M. Jean-Vincent Placé. Cet amendement vise à ce que soit apportée une meilleure information aux ayants droit sur leur garantie prévoyance.

L’article 1er du projet de loi prévoit qu’un salarié au chômage bénéficie d’une garantie prévoyance, ainsi que ses ayants droit. Une telle protection est indispensable pour un salarié, mais elle l’est peut-être encore plus pour quelqu’un qui est frappé par le chômage.

Le problème réside dans le fait que les ayants droit du chômeur, en cas de décès de ce dernier, ne sont pas informés des garanties dont ils peuvent bénéficier. Dans une situation aussi dramatique que l’est celle de la perte d’un proche, il est important que ne s’ajoutent pas à la souffrance morale les difficultés matérielles. Dès lors, les ayants droit de la personne décédée devraient pouvoir être informés des garanties dont ils bénéficient. Le législateur se doit de protéger les plus fragiles, particulièrement, des drames qui peuvent surgir dans toute existence.

Aussi, nous proposons, par cet amendement, que Pôle emploi informe par courrier les ayants droit du dispositif de garantie prévoyance instauré par le présent article en cas de décès. Cette mesure ne devrait pas soulever de difficultés puisque Pôle emploi adresse déjà une lettre aux ayants droit du chômeur pour les informer de la cessation des allocations chômage. Il lui reviendrait donc d’informer simplement les ayants droit, dans ce même courrier, du maintien des garanties prévoyance. Seul Pôle emploi est en mesure de diffuser cette information puisque lui seul sera informé du décès.

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre en compte le fait que la prévoyance pour les ayants droit touchés par un décès peut leur être une aide précieuse s’ils entendent continuer à faire des projets d’avenir malgré la perte d’un être cher. C’est pourquoi il faut s’assurer qu’ils sont bien informés de leurs droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, vous souhaitez que Pôle emploi puisse informer les ayants droit d’un demandeur d'emploi décédé du dispositif prévu au présent article. Votre intention est évidemment louable et généreuse, mais la difficulté, c'est que Pôle emploi ne dispose pas de ces informations : celles-ci sont délivrées par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, votre proposition se heurte à une impossibilité technique et c'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’abonde dans le sens de la commission.

Que chacun dispose de la meilleure information possible, c’est une nécessité. Si votre objectif, monsieur Placé, est que les salariés, même lorsqu'ils se retrouvent au chômage, soient parfaitement informés des droits dont ils bénéficient, je ne peux que l’approuver. Mais Pôle emploi ne dispose pas de ces informations pour la simple raison que l’établissement public ne gère pas les contrats.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu d'informer son salarié de l’ensemble de ses droits, dont ceux qui sont ici visés. Par conséquent, un salarié qui se retrouverait au chômage disposera de toute l'information, car elle lui aura été délivrée par celui qui en a connaissance, à savoir son ancien employeur.

Ne demandez pas à Pôle emploi, dont la tâche est déjà extrêmement difficile, d’assumer une charge qui ne relève pas de sa compétence.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, nous serions tentés de retirer notre amendement. Cela étant, je me méfie toujours quand je fais une telle annonce, car j'ai parfois de petites surprises ! (Exclamations amusées.)

Donc, avec toutes les précautions oratoires qui s’imposent, j’indique que nous pourrions être tentés de retirer notre amendement,…

M. Jean Desessard. … mais j’ai dans l’idée que Pôle emploi pourrait malgré tout délivrer ces informations.

Autant je conçois que l’établissement public n’est pas à même d’informer un chômeur de ce à quoi il a droit précisément, mais, il peut avoir un rôle d’information plus spécifique.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ce n’est pas son rôle !

M. Jean Desessard. Lorsqu’un chômeur est reçu en entretien dans une antenne de Pôle emploi, cela peut être l’occasion de l’informer d’une manière générale de ce à quoi il a droit compte tenu de sa situation professionnelle passée et de vérifier qu’il bénéficie bien de l’ensemble des droits auxquels il peut prétendre.

Vous semblez vouloir dire qu'un petit employeur délivrerait plus d'informations que Pôle emploi. Ce n'est pas vrai !

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mais si ! Au moment de la rupture !

M. Jean Desessard. Il reçoit une information spécifique ! En revanche, Pôle emploi peut informer le chômeur sur l'ensemble de ses droits.

Monsieur le ministre, si vous me garantissez que Pôle emploi remplit ce rôle d'information générale, si vous m’assurez que, lors du premier entretien avec la personne en recherche d’emploi, il informe celle-ci des droits auxquels elle peut prétendre à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, peut-être considérerons-nous notre amendement comme superflu. Auquel cas, mon collègue Jean-Vincent Placé et moi-même envisagerons la possibilité de le retirer. Mais, pour le moment, vous ne nous avez pas assuré que Pôle emploi exerçait cette mission d'information.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Je sens que M. Desessard souhaite que j'en « remette une couche »… (Sourires.)

M. Jean-Vincent Placé. Nous ne sommes pas pressés ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Sapin, ministre. Pôle emploi a pour mission d’analyser la situation de chaque chômeur.

M. Michel Sapin, ministre. C’est ce que font ses agents lors du premier entretien.

Entre également dans leurs attributions un rôle d’information générale : par exemple, l’agent qui s’entretient avec le chômeur lui indiquera qu’il peut s’adresser à tel ou tel organisme de caractère social.

M. Michel Sapin, ministre. Mais il ne va pas informer directement le chômeur des dispositifs qui s’appliquent à lui. Il va lui rappeler, au cas où il l’aurait oublié, qu’il bénéficie, par exemple, pendant douze mois, de sa complémentaire santé, au titre de la portabilité. À un jeune, il conseillera de se rendre dans une mission locale pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement, y compris sur le plan sanitaire.

Je le répète, il s’agit d’un travail d’information globale ; il ne revient pas à Pôle emploi de délivrer des informations individuelles précises, pour la simple raison qu’il n'en dispose pas. C’est à l'employeur qu’incombe l'obligation d'informer le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 572 est-il finalement maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 572 est retiré.

Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 628 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon, Mme Debré et M. Milon, est ainsi libellé :

Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 912–1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911–1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370–1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder trois ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911–1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa, ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. Ces conditions définissent, d’une part, les règles destinées à garantir l’impartialité de la procédure et prévenir les conflits d’intérêts de la part de ceux qui y participent, d’autre part, prévoient nécessairement la création d’un organisme ad hoc à l’échelle de la branche, composé en partie de personnalités indépendantes, auquel est confiée la charge de l’organisation de la procédure et de sa révision périodique.

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un organisme unique. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à préciser les conditions de désignation éventuelle applicables aux entreprises qui sont déjà concernées par la signature d'un accord de branche.

L'article L. 912–1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux partenaires sociaux le droit d'obliger les entreprises entrant dans le champ d'un accord de branche dans le domaine de la santé ou de la prévoyance à s'assurer auprès d'un ou de plusieurs organismes désignés par l'accord.

La mutualisation des risques imposerait cette obligation y compris aux entreprises déjà assurées auprès d'un assureur différent de celui qui est désigné dans l'accord.

C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que la mutualisation des risques impose que ces accords soient réexaminés et, surtout, préviennent les conflits d'intérêts. Nous reprenons là la recommandation formulée par l'Autorité de la concurrence dans son avis émis le 29 mars 2013.

Mme la présidente. L'amendement n° 509 rectifié ter, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, Bas, Lenoir, Lefèvre, P. Dominati, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89–1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des modalités prévues par décret.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à supprimer la clause de désignation, qui est bien incluse dans le texte qui nous est présenté.

Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été développés jusqu’à présent afin, monsieur le ministre, que vous ne vous plaigniez pas une nouvelle fois de « ramer dans le vide ». (Sourires.)

En revanche, je veux redire que, sur ce point, le projet de loi ne retranscrit pas fidèlement l’ANI, non plus qu’il ne respecte l'avis formulé par l'Autorité de la concurrence. Surtout, je rappelle les deux chiffres que nous avons déjà cités : une manne sociale de 3,5 milliards d'euros pour les organismes porteurs ; 2 milliards d'euros qui pèseront sur le budget de l'État. Il serait incompréhensible que, compte tenu de ces enjeux financiers, la concurrence ne soit pas pleinement ouverte.

Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur les deux arguments que vous avez avancés au sujet de la mutualisation. Prenant l'exemple de deux entreprises, la première œuvrant dans le secteur des nouvelles technologies et comptant de très jeunes salariés, la seconde employant des salariés plus âgés, vous nous avez déclaré que ces entreprises pourraient désormais négocier, pour l’une, des contrats plus attractifs et, pour l'autre, des contrats moins attractifs puisqu’il est tenu compte de l’âge et de l’état de santé des salariés.

Cette position va totalement à l'encontre de la mutualisation. On sait très bien que les compagnies d'assurance, quand elles couvrent un risque automobile, mutualisent celui-ci globalement à l'échelon de l’entreprise, quel que soit le comportement des conducteurs, qu’ils soient bons, moins bons ou mauvais.

Pour ma part, je considère que l'ouverture à tous les organismes de prévoyance, compagnies d’assurance et mutuelles de ce nouveau mode de couverture des salariés serait de nature, au contraire, à favoriser la concurrence et à offrir plus de facilités aux entreprises.

Enfin, vous affirmez que le projet de loi préserve la concurrence. C’est exact, mais il s’agit d’une concurrence en amont, avant la désignation de l’organisme assurantiel : les entreprises seront obligées d’en consulter plusieurs avant de désigner celle qu’elles auront retenue. Pour notre part, nous souhaitons que les entreprises, après cette mise en concurrence, aient le choix, par la suite, entre plusieurs complémentaires parmi celles qui auront été désignées.

Monsieur le ministre, vous préconisez une concurrence en amont, cependant que nous préconisons une concurrence en aval.

Mme la présidente. L'amendement n° 655 rectifié quater, présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi permettent aux entreprises de choisir librement le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 45, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 30

I. – Première phrase

Après les mots :

certains risques

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont tenus informés de cette procédure. Ils peuvent émettre un avis sur les propositions formulées par le ou les organismes concernés.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement se justifie du seul fait que nous ne sommes pas favorables à ce que les règles de transparence soient définies par décret.

Sur une question aussi importante, aux enjeux financiers considérables, la loi se doit d’être claire et exhaustive, et de prévoir les conditions de transparence permettant de garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, ainsi qu’une égalité de traitement entre les différents organismes de complémentaire santé, dans l’intérêt des salariés.

C’est au Parlement de se porter garant du respect de ces principes de transparence et d’égalité.

Si le dispositif actuel, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, garantit le respect de la concurrence dans l’intérêt des organismes de prévoyance, nous voulons être sûrs que celle-ci profite aux salariés. En effet, la loi ne le prévoit pas, la transparence ne pourra être assurée dans la durée. Il apparaît logique que les salariés soient présents dans le processus de désignation puisqu’ils paieront une partie de la prévoyance. Et dans la mesure où ils paient, ils doivent avoir le droit à la parole, à travers leurs représentants.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, que les représentants des salariés soient informés du processus et du contenu de la procédure de mise en concurrence, ce qui est de nature à éviter les pratiques frauduleuses qui pourraient survenir à l’occasion de la signature de tels contrats. Cela constituera non pas une garantie absolue, mais un garde-fou nécessaire pour que, dans la plupart des cas, tout se passe le mieux possible.

La transparence impose d’associer les salariés à toute la chaîne du processus de désignation, de la définition du cahier des charges aux négociations par branche.

Mme la présidente. L'amendement n° 654 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Masson, Mme Procaccia et MM. Adnot et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 30

Après le mot :

contrat

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

qui garantissent en particulier :

II. – En conséquence, après l'alinéa 30

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« – l’indépendance des membres composant les commissions en charge, au niveau des branches, de la mise en concurrence et de la sélection des organismes précités, ainsi que de la publicité des événements liés à la procédure de désignation ou de recommandation ;

« – l’objectivité des critères de recevabilité des dossiers et d’éligibilité des candidats ;

« – la publicité de l’appel à candidatures ;

« – l’objectivité des lignes directrices du cahier des charges ;

« – l’information des candidats et les conditions de leurs auditions ;

« – l’objectivité des critères de sélection et de choix des candidats ;

« – l’organisation de la période transitoire consécutive à la désignation ;

« – le contrôle des procédures de désignation et de recommandation ;

« – le suivi de la gestion de la couverture par le ou les organismes désignés.

« Les modalités d’application des alinéas précédents sont fixées par décret. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 47, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 30, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après consultation des organisations représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Les précédents alinéas de l’article 1er nous ont permis de mesurer combien étaient importantes, pour l’attribution des marchés, la négociation et la mise en concurrence des organismes de prévoyance ou de complémentaire santé.

Parallèlement, les problèmes soulevés par les procédures d’appel d’offres et les clauses de désignation ont montré la nécessité d’une plus grande précision dans les modalités d’organisation de cette désignation, afin de permettre l’attribution de ces marchés à un organisme dans les meilleures conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre tous les candidats.

L’une des conditions nécessaires pour que cette attribution soit effectuée de manière totalement transparente est bien évidemment d’y associer tous ceux qui ont à prendre la décision. À notre sens, seule la force de la loi peut donner leur place et leur légitimité à ces décideurs.

Cette condition favorise également la responsabilité qui est la leur de décider en fonction de l’intérêt général.

Ainsi, il faut donner toute leur place aux représentants des salariés dans les instances prévues à cet effet, car ils sont doublement concernés : d’une part, parce qu’ils seront en définitive bénéficiaires des contrats ; d’autre part, parce qu’ils sont presque toujours payeurs. Comme dans d’autres domaines, dans la mesure où l’on paie pour un service ou une prestation, on doit pouvoir donner son avis.

Ce droit doit être accompagné de la délivrance d’informations permettant une prise de décision en toute connaissance de cause.

Enfin, ces dispositions doivent naturellement s’appliquer à toutes les composantes de l’entreprise, et pas uniquement aux seuls salariés.

Tel est l’objet de cet amendement, mes chers collègues, qui tend à proposer que les choix de ce type ne puissent être faits qu’après consultation des organisations représentatives de salariés et d’employeurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au processus de mise en concurrence préalable mentionné dans cet article, en contribuant à l’élaboration des critères de choix servant à la détermination de l’organisme.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement nous semble de bon sens puisqu’il s’agit d’associer les premiers concernés, à savoir les salariés, aux choix touchant à leur santé.

Nous avons déjà eu l’occasion d’exprimer nos réserves sur les complémentaires santé telles qu’elles sont mises en œuvre dans ce texte, car se trouve ainsi clairement remis en cause, à notre sens, le principe de sécurité sociale universelle et de couverture santé.

Cette généralisation, qui n’en a que le nom dans la mesure où elle ne concerne ni les jeunes ni les retraités, va accentuer les inégalités d’accès aux soins, en instaurant une différenciation des niveaux de prise en charge en fonction des branches d’activités, voire des entreprises.

Nous sommes face à une prise en charge à géométrie variable, selon les moyens de l’entreprise.

Pour en limiter quelque peu les effets négatifs, nous proposons, au travers de cet amendement, que les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel soient associés au processus de mise en concurrence servant à la détermination de l’organisme. Il ne serait pas acceptable que le cahier des charges soit rédigé seulement par l’employeur.

Sans douter de la bonne volonté des employeurs d’offrir à leurs employés ce qu’il y a de meilleur, nous sommes toutefois réalistes, ayant conscience que, en l’état actuel, les critères financiers risquent de primer sur le reste, avec évidemment pour conséquence le risque que soit désigné un organisme proposant des contrats de moindre coût et, donc, des prestations moins intéressantes.

Nous ne pouvons faire abstraction de l’appréciation plus que positive du MEDEF sur ce texte, contraire à celle de la CGT, de FO et des milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues ces dernières semaines : en ce sens, il nous paraîtrait plus « sécurisant », pour reprendre la terminologie du projet de loi, d’écrire noir sur blanc que les salariés sont associés aux critères de choix de l’organisme qui veillera sur leur santé.

Si nous approuvons la rédaction actuelle de l’alinéa 30 de l’article 1er, selon laquelle la mise en concurrence doit se faire « dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des modalités prévues par décret. », il n’en reste pas moins qu’il manque un maillon essentiel pour nous : les représentants des salariés, qui doivent pouvoir s’assurer des garanties offertes dans ces contrats.

Je rappelle que le marché de la complémentaire santé est estimé à une trentaine de milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, de quoi susciter quelques vocations et ouvrir des appétits. Nous devons donc être encore plus vigilants sur les prestations proposées aux assurés.

Ce projet de loi met en avant le dialogue social. Il nous semble que notre amendement y participe pleinement, tout comme il favorise la transparence.

Mme la présidente. L'amendement n° 510 rectifié bis, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, Bas, P. Dominati, Lefèvre, Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation de moins de trois organismes n’ayant aucun lien d’intérêt réciproque. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit là d’un amendement de repli. En effet, monsieur le ministre, le « contentieux » qui nous oppose sur la clause de désignation donne à penser que vous allez émettre un avis défavorable sur l’amendement visant à la suppression de cette clause.

Je le répète, nous souhaitons que la concurrence soit mise en place en aval de la désignation, c’est-à-dire qu’elle permette aux entreprises liées par un accord de branche de choisir entre plusieurs opérateurs qui, au préalable, auront été désignés suivant la procédure fixée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Nous avons prévu la désignation d’au moins trois organismes parce qu’il existe, nous l’avons dit, trois grandes catégories d’assureurs potentiels en la matière : les mutuelles, les compagnies d’assurance et les institutions de prévoyance. Il semblerait logique que la négociation de branche permette à l’employeur, pour la désignation d’un organisme, de choisir entre ces trois catégories d’assureurs porteurs de ces garanties de santé.

J’espère que ces mesures pragmatiques et logiques emporteront l’adhésion du Sénat, car, même si, dites-vous, monsieur le ministre, elles n’ont pas été clairement inscrites dans l’ANI, elles seraient appréciées par les entreprises.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 561 rectifié est présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Barbier, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un organisme unique. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié.