compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Romani

vice-président

Secrétaires :

M. Marc Massion,

M. Bernard Saugey.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 13 mai 2011, deux décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (n° 2011-126 QPC et n° 2011-129 QPC).

Acte est donné de cette communication.

3

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Discussion générale (suite)

Soins psychiatriques

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article 3

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (projet n° 361, résultat des travaux de la commission n°488 rectifié, rapport n° 487 et avis n° 477).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE II (suite)

SUIVI DES PATIENTS

M. le président. Mercredi 11 mai, nous avions entamé l’examen de l’article 3, dont je rappelle les termes :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article 4

Article 3 (suite)

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État » ;

2° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, les mots : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques sans leur consentement » ;

– l’avant-dernière phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’État dans le département. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé depuis cette hospitalisation un délai supérieur à une durée fixée par décret en Conseil d’État, elle n’est pas prise en compte pour l’application du présent alinéa.

« Le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application de ce même article et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le protocole de soins établi par le psychiatre.

« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

« Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

« Lorsqu’il s’est écoulé depuis les hospitalisations mentionnées aux 1° ou 2° du présent II des délais supérieurs à des durées fixées par décret en Conseil d’État, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du même II.

« III. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 3213-2, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques sans consentement » ;

3° L’article L. 3213-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-3. – I. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

« II. – Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.

« III. – Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 3213-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-4. – Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

« Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

« En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8. » ;

5° L’article L. 3213-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques sans consentement en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’État en application de l’article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. » ;

6° Après le même article L. 3213-5, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins sans leur consentement prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-6. – Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. » ;

bis (nouveau) Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-7, les mots : « L’avis médical » sont remplacés par les mots : « Le certificat médical circonstancié » ;

8° L’article L. 3213-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-8. – Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 :

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité hospitalière pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

« Lorsqu’il s’est écoulé depuis les hospitalisations mentionnées aux 1° ou 2° du présent article des délais supérieurs à des durées fixées par décret en Conseil d’État, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application dudit article.

« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et les deux expertises mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 3213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9. – Le représentant de l’État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques sans consentement prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

« 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

« 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

« 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;

« 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins sans son consentement ;

« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. » ;

10° L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ;

11° Il est rétabli un article L. 3213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-10. – Pour l’application à Paris du présent chapitre, le représentant de l’État est le préfet de police. »

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l’examen de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article 3 est emblématique du projet de loi, car il concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État. Il ne saurait recevoir notre approbation.

Au lendemain du drame horrible de Grenoble, dont vous vous souvenez certainement tous, le Gouvernement a entrepris un processus tendant à faire croire à nos concitoyens que l’on pourrait vivre dans une société sans risque.

Naturellement, chaque drame est une immense souffrance pour les victimes ou pour leurs proches. Il faut entendre cette souffrance tout en étant capable de dire à ces victimes que ces risques sont minoritaires et que rien ne peut nous prémunir de la survenue d’un nouveau drame.

Les statistiques le prouvent, les drames d’une très grande violence représentent moins de 3 % – 2,7 % exactement – des actes enregistrés.

Ce n’est pas parce que ces actes tragiques sont relativement peu nombreux que nous ne devons pas tout mettre en œuvre pour les combattre. Dire ou penser l’inverse, c’est croire ou tenter de faire croire que l’on peut supprimer la folie des hommes ou les différents troubles liés à la souffrance psychique et aux souffrances sociales.

Avec ce projet de loi, comme le dit justement Roland Gori, psychanalyste à Marseille et professeur de psychologie et de psychopathologie cliniques : « On ne dit pas aux malades mentaux : on va vous protéger des réactions de la société, ce qui est le rôle de l’État. Non, on dit à l’opinion publique – voilà d’ailleurs le véritable objet de ce texte – : nous allons vous protéger des malades mentaux. » C’est inacceptable !

Cela explique pourquoi ce projet de loi confie des pouvoirs si importants aux représentants de l’État, c'est-à-dire aux préfets. Nous considérons pour notre part que les préfets ne peuvent pas décider du sort d’un patient dans la mesure où leurs décisions reposent sur des motifs plus sécuritaires que sanitaires.

Aussi, pour limiter cette dérive, nous proposons que la décision du préfet soit liée à une décision médicale.

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 28, première phrase

Supprimer les mots :

ou avis

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 470 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 28

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9

II. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'avis du collège et l'expertise doivent être produits

par les mots :

l'expertise doit être produite

III. Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les conditions dans lesquelles les avis des deux psychiatres prévues à l'article L. 3213-8 sont recueillis dont déterminés par ce même décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 497, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 28, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 76.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 497 est un amendement de cohérence.

L’amendement n°76 tend à empêcher le représentant de l’État dans le département de modifier la forme de prise en charge de la personne malade, après réception des certificats médicaux établis au bout de vingt-quatre heures et soixante-douze heures.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des amendements déposés par le groupe CRC-SPG visant à écarter le préfet de la procédure d’admission en psychiatrie sans consentement.

Monsieur Fischer, je connais bien les références dont vous avez fait part. Nous avons beaucoup de respect pour M. Gori – indépendamment de ses orientations politiques – et son travail, car il dit des choses sensées. Néanmoins, nous ne pouvons pas le suivre sur ce point.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n°76.

La disposition selon laquelle l’autorité administrative demande une hospitalisation d’office existe depuis la loi du 27 juin 1990, et le présent texte ne modifie en rien le système qui est en vigueur.

Par ailleurs, j’estime, et vous ne pourrez qu’approuver mes propos, que ce n’est pas le rôle d’un directeur d’établissement d’apprécier des motifs liés à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. Son rôle est, bien évidemment, d’analyser médicalement l’état de santé du malade.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n°497.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 497.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 276, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'avis médical

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 190, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 30

1° À la fin de la première phrase

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

maximale d’un mois

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d’un mois

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à reprendre le dispositif prévu dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

En effet, dans ce cas précis, le maintien de la mesure de soins est conditionné au renouvellement mensuel du certificat médical ; en revanche, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet, le maintien des soins est subordonné au renouvellement du certificat médical au terme de trois mois, puis de six mois.

Au regard des atteintes portées aux libertés fondamentales du patient, qui sont similaires dans le cadre de soins sans consentement à la demande d’un tiers ou à la demande du préfet, les disparités procédurales, selon nous, ne se justifient pas.

Il convient donc d’établir un dispositif unique qui ne peut être, en l’espèce, que protecteur de la liberté individuelle du malade.

Par conséquent, nous demandons que le dispositif relatif au maintien des soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet soit calqué sur celui qui est inhérent aux soins sans consentement à la demande d’un tiers.

Autrement dit, nous souhaitons prévoir que le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du préfet soit subordonné au renouvellement mensuel du certificat médical.

Cette disposition serait de nature à mieux prendre en considération les droits du patient et l’évolution de sa maladie.