M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à allonger d’un an le délai de prescription de l’action disciplinaire après la condamnation pénale.

La modification proposée nous semble inutile, car un traitement rapide de l’action disciplinaire est souhaitable postérieurement à une décision de condamnation pénale devenue définitive.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 28 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Je crois pouvoir considérer, compte tenu du vote de l’article 22 dans le texte de la commission, que ces deux amendements n’ont plus d’objet. (Marques d’assentiment.)

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 26

Article 23 bis

(Non modifié)

I. – À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II. – L’article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-26. – Pour pouvoir exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l’article L. 321-24 qu’il est légalement établi dans l’un de ces États, qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer et qu’il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l’État membre d’origine.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans son État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu’elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. » – (Adopté.)

Article 23 bis
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Article 29

Article 26

(Non modifié)

L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

1°A  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l’exercice de l’activité » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « d’origine » sont remplacés par les mots : « d’établissement ». – (Adopté.)

Article 26
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Article 31

Article 29

(Non modifié)

L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 34 bis

Article 31

(Suppression maintenue)

Article 31
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Article 35

Article 34 bis

(Non modifié)

L’article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ». – (Adopté.)

Article 34 bis
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l’opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. » – (Adopté.)

Article 35
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Article 36 bis

Article 36

(Non modifié)

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il définit :

« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

« 3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

« 4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-7 ;

« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;

« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

« 7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » – (Adopté.)

Article 36
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 36 bis

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 36 bis, qui a pour objet de modifier les compétences des professionnels en matière de ventes judiciaires, remet en cause les modalités d’intervention des courtiers, notaires et huissiers de justice dans les ventes aux enchères publiques de meubles ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Il introduit la notion d’activité à titre accessoire pour l’intervention des huissiers de justice et notaires lors de ces ventes judiciaires et donne ainsi une priorité aux commissaires-priseurs judiciaires. Il cantonne les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

Cet article est contraire aux statuts de ces professions et à leurs conditions d’intervention respectives en matière de ventes judiciaires.

En outre, il restreint la liberté du juge de choisir l’opérateur qu’il estime le mieux à même de réaliser la vente.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Gouvernement présente cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J’avoue mon embarras, monsieur le président, car l’amendement n° 9 répond en grande partie à la préoccupation du Gouvernement.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 29, au bénéfice du suivant, qui va être défendu par Mme Des Esgaulx.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

et supprimer les mots :

dans leur spécialité

II. - Seconde phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, aux termes de leurs statuts, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ».

Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers de délivrer, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent fournir. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limite à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics.

L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. En effet, cette spécialité n’est pas limitative de leurs compétences pour réaliser des ventes judiciaires de marchandises en gros, et le tribunal de commerce peut en effet déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement, moins radical que celui du Gouvernement, permet de rétablir l’indispensable cohérence du texte et me semble en outre correspondre davantage à vos souhaits, monsieur le garde des sceaux.

En conséquence, l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est un peu moins enthousiaste que la commission des lois à propos de cet amendement. Toutefois, par rapport au texte de la commission, qui ne nous satisfait pas, l’amendement de Mme Des Esgaulx marque un vrai progrès. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat. (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx marque sa satisfaction.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.

(L'article 36 bis est adopté.)

Article 36 bis
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Article 42

Article 41

(Non modifié)

I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »

II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »

III et IV. – (Non modifiés) 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 322-7 du même code, le mot : « commerce » est remplacé par les mots : « marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions ».

VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d’armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII à IX. – (Non modifiés) 

X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. – Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l’article L. 322-14, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI à XIII. – (Non modifiés) 

XIV. – À la deuxième phrase de l’article L. 525-14 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d’un courtier de marchandises assermenté ».

XV. – (Non modifié)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, les mots : « d’un officier public » sont remplacés par les mots : « d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice ou d’un notaire ».

L’amendement n° 14 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.

M. Yvon Collin. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En dépit des apparences, cet amendement n’est pas seulement rédactionnel… Il aurait en effet pour conséquence, s’il était adopté, de supprimer la possibilité, pour les courtiers de marchandises assermentés, de dresser des inventaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, et de réserver cette faculté aux commissaires-priseurs judiciaires, aux notaires et aux huissiers.

En conséquence, l'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 45

Article 42

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition, et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le statut d’officier public des commissaires-priseurs judiciaires leur interdit par principe de se livrer à aucun commerce.

Si la loi du 10 juillet 2000 leur a permis de poursuivre l’activité de ventes volontaires dans le cadre de sociétés commerciales, celle-ci est restée encadrée et l’objet de ces sociétés, limité.

La présente réforme ne modifie pas ce dispositif. Les autres activités qui pourraient être autorisées aux commissaires-priseurs judiciaires au sein de leurs sociétés de vente doivent rester limitées et liées à cette activité de ventes volontaires.

En effet, nous ne pouvons prendre le risque, s’agissant d’officiers publics et ministériels, de faire basculer ces opérateurs dans des activités principalement commerciales. Or la possibilité que le texte de la commission leur offre de se livrer à des activités complémentaires aux ventes qu’ils organisent ouvre, à notre sens, une brèche dangereuse. Ne pourront-ils pas se livrer à des activités d’hôtellerie, de restauration, voire de courtage aux enchères en ligne, dès lors que ces activités seront plus ou moins liées à l’organisation d’une vente aux enchères ?

Une telle extension aurait pour conséquence de fragiliser tous les autres officiers publics ministériels, tant au regard de la directive Services que de l’approche restrictive de leur statut qu’a retenue la Cour de justice de l’Union européenne.

C’est pourquoi je souhaite que le Sénat en revienne à la liste limitative d’activités qu’il avait adoptée en première lecture et que l'Assemblée nationale avait approuvée à son tour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Votre dernière phrase est exacte, monsieur le garde des sceaux… (Sourires.) Mais je rappelle que, s’agissant de la problématique des relations entre le statut d’officier public et l’activité de ventes volontaires, les huissiers de justice et les notaires peuvent organiser de telles ventes dans le cadre de leur office.

C’est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale.

La commission des lois a souhaité ouvrir un peu plus la liste des activités que peuvent pratiquer les sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires en évoquant les activités complémentaires, tout en précisant qu’elles doivent toujours être exercées pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser. Cette petite ouverture nous a semblé raisonnable.

C’est pourquoi je me vois contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

En tout état de cause, nombreux sont ceux qui souffrent de cette réforme, et il n’est pas faux de dire, comme l’ont fait certains de nos collègues, que chaque profession s’attache à défendre son pré carré.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. En l’occurrence, monsieur le ministre, il me semble que l’on fait deux poids, deux mesures ! D’un côté, les commissaires-priseurs judiciaires doivent avoir deux structures juridiques différentes ; de l’autre, les huissiers ne sont pas soumis à une telle obligation.

Après que les commissaires-priseurs judiciaires ont, à travers ce texte, manqué se faire couper la tête, on persiste à vouloir les empêcher de se livrer à certaines activités !

L’évolution proposée maintenant par la commission des lois me semble donc très heureuse. Ne pas la suivre reviendrait à nier la réalité de l’exercice de l’activité des commissaires-priseurs judiciaires.

En conséquence, je voterai contre l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Ferrand et Doligé, Mme Troendle et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L'exercice de ces dernières activités est soumis à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il en va de même de l'exercice de telles activités au sein d'un groupe comprenant une société de commissaires-priseurs judiciaires.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

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TITRE IV

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 42
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Article 46

Article 45

I. – (Non modifié) 

II. – (Non modifié) Après l’article L. 131-1 du code de commerce, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – (Non modifié) 

IV. – Après le même article L. 131-11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d’assermentation

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu au 5° de l’article L. 131-13.

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du présent code ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de … suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot “honoraire”.

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131-18, qui a fait usage de l’une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d’une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article L. 131-18.

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d’appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour d’appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l’ensemble du territoire national dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes prévues à l’article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131-24.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131-27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131-12 ou le retrait de l’honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Sous-section 5

« Conditions d’application

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »