M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je souhaite apporter quelques rectifications à certains propos que j’ai entendus.

En matière de suppressions de postes, les chiffres du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 parlent d’eux-mêmes : près de 3 000 postes équivalents temps plein supplémentaires ont été créés grâce à ce plan,…

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. … soit 319 équivalents temps plein de médecin, 302 de psychologue, 1 320 d’infirmier, 82 d’assistant social, 131 d’éducateur, et enfin 631 concernant diverses autres catégories. C’est là une preuve éloquente du déploiement de moyens supplémentaires, tant humains que financiers.

M. Jacky Le Menn. Ils sont insuffisants !

M. Guy Fischer. Nettement insuffisants !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Les faits sont là ! Je vous donne les chiffres, libre à vous de les interpréter comme vous le souhaitez !

S’agissant de la formation des infirmiers psychiatriques, nous nous trouvons dans une période de transition qui nous prépare à une nouvelle ère. Comme vous le savez, une équivalence au niveau licence a été reconnue pour la formation des infirmiers. Nous avons décidé d’aller plus loin,…

M. Guy Fischer. Jusqu’à 65 ans !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. … en ouvrant la possibilité de préparer un master, ce qui n’est pas négligeable.

Le député Laurent Hénart a remis un rapport sur cette question, en vue d’identifier, en lien avec les ARS, les filières de santé où la mastérisation serait la solution la plus pertinente en termes d’accroissement des compétences dans des champs particuliers. La psychiatrie me semble compter parmi les secteurs prioritaires à cet égard.

S’agissant des moyens de la justice, M. le garde des sceaux a indiqué cet après-midi qu’il sera procédé au recrutement exceptionnel de quatre-vingt magistrats et de soixante-dix greffiers supplémentaires. L’arrêté relatif au concours de recrutement des magistrats a d’ailleurs été publié le 19 avril dernier. En outre, une enveloppe budgétaire supplémentaire de 5 millions d’euros a été prévue pour l’aide juridictionnelle.

M. Jacky Le Menn. Ces magistrats ne seront pas en fonctions le 1er août !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. La date du 1er août nous a été imposée par le Conseil constitutionnel ! Vous trouverez toujours des faiblesses au dispositif, mais nous avançons en déployant les moyens nécessaires.

Je ne reviendrai pas sur la question du consentement aux soins ; l’objectif est que chaque malade soit pris en charge de la manière la plus adaptée possible. Chaque situation doit susciter une réponse médicale appropriée : ne perdons pas de vue l’essentiel, à savoir l’intérêt du malade. Ce dernier doit-il rester à l’hôpital ad vitam aeternam parce qu’il n’a pas consenti aux soins ambulatoires ? Je pense que non. Inversement, s’il donne son consentement, doit-il automatiquement sortir sans être suivi ? Il ne peut s’agir d’une alternative entre le « tout hôpital » et le « tout ambulatoire » sans programme de soins. L’équilibre, M. Delarue l’a souligné, est difficile à trouver. Nous y tendons, me semble-r-il, en prévoyant un filet de sécurité pour les malades, que nous ne voulons ni tenir enfermés, ni abandonner à eux-mêmes sans programme de soins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 47, 88, 260, 453 rectifié, 89, 6, 90 et 91 n'ont plus d'objet.

Madame la présidente de la commission des affaires sociales, ne conviendrait-il pas, pour la clarté du texte, de tirer les conséquences, d’ici à la séance de demain après-midi, de l’adoption du sous-amendement n° 490 rectifié en remplaçant, à chaque occurrence, les mots : « sans son consentement » par la formule : « auxquels elle n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ?

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, la commission s’efforcera de faire au mieux d’ici à demain.

M. le président. Je n’en doute pas !

Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 426 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Je tiens à préciser, comme l’a d’ailleurs fait Mme la secrétaire d’État, que les amendements nos 93 et 49 sont totalement satisfaits par le droit en vigueur, notamment par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, selon lequel la personne concernée, en tout état de cause, dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.

Le projet de loi ne remet absolument pas en cause cette obligation d’information quant à la possibilité de recourir aux services d’un avocat. Il apporte même une garantie importante à cet égard, puisqu’il précise que si un avis médical établit qu’il est contraire à l’intérêt du patient qu’il soit entendu par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre du recours facultatif comme dans celui du recours de plein droit, il est alors représenté par un avocat choisi par lui ou à défaut commis d’office.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Le Menn, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Si cet amendement est satisfait, nous le retirons. Nous ne doutons pas que M. le rapporteur pour avis ait une lecture avisée de cette partie du projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 94.

M. Guy Fischer. Nous voterons en faveur de l’adoption de cet amendement, qui tend à réduire à quarante-huit heures la période d’observation à laquelle est soumise une personne admise en soins psychiatriques sans y avoir consenti.

Si nous comprenons qu’une période d’observation soit indispensable à l’établissement d’un diagnostic, nous considérons que, parce qu’elle est dérogatoire du droit commun et prive de liberté un citoyen, elle doit être la plus brève possible, d’autant qu’elle peut fragiliser la personne placée de force dans une structure où elle se trouve totalement coupée de ses repères habituels.

Les professionnels de la santé, qui sont appelés à établir le diagnostic, sont eux-mêmes quasiment unanimes pour dire que cette période s’apparente à une véritable « garde à vue psychiatrique », à ceci près que les patients ne bénéficient pas de l’ensemble des mesures protectrices attachées à la garde à vue.

Dans ces conditions, la réduction de vingt-quatre heures de cette période nous paraît souhaitable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 261 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 484, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux en application de l’article L. 3213-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il convient de préciser que lorsqu’un patient fait l’objet d’une mesure provisoire prise par le maire, la durée de cette mesure est incluse dans la période d’observation prévue par le projet de loi.

Cette précision permet de mieux garantir le respect des droits constitutionnels et s’inscrit dans le cadre de la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 484.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 95, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Il s’agit d’un amendement de coordination avec ceux que nous avons précédemment présentés et qui ont été rejetés.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Il tombe…

M. le président. L’amendement n° 95 n’a donc plus d’objet.

L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après le mot :

proportionnées

insérer les mots :

à son état mental et

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Le projet de loi prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en œuvre du traitement requis.

L’amendement présenté tend à limiter davantage les restrictions à l’exercice des libertés individuelles, en précisant que ces restrictions devront être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en œuvre du traitement requis, mais également à l’état mental de la personne.

Cela paraît peut-être aller de soi, mais ne pas inscrire cette précision dans la loi serait revenir sur l’état actuel du droit. Il convient donc de bien clarifier les choses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur pour avis, en quoi consistent les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles d’une personne se trouvant à son domicile, par exemple au sein de sa famille ? Qui serait chargé de limiter les déplacements de cette personne ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, la règle est la liberté individuelle ; tout doit être fait pour la sauvegarder. Les atteintes à la liberté individuelle ne peuvent donc être justifiées que, d’une part, par la mise en œuvre du traitement requis et les adaptations nécessaires à ce traitement, et, d’autre part, par l’état mental de la personne. Plus celui-ci sera perturbé, plus l’exercice des libertés individuelles pourra être limité. C’est une question de proportionnalité, et il reviendra éventuellement au juge de trancher.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de telle sorte qu’elle comprenne les informations qui lui sont données. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement est dans le droit fil des amendements nos 8 et 9, en ce qu’il vise à instaurer le droit, pour une personne faisant l’objet d’une décision de placement sous soins psychiatriques sans son consentement, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire, telle la personne de confiance, par exemple.

Pour mémoire, la personne de confiance est une personne que le patient peut désigner à tout moment ou à l’occasion d’une hospitalisation et dont le rôle est de l’assister dans ses démarches, de le conseiller sur ses choix, sans disposer d’aucun pouvoir de décision à sa place.

Eu égard à ce rôle, il paraîtrait légitime de reconnaître le droit, pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, de pouvoir faire appel à un mandataire ou à une personne de confiance. En effet, qui plus qu’une personne se trouvant enfermée et contrainte à subir des soins psychiatriques peut avoir besoin de conseils et d’assistance ?

À l’évidence, les patients pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation sans leur consentement ont, plus encore que d’autres, besoin de pouvoir être conseillés et représentés par une personne en laquelle ils ont confiance.

En outre, cet amendement répond à un double objectif : il vise à garantir au patient le droit d’être informé de toute décision de maintien des soins ou relative à la forme de sa prise en charge, notamment lorsqu’il a été hospitalisé sans son consentement, et le droit de faire valoir ses observations par tout moyen.

En effet, même si ses facultés mentales sont présumées altérées, la personne atteinte de trouble mental n’en demeure pas moins un citoyen et, en tant que tel, elle doit être informée des décisions administratives qui la concernent. Elle doit également pouvoir s’exprimer et formuler des observations sur ces décisions.

D’ailleurs, notre amendement s’inscrit dans la continuité de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et vise uniquement à réaffirmer, certes dans un domaine particulier, à savoir celui de l’hospitalisation sans consentement, des droits qui sont en principe reconnus à tous les citoyens.

En définitive, il s’agit surtout ici de rétablir la dignité d’une personne qui, enfermée dans une « camisole chimique », se voit privée de ses droits les plus élémentaires.

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

par les mots :

de l’hospitalisation en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4, la personne hospitalisée

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 97, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après les mots :

projet de décision

insérer les mots :

d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux

La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Les personnes les plus perturbées, les plus en souffrance, sont aux prises, selon les affections dont elles souffrent, avec des sentiments de méfiance extrême, de persécution, une peur d’être surveillées, épiées. La psychiatrie, dans une perspective thérapeutique, ne peut agir qu’en favorisant la confiance, l’instauration d’une relation rassurante, le tissage d’un lien avec la personne malade. C’est dans ce seul cadre qu’une contrainte, parfois nécessaire, peut être imposée ou confirmée.

On sait que les urgences quotidiennes, le manque de moyens, la difficulté à s’organiser, peut-être parfois la facilité feront qu’une absence de réaction à une décision sera interprétée comme une acceptation exprimée par un patient censé avoir été mis en situation de le faire. Il est selon nous nécessaire d’aller sur ce point au-delà du dispositif du projet de loi, qui prévoit une information du malade particulièrement elliptique.

Au travers de cet amendement, nous proposons d’accorder toute l’importance nécessaire à la préparation du projet de décision, en demandant aux soignants d’user du climat de confiance qu’ils ont su instaurer avec le malade pour accompagner la décision qui le concerne d’explications adaptées à sa capacité de compréhension et veiller à ce qu’elle soit respectueuse de ses droits.

L’usage de ces derniers, dont il sera d’ailleurs question plus loin, appelle la réunion de conditions qui permettent leur viabilité. Une information claire nous semble faire partie de ces conditions.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

consentement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et sa famille ou la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique sont informées de ce projet de décision et mises à même de faire valoir leurs observations, le cas échéant par tout moyen et de manière appropriée à l’état du patient.

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. L’alinéa 26 prévoit que, si l’état de santé de la personne faisant l’objet d’une mesure sans son consentement le permet, une information lui soit dispensée avant toute décision concernant sa prise en charge, sous forme d’hospitalisation ou sous forme ambulatoire, ou la reconduite ou la levée de la mesure de soins.

S’il apparaît indispensable que cette information soit dispensée au patient, il nous semble également important d’étendre son champ à la famille ou à la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Sur la forme, nous n’ignorons pas que la notion de famille est parfois difficile à préciser clairement. C’est là une parfaite illustration des évolutions que connaît notre société. Par ailleurs, nous ne méconnaissons pas non plus le fait que des liens distendus avec les membres de sa famille peuvent conduire un patient à ne pas souhaiter que cette dernière soit tenue informée des décisions le concernant. C’est pourquoi la rédaction que nous proposons est construite sur l’alternative entre famille et personne de confiance, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Nous considérons l’objectif sanitaire comme essentiel. Dans cette logique, informer la famille ou la personne de confiance des décisions concernant le patient ouvrira la possibilité de faire prendre en compte par l’équipe soignante des éléments qui pourraient être importants, voire essentiels. Cela nous semble d’autant plus important que nous parlons bien ici de personnes qui vont recevoir des soins sans avoir donné leur consentement. Dans ces conditions, on peut légitimement présupposer que le patient pourra être dans le déni de son état de santé. Dans ce cas, construire un véritable dialogue avec l’entourage du patient pourra permettre à l’équipe médicale d’asseoir la prise de décision.

Comme je l’ai dit en présentant la motion tendant à opposer la question préalable, l’entourage est extrêmement important. Tenir ce dernier informé participe de la nécessaire transparence, mais surtout permet d’apporter une réponse à ses légitimes inquiétudes. Qui plus est, cela s’inscrit dans le respect de la liberté du médecin d’informer ou pas et ne contrevient pas au secret médical.

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être représenté par un avocat.

La parole est à M. Claude Jeannerot.

M. Claude Jeannerot. Précédemment, nous avons soumis au Sénat un amendement tendant à permettre au malade de faire appel à un avocat dès la période initiale d’observation et de soins.

La logique qui présidait à cet amendement vaut également en l’espèce. Puisque l’individu souffrant de troubles psychiatriques tend, dans certaines situations, à être assimilé à un délinquant, la présence d’un avocat est propre à garantir le respect effectif de ses droits.

En effet, dès lors qu’il y a judiciarisation de l’ensemble de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement, prévoir l’intervention d’un avocat apparaît opportun afin de garantir, en quelque sorte, le respect du principe d’égalité des armes et le droit au recours, reconnu par l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, par cohérence avec notre précédent amendement, nous demandons que le malade puisse être représenté par son avocat lors du prononcé de la décision relative au maintien des soins sans son consentement. Sa capacité à faire valoir ses droits pouvant être limitée par son état mental, l’assistance d’un avocat est une nécessité absolue, d’autant que le patient peut être isolé de sa famille et de ses proches.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 51, la commission a émis un avis favorable, contre celui du rapporteur.

S’agissant de l'amendement n° 97, l’avis de la commission, tout comme celui du rapporteur, est favorable : il s’agit de préciser les conditions de délivrance de l’information aux patients.

À propos de l'amendement n° 98, le rapporteur a fait remarquer que l’information systématique de la famille avant toute décision concernant le malade pourrait être contreproductive. La commission n’a pas pris en considération cette observation et a émis un avis favorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 99, qui prévoit la possibilité de l’assistance d’un avocat avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la commission a émis un avis favorable, contre celui du rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 51, qui, selon moi, est satisfait. Les dispositions relatives à la personne de confiance sont prévues à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : elles sont applicables à tout usage du système de santé.

S’agissant de l'amendement n° 97, selon lequel l’information doit être compréhensible, il me semble que cette précision est inutile dans la mesure où le respect de la personne et de sa dignité, qui est le premier devoir du médecin, est déjà mentionné à l’article L. 4127-2 du code de la santé publique. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 98 : prévoir d’informer systématiquement la famille n’est pas, à mes yeux, opportun, dans la mesure où l’information est dispensée à la personne de confiance choisie par le malade, qui peut ne pas faire partie de la famille.

Quant à l'amendement n° 99, il vise à permettre la substitution d’un avocat au malade, s’agissant d’une information sur des mesures de soin qui s’inscrivent dans la relation entre le malade et l’équipe médicale : le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Jeannerot, maintenez-vous l'amendement n° 97, que le Gouvernement estime satisfait ?

M. Claude Jeannerot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par le mot :

hospitalisée

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 52, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer les mots :

et par la suite à sa demande

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Alors que la loi Kouchner du 4 mars 2002 visait à créer, au profit de tous les patients, un droit « universel » à l’information sur leur état de santé, la rédaction actuelle de l’alinéa 29 tend à remettre en cause les modalités d’exercice de ce dernier.

En effet, le champ de ce droit à l’information, qui était à l’origine circonscrit aux seules informations concernant l’état de santé et les soins dispensés, a été, au gré des évolutions de la législation, largement étendu. Or, aujourd’hui, l’alinéa 29 prévoit de subordonner la mise en œuvre de ce droit à une demande préalable du patient.

En effet, aux termes de cet alinéa, le patient faisant l’objet d’une hospitalisation sans son consentement pourra être informé de « sa situation juridique, de ses droits, de ses voies de recours et des garanties qui lui sont accordées » par le code de santé publique seulement s’il en a fait la demande préalable.

Comment une personne faisant l’objet d’une hospitalisation sans son consentement, donc présumée atteinte de troubles mentaux et presque systématiquement placée sous calmants, pourrait-elle être en mesure de faire valoir ce droit en demandant une information sur « sa situation juridique, sur ses droits et sur ses voies de recours » ? Les personnes atteintes de troubles psychiatriques seraient-elles à ce point affectées d’une si mauvaise image qu’on ne les considère pas comme des patients, ni même d’ailleurs comme des prisonniers ? En effet, les personnes gardées à vue bénéficient, elles, d’une information complète, et ce même si elles ne l’ont pas sollicitée.

Alors que le régime de la garde à vue a été modifié dans un sens favorable au respect des droits des personnes, il paraît invraisemblable que le régime applicable à de simples malades soit si peu respectueux des droits fondamentaux de ceux-ci.

Ainsi, non content de bafouer le droit des patients de consentir aux soins ou de les refuser, le projet de loi semble également tendre à remettre en cause leur droit à une information honnête et complète sur leur situation. On comprend, dans ces conditions, que certains puissent dénoncer l’aspect sécuritaire de ce projet de loi !