M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je me permets d’exprimer une certaine surprise au vu de cet amendement. Je rappelle que sont concernées des personnes déjà condamnées pour des faits de terrorisme et qui présentent encore de la dangerosité. Chacun comprendra aisément que cette dangerosité est réduite si ces personnes se trouvent en milieu fermé plutôt qu’en milieu ouvert.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. La disposition en cause pose, le rapporteur l’a constaté lui-même, « le problème de la coexistence au sein des mêmes centres de rétention d’étrangers [y compris d’enfants !] en simple procédure d’éloignement et appelés à ne rester que quelques jours et d’étrangers terroristes ou liés au terrorisme qui y resteraient beaucoup plus longtemps ».

Monsieur le ministre, je comprends bien qu’il ne s’agit pas d’une retenue comme les autres. Maintenir aussi longtemps en rétention des étrangers dont la situation n’a rien à voir soulève un vrai problème, auquel vous ne répondez pas par la mesure que vous nous proposez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41
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Article 45

Article 43

(Supprimé)

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Article 43
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Article 49

Article 45

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ». – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions diverses

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Article 45
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Article 54

Article 49

I. – (Non modifié)

II. – Le titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533–1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

« La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

« 2° Si l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article est relatif aux étrangers en situation régulière. Il permet de multiplier les cas de reconduite à la frontière de ces derniers, et porte à trois ans la durée de refus d’accès au territoire français pour un étranger reconduit à la frontière pour trouble à l’ordre public ou travail clandestin au cours d’un séjour légal.

Certes, la directive européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres affirme, en son article 27, que les pays européens peuvent apporter des restrictions à la liberté de circulation pour des motifs d’ordre public. Toutefois, – j’y insiste – elle précise aussi que le comportement de l’étranger doit constituer « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » et que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures ».

Pourtant, cet article fonde l’expulsion sur certaines condamnations pénales !

Comme dans ses autres dispositions, l’objectif de ce projet de loi est ici de limiter encore, par tous les moyens, l’entrée des étrangers, qu’ils soient en situation régulière ou non. Vous faites décidément feu de tout bois, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 49, que vise à supprimer cet amendement, définit les modalités de la reconduite à la frontière pour cause d’atteinte à l’ordre public.

Par ailleurs, ce cas de reconduite existe déjà dans le droit positif et il n’est pas question de le supprimer.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette fois encore, vous me permettrez de m’étonner de cet amendement.

En effet, cet article tend à éviter le retour dans notre pays de personnes dont le comportement compromet gravement l’ordre public. Sa rédaction est très claire : sont visés ici les vols aggravés, les trafics de stupéfiants et ces violences à l’encontre de membres de la famille dont il a été question plus tôt dans la journée.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’alinéa 7 de l’article 49 tend à expliciter et à développer une notion nouvelle, celle de la « menace pour l’ordre public » pouvant justifier le prononcé d’un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre de personnes entrées en France pour un court séjour.

D’après le texte soumis à notre examen, cette notion pourrait s’apprécier au regard de la commission de certains faits passibles de poursuites pénales.

Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale au travers d’un amendement du Gouvernement, fait partie des mesures autonomes du présent projet de loi, c'est-à-dire qui ne sont pas prévues par les directives que nous sommes en train de transcrire. Elle n’est imposée par aucune des trois directives déjà mentionnées.

Le caractère imprécis et juridiquement peu rigoureux de la rédaction de cette disposition est, selon nous, source d’insécurité juridique. La notion de menace pour l’ordre public risquerait, en effet, de donner lieu à une interprétation abusive de la part de l’administration.

Il est à craindre qu’un étranger n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale puisse se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière, à l’issue, par exemple, d’une garde à vue consécutive à la commission des faits cités dans l’article.

Si cette disposition était adoptée en l’état, des personnes en situation régulière qui seraient simplement soupçonnées d’avoir commis certains faits ou d’en avoir été les complices risqueraient également de tomber sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière.

Une telle disposition n’est pas acceptable, nous semble-t-il. Des migrants ne sauraient être expulsés en raison d’infractions pour lesquelles ils n’ont pas été condamnés ! À l’instar de toutes les personnes présentes sur le territoire français, les ressortissants étrangers doivent pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, ce principe fondamental de notre État de droit.

Par ailleurs, l’énumération de certaines infractions telles que l’occupation illégale d’un terrain public ou privé ou l’exploitation de la mendicité vise clairement les ressortissants d’États tiers d’origine Rom. Ces derniers, d'ailleurs, sont aujourd'hui le sujet d’un petit dessin amusant en première page d’un quotidien du soir. (Mme Bariza Khiari sourit.)

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer l’alinéa 7 de l’article 49.

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales

par les mots :

au regard d’une condamnation définitive

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise à limiter le risque d’insécurité juridique que nous avons précédemment pointé en substituant aux termes flous « au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales » les mots « au regard d’une condamnation définitive ». Je viens d’argumenter sur cette question.

Par ailleurs, nous proposons de supprimer l’alinéa 8 du présent article, qui rend possible la reconduite à la frontière des personnes vivant régulièrement sur le territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 106 tend à supprimer la liste des faits passibles de poursuites pénales pouvant justifier une reconduite à la frontière. Or ces derniers constituent déjà, dans les textes en vigueur comme dans la jurisprudence administrative, des éléments qui peuvent être pris en compte pour évaluer une menace contre l’ordre public.

En outre, contrairement à ce que craignent les auteurs de l’amendement, ces dispositions ne pourront être utilisées à l’encontre des Roms, puisque l’article 49 ne concerne pas les ressortissants communautaires.

La commission émet donc un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 107. Le droit permet déjà au préfet de considérer qu’il existe une menace contre l’ordre public sans qu’il y ait de condamnation pénale. Je vous renvoie sur ce point, mes chers collègues, à une décision rendue le 8 juillet 2008 par la cour administrative d’appel de Lyon, qui a estimé qu’un vol par effraction commis en réunion dans un véhicule en stationnement sur la voie publique constituait une telle menace, même si aucune poursuite pénale n’a été engagée.

Par ailleurs, la possibilité de reconduire une personne travaillant sans autorisation a été validée par la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. C’est également un avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
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Article 57 A

Article 54

I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé) 

M. le président. Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre Ier

Dispositions relatives au travail dissimulé

Article 54
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Intitulé du chapitre II

Article 57 A

(Non modifié)

I A. – Le 3° de l’article L. 8221–5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

I. – L’article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s’acquitte » ;

2° Au début du 1°, les mots : « S’acquitte » sont supprimés ;

3° Le 1° bis est abrogé ;

4° Au début du 2°, les mots : « S’acquitte » sont supprimés.

II. – La section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 6

« Délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

« Art. L. 243–15. – Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. 

« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. » – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre

Article 57 A
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Article 57 B

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet intitulé par les mots :

de travail

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Cet amendement tend à faire disparaître les références à la notion de défaut de titre dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal.

En effet, il existe déjà dans le code une référence efficace et suffisante : celle de défaut d’autorisation de travail. L’ajout de la notion de défaut de titre serait source de confusion et serait inopérante.

Depuis son introduction dans le code du travail, toute la législation sur la prévention et la répression de l’emploi illégal des travailleurs étrangers est fondée sur l’emploi de travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail. La référence en la matière est l’article L. 8251–1 du code du travail. C’est le seul critère réellement objectivable d’un emploi irrégulier.

En première lecture, M. le rapporteur nous avait fait savoir qu’il considérait notre amendement comme satisfait. En effet, la commission des lois en première lecture avait remplacé les mots « absence de titre de séjour » par les termes « absence de titre », sans plus de précision. Toutefois, cette modification nous semble insuffisante. Nous tenons à la notion de défaut d’autorisation de travail. C'est pourquoi nous proposons la modification de l’intitulé de ce chapitre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Une fois n’est pas coutume : la commission a émis un avis favorable sur cette précision rédactionnelle. (Marques d’étonnement sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement. (M. Richard Yung applaudit.)

M. André Reichardt. C’est la fête ! (Sourires.)

M. Richard Yung. Alléluia ! (Nouveaux sourires.)

Mme Catherine Tasca. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'intitulé du chapitre II du titre IV est ainsi modifié.

Intitulé du chapitre II
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 57 (Texte non modifié par la commission)

Article 57 B

Au premier alinéa de l'article L. 8251–1 du code du travail, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement ». – (Adopté.)

Article 57 B
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Article 61 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 57

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8251–2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. »

II. – L’article L. 8271–17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251–2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre ».

III. – (Non modifié)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 171, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer le mot :

sciemment

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Au travers de cet amendement, nous demandons, à l’alinéa 2 de l’article 57, la suppression du terme « sciemment », qui, selon nous, rendrait inefficace la lutte contre le travail irrégulier.

En effet, dans la pratique, il serait impossible de démontrer que le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre a été fait « sciemment », c'est-à-dire en toute connaissance de cause, et cette disposition serait donc de peu de portée. Il nous semble que l’interdiction doit être claire et totale.

Par ailleurs, nous proposons que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même. Créer un délit pour les employeurs d’étrangers sans autorisation de travail ne suffit pas. Il faut l’accompagner pour l’employeur d’une obligation de vérifier la régularité de ces travailleurs à tous les niveaux de sous-traitance.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le problème est simple : le texte précise ici que le recours d’un employeur aux services d’un étranger sans titre est interdit lorsqu’il est fait « sciemment », et nous proposons de supprimer cet adverbe.

En effet, il ne sera pas facile de démontrer que l’employeur a agi en toute connaissance de cause. Il suffit de caractériser les faits, nous semble-t-il. Ici, nous pouvons très bien nous priver d’un adverbe, conformément d'ailleurs au vœu constamment répété par M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ah ! Ce sont surtout des « notamment » dont nous ne voulons pas, car l’énumération visée n’est jamais complète !

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou par la personne interposée, vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 57 du présent projet de loi vise à créer pour les employeurs un délit de recours à un étranger non muni d’un titre de séjour. Cette disposition a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant plus spécifiquement les donneurs d’ordres.

Pour notre part, nous pensons qu’il est possible d’aller plus loin et qu’il serait particulièrement opportun d’obliger les donneurs d’ordres à vérifier en amont les autorisations de travail des employés du sous-traitant.

Cet amendement a pour objet d'amener l'employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d'engagement des travailleurs embauchés pour effectuer cette prestation.

L'employeur qui sous-traite serait ainsi tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

En effet, la procédure de vérification est organisée, vous le savez, mes chers collègues, par l’article R. 5221–41 du code du travail, qui impose la transmission à l’administration par l’employeur d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours qui précèdent l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réaction de sa part, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ainsi, pour ne pas être tenu solidairement responsable, le donneur d’ordre devrait simplement apporter la preuve qu’il a bien effectué préalablement les démarches de vérification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur les amendements nos 171, 109 et 110, la commission a émis un avis défavorable.

L’article 57 introduit une nouvelle infraction destinée à responsabiliser les donneurs d’ordres : celle du recours volontaire aux services d’un employeur d’un étranger sans titre.

L’auteur de ce délit tel qu’il est proposé encourt une peine de cinq ans de prison et une amende de 15 000 euros.

Rappelons que les personnes qui recourent aux services d’un employeur doivent vérifier que leur cocontractant n’emploie pas des étrangers sans titre. À cette fin, elles doivent se faire remettre par leur cocontractant – cela est absolument essentiel – la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.

À défaut, le donneur d’ordre engage sa responsabilité financière et encourt des sanctions pénales.

La connaissance pourra être démontrée par le défaut de vérification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

J’ajouterai aux explications données par M. le rapporteur que le mot « sciemment » a peut-être le défaut d’être un adverbe, mais il présente l’avantage de permettre de bien distinguer le délit, qui est par nature intentionnel, d’une erreur ou d’un abus dont l’employeur pourrait être la victime, ce dernier cas étant une hypothèse que l’on ne peut pas exclure non plus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.