M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Nous ne voterons pas cet amendement, non pas que nous n’entendions pas votre excellente argumentation, monsieur Repentin, mais, s’il est évidemment nécessaire de modifier les choses, on ne peut pas le faire de cette manière.

Selon vous, le propriétaire serait indemnisé dans tous les cas. Vous savez très bien que ce n’est pas exact, et vous en connaissez la raison, qui tient à la lourdeur excessive de la procédure à suivre pour obtenir une telle indemnisation. Manifestement, le tribunal administratif, quand il est saisi, met très longtemps à statuer. Comme l’a souligné M. le secrétaire d'État, dans ce dossier, nous sommes face à un problème d’ordre constitutionnel.

Pour notre part, nous sommes, nous l’avons toujours dit, très attachés au droit de propriété. Il est tout à fait légitime de considérer aujourd’hui que le droit au logement a une valeur de même niveau. Mais, à ce moment-là, il faut faire en sorte de modifier notre édifice constitutionnel pour que tout se fasse dans les règles.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. À titre personnel, je voterai cet amendement, par souci à la fois de cohérence et d’humanité. Dès lors que l’on a voté le DALO, il me paraît complètement insensé, voire inhumain, d’expulser des gens qui sont censés en bénéficier et que l’on doit loger !

Cela va peut-être à l’encontre d’un certain nombre de textes, mais, finalement, peu importe. Nous avons voté le DALO, il faut assumer nos décisions. Sinon, à quoi bon légiférer ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Si le DALO existe bel et bien, la Constitution aussi, et les problèmes soulevés par notre collègue Jacques Mézard sont réels.

L’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, aurait pour conséquence que toute personne ayant rédigé une demande de DALO serait inexpulsable. Dans la mesure où aucun délai n’est fixé, il suffirait de déposer une telle demande pour repousser le moment de l’expulsion et contraindre l’État à payer. Par conséquent, cette disposition est de nature à aggraver les charges publiques. Aussi, au regard de l’article 40 de la Constitution, votre amendement n’est absolument pas recevable.

Que vous vouliez plaider la bonne cause, je le comprends. Mais il nous faut dépasser les bons sentiments pour légiférer en tenant compte des réalités.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. M. Dallier l’a très bien dit, la proposition qui nous est faite revient, en réalité, à interdire les expulsions. Si je comprends que telle est la volonté du groupe communiste, je suis un peu plus étonné par l’attitude de certains. Il est pour le moins curieux que l’orateur qui nous a exhortés, tout à l’heure, à ne pas désespérer les propriétaires se rallie maintenant, pour des raisons d’ordre humanitaire, que j’admets d’ailleurs parfaitement, à un dispositif qui, de fait, interdira les expulsions dans notre pays.

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Quid de l’article 40 de la Constitution, monsieur le président ?

M. Philippe Dallier. C’est moi qui assure la permanence de la commission des finances pour cette semaine et j’estime qu’il s’applique.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. J’ai un peu de mal à comprendre votre position, monsieur Dallier. Vous dites assurer une permanence au nom de la commission des finances. Or, que je sache, celle-ci a validé cet amendement sans demander l’application de l’article 40 de la Constitution !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La lecture de l’article 40 de la Constitution suffit : les parlementaires ne peuvent pas déposer d’amendements dont l’adoption aurait pour conséquence l’aggravation de la dépense publique.

Madame Didier, vous nous l’avez clairement expliqué : à partir du moment où une décision de justice serait rendue et que le préfet ne la ferait pas exécuter, c’est l’État qui paierait le loyer au propriétaire.

Si votre amendement est adopté, aucune expulsion ne pourra être mise en œuvre. Autrement dit, dans la mesure où l’État paiera systématiquement, la dépense publique s’en trouvera aggravée. À mon sens, l’article 40 de la Constitution doit donc s’appliquer.

M. le président. Monsieur Dallier, vous venez d’invoquer l’article 40 de la Constitution. Mais je ne suis pas certain que vous puissiez maintenant donner l’avis de la commission des finances sur son applicabilité, celle-ci ayant validé l’amendement.

Mes chers collègues, je vous propose donc de réserver l’amendement n° 44 rectifié jusqu’à demain, pour laisser à la commission des finances le temps de se prononcer.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La réserve est ordonnée.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. C’est une grande victoire !

M. Roland Courteau. Vous pouvez être fier ! Vous allez dormir tranquille !

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le onzième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « sous forme de prêts ou de subventions », sont insérés les mots : «, d’attribution prioritaire de logements sociaux » ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu'au bailleur et au locataire concernés par la situation d’impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « Fonds de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : « , la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l’audience ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L’arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et de l’avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d’un mois suivant la saisine. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l'article 4 de cette même loi, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Nous allons sans doute pouvoir nous rejoindre sur cet amendement, qui a pour objet d’améliorer la prévention des expulsions locatives.

Sur l’initiative du Gouvernement, afin de repérer plus facilement les locataires en difficulté avant qu’il ne soit trop tard, le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions, les CCAPEX, a été élargi et leurs compétences ont été précisées. Je rappelle qu’il existe une CCAPEX dans chaque département, coprésidée par le préfet et le président du conseil général.

Cet amendement vise à renforcer le champ de compétences de ces commissions. Désormais, elles auront toute légitimité pour mobiliser l’ensemble des acteurs, à commencer par les locataires, dont la situation reste jusqu’à présent largement méconnue tant qu’ils ne sont pas assignés devant le juge.

Dans le cadre de cette mobilisation des acteurs, il s’agit également de sécuriser la transmission des éléments par les partenaires – travailleurs sociaux, organismes payeurs des aides au logement, commissions de surendettement –, en affirmant la nécessité de respecter le secret professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions, dont l’institution a été rendue obligatoire sur l’initiative du Sénat, dans le cadre de la loi Boutin du 25 mars 2009.

S’il est important de prévenir les expulsions locatives, je souhaite toutefois formuler certaines observations sur cet amendement.

Les associations n’ont pas été consultées sur ce dispositif, ce que je regrette.

La CCAPEX n’est qu’un élément de l’ensemble de la politique publique dans ce domaine. Je déplore donc que d’autres aspects de cette politique n’apparaissent pas ici, comme l’articulation avec le DALO. Un tel manque sera réparé si l’amendement n° 44 rectifié que nous venons d’examiner est adopté.

Aujourd’hui, les CCAPEX n’ont pas les moyens de fonctionner. Ainsi, à Paris, plus de 6 000 ménages sont assignés chaque année, la CCAPEX n’examinant qu’une quinzaine de dossiers par mois. Il est certes utile de renforcer les missions des CCAPEX, mais comment fonctionneront-elles sans moyens supplémentaires ?

Le dispositif proposé prévoit que les départements fixeront eux-mêmes les critères retenus pour la transmission par les huissiers de justice au préfet des commandements de payer. On peut craindre que, du fait des moyens limités des CCAPEX, les acteurs locaux n’établissent des critères élevés !

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. J’avais présenté en commission, au nom du Gouvernement, un amendement similaire, qui avait fait l’objet d’une longue discussion, à l’issue de laquelle la commission avait demandé un délai de réflexion pour se prononcer. Je remercie M. Cornu d’en reprendre le texte, et M. le rapporteur d’émettre un avis de sagesse.

Le dispositif, qui avait été annoncé par le Premier ministre aux associations dans le cadre de la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement en vue d’améliorer les procédures et les dispositifs en matière de prévention des expulsions, constitue, me semble-t-il, une véritable avancée. Il ne s’agit pas, comme tout à l’heure, d’interdire les expulsions, mais au contraire de les prévenir, dans le cadre d’un dispositif s’appuyant sur les CCAPEX.

Une telle mesure protège donc le locataire en ce qu’elle s’applique à résoudre, avec l’ensemble des partenaires, les situations d’impayés, dès que la situation de celui-ci ne peut pas être réglée par les dispositifs de droit commun, tels que le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, ou la Caisse d’allocations familiales. Elle est également utile pour le propriétaire du logement, puisqu’elle permet de trouver collégialement une solution adaptée pour résoudre le problème d’impayés du ménage concerné. Il s’agit d’instaurer un repérage et une prise en charge plus précoces, notamment par les travailleurs sociaux.

De plus, la CCAPEX, au même titre que les services sociaux, pourra désormais transmettre au juge un diagnostic social sur la situation du ménage assigné. Traiter plus rapidement les procédures, mobiliser tous les acteurs, améliorer la connaissance du juge, c’est favoriser la prise de décision rapide et éviter ainsi que la situation des ménages ne s’aggrave par l’accumulation des impayés.

Par ailleurs, dans le parc public, il existe des dispositions contraignant les bailleurs à signaler les impayés de loyers. En revanche, dans le parc privé, la situation des locataires est méconnue tant qu’ils ne sont pas assignés devant le juge. En prévoyant la transmission au préfet du département par les huissiers de justice des commandements de payer, qui sont établis deux mois avant l’assignation, cet amendement permet d’améliorer la connaissance des situations complexes existant dans le parc privé et, à ce titre, de mobiliser tant les acteurs, y compris les propriétaires, que les dispositifs de prévention le plus en amont possible.

Je ne peux donc qu’être tout à fait favorable à cet amendement, qui vient, me semble-t-il, améliorer la situation actuelle et sur lequel nous pourrions tous nous retrouver. L’adoption de ce dispositif, très attendu des associations, irait vraiment dans l’intérêt des locataires et des propriétaires.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je souhaite poser une question à M. le secrétaire d’État.

L’amendement n° 11 rectifié, dont nous avons bien compris qu’il est d’origine gouvernementale, prévoit notamment d’insérer, après le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives […] ».

Si je comprends bien, les commandements de payer dont le montant serait inférieur au seuil fixé n’auraient donc pas à être signalés à la CCAPEX. Autrement dit, si l’on veut passer outre à la saisine de cette commission, il s’agit de délivrer le commandement le plus tôt possible. Pour avoir beaucoup pratiqué les tribunaux d’instance, je ne crois pas qu’un tel dispositif soit très favorable aux intérêts des locataires !

En outre, je crois me souvenir que, de toute façon, les commandements de payer doivent déjà être transmis au préfet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Mézard, la transmission des commandements de payer au préfet de département par les huissiers de justice permettra d’améliorer la connaissance des situations complexes.

En effet, dans la période de deux mois qui sépare l’établissement des commandements de payer de l’assignation, il deviendra possible de mobiliser les acteurs, parmi lesquels les propriétaires.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu à ma question. D’ailleurs, sur le plan juridique, votre propos ne me semble pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Je vous ai demandé quel serait le sort réservé aux commandements de payer dont le montant serait inférieur au seuil fixé par l’arrêté. S’ils ne font l’objet d’aucune transmission, le bailleur aura intérêt à faire dresser le commandement le plus tôt possible, dès le premier impayé !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La réponse est claire : les commandements dont le montant sera inférieur au seuil fixé par l’arrêté ne seront pas signalés.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Vous comprenez bien que cette mesure est destinée à fluidifier le système : comme il s’agit de tout petits montants, il n’est pas nécessaire de les signaler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. J’estime, par souci de cohérence, que l’amendement n° 45 rectifié devrait recevoir le même traitement que l’amendement n° 44 rectifié, également présenté par Mme Schurch.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve de l’amendement n° 45 rectifié, formulée par la commission ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’y voit pas d’objection.

M. le président. La réserve est de droit.

L'amendement n° 212, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° Le 7° de l'article premier est abrogé ;

2° Le II de l'article 6 est abrogé ;

3° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - À l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeuble bâtis ou non bâtis est interdite. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Les auteurs de cet amendement proposent la suppression des agences dites de listes.

En 2007 déjà, la DGCCRF avait révélé que, dans 77 % des agences immobilières inspectées, des irrégularités plus ou moins graves avaient été constatées, concernant souvent la nature ou le prix des biens.

Les agences les plus montrées du doigt par cette étude étaient les agences de listes. Malgré les scandales à répétition, celles-ci continuent de vendre à prix d’or des listes douteuses de logements à visiter aux candidats à la location.

L’amendement n° 212 vise à mettre fin à ces situations inacceptables, vécues comme de véritables arnaques par les candidats à la location : ceux-ci paient en effet des honoraires conséquents pour finalement échouer à trouver un logement adapté à leurs besoins…

Je précise en outre que, dans la rédaction que nous proposons, l’amendement protège les parutions telles que De particulier à particulier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. C’est un fait que les abus commis par les agences de listes sont souvent dénoncés.

Pourtant, le fonctionnement de ces agences est davantage encadré depuis 2004.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce leur interdit d’exiger un paiement avant la fourniture effective des listes et des fichiers.

Enfin, la DGCCRF est compétente pour les contrôler.

Jugeant préférable le renforcement de ces contrôles, j’émets un avis plutôt défavorable sur l’amendement n° 212.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il est identique à celui du rapporteur.

S’il est vrai que certaines enquêtes de la DGCCRF mettent en évidence un taux infractionnel très important parmi les agences de listes, un certain nombre de professionnels respectent parfaitement les obligations résultant pour eux de la loi du 2 janvier 1970.

À mes yeux, il serait donc disproportionné d’interdire purement et simplement cette profession.

En revanche, il faut continuer de la contrôler et de l’assainir. C’est pourquoi la DGCCRF poursuivra ses contrôles réguliers en 2012.

J’ajoute que l’interdiction de cette profession placerait la France en situation d’infraction au regard des obligations résultant pour elle de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Monsieur Labbé, ma position ne découle pas tant d’un désaccord avec votre intention que du constat que je fais du caractère disproportionné de la réponse proposée.

Dans ces conditions, pourriez-vous accepter de retirer votre amendement ?

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 212 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Monsieur le secrétaire d’État, puisque vous proposez un contrôle plus soutenu de ces agences par la DGCCRF, je vous prends au mot !

Les pratiques qui ont cours nécessitent véritablement que des contrôles soient menés – vous en êtes convenus. Je considère que des sanctions lourdes devraient être prononcées en cas d’infractions aussi importantes.

Compte tenu de ce que vous avez dit, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 212 est retiré.

L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Un document informant l’acquéreur de la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

II. – Après l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-3. – Une information sur la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement vise à ce que les acquéreurs d’un bien mis en vente ou les preneurs d’un bien mis en location soient informés de la réalité et de la qualité des connexions aux réseaux de communication électronique.

Créer cette obligation nous semble utile car nous savons qu’un certain nombre de personnes, pensant trouver une connexion à l’internet ou à la téléphonie mobile dans l’habitation où elles entrent, découvrent à leur plus grand étonnement qu’il n’y en a aucune.

Dans un premier temps, nous avions imaginé de prévoir l’établissement d’un diagnostic, inspiré de ceux qui existent pour l’exposition au plomb ou la performance énergétique.

Mais cet après-midi, au cours des débats en commission, il est apparu que, s’il était utile de retenir le principe d’une information du preneur ou de l’acquéreur du bien, la création d’un diagnostic au sens strict alourdirait encore un peu plus les contraintes administratives.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement n° 70 rectifié vous proposent de permettre cette information d’une manière plus souple : il s’agit de prévoir que le propriétaire devra communiquer à l’acquéreur ou au locataire de son bien les informations concernant les connexions aux réseaux de communications électroniques. Je précise que ces informations seront données à titre purement indicatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je remercie M. Maurey d’avoir tenu compte du débat qui a eu lieu en commission. Compte tenu de la rectification qu’il lui a apportée, j’émets un avis très favorable sur son amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je comprends parfaitement l’objectif poursuivi par M. Maurey ; tout ce qui contribue à l’amélioration de l’information est souhaitable.

Toutefois, créer un nouveau dispositif de diagnostic renchérissant le coût des transactions me paraît absolument inacceptable. D’autant que, comme M. Maurey le sait, le consommateur peut aujourd’hui accéder gratuitement aux informations dont nous parlons : il lui suffit de se rendre sur les sites internet qui les mettent à sa disposition.

Sans doute convient-il de mieux organiser l’accès à ces informations gratuites et de signaler aux consommateurs l’existence des sites qui les proposent. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, réfléchit en ce moment à la manière de coordonner ces informations pour les porter à la connaissance du grand public.

Je crains que le dispositif proposé par M. Maurey ne soit extrêmement contraignant. L’amendement n° 70 rectifié bis prévoit en effet d’insérer dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un article 3-3 ainsi rédigé : « Une information sur la connexion de l’immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. »

Mais, pour que l’intention de ses auteurs soit satisfaite, il suffit que le locataire soit averti de la possibilité qu’il a d’obtenir gratuitement ces informations sur l’internet.

Je considère donc que le dispositif proposé, trop contraignant, mériterait d’être retravaillé : qu’en pensez-vous, monsieur Maurey ?

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le secrétaire d’État, je vous rappelle que nous avons déjà allégé ce dispositif.

Au départ, nous avions envisagé un diagnostic au sens strict, comparable à ceux qui existent en matière d’assainissement, d’exposition au plomb ou de performance énergétique. Je reconnais que ces procédures sont contraignantes et relativement coûteuses – je dis relativement parce que leur coût est tout de même assez limité par rapport au prix d’une vente.

Rectifié, notre amendement prévoit simplement que le preneur d’un bien, acquéreur ou locataire, devra se voir remettre une information relative aux connexions électroniques. Cette information pourra prendre la forme d’un engagement écrit du propriétaire, du vendeur ou de l’agence. Elle pourra se fonder sur les sites auxquels M. le secrétaire d’État a fait allusion, les renseignements donnés par les opérateurs ou même la seule expérience du propriétaire. Je ne vois pas en quoi ce dispositif serait extrêmement lourd, encore moins coûteux.

De surcroît, il est bien précisé dans l’amendement que ces informations sont communiquées à titre indicatif : le propriétaire, vendeur ou bailleur, ne sera nullement obligé de se conformer à des normes ou d’entreprendre des travaux pour proposer un niveau déterminé de services. Il s’agit seulement de faire en sorte – monsieur le secrétaire d’État, vous m’aviez semblé le comprendre – que le preneur d’un bien puisse disposer d’une information qui lui est à mes yeux nécessaire.

Je le répète, j’ai eu connaissance de cas concrets de personnes qui ont eu de très mauvaises surprises en s’installant dans leur nouveau logement !