Article 87 quater
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 107

Article 102 A

[Pour coordination]

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-28. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-29. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

« Art. 230-30. – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« Art. 230-31. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

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Article 102 A
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Article 114

Article 107

(Supprimé)

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Article 107
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Article 116

Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « s’abstenir d’accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir » ;

b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

bis (Supprimé)

2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :

« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. » ;

3° L’article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

4° L’article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L’article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

9° L’article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L’article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par » ;

13° L’article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L’article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue ».

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Article 114
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Article 135 bis

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

bis Au dernier alinéa de l’article 380-4, les mots : « le mandat de dépôt » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises » ;

5° (Supprimé)

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité et, en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

8° bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° (Supprimé)

11° La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16 est supprimée ;

12° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;

15° Les troisième à dernier alinéas de l’article 380-1 sont supprimés ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites, » ;

17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :

« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;

18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;

19° Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8. » ;

20° L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement. »

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Chapitre V bis

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

Article 116
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Article 136

Article 135 bis

I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »

I bis. – Avant le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. »

II. – (Supprimé)

III. – Les trois premiers alinéas de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ».

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

Article 135 bis
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Article 138

Article 136

I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

bis (Supprimé)

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

(Supprimé)

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

(Supprimé)

7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° à 13° (Supprimés)

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° (Supprimé)

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;

24° (Supprimé)

25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° La loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

30° (Supprimé)

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° (Supprimé)

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;

37° (Supprimé)

38° L’article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;

 Après le mot : « distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ;

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;

b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. – (Supprimé)

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