Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la liberté de la presse, consacrée par la loi du 29 juillet 1881, s’est vue, au fil du temps, progressivement limitée par des exceptions qui se sont imposées dans les hypothèses de diffamation, d’injure, de propos discriminatoires.

Elles-mêmes d’interprétation nécessairement stricte, ces exceptions ont dû être enfermées dans des délais de prescription au-delà desquels l’action publique est frappée d’extinction, toute poursuite devenant de ce fait impossible.

Durant plus de douze décennies, la législation sur la liberté de la presse s’est ainsi accommodée d’un délai de prescription de l’action publique de trois mois, alors que le droit commun prévoyait, et prévoit encore, un délai butoir de trois ans pour les délits pénaux, d’un an pour les contraventions et de cinq ans pour les fautes délictuelles.

Mais, à l’heure d’Internet, des réseaux sociaux et des prouesses informatiques, un délai aussi court équivalait presque à l’impunité,…

Mme Nathalie Goulet. Pas « presque » !

M. Thani Mohamed Soilihi. … comme le reconnaissait Dominique Perben, alors garde des sceaux, lors de l’examen en première lecture au Sénat, le 1er octobre 2003, du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Les infractions dites « de presse » se commettent en effet de plus en plus fréquemment dans ce qu’il convient d’appeler le cyberespace, par des internautes qu’il importe désormais de traquer et de retrouver, aux fins d’exercer à leur encontre l’action publique, voire l’action civile.

Or, la brièveté du délai de trois mois, conjugué à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, qui considèrent que la mise en ligne de propos délictueux est non pas une infraction continue, mais un délit instantané, amenait à faire tomber bon nombre d’infractions commises sur Internet sous le coup de la prescription.

Comme le faisait remarquer Albert Chavanne, professeur à la faculté de droit de Lyon, ce délai de prescription, « achevé à peine commencé, aboutit bien souvent à des dénis de justice ».

C’est pourquoi la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », a fait passer ce délai de trois mois à un an, s’agissant des infractions d’incitation à la violence, de provocation à la discrimination, de diffamation et d’injure commises en raison de l’origine de la personne ou de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme tend à poursuivre ce mouvement d’allongement de la prescription de trois mois à un an pour les faits de provocation directe aux actes de terrorisme ou à leur apologie.

Ces évolutions, qui ont eu lieu par étapes, peuvent apparaître comme autant d’hésitations dans notre législation. Elles s’expliquent cependant par la nécessité d’être constamment prudent dans ces matières très sensibles et de veiller à un équilibre satisfaisant entre le respect du principe de la liberté d’expression et la répression des propos discriminatoires.

Mais, de fait, ces avancées par à-coups ont laissé se faire jour des inégalités dans les délais de prescription pour des infractions de même nature, donc des inégalités entre victimes placées dans la même situation.

À titre d’exemple, selon les statistiques du ministère de la justice, entre 2005 et 2010, une seule condamnation a été prononcée sur le motif de « provocation à la haine ou à la violence à raison de l’orientation sexuelle par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ». C’est bien la preuve que les recours n’aboutissent pas, les plaintes étant classées sans suite du fait de l’expiration du bref délai de prescription.

Personnellement, dans l’exercice de ma profession d’avocat, j’ai pu constater que bon nombre de plaignants potentiels, victimes de propos discriminatoires tenus sur des réseaux sociaux, ont vite renoncé à exercer des poursuites, dissuadés par les contraintes induites par la brièveté du délai de prescription.

Le législateur ne pouvait davantage tolérer ce genre de discrimination.

C’est dans ces circonstances que Catherine Quéré, Jean Marc Ayrault, alors député, et plusieurs de leurs collègues présentèrent une proposition de loi, adoptée à la quasi-unanimité le 22 novembre 2011.

Les auteurs du texte entendaient que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réponde à l’obligation constitutionnelle de clarté des textes législatifs s’agissant des crimes et délits de « discrimination commis par voie de presse ou par tout autre moyen » à l’encontre d’une personne en raison, d’une part, de son origine, de son ethnie, de sa race vraie ou supposée, de sa religion, ou, d’autre part, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap.

À la suite de son adoption par l’Assemblée nationale, il nous appartient à présent, mes chers collègues, de connaître de cette proposition de loi.

Son article 1er tend à clarifier le neuvième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, en mettant sur le même plan toutes les provocations, à savoir les provocations à la haine, à la violence et à la discrimination, quelle qu’en soit la cause. Quant à l’article 2, par souci de cohérence, il vise à faire bénéficier de cette mesure les personnes victimes de propos discriminatoires à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

La commission des lois a ajouté un article 3 tendant à rendre la loi applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L’objet du présent texte consistant à rétablir un minimum de cohérence et de lisibilité, en appliquant le même traitement aux propos discriminatoires, quelles qu’en soient les victimes, l’unanimité qui a présidé à son adoption en commission des lois devrait prévaloir aujourd’hui en séance plénière.

Dans une contribution écrite, M. Emmanuel Dreyer, professeur de droit à l’université de Paris-Sud, a résumé les enjeux liés à la présente proposition de loi en ces termes :

« Il n’y a aucune raison pour traiter différemment les propos sexistes ou homophobes et les propos racistes ou sectaires. Au contraire, dans sa sagesse, le législateur a pris la précaution de fondre ces incriminations dans le même moule : puisque c’est le même comportement qui est incriminé – seul le mobile de l’auteur du propos varie –, la répression doit obéir aux mêmes règles. Il en va notamment ainsi pour le délai de prescription. »

Il convient par ailleurs de rassurer ceux qui pouvaient craindre, en raison de l’allongement du délai de prescription, une atteinte à la liberté de la presse, une telle crainte ne pouvant, en tout état de cause, résister à l’examen des objectifs visés par les auteurs de la proposition de loi.

Tout d’abord, le texte vise des faits qui sont très rarement de vraies infractions de presse commises dans les médias, selon l’esprit de la loi de 1881, mais au contraire des comportements qui relèvent du droit commun et qu’il s’agit de sanctionner pour éviter leur banalisation.

Ensuite, le droit européen, prohibant toutes les discriminations, sans distinction, donne pouvoir au Conseil de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de combattre ces dernières.

Enfin, l’égalité de tous les citoyens proclamée à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut avoir de sens ni de force que si le législateur s’emploie à lutter contre les discriminations de toute sorte.

À l’heure où, à l’occasion de la discussion au Parlement de textes de loi, des attaques sexistes ou homophobes d’un autre temps se font chaque jour entendre, l’examen de la proposition de loi qui nous est soumise est une excellente occasion de faire un rappel à la vigilance et aux valeurs fondamentales gouvernant notre nation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, à la suite de la présentation de l’excellent rapport de notre collègue Esther Benbassa, dont je salue la qualité du travail, votera la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la lutte contre la discrimination a été une longue et dure bataille. Les avancées en la matière ont été difficiles et sont extrêmement récentes. Sans aucun doute, il restera d’autres progrès à réaliser dans les années futures.

La pénalisation des propos discriminatoires, des injures et des diffamations fondées sur l’origine, l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse remonte ainsi à 1972 : quarante ans seulement ! Pour un texte de loi, c’est très peu ; en revanche, à l’aune de la vie humaine, c’est beaucoup !

Quant aux propos discriminatoires fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap, leur pénalisation a été extrêmement tardive, puisqu’elle date de 2004 à peine. Plusieurs initiatives législatives ayant d’abord été successivement rejetées, ces infractions sont donc sanctionnées par la loi depuis moins de dix ans.

En plus d’être tardives, la lutte contre la discrimination et la sanction des propos discriminatoires n’ont pas placé d’emblée toutes les discriminations sur un même plan, créant ainsi une discrimination au sein même de la lutte contre la discrimination, comme vous l’avez souligné à juste titre, madame la ministre.

Plus grave encore, la loi continue aujourd’hui d’établir une différence de traitement injustifiable entre les deux types de discrimination se trouvant au cœur de la loi sur la liberté de la presse. Cela est surprenant et tout à fait injuste !

Il faut tout d’abord rappeler que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit des délais de prescription dérogatoires au régime de droit commun concernant les propos discriminatoires. Il s’agit en effet de préserver deux principes, dont aucun ne saurait primer sur l’autre : celui de la liberté d’expression, d’une part ; celui de la nécessaire répression des propos discriminatoires, d’autre part.

Pour le régime des crimes et délits de discrimination commis par voie de presse à l’encontre d’une personne, le délai de prescription initialement prévu était de trois mois, alors que dans le régime de droit commun il est de trois à cinq ans. La loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », a remis en cause ce délai de trois mois, dont la brièveté s’est trouvée renforcée par l’émergence des médias numériques. Ce délai ne permettait plus aux victimes d’exercer effectivement un recours, ce qui équivalait quasiment à une impunité…

Mme Nathalie Goulet. Non, pas « quasiment » ! Je l’ai vécu !

M. Michel Le Scouarnec. Vous avez raison, ma chère collègue.

La loi a donc allongé le délai de prescription, le portant à un an, mais pas dans tous les cas. Elle a laissé subsister des différences de traitement sans fondement, par négligence, dirons-nous, pour ne pas dire par manque de considération pour un certain type de discrimination, dont la gravité n’a pas été évaluée à son juste degré. Il nous incombe d’apporter aujourd’hui la correction réparatrice !

Depuis 2004, la législation relative à la liberté de la presse prévoit ainsi des délais de prescription différenciés pour les régimes des crimes et délits de discrimination commis par voie de presse à l’encontre d’une personne, selon la nature de cette discrimination : lorsqu’elle est fondée sur l’origine, l’ethnie, la race ou la religion, le délai de prescription est d’un an depuis 2004 ; lorsqu’elle est fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap, le délai est alors de trois mois, car il n’a pas été modifié par la loi de 2004.

Il est urgent de remédier à cette inégalité de traitement, car la loi de 2004 a introduit une hiérarchisation dans les discriminations, considérant que les discriminations, les diffamations et les propos injurieux à raison de l’origine, de la race ou de la religion présenteraient un caractère de particulière gravité, justifiant un traitement spécifique, tandis que ces mêmes infractions à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap ne relèveraient pas du même degré de protection.

Cette différence de traitement porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante en la matière : les dérogations au principe d’égalité devant la loi ne peuvent se justifier que par un motif d’intérêt général, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce, ou par une différence objective de situation, ce qui impliquerait de démontrer, par exemple, qu’une injure faite à une personne à raison de son handicap est moins grave qu’une injure faite à une personne à raison de sa couleur de peau. J’observe au passage qu’il est aujourd’hui établi qu’il n’y a pas de races, mais seulement une unique espèce humaine. La référence à la notion de race devrait d’ailleurs disparaître prochainement de la Constitution.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’abolir cette atteinte à l’égalité. D’ailleurs, les débats de société actuellement en cours, donnant lieu à des propos excessifs, sont la preuve qu’il est indispensable de rester vigilants, pour éviter que ne soit jetée une ombre sur l’égalité des droits pour toutes et tous.

L’article 2 de la proposition de loi vise à faire bénéficier les personnes victimes de propos discriminatoires à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap du délai de prescription d’un an.

Nous sommes évidemment extrêmement favorables à ce texte, qui constitue un pas supplémentaire vers la justice, réparant une anomalie de notre droit et établissant une cohérence qui sera protectrice pour toutes les victimes de diffamations ou d’injures. Nous voterons donc en faveur de son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, toucher à la loi de 1881 constitue une aventure parlementaire et juridique de première ampleur. C’est s’attaquer à quelque chose de sacré, que l’on ne devrait toucher que d’une main tremblante, tant la liberté de la presse comporte une dimension émotionnelle et symbolique !

Réformer le droit de la presse est une entreprise titanesque, et l’adapter à telle ou telle cause peut déstabiliser l’ensemble. Tel est le cas de la présente proposition de loi, puisqu’en supprimant utilement certaines discriminations, elle va rendre plus criantes certaines omissions discriminantes. Je pense, par exemple, aux propos turcophobes, au négationnisme du génocide du Rwanda, non visé par la loi Gayssot. À la place de notre collègue Kaltenbach, président du groupe parlementaire d’amitié France-Arménie, je n’aurais pas manqué de saisir l’occasion de l’examen de cette proposition de loi pour rappeler quelques mauvais souvenirs à notre assemblée !

Le fait est que l’adoption du texte qui nous est présenté va encore entraîner des distorsions dans la protection des victimes, réelles ou présumées.

Pourtant, il faut bien constater que notre droit de la presse n’est absolument pas adapté aux nouveaux médias et qu’il marque un certain retard. Chaque année – sauf en 2012, puisque nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 –, lors de la discussion des crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles », j’évoque ce sujet.

Injures et diffamations sont instantanément répandues sur la « toile », les procédures sont interminables, devant des tribunaux surchargés. Il est impossible de faire retirer des serveurs des imputations diffamatoires, y compris celles qui pourraient être reconnues comme telles par les tribunaux. Il est également impossible d’obtenir des rectificatifs de Wikipédia, cette bible des temps modernes. Le droit à l’oubli sur Internet, pour lequel notre collègue Yves Détraigne et notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier ont plaidé devant le Sénat, n’existe absolument pas.

Les blogueurs ne sont pas seuls au monde ; leurs droits s’arrêtent où commencent ceux des autres, leur liberté s’arrête où commence celle des autres. L’affaire Wikileaks constitue une illustration déplorable et extrême de mes propos, de même que l’affaire récente des tweets antisémites.

Je n’ai pas besoin de recourir à des citations de philosophes pour parler du droit à l’oubli sur Internet, car je dispose malheureusement d’un certain vécu dans ce domaine : je vous le dis d’expérience, il est impossible de faire retirer des propos diffamatoires. Je pense ici à l’ensemble des délits visés par la loi de 1881, c’est-à-dire les propos diffamatoires ou injurieux portant atteinte à l’honneur et à la considération, pas seulement à ceux qui entrent dans le champ de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

Dans son livre sur les privilèges du Sénat écrit en 2008, un journaliste m’a consacré un chapitre intitulé « Comment être veuve et sénateur ». Il y indiquait que j’étais le mieux nanti des sénateurs, puisque je percevais, outre mon indemnité, une pension de réversion… Il s’agit là non pas d’une injure ni d’une diffamation, mais d’un mensonge pur et simple, puisque les articles 16, 33 et 53 du règlement de la caisse de retraite des anciens sénateurs interdisent absolument un tel cumul. Or, la longue interview de ce journaliste réalisée un matin à la radio par Jean-Jacques Bourdin est toujours disponible sur Internet. N’ayant pu obtenir de ce dernier ni un droit de réponse ni une simple réponse à la lettre recommandée que je lui avais adressée, je profite de cette occasion pour l’épingler : il aura le privilège de voir son nom figurer au Journal officiel de la République française !

Je puis vous assurer, madame le ministre, que de telles situations, qui surviennent quotidiennement, sont extrêmement désagréables. J’ajoute que la victime, de guerre lasse, abandonne les poursuites, qui lui font perdre non seulement de l’argent, mais aussi du temps. Le cas des États-Unis a été évoqué tout à l’heure, mais il faut savoir que, en France, les juges allouent à la victime, dans ce genre d’affaires, entre 5 000 et 7 000 euros, tandis que les honoraires d’avocat peuvent dépasser 10 000 euros…

J’en arrive à un point selon moi essentiel, sur lequel j’avais déposé un amendement que la commission des lois a rejeté.

La fameuse adresse Internet Protocol, ou adresse IP, ne doit pas être le rempart protégeant les auteurs anonymes d’infamies répandues sur Internet ni le gage de leur impunité. Je sais que notre collègue Yves Détraigne et notre ancienne collègue Anne-Marie Escoffier ont rendu un rapport concluant que l’adresse IP doit constituer une donnée à caractère privé. Mais ce rapport portait sur la protection de la vie privée à l’heure du numérique, or il ne s’agit pas d’autre chose ici ! Considérer l’adresse IP comme une donnée à caractère privé est une position compréhensible dans le cadre du respect de la vie privée, mais indéfendable dans celui de la loi de 1881, parce qu’on ne peut pas trouver l’auteur de l’infraction… La victime ne peut alors saisir les juridictions civiles. Quant à saisir les juridictions pénales, entre le dépôt de la plainte, la consignation et, le cas échéant, les réquisitions de police pour rechercher le détenteur de telle ou telle adresse IP, il est impossible de respecter le délai de prescription. Tout cela aboutit évidemment à un déni de justice, d’où le dépôt de l’amendement que j’évoquais à l’instant.

Je sais qu’il existe une philosophie aimable et bienveillante selon laquelle on ne peut pas tout réglementer. Je sais aussi qu’il est parfois très difficile d’avoir prise sur la technique pour mettre en place un certain nombre de protections. Ainsi, les moteurs de recherche font mécaniquement apparaître des éléments d’identification religieuse liés à telle ou telle personne.

J’ai naguère soutenu Nadine Morano – cela a dû être la seule fois ! (Sourires.) –, quand elle a attaqué Dailymotion : il faut tout de même savoir jusqu’où on peut aller dans l’humiliation et dans la critique. De Roger Salengro à Pierre Bérégovoy, un certain nombre d’hommes politiques ont vu leur honneur « livré aux chiens ». L’honneur est bien peu de choses aujourd’hui, et la présomption d’innocence est totalement bafouée. Je pense à Dominique Baudis, à l’affaire d’Outreau, à d’autres drames encore, en particulier à celui que j’ai vécu, dont on retrouve encore la trace sur Internet… Nous avons du pain sur la planche !

Madame le ministre, vous l’avez compris, je revendique haut et fort le droit à l’oubli. Je revendique haut et fort le droit de réfléchir, avec vos services, à une nouvelle architecture du droit de la presse à l’aube du XXIe siècle. J’ai déjà tenu ces propos en 2008, en 2009, en 2010. Chère Esther Benbassa, j’espère que, à nous deux, nous obtiendrons une avancée en ce sens !

J’avais demandé au précédent président du Sénat la constitution d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information pour conduire une réflexion sur ce thème. Je viens de réitérer cette demande auprès du président Bel.

M. Yvon Collin. Devant témoins !

Mme Nathalie Goulet. Je l’adresse également au président de la commission des lois. Mon vécu personnel me permettrait, me semble-t-il, de présider brillamment cette commission ou cette mission ! (Sourires.) On n’est jamais mieux servi que par soi-même !

Le sujet est vraiment fondamental. Sans revenir sur mon cas personnel, je voudrais dire très solennellement que cela n’arrive pas qu’aux autres ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la loi du 29 juillet 1881 fait partie de ces grandes lois de progrès social et de liberté votées par le Parlement de la IIIe République qui ont fondé le pacte républicain dont nous sommes aujourd’hui à la fois les bénéficiaires et les dépositaires.

Faut-il le rappeler, c’était aussi l’époque où les radicaux faisaient souffler un vent nouveau de liberté dans notre pays… Après des années d’ordre moral et de contrôle strict de la circulation des idées et des opinions, bien sûr au détriment des idées républicaines, la loi du 29 juillet 1881 instituait le délicat équilibre entre la liberté d’expression et la sauvegarde de l’ordre public que nous connaissons toujours aujourd’hui.

Naturellement, nous sommes tous ici profondément attachés à cette liberté d’expression durement conquise au fil de l’histoire, mais nous réprouvons les discriminations, sous quelque forme qu’elles s’expriment. Rien ne saurait, en effet, justifier le rejet d’une personne ou l’insulte à raison de la couleur de la peau, des origines, des opinions, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Chacun a droit au respect, quels que soient les éléments qui composent son identité.

Les délits de presse tels qu’ils sont définis dans notre législation forment une limite raisonnable à la liberté d’expression dans une société démocratique. Néanmoins, pas plus qu’il ne saurait exister de hiérarchisation entre les discriminations, il ne saurait y avoir de hiérarchisation entre les éléments constitutifs des délits de presse, à commencer par les délais de prescription applicables. C’est pourtant ce que prévoit aujourd’hui notre droit, comme cela a été rappelé, même si l’on observe une certaine homogénéité des peines encourues et appliquées.

Cette différence résulte de la loi Perben II du 9 mars 2004, qui allongea les délais de prescription pour les insultes visant l’origine, l’ethnie, la nationalité, la race ou la religion. Or cette différence de traitement avec les insultes liées à l’orientation sexuelle ou au handicap pose un réel problème de constitutionnalité. Comme cela a été dit, la Cour de cassation a d’ailleurs transmis au Conseil constitutionnel, le 23 janvier dernier, une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur cette entorse au principe d’égalité devant la loi.

En conséquence, les évolutions prévues par la présente proposition de loi constituent une avancée positive, dès lors que le contexte actuel n’a évidemment plus rien à voir avec celui qui prévalait en 1881. Il est pour le moins choquant que toutes les victimes de propos portant atteinte à leur dignité ne soient pas traitées de façon équivalente. Or, on relèvera que la plupart des délits de presse visés par le présent texte tiennent, en réalité, à des propos tenus en public ou à des écrits diffusés par des particuliers, via Internet, sans lien avec la presse stricto sensu.

Le fait est que l’irruption d’Internet et son développement exponentiel ont transformé en profondeur la façon dont le droit doit appréhender les comportements et les faits sociaux. Autrefois, un délai de prescription de trois mois était adapté pour des propos tenus dans la presse écrite. Aujourd’hui, à l’heure du web hypermnésique, un tel délai est foncièrement inadapté, puisque toute information ou tout propos laissera, d’une manière ou d’une autre, une trace virtuelle rendant le délai de prescription de trois mois tout à fait inopérant.

Cette réflexion devra, de toute façon, être prolongée afin de procéder à une véritable remise à plat. Il est évident que les problèmes soulevés par Internet ne sont aujourd’hui pas totalement appréhendés par le droit. Une refonte de la loi de 1881 s’imposera en toute hypothèse, madame la ministre, même si la prudence doit prévaloir en la matière, comme l’avait souligné le rapport de la mission d’information sur la réforme des délais de prescription en matière civile.

Tel n’est pas le débat qui nous occupe aujourd’hui et le groupe du RDSE accueille tout à fait favorablement cette proposition de loi, chère Esther Benbassa.

Je formulerai cependant quelques remarques, d’un point de vue plus juridique.

Ce texte ne mettra pas un terme à toutes les incohérences du dispositif de la loi de 1881 en matière de prescription. Je le rappelle, trois régimes distincts subsisteront : un premier régime, qui concerne, par exemple, l’apologie des crimes contre l’humanité, prévoit un délai de prescription de trois mois et une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; un deuxième régime, introduit par la loi du 21 décembre dernier et visant la provocation au terrorisme, prévoit un délai de prescription d’un an et une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; enfin, un troisième régime, celui qui nous occupe aujourd’hui, prévoit un délai de prescription d’un an et une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Par ailleurs, il faut encore remarquer que ce texte tend à élargir le champ des dérogations aux principes généraux de la procédure pénale pour ce qui concerne les circonstances aggravantes. La loi du 9 mars 2004 avait déjà créé une entorse aux règles générales de prescription, en établissant des distinctions selon les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise. La présente proposition de loi suit la même logique : prenons garde à ne pas trop étendre le champ des régimes dérogatoires, car un allongement trop important des délais de prescription ne doit pas nuire à la liberté de la presse, en toutes hypothèses.

Ces quelques remarques ne nous empêcheront pas, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, madame la ministre, d’apporter notre entier soutien à ce texte qui, il faut le reconnaître, constitue en la matière une avancée certaine. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)