Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

PROPOSITION DE LOI de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Discussion générale (suite)
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Article 1er

Article 1er A

Après le quatrième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 1er A
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Article 6 bis A

Article 1er

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

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Article 1er
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Article 8

Article 6 bis A

(Supprimé)

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Article 6 bis A
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Article 9

Article 8

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Article 8
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Article 16 bis A

Article 9

Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

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Article 9
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Article 25

Article 16 bis A

[Pour coordination]

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l’article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-5 » ;

4° À l’article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 241-4, la référence : « à l’article L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;

7° Au 2° du II de l’article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;

8° Le I de l’article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;

bis Au I de l’article L. 253-16, les mots : « visés au I de l’article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 250-2 » ;

9° Le 5° du II de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l’article L. 250-2. » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l’article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

11° Au début de l’article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 257-2, » sont supprimés ;

12° Au I de l’article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

14° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 942-1 » ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « au I de l’article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 250-2 » ;

16° L’article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 205-11. » ;

17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

19° À l’article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;

20° Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

21° Au 15° de l’article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

22° Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrogés ;

23° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

24° À la première phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l’article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;

25° Au 3° du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-2 » sont supprimés ;

26° À l’article L. 231-6, la référence : « de l’article L. 227-2, » est supprimée ;

27° À l’article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l’article L. 212-2, » est supprimée ;

28° Au premier alinéa du II de l’article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin » sont supprimés.

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Article 16 bis A
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Article 27

Article 25

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

4° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.

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Article 25
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Article 27 quater A

Article 27

I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;

1° ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;

1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Un représentant du ministre de l’intérieur ;

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation ;

« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;

7° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

8° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « prévue aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

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