M. Michel Le Scouarnec. L’article 5 vise à imposer l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France. Les auteurs du texte entendent renforcer la participation des salariés à la gouvernance de ces sociétés. C’est en ce sens que nous avons approuvé cette démarche, qui nous semble une mesure positive au regard des autres dispositions du texte.

Cette question sur le partage du pouvoir dans l’entreprise est essentielle. Hélas ! Elle est loin d’être réglée en faveur des travailleurs. C’est pourquoi nous devons être très vigilants sur le contenu de cet article, qui conditionne la conception de la démocratie sociale.

Or, même si nous sommes satisfaits par l’esprit de l’article, nous tenons à souligner que cette avancée reste limitée, notamment par son champ d’application, puisque la participation ne concerne qu’un nombre trop restreint de sociétés.

Un autre grief concerne l’introduction de la possibilité de désigner les représentants des salariés dans le texte. En effet, l’alinéa 27 modifie l’article L. 225-22 du code de commerce, afin de prévoir que les administrateurs peuvent être désignés par les salariés.

Nous vous proposons de supprimer la référence à la désignation, en cohérence avec les amendements que nous avons défendus jusque-là, afin de garantir le principe de l’élection des représentants des salariés.

Mme la présidente. L'amendement n° 663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. La modification introduite par rapport au texte initial aurait pour conséquence de supprimer la représentation obligatoire des salariés actionnaires une fois le nouveau dispositif en place.

Un tel effet de substitution ne paraît pas opportun. Il n’était recherché ni par les auteurs de l’accord ni par le Gouvernement.

Ces deux catégories d’administrateurs, certes tous salariés, ne siègent évidemment pas au même titre dans les conseils. Les salariés actionnaires siègent au titre de la détention du capital, comme n’importe quel autre actionnaire. Et les administrateurs désignés en application du projet de loi représentent évidemment les salariés en tant que tels et interviennent comme parties prenantes de la vie des entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° 181, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Par cet amendement, qui tend à supprimer les alinéas 31 à 36 de l’article 5, nous souhaitons réaffirmer notre attachement à l’élection des représentants des salariés et notre opposition à la généralisation de leur désignation.

Monsieur le ministre, les modalités de désignation que vous proposez nous semblent assez floues. Peut-être y reviendrez-vous en donnant l’avis du Gouvernement sur les amendements ?

Penser que la désignation équivaut à l’élection nous paraît illusoire. Comment une pluralité de salariés pourraient-ils désigner un ou plusieurs représentants, sinon par la méthode de l’élection ?

Par ailleurs, nous sommes opposés au principe de non-cumul posé dans ces alinéas.

L’alinéa 34 prévoit que le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen. Cet ajout a été fait à l’Assemblée nationale par la commission des lois saisie pour avis, qui a souhaité actualiser le champ des incompatibilités statutaires en y incluant le mandat de membre des institutions représentatives de sociétés européennes, en raison de l’octroi à celles-ci d’une possibilité de désignation d’un représentant des salariés.

Selon nous, l’incompatibilité des fonctions de membre du conseil d’administration et de membre d’une institution représentative du personnel, au niveau national ou européen, n’est pas une bonne chose.

Un salarié membre du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d’autres instances représentatives du personnel est au plus proche des préoccupations de sa base. Les administrateurs dans cette situation pourraient ainsi mieux prendre en compte les intérêts des salariés.

Une telle incompatibilité est encore plus contreproductive lorsqu’elle s’applique au comité d’entreprise européen, qui concerne les entreprises de dimension européenne, c’est-à-dire celles qui emploient plus de 1 000 travailleurs dans les pays membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et 150 travailleurs, ou plus, dans au moins deux États membres. Dans cette configuration, il semble logique que les représentants nationaux soient autorisés à cumuler les mandats, ne serait-ce que pour faire remonter les problématiques nationales.

Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 38

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 225-30 du code de commerce est abrogé ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. En l’état actuel du droit, notre législation interdit le cumul de mandat d’administrateur élu par les salariés avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette interdiction, édictée par l’article L. 225-30 du code de commerce, constitue un obstacle à la cohérence de la démarche des administrateurs salariés, censés défendre activement les intérêts des salariés.

En effet, cette défense doit pouvoir se situer dans le prolongement de l’exercice d’un autre mandat de représentation. En outre, les représentants des salariés au sein des conseils d’administration devraient disposer du pouvoir de saisir les comités d’entreprise et les délégués du personnel pour les demandes de suspension, de propositions de remplacement ou d’arbitrage judiciaire.

À l’Assemblée nationale, il a été rétorqué aux auteurs d’un amendement analogue qu’un représentant des salariés siégeant dans un conseil d’administration devait conserver une distance par rapport à son engagement syndical. Il est néanmoins évident que seront élus administrateurs ceux qui ont le plus d’expérience, ceux qui se seront, en quelque sorte, tanné le cuir dans l’action militante.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale avait également mis en avant la question de l’objectivité. Mais de quelle objectivité parle-t-on ? À notre avis, la question se pose d’abord pour les dirigeants.

Dans notre économie financiarisée à outrance, les dirigeants d’entreprise ont de tels intérêts financiers à faire en sorte que les décisions stratégiques de l’entreprise aillent dans un sens plutôt que dans un autre qu’ils manquent souvent d’objectivité. Plutôt que d’être guidés par le sens du développement de l’entreprise, de l’intérêt général et du bien commun, ils sont souvent obsédés par le profit immédiat. Seul compte le bénéfice direct et rapide, le retour sur investissement, sur placement : c’est ce qui tue l’économie française !

M. Christian Cambon. Arrêtez de caricaturer !

M. Alain Fouché. Ridicule ! C’est d’une autre époque...

M. Michel Le Scouarnec. Je me réjouis que vous écoutiez aussi attentivement, mes chers collègues.

M. Christian Cambon. Mais oui ! Je vous écoute !

M. Michel Le Scouarnec. Et je vous en félicite ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

La subjectivité du portefeuille a des conséquences beaucoup plus graves que la subjectivité de l’administrateur assumant également une responsabilité syndicale.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer cette disposition du code de commerce qui oppose deux fonctions pouvant être complémentaires.

Mme la présidente. L’amendement n° 660, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

en application de l’article L. 225-27-1

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° 189, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 225-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant le volume et la structure des effectifs sont prises à l’unanimité. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Je vais essayer de ne pas être trop caricatural ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

À l’occasion de son explication de vote sur la motion tendant à opposer la question préalable, Mme Isabelle Pasquet avait égrainé les noms d’entreprise dans lesquelles un plan de sauvegarde de l’emploi est engagé, c’est-à-dire là où des licenciements économiques sont mis en œuvre. C’est une réalité que personne ne peut contester.

Cette liste ne saurait être exhaustive, car aucun département n’est épargné par le problème. Chacun d’entre nous est bien conscient de la situation d’urgence sociale.

Dans ce contexte, nous soutenons – c’est l’objet de cet amendement – la demande formulée par de nombreux comités d’entreprises et collectifs de salariés. Ils attendent que nous adoptions un droit de veto suspensif, afin de faire valoir solutions de remplacement auprès des différentes instances.

Il s’agit de rompre avec la logique actuelle, selon laquelle le sort de dizaines, de centaines, voire quelquefois de milliers de salariés est décidé par une poignée d’administrateurs qui se cooptent les uns les autres et qui ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs actes.

Cette situation, ce drame économique et social, c’est ce que vivent au quotidien, par exemple, les 71 salariés, en majorité des femmes, des boutiques de vente par correspondance des 3 Suisses, dont le licenciement est présenté par la direction devant les juges comme économique, alors que l’entreprise fait des bénéfices et distribue des dividendes. Comme le souligne leur avocat : « Les salariés sont licenciés début 2012. Quand on regarde l’exercice qui vient de s’écouler pour Otto, on se dit que si certains ont perdu leur travail, certains n’ont pas oublié de s’enrichir ».

À l’occasion de son intervention lors de la discussion générale, M. Pierre-Yves Collombat a rappelé que ce projet de loi était en réalité un texte libéral, dans la continuité de toute une série d’autres. Le MEDEF n’a rien à en craindre ; au contraire, il l’applaudit. Pour lui, en effet, chaque ligne, chaque article, chaque disposition du code du travail constitue une entrave à la liberté d’agir des patrons. Mme Parisot ne déclarait-elle pas fièrement : « La liberté de penser s’arrête là où commence le code du travail. » ?

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Ce n’est pas dans l’ANI !

M. Dominique Watrin. Le collectif des « économistes atterrés » a particulièrement bien mis en lumière ce mécanisme, dans une note rendue publique : MEDEF, technocrates européens et financiers ne perçoivent l’Europe que comme une zone économique qu’il faut libérer de toutes les contraintes, dont le code du travail fait, selon eux, partie.

Vous comprendrez que nous ne puissions souscrire à une telle approche. Nous considérons à l’inverse qu’il est de notre responsabilité de renforcer les droits des salariés, précisément pour leur permettre de faire face aux attaques permanentes dont ils sont victimes.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 55

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres.

« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. » ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet article 5, qui introduit un article L. 225-79-2 dans le code de commerce, nous est présenté comme une « avancée majeure ». Il nous semble plutôt qu’il s’agit d’un petit pas, puisqu’il ne concerne que les entreprises d’au moins 5 000 salariés, communément appelées « grandes entreprises ». Il s’agit, selon les chiffres publiés par l’INSEE au mois de novembre 2012, de 229 entreprises employant plus de 4 millions de salariés et regroupant près de 27 000 sociétés.

Avec cet amendement, nous souhaitons aller plus loin et modifier l’article L. 225-79 du code de commerce.

Le dispositif actuel prévu par ce code permet, pour les sociétés à directoire et le conseil de surveillance des sociétés anonymes, de prévoir dans leurs statuts la présence d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance élus par les salariés, donc avec voix délibérative.

Nous proposons de faire de cette participation des salariés au conseil de surveillance avec voix délibérative la règle, et non plus seulement une possibilité laissée à l’appréciation ou au choix des entreprises.

De plus, si l’on veut que cette participation des salariés ne se limite pas à un simple acte de « présence », il faut agir sur plusieurs leviers.

D’abord, les salariés doivent siéger avec voix délibérative.

Ensuite, les membres salariés doivent être élus directement par le personnel de la société ou par le personnel de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. L’élection par les salariés nous semble le mode de désignation le plus légitime et le plus démocratique, car le plus à même de porter le « mandat » qui leur sera ainsi fixé par les salariés. Il s’agit ici, nous dit-on, d’améliorer la prise en compte du point de vue des salariés lors de la définition de la stratégie de l’entreprise.

Enfin, il faut assurer à ces membres salariés une présence qui leur permette d’agir réellement sur le fonctionnement de l’entreprise, en prévoyant que leur nombre ne puisse pas être inférieur au tiers des autres membres.

C’est en agissant sur chacun de ces leviers que nous pourrons réellement parler d’« avancée majeure » sur la participation des salariés au conseil de surveillance des entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° 185, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 57 à 71

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-2. - Les administrateurs représentant les salariés sont élus sur listes syndicales par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le droit positif prévoit d’ores et déjà la possibilité d’une présence d’administrateurs salariés au sein des entreprises.

Ainsi, l’article L. 225-27 du code de commerce dispose que les statuts d’une société anonyme peuvent prévoir la présence d’administrateurs élus par les salariés au sein de son conseil.

L’article L. 225-79 fait de même pour les sociétés anonymes disposant d’un conseil de surveillance. Cependant, une telle mesure reste facultative.

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a rendu obligatoire l’élection de six représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, de l’État, ainsi que dans les entreprises nationalisées à hauteur d’au moins 90 % du capital.

Aujourd’hui, l’article 5 du projet de loi dit de « sécurisation de l’emploi » rend obligatoire la présence d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, ce qui est une bonne chose.

En revanche, le flou entourant les modalités de cette présence nous paraît plus problématique. En effet, trois modalités de désignation cohabitent. Il reviendra aux statuts de l’entreprise de définir celle qui sera retenue : l’élection par les salariés ; la désignation par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise ou encore la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix au premier tour des élections au comité.

C’est donc l’employeur qui tranchera. Nous craignons fort que cela ne conduise dans la plupart des cas à écarter l’élection par les salariés au profit de modes de désignation moins directs.

L’objet de notre amendement est dès lors très simple. Parce que nous sommes opposés à la multiplicité des procédures de désignation des administrateurs représentant les salariés, qui ouvre la voie à la coexistence de situations totalement différentes, donc à une rupture d’égalité entre les entreprises, nous proposons que la désignation se fasse automatiquement et démocratiquement, au travers d’une élection sur les listes syndicales, par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes. Nous permettrons par là même à l’ensemble des salariés d’intervenir directement dans la désignation des administrateurs appelés à les représenter au sein de cette instance capitale pour la vie des entreprises.

Cet amendement permettra de clarifier les conditions de la présence d’administrateurs salariés dans les entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° 645, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 57

Supprimer les mots :

et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil de surveillance.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à faire en sorte que le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés dans les entreprises de plus de 5 000 salariés ne soit pas inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil d’administration.

En effet, prévoir seulement un ou deux représentants des salariés au sein des conseils d’administration, c’est n’ouvrir la porte qu’à demi. Ce sera une présence alibi. Il s’agit plus de faire partager aux salariés la vision « stratégique » portée par l’équipe dirigeante que de les associer et de leur permettre de peser sur les décisions de l’entreprise.

À l’inverse, le seuil du tiers, que nous proposons, sur le modèle de l’Allemagne ou de certains pays scandinaves, a l’avantage de renforcer la démocratie sociale et de permettre le respect de la diversité syndicale au sein des entreprises.

Je rappelle d’ailleurs qu’une des propositions du rapport Gallois sur la compétitivité consistait à introduire dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés au moins quatre représentants des salariés, sans dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative.

La présence des salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance est essentielle et légitime, mais elle ne serait avoir de sens que si ces derniers disposent de pouvoirs réels.

C’est pourquoi nous souhaitons continuer le « débat » entamé à l’Assemblée nationale pour aller plus loin, afin que la présence de ces salariés permette de peser réellement sur les choix industriels, y compris sur les éventuelles délocalisations, sur le processus décisionnel, de formuler des propositions de remplacement et de disposer d’un réel pouvoir d’influence.

Mme la présidente. L'amendement n° 646, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 61

Remplacer les mots :

du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe

par les mots :

, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des cinq premiers alinéas du présent III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 5 nous est présenté comme une « avancée majeure » pour les salariés. Lors de la présentation de précédents amendements, nous avons déjà dit que nous ne partagions pas nécessairement cette analyse. Pour nous, cette disposition n’est qu’un petit pas, et la présence de membres salariés au conseil d’administration et au conseil de surveillance, de surcroît limitée aux seules entreprises de plus de 5 000 salariés, risquait de se réduire à une présence alibi.

Au-delà de cette appréciation, il nous semble important aussi d’examiner les moyens introduits dans la loi pour rendre effective l’application des nouvelles dispositions. Il est vrai que le texte prévoit la possibilité, en cas de manquement, pour tout salarié de demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de prendre les mesures nécessaires à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire.

Cependant, le projet de loi ne prévoit rien pour sanctionner le non-respect de telles obligations.

C’est pourquoi nous proposons que la non-appropriation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette représentation ou le fait de ne pas organiser les élections nécessaires à la désignation des membres salariés soient sanctionnés au même titre qu’un délit d’entrave.

Il nous semble en effet étonnant ne pas s’assurer que cette avancée, présentée comme « majeure » pour les salariés, ne soit pas entourée de toutes les garanties nécessaires, y compris des sanctions en cas de non-application.

Il nous a semblé que la référence au délit d’entrave pouvait se justifier dans la mesure où les deux comportements visés par cet amendement auraient notamment pour effet d’empêcher l’exécution normale des missions d’un représentant du personnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 647, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de l’article L. 225-79-2. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 648, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Aux articles L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence : « L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 2411-1 ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 521 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. En application de cet article, l’Assemblée nationale a étendu aux administrateurs salariés élus ou désignés le régime de protection contre le licenciement des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, en vertu de l’article L. 2411-1 du code du travail.

Ce régime de protection ne s’appliquant pas aux autres représentants de salariés dans les conseils des entreprises du secteur privé, par équité, il n’y a pas lieu de l’étendre.

Une telle mesure n’était d’ailleurs pas inscrite dans l’ANI. Notre amendement vise donc à revenir au texte initial du projet de loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 649 rectifié, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 87, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

si les délais de modification des statuts ainsi que d’élection ou de désignation des représentants des salariés prévus au présent V ne sont pas respectés

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. Amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Avant le 30 juin 2014, les partenaires sociaux sont invités à engager une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés et l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.