M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Dans le cadre du Grenelle II, il a été prévu un dispositif de contrôle des champs électromagnétiques produits par les lignes de transport d’électricité, en vue d’apprécier l’état de ces installations et d’assurer leur suivi. Un décret d’application sera bientôt publié sur ce sujet et ces nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

C’est la raison pour laquelle, monsieur Courteau, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je comprends très bien l’inquiétude exprimée par notre collègue Philippe Kaltenbach au travers de cet amendement. Le problème des lignes à haute ou très haute tension touche surtout la région parisienne et les grandes agglomérations.

Il y aurait un lien de causalité entre la proximité de ces lignes et la leucémie aiguë chez l’enfant, du moins lorsque la fréquence de l’exposition atteint 1 ppm. En tous les cas, on ne peut suspecter l’implication des champs électromagnétiques dans cette pathologie que dans un cas sur trois ou quatre.

C’est déjà beaucoup, me direz-vous, compte tenu du nombre de kilomètres de lignes recensés par RTE, notamment en ce qui concerne les lignes en surplomb. Un document récapitulatif existe, il suffit de le demander à l’opérateur.

Je souhaite que le rapport demandé au travers de l’amendement n° 174 rectifié permettre d’améliorer l’information de tous les élus de notre pays.

Cela étant, mes chers collègues, je le dis posément, la solution n’est pas forcément l’enfouissement, qui n’annihile pas les champs électromagnétiques. Il arrive que certaines lignes enterrées produisent des champs électromagnétiques bien plus puissants que les lignes aériennes.

M. Thierry Repentin. C’est tout à fait vrai !

M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Prenons garde de ne pas aboutir à un résultat qui serait pire que l’existant. La distance par rapport à la surface et, éventuellement, la nature du sous-sol sont des critères à prendre en compte. Ainsi, la présence de cours d’eau souterrains peut favoriser la propagation de courants conducteurs très importants dans le sous-sol, en interaction avec les champs électromagnétiques ainsi créés.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d’État, un rapport sur le sujet est une idée intéressante, car l’ensemble des élus méritent d’être informés des effets de ces installations, notamment lorsqu’elles surplombent des établissements scolaires.

Je rappelle que la leucémie aiguë infantile ne concerne essentiellement que la tranche d’âge comprise entre zéro et six ans, avec un maximum à trois ans. Il faut donc veiller à ne pas installer de lignes au-dessus des écoles ou des maternités. Pour les autres établissements recevant du public, notamment les hôpitaux, il y a moins de contre-indications, les adultes et les personnes plus âgées étant moins affectées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Si j’ai bien compris, monsieur le président de la commission de l’économie, plus qu’un nouveau rapport, vous défendez le principe d’une information spécifique à destination des élus sur un problème précis,…

M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Celui des lignes en surplomb !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. … que vous évoquiez déjà dans le rapport publié au nom de l’OPECST. Nous pouvons effectivement y réfléchir.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. Monsieur le secrétaire d’État, l’élaboration d’un nouveau rapport permettrait de clarifier la situation. Nous avons du temps devant nous, puisque la procédure accélérée n’a pas été engagée sur ce projet de loi.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je rappelle tout de même que le décret est censé s’appliquer à compter du 1er janvier 2012, donc avant la fin de l’examen du présent texte…

M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 174 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article additionnel après l'article 4 bis

Article 4 bis

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 15 ainsi rédigée : 

« Section 15

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-98. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-99. – Le contrat précise :

« 1° L’identité du professionnel, l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le numéro de téléphone et l’adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l’adresse de son site internet, le cas échéant ;

« 3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ; 

« 4° Les prix de ces produits et services à la date d’effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ; 

« 5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions et modalités de reconduction, de modification, d’interruption et de résiliation du contrat ;

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;

« 8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, en cas de résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne.

« Art. L. 121-100. – Le contrat est écrit. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

« Art. L. 121-101. – Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression. 

« Art. L. 121-102. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins deux mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.

« Art. L. 121-103. – Lorsqu’un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à la résiliation, à l’exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal. 

« Art. L. 121-104. – Le contrat précise, dès sa conclusion, l’ensemble des obligations incombant au consommateur, y compris le montant des sommes à payer découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.

« Art. L. 121-105. – Le professionnel, ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat.

« Art. L. 121-106. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-107. – La présente section est d’ordre public. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 52.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 52, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. »

Veuillez poursuivre, madame Didier.

Mme Évelyne Didier. Étant favorables à l’encadrement des contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, nous proposons, par l’amendement n° 51, de réduire de cinq à trois ans la durée maximale de ces contrats.

Il ne s’agit pas d’une lubie de notre groupe. Je rappelle que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°84-01, avait estimé abusive toute durée supérieure à trois ans pour ce type de contrats. Un alignement sur la durée légale des baux d’habitation permettrait au client de ne pas rester trop captif de son contrat.

Par l’amendement n° 52, nous souhaitons préciser dans la loi que le professionnel est tenu de récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

Le projet de loi prévoit en effet la possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, en cas de résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de ladite citerne. Mais, dans le cas où la citerne est louée, rien n’est indiqué quant au délai de reprise par l’entreprise.

Ces deux amendements visent à renforcer le dispositif prévu à l’article 4 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame Didier, il faut trouver un équilibre pour ce qui est de la durée des contrats. Le fournisseur a besoin de temps pour amortir les frais engagés : si le contrat est trop court, le fournisseur risque d’augmenter en conséquence les frais de location de la citerne.

D’après les auditions que j’ai menées, la durée de cinq ans proposée dans le projet de loi correspond à un équilibre satisfaisant. Je souhaiterais donc que vous retiriez l’amendement n° 51.

Par ailleurs, la restitution du dépôt de garantie est liée à celle de la citerne elle-même. En conséquence, si le professionnel tarde à récupérer l’objet, le client ne reçoit pas non plus le dépôt de garantie. Il est donc utile de s’assurer que le professionnel sera bien contraint de venir récupérer la citerne dans un délai raisonnable.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 52.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Madame Didier, j’émettrai le même avis que M. le rapporteur : je suis favorable à votre amendement n° 52 et sollicite le retrait de l’amendement n° 51, car, s’il était adopté, il aurait un effet pervers, dans la mesure où la durée de trois ans que vous visez est aussi la durée minimum d’amortissement : plus aucune entreprise n’accepterait de s’engager dans ce commerce, faute de pouvoir ne serait-ce qu’amortir le matériel.

M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 51 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.

(L’article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 4 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 4 bis

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à aucune interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous avez sûrement tous vu les affiches de la campagne lancée par la Fondation Abbé Pierre, sur lesquelles on peut lire : « Ils s’aiment, mais ce n’est pas ce qui les rapproche. Huit millions de personnes souffrent du froid parce qu’elles n’ont pas les moyens de chauffer leur logement. »

Rendez-vous compte, 8 millions de personnes !

Cette situation est le résultat des politiques publiques menées depuis des années. Le secteur énergétique est particulièrement révélateur de la manière dont est apprécié le service de l’intérêt général.

Dans la période récente, la privatisation de Gaz de France, l’obligation faite à EDF de vendre une partie de sa production d’électricité d’origine nucléaire aux opérateurs privés, le dessaisissement des prérogatives du ministère de l’énergie, donc de l’État, en matière de fixation des tarifs de gaz et d’électricité, et ce au profit de la Commission de régulation de l’énergie, sont autant de mesures commandées par le marché. Couplées à l’objectif de rémunération du capital, elles ont affaibli considérablement le service public énergétique, exposant la population à la précarité énergétique.

Cette politique a engendré une paupérisation accrue de la population en France. L’INSEE a estimé à 8,2 millions le nombre des personnes vivant, en 2009, en dessous du seuil de pauvreté, soit 60 % du revenu médian, c’est-à-dire 954 euros mensuels pour une personne seule.

Chaque fois que nous alertons le Gouvernement sur la précarité énergétique, il semble considérer que les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité sont largement suffisants. Quant à la prime à la cuve supprimée avec la bénédiction de Christine Lagarde, il n’a pas été jugé utile de la rétablir.

Pour la Fondation Abbé Pierre, au contraire, « Les mesures actuelles – tarifs sociaux, aide aux impayés,… – sont beaucoup trop faibles. Elles n’allègent qu’une partie du public concerné et ne compensent pas les diverses augmentations subies par les familles les plus modestes. »

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, au nom du droit que chacun a de vivre dans des conditions décentes, interdire, pendant la trêve hivernale, les coupures d’électricité, de chaleur ou de gaz.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Par cet amendement, madame Didier, vous proposez d’étendre le bénéfice de la trêve hivernale à l’ensemble de la population. C’est une intention assurément louable : une part plus importante de la population mériterait sans doute de profiter d’une telle protection ; mais faut-il pour autant l’étendre à tout le monde, y compris aux personnes les plus favorisées ?

Il me semble préférable d’instituer une tarification progressive, à l’instar du dispositif proposé par la commission à l’article 4 ter, de nature à garantir la fourniture à un prix très réduit du volume d’énergie nécessaire aux besoins vitaux.

À ce titre, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Franchement, madame Didier, votre amendement pose un vrai problème de rédaction, car je n’ose croire que votre objectif soit véritablement de faire sauter la condition de ressources, auquel cas toute personne qui ne paierait pas ses factures de chauffage pourrait bénéficier, entre le 1er novembre et le 15 mars, de la suspension des coupures.

Imaginez la baronne du Chemin dans son château (Sourires.) : elle n’a aucun intérêt à payer pour se chauffer, puisqu’elle pourra, si l’on vous suit, bénéficier de la gratuité sans craindre la moindre coupure ! (Exclamations amusées sur plusieurs travées.) Parce que telle ne peut pas être votre intention, je ne doute pas que vous accepterez de retirer cet amendement !

M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 56 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Décidément, monsieur le secrétaire d'État, vous ne cessez d’invoquer les fraudeurs ! Ceux du bas vous gênent d’ailleurs souvent plus que ceux du haut ; mais passons !… (Exclamations sur les travées de lUMP et de lUCR.) Ce n’était qu’une petite provocation, mes chers collègues, laissez-moi m’expliquer !

Avec la loi sur la trêve hivernale, le législateur a su faire ce que nous n’avons pu décider aujourd’hui, en raison de l’opposition d’une partie de la majorité : concilier le droit de propriété, ayant valeur constitutionnelle, et le droit au logement, qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle.

L’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation instaure le régime de la trêve hivernale, qui interdit l’exécution de toute mesure d’expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars, que ce soit au bénéfice de votre baronne du Chemin ou de n’importe qui, monsieur le secrétaire d'État, puisque aucune précision n’est apportée quant au public concerné !

On pourrait tout à fait imaginer calquer ce dispositif, qui n’a rien d’exceptionnel, en matière de fourniture de chauffage.

Quand on a voté la loi sur la trêve hivernale, a-t-on considéré qu’il fallait faire la distinction entre les locataires de bonne foi et les autres ? Bien sûr que non ! Cela semblait à l’époque complètement aberrant de mettre à cette période de l’année quelqu'un à la rue, quelle que soit sa situation. Souvenez-vous de l’hiver 1954 ou même de l’an dernier : nous aurions été bien gênés de ne pas avoir songé à la question !

En réalité, cette loi ne confère pas une impunité aux mauvais payeurs, qui peuvent toujours être poursuivis. Là n’est pas le problème, et nous n’acceptons pas cet argument de la chasse aux tricheurs ou aux profiteurs à l’heure où la précarité énergétique touche autant de personnes !

Si la situation n’était pas aussi dramatique et si les prix du gaz et de l’électricité, sans parler des loyers, n’avaient pas augmenté dans des proportions invraisemblables, la question ne se poserait sans doute pas aujourd'hui.

Nous n’allons tout de même pas renoncer à une disposition véritablement protectrice pour les plus fragiles d’entre nous au seul prétexte du risque de fraude : si fraudeurs il y a, je le répète, on pourra parfaitement les poursuivre. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, croyez-moi, nous pouvons assurément faire toute confiance à Veolia, EDF et GDF Suez pour retrouver les mauvais payeurs !

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis.