M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’ai bien entendu les observations de M. le ministre, mais elles ne me convainquent que très partiellement.

Monsieur le ministre, la défiscalisation outre-mer constitue un véritable problème. On assiste à des montages d’opérations que je qualifie personnellement de scandaleux et qui coûtent extrêmement cher au budget de l’État. Je me permets à ce titre de vous recommander de comprimer considérablement ces défiscalisations – il y aura peut-être moins de 4x4 outre-mer… – et d’inscrire des crédits budgétaires destinés à financer des actions qui contribuent véritablement au développement de ces territoires.

Le temps n’est plus à l’évaluation : dans la plupart des cas, cette politique de défiscalisation n’atteint pas ses cibles et son coût fiscal est tout à fait exorbitant.

À ce titre, l’amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG nous semble bon, comme l’a souligné M. le rapporteur général.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances s’en est remise à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

(L’article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : «, biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis. – I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

« II. – Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent article, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».

III. – Les 2° à  4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons l’article 6, relatif au traitement fiscal des trusts. C’est un sujet techniquement et juridiquement très complexe, car les trusts, qui sont très nombreux de par le monde, et plus spécifiquement dans les pays anglo-saxons, n’existent pas en droit français. Il existe, depuis 2007, une fiducie que nous avons créée mais qui est loin de pouvoir être utilisée pour toutes les finalités auxquelles correspondent les trusts.

Si ces derniers sont désignés à l’article 120 du code général des impôts, dans le domaine de l’impôt sur le revenu, rien n’est prévu actuellement en matière de taxation de la détention ou de la transmission du patrimoine.

Or il arrive que des résidents fiscaux français constituent des trusts ou en soient bénéficiaires. Dès lors, en cas de litige, le juge en est aujourd’hui réduit à extraire du contrat de chaque trust le modèle à lui appliquer, en fonction du droit français de la propriété qui, souvent, s’adapte mal à ces montages relevant de concepts et d’un esprit différents.

De plus, des contribuables ont pu être tentés de tirer parti de l’opacité de certaines formes de trusts pour pratiquer une évasion fiscale pure et simple. On peut le supputer ou le supposer.

Il en résulte une grande incertitude juridique aussi bien pour l’État que pour les constituants ou les bénéficiaires de trusts, et ce n’est satisfaisant pour personne. D’où l’initiative du Gouvernement de nous soumettre cet article 6. Il fait preuve d’audace, fait œuvre utile en insérant dans le collectif budgétaire un article destiné à régler la situation des trusts.

Pour aller droit au but, rappelons que cet article définit les trusts en droit français, qu’il instaure des obligations déclaratives à la charge des administrateurs des trusts dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires est un résident fiscal français. En cas de manquement, il est précisé que l’amende sera due solidairement – ce qui pose des problèmes – par l’administrateur, le constituant ou les bénéficiaires.

Dès lors, le texte définit un régime fiscal des mutations réalisées au sein des trusts à partir du droit ordinaire en matière de mutations à titre gratuit.

Rappelons en dernier lieu que, selon ce texte, les règles relatives à l’ISF s’appliquent aux biens ou droits détenus par des résidents français dans des trusts, ainsi qu’aux biens ou droits français détenus par des non-résidents.

En cas de défaut de déclaration au titre de l’ISF, l’article crée un prélèvement sui generis sur les trusts au taux le plus élevé de l’ISF, soit 0,5 %.

Il s’agit de bons principes, destinés à régler de nombreuses situations concrètes et à éclaircir la situation fiscale des uns et des autres. La commission soutient donc l’adoption de cet article, même si quelques aménagements nous paraissent nécessaires.

Cependant, et sans doute en raison du caractère nouveau de la démarche, l’article suscite des interrogations nombreuses chez les professionnels du droit versés dans ces affaires.

Ainsi, certains se demandent si la lettre du texte, en particulier les obligations solidaires créées entre plusieurs personnes afin d’assurer qu’au moins un résident fiscal français a acquitté l’ISF, n’aboutit pas à ce que chaque bénéficiaire d’un trust se trouve personnellement redevable d’une imposition au titre de l’ensemble des biens ou droits logés dans ce trust, quelle que soit sa quote-part.

D’autres s’interrogent sur le point de savoir s’il ne pourrait pas advenir que les biens d’un trust comptant vingt bénéficiaires français soient taxés vingt fois par l’État.

Monsieur le ministre, il convient donc d’apporter certaines clarifications à ces professionnels.

Pouvez-vous nous rassurer quant à certaines interprétations, et nous indiquer comment votre administration traitera des situations du type de celles que j’ai évoquées ? Pouvez-vous nous dire quels seront les moyens effectifs de contrôle dont l’administration pourra faire usage afin de rechercher, au sein de ces structures, les bénéficiaires ou les ayants droit qui devraient être soumis à cette nouvelle fiscalité que vous proposez d’établir au taux de 0,5 % ? Quelle est l’effectivité de ces dispositions, quels sont les moyens concrets dont on disposera pour la mise en œuvre de l’article 6 ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 224, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795. »

II. – Alinéa 24

Après les mots :

Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts

insérer les mots :

dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise simplement à exclure du dispositif les trusts « caritatifs », des précisions à cet égard figurant dans l’objet même de l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 24 de l’article 6, aux termes duquel le prélèvement instauré à l’alinéa précédent, portant sur les trusts, ne s’applique pas à ceux qui sont constitués en vue de gérer les droits à pension, autrement dit les retraites par capitalisation.

Alors que le dispositif n’est pas encore instauré, vous prévoyez déjà des dérogations, et non des moindres puisqu’il s’agit, comme vous l’avez fait lors de la « contre-réforme » des retraites, de favoriser la retraite par capitalisation au détriment, naturellement, de la retraite par répartition.

Si les trusts sont immoraux, en ce sens qu’ils constituent une technique de contournement fiscal, il faut tous les soumettre au même régime fiscal.

Cet alinéa 24 a donc seulement pour vocation de faire gagner du terrain aux retraites par capitalisation en donnant l’illusion qu’elles pourraient un jour se substituer aux retraites solidaires assises sur la répartition. Si cet alinéa satisfait la demande des lobbies représentant les multinationales de l’assurance, qui font depuis des années le siège des différents gouvernements afin de les pousser à adopter des mesures législatives et fiscales en faveur de la capitalisation, il nuit à l’immense majorité des salariés.

J’en veux pour preuve ce qui s’est passé aux États-Unis, pays pionnier en matière de capitalisation. Avec la crise, 51 millions d’Américains ont vu disparaître en quelques mois des années d’économies. Selon le Congressional Budget Office, les fonds auraient perdu 2 000 milliards de dollars en quinze mois, soit 20 % de leur valeur.

En Europe, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Finlande et les pays de l’Est sont touchés. Les fonds de pension néerlandais ont perdu 70 milliards d’euros en bourse depuis le début de l’année, soit 10 % de leurs portefeuilles d’actions. Des restrictions sont annoncées pour les retraités. En Argentine, l’État s’est trouvé dans l’obligation de nationaliser le système de retraite par capitalisation.

Face à ces dangers, importants lorsqu’on en mesure les conséquences pour les retraités, nous considérons que la priorité doit être de renforcer les retraites solidaires et non les mécanismes qui tentent de leur nuire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 79 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a, aux yeux des membres de la commission, aucune raison d’appliquer un prélèvement constituant avant tout un outil de lutte contre l’évasion fiscale à des structures transparentes portant les droits à retraite de résidents français.

Selon nous, l’objectif n’est pas légitime en ce qui concerne ce type de structures. Il n’y a pas lieu de pénaliser ou de stigmatiser ces retraités. Voilà pourquoi les structures en question sont exclues du champ d’application de l’article 6.

Aussi, je ne peux qu’exprimer un avis défavorable sur votre initiative, monsieur Foucaud.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 224 et 79 ?

M. François Baroin, ministre. Je voudrais d’abord remercier M. Philippe Marini pour le soutien qu’il apporte au Gouvernement concernant le traitement fiscal des trusts. Nous avons là une opportunité assez unique de proposer enfin une clarification des modalités d’application de l’ISF et des droits de mutation à titre gratuit lorsque les contribuables détiennent leur patrimoine dans un trust. C’est un statut juridique d’inspiration anglo-saxonne relativement rare dans le paysage juridique français, mais il existe et doit être, de ce point de vue, clarifié.

L’enjeu de cet article, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, est l’équité entre les contribuables. Il n’est pas acceptable que l’insuffisance de nos dispositions fiscales permette d’échapper à la règle commune en matière d’imposition de la détention ou de la transmission du patrimoine.

Pour que la volonté du législateur soit interprétée de façon précise et stable, je voudrais répondre sur le point plus technique que vous soulevez concernant le prélèvement sui generis sur la détention.

Ce prélèvement n’a vocation à s’appliquer que lorsque les contribuables ne déclareront pas régulièrement leur patrimoine à l’ISF ou ne rempliront pas les obligations déclaratives créées par l’article 6 ; le prélèvement n’est pas cumulable avec l’ISF.

Dans le cas où les obligations déclaratives ne seraient pas respectées par le constituant ou les bénéficiaires, c’est le prélèvement spécial qui s’appliquerait, et ce sur l’ensemble des biens et des droits mis en trust, sans seuil d’imposition et au taux de 0,5 %, soit le taux le plus élevé d’imposition à l’ISF après la réforme. J’ajoute que les exonérations applicables en matière d’ISF ne seraient pas applicables à ce prélèvement.

Ce mécanisme est pénalisant par rapport à l’ISF. C’est donc un moyen d’inciter les contribuables à déclarer leur patrimoine régulièrement.

Il convient cependant de rester mesuré. Le prélèvement ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des biens et des droits placés dans le trust, et non autant de fois qu’il y a de bénéficiaires ; c’est assez logique. Je vous rappelle qu’il est en principe acquitté par le trustee. C’est seulement en cas de défaut de paiement par l’administrateur du trust que les services des impôts pourront exiger le paiement auprès du bénéficiaire.

Je pense avoir apporté tous les éléments juridiques qui stabilisent notre position sur ce point. Je suis donc favorable à l’amendement n° 224 présenté par la commission des finances.

Je suis en revanche défavorable à l’amendement n° 79. La position de M. Foucaud est un peu plus lointaine, dans tous les sens du terme. En particulier, la taxation des trusts de retraite au prélèvement sui generis poserait un problème d’attractivité de la place de Paris. Ces trusts sont aussi des investisseurs pour nos entreprises, il ne faut pas l’oublier. Nous devons simplement fixer un cadre juridique stable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 79 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après le mot :

fixé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au taux de 1,8 %

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement a pour objet de prévoir que le prélèvement assis sur les sommes perçues au profit de personnes physiques constituant ou bénéficiant d’un trust tel que défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts est fixé dès aujourd’hui à 1,8 %.

À l’heure actuelle, la constitution de trust est devenue un outil parmi d’autres au service d’une minorité de nos concitoyens plus soucieux de leurs intérêts personnels que de ceux de la collectivité. M. le ministre ne vient-il pas de nous indiquer qu’il fallait faire fructifier l’argent, favorisant, au passage, la capitalisation par rapport à la répartition ?

Le trust est devenu un outil complémentaire dans l’éventail de possibilités offertes à ceux qui veulent, disons les choses clairement, procéder à de l’évasion fiscale. Véhicule de droit anglo-saxon, le trust permet à une personne de se dessaisir de sa fortune, afin de ne pas en apparaître comme le propriétaire aux yeux du fisc. S’il est « discrétionnaire et irrévocable », la banque ouvrant le compte peut ne pas exiger l’identité du bénéficiaire. Une personne qui a constitué un trust à l’étranger n’est nullement taxée, car elle n’est plus considérée comme propriétaire de ses biens. Quant au bénéficiaire du trust, qui est en principe imposable, son identité n’est pas exigée lors de l’ouverture du compte.

Tout est donc mis en œuvre pour que l’évasion fiscale s’organise, et cela fonctionne puisqu’il est généralement admis que celle-ci coûte à l’économie mondiale 1 000 milliards de dollars et pèse notamment sur les pays en voie de développement.

Or on constate que ces trusts fleurissent un peu partout, non loin de nos côtes : les îles de Jersey et Guernesey, deux territoires britanniques, sont des juridictions spécialisées dans la constitution des trusts ; c’est également le cas des Caraïbes.

Il y a fort à parier que l’harmonisation européenne telle que vous la concevez, qui conduit toujours à l’amoindrissement des droits des salariés, ne parviendra pas à établir une véritable justice fiscale, sans doute car elle exigerait que vous leviez enfin le secret bancaire ; or nous en sommes loin.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons l’adoption de cet amendement, somme toute modeste, mais pour le moins pertinent d’un point de vue fiscal.