’un double tri – deviendrait inutile. Nos collègues médecins ici présents le savent bien.

Enfin, cette politique du sang de cordon a aussi permis de soigner un certain nombre de pathologies rencontrées principalement au sein des populations africaines, notamment la drépanocytose. C’est la raison pour laquelle, comme le soulignait Guy Fischer et comme y insiste désormais le texte de la commission, il importe de créer des banques intrafamiliales de manière à permettre, précisément, les dons intrafamiliaux pour le traitement de ces pathologies et peut-être, demain, le développement d’une politique de coopération destinée à soigner ces pathologies si répandues en Afrique.

Madame la secrétaire d'État, vous avez compris combien il est important qu’évolue le statut du sang de cordon et du sang placentaire. Nous attendons maintenant qu’une véritable politique financière soit mise en œuvre et que des moyens soient alloués aux hôpitaux à cette fin. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – M. Gilbert Barbier applaudit également.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

Le

insérer les mots :

prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Par dérogation, et après avis de l’agence de la biomédecine, ce

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces prélèvements ne peuvent être conservés qu’au sein d’établissements allogéniques.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Notre groupe est opposé à ce que les cellules hématopoïétiques issues de prélèvements opérés dans le sang de cordon et le sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta puissent faire l’objet d’une commercialisation.

Les conditions de recueil de consentement de la mère ainsi que les modalités d’usage des cellules prélevées tendent, de manière indirecte, à interdire une conservation à des fins personnelles, ce qui entraîne, par voie de conséquence et toujours de manière indirecte, comme le reconnaît d’ailleurs le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’interdiction des banques autologues.

Comme nous avons eu l’occasion de le dire au cours de la discussion générale, nous partageons l’analyse du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE, exprimée dans son avis n° 074, et selon lequel « il est important de rester conscient que ces banques ne pourront pas s’intégrer dans un système allogénique et resteront donc dans le domaine du commerce et de la promesse douteuse ».

Cela nous a conduits à poser clairement le principe de l’interdiction des banques autologues, considérant que les lois de bioéthique doivent avoir une portée pédagogique et que les principes que nous estimons être importants doivent être exposés clairement.

Tel est le sens de la première partie de cet amendement.

En outre, nous considérons que la possibilité offerte par cet article de dédier ce don à l’enfant né ou à la fratrie n’est pas pleinement conforme au principe de solidarité qui a présidé jusqu’à aujourd’hui au don en France.

D’ailleurs, le CCNE a préféré écarter cette possibilité en ces termes : « Sur le plan de la solidarité et de l’efficacité, il y a ici une disproportion flagrante entre l’importance de l’engagement financier de l’État et le bénéfice que les personnes peuvent en retirer ».

Compte tenu de ces éléments, nous avons souhaité soumettre la possibilité de dédier une partie de ces dons à l’Agence de la biomédecine afin que celle-ci puisse attester qu’il s’agit là non pas de transformer les banques publiques en des banques autologues, mais bel et bien de répondre à des besoins médicaux existants au moment du don.

Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La conservation familiale est suffisamment encadrée par le projet de loi dans sa rédaction actuelle. Cet amendement ne vise en fait qu’à récrire le texte adopté par la commission sur l’initiative de Marie-Thérèse Hermange.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

Au préalable, je tiens à apporter une précision : on ne peut qualifier un établissement d’allogénique ; seuls des prélèvements peuvent être réalisées à des fins autologues ou allogéniques.

En outre, la distinction doit être établie non pas entre don allogénique et don autologue, mais bien entre don anonyme et don dédié.

L’Agence de la biomédecine émet déjà un avis pour autoriser les prélèvements de cellules, y compris celles qui proviennent de dons dédiés par nécessité thérapeutique. En outre, puisqu’elle pilote le réseau des banques de sang placentaire, elle est en mesure de gérer toute difficulté qui pourrait survenir sur la provenance de dons.

Par ailleurs, je précise que le projet de loi interdit la conservation des cellules de sang de cordon à des fins autologues, précisément pour faire obstacle aux démarches commerciales agressives qui vous préoccupent, monsieur Fischer.

M. Guy Fischer. Heureux de vous l’entendre dire !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le don dédié, à des fins thérapeutiques, à un frère ou à une sœur qui est parfaitement compatible est fondé et pertinent sur les plans éthique et médical.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

aux frères ou sœurs de cet enfant

par les mots :

à sa fratrie

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit en effet d’un amendement rédactionnel. M. Barbier propose de remplacer les mots « aux frères ou sœurs de cet enfant » par les mots « à sa fratrie ».

La commission a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

En effet, la notion de fratrie n’est pas juridiquement fixée et se heurte à des difficultés d’application.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié est retiré.

L'amendement n° 18, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Par cet amendement, nous demandons la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 5.

Nous sommes, en effet, hostiles à toute approche individualiste en matière de conservation du sang de cordon, dont l’efficacité en termes scientifiques n’est d’ailleurs pas démontrée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

En effet, les cas de conservation familiale sont précis et les interdire serait une vraie perte de chance pour les enfants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

qui sont considérés comme étant des éléments et produits du corps humain tels que mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la santé publique

La parole est à M. Guy Fischer.