Article 6 sexies (nouveau)
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Article 7 A (nouveau)

Article additionnel avant l'article 7 A

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Humbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122–2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

« 5° Soit d’une société anonyme ;

« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;

2° À l’article L. 122–3, après les mots : « statuts des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122–2 et » ;

3° À l'article L. 122–8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;

4° À l’article L. 122–17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;

5° À l’article L. 113–1, les mots : « sociétés anonymes » sont remplacés par les mots : « sociétés sportives ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. La loi du 16 juillet 1984 a imposé aux clubs sportifs évoluant dans les ligues professionnelles et disposant de ressources financières substantielles de se constituer sous la forme d’une structure très originale : l’association, personnalité morale représentant le club, conserve la gestion de la pratique amateur mais doit créer une société commerciale spécifique chargée de la section professionnelle.

La commission tient d’emblée à souligner qu'elle est attachée à cette structuration, qui marque le lien entre les mondes amateur et professionnel, et à la convention qui lie le club à l’association support.

Cet amendement vise uniquement à prévoir que les clubs peuvent sortir du carcan des statuts types, qui complexifient le droit leur étant applicable, n’ont pas été revus depuis 2001 et dont l’utilité n’a jamais été démontrée.

Cela ne remet en cause ni les conventions, ni l’attribution du numéro d’affiliation, ni la limitation de la multipropriété, ni la limitation des prêts et cautionnements sportifs, ni l’interdiction de bénéficier de certaines aides ou de se voir accorder des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales, ni, enfin, l’encadrement de l’appel public à l’épargne.

La société sportive ne sera donc pas une société de droit commun, tant s’en faut, mais le droit qui lui sera applicable sera clarifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Bien évidemment, la question du statut des sociétés sportives est importante, voire primordiale, parce qu’elle met en cause notre philosophie du sport et les principes que nous souhaitons mettre en avant.

Je le disais tout à l’heure, il est impossible, pour moi, d’assimiler le sport à une entreprise événementielle ou de spectacle. Qui plus est, cet amendement présente un double défaut.

Premièrement, son adoption aurait pour conséquence de compliquer la situation, puisque six statuts différents coexisteraient pour ce qui concerne les sociétés sportives. Nous ajouterions en effet au statut existant les statuts des sociétés de droit commun.

Deuxièmement, certaines des dispositions permettant d’encadrer le sport sont passées sous silence. La question, notamment, du commissaire aux comptes n’est pas réglée, puisque, dans les SARL et les SAS, son intervention n’est pas obligatoire.

Une évolution aussi radicale exigerait préalablement qu’un travail soit mené au sein d’un groupe, afin de pouvoir en identifier la totalité des tenants et aboutissants.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous invite, monsieur le rapporteur, à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Cet amendement ayant été déposé après mûre réflexion, nous le maintenons, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 7 A.

Article additionnel avant l'article 7 A
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Article 7

Article 7 A (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 122-9 du code du sport, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ».

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Lozach, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous avons déposé cet amendement par mesure de précaution.

En commission, le rapporteur nous a fait part de sa volonté de modifier, par le dépôt d’un amendement en séance, les statuts des sociétés sportives.

Or les questions du statut des sociétés sportives, de la multipropriété et du multifinancement sont intimement liées dans l’analyse de l’organisation et de l’économie du sport professionnel.

Ne connaissant ni le contenu ni la portée des modifications envisagées par le rapporteur, nous avons jugé prudent de déposer un amendement de suppression de l’article 7 A, introduit en commission.

Si nous souscrivons au dispositif mis en place par l’article 6 pour renforcer les règles d’incompatibilité applicables en matière de contrôle de sociétés sportives, dans la mesure où il étend à la notion d’« influence notable » l’interdiction prévue par le code du sport, l’assouplissement des prêts et cautionnements entre clubs nous inspire, en revanche, une plus grande circonspection.

Certes, la doctrine juge archaïque le régime d’interdiction du multifinancement des clubs ; mais les acteurs du sport professionnel que nous avons rencontrés n’ont jamais spontanément évoqué cette question.

Tous, sans exception, ont en revanche insisté sur l’importance de la formation.

J’ai entendu l’argument avancé par le rapporteur : il a fait valoir qu’une banque détenant une part, même minime, d’une société sportive ne pouvait plus financer un autre club dans la même discipline.

Je considère néanmoins que l’assouplissement envisagé mérite d’être plus longuement discuté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. La commission est hostile à cet amendement. Elle considère en effet qu’il est nécessaire de renforcer la possibilité, pour les établissements bancaires, de prêter de l’argent aux clubs sportifs.

Songez que les dispositions actuelles empêchent une banque détenant 1 % du capital d’un club, comme c’est le cas dans un club mythique du nord de la France – il ne s’agit pas de Lille… –, de jouer son rôle auprès d’un autre club.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 A.

(L'article 7 A est adopté.)

TITRE II

FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS

Article 7 A (nouveau)
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331–6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331–6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211–5 du code du sport. » ;

2° L’article L. 611–4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611–4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211–5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211–5 du code du sport, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613–3 à L. 613–5 du présent code. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 bis (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Les articles L. 221–9 et L. 221–10 du code du sport sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221–9. – Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l’article L. 331–6 du code de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211–5 du présent code.

« Art. L. 331–6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211–5 du code du sport.

« Art. L. 221–10. – Sont ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 611-4 du code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211–5 du présent code.

« Art. L. 611–4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211–5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211–5 du code du sport, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613–3 à L. 613–5 du présent code. » – (Adopté.)

Article 8
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Intitulé du Chapitre 1er

Article 8 bis (nouveau)

I. – À l’article 228 du code général des impôts après les mots : « 16 juillet 1971 », sont insérés les mots «, les parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l’article L. 211-4 du code du sport, ».

II. – Le III de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et des parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l’article L. 211-4 du code du sport, ».

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Chantal Jouanno, ministre. Le Gouvernement vous propose de supprimer l’article 8 bis.

Vous savez que le produit de la taxe d’apprentissage est divisé en deux parties : la partie « quota », qui représente 52 % de son montant, est exclusivement destinée au financement de l’apprentissage ; la partie « barème », qui correspond à 48 % du montant total, est affectée au financement des premières formations technologiques ou professionnelles.

Dans la rédaction qui nous est présentée, l’article  8 bis autorise les entreprises à verser aux centres de formation des clubs sportifs la part « barème » de leur taxe d’apprentissage.

Je souhaite attirer votre attention sur les conséquences que pourrait avoir cette disposition.

En effet, les sommes que des entreprises donneraient aux centres de formation des clubs de football – car c’est, concrètement, de cela qu’il s’agit – ne seraient plus versées aux centres de formation des apprentis ou aux lycées professionnels, fragilisant de manière importante ces dernières structures. Songeons que quelque 3 000 euros sont nécessaires à une chambre de métiers pour former un apprenti…

J’ajoute que le ministère de l’emploi est engagé dans un dialogue constructif avec l’union des clubs professionnels de football, dans le but d’aider ceux des jeunes issus des centres de formation qui, n’ayant pas de contrat professionnel, se retrouvent presque sans rien.

Tel est aujourd’hui le véritable enjeu : à la sortie d’un centre de formation, un joueur sur dix, grosso modo, dispose d’un contrat professionnel de footballeur ; neuf, par conséquent, doivent trouver un autre métier.

Le ministère de l’emploi, avec l’union des clubs professionnels de football, s’efforce actuellement de trouver une solution à ce problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. La commission est opposée à cet amendement.

Les centres de formation des apprentis bénéficient des parts « quota » et « hors quota » de la taxe d’apprentissage.

L’objet du dispositif introduit par la commission n’est pas de mettre en concurrence les centres de formation des apprentis et les centres de formation agréés par le ministère des sports. Il s’agit d’autoriser ces derniers à collecter une part minoritaire de la taxe d’apprentissage et, ce faisant, de desserrer un peu la contrainte qui pèse sur les collectivités, lesquelles assurent aujourd’hui l’essentiel du financement des centres de formation.

J’indique par ailleurs que le dispositif proposé par la commission ne concerne pas seulement le football, mais tous les sports. Il permettra de donner une réalité à l’obligation de jouer avec des sportifs formés au plan local, conformément à une disposition de la proposition de loi déposée par Yvon Collin et ses collègues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

TITRE III

PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE Ier

DÉFINITIONS

Article 8 bis (nouveau)
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Article 9

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Humbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Ratification

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé.

Intitulé du Chapitre 1er
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Article 10

Article 9

L’ordonnance n° 2010–379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée. – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

CHAPITRE II

SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL DES SPORTIFS

Article 10
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Article 12

Article 11

(Supprimé)

Article 11
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Article 13

Article 12

(Supprimé)

Article 12
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Article 14

Article 13

L'article L. 232-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 232–2. – Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 et dont l’état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 peut adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

« L’utilisation ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 n’entraîne à l’égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :

« - soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’agence ;

« - soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ;

« Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.

« Les conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2, tels qu'insérés par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, sont abrogés. – (Adopté.)

CHAPITRE III

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

SECTION 1

Agence française de lutte contre le dopage

Article 14
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Article 16

Article 15

L'article L. 232-5 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : « l'Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;

2° Le 9° du I est supprimé ;

3° Le 10° du I est ainsi rédigé :

« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; » ;

4° Le 12° du I est ainsi rédigé :

« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage » ;

5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’Agence peut, avec l’accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport. ». – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Supprimé)

SECTION 2

Agissements interdits

Article 16
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Article 18

Article 17

(Supprimé)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Supprimé)

SECTION 3

Contrôles

Article 18
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Article 20

Article 19

(Supprimé)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Supprimé)

Article 20
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Article 22

Article 21

(Supprimé)

Article 21
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Article 23

Article 22

(Supprimé)

Article 22
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Article 24

Article 23

(Supprimé)

SECTION 4

Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription

Article 23
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24

(Supprimé)

Article 24
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Articles additionnels après l'article 25

Article 25

(Non modifié)

I. – L’article L. 232–21 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232–21. – Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232–9, L. 232–10 et L. 232–17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 232–5 ou à l’article L. 232–16 encourt des sanctions disciplinaires. »

II. – L’article L. 232–22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232–22. – En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232–10 et L. 232–17, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires :

« 1° Aux sportifs licenciés ou aux membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives dans les conditions prévues à l’article L. 232-21 ;

« 2° Aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou des entrainements mentionnés au 2° ou 3° du I de l’article L. 232–5, et organisant ou participant à l’organisation des manifestations ou entraînements mentionnées aux 2° et « 3° du I de l’article L. 232-5. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Voguet, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 13 est présenté par MM. Lozach, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 19 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Humbert, au nom de la commission.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l'amendement n° 4.

M. Jean-François Voguet. L’article 25 transfère l’intégralité des pouvoirs de sanction en matière de dopage à l’Agence française de lutte contre le dopage.

Celle-ci est déjà appelée à statuer, mais essentiellement en deuxième instance ; en première instance, les sanctions sont prononcées par les fédérations.

Nous considérons que le transfert envisagé du pouvoir de sanction conduirait à une regrettable déresponsabilisation des fédérations dans le domaine de la lutte contre le dopage.

De plus, il aurait pour effet de créer un monopole qui nous pose problème, en reconnaissant à l’Agence française de lutte contre le dopage aussi bien des pouvoirs de prévention que des pouvoirs d’enquête et de sanction.

Chacun sait, enfin, que l’Agence française de lutte contre le dopage est sous-financée, et que ses départements de contrôle et d’analyse peinent déjà à remplir leurs missions actuelles. Aussi ne nous semble-t-il pas très réaliste d’étendre, sans prévoir de budgets complémentaires, les prérogatives d’une agence dont on voit mal comment elle pourra s’acquitter de sa nouvelle mission.

C’est ainsi que l’Agence française de lutte contre le dopage a de plus en plus souvent recours aux services de l’État en région pour procéder à des contrôles qu’elle assurait auparavant elle-même. Quant à son département d’analyse, il semble être en rupture de matériel.

Compte tenu de cette pénurie de moyens financiers et humains, une extension des compétences de l’Agence ne nous semble pas souhaitable.

Au lieu de supprimer le pouvoir de sanction reconnu aux fédérations, il conviendrait de leur donner les moyens de l’assumer, de développer en leur sein des actions de prévention et de lutte contre le dopage et de mener à bien leurs missions d’éducation et de suivi médical des sportifs.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Claude Domeizel. De nombreux arguments ont déjà été apportés au débat qui concerne la dévolution du pouvoir de sanction en première instance.

Parmi eux, l’un me semble primer : ôter tout pouvoir de sanction aux fédérations sportives en matière de dopage conduirait à les déresponsabiliser ; cela, en outre, ne serait pas sans conséquences sur leurs missions de prévention.

Cette conception est largement partagée sur les travées de cet hémicycle, de même que, me semble-t-il, par les acteurs sportifs.

Du reste, si certaines fédérations de très petite taille ne disposent pas des moyens nécessaires au traitement des affaires de dopage, l’Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour intervenir en cas de carence de leur part.

Il en irait de même dans le cas où une fédération se refuserait, pour une question d’image, à prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’un de ses sportifs.

Les statistiques relatives aux saisines de l’Agence française de lutte contre le dopage font d’ailleurs apparaître que, en 2009, seulement 12 % des sanctions prises par l’Agence ont été prononcées à la suite de la carence d’une fédération.

Concernant, enfin, le traitement différencié d’affaires similaires par les fédérations, je rappelle que l’Agence française de lutte contre le dopage dispose du pouvoir de réformer les décisions prises par les fédérations agréées ; cette procédure, qui permet une homogénéisation des sanctions, constitue un gage d’équité entre sportifs.

J’observe à cet égard que les décisions de réformation représentent la majorité des décisions prises par l’Agence.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, au travers du présent amendement, de revenir au dispositif existant, qui institue un partage équilibré du pouvoir de sanction disciplinaire entre les fédérations et l’Agence française de lutte contre le dopage, au sein de laquelle une commission des sanctions se verrait mise en place.

M. le président. Le Gouvernement lui-même ayant déposé un amendement de suppression n° 19, nous goûterons notre plaisir jusqu’au bout… (Sourires.)

Mme Chantal Jouanno, ministre. Je vais essayer de ne pas vous décevoir ! (Nouveaux sourires.)

Deux raisons principales expliquent notre choix de déposer un amendement de suppression.

La première tient au fait que l’Agence française de lutte contre le dopage dispose déjà de l’ensemble des moyens juridiques lui permettant de se saisir des cas qui ne donneraient pas lieu à une sanction prononcée par la fédération dans les délais impartis.

En effet, si des faits de dopage sont constatés et que la fédération ne prend pas de décision dans le délai prévu, qui est de dix semaines en moyenne, l’Agence française de lutte contre le dopage peut s’autosaisir et sanctionner elle-même le sportif incriminé.

Si, par ailleurs, l’Agence française de lutte contre le dopage considère que la sanction prononcée par la fédération est insuffisante au regard de la gravité de l’infraction commise, il lui est possible de demander son alourdissement. C’est d’ailleurs ce qu’elle a déjà fait à plusieurs reprises : sur 286 infractions constatées en 2010 par l’Agence, celle-ci a été saisie ou a décidé de se saisir à 148 reprises.

Notre deuxième motivation consiste à prévenir la déresponsabilisation des fédérations. Nous avons en effet besoin d’elles, notamment dans le domaine de la prévention du dopage : comme vous le savez, nous avons adopté des dispositions qui obligent les fédérations à se doter d’un plan de prévention du dopage, sous peine de ne pouvoir bénéficier des subventions publiques, versées notamment par le ministère.