M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à ce que, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, le maintien des soins soit subordonné au renouvellement mensuel du certificat médical, comme c’est le cas pour les soins sans consentement sur demande d’un tiers, alors qu’il est actuellement renouvelé au terme de trois mois, puis de six mois.

Cette différence de périodicité entre les soins sans consentement sur décision du préfet et les soins sans consentement sur demande d’un tiers s’explique par le fait que les personnes qui sont admises sur décision du préfet ont souvent des troubles plus lourds et des antécédents psychiatriques : d’ailleurs, la durée de leur hospitalisation est nettement plus longue, comme leur stabilisation.

Je rappelle en outre que les certificats dont il est question ici sont des certificats imposés. Mais à tout moment, si le patient va mieux, le médecin peut établir ce que l’on appelle un « certificat de situation » attestant que les motifs de l’admission ne sont plus réunis.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, un certificat médical mensuel est bien transmis au préfet. En outre, l’arrêté préfectoral est prévu tous les trois mois ou six mois.

Si une évolution de l’état de santé du malade conduit à l’émission d’un certificat médical intermédiaire dans l’intervalle entre deux arrêtés, le préfet n’attend pas la date anniversaire du renouvellement de l’arrêté pour prendre un arrêté de levée de l’hospitalisation d’office, évidemment en suivant l’avis médical.

Les dispositions proposées par les auteurs de cet amendement sont donc inutiles. De surcroît, elles ne feraient qu’alourdir les tâches administratives, qui, vous l’avez souligné vous-même, sont déjà nombreuses.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 474 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 195, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète

par les mots :

de la mesure de soins

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. En l’état, aux termes du projet de loi, dans les cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, s’il y a désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre.

Cette nouvelle disposition est opportune, dans la mesure où elle met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, dans laquelle la décision du préfet l’emportait sur celle du psychiatre.

En d’autres termes, les considérations sécuritaires de l’autorité administrative primaient les considérations médicales du psychiatre. Quel paradoxe, quand nous savons que l’objectif ultime doit tout de même être la guérison des personnes souffrant de troubles mentaux !

Par conséquent, si nous nous réjouissons du rôle d’arbitre qui est conféré au juge des libertés et de la détention, nous souhaitons étendre son pouvoir, qui nous apparaît trop restreint, car son intervention est prévue seulement dans le cas d’une mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.

Ainsi, le dispositif actuel ne prévoit pas l’hypothèse selon laquelle le préfet refuserait d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme de soins ambulatoires, alors même que le psychiatre se serait prononcé en faveur de cette mainlevée.

Ne pas prévoir cette possibilité reviendrait à privilégier le volet sécuritaire de la réforme, et ce au détriment de la santé du patient.

Pour cette raison, dans le cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, dès lors qu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la mainlevée de toute mesure de soins sans consentement, y compris les soins ambulatoires, nous souhaitons que le juge des libertés et de la détention soit automatiquement saisi. En tant que gardien des libertés individuelles, il doit pouvoir intervenir de plein droit et veiller ainsi au respect des droits fondamentaux du malade.

M. le président. L'amendement n° 471 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première phrase

Supprimer les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 195 ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la saisine automatique du juge des libertés et de la détention aux mesures de soins sans consentement en ambulatoire.

De notre point de vue, l’automatisme de cette saisine empêche le dialogue entre le psychiatre et le préfet. Or nous souhaitons que ce dialogue puisse avoir lieu.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les raisons que M. le rapporteur vient d’indiquer.

D’abord, aucune exigence constitutionnelle n’impose l’intervention d’un juge des libertés et de la détention sur les modalités de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Celui-ci intervient sur la question de la privation de la liberté d’aller et de venir, mais pas sur la question des modalités de soins.

Ensuite, l’intervention facultative du juge telle qu’elle est prévue dans le droit commun reste pleinement appropriée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 41

1° première phrase

Supprimer les mots :

ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical

et les mots :

ou de cet avis

2° En conséquence, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure de soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. » ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Christian Cointat, en remplacement de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de précision, destiné à rendre plus intelligible la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet à la suite d’une saisine des autorités judiciaires.

D’une part, cet amendement tend à mettre en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, qui porte sur l’abolition du discernement.

D’autre part, il vise à clarifier le dispositif en vigueur. En effet, contrairement à ce que le texte peut laisser penser, le préfet, saisi par l’autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une hospitalisation d’office. En revanche, il doit ordonner sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il pourra prononcer cette hospitalisation d’office selon les conditions du droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui permet de clarifier le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-9. – Le juge des libertés et de la détention avise dans les vingt-quatre heures de toute décision de soins sans consentement, sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée, ainsi que de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète sur la base d’au moins deux certificats médicaux sur l’état mental d’une personne émis par deux médecins différents dont l’un n’appartenant pas à l’établissement :

II. – Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le représentant de l’État dans le département ;

« …° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

III. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. » ;

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Par cet amendement, nous souhaitons insister une nouvelle fois sur le rôle essentiel que doit jouer, selon nous, le juge des libertés et de la détention.

Nous considérons les soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète comme des mesures privatives de liberté. C’est cette même analyse qui à conduit le Conseil constitutionnel à exiger l’intervention du juge des libertés et la détention.

Pour notre part, nous considérons que c’est à lui, et non au préfet, que doit revenir la décision de prononcer la suspension d’une mesure ou sa transformation, en particulier lorsque celle-ci prend la forme de soins ambulatoires, c'est-à-dire que ces soins sont toujours réalisés sous la contrainte et constituent une violation au principe de l’autonomie de la décision des malades.

En réalité, cet amendement illustre notre totale opposition à l’article 3, qui, je le répète, est emblématique du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent que ce soit le juge des libertés et de la détention, et non le préfet, qui informe certaines autorités publiques de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le représentant de l’État.

Il nous paraît logique que ce soit l’autorité à l’origine de la mesure, en l’occurrence le préfet, qui soit chargée de transmettre cette information.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

La diffusion de l’information aux autorités administratives ne fait pas partie des attributions du juge des libertés et de la détention. Cette tâche relève davantage des attributions du ministère public, qui est l’interlocuteur naturel de ces personnes. La création d’une nouvelle procédure particulière est inutile et ne ferait que complexifier la situation.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avons bien entendu les réponses de la commission et du Gouvernement. À l’évidence, leur position diverge totalement de la nôtre, et j’espère que le Conseil constitutionnel apportera des clarifications sur le sujet.

Selon vous, les soins sans consentement ne sont pas une mesure privative de liberté. Votre conception des libertés publiques est donc pour le moins restrictive. Il serait opportun, me semble-t-il, que le juge constitutionnel, si tant est qu’il soit totalement impartial – vous savez que je conteste l’impartialité de l’actuel Conseil constitutionnel –, puisse préciser dans un avenir proche ce que signifie véritablement l’obligation de soins sans consentement.

À mon sens, les soins sans consentement sont une mesure privative des libertés individuelles. Bien entendu, ceux qui ne partagent pas ce point de vue trouveront l’intervention du juge des libertés et de la détention superflue. Selon eux, il suffit que l’administration décide, après avis médical – cela va de soi.

C’est bien là que résident le cœur du problème et la source de nos divergences de vues.

M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour explication de vote.

M. Jacky Le Menn. Je partage tout à fait ce que Mme Borvo Cohen-Seat vient d’indiquer.

Deux conceptions de la défense des libertés s’opposent ; celle du Gouvernement nous semble restrictive.

Pour nous, les soins sans consentement en ambulatoire relèvent typiquement – il faudra bien que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question – d’une mesure de privation des libertés individuelles.

Sans être très grand juriste, je pense qu’il y a deux poids, deux mesures concernant l’hospitalisation sous contrainte.

Nous ne partageons pas l’analyse du Gouvernement. Nous estimons, et nous continuerons à l’affirmer jusqu’à la fin du débat, qu’il s’agit dans les deux cas de soins sous contrainte et que, de ce fait, le juge des libertés et de la détention doit pouvoir se prononcer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite formuler une observation, indépendamment du débat sur les libertés individuelles et sur les rôles respectifs du juge des libertés et de la détention et du préfet.

L’adoption de l’amendement n° 78 ferait disparaître du projet de loi l’information des maires concernés, c’est-à-dire celui de la commune où se situe l’établissement de soins et celui de la commune de résidence du malade, et des familles des personnes malades.

Une telle suppression, même sous prétexte de donner tous les pouvoirs au juge des libertés et de la détention, me paraît inacceptable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article 5

Article 4

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;

2° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète.

« II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. » ;

3° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins sans leur consentement en application de l’article L. 3214-3 » et la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis mentionné au II de l’article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne détenue faisant l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3214-5. » ;

4° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « hospitalier », le signe : « , » est supprimé ;

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

– les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visé à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le chapitre III est applicable aux personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement en application du présent article. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques sans consentement nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre prévu au III de l’article L. 3213-1. » ;

d) (nouveau) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° À l’article L. 3214-4, les mots : « de l’hospitalisation sans son consentement » sont remplacés par les mots : « des soins sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ».

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

unité

insérer le mot :

hospitalière

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Christian Cointat, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, mais néanmoins important pour la compréhension du texte.

À l’alinéa 5 de l’article 4 est utilisée la notion d’« unité spécialement aménagée ». Or l’expression consacrée est « unité hospitalière spécialement aménagée », ou UHSA. Il me paraît donc souhaitable de l’employer dans les différents articles du texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Mon explication de vote porte non sur l’amendement proprement dit, mais sur les UHSA.

La création des unités hospitalières spécialement aménagées, qui introduisent le service pénitentiaire à l’intérieur des hôpitaux psychiatriques, a fait l’objet de discussions et de polémiques. Pour notre part, nous avons manifesté notre opposition à leur mise en place.

Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu à l’origine – on nous avait annoncé la création de plusieurs dizaines d’UHSA –, il n’existe à l’heure actuelle, à ma connaissance, qu’une seule unité de ce type, celle du centre hospitalier Le Vinatier à Bron.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Tout à fait, dans notre département !

M. Guy Fischer. Je suis très attentif à la vie de cette unité : je l’ai d’ailleurs visitée dans le cadre de la Nuit sécuritaire, et j’ai eu l’occasion de participer largement aux discussions organisées avec les médecins.

Madame la secrétaire d’Etat, il faudrait faire le bilan avec les médecins et les organisations syndicales du fonctionnement de cette unité hospitalière, notamment en ce qui concerne le rôle que jouent les différentes catégories de personnel.

De plus, pourriez-vous nous indiquer s’il est envisagé de créer d’autres UHSA, dont le texte de loi a prévu la généralisation ? Pour ma part, je désapprouve totalement l’existence de telles unités.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je rappelle que les UHSA peuvent accueillir des malades en hospitalisation libre, même s’il s’agit de personnes détenues.

Avant la création de ces unités, les hospitalisations psychiatriques à temps complet des personnes détenues ne pouvaient se faire qu’en hospitalisation sous contrainte. Il s’agit donc, de ce point de vue, d’une avancée majeure dans le traitement et la prise en charge des malades, en l’occurrence des malades détenus.

Les UHSA sont des lieux d’hospitalisation adaptés aux détenus puisqu’il s’agit de la transposition d’un hôpital psychiatrique de droit commun aux personnes détenues. Ce point est très important.

Nous devons conserver la possibilité de prévoir une prise en charge en unité pour malades difficiles, ou UMD, pour les détenus dont la dangerosité psychiatrique le justifierait.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une réponse ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

les personnes

insérer les mots :

majeures ou

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. L’article 4 traite des soins psychiatriques sans consentement en milieu carcéral.

Dans sa rédaction actuelle, le texte précise qu’en dehors des unités hospitalières spécialement aménagées ou des unités pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique.

Néanmoins, on perçoit mal les raisons pour lesquelles ces hospitalisations seraient réservées uniquement aux détenus mineurs.

Permettez-moi de vous faire part des observations que notre collègue Christiane Demontès a formulées lors de la discussion de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

En 2000, le sociologue Marc Bessin observait que, dans nos prisons, 55 % des détenus entrants présentaient un trouble psychique ; 30 % des hommes et 45 % des femmes seraient atteints de dépression. Un détenu sur cinq était suivi avant son incarcération.

Une étude épidémiologique menée entre 2003 et 2004 relevait que 80 % des personnes sous écrou présentaient une pathologie psychiatrique, que 8 % de la population carcérale souffrait de schizophrénie et que 10 % des détenus étaient atteints de troubles mentaux gravissimes. Depuis cette date, nombreux sont les observateurs à considérer que ces proportions ont considérablement évolué.

Certes, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu la mise en place d’unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA. Certes, ce programme constitue une nouvelle offre de soins pour les détenus souffrant de troubles mentaux. Cependant, sur l’implantation initialement prévue de dix-sept unités pour une capacité totale de 705 lits, seule l’unité lyonnaise de 60 lits a vu le jour.

Face à cet état de fait qui conjugue urgence et gravité, face à la souffrance existante, pourquoi réserver l’hospitalisation dans un établissement de santé de proximité uniquement aux détenus mineurs ? Rien ne justifie l’existence d’un tel régime discriminatoire et attentatoire à la dignité. Comme le soulignait Mme la ministre Roselyne Bachelot-Narquin à l’occasion de l’inauguration de l’UHSA de Lyon, « les personnes incarcérées qui souffrent de pathologies sont des malades comme les autres et doivent avoir, en santé, les mêmes droits ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il ne paraît pas souhaitable que la loi prévoie l’hospitalisation des détenus majeurs dans des établissements de santé de proximité. Il convient de les accueillir dans des structures aménagées, permettant de garantir la sécurité. Tant que le programme d’UHSA n’est pas achevé, les détenus peuvent être pris en charge dans d’autres unités.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.