M. Roland Ries. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Esnol, Navarro, Mirassou, Ries, M. Bourquin et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 15 

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou locaux d’activité, elles doivent prévoir la construction d’une quantité minimale de logements, définie en concertation avec commune et la collectivité compétente en matière de programme local de l’habitat ;

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Nous souhaitons que les opérations de valorisation immobilières et foncières soient clairement compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné.

Il nous a été indiqué en commission, en partie à juste titre, qu’une opération d’aménagement ne pouvait pas être incompatible avec un SCOT. Toutefois, mes chers collègues, j’attire votre attention sur un point : certains PLU restent, hélas, désespérément incompatibles avec les SCOT, du fait même qu’ils ont été adoptés avant ces derniers. Par ailleurs, certains projets, notamment en cœur de ville, méritent que les détenteurs des emprises foncières s’accordent avec les responsables locaux. Notre objectif doit donc être de parvenir à une vraie concertation, à un véritable dialogue entre le propriétaire ou le gestionnaire du foncier et les collectivités locales compétentes, pour que l’aménagement du territoire soit équilibré.

Nous ne souhaitons pas que soient reproduites les situations, que nous avons connues dans certaines villes, de cessions d’emprises aux plus offrants, fût-ce par le biais de baux emphytéotiques, sans que les collectivités soient seulement mises au courant.

Or, vous le savez, dans nos villes, en particulier dans les villes moyennes, l’État comme ses établissements publics n’ont pas toujours pris les précautions nécessaires pour valoriser au mieux leur patrimoine dans le sens de l’intérêt général des territoires. C’est ce que nous voulons éviter au travers de cet amendement, qui tend à préciser le dispositif prévu et à rendre obligatoire la concertation avec les autorités locales.

Quand elles auront pour finalité la création de bureaux ou de locaux d’activité, ces opérations devront prévoir la construction d’une quantité minimale de logements, définie en concertation avec la commune et la collectivité compétente en matière de programme local de l’habitat. Rien n’empêchera les partenaires de décider de ne réaliser aucun logement si d’aventure la zone considérée est totalement à l’écart d’un tel programme. Néanmoins, un dialogue aura tout de même été instauré entre, d'une part, le propriétaire ou le gestionnaire, et, d'autre part, la collectivité qui est en charge de l’intérêt public sur le territoire concerné.

L’activité de valorisation du patrimoine foncier de VNF ne peut, nous semble-t-il, être conduite en dehors de toute concertation avec les collectivités concernées. La référence au SCOT permet au minimum de s’assurer d’un dialogue en amont. C’est un signal que nous souhaitons adresser au travers de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise tout d’abord à rendre les opérations d’aménagement conduites par VNF compatibles avec les principes des schémas de cohérence territoriale, là où ils existent. Ce volet de l’amendement ne pose aucun problème ; on peut même dire que son objet est satisfait, les collectivités territoriales maîtrisant leur urbanisme et les opérations de VNF devant, dans tous les cas, être compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur.

C’est sur le second volet de l’amendement que le bât blesse. En effet, il est indiqué que les opérations comportant la construction de bureaux ou de locaux d’activités devront également prévoir la construction d’une quantité minimale de logements, définie en concertation avec la collectivité compétente en matière d’habitat.

Non seulement la référence à la construction d’une quantité minimale de logements manque de précision, non seulement elle ne correspond pas aux situations locales, mais surtout elle pourrait contraindre les collectivités territoriales à construire des logements dans des secteurs où elles ne projetaient pas de le faire.

Étant opposée à ce second volet, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous avons eu une discussion sur ce sujet lors de la réunion de la commission, ce matin. Il me semble qu’il existe des malentendus concernant l’application des règles d’urbanisme. J’en ai discuté à l’issue de la réunion avec notre rapporteur ainsi qu’avec nos collègues Philippe Esnol et Marie-Noëlle Lienemann.

Il est évident, à mes yeux, qu’il est impossible de déroger au PLU lorsqu’il en existe un. Cet amendement prévoit que, si l’État donne des indications dans le « porter à connaissance », la collectivité doit en tenir compte lorsqu’elle revoit son PLU ou le met en œuvre. C'est pourquoi nous renonçons à l’opposition que nous avions exprimée ce matin en commission à l’égard de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Ries, pour explication de vote.

M. Roland Ries. Je voudrais revenir sur l’obligation d’envisager la construction de logements dans ces opérations. Nous avons défini cette orientation pour favoriser la mixité fonctionnelle urbaine. L’époque où les secteurs étaient clairement définis – ici les bureaux, là les zones d’activité, ailleurs les logements – est révolue ; je pense que nous sommes unanimes à ce sujet.

Toutefois, il n’est pas impossible, je l’ai dit tout à l'heure, que, dans le cadre de la concertation entre la collectivité publique et le propriétaire ou le gestionnaire du foncier, on décide d’un commun accord de déroger à cette règle pour aller dans une autre direction. S’il existe un PLU couvrant le secteur, il n’appartient pas au législateur de dire que l’on ne peut pas faire ainsi.

Il s’agit plus d’une incitation à la concertation, au dialogue, que d’une obligation. Nous demandons simplement que soit prise en compte cette possibilité de ne pas construire exclusivement des bureaux ou des locaux d’activité, au motif que cela serait plus rentable.

Si la collectivité locale, qui est en charge de l’intérêt public, décide que le partage du territoire se fera de telle façon, il ne nous appartient pas de dire le contraire. L’esprit de cet amendement est donc plutôt d’inciter à la concertation. Je considère d'ailleurs que le projet de loi est presque muet sur la nécessité, qui me paraît pourtant essentielle, d’un dialogue entre VNF et les collectivités publiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je souhaite insister sur le constat que vient de faire notre collègue Roland Ries : les collectivités territoriales sont les grandes absentes de ce texte.

Leurs prérogatives seront inévitablement mises en jeu à un degré ou à un autre. Il me semble donc dommageable que ce texte ne précise pas, au moins à grands traits, quelles doivent être les relations entre la nouvelle agence et les collectivités territoriales. Pourtant, il se produira forcément – cet amendement en témoigne – des interférences entre la mission des uns et la compétence des autres.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Monsieur Ries, nous sommes évidemment partisans de la mixité sociale. Il reste que, dans cet amendement, vous écrivez précisément que, quand ces opérations « ont pour finalité la construction de bureaux, elles doivent prévoir la construction d’une quantité minimale de logements ». Il s’agit bien d’une obligation puisqu’on impose la construction de logements quelle que soit l’opération d’aménagement. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 4311-2, il est inséré un article L. 4311-2-1 ainsi rédigé :

« Art – L. 4311-2-1. – Il est institué, auprès de l’établissement public Voies navigables de France, un Conseil de service aux usagers chargé du suivi de tous les problèmes liés à la sécurité, à l’hygiène et au cadre de vie des usagers navigants notamment dans les ports, les ouvrages de navigation et les zones de stationnement.

« Celui-ci est composé de représentants des bateliers et de membres du conseil d’administration de l’établissement en tenant compte de la diversité de sa composition. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Outre les collectivités locales, il y a d’autres grands absents de ce projet de loi : ce sont les usagers, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, transporteurs de fret, transporteurs de passagers ou loueurs de bateaux.

Lorsqu’on parle de transport fluvial, on parle aussi de familles qui vivent sur un bateau. La grande majorité des unités fluviales qui naviguent et transportent sont des exploitations familiales. Or, malgré la volonté qu’a l’établissement public VNF d’assurer des créneaux de navigation réguliers, les horaires d’ouverture des écluses varient bien souvent d’un canal à l’autre, faute d’un nombre suffisant d’agents.

Dans un article du Monde d’aujourd'hui, intitulé « La réforme des voies navigables de France sème l’inquiétude le long des canaux », un éclusier déplore que tout s’automatise – il ne reste qu’un seul éclusier là où il y en avait neuf – puisque l’on pousse à l’automatisation, même pour le grand gabarit. Par conséquent, de plus en plus d’écluses sont commandées à distance et surveillées par caméra, alors même que le risque d’accident et de pollution nécessite une présence humaine constante. C’est donc le service aux usagers qui est dégradé.

Ces derniers mois, des écluses du canal du Nord ont été fermées inopinément pendant plusieurs heures.

Ces dysfonctionnements viennent s’ajouter aux défaillances des ouvrages vieillissants : en effet, 54 % des écluses sont en fin de vie et risquent donc à tout instant de ne plus pouvoir jouer leur rôle.

Je ne pense pas, monsieur le ministre, qu’il soit difficile d’identifier les usagers ; il suffit d’un peu de bonne volonté ! Ces usagers, ce sont les acteurs économiques locaux, les syndicats professionnels de la batellerie artisanale, la chambre nationale de cette profession, les comités des armateurs fluviaux, l’association des usagers du transport fluvial, les courtiers de fret et les représentants des instances portuaires.

Il apparaît donc indispensable d’associer les usagers, ou les clients, via le suivi de tous les problèmes liés à la sécurité, à l’hygiène et au cadre de vie des usagers navigants, notamment dans les ports, les ouvrages de navigation et les zones de stationnement.

Nous sommes particulièrement attachés à cet amendement. Hier matin, dans le cadre des Assises du ferroviaire, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet nous a expliqué que, s'agissant du fret ferroviaire, nous n’avions pas suffisamment tenu compte des clients. J’en conclus que cet amendement sera bien accueilli par M. le ministre puisqu’il vise précisément à prendre en compte les « clients ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. L’institution d’un Conseil de service aux usagers, sur la demande des bateliers, est peut-être utile. Toutefois, j’attire votre attention sur la difficulté de faire vivre une telle instance.

En outre, cette question n’est pas directement liée à l’objet du présent projet de loi, qui porte sur la gouvernance de VNF.

La commission souhaite par conséquent connaître préalablement l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. La création d’une telle instance de conseil relève du niveau réglementaire. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Avec quelle garantie ?

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. La demande de notre collègue Mireille Schurch me semble parfaitement justifiée, a fortiori en raison des équivoques que j’ai évoquées tout à l'heure s'agissant de la police de la navigation. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au personnel de Voies navigables de France

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à Voies navigables de France
Article 3

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 4312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont électeurs au conseil d’administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l’article L. 4312-3-1. L’élection a lieu par collèges représentant respectivement les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 et les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4312-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l’ensemble des personnels de Voies navigables de France.

« Il peut disposer d’une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Il recrute, rémunère et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 4312-3-1.

« Il rémunère les personnels mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 4312-3-1 conformément aux textes réglementaires les concernant.

« Il est compétent pour créer les commissions mentionnées à l’article L. 4312-3-2.

« Il peut déléguer son pouvoir en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de Voies navigables de France. » ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de Voies navigables de France » ;

b) Sont ajoutés quatre articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4312-3-1. – Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues par l’article L. 4312-3-4 :

« 1° Des fonctionnaires de l’État, le cas échéant nommés sur emploi fonctionnel ;

« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes de l'État admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l’État, régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

« 3° Des contractuels de droit public ;

« 4° Des contractuels de droit privé sous le régime de la convention collective de Voies navigables de France.

« Les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l’établissement peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel défini par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4312-3-2. – Des commissions administratives paritaires locales peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de Voies navigables de France. Des commissions consultatives peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l’établissement pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4312-3-1 dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui les régissent.

« Art. L. 4312-3-3. – I. – Il est institué un comité technique et un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du directeur général de Voies navigables de France, ainsi que des comités techniques de proximité et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Il est également institué, en application de l’article L. 2321-1 du code du travail, un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1.

« Le comité technique est compétent pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1. Il exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Ce comité comprend le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. L’élection a lieu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Le comité technique de proximité institué dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France est compétent pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1. Il est appelé à connaître de l’organisation de la direction territoriale auprès de laquelle il est institué.

« Ce comité comprend le directeur territorial de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.

« Les modalités de l’élection des membres des comités techniques de proximité de Voies navigables de France sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués, dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France, dans les conditions prévues par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont compétents pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Ils exercent les compétences du comité prévu par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – 1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, qui y constituent une section syndicale, parmi les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d’entreprise de Voies navigables de France, ou du comité technique unique s’il est constitué.

« 2. La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.

« 3. Conformément au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 4312-3-1, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.

« 4. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans Voies navigables de France, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de cet établissement.

« III. – Les membres des instances mentionnées au I, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« IV. – Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« V. – Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° … du … relative à Voies navigables de France, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par le présent article peut prévoir qu’un comité technique unique est substitué au comité technique et au comité d’entreprise mentionnés au I du présent article.

« Ce comité technique unique est compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences du comité technique et du comité d’entreprise. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Ce comité comprend le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les modalités d’élection des membres du comité technique unique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Au terme d’une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l’article 6 de la loi n° … du … relative à Voies navigables de France, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par le II du présent article peut prévoir que des comités techniques uniques de proximité sont substitués aux comités techniques de proximité prévus par le I du même article.

« Ces comités techniques uniques de proximité sont compétents pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Les comités techniques uniques de proximité exercent les compétences des comités techniques de proximité et les compétences de comités d'établissement.

« Un accord collectif conclu dans les conditions fixées au II du présent article peut préciser les compétences respectives du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité.

« Le comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

« Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4312-3-4. – I. – Voies navigables de France définit les types d’emplois qui sont nécessaires au développement et à l’exercice de ses missions et leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l’article L. 4312-3-1, par accord collectif conclu avec les représentants des personnels dans les conditions fixées par le II de l’article L. 4312-3-3. L’accord fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement.

« Voies navigables de France engage tous les trois ans une négociation avec les représentants du personnel visant à une modification éventuelle de cet accord.

« II. – Voies navigables de France établit un plan annuel de recrutement et d’emploi qui s’inscrit dans le cadre de la définition des types d’emplois nécessaires à l’exercice de ses missions et de leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l’article L. 4312-3-1, prévus au I du présent article, et qui précise les prévisions annuelles de recrutement et d’emploi des différentes catégories de personnels. Le plan annuel de recrutement et d’emploi est établi par délibération du conseil d’administration de l’établissement après consultation du comité technique et du comité d’entreprise, ou du comité technique unique s’il est constitué. » ;

4° Avant l’article L. 4312-4, sont insérés :

a) Une division section 4 intitulée : « Dispositions diverses » ;

b) Un article L. 4312-4 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-4 A. – Le conseil d’administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales régionales ou interrégionales des voies navigables à caractère consultatif. »