Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par coordination, la commission émet un avis défavorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

chapitre II

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. – Le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges » ;

2° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. – Le juge du tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-1. – Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

2° Après l’article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-3-1. – Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. J’ai été convaincu par le rapport de la commission et les propos du rapporteur. Malgré tout, je présenterai cet amendement pour vous expliquer, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles nous l’avions déposé.

L'article 3 étend aux TGI la procédure d'injonction de payer pour les litiges portant sur une somme supérieure à 10 000 euros.

Cette extension se veut une simplification et la traduction dans la loi d'une pratique courante ; elle soulève néanmoins une difficulté majeure qui se heurte à l'objectif de clarification.

Conformément au droit commun, le ministère de l'avocat sera obligatoire pour le créancier, ce qui engendrera un coût constitutif d'un frein à l'accès à la justice.

La situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition aux ordonnances d’injonction de payer – environ 5 % –, ne justifie pas un tel transfert de compétences.

L'article 3 reste muet sur cette question pourtant essentielle et laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ou non cette question.

Si l’on ouvre la possibilité de recourir à une saisine par requête sans avocat devant le TGI, on crée une atteinte au principe du monopole de la représentation par avocat ; d’autant que cela n’éviterait pas l’obligation de recourir à ce professionnel du droit en cas d’opposition.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandions la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Afin de résoudre le problème soulevé par les auteurs de cet amendement, la commission présentera un amendement n° 60 visant à préciser que « la requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier ».

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement, pour des motifs quelque peu différents.

L’article 3 a pour objet de mettre en œuvre les règlements communautaires ayant institué les procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges. Sa suppression sans aucun motif empêcherait la France de satisfaire à ses engagements européens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° après l'article L. 211–4, il est inséré un article L. 211–4–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211–4–1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par le créancier ou par tout mandataire. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. L'article 3 du projet de loi vise à transférer au TGI la compétence en matière d'injonction de payer lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Dans sa rédaction actuelle, ce texte contribuera à alourdir les frais de justice pour les créanciers. Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Madame la présidente, me permettez-vous de présenter l’amendement no 60, dont l’argumentaire vaudra avis de la commission sur l’amendement no 17 rectifié ?

Mme la présidente. Pour la clarté du débat, j’appelle donc en discussion l’amendement n° 60, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vient compléter l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer. Il prévoit que la requête en injonction de payer pourra être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier. La question du recours obligatoire à un avocat lorsqu’un tribunal de grande instance est saisi est donc résolue.

Monsieur Reichardt, votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur Reichardt, l’amendement no 17 rectifié est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Compte tenu des arguments de M. le rapporteur, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.

M. Jacques Mézard. Sans me coiffer d’une casquette corporatiste, j’attire l’attention du Sénat sur les difficultés qu’entraînerait cette mesure, difficultés qui n’ont d’ailleurs pas échappé au rapporteur lui-même.

Comme on peut le lire dans l’objet de l’amendement n° 60, « une disposition législative est nécessaire pour permettre à un mandataire – huissier de justice, société de recouvrement – de présenter la requête, car il s’agit d’une dérogation au monopole de représentation des avocats ».

Mes chers collègues, nous devons réfléchir aux difficultés que soulèvera l’adoption de cet amendement. La procédure proposée, utile lorsqu’il s’agit d’une injonction de payer, peut se révéler très dangereuse, notamment au travers des officines de recouvrement.

Monsieur le garde des sceaux, il faut y réfléchir à deux fois. Je peux concevoir une sortie du monopole de la représentation. Mais si c’est pour y introduire les sociétés et les officines de recouvrement, je vous mets en garde.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je soutiens l’amendement de M. le rapporteur, même si les arguments de M. Mézard, paraissent recevables, et je retire d’ores et déjà l’amendement no 49.

Aujourd’hui, c’est un mandataire ou un huissier qui présente la requête devant le tribunal d’instance. Nous ne voulons pas que, avec le transfert la compétence, le justiciable paie les honoraires de l’avocat !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ces arguments sont valables, mais le fait que le montant de la requête en injonction de payer soit inférieur ou supérieur à 10 000 euros ne change pas vraiment les données du problème. Il ne s’agit pas d’une question de somme.

J’ajoute, et M. le garde des sceaux l’a indiqué tout à l’heure, que nous devons respecter nos engagements européens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Lecerf.

L'amendement n° 49 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par les créanciers ou par tout mandataire » ;

L’amendement n° 32 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 49 a été retiré par son auteur.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 30 rectifié est présenté par M. Lecerf.

L'amendement n° 48 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Tous deux sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 221-7. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :

Institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges.

L’amendement n° 30 rectifié n'est pas soutenu.

L’amendement n° 48 n’a plus d’objet, du fait de l’adoption de l’amendement no 60.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Articles additionnels après l'article 3

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Reichardt et Lecerf.

L'amendement n° 50 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : «, ainsi que les ordonnances en injonction de payer, revêtues de la formule exécutoire par l'huissier de justice ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Comme M. le garde des sceaux l’indiquait tout à l’heure, il convient de recentrer le juge sur son cœur de métier : juger et dire le droit.

Afin de débarrasser le juge et son greffe de tâches qui sont de nature à retarder la procédure d’injonction de payer, le présent amendement vise à confier aux huissiers de justice l'apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance du juge, lorsque celle-ci ne fait l'objet d'aucune opposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 50.

M. Jean-Pierre Michel. Je souscris à l’argumentaire de M. Reichardt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Permettez-moi de rappeler les premiers termes de la formule de l’apposition exécutoire : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, … ». Reconnaissez que l’on peut difficilement demander aux huissiers de justice de se requérir eux-mêmes ! (Sourires.)

Je précise par ailleurs que l’original de l’acte reste au tribunal. Il me paraît délicat d’imposer à un huissier de justice de se rendre au tribunal pour apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance du juge.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est, comme la commission, défavorable à ces deux amendements, dont il souhaite le retrait.

L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer peut être faite, sans aucun formalisme, auprès du greffe du tribunal d’instance. En l’absence d’opposition, le greffe appose la formule exécutoire nécessaire pour permettre l’exécution de l’ordonnance à exécution et, en cas d’opposition reçue au greffe, le tribunal met à néant l’ordonnance et statue à nouveau sur la demande, après débat entre les partis.

Pour toutes ces raisons, il est bien évident que l’autorité chargée d’apposer la formule ne peut être que celle auprès de laquelle doit être formée l’opposition.

Mme la présidente. Monsieur Reichardt., l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Non, je le retire volontiers, madame la présidente.

Mon objectif était d’accélérer la procédure. Je me rends aux arguments de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, mais il me semblait plus simple que le juge délègue aux huissiers le droit d’apposer la formule exécutoire !

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

Monsieur Michel, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Non, je le retire également, madame la présidente.

Je considère que la procédure de l’injonction de payer aurait mérité un vrai débat. Nous aurions pu, par exemple, observer les dispositions qui sont appliquées en Alsace-Lorraine. Sans doute aurons-nous l’occasion de revenir sur cette question.

Mme la présidente. L'amendement n° 50 est retiré.

chapitre III

Spécialisation des juges départiteurs

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du troisième alinéa » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. » – (Adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 5

Article additionnel après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3252-10 du code du travail, après le mot : « mensuellement », sont insérés les mots : «, entre les mains de l’huissier de justice qui a procédé à la signification, ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Le présent amendement a pour objet d’accélérer le traitement des saisies des rémunérations, notamment dans la phase relative au paiement par le tiers saisi, des sommes dues par le débiteur au créancier saisissant.

Actuellement, la décision portant saisie est notifiée, dans un délai de huit jours, par le greffe qui procède à la saisie ; l’employeur verse entre les mains du greffe les sommes dues par lui à son salarié. Ces sommes sont ensuite affectées aux régisseurs installés auprès du greffe du tribunal d’instance et versées par ce dernier au créancier saisissant, dans un délai de six mois.

Cet amendement vise à déléguer les missions de notification, d’encaissement et de répartition aux huissiers de justice, ce qui permettra d’obtenir une accélération du recouvrement des sommes dues, au profit du justiciable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à modifier la procédure applicable aux saisies sur rémunération. Il permet à l’huissier de justice de procéder à la notification de la décision portant saisie, à l’encaissement des sommes dues et à leur répartition entre les créanciers.

Cette réforme peut se révéler intéressante pour réduire les délais de mise en œuvre des saisies sur rémunération. Il s’agit toutefois d’un sujet très particulier qui exige un minimum d’analyse. C’est pourquoi la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie M. le rapporteur de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est un gage de notre confiance ! (Sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cela ne m’étonne pas de votre part, monsieur le rapporteur. (Nouveaux sourires.)

Monsieur Reichardt, cet amendement, certes intéressant, soulève néanmoins un certain nombre d’interrogations.

Il est intéressant pour trois raisons. D’abord, les huissiers de justice sont des professionnels des mesures d’exécution. Ensuite, les huissiers sont tenus de procéder à la répartition des sommes qu’ils perçoivent dans de brefs délais, ce qui est dans l’intérêt commun du créancier comme du débiteur. Enfin, la répartition des retenues sur salaires est une tâche qui, bien que non juridictionnelle, pèse lourdement sur les greffes.

Toutefois, si cet amendement était adopté, il en résulterait une modification radicale de la procédure de saisie sur rémunération. À ce titre, il suscite des interrogations.

Des interrogations de principes, d’abord : dans le cadre de cette procédure d’exécution, l’huissier de justice est le mandataire du créancier alors que la répartition des fonds est faite dans l’intérêt commun de l’ensemble des créanciers et du débiteur.

Des interrogations d’ordre économique, ensuite : le succès de la procédure d’exécution tient à sa simplicité et à sa gratuité pour les créanciers comme pour les débiteurs. Le dispositif proposé dans l’amendement aurait des conséquences sur la rémunération de l’huissier de justice chargé de procéder à la répartition des fonds. Il s’agit là d’une question clé. Le Gouvernement est opposé à tout renchérissement substantiel de la procédure d’exécution.

Enfin, l’amendement suscite des interrogations pratiques : le nouveau dispositif remet entièrement en cause le fonctionnement des saisies sur rémunérations. Une telle réforme ne peut être envisagée sans un examen approfondi de sa faisabilité.

Pour toutes ces raisons, je demande à M. Reichardt de retirer son amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

En revanche, je m’engage à ce que cette réforme soit expertisée très rapidement par la Chancellerie, en concertation avec les professionnels. Je rendrai compte de cette expertise au Sénat et à sa commission des lois.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. M. le garde des sceaux, dont je partage les arguments, a qualifié cet amendement d’ « intéressant » ; je considère pour ma part qu’il est surtout « intéressé » ! (Sourires.)

Notre service public fait son travail et nous devons lui donner les moyens de continuer. Des évolutions sont certes possibles, mais elles ne doivent pas être décidées au débotté d’un amendement. Nous ne pouvons pas, sans une expertise préalable sérieuse, modifier des procédures qui s’appliquent chaque année à des dizaines, voire à des centaines de milliers d’actes ! Nous devons faire preuve d’une grande vigilance.

Mme la présidente. Monsieur Reichardt, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Compte tenu de l’engagement pris de M. le garde des sceaux, je le retire bien volontiers, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

chapitre iv

Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Article additionnel après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 6

Article 5

(Non modifié)

À l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « d’obtentions végétales » sont insérés les mots : «, d’indications géographiques ». – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés. – (Adopté.)

chapitre v

Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance